Tribunal judiciaire d'Ajaccio, Chambre civile, 6 juillet 2026, n° 23/01166
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [W] [P] [J] a été renversé le 01/11/2012 alors qu’il travaillait sur la chaussée, étant agent de la Direction Départementale des territoires et de la Mer, par le véhicule conduit par [X] [V], assuré auprès de la compagnie d'assurances [L] RHONE-ALPES AUVERGNE. Par jugement du 10/09/2015, le tribunal de grande instance de Bastia a constaté l’intervention volontaire, en qualité de tiers payeur, de la Collectivité territoriale de Corse (CTC), a jugé que [X] [V], garanti par [L] RHONE-ALPES AUVERGNE, était tenu à réparation des conséquences dommageables subies par [W] [P] [J] à la suite de l’accident du 01/11/2012, a ordonné une expertise médicale et a accordé une provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice à hauteur de 20.000 €. Le docteur [Q] a déposé son rapport d’expertise le 23/03/2016. Par acte du 3/05/2016, [W] [P] [J] a appelé en cause la MGEN section Corse du Sud, la Mutualité de la fonction publique (MFP), ainsi que la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). Par jugement du 18/06/2019, le tribunal de grande instance de Bastia a notamment : - condamné in solidum [X] [V] et [L] RHONE-ALPES AUVERGNE à verser à [W] [P] [J] la somme de 218.295,38 € avec intérêts au taux légal à compter de
Motifs
la décision, - dit que de cette somme sera déduite de la provision de 23 000 €, - condamné in solidum [X] [V] et [L] RHONE-ALPES AUVERGNE à payer à la collectivité de Corse la somme de 259.043,59 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - condamné in solidum [X] [V] et [L] RHONE-ALPES AUVERGNE à payer à la CDC la somme de 301.021,02 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - ordonné l’exécution provisoire du jugement, - déclaré le jugement opposable à la MFP et à la MGEN section Corse du Sud. Par arrêt du 12/05/2021, la cour d’appel de [Localité 1] a infirmé le jugement sur le montant des condamnations dues par [X] [V] et la compagnie [L] RHONE-ALPES AUVERGNE. Statuant à nouveau sur ces chefs, la cour d’appel a : - condamné in solidum [X] [V] et [L] RHONE-ALPES AUVERGNE à verser à [W] [P] [J] la somme de 189.930,74 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - condamné in solidum [X] [V] et [L] RHONE-ALPES AUVERGNE à payer à la collectivité de Corse la somme de 173.188,85 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - condamné in solidum [X] [V] et [L] RHONE-ALPES AUVERGNE à payer à la CDC la somme de 317.679,79 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision. Ajoutant au jugement, elle a dit n’y avoir lieu à statuer sur la restitution des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire, a déclaré irrecevables les demandes formées par [X] [V] au profit de [L] RHONE-ALPES AUVERGNE et a rejeté la demande de doublement du taux d’intérêt. Par arrêt du 09/03/2023, rectifié le 15/06/2023, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel mais seulement en ce qu'il condamnait in solidum [X] [V] et la société [L] RHONE-ALPES AUVERGNE à payer à [W] [P] [J] la somme de 189.930,74 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision, et en ce qu’il rejettait la demande de [W] [P] [J] de doublement du taux d'intérêts, a remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Par arrêt en date du 27/06/2024, la Cour d’Appel d’[Localité 3] a : Infirmé le jugement déféré en ce qu’il a : - condamné in solidum [X] [V] et [L] RHONE-ALPES AUVERGNE à verser à [W] [P] [J] la somme de 218.295,38 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - condamné in solidum [X] [V] et [L] RHONE-ALPES AUVERGNE à payer à la Caisse des dépôts et consignation la somme de 301.021,02 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; Statuant à nouveau des chef infirmés et y ajoutant, -fixé le préjudice corporel de [W] [P] [J] désormais comme suit : * Préjudices patrimoniaux a) préjudices patrimoniaux temporaires : - dépenses de santé actuelles : 108.001,99 € revenant intégralement à la CTC, - frais divers : 1.403,90 €, - aide humaine : 12.656 €, - perte de gains professionnels actuelle :63.186,86 €, b) préjudices patrimoniaux permanents : - dépenses de santé futures : 9.596,10 €, - aide humaine post consolidation : 109.356,48 €, - perte de gains professionnels future : 992.231,80 € dont 87.854,74 € revenant à la CTC, 446.309,05 € revenant à la CDC et 524.230,01 € revenant donc à [W] [P] [J], - incidence professionnelle : 40.000 €, *Préjudices extra-patrimoniaux a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires : - déficit fonctionnel temporaire : 7.906,25 €, - souffrances endurées : 20.000 €, - préjudice esthétique temporaire : 15.000 €, b) préjudices extra-patrimoniaux permanents : - déficit fonctionnel permanent : 60.600 € - préjudice d'agrément : 5.000 € - préjudice esthétique permanent : 4.000 €, soit au total la somme de 1.450.939,38 € ; -rappelé que la part revenant à la Collectivité territoriale de Corse à la somme de 259.043,59€; -fixé la part revenant à la Caisse des dépôts et consignation à la somme de 446.309,05 € ; -fixé la part revenant à [W] [P] [J] à la somme de 745.586,74 € ; -condamné in solidum [X] [V] et [L] RHONE-ALPES AUVERGNE à payer à [W] [P] [J] la somme de 745.586,74 €, hors déductions des provisions versées ; -condamné in solidum [X] [V] et [L] RHONE-ALPES AUVERGNE à payer à la Caisse des dépôts et consignation la somme de 446.309,05 € ; -dit que la pénalité du doublement de l’intérêt légal doit être appliquée sur le montant de l’indemnité allouée par la cour avant imputation des créances des tiers payeurs et des provisions, soit la somme de 1 450 939,38 € à compter du 9 mai 2014 et jusqu’au jour où la décision est devenue définitive ; -condamné la compagnie [L] RHONE-ALPES AUVERGNE Rhône et [X] [V] à supporter la charge des dépens d’appel ; -condamné la compagnie [L] RHONE-ALPES AUVERGNE et [X] [V] à payer à : **[W] [P] [J] la somme de 3.500 €, **la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2.000 €, **la Collectivité territoriale de Corse la somme de 2.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -débouté les parties du surplus de leurs demandes. Suivant ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Ajaccio le 31/08/2021, il a été ordonné l’expertise médicale de [W] [P] [J] qui faisait valoir l’aggravation de son état clinique. Elle a été confiée au Docteur [Z]. Les demandes formulées au titre des frais irrépétibles ont été rejetées et [W] [P] [J] a été condamné aux dépens. Le rapport d’expertise du Docteur [Z] est en date du 01/02/2022. [W] [P] [J] a assigné devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio statuant au fond : -la compagnie d'assurances [L] RHONE-ALPES AUVERGNE, par exploit délivré à personne morale le 05/09/2023, -la collectivité de Corse, par exploit délivré à personne morale le 09/10/2023, -la caisse des dépôts et des consignations, par exploit délivré à personne morale le 23/08/2023, -la caisse d’assurance maladie MGEN de la Corse-du-sud, par exploit délivré à personne morale le 09/10/2023, -la mutualité fonction publique, par exploit délivré à personne morale le 22/08/2023. Suivant conclusions notifiées par voie électronique, [W] [P] [J], demande au tribunal de : -condamner la compagnie [L] RHONE-ALPES AUVERGNE à réparer les préjudices corporels résultant de l’aggravation des séquelles des suites de l’accident de la voie publique dont il a été victime le 01/11/2012 ; -condamner la requise à lui payer la somme de 167.752,967€ en réparation de l’ensemble de ses préjudices des suites de la susdite aggravation ; à réactualiser au jour de la liquidation par la présente juridiction ; -ordonner que cette somme, y compris la créance du tiers payeur, portera, en application des articles L211-9 et 211-13 du Code des assurances, intérêts au double du taux légal à compter du 10/10/2021, avec anatocisme (capitalisation des intérêts) à compter du 10/10/2021, par application de l’article 1343-2 du Code civil, -condamner la compagnie [L] RHONE-ALPES AUVERGNE à verser au requérant la somme de 4.000€ HT, soit 4.800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, tenant compte de l’assistance aux opérations d’expertise, des diligences accomplies dans le cadre de la présente procédure, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et ce compris les frais de consignation expertale, et les dépens de la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance de référé prononcée le 31/08/2021, dont distraction au profit de Maître Laurence GAERTNER de ROCCA SERRA. Il convient de se référer à ses écritures pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Suivant conclusions notifiées par voie électronique, [L] RHONE-ALPES AUVERGNE RHONE ALPES AUVERGNE sollicite que soit liquidé le préjudice corporel consécutif à l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [J] en lien avec l’accident du 01/11/2012 à la somme de 92.313,16€ se décomposant comme suit : -DSA : mémoire poste non chiffré par Monsieur [J], -FRAIS DIVERS : 960€, -DFT : 2.745€, -SE : 3.000€, -DFP : 39.000€, -ATP temporaire : 7.296€, -ATP permanente : 39.312,16€. [L] RHONE-ALPES AUVERGNE RHONE ALPES AUVERGNE sollicite que soit débouté Monsieur [J] de ses demandes d’intérêts au taux légal doublé, d’anatocisme, de frais irrépétibles, ou qu’elle soit à tout le moins réduite à de plus justes proportions, et que soit statué ce que de droit sur les dépens. Suivant conclusions notifiées par voie électronique, la collectivité de Corse sollicite que lui soit donné acte qu’aucune demande n’est formée à son encontre, et qu’elle ne fait valoir aucune créance relative à l’aggravation de l’état de [W] [P] [J]. Elle demande que ce dernier soit condamné à lui payer une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il convient de se référer à ses écritures pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Monsieur le Directeur général de la caisse des dépôts et des consignations, a constitué avocat, mais ne formule pas de demande dans le cadre de la présente instance. La caisse d’assurance maladie MGEN de la Corse-du-sud, et la mutualité fonction publique, n’ont pas constitué avocat. Suivant ordonnance en date du 03/12/2025, la clôture de l’instruction est ordonnée et l’affaire fixée pour y être plaidée à l’audience du 04/05/2026. A cette audience, l'affaire est mise en délibéré au 06/07/2026. MOTIFS DU JUGEMENT L’aggravation des séquelles de Monsieur [J] suite à l’accident de la voie publique dont il a été victime le 01/11/2012 et la garantie de la compagnie [L] RHONE-ALPES AUVERGNE ne sont pas contestées. Le rapport du Docteur [Z], dont l’expertise a été réalisée au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions médicales sérieusement étayées, servira de support à la décision relativement au litige opposant les parties. L’expert admet une aggravation des troubles cognitifs à la date du 17/10/2019 en relation directe, certaine et exclusive avec le traumatisme du 01/11/2012. Il fixe la date de consolidation au 17/10/2021. I. Sur l’évaluation du préjudice corporel de Monsieur [J] 1. Sur le préjudice corporel patrimonial a. Sur le préjudice patrimonial temporaire (avant consolidation) ***Sur les dépenses de santé actuelles. Il s’agit de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux (tels que soins infirmiers ou de rééducation, frais d’appareillage, de transport médicalisé, d’orthoptie, d’orthophonie, d’orthodontie…) exposés par la victime durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique, jusqu’à la date de la consolidation. Il convient de prendre en compte non seulement les frais restés effectivement à la charge de la victime, mais également ceux payés directement ou remboursés par des tiers tels que les organismes de sécurité sociale et les mutuelles. En l'espèce, la caisse d’assurance maladie MGEN de la Corse-du-sud ne fait valoir aucune dépense. En application du protocole Bergeras, s’agissant d’un accident de la circulation, l’organisme social n’exerce pas de recours. La mutuelle ne fait également valoir aucune dépense. La victime ne formule aucune demande à ce titre. *** les frais divers Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits sauf pour la tierce personne. Si le retour à domicile s’est fait avant la consolidation, les frais engagés pour l’assistance tierce personne pour la période antérieure à la consolidation sont indemnisés au titre des frais divers (préjudice patrimoniaux temporaires). Les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. En l’espèce, l’expert retient une aggravation de 2 heures par semaine par rapport à la précédente consolidation du 01/05/2014, en raison des troubles physiques et cognitifs. Il convient de retenir cette base de calcul, sur laquelle les parties chiffrent leurs demandes et propositions, bien que Monsieur [J] la discutait. Le Docteur [Z] explique qu’une tierce personne non spécialisée est nécessaire pour réaliser les courses et le ménage. Monsieur [J] sollicite une indemnisation à hauteur de 23,50€ l’heure et sur une année de 412 jours comptant 59 semaines, prenant en compte les charges patronales et sociales, les congés payés et les jours fériés ; tandis que la société d’assurance propose un montant de 16€ l’heure, une base de 52 semaines par an, faute de recours à un prestataire. Rien ne justifie d’appréhender la victime comme un employeur tenu de prendre en compte les jours fériés et congés de son aidant. Le recours à un prestataire extérieur, sur la base d’un coût horaire de 20€, s’agissant du recours à une tierce personne active mais non spécialisée, et de 52 semaines par an, apparaît plus logique. Le tribunal évalue donc ce poste de préjudice sur la période du 17/10/20219 au 17/10/2021, à la somme de 4.160€ (2 heures x 20€ x 52 semaines par an x 2 ans). Enfin, les parties s’accordent sur l’indemnisation des frais dépensés par Monsieur [J] afin de faire assister par le Docteur [M] lors de l’expertise médicale, à hauteur de 960€, facture à l’appui. Au total, les frais divers seront donc évalués à 5.120€. b. Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) ***Les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie (frais de logement adapté, frais de véhicule adapté et assistance tierce personne) Il s’agit de dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l’achat d’un fauteuil roulant, les frais d’adaptation de l’habitat ou du véhicule ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes. Ces dépenses sont définitives lorsqu’après consolidation, il est nécessaire d’adapter le logement ou le véhicule de la victime, ou lorsque celle-ci doit recourir aux services d’une tierce personne. Si la dépense ne s’échelonne pas dans le temps (aménagement du logement par exemple), elle est évaluée définitivement au jour de la décision. Si elle s’échelonne dans le temps (ou doit être renouvelée régulièrement comme les médicaments, un fauteuil roulant ou un véhicule aménagé), il convient d’évaluer le coût annuel de la dépense au regard des besoins, d’allouer les arrérages échus en capital au jour de la décision, et d’allouer une rente pour les frais futurs, sauf à les capitaliser à l’aide des tables de capitalisation. En l'espèce, l’expert retient une aggravation de 2 heures par semaine par rapport à la précédente consolidation du 01/05/2014, en raison des troubles physiques et cognitifs. Le Docteur [Z] explique qu’une tierce personne non spécialisée est nécessaire pour réaliser les courses et le ménage. Pour les raisons expliquées ci-dessus, les arrérages échus, actualisés conformément à la demande, du 17/10/2021 au 15/07/2026, date du délibéré, s’élèvent à 9.880€ (2 heures x 20€ x 247 semaines) Pour les arrérages à échoir, le montant de ce préjudice futur sur une année s’élève à 2.080€ (2 heures x 20€ x 52 semaines par an). Les parties s’opposent sur l’application du barème de capitalisation applicable, Monsieur [J] se fondant sur le barème Gazette du Palais 2022 (taux de -1%) et [L] RHONE-ALPES AUVERGNE sur le barème Gazette du Palais 2020. Le tribunal retient dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation le barème publié dans le numéro de la revue en date du 15/09/2020, fondé sur une espérance de vie (tables 2014-2016) et un taux d'intérêt (corrigé de l'inflation) de 0,30 %. Le prix de l’euro de rente pour Monsieur [J], né le [Date naissance 2], et donc âgé de 64 ans au jour de la présente décision s’élève à 18,811. In fine, les arrérages à échoir s’élèvent donc à 39.126,88€ (2.080€x 18,811). Le total s’élève à 49.006,88€. 2. Sur le préjudice corporel extra-patrimonial. a. Sur le préjudice extra-patrimonial temporaire (avant consolidation) ***Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT) Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation du trouble dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (interventions chirurgicales, hospitalisation de longue durée...). En l’espèce, l'expert judiciaire estime qu'il existe un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 45% du 17/10/2019 au 17/10/2021, ce qui correspond à une aggravation de 15 % : -30 % correspondant à la raideur résiduelle de la cheville et du genou gauche, une raideur modérée de l’épaule gauche, la présence d’un syndrome respiratoire mixte modéré, la persistance d’un syndrome dépressif réactionnel marqué, selon l’expertise du Docteur [Q], -15 % pour les troubles cognitifs associant une lenteur idéalaire, un déficit léger de la mémoire, et un déficit d’élaboration de stratégies complexes. Monsieur [J] sollicite une indemnisation à hauteur de 28€ par jour sur 731 jours soit 9.210,60€ (731x 45%x28€), et [L] RHONE-ALPES AUVERGNE propose une indemnisation de 2.745€, sur une base d’indemnisation de 25€ par jour (732x25x15%). Le tribunal de céans retient un base indemnitaire de 26€ par jour. L'indemnité réparant le déficit fonctionnel temporaire s’élève donc à la somme de 8.552,70€ (731 jours x 26€ x 45%) Il sera donc fixé l'indemnité réparant le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 8.552,70€ du 17/10/2019 au 17/10/2021, étant précisé que si cette période a déjà été prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent retenu dans le cadre du préjudice corporel initial, la liquidation réalisée par les décisions de justice précédentes sera déduite lorsqu’il sera calculé le déficit fonctionnel permanent dans le cadre de l’aggravation présentement en cause. ***Sur les souffrances endurées. Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations, qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à sa consolidation. Pour indemniser les souffrances endurées, il convient de tenir compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l'accident, multiplicité et gravité des blessures, nombres d'interventions chirurgicales, âge de la victime...). En l'espèce, l’expert fixe ce poste de préjudice à 2 sur une échelle de 7 en lien avec les troubles cognitifs, les différentes épreuves et la rééducation orthophonique. En conséquence, il convient de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 3.500 €. b. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) ***Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP) Le déficit fonctionnel permanent est l’indemnité à laquelle peut prétendre la victime d’une atteinte à l’intégrité physique ou psychique (AIPP) pour la réduction définitive, c'est à dire après consolidation, de son potentiel physiologique ou intellectuel, qui en est résulté. Il s'agit également de prendre en compte les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques et le préjudice moral, ainsi que les troubles ressentis dans les conditions d'existence, c'est à dire la perte de la qualité de vie, qu'elle soit personnelle, familiale ou sociale. L'indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent est fixée en multipliant le taux de déficit fonctionnel par une valeur de point déterminé en fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation. En l'espèce, l'expert fixe le taux du DFP à 45 %, soit 15 % d’aggravation en prenant en considération les éléments exposés ci-dessus au titre du DFT. Monsieur [J] se base sur la valeur du point correspondant au taux de 45 % et calcule qu’il lui revient 72.150€, après déduction des sommes déjà versées pour indemniser le préjudice initial, tandis que l’assureur propose une somme de 39.000€ basée sur un taux de 15 %. Il convient tout d’abord de calculer l’indemnité à laquelle Monsieur [J] pourrait prétendre en application du taux aggravé retenu, et de la liquider au vu des décisions déjà intervenues fondées sur le taux initialement arrêté. Née le 07/07/1962, la victime était âgée de 59 ans au moment de la consolidation, le 17/10/2021. La valeur du point est de 2.715. Monsieur [J] a été indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire, dans le cadre de son préjudice corporel initial, apprécié par le tribunal de grande instance de Bastia le 18/06/2019 et la Cour d’Appel de Versailles le 27/06/2024 sur la base de l’expertise du Docteur [Q]. Il en ressort qu’il a été liquidé à hauteur de 60.600€. L’indemnité à verser sera donc égale à 61.575€ ((2.715x45) - 60.600€) au titre du poste de préjudice de l’indemnité fonctionnelle permanente. Récapitulatif de l’évaluation des préjudices Préjudices patrimoniaux temporaires -frais divers : 5.120€ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - déficit fonctionnel : 8.552,70€ - souffrances endurées : 3.500 € Préjudices extra-patrimoniaux permanents - déficit fonctionnel : 61.575€ Préjudices patrimoniaux permanents - assistance tierce personne : 49.006,88€ TOTAL : 127.754,58€ Il n’est pas fait état de provisions déjà versées dans le cadre de l’aggravation du préjudice. II. Sur le doublement de l’intérêt légal et la capitalisation L’article L211-13 code des assurances dispose : « lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ». Selon l’article L211-9 du même Code, « quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique ». Faute de prévoir une distinction, les dispositions de l'article L211-9 du code des assurances sont applicables au dommage aggravé, ce dont il résulte que l'assureur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnisation dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il est informé de la consolidation de l'état aggravé de la victime (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2019-05-23, n° 18-15.795 ; Cour de cassation, chambre criminelle, 22 février 2011, n° 10-83.446) L'offre manifestement insuffisante ou l’offre réservant des postes de préjudice dans l'attente de justificatifs non sollicités conformément à l’article R 211-39 du Code de l’assurance, équivaut à une absence d'offre (Cour de cassation - Deuxième chambre civile 10 avril 2008, n° 07-11.836 ; Civ. 2e, 16 juill. 2020, n° 19-14.982 ; Civ. 2e, 7 mai 2025, n° 23-20.465). Il résulte des articles précités, d'une part, qu'une pénalité dont l'assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive, et d'autre part, que lorsque l'offre d'indemnité de l'assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue pour terme de la sanction, son montant constitue l'assiette de la sanction (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2016-09-29, n° 15-24.524) En l’espèce, il ne saurait être considéré qu’un délai de 8 mois a commencé à courir à la date de la connaissance de l’aggravation de l’état de santé, soit le 10/02/2021, date de l’assignation en référé-expertise, l’aggravation ne pouvant pas être assimilée à l’accident évoqué aux termes de la loi. Il est acquis pour les parties qu’une offre d’indemnisation a été formulée dans le délai de 5 mois après le dépôt du rapport d’expertise du 01/02/2022, le 04/05/2022. Cependant, il apparaît, ainsi que le conclut Monsieur [J], que cette offre apparaît manifestement incomplète et insuffisante, ce qui équivaut à une absence d’offre. D’une part les postes « dépenses de santé actuelles » et « autres frais divers » sont réservés selon la formule suivante « à déterminer à réception justificatifs de frais éventuels restés à charge » alors qu’il n’est pas démontré que l'assureur a sollicité de la victime, les renseignements permettant d'évaluer les postes de préjudices retenus et ce dans les conditions prévues par l’article R 211-39 du Code de l’assurance. D’autre part, elle apparaît insuffisante, notamment au vu de l’indemnité proposée au titre du déficit fonctionnel permanent qui n’est pas appréhendé à travers le prisme de l’aggravation. En conséquence, la sanction du doublement des intérêts légaux s’appliquera sur la totalité des sommes allouées par la présente juridiction, étant précisé qu’il n’est pas excipé de provision ou de créance des tiers payeurs. Le point de départ des intérêts sera le 01/06/2022, terme du délai de 5 mois pour présenter l’offre, et le point d’arrivée des intérêts la date à laquelle la décision deviendra définitive. Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts. III. Sur les frais En application de l'article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (Cour de cassation, troisième chambre civile, 2004-03-17, n° 00-22.522) En conséquence, [L] RHONE-ALPES AUVERGNE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, et de ceux de la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance en date du 31/08/2021, en ce compris les frais d’expertise du Docteur [Z]. Conformément à l’article 699 du même Code, il sera ordonné la distraction des dépens au profit de Maître Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA s’agissant de ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision. « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, notamment, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens », selon l'article 700 du même Code. « Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ». [L] RHONE-ALPES AUVERGNE qui succombe sera condamnée à payer à Monsieur [J] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande de la collectivité de Corse sur ce fondement, sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, FIXE ainsi qu’il suit les postes d’indemnités relatifs au préjudice corporel de [W] [P] [J] : Préjudices patrimoniaux temporaires -frais divers : 5.120€ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - déficit fonctionnel : 8.552,70€ - souffrances endurées : 3.500 € Préjudices extra-patrimoniaux permanents - déficit fonctionnel : 61.575€ Préjudices patrimoniaux permanents - assistance tierce personne : 49.006,88€ TOTAL : 127.754,58€ CONDAMNE [L] RHONE-ALPES AUVERGNE à payer à [W] [P] [J] une somme de 127.754,58€ au titre de l’indemnisation de l’aggravation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal doublé à compter du 01/06/2022, jusqu’au jour auquel la décision deviendra définitive ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; CONDAMNE [L] RHONE-ALPES AUVERGNE à payer à [W] [P] [J] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE [L] RHONE-ALPES AUVERGNE aux entiers dépens de la présente instance, et de ceux de la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance de référé en date du 31/08/2021, en ce compris les frais d’expertise du Docteur [Z] ; ORDONNE leur distraction au profit de Maître Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA s’agissant de ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO N° du dossier : N° RG 23/01166 - N° Portalis DBXH-W-B7H-C4E2 JUGEMENT DU 06 Juillet 2026 DEMANDEUR : Monsieur [W] [P] [J], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (HAUTE CORSE), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA D’UNE PART, DEFENDEUR : Monsieur le Directeur Général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial de droit public français placé sous la surveillance de la garantie de l’autorité législative créées par le Titre X de la loi sur les finances du 28 avril 1816, modifié et dont le statut a été codifié aux articles L.518-2 et suivants du Code Monétaire et Financier français, ayant son siège [Adresse 2], agissant en tant que représentant de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales conformément à l’article 1er du décret 2007-173 du 7 février 2007 (ci-après « CNRACL »), [Adresse 3] Rep/assistant : Me Jean françois VESPERINI, avocat au barreau d’AJACCIO [L] RHONE ALPES AUVERGNE, Compagnie d'assurances dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] (France), prise en la personne de son représentant légaldomicilié en cette qualité audit siège Rep/assistant : Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO LA COLLECTIVITE DE CORSE, dont le siège social est [Adresse 6] [Adresse 7] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Rep/assistant : Me Francesca SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA La MGEN - SECTION CORSE DU SUD, Société dont le siège social est [Adresse 8] [Adresse 9] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Non comparante ni représentée La MUTUALITE DE LA FONCTION PUBLIQUE (MFP), Société dont le siège social est [Adresse 10] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Non comparante ni représentée D’AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Mai 2026, devant le Tribunal composé de : Monsieur DEGUINE, Vice-Président Mme ACQUAVIVA, Vice-Présidente M. LOBRY, Vice-Président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CHIMINGERIU,. JUGEMENT: Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 06 Juillet 2026 et signé par Monsieur DEGUINE, Président de l’audience et Madame CHIMINGERIU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. /13 EXPOSE DU LITIGE [W] [P] [J] a été renversé le 01/11/2012 alors qu’il travaillait sur la chaussée, étant agent de la Direction Départementale des territoires et de la Mer, par le véhicule conduit par [X] [V], assuré auprès de la compagnie d'assurances [L] RHONE-ALPES AUVERGNE. Par jugement du 10/09/2015, le tribunal de grande instance de Bastia a constaté l’intervention volontaire, en qualité de tiers payeur, de la Collectivité territoriale de Corse (CTC), a jugé que [X] [V], garanti par [L] RHONE-ALPES AUVERGNE, était tenu à réparation des conséquences dommageables subies par [W] [P] [J] à la suite de l’accident du 01/11/2012, a ordonné une expertise médicale et a accordé une provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice à hauteur de 20.000 €. Le docteur [Q] a déposé son rapport d’expertise le 23/03/2016. Par acte du 3/05/2016, [W] [P] [J] a appelé en cause la MGEN section Corse du Sud, la Mutualité de la fonction publique (MFP), ainsi que la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). Par jugement du 18/06/2019, le tribunal de grande instance de Bastia a notamment : - condamné in solidum [X] [V] et [L] RHONE-ALPES AUVERGNE à verser à [W] [P] [J] la somme de 218.295,38 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - dit que de cette somme sera déduite de la provision de 23 000 €, - condamné in solidum [X] [V] et [L] RHONE-ALPES AUVERGNE à payer à la collectivité de Corse la somme de 259.043,59 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - condamné in solidum [X] [V] et [L] RHONE-ALPES AUVERGNE à payer à la CDC la somme de 301.021,02 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - ordonné l’exécution provisoire du jugement, - déclaré le jugement opposable à la MFP et à la MGEN section Corse du Sud. Par arrêt du 12/05/2021, la cour d’appel de [Localité 1] a infirmé le jugement sur le montant des condamnations dues par [X] [V] et la compagnie [L] RHONE-ALPES AUVERGNE. Statuant à nouveau sur ces chefs, la cour d’appel a : - condamné in solidum [X] [V] et [L] RHONE-ALPES AUVERGNE à verser à [W] [P] [J] la somme de 189.930,74 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - condamné in solidum [X] [V] et [L] RHONE-ALPES AUVERGNE à payer à la collectivité de Corse la somme de 173.188,85 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - condamné in solidum [X] [V] et [L] RHONE-ALPES AUVERGNE à payer à la CDC la somme de 317.679,79 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision. Ajoutant au jugement, elle a dit n’y avoir lieu à statuer sur la restitution des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire, a déclaré irrecevables les demandes formées par [X] [V] au profit de [L] RHONE-ALPES AUVERGNE et a rejeté la demande de doublement du taux d’intérêt. Par arrêt du 09/03/2023, rectifié le 15/06/2023, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel mais seulement en ce qu'il condamnait in solidum [X] [V] et la société [L] RHONE-ALPES AUVERGNE à payer à [W] [P] [J] la somme de 189.930,74 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision, et en ce qu’il rejettait la demande de [W] [P] [J] de doublement du taux d'intérêts, a remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Par arrêt en date du 27/06/2024, la Cour d’Appel d’[Localité 3] a : Infirmé le jugement déféré en ce qu’il a : - condamné in solidum [X] [V] et [L] RHONE-ALPES AUVERGNE à verser à [W] [P] [J] la somme de 218.295,38 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - condamné in solidum [X] [V] et [L] RHONE-ALPES AUVERGNE à payer à la Caisse des dépôts et consignation la somme de 301.021,02 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; Statuant à nouveau des chef infirmés et y ajoutant, -fixé le préjudice corporel de [W] [P] [J] désormais comme suit : * Préjudices patrimoniaux a) préjudices patrimoniaux temporaires : - dépenses de santé actuelles : 108.001,99 € revenant intégralement à la CTC, - frais divers : 1.403,90 €, - aide humaine : 12.656 €, - perte de gains professionnels actuelle :63.186,86 €, b) préjudices patrimoniaux permanents : - dépenses de santé futures : 9.596,10 €, - aide humaine post consolidation : 109.356,48 €, - perte de gains professionnels future : 992.231,80 € dont 87.854,74 € revenant à la CTC, 446.309,05 € revenant à la CDC et 524.230,01 € revenant donc à [W] [P] [J], - incidence professionnelle : 40.000 €, *Préjudices extra-patrimoniaux a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires : - déficit fonctionnel temporaire : 7.906,25 €, - souffrances endurées : 20.000 €, - préjudice esthétique temporaire : 15.000 €, b) préjudices extra-patrimoniaux permanents : - déficit fonctionnel permanent : 60.600 € - préjudice d'agrément : 5.000 € - préjudice esthétique permanent : 4.000 €, soit au total la somme de 1.450.939,38 € ; -rappelé que la part revenant à la Collectivité territoriale de Corse à la somme de 259.043,59€; -fixé la part revenant à la Caisse des dépôts et consignation à la somme de 446.309,05 € ; -fixé la part revenant à [W] [P] [J] à la somme de 745.586,74 € ; -condamné in solidum [X] [V] et [L] RHONE-ALPES AUVERGNE à payer à [W] [P] [J] la somme de 745.586,74 €, hors déductions des provisions versées ; -condamné in solidum [X] [V] et [L] RHONE-ALPES AUVERGNE à payer à la Caisse des dépôts et consignation la somme de 446.309,05 € ; -dit que la pénalité du doublement de l’intérêt légal doit être appliquée sur le montant de l’indemnité allouée par la cour avant imputation des créances des tiers payeurs et des provisions, soit la somme de 1 450 939,38 € à compter du 9 mai 2014 et jusqu’au jour où la décision est devenue définitive ; -condamné la compagnie [L] RHONE-ALPES AUVERGNE Rhône et [X] [V] à supporter la charge des dépens d’appel ; -condamné la compagnie [L] RHONE-ALPES AUVERGNE et [X] [V] à payer à : **[W] [P] [J] la somme de 3.500 €, **la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2.000 €, **la Collectivité territoriale de Corse la somme de 2.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -débouté les parties du surplus de leurs demandes. Suivant ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Ajaccio le 31/08/2021, il a été ordonné l’expertise médicale de [W] [P] [J] qui faisait valoir l’aggravation de son état clinique. Elle a été confiée au Docteur [Z]. Les demandes formulées au titre des frais irrépétibles ont été rejetées et [W] [P] [J] a été condamné aux dépens. Le rapport d’expertise du Docteur [Z] est en date du 01/02/2022. [W] [P] [J] a assigné devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio statuant au fond : -la compagnie d'assurances [L] RHONE-ALPES AUVERGNE, par exploit délivré à personne morale le 05/09/2023, -la collectivité de Corse, par exploit délivré à personne morale le 09/10/2023, -la caisse des dépôts et des consignations, par exploit délivré à personne morale le 23/08/2023, -la caisse d’assurance maladie MGEN de la Corse-du-sud, par exploit délivré à personne morale le 09/10/2023, -la mutualité fonction publique, par exploit délivré à personne morale le 22/08/2023. Suivant conclusions notifiées par voie électronique, [W] [P] [J], demande au tribunal de : -condamner la compagnie [L] RHONE-ALPES AUVERGNE à réparer les préjudices corporels résultant de l’aggravation des séquelles des suites de l’accident de la voie publique dont il a été victime le 01/11/2012 ; -condamner la requise à lui payer la somme de 167.752,967€ en réparation de l’ensemble de ses préjudices des suites de la susdite aggravation ; à réactualiser au jour de la liquidation par la présente juridiction ; -ordonner que cette somme, y compris la créance du tiers payeur, portera, en application des articles L211-9 et 211-13 du Code des assurances, intérêts au double du taux légal à compter du 10/10/2021, avec anatocisme (capitalisation des intérêts) à compter du 10/10/2021, par application de l’article 1343-2 du Code civil, -condamner la compagnie [L] RHONE-ALPES AUVERGNE à verser au requérant la somme de 4.000€ HT, soit 4.800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, tenant compte de l’assistance aux opérations d’expertise, des diligences accomplies dans le cadre de la présente procédure, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et ce compris les frais de consignation expertale, et les dépens de la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance de référé prononcée le 31/08/2021, dont distraction au profit de Maître Laurence GAERTNER de ROCCA SERRA. Il convient de se référer à ses écritures pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Suivant conclusions notifiées par voie électronique, [L] RHONE-ALPES AUVERGNE RHONE ALPES AUVERGNE sollicite que soit liquidé le préjudice corporel consécutif à l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [J] en lien avec l’accident du 01/11/2012 à la somme de 92.313,16€ se décomposant comme suit : -DSA : mémoire poste non chiffré par Monsieur [J], -FRAIS DIVERS : 960€, -DFT : 2.745€, -SE : 3.000€, -DFP : 39.000€, -ATP temporaire : 7.296€, -ATP permanente : 39.312,16€. [L] RHONE-ALPES AUVERGNE RHONE ALPES AUVERGNE sollicite que soit débouté Monsieur [J] de ses demandes d’intérêts au taux légal doublé, d’anatocisme, de frais irrépétibles, ou qu’elle soit à tout le moins réduite à de plus justes proportions, et que soit statué ce que de droit sur les dépens. Suivant conclusions notifiées par voie électronique, la collectivité de Corse sollicite que lui soit donné acte qu’aucune demande n’est formée à son encontre, et qu’elle ne fait valoir aucune créance relative à l’aggravation de l’état de [W] [P] [J]. Elle demande que ce dernier soit condamné à lui payer une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il convient de se référer à ses écritures pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Monsieur le Directeur général de la caisse des dépôts et des consignations, a constitué avocat, mais ne formule pas de demande dans le cadre de la présente instance. La caisse d’assurance maladie MGEN de la Corse-du-sud, et la mutualité fonction publique, n’ont pas constitué avocat. Suivant ordonnance en date du 03/12/2025, la clôture de l’instruction est ordonnée et l’affaire fixée pour y être plaidée à l’audience du 04/05/2026. A cette audience, l'affaire est mise en délibéré au 06/07/2026. MOTIFS DU JUGEMENT L’aggravation des séquelles de Monsieur [J] suite à l’accident de la voie publique dont il a été victime le 01/11/2012 et la garantie de la compagnie [L] RHONE-ALPES AUVERGNE ne sont pas contestées. Le rapport du Docteur [Z], dont l’expertise a été réalisée au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions médicales sérieusement étayées, servira de support à la décision relativement au litige opposant les parties. L’expert admet une aggravation des troubles cognitifs à la date du 17/10/2019 en relation directe, certaine et exclusive avec le traumatisme du 01/11/2012. Il fixe la date de consolidation au 17/10/2021. I. Sur l’évaluation du préjudice corporel de Monsieur [J] 1. Sur le préjudice corporel patrimonial a. Sur le préjudice patrimonial temporaire (avant consolidation) ***Sur les dépenses de santé actuelles. Il s’agit de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux (tels que soins infirmiers ou de rééducation, frais d’appareillage, de transport médicalisé, d’orthoptie, d’orthophonie, d’orthodontie…) exposés par la victime durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique, jusqu’à la date de la consolidation. Il convient de prendre en compte non seulement les frais restés effectivement à la charge de la victime, mais également ceux payés directement ou remboursés par des tiers tels que les organismes de sécurité sociale et les mutuelles. En l'espèce, la caisse d’assurance maladie MGEN de la Corse-du-sud ne fait valoir aucune dépense. En application du protocole Bergeras, s’agissant d’un accident de la circulation, l’organisme social n’exerce pas de recours. La mutuelle ne fait également valoir aucune dépense. La victime ne formule aucune demande à ce titre. *** les frais divers Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits sauf pour la tierce personne. Si le retour à domicile s’est fait avant la consolidation, les frais engagés pour l’assistance tierce personne pour la période antérieure à la consolidation sont indemnisés au titre des frais divers (préjudice patrimoniaux temporaires). Les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. En l’espèce, l’expert retient une aggravation de 2 heures par semaine par rapport à la précédente consolidation du 01/05/2014, en raison des troubles physiques et cognitifs. Il convient de retenir cette base de calcul, sur laquelle les parties chiffrent leurs demandes et propositions, bien que Monsieur [J] la discutait. Le Docteur [Z] explique qu’une tierce personne non spécialisée est nécessaire pour réaliser les courses et le ménage. Monsieur [J] sollicite une indemnisation à hauteur de 23,50€ l’heure et sur une année de 412 jours comptant 59 semaines, prenant en compte les charges patronales et sociales, les congés payés et les jours fériés ; tandis que la société d’assurance propose un montant de 16€ l’heure, une base de 52 semaines par an, faute de recours à un prestataire. Rien ne justifie d’appréhender la victime comme un employeur tenu de prendre en compte les jours fériés et congés de son aidant. Le recours à un prestataire extérieur, sur la base d’un coût horaire de 20€, s’agissant du recours à une tierce personne active mais non spécialisée, et de 52 semaines par an, apparaît plus logique. Le tribunal évalue donc ce poste de préjudice sur la période du 17/10/20219 au 17/10/2021, à la somme de 4.160€ (2 heures x 20€ x 52 semaines par an x 2 ans). Enfin, les parties s’accordent sur l’indemnisation des frais dépensés par Monsieur [J] afin de faire assister par le Docteur [M] lors de l’expertise médicale, à hauteur de 960€, facture à l’appui. Au total, les frais divers seront donc évalués à 5.120€. b. Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) ***Les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie (frais de logement adapté, frais de véhicule adapté et assistance tierce personne) Il s’agit de dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l’achat d’un fauteuil roulant, les frais d’adaptation de l’habitat ou du véhicule ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes. Ces dépenses sont définitives lorsqu’après consolidation, il est nécessaire d’adapter le logement ou le véhicule de la victime, ou lorsque celle-ci doit recourir aux services d’une tierce personne. Si la dépense ne s’échelonne pas dans le temps (aménagement du logement par exemple), elle est évaluée définitivement au jour de la décision. Si elle s’échelonne dans le temps (ou doit être renouvelée régulièrement comme les médicaments, un fauteuil roulant ou un véhicule aménagé), il convient d’évaluer le coût annuel de la dépense au regard des besoins, d’allouer les arrérages échus en capital au jour de la décision, et d’allouer une rente pour les frais futurs, sauf à les capitaliser à l’aide des tables de capitalisation. En l'espèce, l’expert retient une aggravation de 2 heures par semaine par rapport à la précédente consolidation du 01/05/2014, en raison des troubles physiques et cognitifs. Le Docteur [Z] explique qu’une tierce personne non spécialisée est nécessaire pour réaliser les courses et le ménage. Pour les raisons expliquées ci-dessus, les arrérages échus, actualisés conformément à la demande, du 17/10/2021 au 15/07/2026, date du délibéré, s’élèvent à 9.880€ (2 heures x 20€ x 247 semaines) Pour les arrérages à échoir, le montant de ce préjudice futur sur une année s’élève à 2.080€ (2 heures x 20€ x 52 semaines par an). Les parties s’opposent sur l’application du barème de capitalisation applicable, Monsieur [J] se fondant sur le barème Gazette du Palais 2022 (taux de -1%) et [L] RHONE-ALPES AUVERGNE sur le barème Gazette du Palais 2020. Le tribunal retient dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation le barème publié dans le numéro de la revue en date du 15/09/2020, fondé sur une espérance de vie (tables 2014-2016) et un taux d'intérêt (corrigé de l'inflation) de 0,30 %. Le prix de l’euro de rente pour Monsieur [J], né le [Date naissance 2], et donc âgé de 64 ans au jour de la présente décision s’élève à 18,811. In fine, les arrérages à échoir s’élèvent donc à 39.126,88€ (2.080€x 18,811). Le total s’élève à 49.006,88€. 2. Sur le préjudice corporel extra-patrimonial. a. Sur le préjudice extra-patrimonial temporaire (avant consolidation) ***Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT) Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation du trouble dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (interventions chirurgicales, hospitalisation de longue durée...). En l’espèce, l'expert judiciaire estime qu'il existe un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 45% du 17/10/2019 au 17/10/2021, ce qui correspond à une aggravation de 15 % : -30 % correspondant à la raideur résiduelle de la cheville et du genou gauche, une raideur modérée de l’épaule gauche, la présence d’un syndrome respiratoire mixte modéré, la persistance d’un syndrome dépressif réactionnel marqué, selon l’expertise du Docteur [Q], -15 % pour les troubles cognitifs associant une lenteur idéalaire, un déficit léger de la mémoire, et un déficit d’élaboration de stratégies complexes. Monsieur [J] sollicite une indemnisation à hauteur de 28€ par jour sur 731 jours soit 9.210,60€ (731x 45%x28€), et [L] RHONE-ALPES AUVERGNE propose une indemnisation de 2.745€, sur une base d’indemnisation de 25€ par jour (732x25x15%). Le tribunal de céans retient un base indemnitaire de 26€ par jour. L'indemnité réparant le déficit fonctionnel temporaire s’élève donc à la somme de 8.552,70€ (731 jours x 26€ x 45%) Il sera donc fixé l'indemnité réparant le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 8.552,70€ du 17/10/2019 au 17/10/2021, étant précisé que si cette période a déjà été prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent retenu dans le cadre du préjudice corporel initial, la liquidation réalisée par les décisions de justice précédentes sera déduite lorsqu’il sera calculé le déficit fonctionnel permanent dans le cadre de l’aggravation présentement en cause. ***Sur les souffrances endurées. Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations, qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à sa consolidation. Pour indemniser les souffrances endurées, il convient de tenir compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l'accident, multiplicité et gravité des blessures, nombres d'interventions chirurgicales, âge de la victime...). En l'espèce, l’expert fixe ce poste de préjudice à 2 sur une échelle de 7 en lien avec les troubles cognitifs, les différentes épreuves et la rééducation orthophonique. En conséquence, il convient de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 3.500 €. b. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) ***Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP) Le déficit fonctionnel permanent est l’indemnité à laquelle peut prétendre la victime d’une atteinte à l’intégrité physique ou psychique (AIPP) pour la réduction définitive, c'est à dire après consolidation, de son potentiel physiologique ou intellectuel, qui en est résulté. Il s'agit également de prendre en compte les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques et le préjudice moral, ainsi que les troubles ressentis dans les conditions d'existence, c'est à dire la perte de la qualité de vie, qu'elle soit personnelle, familiale ou sociale. L'indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent est fixée en multipliant le taux de déficit fonctionnel par une valeur de point déterminé en fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation. En l'espèce, l'expert fixe le taux du DFP à 45 %, soit 15 % d’aggravation en prenant en considération les éléments exposés ci-dessus au titre du DFT. Monsieur [J] se base sur la valeur du point correspondant au taux de 45 % et calcule qu’il lui revient 72.150€, après déduction des sommes déjà versées pour indemniser le préjudice initial, tandis que l’assureur propose une somme de 39.000€ basée sur un taux de 15 %. Il convient tout d’abord de calculer l’indemnité à laquelle Monsieur [J] pourrait prétendre en application du taux aggravé retenu, et de la liquider au vu des décisions déjà intervenues fondées sur le taux initialement arrêté. Née le 07/07/1962, la victime était âgée de 59 ans au moment de la consolidation, le 17/10/2021. La valeur du point est de 2.715. Monsieur [J] a été indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire, dans le cadre de son préjudice corporel initial, apprécié par le tribunal de grande instance de Bastia le 18/06/2019 et la Cour d’Appel de Versailles le 27/06/2024 sur la base de l’expertise du Docteur [Q]. Il en ressort qu’il a été liquidé à hauteur de 60.600€. L’indemnité à verser sera donc égale à 61.575€ ((2.715x45) - 60.600€) au titre du poste de préjudice de l’indemnité fonctionnelle permanente. Récapitulatif de l’évaluation des préjudices Préjudices patrimoniaux temporaires -frais divers : 5.120€ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - déficit fonctionnel : 8.552,70€ - souffrances endurées : 3.500 € Préjudices extra-patrimoniaux permanents - déficit fonctionnel : 61.575€ Préjudices patrimoniaux permanents - assistance tierce personne : 49.006,88€ TOTAL : 127.754,58€ Il n’est pas fait état de provisions déjà versées dans le cadre de l’aggravation du préjudice. II. Sur le doublement de l’intérêt légal et la capitalisation L’article L211-13 code des assurances dispose : « lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ». Selon l’article L211-9 du même Code, « quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique ». Faute de prévoir une distinction, les dispositions de l'article L211-9 du code des assurances sont applicables au dommage aggravé, ce dont il résulte que l'assureur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnisation dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il est informé de la consolidation de l'état aggravé de la victime (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2019-05-23, n° 18-15.795 ; Cour de cassation, chambre criminelle, 22 février 2011, n° 10-83.446) L'offre manifestement insuffisante ou l’offre réservant des postes de préjudice dans l'attente de justificatifs non sollicités conformément à l’article R 211-39 du Code de l’assurance, équivaut à une absence d'offre (Cour de cassation - Deuxième chambre civile 10 avril 2008, n° 07-11.836 ; Civ. 2e, 16 juill. 2020, n° 19-14.982 ; Civ. 2e, 7 mai 2025, n° 23-20.465). Il résulte des articles précités, d'une part, qu'une pénalité dont l'assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive, et d'autre part, que lorsque l'offre d'indemnité de l'assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue pour terme de la sanction, son montant constitue l'assiette de la sanction (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2016-09-29, n° 15-24.524) En l’espèce, il ne saurait être considéré qu’un délai de 8 mois a commencé à courir à la date de la connaissance de l’aggravation de l’état de santé, soit le 10/02/2021, date de l’assignation en référé-expertise, l’aggravation ne pouvant pas être assimilée à l’accident évoqué aux termes de la loi. Il est acquis pour les parties qu’une offre d’indemnisation a été formulée dans le délai de 5 mois après le dépôt du rapport d’expertise du 01/02/2022, le 04/05/2022. Cependant, il apparaît, ainsi que le conclut Monsieur [J], que cette offre apparaît manifestement incomplète et insuffisante, ce qui équivaut à une absence d’offre. D’une part les postes « dépenses de santé actuelles » et « autres frais divers » sont réservés selon la formule suivante « à déterminer à réception justificatifs de frais éventuels restés à charge » alors qu’il n’est pas démontré que l'assureur a sollicité de la victime, les renseignements permettant d'évaluer les postes de préjudices retenus et ce dans les conditions prévues par l’article R 211-39 du Code de l’assurance. D’autre part, elle apparaît insuffisante, notamment au vu de l’indemnité proposée au titre du déficit fonctionnel permanent qui n’est pas appréhendé à travers le prisme de l’aggravation. En conséquence, la sanction du doublement des intérêts légaux s’appliquera sur la totalité des sommes allouées par la présente juridiction, étant précisé qu’il n’est pas excipé de provision ou de créance des tiers payeurs. Le point de départ des intérêts sera le 01/06/2022, terme du délai de 5 mois pour présenter l’offre, et le point d’arrivée des intérêts la date à laquelle la décision deviendra définitive. Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts. III. Sur les frais En application de l'article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (Cour de cassation, troisième chambre civile, 2004-03-17, n° 00-22.522) En conséquence, [L] RHONE-ALPES AUVERGNE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, et de ceux de la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance en date du 31/08/2021, en ce compris les frais d’expertise du Docteur [Z]. Conformément à l’article 699 du même Code, il sera ordonné la distraction des dépens au profit de Maître Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA s’agissant de ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision. « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, notamment, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens », selon l'article 700 du même Code. « Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ». [L] RHONE-ALPES AUVERGNE qui succombe sera condamnée à payer à Monsieur [J] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande de la collectivité de Corse sur ce fondement, sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, FIXE ainsi qu’il suit les postes d’indemnités relatifs au préjudice corporel de [W] [P] [J] : Préjudices patrimoniaux temporaires -frais divers : 5.120€ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - déficit fonctionnel : 8.552,70€ - souffrances endurées : 3.500 € Préjudices extra-patrimoniaux permanents - déficit fonctionnel : 61.575€ Préjudices patrimoniaux permanents - assistance tierce personne : 49.006,88€ TOTAL : 127.754,58€ CONDAMNE [L] RHONE-ALPES AUVERGNE à payer à [W] [P] [J] une somme de 127.754,58€ au titre de l’indemnisation de l’aggravation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal doublé à compter du 01/06/2022, jusqu’au jour auquel la décision deviendra définitive ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; CONDAMNE [L] RHONE-ALPES AUVERGNE à payer à [W] [P] [J] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE [L] RHONE-ALPES AUVERGNE aux entiers dépens de la présente instance, et de ceux de la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance de référé en date du 31/08/2021, en ce compris les frais d’expertise du Docteur [Z] ; ORDONNE leur distraction au profit de Maître Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA s’agissant de ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L518-2, code des assurances L211-9, code des assurances 211-13, code de procedure civile L211-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01810
en commun : code des assurances L211-9, code des assurances 211-13
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00646
en commun : code des assurances L211-9, code des assurances 211-13
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/07916
en commun : code des assurances L211-9, code des assurances 211-13
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05417
en commun : code des assurances L211-9, code des assurances 211-13
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00771
en commun : code des assurances L211-9, code des assurances 211-13
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/03327
en commun : code des assurances L211-9, code des assurances 211-13
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02093
en commun : code des assurances L211-9, code des assurances 211-13
- 5 décembre 2018 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/14035
en commun : code monetaire et financier L518-2
Mise à jour de la source le 2026-08-19T21:01:25.352Z.