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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 3, 10 juillet 2026, n° 25/00771

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Parties (entreprises)

SIREN 722057460

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 mars 2001, Madame [V] [G] épouse [P], a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance AXA.

Une première expertise médicale, dont le rapport réalisé par le Docteur [C] [H] [M] a été rendu le 19 mai 2008, fixait une date de consolidation au 5 février 2008 et concluait à un taux d’Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) de 9%. Suite à cette expertise, la compagnie d’assurance AXA a procédé à l’indemnisation des préjudices subis, selon procès-verbal de transaction du 20 mars 2009, attestant du règlement de 31 241,59 €.

Madame [V] [G] épouse [P] a fait valoir une aggravation de son état de santé en lien avec l’accident de la circulation, à savoir une rétractation séquellaire de sa paupière inférieure droite, nécessitant une intervention chirurgicale.

Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une expertise judiciaire, désignant le Docteur [O] [Q] en qualité d’expert qui a requis par la suite l’avis d’un sapiteur ophtalmologiste, le Docteur [O] [X].

Le rapport d’expertise judiciaire du 2 septembre 2024, retenait une nouvelle date de consolidation au 31 décembre 2022 et l’absence de nouveau déficit fonctionnel permanent.

A défaut d’accord amiable permettant l’indemnisation de son préjudice, madame [V] [G] a fait assigner par actes de commissaire de justice du 26 février 2025 la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT devant le Tribunal judiciaire de Montpellier afin de demande de :
dire et juger madame [V] [P] recevable et bien fondée en son action ;y faisant droit, condamner la SA AXA France IARD à payer à madame [V] [P] les sommes suivantes :30 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;90 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% ;2 000 € au titre des souffrances endurées ;500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;dire que les sommes allouées à la victime porteront intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 3 septembre 2024, et ce jusqu’au jour du jugement devenu définitif, par application des dispositions de l’article L. 211-9 et L 211-13 du Code des assurances ;condamner la SA AXA France IARD à payer à madame [V] [P] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance :Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement assignées à personne morale, la SA AXA FRANCE IARD et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture était fixée au 26 janvier 2026.

Par note en délibéré, autorisée lors de l’audience, les débours qui ne figuraient pas au bordereau des pièces communiquées ont été communiqués ainsi que le bordereau de pièces actualisé.

Motifs

MOTIVATION

L’indemnisation des préjudices

Il ressort de l’article 472 du Code de procédure civile, que même dans l’hypothèse où le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Vu la loi du 5 juillet 1985 et l’article 1353 du code civil,

En liminaire, il sera rappelé que la détermination d’un préjudice s’apprécie selon les règles de preuve de droit commun et en recherchant une réparation intégrale des préjudices subis soit pour rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans perte ni profit.

Vu le rapport du Docteur [O] [Q] établi avec avis sapiteur du Docteur [O] [X], en présence du Docteur [J] représentant de la MAIF datant du 2 septembre 2024,

Madame [V] [P] est née le [Date naissance 1] 1964 et avait 36 ans au moment de l’accident et 58 ans au jour de la seconde consolidation faisant suite à l’aggravation du 30 novembre 2022.
 
L’expert a retenu comme imputable à l’accident l’aggravation ophtalmologique, à savoir une adhérence au niveau de sa paupière inférieure droite sans retenir de déficit fonctionnel permanent. Il ressort de ces éléments, en l’absence de contestation, que l’entier droit à indemnisation de la victime est acquis, au regard des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.


Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Madame [V] [G] sollicite 30 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total, et 90€ au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10%.

L’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire venant réparer la gêne dans les actes de la vie courante est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.

Le coût journalier sera fixé à 28 €, conformément à la base journalière habituellement retenu par ce tribunal.

L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total d’un jour ainsi qu’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% de 30 jours,

soit au total : (28) + (2,8 x 30) = 112 €

Il lui sera en conséquence alloué à la requérante une somme globale de 112 €.


Souffrances endurées

Madame [V] [G] sollicite l’allocation de 2 000€ au titre des souffrances endurées.

Les souffrances endurées ont été évaluées à 1/7 par l’expert judiciaire qui retient l’intervention chirurgicale ayant eu pour fin la reprise chirurgicale pour libération de l’adhérence cicatricielle de la paupière inférieure droite et la greffe de muqueuse buccale, une première intervention de cet ordre ayant été réalisée le 30 novembre 2022, ainsi que les contraintes de soins postérieures résultant de cette opération.

Au vu de l’âge de la victime à la date de l’aggravation, et en l’absence de contestation, il sera alloué une somme de 2 000€. 


Préjudice esthétique temporaire

Madame [V] [G] sollicite l’allocation de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.

Il a été retenu par l’expert un préjudice esthétique temporaire de 1,5 sur 7, en relation avec la phase de cicatrisation du 30 novembre 2022 au 15 décembre 2022.

Tenant toujours l’âge de la victime, la localisation de la cicatrise sur le visage et la faible période de cicatrisation, il sera alloué une somme de 500 € à la victime.


Sur la demande tenant au doublement des intérêts légaux

Aux termes de l’article 211-9 du code des assurances, « quelque que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. »

L’article 211-13 du code des assurances, prévoit comme sanction lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article susvisé, que le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produise intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

Madame [V] [E] sollicite une telle condamnation, la SA AXA n’ayant pas formulé d’offre dans les 5 mois suivant l’information de la consolidation de l’état aggravé de madame [P], soit jusqu’au 3 septembre 2024.

Aucune offre n’ayant été formulée par la SA AXA FRANCE IARD dans les 5 mois suivant la communication de la date de consolidation de la victime, qui a été transmise par le rapport d’expertise du 2 septembre 2024, elle sera condamnée au doublement des intérêts légaux à partir de l’expiration du délai laissé pour opter soit à partir du 3 février 2025 jusqu’à la date à laquelle ce jugement deviendra définitif.

Les demandes accessoires :

Vu l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de faire droit à la demande formulée par madame [V] [G], il lui sera par conséquent alloué la somme de 2 500€.

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est en principe condamnée aux dépens, ainsi, la SA AXA FRANCE IARD succombant à l’instance, il conviendra de la condamner aux entiers dépens.

Il sera rappelé que conformément à l’article 514, l’exécution provisoire est de droit, et qu’il n’existe aucun élément d’espèce permettant de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Dit que la SA AXA FRANCE IARD est tenue d’indemniser intégralement madame [V] [G] épouse [P] des préjudices découlant de l’aggravation de son état des suites de l’accident du 29 mars 2001,

Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à madame [V] [G] épouse [P] les sommes suivantes :
112€ au titre du déficit fonctionnel temporaire,2 000 € titre des souffrances endurées,500 € titre du préjudice esthétique temporaire,
Condamne la SA AXA France IARD au doublement des intérêts au taux légal sur les sommes allouées du 3 février 2025 jusqu’à la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif,

Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,

Rappelle que l’exécution provisoire de cette décision est de plein droit.
 

La Greffière La Vice-présidente
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER


TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat 
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ
1



N° : N° RG 25/00771 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PPPO
Pôle Civil section 3

Date : 10 Juillet 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :



DEMANDERESSE

Madame [V] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (38), demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD SA à conseil d’administration au capital social de 217.799.030 € , immatriculée au RCS de NANTERRE n°722.057.460 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]


Caisse CPAM de l’HERAULT en sa qualité d’organisme social de Mme [V] [G] épouse [P]. prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentées, 


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Aude MORALES, Juge unique


assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.


DEBATS : en audience publique du 11 Février 2026 

MIS EN DELIBERE au 10 Avril 2026 délibéré prorogé au 10 Juillet 2026 en raison d’une indisponibilité du magistrat 

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Juillet 2026




EXPOSE DU LITIGE

Le 29 mars 2001, Madame [V] [G] épouse [P], a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance AXA.

Une première expertise médicale, dont le rapport réalisé par le Docteur [C] [H] [M] a été rendu le 19 mai 2008, fixait une date de consolidation au 5 février 2008 et concluait à un taux d’Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) de 9%. Suite à cette expertise, la compagnie d’assurance AXA a procédé à l’indemnisation des préjudices subis, selon procès-verbal de transaction du 20 mars 2009, attestant du règlement de 31 241,59 €.

Madame [V] [G] épouse [P] a fait valoir une aggravation de son état de santé en lien avec l’accident de la circulation, à savoir une rétractation séquellaire de sa paupière inférieure droite, nécessitant une intervention chirurgicale.

Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une expertise judiciaire, désignant le Docteur [O] [Q] en qualité d’expert qui a requis par la suite l’avis d’un sapiteur ophtalmologiste, le Docteur [O] [X].

Le rapport d’expertise judiciaire du 2 septembre 2024, retenait une nouvelle date de consolidation au 31 décembre 2022 et l’absence de nouveau déficit fonctionnel permanent.

A défaut d’accord amiable permettant l’indemnisation de son préjudice, madame [V] [G] a fait assigner par actes de commissaire de justice du 26 février 2025 la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT devant le Tribunal judiciaire de Montpellier afin de demande de :
dire et juger madame [V] [P] recevable et bien fondée en son action ;y faisant droit, condamner la SA AXA France IARD à payer à madame [V] [P] les sommes suivantes :30 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;90 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% ;2 000 € au titre des souffrances endurées ;500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;dire que les sommes allouées à la victime porteront intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 3 septembre 2024, et ce jusqu’au jour du jugement devenu définitif, par application des dispositions de l’article L. 211-9 et L 211-13 du Code des assurances ;condamner la SA AXA France IARD à payer à madame [V] [P] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance :Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement assignées à personne morale, la SA AXA FRANCE IARD et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture était fixée au 26 janvier 2026.

Par note en délibéré, autorisée lors de l’audience, les débours qui ne figuraient pas au bordereau des pièces communiquées ont été communiqués ainsi que le bordereau de pièces actualisé.


MOTIVATION

L’indemnisation des préjudices

Il ressort de l’article 472 du Code de procédure civile, que même dans l’hypothèse où le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Vu la loi du 5 juillet 1985 et l’article 1353 du code civil,

En liminaire, il sera rappelé que la détermination d’un préjudice s’apprécie selon les règles de preuve de droit commun et en recherchant une réparation intégrale des préjudices subis soit pour rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans perte ni profit.

Vu le rapport du Docteur [O] [Q] établi avec avis sapiteur du Docteur [O] [X], en présence du Docteur [J] représentant de la MAIF datant du 2 septembre 2024,

Madame [V] [P] est née le [Date naissance 1] 1964 et avait 36 ans au moment de l’accident et 58 ans au jour de la seconde consolidation faisant suite à l’aggravation du 30 novembre 2022.
 
L’expert a retenu comme imputable à l’accident l’aggravation ophtalmologique, à savoir une adhérence au niveau de sa paupière inférieure droite sans retenir de déficit fonctionnel permanent. Il ressort de ces éléments, en l’absence de contestation, que l’entier droit à indemnisation de la victime est acquis, au regard des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.


Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Madame [V] [G] sollicite 30 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total, et 90€ au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10%.

L’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire venant réparer la gêne dans les actes de la vie courante est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.

Le coût journalier sera fixé à 28 €, conformément à la base journalière habituellement retenu par ce tribunal.

L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total d’un jour ainsi qu’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% de 30 jours,

soit au total : (28) + (2,8 x 30) = 112 €

Il lui sera en conséquence alloué à la requérante une somme globale de 112 €.


Souffrances endurées

Madame [V] [G] sollicite l’allocation de 2 000€ au titre des souffrances endurées.

Les souffrances endurées ont été évaluées à 1/7 par l’expert judiciaire qui retient l’intervention chirurgicale ayant eu pour fin la reprise chirurgicale pour libération de l’adhérence cicatricielle de la paupière inférieure droite et la greffe de muqueuse buccale, une première intervention de cet ordre ayant été réalisée le 30 novembre 2022, ainsi que les contraintes de soins postérieures résultant de cette opération.

Au vu de l’âge de la victime à la date de l’aggravation, et en l’absence de contestation, il sera alloué une somme de 2 000€. 


Préjudice esthétique temporaire

Madame [V] [G] sollicite l’allocation de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.

Il a été retenu par l’expert un préjudice esthétique temporaire de 1,5 sur 7, en relation avec la phase de cicatrisation du 30 novembre 2022 au 15 décembre 2022.

Tenant toujours l’âge de la victime, la localisation de la cicatrise sur le visage et la faible période de cicatrisation, il sera alloué une somme de 500 € à la victime.


Sur la demande tenant au doublement des intérêts légaux

Aux termes de l’article 211-9 du code des assurances, « quelque que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. »

L’article 211-13 du code des assurances, prévoit comme sanction lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article susvisé, que le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produise intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

Madame [V] [E] sollicite une telle condamnation, la SA AXA n’ayant pas formulé d’offre dans les 5 mois suivant l’information de la consolidation de l’état aggravé de madame [P], soit jusqu’au 3 septembre 2024.

Aucune offre n’ayant été formulée par la SA AXA FRANCE IARD dans les 5 mois suivant la communication de la date de consolidation de la victime, qui a été transmise par le rapport d’expertise du 2 septembre 2024, elle sera condamnée au doublement des intérêts légaux à partir de l’expiration du délai laissé pour opter soit à partir du 3 février 2025 jusqu’à la date à laquelle ce jugement deviendra définitif.

Les demandes accessoires :

Vu l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de faire droit à la demande formulée par madame [V] [G], il lui sera par conséquent alloué la somme de 2 500€.

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est en principe condamnée aux dépens, ainsi, la SA AXA FRANCE IARD succombant à l’instance, il conviendra de la condamner aux entiers dépens.

Il sera rappelé que conformément à l’article 514, l’exécution provisoire est de droit, et qu’il n’existe aucun élément d’espèce permettant de l’écarter. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Dit que la SA AXA FRANCE IARD est tenue d’indemniser intégralement madame [V] [G] épouse [P] des préjudices découlant de l’aggravation de son état des suites de l’accident du 29 mars 2001,

Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à madame [V] [G] épouse [P] les sommes suivantes :
112€ au titre du déficit fonctionnel temporaire,2 000 € titre des souffrances endurées,500 € titre du préjudice esthétique temporaire,
Condamne la SA AXA France IARD au doublement des intérêts au taux légal sur les sommes allouées du 3 février 2025 jusqu’à la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif,

Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,

Rappelle que l’exécution provisoire de cette décision est de plein droit.
 

La Greffière La Vice-présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T20:57:21.990Z.