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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 2ème Chambre, 29 juin 2026, n° 24/00646

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 février 2022, Monsieur [W] [M], âgé de 19 ans, a été victime d'un accident de la circulation sur la commune de [Localité 2]. En effet, celui-ci a été percuté par Monsieur [Q] [Y], conducteur du véhicule de marque KIA, immatriculé [Immatriculation 1], et assuré auprès de la S.A CARMA ASSURANCES.

Par courrier du 15 avril 2022, Monsieur [W] [M] a sollicité son assureur, la S.A BCPE ASSURANCES, afin d'obtenir une expertise médicale amiable et le versement d'une provision. 
Par courrier du 16 mai 2022, la S.A BCPE ASSURANCES a mandaté le Docteur [N] et a versé au requérant une provision de 800 euros.

Par courrier du 24 mai 2022, le Docteur [P] a été désigné en remplacement du Docteur [N]. L'expertise s'est déroulée le 25 juillet 2022 et le rapport définitif a été rendu le 12 avril 2023.

Par la suite, une ordonnance de référé du 25 avril 2023 a condamné la S.A CARMA ASSURANCES à verser à Monsieur [W] [M] la somme provisionnelle de 1 500 euros.
Par courrier du 20 septembre 2023, le conseil de Monsieur [W] [M] a sollicité la compagnie d'assurance BPCE afin d'obtenir une offre d'indemnisation définitive. 

N'ayant obtenu aucune offre d'indemnisation définitive, Monsieur [W] [M] a assigné, par actes de commissaire de justice du 20 décembre 2023 et 21 décembre 2023, la S.A CARMA ASSURANCES, la S.A ALLIANZ VIE et la CPAM du Var devant le Tribunal judiciaire de Toulon afin de : 
- Juger que Monsieur [W] [M] doit être indemnisé de l'ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;
- Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006 ;
- Condamner la compagnie d'assurance CARMA au paiement des sommes suivantes : 
o Dépenses de santé actuelles : 181,50 € ;
o Honoraires médecin conseil : 1 560 € ;
o Frais déplacement : 277,30 € ;
o [Localité 3]-personne : 176 € ;
o Préjudice matériel :13 461,11 € ;
o Dépenses de santé futures : 210 € ;
o Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 5 000 € ;
o Déficit fonctionnel temporaire : 1 450 € ;
o Souffrances endurées (2,5/7) : 4 000 € ;
o Préjudice esthétique temporaire : 1 000 € ;
o Déficit fonctionnel permanent (3%) : 6 450 € ;
- Juger que le montant de l'indemnité qui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 26.10.2022 jusqu'au jour du jugement devenu définitif sur l'intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l'article 1343-2 nouveau du Code civil (ancien article 1154) (Crim 2 mai 2012 n°11-85416 ; Civ 2, 22 mai 2014 n°13-14698) ;
- Condamner la compagnie d'assurance CARMA au paiement de la somme de 4 000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner la compagnie d'assurance CARMA aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de droit.

Par jugement du 2 juillet 2024, le tribunal correctionnel de Toulon a notamment : 
-requalifié les faits en, d'une part, blessures involontaires avec ITT<3 mois et, d'autre part, conduite en état alcoolique 
-relaxé Monsieur [Y] du chef de blessures involontaires au bénéfice du doute 
-déclaré Monsieur [Y] coupable pour conduite en état alcoolique 
-reçu la constitution de partie civile de Monsieur [M] 
-pris acte de l'intervention de la société CARMA 
-constaté qu'il n'est pas demandé de renvoi sur intérêts civils 
-rejeté les dommages et intérêts et les demandes faites eu égard à la relaxe partielle. 

Par ordonnance d'incident du 18 novembre 2025, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la S.A CARMA ASSURANCES, condamné celle-ci à verser à Monsieur [W] [M] une provision complémentaire de 10 000 euros, prononcé la clôture de la procédure au 04 avril 2026 et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 04 mai 2026.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 04 mai 2026.

Par conclusions notifiées par RPVA le 31 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A CARMA ASSURANCES demande au Tribunal judiciaire de Toulon de : 
- Débouter Monsieur [W] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Rejeter la demande de Monsieur [W] [M] tendant à voir liquider son préjudice ainsi qu'il suit ;
- Dire et juger que l'indemnisation éventuellement allouée à Monsieur [W] [M], avant déduction des provisions déjà versées, ne saurait excéder les sommes maximales suivantes :
o Honoraires du médecin conseil : 1 560 € ;
o Assistance par tierce personne avant consolidation : 120 € ;
o Frais de déplacement : 138,90 € ;
o Préjudice matériel : 2 149,95 € ;
o Préjudice scolaire : 0 € ;
o Déficit fonctionnel temporaire : 1 160 € ;
o Souffrances endurées : 3 000 € ;
o Préjudice esthétique temporaire : 200 € ; 
o Déficit fonctionnel permanent : 6 450 € ;
- Réserver le poste des dépenses de santé actuelles dans l'attente de la créance de ALLIANZ VIE ;
- Déduire de l'indemnisation éventuellement allouée à Monsieur [W] [M] les provisions déjà versées à hauteur de 12 300 € ;
- Débouter Monsieur [W] [M] de ses demandes fondées sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
- Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Subsidiairement, subordonner le rejet de la demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ;
- Très subsidiairement, autoriser la société CARMA à consigner les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de l'éventuelle condamnation prononcée.

Régulièrement assignées par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023 et 21 décembre 2023, la S.A ALLIANZ VIE et la CPAM du Var n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu. 

Toutefois, la CPAM du Var a transmis le montant de ses débours définitifs d'un montant de 1 080,45 euros.

La décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I/ Sur le droit à indemnisation de Monsieur [W] [M]

En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [W] [M] bénéficie d'un droit à réparation total du préjudice subi, qui n'est pas contesté par la S.A CARMA ASSURANCES en l'état de l'implication du véhicule qu'elle assure dans l'accident du 26 février 2022 sur la commune de [Localité 2].

II/ Sur l'évaluation des préjudices de Monsieur [W] [M]

Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d'évaluer de la manière suivante les préjudices subis par Monsieur [W] [M].

I. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

o Sur les dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d'hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.

En l'espèce, Monsieur [W] [M] demande le remboursement de ses dépenses de santé actuelles pour un montant de 181,50 euros. Cette somme correspond aux franchises médicales non remboursées et à deux séances de psychothérapie non prises en charge. 

À l'appui de sa prétention, il produit deux factures de 70 euros de Madame [C] [F], psychologue, et un courrier de la S.A ALLIANZ VIE, en date du 24 mars 2026, qui indique que ces séances ne sont pas remboursées par le contrat souscrit. 

De son côté, la S.A CARMA ASSURANCES sollicite le débouté du requérant en attente de la créance définitive de la mutuelle, la S.A ALLIANZ VIE. 

Par ailleurs, la CPAM du Var a adressé au Tribunal ses débours définitifs d'un montant de 1.080,45 euros. 

Ainsi, il convient de fixer la réparation du préjudice comme suit :
Total du poste : 1 261,95 euros
Part CPAM du Var : 1 080,45 euros
Part victime : 181,50 euros

o Sur les frais divers

Les frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. 
Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.

a) Honoraire du médecin recours

La victime a droit, au cours de l'expertise, à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d'honoraires, sauf abus.

Monsieur [W] [M] demande la prise en charge des honoraires du médecin conseil l'ayant assisté lors des opérations d'expertise pour un montant total de 1 560 euros. Il produit aux débats les factures d'honoraires. 

La S.A CARMA ASSURANCES indique ne pas s'opposer à cette demande. 

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Monsieur [W] [M] à hauteur de 1 560 euros.

b) Frais de transport

La victime a droit au remboursement des frais exposés pour les transports ou déplacements pour consultations et soins pendant la maladie traumatique.

Monsieur [W] [M] sollicite la somme de 277,30 euros au titre de ses frais de déplacement en raison du nombre de kilomètres parcourus (436), de la puissance fiscale de son véhicule et du dernier barème fiscal publié. 
La S.A CARMA ASSURANCES propose d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 138,90 euros. 

En l'espèce, Monsieur [W] [M] expose s'être déplacé : 
- 4 fois chez Dr [B] à [Localité 4] du 03/03/2022 au 03/09/2022 ;
- 1 fois chez le Dr [J] à [Localité 5] le 09/03/2022 ;
- 1 fois à l'Hôpital [Localité 6] à [Localité 7] le 05/09/2022 ;
- 20 fois chez son kinésithérapeute à [Localité 8] du 29/03/2022 au 05/07/2022 ;
- 2 fois chez une psychologue à [Localité 7] le 03/10/2022 et le 10/01/2023 ;
- 2 fois au cabinet du Dr [P] à [Localité 5] le 25/07/2022 et le 13/04/2023 pour l'expertise. 

Monsieur [W] [M] justifie du motif réel de ses déplacements et de leur lien avec ses blessures en produisant les certificats médicaux, lettres de liaison, ordonnances et rapports d'expertise.

En outre, le requérant justifie de la puissance fiscale de son véhicule en produisant le certificat d'immatriculation.

Monsieur [W] [M] soutient avoir parcouru 436 kilomètres. Or, celui a parcouru 426 kilomètres selon le détail précis suivant : 
- [Adresse 5] ➔ Dr [B] [Adresse 6] : aller-retour : 28,6 kms, X4 = 114,4 kms ;
- [Adresse 5] ➔ Dr [J], Hôpital d'instruction des Armées [Localité 9] [Localité 10] : aller-retour : 27,5 kms, X2 = 55 kms ;
- [Adresse 5] ➔ Scanner du rachis lombaire Hôpital Privé [Localité 6] [Localité 11] : aller-retour : 9,5 kms, X2 = 19 kms ;
- [Adresse 5] ➔ Kinésithérapeute, [Adresse 7] : aller-retour : 2,3 kms, X20 = 92 kms
- [Adresse 5] ➔ Séances de psychologie, [Adresse 8] : aller-retour : 17,6 kms, X2 = 35,2 kms ;
- [Adresse 5] ➔ Cabinet du Dr [P], [Adresse 9] : aller-retour : 55,2 kms, X2 = 110,4 kms.

Dès lors, il convient d'indemniser les frais de transport selon le calcul suivant : 426 x 0,636 = 271 euros. 

Monsieur [W] [M] sera donc indemnisé à hauteur de 271 euros au titre des frais de transport. 


c) Au titre de l'assistance d'une tierce personne

Il s'agit de la personne qui a apporté de l'aide permettant à la victime de suppléer sa perte d'autonomie tout en restaurant sa dignité. L'indemnisation s'effectue en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, ce afin de favoriser l'entraide familiale. Il est en effet constant que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

Par ailleurs, ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne.

Au sein de son rapport, l'expert retient que l'état de santé de Monsieur [W] [M] a nécessité une aide par tierce personne à raison de 2 heures par semaine du 26/02/2022 au 25/03/2022. 

Monsieur [W] [M] sollicite la somme de 176 euros soit selon un tarif horaire de 22 euros de l'heure. 

La S. A CARMA ASSURANCES soutient l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 120 euros soit selon un tarif horaire de 15 euros de l'heure. 

Compte tenu d'une jurisprudence constante, un taux horaire de 22 euros sera retenu.

Dès lors, Monsieur [W] [M] sera indemnisé, au titre de ce poste de préjudice, de la façon suivante : 
- 2h x 22 euros x 28 jours/7 = 176 euros.

o Préjudice matériel

Le préjudice matériel se distingue du préjudice corporel et peut se définir comme une atteinte concrète portée à un bien, entraînant une diminution de son patrimoine. Cela implique une perte ou une dépréciation du bien, ou encore des frais engagés pour réparer ou remplacer le bien.

La réparation du préjudice matériel repose sur le principe de réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime. Il est nécessaire pour la victime de démontrer la réalité et l'étendue de son préjudice. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen.

En l'espèce, Monsieur [W] [M] expose avoir subi un préjudice matériel du fait de la casse de son véhicule terrestre à moteur dont les réparations sont estimées à 13 311,16 euros selon un rapport d'expert du 07 mars 2022. 

Toutefois, Monsieur [W] [M] ne fournit aucune facture permettant de prouver qu'il a effectivement déboursé cette somme. 

De son côté, la S.A CARMA ASSURANCES propose d'indemniser le requérant à hauteur de la valeur vénale du véhicule soit 2 000 euros. 

Par ailleurs, le requérant soutient avoir subi un préjudice matériel du fait de son abonnement à une salle de sport. Il indique ne pas avoir pu s'y rendre pendant une période de 6 mois mais avoir continué à payer les frais afférents à hauteur de 149,95 euros.
La S.A CARMA ASSURANCES accepte d'indemniser cette somme. 

En conséquence, il conviendra de condamner la S.A CARMA ASSURANCES à verser à Monsieur [W] [M] la somme de 2 149,95 euros (valeur vénale du véhicule + frais d'abonnement à la salle de sport) au titre de son préjudice matériel. 
II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

o Déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.

En l'espèce, l'expert a fixé une gêne temporaire partielle de classe 2 du 26/02/2022 au 25/03/2022 et de classe 1 du 26/03/2022 au 25/02/2023. 

Monsieur [W] [M] demande un forfait de 30 euros par jour et la S.A CARMA ASSURANCES sollicite un forfait de 26 euros par jour. 

Au regard des conclusions de l'expert et d'une jurisprudence constante, une base de calcul à hauteur de 30 euros par jour paraît adaptée et sera retenue.

Ainsi, la période de déficit fonctionnel temporaire sera indemnisée de la façon suivante : 
- 28 jours x 30 euros x 25% = 210 euros ;
- 337 jours x 10% x 30 euros = 1 011 euros ;
Soit un total de 1 221 euros.

Par conséquent, il convient d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 1 221 euros. 

o Sur les souffrances endurées

Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n'entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.

Monsieur [W] [M] sollicite la somme de 4 000 euros. 

L'expert a fixé ce poste de préjudice à 2,5/7. 

Au regard du traumatisme initial, de la prise en charge chirurgicale, des traitements ainsi que des souffrances morales, l'intensité de ces douleurs étant établie par l'expertise, il convient d'indemniser le requérant à hauteur de 4 000 euros au titre des souffrances endurées. 

o Préjudice esthétique temporaire

La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.

Monsieur [W] [M] sollicite la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. 

Au sein de son rapport, l'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire à 1/7 durant la période de gêne temporaire partielle de classe à 25% (28 jours).

Ainsi, il convient d'allouer à Monsieur [W] [M] la somme de 500 euros pour le préjudice esthétique temporaire subi.




III. Sur les préjudices patrimoniaux permanents

o Dépenses de santé futures

Les dépenses de santé futures visent les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d'hospitalisation, et tous les frais paramédicaux médicalement prévisibles rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime. Il peut notamment s'agir du renouvellement du matériel médicalisé ou du suivi infirmier. Ces dépenses doivent être médicalement prévisibles.

En l'espèce, l'expert retient, au titre des dépenses de santé futures, 3 séances d'EMDR. 

Monsieur [W] [M] produit deux factures d'EMDR à hauteur de 70 euros chacune et sollicite la somme de 210 euros. 

La S.A CARMA ASSURANCES requiert le débouté du requérant de sa demande au titre des dépenses de santé futures car elle est fondée sur des factures antérieures à la date de consolidation. 

Toutefois, l'expert ayant retenu la nécessité de 3 séances d'EMDR, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [W] [M] et de lui octroyer la somme de 210 euros au titre des dépenses de santé futures. 

o Préjudice scolaire, universitaire et de formation

Le poste de préjudice scolaire, universitaire ou de formation a pour objet de réparer la perte d'année(s) d'étude que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe, il intègre, en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d'orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l'intégration de cette victime dans le monde du travail.

Au cas présent, Monsieur [W] [M] sollicite la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice scolaire. 

Au soutien de sa prétention, il produit le bulletin du deuxième trimestre de sa première année de BTS Bâtiment qui indique " Absent tout au long du semestre suite à un accident de la route. Volonté de se réorienter dans une autre filière ". 

En outre, un certificat du Docteur [B], en date du 05 mai 2023, mentionne " Son état de santé dans les suites de cet accident ne lui a pas permis une reprise des cours à/c du 29/02/2022 jusqu'au 3/7/2022 et de son stage en entreprise à compter du 9/5/22 au 30/06/22 ". 

Par ailleurs, l'expert mandaté, Dr [P], retient une répercussion des séquelles sur les activités scolaires dans ses termes : " N'a pas pu effectuer son stage pratique et s'est réorienté dans une filière qu'il appréciait également, directement en 2ème année ". 

De son côté, la S.A CARMA ASSURANCES soutient que Monsieur [W] [M] n'a pas perdu d'année scolaire et s'est réorienté dans une filière qu'il appréciait tout autant. 

Il est vrai que Monsieur [W] [M] a pu s'inscrire à une formation d'Architecte d'Intérieur Designer selon le certificat de scolarité versé aux débats. 

Toutefois, ce dernier n'a pas eu l'occasion d'effectuer son stage en entreprise ni de valider sa première année de BTS Bâtiment. En sus, l'accident subi a provoqué une modification d'orientation.
Dès lors, il convient d'allouer à Monsieur [W] [M] la somme de 4000 euros au titre de son préjudice scolaire, universitaire ou de formation. 


IV. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents

o Déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s'agit d'un déficit définitif après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.

Au cas présent, l'expert a fixé le déficit fonctionnel permanent du requérant à 3%. 

Monsieur [W] [M] sollicite la somme de 6 450 euros, ce à quoi la S.A CARMA ASSURANCES ne s'oppose pas. 

En raison de son âge au jour de la consolidation (20 ans) et de la jurisprudence constante, il convient donc d'indemniser Monsieur [W] [M] à la somme de 6 450 euros. 

V. Sur la réparation finale des préjudices de Monsieur [W] [M] en qualité de victime :

L'indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s'apparente à une compensation, sans omettre d'éléments, et qu'elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.

L'intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n'a d'action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n'est pas réparé par les prestations reçues ; elle n'a droit qu'à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d'une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.

Il convient de permettre au tiers payeur l'exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :





















La S.A CARMA ASSURANCES sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à Monsieur [W] [M], la somme de 20 719,95 euros en réparation de son entier préjudice corporel.

Il sera fait déduction des provisions judiciaires d'ores et déjà versées pour un montant de 12 300 euros.

En outre, il convient de fixer la créance de la CPAM du Var à la somme de 1 080,45 euros dans le cadre de la présente instance.

o Sur le doublement des intérêts

Il résulte de l'article L. 211-9 du Code des assurances :

- tout d'abord, que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande,
- ensuite, qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident ; en cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint ; l'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable,

- enfin, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

Ce dispositif est assorti d'une sanction, qui réside dans le paiement d'intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l'article L.211-13 du Code des assurances qui dispose : "lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur".

Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l'offre doit être complète et détaillée c'est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n'être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l'offre définitive comme de l'offre provisoire.

Le simple versement de provisions à valoir sur l'indemnisation ne suffit pas si l'assureur n'a pas fait d'offre précise.

Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d'offre. 

Il ressort de la combinaison de ces textes que la sanction prévue par l'article L. 211-13 du Code des assurances s'applique sans distinction, selon ce texte, en cas de non-respect des délais fixés par l'article L. 211-9 du Code des assurances.

Il convient de rappeler que l'accident a eu lieu le 26 février 2022 et la date de consolidation a été fixée au 26 février 2023. Monsieur [W] [M] sollicite le doublement des intérêts pour non-respect de la procédure d'offre aux visas des articles L 211-9 et 211-13 du Code des assurances en raison de l'absence d'offre complète dans le délai de huit mois postérieurement à la survenance de l'accident et dans le délai de cinq mois postérieurement à la fixation de la date de consolidation. 
De son côté, la S.A CARMA ASSURANCES ne conteste pas l'absence d'offre complète dans les délais susmentionnées. Toutefois, elle indique que les conclusions notifiées le 31 décembre 2025 constituent une offre d'indemnisation complète et suffisante au sens du Code des assurances. 

Il est vrai qu'il résulte d'une jurisprudence constante qu'une offre peut être faite en cours d'instance, par voie de conclusions. 

Néanmoins, les conclusions de la S.A CARMA ASSURANCES ne peuvent être caractérisées comme une offre d'indemnisation définitive et complète en ce qu'elles sollicitent de réserver le poste de préjudice relatif aux dépenses de santé actuelles dans l'attente de la créance définitive de la S.A ALLIANZ VIE.

En conséquence, il convient d'ordonner le doublement des intérêts à compter du 26 octobre 2022 jusqu'au jour de la présente décision. 

Enfin, les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ne dérogent pas aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, qui s'appliquent de manière générale aux intérêts moratoires.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts au double du taux de l'intérêt légal dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, étant rappelé que les intérêts échus des capitaux ne produisent des intérêts que s'ils sont dus pour une année entière.

o Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. 

La compagnie d'assurance S.A CARMA ASSURANCES, qui succombe, sera condamnée à payer à Monsieur [W] [M] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise.

En application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, il convient de rappeler l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision, aucune circonstance ne justifiant qu'elle soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉCLARE la société d'assurance S.A CARMA ASSURANCES garante des dommages subis par Monsieur [W] [M] à la suite de l'accident survenu le 26 février 2022 ;

CONDAMNE la société d'assurance S.A CARMA ASSURANCES à payer, en deniers ou quittances, à Monsieur [W] [M] la somme de 20 719,95 euros en réparation de son entier préjudice corporel, après imputation de la créance du tiers payeur, assorties du doublement des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022 jusqu'au jour de la présente décision, sur la somme de 21 799,95 euros et avec capitalisation de ceux-ci en application de l'article 1343-2 du Code civil, selon le décompte suivant :




















DIT que la provision versée pour un montant de 12 300 euros devra être déduite des sommes dues par la société d'assurance S.A CARMA ASSURANCES à Monsieur [W] [M] ;

FIXE la créance de la CPAM du Var à la somme de 1 080,45 euros ;

CONDAMNE la S.A CARMA ASSURANCES à verser à Monsieur [W] [M] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.A CARMA ASSURANCES aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. 

AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° : 

2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/00646 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MOJE

En date du : 29 juin 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt neuf juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 mai 2026 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026.

Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. 


DEMANDEUR :

Monsieur [W] [G] [V] [M]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 1], de nationalité Française, Etudiant
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Charlotte MARTIN, avocat au barreau de TOULON 

 
DÉFENDERESSES :

La Compagnie d’assurance CARMA ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Stéphanie ESTIVALS, avocat au barreau de TOULON 

La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
défaillante

La Compagnie d’assurance ALLIANZ VIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
défaillante


Grosses délivrées le : 
à : 
Me Thierry CABELLO - 0039
Me Grégory PILLIARD - 1016 




EXPOSE DU LITIGE

Le 26 février 2022, Monsieur [W] [M], âgé de 19 ans, a été victime d'un accident de la circulation sur la commune de [Localité 2]. En effet, celui-ci a été percuté par Monsieur [Q] [Y], conducteur du véhicule de marque KIA, immatriculé [Immatriculation 1], et assuré auprès de la S.A CARMA ASSURANCES.

Par courrier du 15 avril 2022, Monsieur [W] [M] a sollicité son assureur, la S.A BCPE ASSURANCES, afin d'obtenir une expertise médicale amiable et le versement d'une provision. 
Par courrier du 16 mai 2022, la S.A BCPE ASSURANCES a mandaté le Docteur [N] et a versé au requérant une provision de 800 euros.

Par courrier du 24 mai 2022, le Docteur [P] a été désigné en remplacement du Docteur [N]. L'expertise s'est déroulée le 25 juillet 2022 et le rapport définitif a été rendu le 12 avril 2023.

Par la suite, une ordonnance de référé du 25 avril 2023 a condamné la S.A CARMA ASSURANCES à verser à Monsieur [W] [M] la somme provisionnelle de 1 500 euros.
Par courrier du 20 septembre 2023, le conseil de Monsieur [W] [M] a sollicité la compagnie d'assurance BPCE afin d'obtenir une offre d'indemnisation définitive. 

N'ayant obtenu aucune offre d'indemnisation définitive, Monsieur [W] [M] a assigné, par actes de commissaire de justice du 20 décembre 2023 et 21 décembre 2023, la S.A CARMA ASSURANCES, la S.A ALLIANZ VIE et la CPAM du Var devant le Tribunal judiciaire de Toulon afin de : 
- Juger que Monsieur [W] [M] doit être indemnisé de l'ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;
- Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006 ;
- Condamner la compagnie d'assurance CARMA au paiement des sommes suivantes : 
o Dépenses de santé actuelles : 181,50 € ;
o Honoraires médecin conseil : 1 560 € ;
o Frais déplacement : 277,30 € ;
o [Localité 3]-personne : 176 € ;
o Préjudice matériel :13 461,11 € ;
o Dépenses de santé futures : 210 € ;
o Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 5 000 € ;
o Déficit fonctionnel temporaire : 1 450 € ;
o Souffrances endurées (2,5/7) : 4 000 € ;
o Préjudice esthétique temporaire : 1 000 € ;
o Déficit fonctionnel permanent (3%) : 6 450 € ;
- Juger que le montant de l'indemnité qui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 26.10.2022 jusqu'au jour du jugement devenu définitif sur l'intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l'article 1343-2 nouveau du Code civil (ancien article 1154) (Crim 2 mai 2012 n°11-85416 ; Civ 2, 22 mai 2014 n°13-14698) ;
- Condamner la compagnie d'assurance CARMA au paiement de la somme de 4 000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner la compagnie d'assurance CARMA aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de droit.

Par jugement du 2 juillet 2024, le tribunal correctionnel de Toulon a notamment : 
-requalifié les faits en, d'une part, blessures involontaires avec ITT<3 mois et, d'autre part, conduite en état alcoolique 
-relaxé Monsieur [Y] du chef de blessures involontaires au bénéfice du doute 
-déclaré Monsieur [Y] coupable pour conduite en état alcoolique 
-reçu la constitution de partie civile de Monsieur [M] 
-pris acte de l'intervention de la société CARMA 
-constaté qu'il n'est pas demandé de renvoi sur intérêts civils 
-rejeté les dommages et intérêts et les demandes faites eu égard à la relaxe partielle. 

Par ordonnance d'incident du 18 novembre 2025, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la S.A CARMA ASSURANCES, condamné celle-ci à verser à Monsieur [W] [M] une provision complémentaire de 10 000 euros, prononcé la clôture de la procédure au 04 avril 2026 et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 04 mai 2026.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 04 mai 2026.

Par conclusions notifiées par RPVA le 31 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A CARMA ASSURANCES demande au Tribunal judiciaire de Toulon de : 
- Débouter Monsieur [W] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Rejeter la demande de Monsieur [W] [M] tendant à voir liquider son préjudice ainsi qu'il suit ;
- Dire et juger que l'indemnisation éventuellement allouée à Monsieur [W] [M], avant déduction des provisions déjà versées, ne saurait excéder les sommes maximales suivantes :
o Honoraires du médecin conseil : 1 560 € ;
o Assistance par tierce personne avant consolidation : 120 € ;
o Frais de déplacement : 138,90 € ;
o Préjudice matériel : 2 149,95 € ;
o Préjudice scolaire : 0 € ;
o Déficit fonctionnel temporaire : 1 160 € ;
o Souffrances endurées : 3 000 € ;
o Préjudice esthétique temporaire : 200 € ; 
o Déficit fonctionnel permanent : 6 450 € ;
- Réserver le poste des dépenses de santé actuelles dans l'attente de la créance de ALLIANZ VIE ;
- Déduire de l'indemnisation éventuellement allouée à Monsieur [W] [M] les provisions déjà versées à hauteur de 12 300 € ;
- Débouter Monsieur [W] [M] de ses demandes fondées sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
- Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Subsidiairement, subordonner le rejet de la demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ;
- Très subsidiairement, autoriser la société CARMA à consigner les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de l'éventuelle condamnation prononcée.

Régulièrement assignées par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023 et 21 décembre 2023, la S.A ALLIANZ VIE et la CPAM du Var n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu. 

Toutefois, la CPAM du Var a transmis le montant de ses débours définitifs d'un montant de 1 080,45 euros.

La décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026.





MOTIFS DE LA DÉCISION

I/ Sur le droit à indemnisation de Monsieur [W] [M]

En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [W] [M] bénéficie d'un droit à réparation total du préjudice subi, qui n'est pas contesté par la S.A CARMA ASSURANCES en l'état de l'implication du véhicule qu'elle assure dans l'accident du 26 février 2022 sur la commune de [Localité 2].

II/ Sur l'évaluation des préjudices de Monsieur [W] [M]

Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d'évaluer de la manière suivante les préjudices subis par Monsieur [W] [M].

I. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

o Sur les dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d'hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.

En l'espèce, Monsieur [W] [M] demande le remboursement de ses dépenses de santé actuelles pour un montant de 181,50 euros. Cette somme correspond aux franchises médicales non remboursées et à deux séances de psychothérapie non prises en charge. 

À l'appui de sa prétention, il produit deux factures de 70 euros de Madame [C] [F], psychologue, et un courrier de la S.A ALLIANZ VIE, en date du 24 mars 2026, qui indique que ces séances ne sont pas remboursées par le contrat souscrit. 

De son côté, la S.A CARMA ASSURANCES sollicite le débouté du requérant en attente de la créance définitive de la mutuelle, la S.A ALLIANZ VIE. 

Par ailleurs, la CPAM du Var a adressé au Tribunal ses débours définitifs d'un montant de 1.080,45 euros. 

Ainsi, il convient de fixer la réparation du préjudice comme suit :
Total du poste : 1 261,95 euros
Part CPAM du Var : 1 080,45 euros
Part victime : 181,50 euros

o Sur les frais divers

Les frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. 
Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.

a) Honoraire du médecin recours

La victime a droit, au cours de l'expertise, à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d'honoraires, sauf abus.

Monsieur [W] [M] demande la prise en charge des honoraires du médecin conseil l'ayant assisté lors des opérations d'expertise pour un montant total de 1 560 euros. Il produit aux débats les factures d'honoraires. 

La S.A CARMA ASSURANCES indique ne pas s'opposer à cette demande. 

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Monsieur [W] [M] à hauteur de 1 560 euros.

b) Frais de transport

La victime a droit au remboursement des frais exposés pour les transports ou déplacements pour consultations et soins pendant la maladie traumatique.

Monsieur [W] [M] sollicite la somme de 277,30 euros au titre de ses frais de déplacement en raison du nombre de kilomètres parcourus (436), de la puissance fiscale de son véhicule et du dernier barème fiscal publié. 
La S.A CARMA ASSURANCES propose d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 138,90 euros. 

En l'espèce, Monsieur [W] [M] expose s'être déplacé : 
- 4 fois chez Dr [B] à [Localité 4] du 03/03/2022 au 03/09/2022 ;
- 1 fois chez le Dr [J] à [Localité 5] le 09/03/2022 ;
- 1 fois à l'Hôpital [Localité 6] à [Localité 7] le 05/09/2022 ;
- 20 fois chez son kinésithérapeute à [Localité 8] du 29/03/2022 au 05/07/2022 ;
- 2 fois chez une psychologue à [Localité 7] le 03/10/2022 et le 10/01/2023 ;
- 2 fois au cabinet du Dr [P] à [Localité 5] le 25/07/2022 et le 13/04/2023 pour l'expertise. 

Monsieur [W] [M] justifie du motif réel de ses déplacements et de leur lien avec ses blessures en produisant les certificats médicaux, lettres de liaison, ordonnances et rapports d'expertise.

En outre, le requérant justifie de la puissance fiscale de son véhicule en produisant le certificat d'immatriculation.

Monsieur [W] [M] soutient avoir parcouru 436 kilomètres. Or, celui a parcouru 426 kilomètres selon le détail précis suivant : 
- [Adresse 5] ➔ Dr [B] [Adresse 6] : aller-retour : 28,6 kms, X4 = 114,4 kms ;
- [Adresse 5] ➔ Dr [J], Hôpital d'instruction des Armées [Localité 9] [Localité 10] : aller-retour : 27,5 kms, X2 = 55 kms ;
- [Adresse 5] ➔ Scanner du rachis lombaire Hôpital Privé [Localité 6] [Localité 11] : aller-retour : 9,5 kms, X2 = 19 kms ;
- [Adresse 5] ➔ Kinésithérapeute, [Adresse 7] : aller-retour : 2,3 kms, X20 = 92 kms
- [Adresse 5] ➔ Séances de psychologie, [Adresse 8] : aller-retour : 17,6 kms, X2 = 35,2 kms ;
- [Adresse 5] ➔ Cabinet du Dr [P], [Adresse 9] : aller-retour : 55,2 kms, X2 = 110,4 kms.

Dès lors, il convient d'indemniser les frais de transport selon le calcul suivant : 426 x 0,636 = 271 euros. 

Monsieur [W] [M] sera donc indemnisé à hauteur de 271 euros au titre des frais de transport. 


c) Au titre de l'assistance d'une tierce personne

Il s'agit de la personne qui a apporté de l'aide permettant à la victime de suppléer sa perte d'autonomie tout en restaurant sa dignité. L'indemnisation s'effectue en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, ce afin de favoriser l'entraide familiale. Il est en effet constant que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

Par ailleurs, ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne.

Au sein de son rapport, l'expert retient que l'état de santé de Monsieur [W] [M] a nécessité une aide par tierce personne à raison de 2 heures par semaine du 26/02/2022 au 25/03/2022. 

Monsieur [W] [M] sollicite la somme de 176 euros soit selon un tarif horaire de 22 euros de l'heure. 

La S. A CARMA ASSURANCES soutient l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 120 euros soit selon un tarif horaire de 15 euros de l'heure. 

Compte tenu d'une jurisprudence constante, un taux horaire de 22 euros sera retenu.

Dès lors, Monsieur [W] [M] sera indemnisé, au titre de ce poste de préjudice, de la façon suivante : 
- 2h x 22 euros x 28 jours/7 = 176 euros.

o Préjudice matériel

Le préjudice matériel se distingue du préjudice corporel et peut se définir comme une atteinte concrète portée à un bien, entraînant une diminution de son patrimoine. Cela implique une perte ou une dépréciation du bien, ou encore des frais engagés pour réparer ou remplacer le bien.

La réparation du préjudice matériel repose sur le principe de réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime. Il est nécessaire pour la victime de démontrer la réalité et l'étendue de son préjudice. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen.

En l'espèce, Monsieur [W] [M] expose avoir subi un préjudice matériel du fait de la casse de son véhicule terrestre à moteur dont les réparations sont estimées à 13 311,16 euros selon un rapport d'expert du 07 mars 2022. 

Toutefois, Monsieur [W] [M] ne fournit aucune facture permettant de prouver qu'il a effectivement déboursé cette somme. 

De son côté, la S.A CARMA ASSURANCES propose d'indemniser le requérant à hauteur de la valeur vénale du véhicule soit 2 000 euros. 

Par ailleurs, le requérant soutient avoir subi un préjudice matériel du fait de son abonnement à une salle de sport. Il indique ne pas avoir pu s'y rendre pendant une période de 6 mois mais avoir continué à payer les frais afférents à hauteur de 149,95 euros.
La S.A CARMA ASSURANCES accepte d'indemniser cette somme. 

En conséquence, il conviendra de condamner la S.A CARMA ASSURANCES à verser à Monsieur [W] [M] la somme de 2 149,95 euros (valeur vénale du véhicule + frais d'abonnement à la salle de sport) au titre de son préjudice matériel. 
II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

o Déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.

En l'espèce, l'expert a fixé une gêne temporaire partielle de classe 2 du 26/02/2022 au 25/03/2022 et de classe 1 du 26/03/2022 au 25/02/2023. 

Monsieur [W] [M] demande un forfait de 30 euros par jour et la S.A CARMA ASSURANCES sollicite un forfait de 26 euros par jour. 

Au regard des conclusions de l'expert et d'une jurisprudence constante, une base de calcul à hauteur de 30 euros par jour paraît adaptée et sera retenue.

Ainsi, la période de déficit fonctionnel temporaire sera indemnisée de la façon suivante : 
- 28 jours x 30 euros x 25% = 210 euros ;
- 337 jours x 10% x 30 euros = 1 011 euros ;
Soit un total de 1 221 euros.

Par conséquent, il convient d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 1 221 euros. 

o Sur les souffrances endurées

Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n'entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.

Monsieur [W] [M] sollicite la somme de 4 000 euros. 

L'expert a fixé ce poste de préjudice à 2,5/7. 

Au regard du traumatisme initial, de la prise en charge chirurgicale, des traitements ainsi que des souffrances morales, l'intensité de ces douleurs étant établie par l'expertise, il convient d'indemniser le requérant à hauteur de 4 000 euros au titre des souffrances endurées. 

o Préjudice esthétique temporaire

La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.

Monsieur [W] [M] sollicite la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. 

Au sein de son rapport, l'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire à 1/7 durant la période de gêne temporaire partielle de classe à 25% (28 jours).

Ainsi, il convient d'allouer à Monsieur [W] [M] la somme de 500 euros pour le préjudice esthétique temporaire subi.




III. Sur les préjudices patrimoniaux permanents

o Dépenses de santé futures

Les dépenses de santé futures visent les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d'hospitalisation, et tous les frais paramédicaux médicalement prévisibles rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime. Il peut notamment s'agir du renouvellement du matériel médicalisé ou du suivi infirmier. Ces dépenses doivent être médicalement prévisibles.

En l'espèce, l'expert retient, au titre des dépenses de santé futures, 3 séances d'EMDR. 

Monsieur [W] [M] produit deux factures d'EMDR à hauteur de 70 euros chacune et sollicite la somme de 210 euros. 

La S.A CARMA ASSURANCES requiert le débouté du requérant de sa demande au titre des dépenses de santé futures car elle est fondée sur des factures antérieures à la date de consolidation. 

Toutefois, l'expert ayant retenu la nécessité de 3 séances d'EMDR, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [W] [M] et de lui octroyer la somme de 210 euros au titre des dépenses de santé futures. 

o Préjudice scolaire, universitaire et de formation

Le poste de préjudice scolaire, universitaire ou de formation a pour objet de réparer la perte d'année(s) d'étude que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe, il intègre, en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d'orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l'intégration de cette victime dans le monde du travail.

Au cas présent, Monsieur [W] [M] sollicite la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice scolaire. 

Au soutien de sa prétention, il produit le bulletin du deuxième trimestre de sa première année de BTS Bâtiment qui indique " Absent tout au long du semestre suite à un accident de la route. Volonté de se réorienter dans une autre filière ". 

En outre, un certificat du Docteur [B], en date du 05 mai 2023, mentionne " Son état de santé dans les suites de cet accident ne lui a pas permis une reprise des cours à/c du 29/02/2022 jusqu'au 3/7/2022 et de son stage en entreprise à compter du 9/5/22 au 30/06/22 ". 

Par ailleurs, l'expert mandaté, Dr [P], retient une répercussion des séquelles sur les activités scolaires dans ses termes : " N'a pas pu effectuer son stage pratique et s'est réorienté dans une filière qu'il appréciait également, directement en 2ème année ". 

De son côté, la S.A CARMA ASSURANCES soutient que Monsieur [W] [M] n'a pas perdu d'année scolaire et s'est réorienté dans une filière qu'il appréciait tout autant. 

Il est vrai que Monsieur [W] [M] a pu s'inscrire à une formation d'Architecte d'Intérieur Designer selon le certificat de scolarité versé aux débats. 

Toutefois, ce dernier n'a pas eu l'occasion d'effectuer son stage en entreprise ni de valider sa première année de BTS Bâtiment. En sus, l'accident subi a provoqué une modification d'orientation.
Dès lors, il convient d'allouer à Monsieur [W] [M] la somme de 4000 euros au titre de son préjudice scolaire, universitaire ou de formation. 


IV. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents

o Déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s'agit d'un déficit définitif après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.

Au cas présent, l'expert a fixé le déficit fonctionnel permanent du requérant à 3%. 

Monsieur [W] [M] sollicite la somme de 6 450 euros, ce à quoi la S.A CARMA ASSURANCES ne s'oppose pas. 

En raison de son âge au jour de la consolidation (20 ans) et de la jurisprudence constante, il convient donc d'indemniser Monsieur [W] [M] à la somme de 6 450 euros. 

V. Sur la réparation finale des préjudices de Monsieur [W] [M] en qualité de victime :

L'indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s'apparente à une compensation, sans omettre d'éléments, et qu'elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.

L'intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n'a d'action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n'est pas réparé par les prestations reçues ; elle n'a droit qu'à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d'une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.

Il convient de permettre au tiers payeur l'exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :





















La S.A CARMA ASSURANCES sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à Monsieur [W] [M], la somme de 20 719,95 euros en réparation de son entier préjudice corporel.

Il sera fait déduction des provisions judiciaires d'ores et déjà versées pour un montant de 12 300 euros.

En outre, il convient de fixer la créance de la CPAM du Var à la somme de 1 080,45 euros dans le cadre de la présente instance.

o Sur le doublement des intérêts

Il résulte de l'article L. 211-9 du Code des assurances :

- tout d'abord, que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande,
- ensuite, qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident ; en cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint ; l'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable,

- enfin, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

Ce dispositif est assorti d'une sanction, qui réside dans le paiement d'intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l'article L.211-13 du Code des assurances qui dispose : "lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur".

Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l'offre doit être complète et détaillée c'est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n'être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l'offre définitive comme de l'offre provisoire.

Le simple versement de provisions à valoir sur l'indemnisation ne suffit pas si l'assureur n'a pas fait d'offre précise.

Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d'offre. 

Il ressort de la combinaison de ces textes que la sanction prévue par l'article L. 211-13 du Code des assurances s'applique sans distinction, selon ce texte, en cas de non-respect des délais fixés par l'article L. 211-9 du Code des assurances.

Il convient de rappeler que l'accident a eu lieu le 26 février 2022 et la date de consolidation a été fixée au 26 février 2023. Monsieur [W] [M] sollicite le doublement des intérêts pour non-respect de la procédure d'offre aux visas des articles L 211-9 et 211-13 du Code des assurances en raison de l'absence d'offre complète dans le délai de huit mois postérieurement à la survenance de l'accident et dans le délai de cinq mois postérieurement à la fixation de la date de consolidation. 
De son côté, la S.A CARMA ASSURANCES ne conteste pas l'absence d'offre complète dans les délais susmentionnées. Toutefois, elle indique que les conclusions notifiées le 31 décembre 2025 constituent une offre d'indemnisation complète et suffisante au sens du Code des assurances. 

Il est vrai qu'il résulte d'une jurisprudence constante qu'une offre peut être faite en cours d'instance, par voie de conclusions. 

Néanmoins, les conclusions de la S.A CARMA ASSURANCES ne peuvent être caractérisées comme une offre d'indemnisation définitive et complète en ce qu'elles sollicitent de réserver le poste de préjudice relatif aux dépenses de santé actuelles dans l'attente de la créance définitive de la S.A ALLIANZ VIE.

En conséquence, il convient d'ordonner le doublement des intérêts à compter du 26 octobre 2022 jusqu'au jour de la présente décision. 

Enfin, les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ne dérogent pas aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, qui s'appliquent de manière générale aux intérêts moratoires.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts au double du taux de l'intérêt légal dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, étant rappelé que les intérêts échus des capitaux ne produisent des intérêts que s'ils sont dus pour une année entière.

o Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. 

La compagnie d'assurance S.A CARMA ASSURANCES, qui succombe, sera condamnée à payer à Monsieur [W] [M] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise.

En application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, il convient de rappeler l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision, aucune circonstance ne justifiant qu'elle soit écartée.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉCLARE la société d'assurance S.A CARMA ASSURANCES garante des dommages subis par Monsieur [W] [M] à la suite de l'accident survenu le 26 février 2022 ;

CONDAMNE la société d'assurance S.A CARMA ASSURANCES à payer, en deniers ou quittances, à Monsieur [W] [M] la somme de 20 719,95 euros en réparation de son entier préjudice corporel, après imputation de la créance du tiers payeur, assorties du doublement des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022 jusqu'au jour de la présente décision, sur la somme de 21 799,95 euros et avec capitalisation de ceux-ci en application de l'article 1343-2 du Code civil, selon le décompte suivant :




















DIT que la provision versée pour un montant de 12 300 euros devra être déduite des sommes dues par la société d'assurance S.A CARMA ASSURANCES à Monsieur [W] [M] ;

FIXE la créance de la CPAM du Var à la somme de 1 080,45 euros ;

CONDAMNE la S.A CARMA ASSURANCES à verser à Monsieur [W] [M] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.A CARMA ASSURANCES aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. 

AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-06-29T20:30:05.974Z.