Tribunal judiciaire de Dijon, 2ème Chambre, 23 juin 2026, n° 24/02317
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE Le 24 décembre 2019, M. [V] [C], passager du véhicule conduit par son fils, M. [T] [C], assuré auprès des Assurances du Crédit Mutuel (ci-après ACM), a été victime d’un accident de la circulation survenu sur la commune de [Localité 4], impliquant le véhicule conduit par Mme [Z] [U], assurée auprès de la MACIF. A la suite de cet accident, M. [V] [C] a été conduit par les pompiers aux urgences du centre hospitalier universitaire de [Localité 1] et les examens diligentés ont permis de diagnostiquer un œdème majeur et une fracture luxation de l’articulation du Lisfranc du pied gauche. Il a été hospitalisé pendant vingt-quatre heures puis du 1er janvier 2020 au 10 janvier 2020 pour une réduction chirurgicale de l’œdème et une ostéosynthèse temporaire par plaque réalisées le 7 janvier 2020 et enfin le 3 juin 2020 pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Il a également été examiné par le Dr [X], mandaté par les ACM, et le Dr [N], mandaté par la MACIF, dans le cadre d’une expertise amiable et a perçu des indemnités provisionnelles pour un montant total de 39 000 euros. Suite au dépôt du rapport des docteurs [X] et [N], la MACIF lui a adressé une offre d’indemnisation. Cette offre n’a pas donné satisfaction à M. [C]. Par actes des 12, 22 et 23 juillet 2024, M. [C] a fait assigner Mme [U], la MACIF, ès qualités d’assureur de cette dernière, et la CPAM de la Côte d’Or devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, d’obtenir sa condamnation à réparer son préjudice pour la somme totale de 162 271,72 euros. °°°° Par conclusions notifiées le 10 janvier 2025, M. [C] demande au tribunal de : déclarer Mme [Z] [U] entièrement responsable des préjudices subis par lui,fixer le montant des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par lui à la somme de 162 271,72 euros, et détaillée comme suit :dépenses de santé actuelles 123,12 euros frais divers 2 256,20 euros tierce personne temporaire 4 474,00 euros perte de gains professionnels actuels 36 833,45 euros frais d’aménagement du véhicule 11 082,00 euros frais d’entretien du domicile 33 636,96 euros perte de gains professionnels futurs 13 040,74 euros incidence professionnelle 10 000,00 euros déficit fonctionnel temporaire 9 065,25 euros souffrances endurées 10 000,00 euros déficit fonctionnel permanent 20 760,00 euros préjudice esthétique permanent 4 000,00 euros préjudice d’agrément 7 000,00 euros condamner solidairement Mme [Z] [U] et son assureur, la MACIF, à lui payer la somme de 123 271,72 euros à titre de solde indemnitaire après déduction de la provision versée de 39 000 euros, ordonner le doublement des intérêts au taux légal sur la somme globale de 229 906,96 euros (162 271,72 € + 67 635,24 € au titre de la créance de la CPAM), conformément aux dispositions de l’article L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances,déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Côte d’Or,condamner solidairement Mme [Z] [U] et son assureur, la MACIF, à lui verser la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement Mme [Z] [U] et son assureur, la MACIF, aux entiers dépens de l’instance et en ordonner distraction au profit des avocats de la cause, la SCP [J] et Associés qui les recouvrera conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. °°°° Par conclusions notifiées le 02 septembre 2024, la MACIF demande au tribunal de : dire et juger satisfactoire les indemnisations proposées par la MACIF dans le corps des présents motifs,débouter M. [C] de toutes autres demandes,le débouter de sa demande de doublement des intérêts,laisser à chaque partie la charge de ses dépens. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. °°°° Mme [U] et la CPAM de la Côte d’Or, n’ont pas constitué avocat. °°°° La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 17 mars 2026. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 28 avril 2026 puis mise en délibéré au 23 juin 2026.
Motifs
MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le principe de l’indemnisation En vertu des articles 1er et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont, hormis les conducteurs desdits véhicules, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. En l’espèce, il est constant que M. [V] [C] a été victime, en qualité de passager du véhicule conduit par M. [T] [C], d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme [U]. Il ressort d’ailleurs du constat amiable de l’accident, produit aux débats, que le véhicule conduit par Mme [U], virant sur la gauche à une intersection, a coupé la voie sur laquelle circulait le véhicule conduit par M. [C] et l’a percuté. De plus, il ressort des conclusions déposées par la MACIF ainsi que des pièces produites aux débats, notamment l’offre d’indemnisation et le projet de procès-verbal de transaction, que la MACIF, assureur de Mme [U], ne conteste pas devoir prendre en charge, en application des dispositions de la loi susvisée, les conséquences dommageables de cet accident. En conséquence, Mme [U] et la MACIF seront tenues in solidum de réparer l’entier préjudice subi par M. [V] [C], à concurrence des sommes arbitrées ci-dessous. Sur l’évaluation des préjudices Les parties s’accordent, conformément aux conclusions du rapport d’expertise amiable, sur la fixation de la date de consolidation au 18 mai 2022. A. Préjudices patrimoniaux 1. Préjudices patrimoniaux temporaires a. Dépenses de santé actuelles Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime antérieurement à la date de consolidation. Les dépenses de santé prises en charge par la CPAM de la Côte d’Or se sont élevées à la somme de 67 635,24 euros et M. [C] sollicite le remboursement de frais médicaux restés à sa charge pour la somme de 123,12 euros. La MACIF marque son accord pour le versement à M. [C] de la somme 123,12 euros. Dès lors, la MACIF et Mme [U] seront condamnées in solidum à payer à M. [C] la somme de 123,12 euros au titre des dépenses de santé actuelles. b. Frais divers autres que la tierce personne M. [C] sollicite le remboursement de ses frais de déplacement et de parking, du coût induit par la prise de jours de congés supplémentaires par son épouse et du surcoût de sa mutuelle pour la somme totale de 2 256,20 euros. La MACIF marque son accord pour le versement de cette somme à M. [C]. Dès lors, la MACIF et Mme [U] seront condamnées in solidum à payer à M. [C] la somme de 2 256,20 euros au titre des frais divers. c. Assistance tierce personne temporaire Ce poste couvre les besoins d’assistance de la victime par une tierce personne avant consolidation, étant précisé que son indemnisation n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. S’appuyant sur les conclusions de l’expertise amiable, M. [C] sollicite la somme de 4 474 euros en réparation de ce poste de préjudice, sur la base d’un taux horaire de 18 euros et selon les modalités suivantes : - 1 332 euros pour les périodes du 26.12.2019 au 31.12.2019 puis du 11.01.2020 au 02.06.2020 pour l’aide directe de son épouse pour la toilette et l’habillage, à raison de trente minutes par jour, - 1 851 euros pour les périodes du 26.12.2019 au 31.12.2019 puis du 11.01.2020 au 31.12.2020 pour l’aide indirecte de son épouse pour la participation aux tâches ménagères, à raison de deux heures par semaine, - 1 290,86 euros pour les périodes du 01.01.2021 au 18.05.2022 pour l’aide susvisée, à raison d’une heure par semaine. Sans contester ni les périodes de dépendance, sauf pour ce qui est du 3 juin 2020, ni le quantum d’heures retenus par l’expert, la MACIF propose une indemnisation basée sur un taux horaire de 14 euros. Elle offre par conséquent la somme de 3 503,50 euros répartie comme suit : - 1 050 euros pour les périodes du 26.12.2019 au 31.12.2019 puis du 11.01.2020 au 02.06.2020, - 599,76 euros pour les périodes du 26.12.2019 au 31.12.2019 puis du 11.01.2020 au 02.06.2020, - 847,84 euros pour la période du 03.06.2020 au 31.12.2020, à raison de deux heures par semaine, - 1 005,90 euros pour la période du 01.01.2021 au 18.05.2022, à raison d’une heure par semaine. Au regard de la nature de l’aide apportée et de l’absence de spécialisation de la personne aidante, il y a lieu de retenir un taux horaire de 18 euros. En outre, la MACIF n’indiquant pas en quoi la journée du 3 juin 2020 devrait être exclue du calcul de l’assistance tierce personne temporaire, d’autant plus que si M. [C] a été hospitalisé à cette date, il s’agissait d’une intervention en ambulatoire impliquant son retour à domicile dans la journée et ainsi une aide extérieure, cette journée sera prise en compte au titre de ce poste de préjudice. Dès lors, la MACIF et Mme [U] seront condamnées in solidum à payer à M. [C] les sommes suivantes : 148 jours x ½ x 18 = 1 332 euros, 51 semaines x 2 x 18 = 1 836 euros, 71,5 semaines x 1 x 18 = 1 287 euros, Soit la somme totale de 4 457 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire. d. Perte de gains professionnels actuels Ce poste de préjudice tend à indemniser les revenus dont la victime a été immédiatement privée du fait de l'accident, et ce jusqu’à la date de consolidation. Il vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme le cas échéant celui du salaire maintenu par son employeur. L'indemnisation des pertes de gains professionnels étant égale au coût économique du dommage pour la victime, la perte de revenus se calcule en « net » et hors incidence fiscale. Au titre de ce préjudice, M. [C] sollicite la somme de 36 833,45 euros tandis que la MACIF offre la somme de 32 749,21 euros. En l’espèce, M. [C] exerçait la profession de chauffeur routier. Suite à l’accident, il a été placé en arrêt de travail du 25 décembre 2019 au 15 septembre 2021 puis de nouveau jusqu’à sa consolidation après avoir pu reprendre temporairement un poste à mi-temps thérapeutique du 15 septembre 2021 au 13 octobre 2021. Les parties s’accordent sur les montants suivants : le salaire net mensuel perçu par M. [C] avant l’accident : 2 520 euros ; le salaire net qui aurait dû être perçu de la date de son accident à la date de sa consolidation : (2 520 / 30) x 876 jours = 73 584 euros ; les primes qu’auraient dû percevoir M. [C] au cours de cette même période : 2 492,59 euros net ; les indemnités journalières perçues par M. [C] au cours de cette période : 35 904,18 euros. Toutefois, les parties s’opposent s’agissant des versements réalisés par l’employeur de M. [C] de son accident à sa consolidation, ce dernier indiquant avoir perçu 1 747,73 euros à titre d’indemnités journalières complémentaires et 1 591,23 euros dans le cadre de son mi-temps thérapeutique tandis que la MACIF indique que son employeur a maintenu son salaire pour la somme totale de 7 403,20 euros. Or, s’agissant du maintien des salaires par l’employeur, seul le cumul net imposable versé par l’employeur à la victime doit être pris en compte. Ainsi, à la lecture des bulletins de paie versés aux débats, M. [C] a perçu, à ce titre, les sommes suivantes : du 24.12.19 au 31.12.19 : (2 385,37 € / 31 jours) x 8 jours = 615,60 euros, du 01.01.20 au 31.12.20 : 4 834,02 euros, du 01.01.21 au 31.12.21 : 1 221,30 euros, du 01.01.22 au 18.05.22 : 253,28 euros + ((51,35 € / 31 jours) x 18 jours) = 283,10 euros, soit la somme totale de : 6 954,02 euros. Par conséquent, M. [C] a subi les pertes de gains professionnels actuels suivantes : 73 584 € + 2 492,59 € – 35 904,18 € – 6 954,02 € = 33 218,39 €. Dès lors, la MACIF et Mme [U] seront condamnées in solidum à payer à M. [C] la somme de 33 218,39 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels. 2. Préjudices patrimoniaux permanents a. Frais de véhicule adapté Ce poste de préjudice couvre les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent. Il convient d’inclure dans ce poste de préjudice le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien. M. [C] sollicite la somme de 11 082 euros. Il fait valoir que les frais d’aménagement ont été évalués à la somme de 3 000 euros et qu’un renouvellement doit être effectué tous les sept ans puis indexe ce coût sur le prix de l’euro rente pour un homme de 60 ans au 18 mai 2025, à savoir 22,772. La MACIF propose la somme de 6 300 euros en faisant valoir que le coût d’une boîte automatique est de 1 750 euros et que le prix de l’euro rente à prendre en compte est de 25,20. En outre, elle ne s’oppose pas à un renouvellement tous les sept ans. En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que la reprise de la conduite sur un véhicule équipé d’une boîte automatique est médicalement justifiée. Toutefois, M. [C] ne justifie pas de son évaluation des frais d’aménagement. Il sera donc retenu la somme de 1 750 euros, surcoût moyen de l’option boîte automatique. Il sera également retenu, en accord avec les parties, un renouvellement tous les sept ans. Pour ce qui est du prix de l’euro rente, M. [C], qui ne justifie pas avoir précédemment acquis de boîte automatique, doit pouvoir acquérir ce matériel dès le prononcé du jugement, soit à l’âge de 61 ans. Les frais d’aménagement du véhicule s’élèvent donc à : 1 750 (dépense initiale) + renouvellement viager (1 750/7) x 21,985 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 61 ans selon le barème de capitalisation de la gazette du palais 2022) = 7 246,25 euros. Dès lors, la MACIF et Mme [U] seront condamnées in solidum à payer à M. [C] la somme de 7 246,25 euros au titre des frais de véhicule adapté. b. Assistance tierce personne permanente Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime dans les cas où celle-ci a besoin, du fait de son handicap, d’être assistée de manière définitive par une tierce-personne, et a pour objectif de lui donner les moyens de financer le coût de cette tierce-personne sa vie durant. M. [C] sollicite, au titre de frais d’entretien de son domicile, la somme de 33 636,96 euros, à savoir la somme annuelle de 1 334,80 euros indexée sur le prix de l’euro rente pour un homme de 57 ans soit 25,20. Il fait valoir que le docteur [X] a confirmé son besoin d’aide pour l’entretien extérieur de sa maison et verse aux débats deux factures correspondant à la taille de ses haies pour les années 2022 et 2023. La MACIF réplique que rien ne s’oppose médicalement parlant à la taille des haies par M. [C] suite à l’acquisition d’un outil spécifique. Elle consent à la prise en charge des deux factures fournies par M. [C] et des frais d’acquisition d’un matériel adapté pour un total arrondi de 5 000 euros. En l’espèce, l’expertise amiable a retenu la prise en charge, sur facture, des travaux d’entretien des extérieurs de la maison mais a conclu qu’aucune aide humaine à titre viager n’était à prévoir. Or, les experts ont expressément retenu la persistance de limitations fonctionnelles puis une évolution continue et progressive des lésions vers un état de stabilisation qui ne laisse pas prévoir d’évolution ultérieure. Il a également été retenu, s’agissant de l’éventuelle reprise d’une activité professionnelle, que la station debout prolongée, le piétinement, le port de charges lourdes resteront contre-indiqués et que M. [C] présente des douleurs importantes pour se hisser et descendre de la cabine du tracteur. Par ailleurs, M. [C] verse aux débats une note complémentaire du docteur [X] qui indique que « concernant l’entretien des extérieurs de sa maison, il faut considérer que du fait des séquelles, il n’est pas en mesure de réaliser l’entretien nécessitant l’utilisation d’une échelle ou d’un escabeau, en particulier pour la taille des haies ». Eu égard à ces éléments médicaux, il convient d’indemniser M. [C] à hauteur des frais d’ores et déjà engagés et d’une aide extérieure annuelle viagère à compter du jugement à intervenir soit : 2 596,35 (frais engagés) + 1 298,18 (renouvellement annuel viager) x 21,985 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 61 ans selon le barème de capitalisation de la gazette du palais 2022) = 31 136,84 euros. Dès lors, la MACIF et Mme [U] seront condamnées in solidum à payer à M. [C] la somme de 31 136,84 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente. c. Perte de gains professionnels futurs Ce poste de préjudice tend à indemniser la perte ou la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Le préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs de la victime. Il importe toutefois de vérifier l’existence du préjudice professionnel en lien de causalité avec l’accident. Il est constant que ce préjudice est évalué in concreto à partir des revenus antérieurs de la victime afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident. En l’espèce, M. [C] ne sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice que pour la période du 19 mai 2022 au 28 février 2023, la MACIF précisant qu’il a repris le travail à temps complet à compter du 1er mars 2023. En outre, M. [C] reprend un salaire de référence de 84 euros par jour puis indique avoir continué d’être placé en arrêt de travail jusqu’au 5 février 2023 avant de reprendre le travail en mi-temps thérapeutique du 6 février 2023 au 28 février 2023. Il soutient alors qu’il aurait dû percevoir pour cette période la somme totale de 24 024 euros (84 € x 286 jours), contre 9 438 euros perçus au titre des indemnités journalières et 1 545,26 euros au titre de son salaire du mois de février 2023. Il sollicite ainsi son indemnisation à hauteur de 13 040,74 euros. La MACIF, en retenant la même période d’indemnisation, le même salaire de référence et les mêmes sommes perçues au titre des indemnités journalières et du salaire du mois de février 2023, propose son indemnisation à hauteur de 12 700,60 euros. Or, les calculs figurant dans les conclusions de la MACIF sont manifestement erronés, sa proposition indiquant une indemnisation de 7 156,60 euros pour la période du 19 mai au 24 décembre 2022 alors que son calcul indique 220 jours x 84 euros - 9438 euros soit 9 042 euros. Il en est de même de sa proposition d’indemnisation de la période du 25 décembre 2022 au 28 février 2023 faite pour la somme de 3 433,12 euros alors que son calcul indique 66 jours x 84 euros - 1 545,26 € soit 3 998,74 euros. En conséquence, il sera retenu l’indemnisation demandée par M. [C], soit la somme de 13 040,74 euros ((286 jours x 84 euros) – 9 438 euros – 1 545,26 euros). Dès lors, la MACIF et Mme [U] seront condamnées in solidum à payer à M. [C] la somme de 13 040,74 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs. d. Incidence professionnelle Ce poste de préjudice tend à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de pouvoir reprendre un emploi, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, ou les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. M. [C] indique être désormais travailleur handicapé et avoir subi une augmentation de la pénibilité au travail à la suite de sa reprise de poste. Il sollicite ainsi son indemnisation à hauteur de 10 000 euros. La MACIF offre une indemnisation à hauteur de 5 000 euros au titre de la pénibilité. En l’espèce, les docteurs [X] et [N] retiennent que « M. [C] ne pourra reprendre son activité professionnelle sur le même poste. La reprise de la conduite de camions poids lourds est possible uniquement sur boîte automatique. La station debout prolongée, le piétinement, le port de charges lourdes resteront contre-indiquées ce qui pose problème chez ce monsieur dont l’activité professionnelle nécessite le chargement et le déchargement de son camion. Il présente également des douleurs importantes pour se hisser et descendre de la cabine du tracteur. » Il convient en outre de relever que M. [C] bénéficie de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé depuis le 23 octobre 2023, et ce pour une durée de dix ans. Toutefois, M. [C] ne précise aucunement les modalités de sa reprise de poste et notamment les aménagements effectués pour diminuer la pénibilité au travail. Il sera également rappelé que ce dernier était âgé de 58 ans lors de sa reprise du travail. En conséquence, la proposition de la compagnie d’assurance paraît de nature à indemniser les préjudices de M. [C]. Dès lors, la MACIF et Mme [U] seront condamnées in solidum à payer à M. [C] la somme de 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle. B. Préjudices extrapatrimoniaux 1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires a. Déficit fonctionnel temporaire Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant, pour la période antérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire : total : - du 24/12/2019 au 25/12/2019 et du 01/01/2020 au 10/01/2020,et le 03/06/2020, de classe IV : - du 26/12/2019 au 31/12/2019,du 11/01/2020 au 02/06/2020,de classe III : - du 04/06/2020 au 08/10/2020,de classe II : - du 09/10/2020 au 18/05/2022, 08/10/2020,de classe I. M. [C] sollicite une indemnisation à hauteur de 9 065,25 euros, sur la base de 27 euros par jour. La MACIF offre une somme de 8 393,75 euros, sur la base de 25 euros par jour. Dans la mesure où il convient de retenir une indemnisation à hauteur de 27 euros par jour compte tenu des troubles décrits au sein de l’expertise, l’indemnisation due à M. [C] au titre du déficit fonctionnel temporaire est la suivante : - pour les périodes du 24/12/2019 au 25/12/2019, du 01/01/2020 au 10/01/2020 et le 03/06/2020 : 13 jours x 27 euros = 351 euros, - pour les périodes du 26/12/2019 au 31/12/2019 et du 11/01/2020 au 02/06/2020 : 150 jours x 27 euros x 75% = 3 037,50 euros, - pour la période du 04/06/2020 au 08/10/2020 : 127 x 27 euros x 50% = 1 714,50 euros, - pour la période du 09/10/2020 au 18/05/2022 : 587 jours x 27 x 25 % = 3 962,25 euros, soit la somme totale de 9 065,25 euros. Dès lors, la MACIF et Mme [U] seront condamnées in solidum à payer à M. [C] la somme de 9 065,25 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire. b. Souffrances endurées Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant des souffrances endurées par la victime jusqu’à sa consolidation. M. [C] sollicite une indemnisation à hauteur de 10 000 euros tandis que la MACIF offre 6 200 euros au titre de ce poste de préjudice. En l’espèce, les souffrances endurées par M. [C] ont été fixées par les experts à 3,5/7. Ces derniers précisent que celles-ci prennent en considération la nature du traumatisme et son retentissement émotionnel initial, les interventions chirurgicales, les soins infirmiers, le recours à des aides techniques, la réalisation de soins de rééducation pendant plusieurs mois et la dolorisation post traumatique jusqu’à la date de consolidation. Au regard de l’évaluation retenue par les docteurs [X] et [N] et des justificatifs au dossier, il convient d’évaluer à 6 500 euros le préjudice résultant des souffrances endurées. Dès lors, la MACIF et Mme [U] seront condamnées in solidum à payer à M. [C] la somme de 6 500 euros au titre des souffrances endurées. 2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents a. Déficit fonctionnel permanent Il s’agit d’indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie, les souffrances endurées et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve. L’expertise amiable évalue à 12% le déficit fonctionnel permanent de M. [C] en précisant prendre en compte la persistance d’une ankylose du Lisfranc associée à des douleurs neuropathiques. M. [C] sollicite en conséquence la somme de 20 760 euros, en retenant un point de 1 730 euros, tandis que la MACIF offre la somme de 16 200, en retenant un point de 1 350 euros. En raison de l’âge de M. [C] au jour de la consolidation, à savoir 57 ans, il y a lieu de retenir une valeur de point à 1 730 euros, et de faire droit à la demande de M. [C] à hauteur de 20 760 euros (1 730 x 12) au titre de la réparation de ce préjudice. Dès lors, la MACIF et Mme [U] seront condamnées in solidum à payer à M. [C] la somme de 20 760 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent. b. Préjudice esthétique permanent Ce poste de préjudice tend à l’indemnisation de l’altération définitive de l’apparence physique de la victime. Ce préjudice a été quantifié à 2/7 par les docteurs [X] et [N] au regard notamment des cicatrices chirurgicales et de la persistance d’une nette boiterie. M. [C] sollicite la somme de 4 000 euros tandis que la MACIF offre la somme de 3 080 euros. Au regard de l’évaluation retenue ci-dessus et des justificatifs au dossier, la proposition de la compagnie d’assurance paraît de nature à indemniser le préjudice de M. [C]. Dès lors, la MACIF et Mme [U] seront condamnées in solidum à payer à M. [C] la somme de 3 080 euros au titre du préjudice esthétique permanent. c. Préjudice d’agrément Ce poste de préjudice tend exclusivement à indemniser le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure. M. [C] fait valoir qu’il lui est impossible de reprendre le VTT alors qu’il pratiquait cette activité avec des amis deux à trois fois par mois. Il sollicite ainsi une indemnisation à hauteur de 7 000 euros. La MACIF offre la somme de 1 500 euros. En l’espèce, le rapport d’expertise retient que la reprise du VTT par M. [C] est impossible. M. [C] verse également aux débats deux attestations de proches faisant état d’une pratique régulière du VTT en week-end. Toutefois, ces attestations ne comportent pas les mentions obligatoires de l’article 202 du code de procédure civile et ne sont pas circonstanciées. Il convient donc de faire droit à sa demande dans la limite de l’offre de la compagnie d’assurance. Dès lors, la MACIF et Mme [U] seront condamnées in solidum à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice d’agrément. °°°° Il résulte des développements susvisés que les préjudices de M. [V] [C] résultant de l’accident de la circulation dont il a été victime le 24 décembre 2019, tels que liquidés dans le cadre de la présente décision, peuvent être évalués aux sommes suivantes : au titre des préjudices patrimoniaux : au titre des préjudices patrimoniaux temporaires : dépenses de santé actuelles : 123,12 euros, frais divers : 2 256,20 euros, assistance tierce personne temporaire : 4 457,00 euros, perte de gains professionnels actuels : 33 218,39 euros, au titre des préjudices patrimoniaux permanents : frais de véhicule adapté : 7 246,25 euros, assistance tierce personne permanente : 31 136,84 euros, perte de gains professionnels futurs : 13 040,74 euros, incidence professionnelle : 5 000,00 euros, au titre des préjudices extrapatrimoniaux : au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : déficit fonctionnel temporaire : 9 065,25 euros, souffrances endurées : 6 500,00 euros, au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents : déficit fonctionnel permanent : 20 760,00 euros, préjudice esthétique permanent : 3 080,00 euros, préjudice d’agrément : 1 500,00 euros. soit à la somme totale de 137 383,79 euros. Ainsi, déduction faite des provisions déjà versées pour un montant non contesté de 39 000 euros, une indemnité complémentaire de 98 383,79 sera allouée à M. [C]. Sur le doublement des intérêts M. [C] sollicite l’application de la sanction prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances, à savoir un doublement du taux de l’intérêt légal sur la somme allouée par le tribunal, outre la créance de la CPAM de la Côte d’or d’un montant de 67 635,24 euros. Il ne précise toutefois pas la période sur laquelle est souhaitée l’application de ladite sanction. Il soutient que l’offre d’indemnisation provisionnelle de la MACIF lui a été faite le 2 septembre 2021, soit vingt et un mois après l’accident au lieu du délai de huit mois prévu par l’article L. 211-9 du code des assurances, l’offre d’indemnisation définitive lui a été faite par la MACIF le 15 décembre 2023, soit dix-huit mois après le dépôt du rapport d’expertise définitif du 23 juin 2022 fixant sa date de consolidation au lieu du délai de cinq mois prévu par l’article susvisé, l’offre d’indemnisation définitive tardive est également manifestement insuffisante et équivaut à une absence d’offre. La MACIF réplique que les offres, provisionnelles et définitives, ont bien été faites dans les délais applicables, la première provision à avoir été versée datant du 20 février 2020 et l’offre définitive ayant été adressée à M. [C] le 4 avril 2023, soit dans les cinq mois suivant la réception du rapport d’expertise modifié du 3 janvier 2023. Aux termes de l’article 211-9 du code des assurances « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. » L’article L. 211-13 du même code dispose « lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. » En outre, pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée c’est-à-dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise. Enfin, il est de jurisprudence constante qu’une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d'offre et justifier l'application de l'article L. 211-13 du code des assurances (cf. Cass, 2e civ., 9 décembre 2010, n° 09-72.393). En l’espèce, s’agissant de l’offre provisionnelle, l’accident étant survenu le 24 décembre 2019, l’assureur avait jusqu’au 24 août 2020 pour formuler une telle offre en l’absence d’informations quant à la possible consolidation de la victime. Or, si plusieurs provisions ont été accordées à M. [C] par les ACM et par la MACIF dès le 20 février 2020, la MACIF ne justifie avoir transmis une première offre d’indemnisation provisionnelle comportant le détail des postes de préjudices indemnisés qu’à compter du 2 septembre 2021. Dès lors, M. [C] ne contestant pas le caractère suffisant de l’offre d’indemnisation provisionnelle faite par la MACIF, la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances s’appliquera du 24 août 2020 au 2 septembre 2021. S’agissant de l’offre d’indemnisation définitive, les parties s’opposent s’agissant de la date du rapport d’expertise, M. [C] indiquant que ce dernier a été communiqué le 23 juin 2022 tandis que la MACIF indique que ce rapport a été modifié et communiqué dans sa version définitive qu’à compter du 3 janvier 2023. La MACIF échouant à rapporter la preuve de ce qu’elle soutient, le seul rapport d’expertise versé aux débats indiquant une communication en date du 23 juin 2022, il sera retenu que celle-ci avait jusqu’au 23 novembre 2022 pour adresser son offre d’indemnisation définitive à M. [C]. Or, la MACIF ne rapporte pas non plus la preuve de la réception de son offre d’indemnisation définitive du 4 avril 2023 par M. [C]. Ce dernier indiquant par ailleurs avoir seulement reçu, et refusé, le projet de procès-verbal de transaction du 15 décembre 2023. Toutefois, la MACIF justifie avoir adressé une offre d’indemnisation aux ACM dès le 12 juin 2023, pour la somme de 85 062,52 euros, étant précisé que l’assureur de M. [C] avait expressément indiqué au sein d’un courrier du 19 août 2020 qu’il poursuivait l’exercice du recours de son assuré à l’égard de la MACIF. La compagnie justifie avoir adressé une nouvelle offre, pour la somme de 89 507,50 euros, le 20 juillet 2023 suite au refus de l’offre initiale. Il a lieu de préciser que la différence de montants entre le montant fixé au cours de la présente instance et le montant des offres susvisées s’explique principalement par l’absence d’offre au titre du poste de préjudice relatif à l’assistance tierce personne définitive. Or, cette absence d’offre s’explique par le fait que le rapport d’expertise ne mentionnait aucun préjudice à ce titre, seule la note complémentaire du docteur [X] datant du 30 août 2023 retenant expressément un tel préjudice. Ainsi, ces offres apparaissent complètes dès lors qu'elles portent sur la totalité des postes de préjudice mentionnés au sein du rapport d’expertise. Elles sont en outre sérieuses au regard des montants proposés par l'assureur, des données dont il disposait à cette date et en particulier des conclusions expertales. Dès lors, la sanction de l’offre tardive mais par ailleurs conforme aux exigences légales, qu’elle soit provisionnelle ou définitive, étant le doublement des intérêts, à compter de l’expiration du délai imparti à l’assureur pour faire une offre jusqu’au jour de l’offre, et la pénalité s’appliquant alors sur le montant de l’indemnité offerte et non sur celui de l’indemnité allouée par le juge, la MACIF sera condamnée à payer à M. [C] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 12 juin 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 24 août 2020 et jusqu’au 2 septembre 2021 puis du 23 novembre 2022 et jusqu’au 12 juin 2023. Sur les demandes accessoires La MACIF et Mme [U], parties succombantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés par la SCP Galland et Associés, avocats, qui en a fait la demande et qui peut y prétendre, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En outre, il ne serait pas équitable de laisser à M. [C] la charge de l’ensemble des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour voir consacrer ses droits. Il lui sera donc accordé la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que, conformément, aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Fixe à 137 383,79 euros le préjudice résultant de l’accident subi par M. [V] [C] le 24 décembre 2019, selon les sommes et la répartition suivante : au titre des préjudices patrimoniaux : au titre des préjudices patrimoniaux temporaires : dépenses de santé actuelles : 123,12 euros, frais divers : 2 256,20 euros, assistance tierce personne temporaire : 4 457,00 euros, perte de gains professionnels actuels : 33 218,39 euros, au titre des préjudices patrimoniaux permanents : frais de véhicule adapté : 7 246,25 euros, assistance tierce personne permanente : 31 136,84 euros, perte de gains professionnels futurs : 13 040,74 euros, incidence professionnelle : 5 000,00 euros, au titre des préjudices extrapatrimoniaux : au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : déficit fonctionnel temporaire : 9 065,25 euros, souffrances endurées : 6 500,00 euros, au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents : déficit fonctionnel permanent : 20 760,00 euros, préjudice esthétique permanent : 3 080,00 euros, préjudice d’agrément : 1 500,00 euros. Condamne in solidum la MACIF et Mme [Z] [U] à payer à M. [V] [C], après déduction des provisions versées à hauteur de 39 000 euros, la somme de 98 383,79 euros (quatre vingt dix huit mille trois cent quatre-vingt-trois euros et soixante-dix-neuf centimes), Condamne la MACIF à payer à M. [V] [C] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 12 juin 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 24 août 2020 et jusqu’au 2 septembre 2021 puis du 23 novembre 2022 et jusqu’au 12 juin 2023, Déclare le présent jugement commun à la CPAM de la Côte d’Or, Condamne in solidum la MACIF et Mme [Z] [U] aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés par la SCP Galland et Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Condamne in solidum la MACIF et Mme [Z] [U] à payer à M. [V] [C] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente. Le Greffier La Présidente
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] 2ème Chambre République française Au nom du peuple français MINUTE N° DU : 23 Juin 2026 AFFAIRE N° RG 24/02317 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IM3U Jugement Rendu le 23 JUIN 2026 AFFAIRE : [V] [C] C/ [Z] [U] Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF), Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Or (CPAM 21) ENTRE : Monsieur [V] [C] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] de nationalité Française Conducteur routier, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Tiffanie MIREK de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant DEMANDEUR ET : 1°) Madame [Z] [U] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] défaillante 2°) la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF), prise en sa qualité d’assureur de Mme [Z] [U], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 781 452 511, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant 3°) la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Or (CPAM 21), agisant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillante DEFENDERESSES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Anne-Bénédicte ROBERT, Juge placé, déléguée au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. GREFFIER : Madame Catherine MORIN, Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ; DEBATS : Vu l’avis en date du 05 mars 2026 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 28 Avril 2026 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ; Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 mars 2026 ; Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 23 Juin 2026 ; JUGEMENT : - Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Réputé contradictoire - en premier ressort - rédigé par Anne-Bénédicte ROBERT - signé par Anne-Bénédicte ROBERT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le à Maître François-xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA Maître Tiffanie MIREK de la SCP GALLAND ET ASSOCIES * * * EXPOSE DU LITIGE Le 24 décembre 2019, M. [V] [C], passager du véhicule conduit par son fils, M. [T] [C], assuré auprès des Assurances du Crédit Mutuel (ci-après ACM), a été victime d’un accident de la circulation survenu sur la commune de [Localité 4], impliquant le véhicule conduit par Mme [Z] [U], assurée auprès de la MACIF. A la suite de cet accident, M. [V] [C] a été conduit par les pompiers aux urgences du centre hospitalier universitaire de [Localité 1] et les examens diligentés ont permis de diagnostiquer un œdème majeur et une fracture luxation de l’articulation du Lisfranc du pied gauche. Il a été hospitalisé pendant vingt-quatre heures puis du 1er janvier 2020 au 10 janvier 2020 pour une réduction chirurgicale de l’œdème et une ostéosynthèse temporaire par plaque réalisées le 7 janvier 2020 et enfin le 3 juin 2020 pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Il a également été examiné par le Dr [X], mandaté par les ACM, et le Dr [N], mandaté par la MACIF, dans le cadre d’une expertise amiable et a perçu des indemnités provisionnelles pour un montant total de 39 000 euros. Suite au dépôt du rapport des docteurs [X] et [N], la MACIF lui a adressé une offre d’indemnisation. Cette offre n’a pas donné satisfaction à M. [C]. Par actes des 12, 22 et 23 juillet 2024, M. [C] a fait assigner Mme [U], la MACIF, ès qualités d’assureur de cette dernière, et la CPAM de la Côte d’Or devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, d’obtenir sa condamnation à réparer son préjudice pour la somme totale de 162 271,72 euros. °°°° Par conclusions notifiées le 10 janvier 2025, M. [C] demande au tribunal de : déclarer Mme [Z] [U] entièrement responsable des préjudices subis par lui,fixer le montant des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par lui à la somme de 162 271,72 euros, et détaillée comme suit :dépenses de santé actuelles 123,12 euros frais divers 2 256,20 euros tierce personne temporaire 4 474,00 euros perte de gains professionnels actuels 36 833,45 euros frais d’aménagement du véhicule 11 082,00 euros frais d’entretien du domicile 33 636,96 euros perte de gains professionnels futurs 13 040,74 euros incidence professionnelle 10 000,00 euros déficit fonctionnel temporaire 9 065,25 euros souffrances endurées 10 000,00 euros déficit fonctionnel permanent 20 760,00 euros préjudice esthétique permanent 4 000,00 euros préjudice d’agrément 7 000,00 euros condamner solidairement Mme [Z] [U] et son assureur, la MACIF, à lui payer la somme de 123 271,72 euros à titre de solde indemnitaire après déduction de la provision versée de 39 000 euros, ordonner le doublement des intérêts au taux légal sur la somme globale de 229 906,96 euros (162 271,72 € + 67 635,24 € au titre de la créance de la CPAM), conformément aux dispositions de l’article L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances,déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Côte d’Or,condamner solidairement Mme [Z] [U] et son assureur, la MACIF, à lui verser la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement Mme [Z] [U] et son assureur, la MACIF, aux entiers dépens de l’instance et en ordonner distraction au profit des avocats de la cause, la SCP [J] et Associés qui les recouvrera conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. °°°° Par conclusions notifiées le 02 septembre 2024, la MACIF demande au tribunal de : dire et juger satisfactoire les indemnisations proposées par la MACIF dans le corps des présents motifs,débouter M. [C] de toutes autres demandes,le débouter de sa demande de doublement des intérêts,laisser à chaque partie la charge de ses dépens. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. °°°° Mme [U] et la CPAM de la Côte d’Or, n’ont pas constitué avocat. °°°° La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 17 mars 2026. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 28 avril 2026 puis mise en délibéré au 23 juin 2026. MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le principe de l’indemnisation En vertu des articles 1er et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont, hormis les conducteurs desdits véhicules, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. En l’espèce, il est constant que M. [V] [C] a été victime, en qualité de passager du véhicule conduit par M. [T] [C], d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme [U]. Il ressort d’ailleurs du constat amiable de l’accident, produit aux débats, que le véhicule conduit par Mme [U], virant sur la gauche à une intersection, a coupé la voie sur laquelle circulait le véhicule conduit par M. [C] et l’a percuté. De plus, il ressort des conclusions déposées par la MACIF ainsi que des pièces produites aux débats, notamment l’offre d’indemnisation et le projet de procès-verbal de transaction, que la MACIF, assureur de Mme [U], ne conteste pas devoir prendre en charge, en application des dispositions de la loi susvisée, les conséquences dommageables de cet accident. En conséquence, Mme [U] et la MACIF seront tenues in solidum de réparer l’entier préjudice subi par M. [V] [C], à concurrence des sommes arbitrées ci-dessous. Sur l’évaluation des préjudices Les parties s’accordent, conformément aux conclusions du rapport d’expertise amiable, sur la fixation de la date de consolidation au 18 mai 2022. A. Préjudices patrimoniaux 1. Préjudices patrimoniaux temporaires a. Dépenses de santé actuelles Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime antérieurement à la date de consolidation. Les dépenses de santé prises en charge par la CPAM de la Côte d’Or se sont élevées à la somme de 67 635,24 euros et M. [C] sollicite le remboursement de frais médicaux restés à sa charge pour la somme de 123,12 euros. La MACIF marque son accord pour le versement à M. [C] de la somme 123,12 euros. Dès lors, la MACIF et Mme [U] seront condamnées in solidum à payer à M. [C] la somme de 123,12 euros au titre des dépenses de santé actuelles. b. Frais divers autres que la tierce personne M. [C] sollicite le remboursement de ses frais de déplacement et de parking, du coût induit par la prise de jours de congés supplémentaires par son épouse et du surcoût de sa mutuelle pour la somme totale de 2 256,20 euros. La MACIF marque son accord pour le versement de cette somme à M. [C]. Dès lors, la MACIF et Mme [U] seront condamnées in solidum à payer à M. [C] la somme de 2 256,20 euros au titre des frais divers. c. Assistance tierce personne temporaire Ce poste couvre les besoins d’assistance de la victime par une tierce personne avant consolidation, étant précisé que son indemnisation n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. S’appuyant sur les conclusions de l’expertise amiable, M. [C] sollicite la somme de 4 474 euros en réparation de ce poste de préjudice, sur la base d’un taux horaire de 18 euros et selon les modalités suivantes : - 1 332 euros pour les périodes du 26.12.2019 au 31.12.2019 puis du 11.01.2020 au 02.06.2020 pour l’aide directe de son épouse pour la toilette et l’habillage, à raison de trente minutes par jour, - 1 851 euros pour les périodes du 26.12.2019 au 31.12.2019 puis du 11.01.2020 au 31.12.2020 pour l’aide indirecte de son épouse pour la participation aux tâches ménagères, à raison de deux heures par semaine, - 1 290,86 euros pour les périodes du 01.01.2021 au 18.05.2022 pour l’aide susvisée, à raison d’une heure par semaine. Sans contester ni les périodes de dépendance, sauf pour ce qui est du 3 juin 2020, ni le quantum d’heures retenus par l’expert, la MACIF propose une indemnisation basée sur un taux horaire de 14 euros. Elle offre par conséquent la somme de 3 503,50 euros répartie comme suit : - 1 050 euros pour les périodes du 26.12.2019 au 31.12.2019 puis du 11.01.2020 au 02.06.2020, - 599,76 euros pour les périodes du 26.12.2019 au 31.12.2019 puis du 11.01.2020 au 02.06.2020, - 847,84 euros pour la période du 03.06.2020 au 31.12.2020, à raison de deux heures par semaine, - 1 005,90 euros pour la période du 01.01.2021 au 18.05.2022, à raison d’une heure par semaine. Au regard de la nature de l’aide apportée et de l’absence de spécialisation de la personne aidante, il y a lieu de retenir un taux horaire de 18 euros. En outre, la MACIF n’indiquant pas en quoi la journée du 3 juin 2020 devrait être exclue du calcul de l’assistance tierce personne temporaire, d’autant plus que si M. [C] a été hospitalisé à cette date, il s’agissait d’une intervention en ambulatoire impliquant son retour à domicile dans la journée et ainsi une aide extérieure, cette journée sera prise en compte au titre de ce poste de préjudice. Dès lors, la MACIF et Mme [U] seront condamnées in solidum à payer à M. [C] les sommes suivantes : 148 jours x ½ x 18 = 1 332 euros, 51 semaines x 2 x 18 = 1 836 euros, 71,5 semaines x 1 x 18 = 1 287 euros, Soit la somme totale de 4 457 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire. d. Perte de gains professionnels actuels Ce poste de préjudice tend à indemniser les revenus dont la victime a été immédiatement privée du fait de l'accident, et ce jusqu’à la date de consolidation. Il vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme le cas échéant celui du salaire maintenu par son employeur. L'indemnisation des pertes de gains professionnels étant égale au coût économique du dommage pour la victime, la perte de revenus se calcule en « net » et hors incidence fiscale. Au titre de ce préjudice, M. [C] sollicite la somme de 36 833,45 euros tandis que la MACIF offre la somme de 32 749,21 euros. En l’espèce, M. [C] exerçait la profession de chauffeur routier. Suite à l’accident, il a été placé en arrêt de travail du 25 décembre 2019 au 15 septembre 2021 puis de nouveau jusqu’à sa consolidation après avoir pu reprendre temporairement un poste à mi-temps thérapeutique du 15 septembre 2021 au 13 octobre 2021. Les parties s’accordent sur les montants suivants : le salaire net mensuel perçu par M. [C] avant l’accident : 2 520 euros ; le salaire net qui aurait dû être perçu de la date de son accident à la date de sa consolidation : (2 520 / 30) x 876 jours = 73 584 euros ; les primes qu’auraient dû percevoir M. [C] au cours de cette même période : 2 492,59 euros net ; les indemnités journalières perçues par M. [C] au cours de cette période : 35 904,18 euros. Toutefois, les parties s’opposent s’agissant des versements réalisés par l’employeur de M. [C] de son accident à sa consolidation, ce dernier indiquant avoir perçu 1 747,73 euros à titre d’indemnités journalières complémentaires et 1 591,23 euros dans le cadre de son mi-temps thérapeutique tandis que la MACIF indique que son employeur a maintenu son salaire pour la somme totale de 7 403,20 euros. Or, s’agissant du maintien des salaires par l’employeur, seul le cumul net imposable versé par l’employeur à la victime doit être pris en compte. Ainsi, à la lecture des bulletins de paie versés aux débats, M. [C] a perçu, à ce titre, les sommes suivantes : du 24.12.19 au 31.12.19 : (2 385,37 € / 31 jours) x 8 jours = 615,60 euros, du 01.01.20 au 31.12.20 : 4 834,02 euros, du 01.01.21 au 31.12.21 : 1 221,30 euros, du 01.01.22 au 18.05.22 : 253,28 euros + ((51,35 € / 31 jours) x 18 jours) = 283,10 euros, soit la somme totale de : 6 954,02 euros. Par conséquent, M. [C] a subi les pertes de gains professionnels actuels suivantes : 73 584 € + 2 492,59 € – 35 904,18 € – 6 954,02 € = 33 218,39 €. Dès lors, la MACIF et Mme [U] seront condamnées in solidum à payer à M. [C] la somme de 33 218,39 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels. 2. Préjudices patrimoniaux permanents a. Frais de véhicule adapté Ce poste de préjudice couvre les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent. Il convient d’inclure dans ce poste de préjudice le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien. M. [C] sollicite la somme de 11 082 euros. Il fait valoir que les frais d’aménagement ont été évalués à la somme de 3 000 euros et qu’un renouvellement doit être effectué tous les sept ans puis indexe ce coût sur le prix de l’euro rente pour un homme de 60 ans au 18 mai 2025, à savoir 22,772. La MACIF propose la somme de 6 300 euros en faisant valoir que le coût d’une boîte automatique est de 1 750 euros et que le prix de l’euro rente à prendre en compte est de 25,20. En outre, elle ne s’oppose pas à un renouvellement tous les sept ans. En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que la reprise de la conduite sur un véhicule équipé d’une boîte automatique est médicalement justifiée. Toutefois, M. [C] ne justifie pas de son évaluation des frais d’aménagement. Il sera donc retenu la somme de 1 750 euros, surcoût moyen de l’option boîte automatique. Il sera également retenu, en accord avec les parties, un renouvellement tous les sept ans. Pour ce qui est du prix de l’euro rente, M. [C], qui ne justifie pas avoir précédemment acquis de boîte automatique, doit pouvoir acquérir ce matériel dès le prononcé du jugement, soit à l’âge de 61 ans. Les frais d’aménagement du véhicule s’élèvent donc à : 1 750 (dépense initiale) + renouvellement viager (1 750/7) x 21,985 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 61 ans selon le barème de capitalisation de la gazette du palais 2022) = 7 246,25 euros. Dès lors, la MACIF et Mme [U] seront condamnées in solidum à payer à M. [C] la somme de 7 246,25 euros au titre des frais de véhicule adapté. b. Assistance tierce personne permanente Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime dans les cas où celle-ci a besoin, du fait de son handicap, d’être assistée de manière définitive par une tierce-personne, et a pour objectif de lui donner les moyens de financer le coût de cette tierce-personne sa vie durant. M. [C] sollicite, au titre de frais d’entretien de son domicile, la somme de 33 636,96 euros, à savoir la somme annuelle de 1 334,80 euros indexée sur le prix de l’euro rente pour un homme de 57 ans soit 25,20. Il fait valoir que le docteur [X] a confirmé son besoin d’aide pour l’entretien extérieur de sa maison et verse aux débats deux factures correspondant à la taille de ses haies pour les années 2022 et 2023. La MACIF réplique que rien ne s’oppose médicalement parlant à la taille des haies par M. [C] suite à l’acquisition d’un outil spécifique. Elle consent à la prise en charge des deux factures fournies par M. [C] et des frais d’acquisition d’un matériel adapté pour un total arrondi de 5 000 euros. En l’espèce, l’expertise amiable a retenu la prise en charge, sur facture, des travaux d’entretien des extérieurs de la maison mais a conclu qu’aucune aide humaine à titre viager n’était à prévoir. Or, les experts ont expressément retenu la persistance de limitations fonctionnelles puis une évolution continue et progressive des lésions vers un état de stabilisation qui ne laisse pas prévoir d’évolution ultérieure. Il a également été retenu, s’agissant de l’éventuelle reprise d’une activité professionnelle, que la station debout prolongée, le piétinement, le port de charges lourdes resteront contre-indiqués et que M. [C] présente des douleurs importantes pour se hisser et descendre de la cabine du tracteur. Par ailleurs, M. [C] verse aux débats une note complémentaire du docteur [X] qui indique que « concernant l’entretien des extérieurs de sa maison, il faut considérer que du fait des séquelles, il n’est pas en mesure de réaliser l’entretien nécessitant l’utilisation d’une échelle ou d’un escabeau, en particulier pour la taille des haies ». Eu égard à ces éléments médicaux, il convient d’indemniser M. [C] à hauteur des frais d’ores et déjà engagés et d’une aide extérieure annuelle viagère à compter du jugement à intervenir soit : 2 596,35 (frais engagés) + 1 298,18 (renouvellement annuel viager) x 21,985 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 61 ans selon le barème de capitalisation de la gazette du palais 2022) = 31 136,84 euros. Dès lors, la MACIF et Mme [U] seront condamnées in solidum à payer à M. [C] la somme de 31 136,84 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente. c. Perte de gains professionnels futurs Ce poste de préjudice tend à indemniser la perte ou la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Le préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs de la victime. Il importe toutefois de vérifier l’existence du préjudice professionnel en lien de causalité avec l’accident. Il est constant que ce préjudice est évalué in concreto à partir des revenus antérieurs de la victime afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident. En l’espèce, M. [C] ne sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice que pour la période du 19 mai 2022 au 28 février 2023, la MACIF précisant qu’il a repris le travail à temps complet à compter du 1er mars 2023. En outre, M. [C] reprend un salaire de référence de 84 euros par jour puis indique avoir continué d’être placé en arrêt de travail jusqu’au 5 février 2023 avant de reprendre le travail en mi-temps thérapeutique du 6 février 2023 au 28 février 2023. Il soutient alors qu’il aurait dû percevoir pour cette période la somme totale de 24 024 euros (84 € x 286 jours), contre 9 438 euros perçus au titre des indemnités journalières et 1 545,26 euros au titre de son salaire du mois de février 2023. Il sollicite ainsi son indemnisation à hauteur de 13 040,74 euros. La MACIF, en retenant la même période d’indemnisation, le même salaire de référence et les mêmes sommes perçues au titre des indemnités journalières et du salaire du mois de février 2023, propose son indemnisation à hauteur de 12 700,60 euros. Or, les calculs figurant dans les conclusions de la MACIF sont manifestement erronés, sa proposition indiquant une indemnisation de 7 156,60 euros pour la période du 19 mai au 24 décembre 2022 alors que son calcul indique 220 jours x 84 euros - 9438 euros soit 9 042 euros. Il en est de même de sa proposition d’indemnisation de la période du 25 décembre 2022 au 28 février 2023 faite pour la somme de 3 433,12 euros alors que son calcul indique 66 jours x 84 euros - 1 545,26 € soit 3 998,74 euros. En conséquence, il sera retenu l’indemnisation demandée par M. [C], soit la somme de 13 040,74 euros ((286 jours x 84 euros) – 9 438 euros – 1 545,26 euros). Dès lors, la MACIF et Mme [U] seront condamnées in solidum à payer à M. [C] la somme de 13 040,74 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs. d. Incidence professionnelle Ce poste de préjudice tend à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de pouvoir reprendre un emploi, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, ou les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. M. [C] indique être désormais travailleur handicapé et avoir subi une augmentation de la pénibilité au travail à la suite de sa reprise de poste. Il sollicite ainsi son indemnisation à hauteur de 10 000 euros. La MACIF offre une indemnisation à hauteur de 5 000 euros au titre de la pénibilité. En l’espèce, les docteurs [X] et [N] retiennent que « M. [C] ne pourra reprendre son activité professionnelle sur le même poste. La reprise de la conduite de camions poids lourds est possible uniquement sur boîte automatique. La station debout prolongée, le piétinement, le port de charges lourdes resteront contre-indiquées ce qui pose problème chez ce monsieur dont l’activité professionnelle nécessite le chargement et le déchargement de son camion. Il présente également des douleurs importantes pour se hisser et descendre de la cabine du tracteur. » Il convient en outre de relever que M. [C] bénéficie de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé depuis le 23 octobre 2023, et ce pour une durée de dix ans. Toutefois, M. [C] ne précise aucunement les modalités de sa reprise de poste et notamment les aménagements effectués pour diminuer la pénibilité au travail. Il sera également rappelé que ce dernier était âgé de 58 ans lors de sa reprise du travail. En conséquence, la proposition de la compagnie d’assurance paraît de nature à indemniser les préjudices de M. [C]. Dès lors, la MACIF et Mme [U] seront condamnées in solidum à payer à M. [C] la somme de 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle. B. Préjudices extrapatrimoniaux 1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires a. Déficit fonctionnel temporaire Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant, pour la période antérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire : total : - du 24/12/2019 au 25/12/2019 et du 01/01/2020 au 10/01/2020,et le 03/06/2020, de classe IV : - du 26/12/2019 au 31/12/2019,du 11/01/2020 au 02/06/2020,de classe III : - du 04/06/2020 au 08/10/2020,de classe II : - du 09/10/2020 au 18/05/2022, 08/10/2020,de classe I. M. [C] sollicite une indemnisation à hauteur de 9 065,25 euros, sur la base de 27 euros par jour. La MACIF offre une somme de 8 393,75 euros, sur la base de 25 euros par jour. Dans la mesure où il convient de retenir une indemnisation à hauteur de 27 euros par jour compte tenu des troubles décrits au sein de l’expertise, l’indemnisation due à M. [C] au titre du déficit fonctionnel temporaire est la suivante : - pour les périodes du 24/12/2019 au 25/12/2019, du 01/01/2020 au 10/01/2020 et le 03/06/2020 : 13 jours x 27 euros = 351 euros, - pour les périodes du 26/12/2019 au 31/12/2019 et du 11/01/2020 au 02/06/2020 : 150 jours x 27 euros x 75% = 3 037,50 euros, - pour la période du 04/06/2020 au 08/10/2020 : 127 x 27 euros x 50% = 1 714,50 euros, - pour la période du 09/10/2020 au 18/05/2022 : 587 jours x 27 x 25 % = 3 962,25 euros, soit la somme totale de 9 065,25 euros. Dès lors, la MACIF et Mme [U] seront condamnées in solidum à payer à M. [C] la somme de 9 065,25 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire. b. Souffrances endurées Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant des souffrances endurées par la victime jusqu’à sa consolidation. M. [C] sollicite une indemnisation à hauteur de 10 000 euros tandis que la MACIF offre 6 200 euros au titre de ce poste de préjudice. En l’espèce, les souffrances endurées par M. [C] ont été fixées par les experts à 3,5/7. Ces derniers précisent que celles-ci prennent en considération la nature du traumatisme et son retentissement émotionnel initial, les interventions chirurgicales, les soins infirmiers, le recours à des aides techniques, la réalisation de soins de rééducation pendant plusieurs mois et la dolorisation post traumatique jusqu’à la date de consolidation. Au regard de l’évaluation retenue par les docteurs [X] et [N] et des justificatifs au dossier, il convient d’évaluer à 6 500 euros le préjudice résultant des souffrances endurées. Dès lors, la MACIF et Mme [U] seront condamnées in solidum à payer à M. [C] la somme de 6 500 euros au titre des souffrances endurées. 2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents a. Déficit fonctionnel permanent Il s’agit d’indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie, les souffrances endurées et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve. L’expertise amiable évalue à 12% le déficit fonctionnel permanent de M. [C] en précisant prendre en compte la persistance d’une ankylose du Lisfranc associée à des douleurs neuropathiques. M. [C] sollicite en conséquence la somme de 20 760 euros, en retenant un point de 1 730 euros, tandis que la MACIF offre la somme de 16 200, en retenant un point de 1 350 euros. En raison de l’âge de M. [C] au jour de la consolidation, à savoir 57 ans, il y a lieu de retenir une valeur de point à 1 730 euros, et de faire droit à la demande de M. [C] à hauteur de 20 760 euros (1 730 x 12) au titre de la réparation de ce préjudice. Dès lors, la MACIF et Mme [U] seront condamnées in solidum à payer à M. [C] la somme de 20 760 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent. b. Préjudice esthétique permanent Ce poste de préjudice tend à l’indemnisation de l’altération définitive de l’apparence physique de la victime. Ce préjudice a été quantifié à 2/7 par les docteurs [X] et [N] au regard notamment des cicatrices chirurgicales et de la persistance d’une nette boiterie. M. [C] sollicite la somme de 4 000 euros tandis que la MACIF offre la somme de 3 080 euros. Au regard de l’évaluation retenue ci-dessus et des justificatifs au dossier, la proposition de la compagnie d’assurance paraît de nature à indemniser le préjudice de M. [C]. Dès lors, la MACIF et Mme [U] seront condamnées in solidum à payer à M. [C] la somme de 3 080 euros au titre du préjudice esthétique permanent. c. Préjudice d’agrément Ce poste de préjudice tend exclusivement à indemniser le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure. M. [C] fait valoir qu’il lui est impossible de reprendre le VTT alors qu’il pratiquait cette activité avec des amis deux à trois fois par mois. Il sollicite ainsi une indemnisation à hauteur de 7 000 euros. La MACIF offre la somme de 1 500 euros. En l’espèce, le rapport d’expertise retient que la reprise du VTT par M. [C] est impossible. M. [C] verse également aux débats deux attestations de proches faisant état d’une pratique régulière du VTT en week-end. Toutefois, ces attestations ne comportent pas les mentions obligatoires de l’article 202 du code de procédure civile et ne sont pas circonstanciées. Il convient donc de faire droit à sa demande dans la limite de l’offre de la compagnie d’assurance. Dès lors, la MACIF et Mme [U] seront condamnées in solidum à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice d’agrément. °°°° Il résulte des développements susvisés que les préjudices de M. [V] [C] résultant de l’accident de la circulation dont il a été victime le 24 décembre 2019, tels que liquidés dans le cadre de la présente décision, peuvent être évalués aux sommes suivantes : au titre des préjudices patrimoniaux : au titre des préjudices patrimoniaux temporaires : dépenses de santé actuelles : 123,12 euros, frais divers : 2 256,20 euros, assistance tierce personne temporaire : 4 457,00 euros, perte de gains professionnels actuels : 33 218,39 euros, au titre des préjudices patrimoniaux permanents : frais de véhicule adapté : 7 246,25 euros, assistance tierce personne permanente : 31 136,84 euros, perte de gains professionnels futurs : 13 040,74 euros, incidence professionnelle : 5 000,00 euros, au titre des préjudices extrapatrimoniaux : au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : déficit fonctionnel temporaire : 9 065,25 euros, souffrances endurées : 6 500,00 euros, au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents : déficit fonctionnel permanent : 20 760,00 euros, préjudice esthétique permanent : 3 080,00 euros, préjudice d’agrément : 1 500,00 euros. soit à la somme totale de 137 383,79 euros. Ainsi, déduction faite des provisions déjà versées pour un montant non contesté de 39 000 euros, une indemnité complémentaire de 98 383,79 sera allouée à M. [C]. Sur le doublement des intérêts M. [C] sollicite l’application de la sanction prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances, à savoir un doublement du taux de l’intérêt légal sur la somme allouée par le tribunal, outre la créance de la CPAM de la Côte d’or d’un montant de 67 635,24 euros. Il ne précise toutefois pas la période sur laquelle est souhaitée l’application de ladite sanction. Il soutient que l’offre d’indemnisation provisionnelle de la MACIF lui a été faite le 2 septembre 2021, soit vingt et un mois après l’accident au lieu du délai de huit mois prévu par l’article L. 211-9 du code des assurances, l’offre d’indemnisation définitive lui a été faite par la MACIF le 15 décembre 2023, soit dix-huit mois après le dépôt du rapport d’expertise définitif du 23 juin 2022 fixant sa date de consolidation au lieu du délai de cinq mois prévu par l’article susvisé, l’offre d’indemnisation définitive tardive est également manifestement insuffisante et équivaut à une absence d’offre. La MACIF réplique que les offres, provisionnelles et définitives, ont bien été faites dans les délais applicables, la première provision à avoir été versée datant du 20 février 2020 et l’offre définitive ayant été adressée à M. [C] le 4 avril 2023, soit dans les cinq mois suivant la réception du rapport d’expertise modifié du 3 janvier 2023. Aux termes de l’article 211-9 du code des assurances « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. » L’article L. 211-13 du même code dispose « lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. » En outre, pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée c’est-à-dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise. Enfin, il est de jurisprudence constante qu’une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d'offre et justifier l'application de l'article L. 211-13 du code des assurances (cf. Cass, 2e civ., 9 décembre 2010, n° 09-72.393). En l’espèce, s’agissant de l’offre provisionnelle, l’accident étant survenu le 24 décembre 2019, l’assureur avait jusqu’au 24 août 2020 pour formuler une telle offre en l’absence d’informations quant à la possible consolidation de la victime. Or, si plusieurs provisions ont été accordées à M. [C] par les ACM et par la MACIF dès le 20 février 2020, la MACIF ne justifie avoir transmis une première offre d’indemnisation provisionnelle comportant le détail des postes de préjudices indemnisés qu’à compter du 2 septembre 2021. Dès lors, M. [C] ne contestant pas le caractère suffisant de l’offre d’indemnisation provisionnelle faite par la MACIF, la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances s’appliquera du 24 août 2020 au 2 septembre 2021. S’agissant de l’offre d’indemnisation définitive, les parties s’opposent s’agissant de la date du rapport d’expertise, M. [C] indiquant que ce dernier a été communiqué le 23 juin 2022 tandis que la MACIF indique que ce rapport a été modifié et communiqué dans sa version définitive qu’à compter du 3 janvier 2023. La MACIF échouant à rapporter la preuve de ce qu’elle soutient, le seul rapport d’expertise versé aux débats indiquant une communication en date du 23 juin 2022, il sera retenu que celle-ci avait jusqu’au 23 novembre 2022 pour adresser son offre d’indemnisation définitive à M. [C]. Or, la MACIF ne rapporte pas non plus la preuve de la réception de son offre d’indemnisation définitive du 4 avril 2023 par M. [C]. Ce dernier indiquant par ailleurs avoir seulement reçu, et refusé, le projet de procès-verbal de transaction du 15 décembre 2023. Toutefois, la MACIF justifie avoir adressé une offre d’indemnisation aux ACM dès le 12 juin 2023, pour la somme de 85 062,52 euros, étant précisé que l’assureur de M. [C] avait expressément indiqué au sein d’un courrier du 19 août 2020 qu’il poursuivait l’exercice du recours de son assuré à l’égard de la MACIF. La compagnie justifie avoir adressé une nouvelle offre, pour la somme de 89 507,50 euros, le 20 juillet 2023 suite au refus de l’offre initiale. Il a lieu de préciser que la différence de montants entre le montant fixé au cours de la présente instance et le montant des offres susvisées s’explique principalement par l’absence d’offre au titre du poste de préjudice relatif à l’assistance tierce personne définitive. Or, cette absence d’offre s’explique par le fait que le rapport d’expertise ne mentionnait aucun préjudice à ce titre, seule la note complémentaire du docteur [X] datant du 30 août 2023 retenant expressément un tel préjudice. Ainsi, ces offres apparaissent complètes dès lors qu'elles portent sur la totalité des postes de préjudice mentionnés au sein du rapport d’expertise. Elles sont en outre sérieuses au regard des montants proposés par l'assureur, des données dont il disposait à cette date et en particulier des conclusions expertales. Dès lors, la sanction de l’offre tardive mais par ailleurs conforme aux exigences légales, qu’elle soit provisionnelle ou définitive, étant le doublement des intérêts, à compter de l’expiration du délai imparti à l’assureur pour faire une offre jusqu’au jour de l’offre, et la pénalité s’appliquant alors sur le montant de l’indemnité offerte et non sur celui de l’indemnité allouée par le juge, la MACIF sera condamnée à payer à M. [C] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 12 juin 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 24 août 2020 et jusqu’au 2 septembre 2021 puis du 23 novembre 2022 et jusqu’au 12 juin 2023. Sur les demandes accessoires La MACIF et Mme [U], parties succombantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés par la SCP Galland et Associés, avocats, qui en a fait la demande et qui peut y prétendre, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En outre, il ne serait pas équitable de laisser à M. [C] la charge de l’ensemble des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour voir consacrer ses droits. Il lui sera donc accordé la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que, conformément, aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Fixe à 137 383,79 euros le préjudice résultant de l’accident subi par M. [V] [C] le 24 décembre 2019, selon les sommes et la répartition suivante : au titre des préjudices patrimoniaux : au titre des préjudices patrimoniaux temporaires : dépenses de santé actuelles : 123,12 euros, frais divers : 2 256,20 euros, assistance tierce personne temporaire : 4 457,00 euros, perte de gains professionnels actuels : 33 218,39 euros, au titre des préjudices patrimoniaux permanents : frais de véhicule adapté : 7 246,25 euros, assistance tierce personne permanente : 31 136,84 euros, perte de gains professionnels futurs : 13 040,74 euros, incidence professionnelle : 5 000,00 euros, au titre des préjudices extrapatrimoniaux : au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : déficit fonctionnel temporaire : 9 065,25 euros, souffrances endurées : 6 500,00 euros, au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents : déficit fonctionnel permanent : 20 760,00 euros, préjudice esthétique permanent : 3 080,00 euros, préjudice d’agrément : 1 500,00 euros. Condamne in solidum la MACIF et Mme [Z] [U] à payer à M. [V] [C], après déduction des provisions versées à hauteur de 39 000 euros, la somme de 98 383,79 euros (quatre vingt dix huit mille trois cent quatre-vingt-trois euros et soixante-dix-neuf centimes), Condamne la MACIF à payer à M. [V] [C] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 12 juin 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 24 août 2020 et jusqu’au 2 septembre 2021 puis du 23 novembre 2022 et jusqu’au 12 juin 2023, Déclare le présent jugement commun à la CPAM de la Côte d’Or, Condamne in solidum la MACIF et Mme [Z] [U] aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés par la SCP Galland et Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Condamne in solidum la MACIF et Mme [Z] [U] à payer à M. [V] [C] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente. Le Greffier La Présidente En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
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Mise à jour de la source le 2026-06-25T22:48:11.879Z.