Tribunal judiciaire de Grasse, 1ère Chambre A, 22 juin 2026, n° 25/02430
Parties (entreprises)
Exposé du litige
***** EXPOSE DU LITIGE : Le 30 novembre 2021, alors qu=il circulait à pied sur le parking d=un supermarché à Nice, Monsieur [B] [P] a été victime d=un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie SOGESSUR. Dans les suites immédiates de l=accident, il a été transporté par les pompiers aux urgences de l=hôpital de Nice où a été diagnostiquée notamment une fracture déplacée du plateau tibial externe ayant nécessité une prise en charge chirurgicale consistant en une ostéosynthèse. La compagnie SOGESSUR a versé à Monsieur [B] [P] deux provisions de 1.500i et 3.000i selon procès-verbaux de transaction en date des 15 juin 2022 et 10 janvier 2024 et fait diligenter une expertise amiable confiée au docteur [S], lequel a rendu son rapport le 1er février 2024. Ce dernier relève que l=accident du 30 novembre 2021 s=est traduit chez Monsieur [P] par un traumatisme fermé du genou droit responsable d=une fracture enfoncement du plateau tibial latéral dont le traitement sera chirurgical avec réduction et ostéosynthèse par plaque vissée au cours d=un séjour hospitalier s=étendant jusqu=au 3 décembre 2021. Les suites post-opératoires sont parfaitement simples avec reprise fonctionnelle en rééducation après une période de décharge stricte. L=évolution radiologique a montré une consolidation dans les délais habituels, sans déplacement secondaire et sans mobilisation du matériel d=ostéosynthèse. La rééducation a été poursuivie au long cours, elle est toujours affectée à l=heure actuelle à raison d=1 à 2 séances tous les 15 jours. Il fixe la date de consolidation au 30 novembre 2022 et conclut aux préjudices suivants : - dépenses de santé actuelles : hospitalisation, ostéosynthèse chirurgicale, immobilisation et décharge et rééducation - aide humaine temporaire : aide familiale 2h/ jour pendant la période de classe III et 4h par semaine dans la période de classe II - pertes de gains professionnels actuels : du 30/11/2021 au 08/05/2022 puis mi-temps thérapeutique jusqu=au 13/07/2022 - pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : limitation algique sans impossibilité complète ni nécessité de reconversion, - déficit fonctionnel temporaire : total du 30/11/2021 au 03/12/2021 classe III du 04/12/2021 au 04/02/2022 Classe II du 05/02/2022 au 08/05/2022 classe I du 09/05/2022 au 30/11/2022 - souffrances endurées : 3,5/7 - préjudice esthétique temporaire : constitué pendant la période de classe III pour l=utilisation d=un fauteuil roulant et des aides techniques à la marche - déficit fonctionnel permanent : 08% - préjudice d=agrément : limitation algique pour l=ensemble des activités sollicitant de manière intensive les membres inférieurs, sans impossibilité complète définitive, - préjudice esthétique permanent : 1,5/7. Saisi par Monsieur [B] [P] , le juge des référés de ce siège a, par ordonnance du 27 27 mars 2025, condamné la compagnie SA SOGESSUR à lui verser la somme de 32.000i à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial. Par actes du 23 avril 2025, Monsieur [B] [P] a fait assigner la compagnie SOGESSUR et la CPAM des Alpes-Maritimes en liquidation de son préjudice corporel. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 20 février 2026, Monsieur [B] [P] sollicite, au visa de la loi du 5 juillet 1985 : - qu=il soit dit que son dorit à indemnisation est intégral, - la condamnation de la compagnie SOGESSUR à lui verser la somme totale de 94.776,75i en deniers ou quittances (provisions versées de 1.500i et 3.000i à l=amiable et 32.000i par ordonnance de référé à déduire), - qu=il soit jugé que la totalité de l=indemnité allouée, avant imputation de l=organisme social et avant déduction des provisions versées, produira intérêt au double du taux d=intérêt légal à compter de la date d=expiration du premier délai soit le 30 juillet 2022, jusqu=au présent jugement, en application des dispositions de l=article L211-13 du code des assurances; - la capitalisation des intérêts dans les conditions de l=article 1343-2 du code civil, - la condamnation de la compagnie SOGESSUR à lui verser la somme de 3.500i en application de l=article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - le rejet des demandes plus amples ou contraires de la compagnie SOGESSUR, - que le présent jugement soit déclaré opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes, - l=exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 17 septembre 2026, la compagnie SA SOGESSUR sollicite quant à elle, au visa de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 et des articles 211-9 et suivants du code des assurances : - la liquidation des préjudices subis par Monsieur [B] [P] comme suit : dépenses de santé actuelles : réservé frais d=assistance à expertise : 1.280i frais de déplacement : 482,52i préjudice vestimentaire : 934i aide à tierce personne temporaire : 2.686,80i PGPA: 3.247,50i frais de copie : 10,18i préjudice esthétique temporaire : 300i incidence professionnelle : 5.000i déficit fonctionnel temporaire : 1.959,10i souffrances endurées : 8.000i déficit fonctionnel permanent : 12.800i préjudice esthétique permanent : 1.700i préjudice d=agrément : 4.000i dont provisions à déduire : - 36.500i - le rejet des autres demandes formées par Monsieur [B] [P], - que les dépens soient laissés à la charge de la demanderesse. La Caisse Primaire d=Assurance Maladie du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes n=a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure mais a fait parvenir au tribunal une lettre datée du 20 mai 2025 pour indiquer que ses débours définitifs s=élevaient à la somme de 27.280,20i. Conformément aux dispositions de l=article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. L=ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025 avec effet différé au10 mars 2026 et l=affaire retenue à l=audience à juge unique du 9 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Un des défendeurs n=ayant pas comparu, il convient de statuer, en application de l=article 474 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire. L=article 472 du Code de procédure civile prévoit d=ailleurs que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l=estime régulière, recevable et bien-fondée. Sur le droit à indemnisation de Monsieur [B] [P] : En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [B] [P] bénéficie d=un droit à réparation intégrale du préjudice subi, qui n=est pas contesté par les défendeurs. Sur l=indemnisation des préjudices subis par Monsieur [B] [P] : A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice: la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s=était pas produit. Sur ce, compte tenu du rapport d'expertise médicale, de l=âge de Monsieur [B] [P] au moment des faits (48 ans), de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d=évaluer comme suit l=indemnisation de son préjudice: I) Les préjudices patrimoniaux A) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) * Dépenses de santé actuelles (DSA) Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux générés par le dommage pendant la phase temporaire de l=évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu=il reste un reliquat à la charge de la victime. Sur ce poste, les frais médicaux avancés par la CPAM sont à prendre en compte pour un montant non contesté de 8.623,01i correspondant à des frais hospitaliers pour 4.755i, frais médicaux pour 3.418,51i, frais pharmaceutiques pour 339,15i, frais d=appareillage pour 46,93i, frais de transport pour 129,92i, déduction faite des franchises de 66,50i. Par ailleurs, Monsieur [B] [P] sollicite une somme de 80i au titre de frais d=imagerie médicale et 1.237,17i au titre de l=achat d=un appareil de neurostimulation électrique transcutanée pour soulager les douleurs aigues post-chirurgicales, non remboursé par la sécurité sociale ou sa mutuelle. Il justifie de fait que ce dernier appareil lui a été prescrit par son médecin généraliste le 16 décembre 2021 et qu=il a réglé la facture de 1.237,17i le 30 décembre 2021. Il justifie également de ce que ce règlement n=a donné lieu à aucun remboursement de la part de sa mutuelle (courrier [H] du 12 mai 2025). Quand bien même l=expert n=a pas directement évoqué cet appareillage dans le rapport, son achat et son utilisation, prescrites par un médecin généraliste, n=apparaissent pas déraisonnables au regard des séquelles de Monsieur [B] [P]. Il convient en conséquence de retenir cette somme au titre des dépenses de santé actuelles. En revanche, il justifie avoir assumé une somme de 80i restant à sa charge pour un examen d=imagerie médicale concernant le rachis lombaire sans injection le 26 février 2022. Néanmoins, rien ne permet de vérifier que cet examen soit en lien direct et imputable à l=accident du 30 novembre 2021. Il n=en sera donc pas tenu compte. Total du poste : 9.860,18i dont 8.623,01i pour la CPAM et 1.237,17i pour Monsieur [B] [P] . * Frais divers (FD) Il s=agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d=être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce poste inclut notamment les frais de déplacement pour les soins et consultations, frais de transport et d=hébergement, frais d=assistance d=un médecin-conseil aux expertises. Sont également considérés comme des frais divers les dépenses liées à la réduction d=autonomie (tierce personne pour assister la victime dans les actes de la vie quotidienne et préserver sa sécurité notamment) ou destinées à compenser des activités professionnelles particulières ne pouvant être assumées par la victime (frais de garde des enfants, soins ménagers, frais d=adaptation temporaire d=un véhicule ou d=un logement...). L=indemnisation à ce titre se fait au regard des besoins et n=est pas subordonnée à la justification de la dépense, de manière à indemniser la solidarité familiale. En l=espèce, Monsieur [B] [P] sollicite les sommes suivantes sur ce poste : 3.224,88i au titre de l=assistance par tierce personne temporaire, 482,52i au titre des frais de déplacement à expertise et rendez-vous médicaux, 934i au titre de son préjudice vestimentaire 10,18i au titre des frais de copie du dossier médical 1.280i au titre des honoraires d=assistance à expertise. La compagnie SA SOGESSUR acquiesce aux frais de déplacement, préjudice vestimentaire, frais de copie de dossier médical, honoraires d=assistance à expertise et offre une somme de 2.686,80i pour la tierce personne temporaire sur la base d=un tarif horaire de 15i. Sur ce, compte tenu des justificatifs produits et de l=accord des parties, il convient de retenir, pour ce poste : 482,52i au titre des frais de déplacement à expertise et rendez-vous médicaux, 934i au titre de son préjudice vestimentaire 10,18i au titre des frais de copie du dossier médical 1.280i au titre des honoraires d=assistance à expertise. Par ailleurs, s=agissant de l=assistance par tierce personne, l=expert retient dans son rapport la nécessité d=une aide familiale 2h/ jour pendant la période de classe III et 4h par semaine dans la période de classe II. Sur la base d=un tarif horaire de 18i s=agissant d=une aide humaine non spécialisée, il convient de chiffrer ce poste à la somme de : 18i x 2h x 63j = 2.268i 18i x 4h x 13,28s = 956,16i soit un total de 3.224,16i. Total du poste : 5.930,86i. * Pertes de gains professionnels actuelles (PGPA) Ce poste vise à la réparation du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime, c'est à dire les pertes de revenus éprouvées par le victime du fait de son dommage. Il s'agit de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à sa consolidation. Ces pertes de gains peuvent être totales, c=est à dire priver la victime de la totalité des revenus qu=elle aurait normalement perçus pendant la maladie traumatique en l=absence de survenance du dommage, ou être partielles, c=est à dire la priver d=une partie de ses revenus sur cette période. L=évaluation de ces pertes de gains se fait in concreto au regard de la situation exacte de la victime et de la preuve de la perte de revenus alléguée, se calcule en net et hors incidence fiscale. Doivent enfin être imputées sur cette perte les indemnités journalières perçues, mais ne seront, par contre, pas soustraites les indemnités versées au titre de la solidarité nationale (RSA, AAH, allocations chômage, allocation d'éducation spécialisée, allocation de retour à l'emploi...). En l=espèce, Monsieur [B] [P] sollicite une somme de 3.247,50i sur ce poste, tel que proposé par la compagnie SA SOGESSUR. Dans son rapport, l=expert retient des pertes de gains professionnels actuels du 30/11/2021 au 08/05/2022 puis mi-temps thérapeutique jusqu=au 13/07/2022. Il est acquis que Monsieur [B] [P] a bénéficié d=indemnité journalières versées par la CPAM pour un montant total de 18.927,19i tel que cela résulte du décompte produit par cette dernière. Par ailleurs, il résulte de l=attestation de son employeur AUCHAN que sur la période antérieure à la consolidation, il a perdu des salaires pour 1.657,22i, une prime annuelle de 235,32i. En retenant une perte de chance de 50% au titre des primes versées pour le travail les jours fériés et dimanche ouvrés en accord entre les parties, il peut également être ajouté une somme de 1.354,96i. Au total, c=est donc une somme de 3.247,50i qui sera retenue. Total du poste : 22.174,69i dont 18.927,19i pour la CPAM et 3.247,50i pour Monsieur [B] [P]. B) Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) * L=incidence professionnelle (IP) Ce poste a pour objet d=indemniser non pas la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d=une perte d=une chance professionnelle, de l=augmentation de la pénibilité de l=emploi qu=elle occupe voire même de sa reconversion nécessaire. Il s=agit en outre d=indemniser à ce titre les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par l=organisme social ou la victime. Ont vocation à être inclus dans ce poste de préjudice tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle qui seraient imputables au dommage. Il faut déduire du montant de l'indemnisation, le solde non imputé sur les pertes de gains professionnels futurs, ainsi que, s=il y en a, des indemnités journalières versées après la consolidation, de la pension d'invalidité, de la rente AT, de l=allocation temporaire d=invalidité (arrérages échus et capital constitutif des arrérages à échoir). En l=espèce, Monsieur [B] [P] sollicite une somme de 58.530i sur ce poste. Il affirme être limité depuis l=accident dans la pratique de son activité professionnelle à sollicitation physique forte et éprouver une gêne constante. Il opère un calcul basé sur ses revenus antérieurs multipliés par son taux de déficit fonctionnel permanent et capitalisés selon le barème édité par la Gazette du Palais 2022. A titre subsidiaire, il demande que l=incidence soit analysée concrètement et sollicite 50.000i sur ce poste. La compagnie SA SOGESSUR sollicite le rejet de la méthode de calcul présentée par Monsieur [B] [P]. Elle admet une pénibilité accrue mais souligne qu=il n=existe aucune impossibilité à exercer l=activité antérieure, la fiche de poste communiquée décrivant un travail de bureau sans longs déplacements. Dans son rapport, l=expert conclut, sur ce poste, à une Alimitation algique sans impossibilité complète ni nécessité de reconversion@. Il indique plus précisément dans le corps de son rapport qu=il existe une Alimitation algique retenue avec la nécessité de station debout prolongée, de piétinement et de marche dans le cadre de ses activités professionnelles sans impossibilité complète et nécessité de reconversion@. De fait, Monsieur [B] [P] produit une fiche de poste de direction des ventes dans un hypermarché, dont il résulte qu=il s=occupe notamment de la mise en œuvre du projet et de l=animation de la dynamique commerciale, outre la favorisation de la coopération entre les différents services. L=expert a retenu sur ce point qu=il était responsable de l=alimentaire traditionnel d=un magasin de 13.500 m2 sur deux étages, gérait 130 personnes, et s=occupait notamment de la mise en rayon, de visites chez les fournisseurs, des partenariats avec les élus et les associations locales, de la gestion des plateaux saisonniers et des ateliers de production se trouvant à l=étage. Il est évident que ce poste induit une station debout prolongée ainsi que des allers-retours dans les différents services. Compte tenu des séquelles présentées par Monsieur [B] [P], la pénibilité en résultant est acquise. Il est âgé de 49 ans au jour de la consolidation et devra supporter cette pénibilité jusqu=à ses 64 ans, âge où il pourra faire valoir ses droits à la retraite, soit pendant près de 15 ans. La méthode de calcul proposée par Monsieur [B] [P] ne sera pas retenue en ce qu=elle établit un corrélaire entre cette incidence professionnelle et le salaire réellement perçu par l=intéressé alors que ce poste de préjudice a justement pour fonction d=indemniser les conséquences du fait dommageable sur l=ensemble des composantes de la sphère professionnelle, en dehors de la perte de gains. En toute hypothèse, dans la mesure où la pénibilité subie par Monsieur [B] [P] est acquise, mais qu=il n=en est pas résulté un quelconque impact sur sa rémunération ni sur sa carrière, il convient de lui accorder une somme de 15.000i sur ce poste. II) Les préjudices extra-patrimoniaux A) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) * Déficit fonctionnel temporaire (DFT) Ce poste concerne l=indemnisation de l=incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu=à sa consolidation, dans son aspect non économique. Cela correspond aux périodes d=hospitalisation et au préjudice résultant de la gêne dans la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique. L'évaluation tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de jours correspondant à la durée de l'incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l'incapacité temporaire n'est pas totale. En l=espèce, Monsieur [B] [P] sollicite une somme de 2.380,50i sur ce poste, sur la base d=une somme de 30i par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, tandis que la compagnie SA SOGESSUR offre une somme de 1.959,10i. Dans son rapport, l=expert retient un déficit fonctionnel temporaire : total du 30/11/2021 au 03/12/2021 classe III du 04/12/2021 au 04/02/2022 Classe II du 05/02/2022 au 08/05/2022 classe I du 09/05/2022 au 30/11/2022. Sur une base de calcul de 30i par jour pour le déficit fonctionnel temporaire total, ce poste sera évalué comme suit : - déficit fonctionnel temporaire total : 30i x 4j = 120i - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% (classe III) : 30i x 50% x 63j = 945i - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% (classe II) : 30i x 25% x 93j = 697,50i - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% (classe I) : 30i x 10% x 206j =618i soit un total de 2.380,50i. * Souffrances endurées (SE) Ce poste indemnise toutes les souffrances physiques et morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu=à la consolidation, ainsi que les troubles associés, notamment du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité, des traitements, interventions et hospitalisations subis. L'évaluation se fait en fonction du degré retenu par l=expert, sur une échelle de 1 à 7 et en tenant compte des spécificités de chaque victime. En l=espèce, Monsieur [B] [P] sollicite une somme de 8.000i, ce à quoi acquiesce la compagnie SA SOGESSUR. Dans son rapport, l=expert retient des souffrances endurées évaluées à 3,5/7 en prenant en compte non seulement les souffrances physiques mais également psychiques et morales, liées à l=hospitalisation, intervention, immobilisation et décharge, ainsi que contraintes liées aux séances de rééducation. Compte tenu de ces éléments et de l=accord des parties, ce poste sera chiffré à la somme de 8.000i. * Préjudice esthétique temporaire (PET) Ce poste vise à indemniser l=altération de son apparence physique subie par la victime pendant la maladie traumatique jusqu=à la consolidation. L=évaluation se fait en fonctio du rapport d=expertise et des justificatifs produits, de la durée durant laquelle il a été subi et de l=âge de la victime. En l=espèce, Monsieur [B] [P] sollicite une somme de 1.500i sur ce poste, relevant que son préjudice a été très important et choquant tant pour lui que pour sa famille. La compagnie SA SOGESSUR offre quant à elle une somme de 300i. Dans son rapport, l=expert retient un préjudice esthétique temporaire constitué pour l=utilisation d=un fauteuil roulant et des aides techniques à la marche pendant la période de classe III, soit pendant 2 mois. Compte tenu de ces éléments et de l=âge de l=intéressé, ce préjudice peut être qualifié de léger et justifie une indemnisation de 800i. B) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) * Déficit fonctionnel permanent (DFP) Il se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Ce déficit est définitif après consolidation, c=est à dire que l=état de la victime n=est plus susceptible d=amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice indemnise également les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d=existence personnelles, familiales et sociales (perte de qualité de vie...) Du fait des séquelles conservées après consolidation. L=indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point ; la valeur du point est elle même fonction du taux retenu par l=expert et de l=âge de la victime à la consolidation ; elle est d=autant plus élevée que le taux est plus fort et que l=âge de la victime est plus faible. En l=espèce, Monsieur [B] [P] sollicite une somme de 14.400i sur ce poste, tandis que la compagnie SA SOGESSUR offre une somme de 12.800i. L=expert a fixé un taux de déficit fonctionnel permanent de 8% en retenant un syndrome douloureux séquellaire, une limitation de la flexion et une amyotrophie quadricipitale persistante. Compte tenu de l=âge de Monsieur [B] [P] au moment de a consolidation (49 ans), et en retenant un prix du point d=incapacité à 1.800, il convient de lui accorder une somme de 1.800 x 8 = 14.400€. * Préjudice esthétique permanent (PEP) Ce préjudice est constitué par les traces visibles laissées par les blessures et de manière générale toute altération définitive de l'apparence physique ou du schéma corporel. Il est réparé en fonction du degré retenu par l'expert sur l=échelle de 1 à 7, et modulé en fonction de la localisation des cicatrices et de l=âge de la victime lors de la consolidation. En l=espèce, Monsieur [B] [P] sollicite une somme de 2.000i sur ce poste, tandis que la compagnie SA SOGESSUR offre une somme de 1.700i. Dans son rapport, l=expert retient que Monsieur [B] [P] présente une incision opératoire, de bonne qualité, habituellement cachée par les vêtements, (face antérolatérale du genou). Il évalue le préjudice esthétique permanent à 1,5/7. Ce préjudice peut être qualifié de très léger et justifie une indemnisation de 1.700i. * Préjudice d=agrément (PA) Ce poste vise à réparer le préjudice spécifique lié à l=impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation ou la difficulté à la pratique antérieure. Il est apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime (régularité de la pratique, âge, niveau sportif...). En l=espèce, Monsieur [B] [P] sollicite une somme de 6.000i sur ce poste, tandis que la compagnie SA SOGESSUR offre une somme de 4.000i. P sollicite quant à lui Dans son rapport, l=expert retient une Alimitation algique pour l=ensemble des activités sollicitant de manière intensive les membres inférieurs, sans impossibilité complète définitive@. De fait, Monsieur [B] [P] produit diverses attestations et justificatifs dont il résulte qu=il pratiquait, avant l=accident, régulièrement le squash, VTT et sorties randonnées et qu=il fréquentait une salle de sport entre 2019 et 2022. Le médecin ne retenant aucun impossibilité totale de reprise, il convient de chiffrer ce poste à la somme de 4.000i. III) Répartition finale des sommes dues : En application des dispositions de l=article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l=article L376-1 du code de la sécurité sociale, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice. En définitive, la répartition se fera selon le tableau suivant : Evaluation du préjudice Part revenant à Monsieur [B] [P] Part revenant à la CPAM Dépenses de santé actuelles 9.860,18i 1.237,17i 8.623,01i Frais divers (dont tierce personne temporaire) 5.930,86i 5.930,86i 0 Pertes de gains professionnels actuels 22.174,69i 3.247,50i 18.927,19i Incidence professionnelle 15.000i 15.000i 0 Déficit fonctionnel temporaire 2.380,50i 2.380,50i 0 Souffrances endurées 8.000i 8.000i 0 préjudice esthétique temporaire 800€ 800€ 0 Déficit fonctionnel permanent 14.400€ 14.400€ 0 Préjudice esthétique permanent 1.700i 1.700i 0 préjudice d=agrément 4.000i 4.000i 0 Somme due 84.246,23€ 56.696,03€ 27.550,20€ La compagnie SA SOGESSUR ne conteste pas la garantie due à son assuré. La compagnie SA SOGESSUR sera en conséquence condamné à payer à Monsieur [B] [P] la somme totale de 56.696,03i en réparation de son préjudice corporel, étant précisé qu=il conviendra de déduire de cette somme les provisions d=un montant total de 36.500i d=ores et déjà versées, soit une somme restant due de 23.196,03i. Par ailleurs, la créance de la CPAM sera fixée à la somme de 27.550,20i. Il sera par ailleurs précisé qu=il n=y a pas lieu de déclarer le présent jugement opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes, déjà partie à la présente procédure. Sur le doublement des intérêts au taux légal : En droit, l'article L211-9 du code des assurances dispose que l'assureur est tenu de présenter une offre d'indemnité provisionnelle dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident et, en cas de préjudice corporel, dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la date de la consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s=applique. L'article L211-13 du même code énonce que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. L'appréciation du délai dans lequel a été présenté l'offre de l'assureur s'entend de la présentation d'une offre suffisante, c'est-à-dire précise et complète, faisant état de l'ensemble des éléments indemnisables. La majoration des intérêts doit porter, en cas d'offre manifestement insuffisante, sur la totalité des indemnités allouées par la juridiction, et non pas sur le solde restant dû après imputation de la créance de la caisse et après déduction des provisions déjà versées. En l=espèce, il résulte des éléments produits que le médecin requis par l=assureur aux fins d=expertise amiable a rendu son rapport le 1er février 2024. L=assureur disposait donc d=un délai de 5 mois à compter de cette date pour faire une offre d=indemnisation définitive à Monsieur [B] [P], soit jusqu=au 1er juillet 2024. De fait, la première offre définitive a été adressée par la compagnie SA SOGESSUR à Monsieur [B] [P] le 21 mai 2024 pour un montant total de 38.441,58i, ce qui représente une offre suffisante puisque supérieure au tiers des sommes finalement allouées par la présente décision. Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [B] [P] de sa demande de doublement des intérêts au taux légal. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L=article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n=en mette la totalité ou une partie à la charge de l=autre partie. Par ailleurs, il résulte de l=article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l=autre partie ou le cas échéant à l=avocat du bénéficiaire de l=aide juridictionnelle, la somme qu=il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l=équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d=office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu=il n=y a pas lieu à condamnation. En l=espèce, la compagnie SA SOGESSUR étant condamnée au principal, elle sera condamnée aux entiers dépens. Par ailleurs, et pour des raisons d=équité, la compagnie SA SOGESSUR sera condamnée à verser à Monsieur [B] [P] la somme de 2.500i au titre de l=article 700 du code de procédure civile. Sur l=exécution provisoire : Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l=espèce, il n=y a pas lieu d=écarter l=exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Dit que Monsieur [B] [P] bénéficie d=un droit à réparation intégrale de son préjudice consécutif à l=accident du 30 novembre 2021 ; Condamne la compagnie SA SOGESSUR à payer à Monsieur [B] [P] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel : - 1.237,17i au titre des dépenses de santé actuelles - 5.930,86i au titre des frais divers - 3.247,50i au titre de la perte de gains professionnels actuels - 15.000i au titre de l=incidence professionnelle - 2.380,50i au titre du déficit fonctionnel temporaire - 8.000i au titre des souffrances endurées - 800€ au titre du préjudice esthétique temporaire - 14.400€ au titre du déficit fonctionnel permanent - 1.700i au titre du préjudice esthétique permanent - 4.000i au titre du préjudice d=agrément soit la somme totale de 56.696,03€ en réparation de son préjudice, étant précisé qu=il conviendra de déduire de cette somme les provisions d=un montant total de 36.500i d=ores et déjà versées, soit une somme restant due de 23.196,03i ; Fixe la créance de la CPAM du VAR, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes à la somme totale de 27.550,20€ ; Dit n=y avoir lieu à déclarer le présent jugement opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes ; Déboute Monsieur [B] [P] de sa demande de doublement des intérêts au taux légaux; Condamne la compagnie SA SOGESSUR à verser à Monsieur [B] [P] la somme de 3.500i au titre de l=article 700 du code de procédure civile; Condamne la compagnie SA SOGESSUR aux entiers dépens ; Rappelle que l=exécution provisoire est de droit ; Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier, Le Greffier La Présidente
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me GASCARD + 1 CCC à Me SANCHEZ + 1 CCC à la CPAM DES ALPES MARITIMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 1ère Chambre section A JUGEMENT DU 22 Juin 2026 DÉCISION N° 2026/ N° RG 25/02430 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QGZ6 DEMANDEUR : Monsieur [B] [N] [P] né le 14 Mars 1973 à SARCELLES (95) Chemin de Blaqueirette 06460 SAINT-VALLIER-DE-THIEY représenté par Me Frédéric GASCARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Jessica RICHEZ, avocat au barreau de GRASSE DEFENDERESSES : La S.A. SOGESSUR, Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 379 846 637, prise en la personne de son représentant légal en exercice. Tour D2, 17 bis Place des Reflets 92919 PARIS LA DEFENSE 2 représentée par Me Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant La CPAM des Alpes-Maritimes, prise en la personne de son représentant légal en exercice. Service 32 Contentieux 48, Avenue du Roi Robert 06180 NICE CEDEX non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Madame Delphine DURAND, Vice-présidente Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale. DÉBATS : Vu la clôture de la procédure en date du 10 Mars 2026 ; A l’audience publique du 09 Avril 2026, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 22 Juin 2026. ***** EXPOSE DU LITIGE : Le 30 novembre 2021, alors qu=il circulait à pied sur le parking d=un supermarché à Nice, Monsieur [B] [P] a été victime d=un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie SOGESSUR. Dans les suites immédiates de l=accident, il a été transporté par les pompiers aux urgences de l=hôpital de Nice où a été diagnostiquée notamment une fracture déplacée du plateau tibial externe ayant nécessité une prise en charge chirurgicale consistant en une ostéosynthèse. La compagnie SOGESSUR a versé à Monsieur [B] [P] deux provisions de 1.500i et 3.000i selon procès-verbaux de transaction en date des 15 juin 2022 et 10 janvier 2024 et fait diligenter une expertise amiable confiée au docteur [S], lequel a rendu son rapport le 1er février 2024. Ce dernier relève que l=accident du 30 novembre 2021 s=est traduit chez Monsieur [P] par un traumatisme fermé du genou droit responsable d=une fracture enfoncement du plateau tibial latéral dont le traitement sera chirurgical avec réduction et ostéosynthèse par plaque vissée au cours d=un séjour hospitalier s=étendant jusqu=au 3 décembre 2021. Les suites post-opératoires sont parfaitement simples avec reprise fonctionnelle en rééducation après une période de décharge stricte. L=évolution radiologique a montré une consolidation dans les délais habituels, sans déplacement secondaire et sans mobilisation du matériel d=ostéosynthèse. La rééducation a été poursuivie au long cours, elle est toujours affectée à l=heure actuelle à raison d=1 à 2 séances tous les 15 jours. Il fixe la date de consolidation au 30 novembre 2022 et conclut aux préjudices suivants : - dépenses de santé actuelles : hospitalisation, ostéosynthèse chirurgicale, immobilisation et décharge et rééducation - aide humaine temporaire : aide familiale 2h/ jour pendant la période de classe III et 4h par semaine dans la période de classe II - pertes de gains professionnels actuels : du 30/11/2021 au 08/05/2022 puis mi-temps thérapeutique jusqu=au 13/07/2022 - pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : limitation algique sans impossibilité complète ni nécessité de reconversion, - déficit fonctionnel temporaire : total du 30/11/2021 au 03/12/2021 classe III du 04/12/2021 au 04/02/2022 Classe II du 05/02/2022 au 08/05/2022 classe I du 09/05/2022 au 30/11/2022 - souffrances endurées : 3,5/7 - préjudice esthétique temporaire : constitué pendant la période de classe III pour l=utilisation d=un fauteuil roulant et des aides techniques à la marche - déficit fonctionnel permanent : 08% - préjudice d=agrément : limitation algique pour l=ensemble des activités sollicitant de manière intensive les membres inférieurs, sans impossibilité complète définitive, - préjudice esthétique permanent : 1,5/7. Saisi par Monsieur [B] [P] , le juge des référés de ce siège a, par ordonnance du 27 27 mars 2025, condamné la compagnie SA SOGESSUR à lui verser la somme de 32.000i à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial. Par actes du 23 avril 2025, Monsieur [B] [P] a fait assigner la compagnie SOGESSUR et la CPAM des Alpes-Maritimes en liquidation de son préjudice corporel. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 20 février 2026, Monsieur [B] [P] sollicite, au visa de la loi du 5 juillet 1985 : - qu=il soit dit que son dorit à indemnisation est intégral, - la condamnation de la compagnie SOGESSUR à lui verser la somme totale de 94.776,75i en deniers ou quittances (provisions versées de 1.500i et 3.000i à l=amiable et 32.000i par ordonnance de référé à déduire), - qu=il soit jugé que la totalité de l=indemnité allouée, avant imputation de l=organisme social et avant déduction des provisions versées, produira intérêt au double du taux d=intérêt légal à compter de la date d=expiration du premier délai soit le 30 juillet 2022, jusqu=au présent jugement, en application des dispositions de l=article L211-13 du code des assurances; - la capitalisation des intérêts dans les conditions de l=article 1343-2 du code civil, - la condamnation de la compagnie SOGESSUR à lui verser la somme de 3.500i en application de l=article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - le rejet des demandes plus amples ou contraires de la compagnie SOGESSUR, - que le présent jugement soit déclaré opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes, - l=exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 17 septembre 2026, la compagnie SA SOGESSUR sollicite quant à elle, au visa de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 et des articles 211-9 et suivants du code des assurances : - la liquidation des préjudices subis par Monsieur [B] [P] comme suit : dépenses de santé actuelles : réservé frais d=assistance à expertise : 1.280i frais de déplacement : 482,52i préjudice vestimentaire : 934i aide à tierce personne temporaire : 2.686,80i PGPA: 3.247,50i frais de copie : 10,18i préjudice esthétique temporaire : 300i incidence professionnelle : 5.000i déficit fonctionnel temporaire : 1.959,10i souffrances endurées : 8.000i déficit fonctionnel permanent : 12.800i préjudice esthétique permanent : 1.700i préjudice d=agrément : 4.000i dont provisions à déduire : - 36.500i - le rejet des autres demandes formées par Monsieur [B] [P], - que les dépens soient laissés à la charge de la demanderesse. La Caisse Primaire d=Assurance Maladie du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes n=a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure mais a fait parvenir au tribunal une lettre datée du 20 mai 2025 pour indiquer que ses débours définitifs s=élevaient à la somme de 27.280,20i. Conformément aux dispositions de l=article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. L=ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025 avec effet différé au10 mars 2026 et l=affaire retenue à l=audience à juge unique du 9 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Un des défendeurs n=ayant pas comparu, il convient de statuer, en application de l=article 474 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire. L=article 472 du Code de procédure civile prévoit d=ailleurs que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l=estime régulière, recevable et bien-fondée. Sur le droit à indemnisation de Monsieur [B] [P] : En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [B] [P] bénéficie d=un droit à réparation intégrale du préjudice subi, qui n=est pas contesté par les défendeurs. Sur l=indemnisation des préjudices subis par Monsieur [B] [P] : A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice: la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s=était pas produit. Sur ce, compte tenu du rapport d'expertise médicale, de l=âge de Monsieur [B] [P] au moment des faits (48 ans), de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d=évaluer comme suit l=indemnisation de son préjudice: I) Les préjudices patrimoniaux A) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) * Dépenses de santé actuelles (DSA) Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux générés par le dommage pendant la phase temporaire de l=évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu=il reste un reliquat à la charge de la victime. Sur ce poste, les frais médicaux avancés par la CPAM sont à prendre en compte pour un montant non contesté de 8.623,01i correspondant à des frais hospitaliers pour 4.755i, frais médicaux pour 3.418,51i, frais pharmaceutiques pour 339,15i, frais d=appareillage pour 46,93i, frais de transport pour 129,92i, déduction faite des franchises de 66,50i. Par ailleurs, Monsieur [B] [P] sollicite une somme de 80i au titre de frais d=imagerie médicale et 1.237,17i au titre de l=achat d=un appareil de neurostimulation électrique transcutanée pour soulager les douleurs aigues post-chirurgicales, non remboursé par la sécurité sociale ou sa mutuelle. Il justifie de fait que ce dernier appareil lui a été prescrit par son médecin généraliste le 16 décembre 2021 et qu=il a réglé la facture de 1.237,17i le 30 décembre 2021. Il justifie également de ce que ce règlement n=a donné lieu à aucun remboursement de la part de sa mutuelle (courrier [H] du 12 mai 2025). Quand bien même l=expert n=a pas directement évoqué cet appareillage dans le rapport, son achat et son utilisation, prescrites par un médecin généraliste, n=apparaissent pas déraisonnables au regard des séquelles de Monsieur [B] [P]. Il convient en conséquence de retenir cette somme au titre des dépenses de santé actuelles. En revanche, il justifie avoir assumé une somme de 80i restant à sa charge pour un examen d=imagerie médicale concernant le rachis lombaire sans injection le 26 février 2022. Néanmoins, rien ne permet de vérifier que cet examen soit en lien direct et imputable à l=accident du 30 novembre 2021. Il n=en sera donc pas tenu compte. Total du poste : 9.860,18i dont 8.623,01i pour la CPAM et 1.237,17i pour Monsieur [B] [P] . * Frais divers (FD) Il s=agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d=être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce poste inclut notamment les frais de déplacement pour les soins et consultations, frais de transport et d=hébergement, frais d=assistance d=un médecin-conseil aux expertises. Sont également considérés comme des frais divers les dépenses liées à la réduction d=autonomie (tierce personne pour assister la victime dans les actes de la vie quotidienne et préserver sa sécurité notamment) ou destinées à compenser des activités professionnelles particulières ne pouvant être assumées par la victime (frais de garde des enfants, soins ménagers, frais d=adaptation temporaire d=un véhicule ou d=un logement...). L=indemnisation à ce titre se fait au regard des besoins et n=est pas subordonnée à la justification de la dépense, de manière à indemniser la solidarité familiale. En l=espèce, Monsieur [B] [P] sollicite les sommes suivantes sur ce poste : 3.224,88i au titre de l=assistance par tierce personne temporaire, 482,52i au titre des frais de déplacement à expertise et rendez-vous médicaux, 934i au titre de son préjudice vestimentaire 10,18i au titre des frais de copie du dossier médical 1.280i au titre des honoraires d=assistance à expertise. La compagnie SA SOGESSUR acquiesce aux frais de déplacement, préjudice vestimentaire, frais de copie de dossier médical, honoraires d=assistance à expertise et offre une somme de 2.686,80i pour la tierce personne temporaire sur la base d=un tarif horaire de 15i. Sur ce, compte tenu des justificatifs produits et de l=accord des parties, il convient de retenir, pour ce poste : 482,52i au titre des frais de déplacement à expertise et rendez-vous médicaux, 934i au titre de son préjudice vestimentaire 10,18i au titre des frais de copie du dossier médical 1.280i au titre des honoraires d=assistance à expertise. Par ailleurs, s=agissant de l=assistance par tierce personne, l=expert retient dans son rapport la nécessité d=une aide familiale 2h/ jour pendant la période de classe III et 4h par semaine dans la période de classe II. Sur la base d=un tarif horaire de 18i s=agissant d=une aide humaine non spécialisée, il convient de chiffrer ce poste à la somme de : 18i x 2h x 63j = 2.268i 18i x 4h x 13,28s = 956,16i soit un total de 3.224,16i. Total du poste : 5.930,86i. * Pertes de gains professionnels actuelles (PGPA) Ce poste vise à la réparation du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime, c'est à dire les pertes de revenus éprouvées par le victime du fait de son dommage. Il s'agit de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à sa consolidation. Ces pertes de gains peuvent être totales, c=est à dire priver la victime de la totalité des revenus qu=elle aurait normalement perçus pendant la maladie traumatique en l=absence de survenance du dommage, ou être partielles, c=est à dire la priver d=une partie de ses revenus sur cette période. L=évaluation de ces pertes de gains se fait in concreto au regard de la situation exacte de la victime et de la preuve de la perte de revenus alléguée, se calcule en net et hors incidence fiscale. Doivent enfin être imputées sur cette perte les indemnités journalières perçues, mais ne seront, par contre, pas soustraites les indemnités versées au titre de la solidarité nationale (RSA, AAH, allocations chômage, allocation d'éducation spécialisée, allocation de retour à l'emploi...). En l=espèce, Monsieur [B] [P] sollicite une somme de 3.247,50i sur ce poste, tel que proposé par la compagnie SA SOGESSUR. Dans son rapport, l=expert retient des pertes de gains professionnels actuels du 30/11/2021 au 08/05/2022 puis mi-temps thérapeutique jusqu=au 13/07/2022. Il est acquis que Monsieur [B] [P] a bénéficié d=indemnité journalières versées par la CPAM pour un montant total de 18.927,19i tel que cela résulte du décompte produit par cette dernière. Par ailleurs, il résulte de l=attestation de son employeur AUCHAN que sur la période antérieure à la consolidation, il a perdu des salaires pour 1.657,22i, une prime annuelle de 235,32i. En retenant une perte de chance de 50% au titre des primes versées pour le travail les jours fériés et dimanche ouvrés en accord entre les parties, il peut également être ajouté une somme de 1.354,96i. Au total, c=est donc une somme de 3.247,50i qui sera retenue. Total du poste : 22.174,69i dont 18.927,19i pour la CPAM et 3.247,50i pour Monsieur [B] [P]. B) Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) * L=incidence professionnelle (IP) Ce poste a pour objet d=indemniser non pas la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d=une perte d=une chance professionnelle, de l=augmentation de la pénibilité de l=emploi qu=elle occupe voire même de sa reconversion nécessaire. Il s=agit en outre d=indemniser à ce titre les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par l=organisme social ou la victime. Ont vocation à être inclus dans ce poste de préjudice tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle qui seraient imputables au dommage. Il faut déduire du montant de l'indemnisation, le solde non imputé sur les pertes de gains professionnels futurs, ainsi que, s=il y en a, des indemnités journalières versées après la consolidation, de la pension d'invalidité, de la rente AT, de l=allocation temporaire d=invalidité (arrérages échus et capital constitutif des arrérages à échoir). En l=espèce, Monsieur [B] [P] sollicite une somme de 58.530i sur ce poste. Il affirme être limité depuis l=accident dans la pratique de son activité professionnelle à sollicitation physique forte et éprouver une gêne constante. Il opère un calcul basé sur ses revenus antérieurs multipliés par son taux de déficit fonctionnel permanent et capitalisés selon le barème édité par la Gazette du Palais 2022. A titre subsidiaire, il demande que l=incidence soit analysée concrètement et sollicite 50.000i sur ce poste. La compagnie SA SOGESSUR sollicite le rejet de la méthode de calcul présentée par Monsieur [B] [P]. Elle admet une pénibilité accrue mais souligne qu=il n=existe aucune impossibilité à exercer l=activité antérieure, la fiche de poste communiquée décrivant un travail de bureau sans longs déplacements. Dans son rapport, l=expert conclut, sur ce poste, à une Alimitation algique sans impossibilité complète ni nécessité de reconversion@. Il indique plus précisément dans le corps de son rapport qu=il existe une Alimitation algique retenue avec la nécessité de station debout prolongée, de piétinement et de marche dans le cadre de ses activités professionnelles sans impossibilité complète et nécessité de reconversion@. De fait, Monsieur [B] [P] produit une fiche de poste de direction des ventes dans un hypermarché, dont il résulte qu=il s=occupe notamment de la mise en œuvre du projet et de l=animation de la dynamique commerciale, outre la favorisation de la coopération entre les différents services. L=expert a retenu sur ce point qu=il était responsable de l=alimentaire traditionnel d=un magasin de 13.500 m2 sur deux étages, gérait 130 personnes, et s=occupait notamment de la mise en rayon, de visites chez les fournisseurs, des partenariats avec les élus et les associations locales, de la gestion des plateaux saisonniers et des ateliers de production se trouvant à l=étage. Il est évident que ce poste induit une station debout prolongée ainsi que des allers-retours dans les différents services. Compte tenu des séquelles présentées par Monsieur [B] [P], la pénibilité en résultant est acquise. Il est âgé de 49 ans au jour de la consolidation et devra supporter cette pénibilité jusqu=à ses 64 ans, âge où il pourra faire valoir ses droits à la retraite, soit pendant près de 15 ans. La méthode de calcul proposée par Monsieur [B] [P] ne sera pas retenue en ce qu=elle établit un corrélaire entre cette incidence professionnelle et le salaire réellement perçu par l=intéressé alors que ce poste de préjudice a justement pour fonction d=indemniser les conséquences du fait dommageable sur l=ensemble des composantes de la sphère professionnelle, en dehors de la perte de gains. En toute hypothèse, dans la mesure où la pénibilité subie par Monsieur [B] [P] est acquise, mais qu=il n=en est pas résulté un quelconque impact sur sa rémunération ni sur sa carrière, il convient de lui accorder une somme de 15.000i sur ce poste. II) Les préjudices extra-patrimoniaux A) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) * Déficit fonctionnel temporaire (DFT) Ce poste concerne l=indemnisation de l=incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu=à sa consolidation, dans son aspect non économique. Cela correspond aux périodes d=hospitalisation et au préjudice résultant de la gêne dans la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique. L'évaluation tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de jours correspondant à la durée de l'incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l'incapacité temporaire n'est pas totale. En l=espèce, Monsieur [B] [P] sollicite une somme de 2.380,50i sur ce poste, sur la base d=une somme de 30i par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, tandis que la compagnie SA SOGESSUR offre une somme de 1.959,10i. Dans son rapport, l=expert retient un déficit fonctionnel temporaire : total du 30/11/2021 au 03/12/2021 classe III du 04/12/2021 au 04/02/2022 Classe II du 05/02/2022 au 08/05/2022 classe I du 09/05/2022 au 30/11/2022. Sur une base de calcul de 30i par jour pour le déficit fonctionnel temporaire total, ce poste sera évalué comme suit : - déficit fonctionnel temporaire total : 30i x 4j = 120i - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% (classe III) : 30i x 50% x 63j = 945i - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% (classe II) : 30i x 25% x 93j = 697,50i - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% (classe I) : 30i x 10% x 206j =618i soit un total de 2.380,50i. * Souffrances endurées (SE) Ce poste indemnise toutes les souffrances physiques et morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu=à la consolidation, ainsi que les troubles associés, notamment du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité, des traitements, interventions et hospitalisations subis. L'évaluation se fait en fonction du degré retenu par l=expert, sur une échelle de 1 à 7 et en tenant compte des spécificités de chaque victime. En l=espèce, Monsieur [B] [P] sollicite une somme de 8.000i, ce à quoi acquiesce la compagnie SA SOGESSUR. Dans son rapport, l=expert retient des souffrances endurées évaluées à 3,5/7 en prenant en compte non seulement les souffrances physiques mais également psychiques et morales, liées à l=hospitalisation, intervention, immobilisation et décharge, ainsi que contraintes liées aux séances de rééducation. Compte tenu de ces éléments et de l=accord des parties, ce poste sera chiffré à la somme de 8.000i. * Préjudice esthétique temporaire (PET) Ce poste vise à indemniser l=altération de son apparence physique subie par la victime pendant la maladie traumatique jusqu=à la consolidation. L=évaluation se fait en fonctio du rapport d=expertise et des justificatifs produits, de la durée durant laquelle il a été subi et de l=âge de la victime. En l=espèce, Monsieur [B] [P] sollicite une somme de 1.500i sur ce poste, relevant que son préjudice a été très important et choquant tant pour lui que pour sa famille. La compagnie SA SOGESSUR offre quant à elle une somme de 300i. Dans son rapport, l=expert retient un préjudice esthétique temporaire constitué pour l=utilisation d=un fauteuil roulant et des aides techniques à la marche pendant la période de classe III, soit pendant 2 mois. Compte tenu de ces éléments et de l=âge de l=intéressé, ce préjudice peut être qualifié de léger et justifie une indemnisation de 800i. B) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) * Déficit fonctionnel permanent (DFP) Il se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Ce déficit est définitif après consolidation, c=est à dire que l=état de la victime n=est plus susceptible d=amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice indemnise également les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d=existence personnelles, familiales et sociales (perte de qualité de vie...) Du fait des séquelles conservées après consolidation. L=indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point ; la valeur du point est elle même fonction du taux retenu par l=expert et de l=âge de la victime à la consolidation ; elle est d=autant plus élevée que le taux est plus fort et que l=âge de la victime est plus faible. En l=espèce, Monsieur [B] [P] sollicite une somme de 14.400i sur ce poste, tandis que la compagnie SA SOGESSUR offre une somme de 12.800i. L=expert a fixé un taux de déficit fonctionnel permanent de 8% en retenant un syndrome douloureux séquellaire, une limitation de la flexion et une amyotrophie quadricipitale persistante. Compte tenu de l=âge de Monsieur [B] [P] au moment de a consolidation (49 ans), et en retenant un prix du point d=incapacité à 1.800, il convient de lui accorder une somme de 1.800 x 8 = 14.400€. * Préjudice esthétique permanent (PEP) Ce préjudice est constitué par les traces visibles laissées par les blessures et de manière générale toute altération définitive de l'apparence physique ou du schéma corporel. Il est réparé en fonction du degré retenu par l'expert sur l=échelle de 1 à 7, et modulé en fonction de la localisation des cicatrices et de l=âge de la victime lors de la consolidation. En l=espèce, Monsieur [B] [P] sollicite une somme de 2.000i sur ce poste, tandis que la compagnie SA SOGESSUR offre une somme de 1.700i. Dans son rapport, l=expert retient que Monsieur [B] [P] présente une incision opératoire, de bonne qualité, habituellement cachée par les vêtements, (face antérolatérale du genou). Il évalue le préjudice esthétique permanent à 1,5/7. Ce préjudice peut être qualifié de très léger et justifie une indemnisation de 1.700i. * Préjudice d=agrément (PA) Ce poste vise à réparer le préjudice spécifique lié à l=impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation ou la difficulté à la pratique antérieure. Il est apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime (régularité de la pratique, âge, niveau sportif...). En l=espèce, Monsieur [B] [P] sollicite une somme de 6.000i sur ce poste, tandis que la compagnie SA SOGESSUR offre une somme de 4.000i. P sollicite quant à lui Dans son rapport, l=expert retient une Alimitation algique pour l=ensemble des activités sollicitant de manière intensive les membres inférieurs, sans impossibilité complète définitive@. De fait, Monsieur [B] [P] produit diverses attestations et justificatifs dont il résulte qu=il pratiquait, avant l=accident, régulièrement le squash, VTT et sorties randonnées et qu=il fréquentait une salle de sport entre 2019 et 2022. Le médecin ne retenant aucun impossibilité totale de reprise, il convient de chiffrer ce poste à la somme de 4.000i. III) Répartition finale des sommes dues : En application des dispositions de l=article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l=article L376-1 du code de la sécurité sociale, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice. En définitive, la répartition se fera selon le tableau suivant : Evaluation du préjudice Part revenant à Monsieur [B] [P] Part revenant à la CPAM Dépenses de santé actuelles 9.860,18i 1.237,17i 8.623,01i Frais divers (dont tierce personne temporaire) 5.930,86i 5.930,86i 0 Pertes de gains professionnels actuels 22.174,69i 3.247,50i 18.927,19i Incidence professionnelle 15.000i 15.000i 0 Déficit fonctionnel temporaire 2.380,50i 2.380,50i 0 Souffrances endurées 8.000i 8.000i 0 préjudice esthétique temporaire 800€ 800€ 0 Déficit fonctionnel permanent 14.400€ 14.400€ 0 Préjudice esthétique permanent 1.700i 1.700i 0 préjudice d=agrément 4.000i 4.000i 0 Somme due 84.246,23€ 56.696,03€ 27.550,20€ La compagnie SA SOGESSUR ne conteste pas la garantie due à son assuré. La compagnie SA SOGESSUR sera en conséquence condamné à payer à Monsieur [B] [P] la somme totale de 56.696,03i en réparation de son préjudice corporel, étant précisé qu=il conviendra de déduire de cette somme les provisions d=un montant total de 36.500i d=ores et déjà versées, soit une somme restant due de 23.196,03i. Par ailleurs, la créance de la CPAM sera fixée à la somme de 27.550,20i. Il sera par ailleurs précisé qu=il n=y a pas lieu de déclarer le présent jugement opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes, déjà partie à la présente procédure. Sur le doublement des intérêts au taux légal : En droit, l'article L211-9 du code des assurances dispose que l'assureur est tenu de présenter une offre d'indemnité provisionnelle dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident et, en cas de préjudice corporel, dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la date de la consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s=applique. L'article L211-13 du même code énonce que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. L'appréciation du délai dans lequel a été présenté l'offre de l'assureur s'entend de la présentation d'une offre suffisante, c'est-à-dire précise et complète, faisant état de l'ensemble des éléments indemnisables. La majoration des intérêts doit porter, en cas d'offre manifestement insuffisante, sur la totalité des indemnités allouées par la juridiction, et non pas sur le solde restant dû après imputation de la créance de la caisse et après déduction des provisions déjà versées. En l=espèce, il résulte des éléments produits que le médecin requis par l=assureur aux fins d=expertise amiable a rendu son rapport le 1er février 2024. L=assureur disposait donc d=un délai de 5 mois à compter de cette date pour faire une offre d=indemnisation définitive à Monsieur [B] [P], soit jusqu=au 1er juillet 2024. De fait, la première offre définitive a été adressée par la compagnie SA SOGESSUR à Monsieur [B] [P] le 21 mai 2024 pour un montant total de 38.441,58i, ce qui représente une offre suffisante puisque supérieure au tiers des sommes finalement allouées par la présente décision. Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [B] [P] de sa demande de doublement des intérêts au taux légal. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L=article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n=en mette la totalité ou une partie à la charge de l=autre partie. Par ailleurs, il résulte de l=article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l=autre partie ou le cas échéant à l=avocat du bénéficiaire de l=aide juridictionnelle, la somme qu=il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l=équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d=office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu=il n=y a pas lieu à condamnation. En l=espèce, la compagnie SA SOGESSUR étant condamnée au principal, elle sera condamnée aux entiers dépens. Par ailleurs, et pour des raisons d=équité, la compagnie SA SOGESSUR sera condamnée à verser à Monsieur [B] [P] la somme de 2.500i au titre de l=article 700 du code de procédure civile. Sur l=exécution provisoire : Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l=espèce, il n=y a pas lieu d=écarter l=exécution provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Dit que Monsieur [B] [P] bénéficie d=un droit à réparation intégrale de son préjudice consécutif à l=accident du 30 novembre 2021 ; Condamne la compagnie SA SOGESSUR à payer à Monsieur [B] [P] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel : - 1.237,17i au titre des dépenses de santé actuelles - 5.930,86i au titre des frais divers - 3.247,50i au titre de la perte de gains professionnels actuels - 15.000i au titre de l=incidence professionnelle - 2.380,50i au titre du déficit fonctionnel temporaire - 8.000i au titre des souffrances endurées - 800€ au titre du préjudice esthétique temporaire - 14.400€ au titre du déficit fonctionnel permanent - 1.700i au titre du préjudice esthétique permanent - 4.000i au titre du préjudice d=agrément soit la somme totale de 56.696,03€ en réparation de son préjudice, étant précisé qu=il conviendra de déduire de cette somme les provisions d=un montant total de 36.500i d=ores et déjà versées, soit une somme restant due de 23.196,03i ; Fixe la créance de la CPAM du VAR, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes à la somme totale de 27.550,20€ ; Dit n=y avoir lieu à déclarer le présent jugement opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes ; Déboute Monsieur [B] [P] de sa demande de doublement des intérêts au taux légaux; Condamne la compagnie SA SOGESSUR à verser à Monsieur [B] [P] la somme de 3.500i au titre de l=article 700 du code de procédure civile; Condamne la compagnie SA SOGESSUR aux entiers dépens ; Rappelle que l=exécution provisoire est de droit ; Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier, Le Greffier La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L211-9, code des assurances L211-13, code des assurances 211-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des assurances L211-9, code des assurances 211-9
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en commun : code des assurances L211-9, code des assurances 211-9
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en commun : code des assurances L211-9, code des assurances L211-13
Mise à jour de la source le 2026-06-22T21:09:05.215Z.