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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Alès, 1ère Chambre, 16 juin 2026, n° 25/01810

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

***
EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [R] [N] a été victime d’un accident de la circulation le 14 août 2011 dans lequel était impliqué le véhicule de Monsieur [V] assuré par la société DIRECT LINE INSURANCE.

Après expertise judiciaire et un rapport définitif remis le 12 février 2016 qui retenait une date de consolidation au 23 juin 2015, Madame [R] [N] a été indemnisée à hauteur de 270.550,21 euros après transaction avec la société DIRECT LINE INSURANCE PLC en date du 10 mai 2017.

Constatant une aggravation de sa gêne fonctionnelle, le chirurgien de Madame [R] [N] a procédé à une reprise d’arthroplastie totale de la cheville droite le 05 avril 2022.

Par ordonnance de référé du 26 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Alès a désigné le Docteur [E] aux fins de nouvelle expertise. Le rapport définitif a été déposé le 29 novembre 2024. La date de la consolidation de l’aggravation a été fixée au 19 octobre 2024.

Ne parvenant à obtenir amiablement une nouvelle indemnisation, par actes du 24 novembre 2025, Madame [R] [N] a attrait le Bureau Central Français (BCF), agissant en tant que représentant de la compagnie DIRECT LINE et la CPAM devant la Première Chambre Civile du tribunal judiciaire d’Alès aux fins de liquidation de son préjudice. Elle sollicite ainsi que le tribunal :
homologue le rapport d’expertise du Docteur [E] ;liquide son préjudice selon les modalités suivantes :

juge que l’indemnité revenant à Madame [N] s’établit à la somme de 68.862,54 euros ;juge que le BCF devra verser à Madame [N] cette somme ;condamne le BCF à supporter le doublement des taux d’intérêt légal sur l’ensemble des sommes allouées à la victime à compter du 02 mars 2025 conformément à l’article L.211-13 du code des assurances ;alloue à la victime la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamne le BCF aux entiers dépens ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
En se fondant sur la loi Badinter du 05 juillet 1985, Madame [N] adhère aux conclusions de l’expert judiciaire et demande des dommages et intérêts en conséquence. Elle fait ensuite référence à l’article 211-13 du code des assurances en faisant valoir qu’aucune offre d’indemnisation ne lui a été présentée dans le délai légal. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiée le 05 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le Bureau Central Français agissant en tant que représentant de la compagnie DIRECT LINE, demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL : 
JUGER que le droit à indemnisation de Madame [N] suite à la constatation de l’aggravation médicale aux termes du rapport d’expertise du Docteur [E], en date de son rapport définitif du 29 novembre 2024, devra être fixé comme suit :Frais divers : 960 €Tierce personne avant consolidation : 8.315 €Souffrances endurées : 14.000 €Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €Déficit fonctionnel temporaire : 11.175 €Déficit fonctionnel permanent : 5.100 €Préjudice esthétique permanent : 10.000 €DEBOUTER Madame [N] de sa demande au titre du doublement des intérêts légaux, à titre principalA TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que le point de départ du doublement des intérêts légaux sera fixé au 07 juillet 2025 et cessera à la date de la signification des présentes conclusions, compte tenu de la proposition d’indemnisation formulée aux termes de ces dernières.DEBOUTER Madame [N] de sa demande d’indemnisation en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire, fixer cette indemnité à la somme de 2.000 €.
Le Bureau Central Français (BCP) adhère aussi aux conclusions de l’expert tout en retenant des taux inférieurs à ceux retenus par la demanderesse. Il s’oppose à l’application de la pénalité prévu par l’article L.211-13 du code des assurances et à titre subsidiaire, il demande à ce que le doublement du taux des intérêts légaux soit appliqué à compter du 07 juillet 2025, soit 05 mois après la date de consolidation, conformément aux termes de l’article L.211-9 du code des assurances, tout en retenant que ses conclusions valent proposition d’indemnisation impliquant que l’application du doublement s’achève à la date de signification de celle-ci.

Bien que régulièrement assignée à personne, la CPAM n’a pas fait valoir sa créance et ne s’est pas faite représentée à l’audience.

La clôture de la mise en état a été fixée au 17 février 2026.

L’audience s’est tenue le 10 mars 2026, les parties ont déposé leur dossier.

La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 prorogée au 16 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le droit à indemnisation de Madame [N] sur la base de la loi du 05 juillet 1985 n’est pas remis en cause par le Bureau Central Français (BCP).

Sur l’indemnisation des préjudices subis par Madame [R] [N]
Il ressort des rapports d’expertise que l’accident de la circulation dont Madame [R] [N] a été victime le 14 août 2011 a provoqué un polytraumatisme dont des contusions des deux avant-bras et du pied droit. Elle a dû être désincarcérée du véhicule pour les pompiers et a subi de nombreuses périodes d’hospitalisation jusqu’en décembre 2014 avec, notamment, de nombreuses opérations de la cheville droite (arthrodèse, greffe autologue iliaque et prothèse…).

Après une période de stabilité, une aggravation de la symptomatologie fonctionnelle de la cheville droite s’est manifestée à la date, retenue par l’expert, du 21 décembre 2021. Il est alors constaté un descellement de la prothèse de la cheville droite impliquant une nouvelle intervention.

Par certificat du 19 septembre 2022, le Docteur [G] atteste avoir réalisé une reprise d’arthroplastie totale de la cheville droite qu’il lie à l’aggravation de l’accident du 14 août 2011. S’en est suivie une période de rééducation puis plusieurs infiltrations. Une nouvelle intervention a eu lieu le 05 avril 2024 suivi d’une autre période de rééducation. 

Il y a un fort retentissement psychologique des conséquences de cet accident sur la victime.

Ainsi, le Docteur [E] retient, à propos de l’aggravation :
une nouvelle cicatrice au niveau de la cheville,un élargissement de la cicatrice antérieure de la cheville/jambe droite,pas d’aggravation au niveau de la fonction de la cheville droite, état d’allure légèrement inflammatoire de la cheville droite,douleurs au niveau de la cheville droite sans aggravation de l’impotence fonctionnelle, réactivation du syndrome de stress post-traumatique. 
Il fixe la date de consolidation au 19 octobre 2024.

Les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers
En l’espèce, les parties s’accordent pour indemniser Madame [R] [N] à raison de 960 euros relativement aux honoraires du Docteur [H] qui l’a accompagnée lors de l’expertise.

Cette somme sera donc retenue.

Sur les frais de tierce personne temporaire
L’évaluation des frais de tierce personne temporaire doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.

Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.

La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. La Cour de cassation a jugé à maintes reprises, pour favoriser l’entraide familiale, que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime. L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.

En l’espèce, Madame [N] s’en rapporte à l’évaluation de l’expert concernant les périodes et le temps au cours desquels elle a eu besoin d’une assistance et ce dès l’aggravation des symptômes puis pendant les périodes d’hospitalisation et de convalescence.

Le BCF ne conteste ni le principe de ce droit ni les périodicités fixées par l’expert. 

Les parties ne s’opposent donc qu’à propos du taux retenu puisque Madame [N] retient une valeur 23 euros de l’heure tandis que le BCF applique un taux de 18 euros de l’heure faisant valoir que l’état de santé de la demanderesse ne nécessitait pas l’intervention d’une tierce personne spécialisée.

Au regard de la limitation fonctionnelle subie par Madame [N] à cause de sa cheville droite et l’aide nécessaire que celle-ci a impliquée notamment dans les tâches domestiques et personnelles, un taux de 18 euros par heure est adapté. 

Ainsi, il convient de décompter :
du 21 décembre 2021 au 04 avril 2022 : 3,5h x 15 semaines x 18 euros= 945du 17 septembre 2022 au 07 décembre 2022 : 1 x 82 j x 18 euros = 1.476du 8 décembre 2022 au 01er mai 2023 : 3,5h x 20,714 semaines x 18 euros = 1.304,98du 20 juin 2023 au 04 avril 2024 : 3,5h x 41,429 semaines x 18 euros =2.610,03du 17 avril 2024 au 21 mai : 1h x 35j x 18 euros = 630 , le juge ne pouvant aller au-delà des demandes des parties, il ne sera retenu que 35 jours malgré le fait que la période retenue par l’expert s’étend du 07 avril (et non du 17 avril comme le demande Madame) au 21 mai,du 22 mai 2024 au 18 octobre 2024 : 3,5h x 21,429 semaines x 18 euros = 1.350,03
Soit une indemnité de 8.316,04 euros.

B. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des blessures subies, des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité, incluant les éventuels troubles ou douleurs, du jour de l’évènement jusqu’à celui de la consolidation. 

En l’espèce, ce poste de préjudice n’est pas contesté et a été évalué par l’expert à 4/7.

Par contre, les parties ne retiennent pas le même niveau d’indemnisation puisque Madame sollicite une somme de 20.000 euros mettant en avant la réactivation des angoisses et de l’inconfort psychologique outre de nouvelles souffrances physiques pendant plusieurs mois avec deux nouvelles hospitalisations et des infiltrations.

Le BCF propose une indemnité de 14.000 euros au regard des indemnités communément accordées.

Au regard des hospitalisations subies, des douleurs persistantes et du retentissement psychologique de son état physique sur Madame, il sera retenu une indemnité de 15.000 euros.

Sur le préjudice esthétique temporaire
Il est admis par la jurisprudence que dès lors qu’un préjudice esthétique temporaire est constaté, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome.

En l’espèce, l’expert a retenu un taux de 3,5/7 du fait que du 17 septembre 2022 au 30 novembre 2022, Madame [N] a dû recourir à une canne pour ses déplacements voire un fauteuil roulant pour effectuer ses courses.

Madame [N] en déduit que son indemnité doit s’élever à 3.500 euros. Le BCF propose une indemnité de 2.000 euros.

Au regard de la période concernée par ces aides à la marche qui ont rendu le handicap de Madame visible de tous, s’inscrivant de surcroît dans une réitération des difficultés à se déplacer, il sera accordé à Madame une indemnité de 2.500 euros.

Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire répare la perte de qualité de vie de la victime et les joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique. Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire.

De jurisprudence constante, les cours d’appel indemnisent ce préjudice selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 750 euros et 1.000 euros par mois, soit entre 25 et 33 euros par jour.

En l’espèce, les parties ne discutent pas les périodicités retenues par l’expert judiciaire, mais elles y appliquent un taux journalier différent soit 33 euros par jour pour Madame et 25 euros pour le défendeur.

Madame met en avant sa perte d’autonomie subie pendant de nombreux mois.

Au regard des contraintes subies par Madame [N] à compter de son aggravation, avec deux opérations, des périodes longues d’hospitalisation et de rééducation et une importante limitation dans son autonomie, il y a lieu de retenir un taux de 28 euros.

Soit :
Du 21 décembre 2021 au 04 avril 2022 : 105 j x 40% x 28 = 1.176Du 5 avril 2022 au 16 septembre 2022 (hospitalisation) : 165 jours x 100% x 28 = 4.620Du17 septembre 2022 au 07 décembre 2022 : 82 jours x 50% x 28 = 1.148Du 8 décembre 2022 au 01er mai 2023 : 145 jours x 40% x 28 = 1.624Du 2 mai 2023 au 19 juin 2023 (hospitalisation) : 49 jours x 100% x 28 = 1.372Du 20 juin 2023 au 04 avril 2024 : 290 jours x 40% x 28 = 3.248Du 5 avril 2024 au 06 avril 2024 (hospitalisation) : 2 jours x 100% x 28 = 56Du 17 avril 2024 au 21 mai 2024 (le juge étant tenu par les demandes des parties) : 35 jours x 50% x 28 = 490Du 22 mai au 18 octobre 2024 : 150 jours x 40% x 28 = 1.680.
Ainsi, Madame [N] percevra une indemnité de 15.414 euros.

C. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. 

Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. 

En l’espèce, Madame [N] fait valoir la persistance des douleurs chroniques de la cheville droite et des séquelles de l’accident notamment au plan psychologique. Elle demeure soumise à un traitement anti-dépresseur.

Lors de la première consolidation, un déficit fonctionnel permanent de 30% avait été retenu.

Le Docteur [E] a retenu une aggravation de 3% par rapport au précédent déficit fonctionnel permanent.

Le BCF ne conteste pas ce taux.

Madame [N] sollicite une somme de 5.610 euros par référence à une valeur de point de 1.870 euros.

Le BCF se base sur une valeur de point de 1.700 euros et propose donc une indemnité de 5.100 euros.

Madame a 65 ans et les séquelles de l’accident se sont indéniablement aggravées avec une persistance des douleurs chroniques de sa cheville droite.

Ainsi, la valeur du point à 1.870 euros est adaptée.

Il sera donc fait droit à la demande de Madame à hauteur de 1.870 x 3 = 5.610 euros.

Sur le préjudice esthétique permanent
En l’espèce, les parties s’accordent sur le montant de la réparation de ce préjudice à 10.000 euros, conformément à l’évaluation de l’expert qui l’a évalué à un taux de 3/7.

Il a été constaté un élargissement de la cicatrice antérieure au niveau de la cheville droite d’environ 5 cm vers le haut témoignant, selon l’expert, de l’aggravation de la séquelle chirurgicale initiale. Une nouvelle cicatrice fine et douloureuse de 1mm érythémateuse avec effleurement est également observée.

L’indemnité de 10.000 euros s’avère justifiée au regard de ces éléments.

II. Sur le doublement des intérêts au taux légal

L’article L.211-9 du code des assurances : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique (…) ».




L’article L.211-13 du même code énonce que « lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »

En l'absence de demande effectuée par la victime, si aucune offre provisionnelle n'a été faite dans le délai de huit mois, la pénalité prévue par l'article L.211-13 du code des assurances s'appliquera dès l'expiration du délai de huit mois, sans tenir compte de la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation (Cass 2ème civ., 06 mars 2014 13-11.953).

La preuve de la présentation de l’offre incombe à l’assureur.

L’offre doit être à la fois :
complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’assureur, bien que contacté par Madame [N] dès le dépôt du rapport de l’expert, n’a pas formulé de proposition dans le délai de trois mois imposé par le texte, étant rappelé que le rapport du Docteur [E] a été déposé le 29 novembre 2024.

Le BCF ne démontre pas avoir eu connaissance de ce rapport qu’en janvier 2025. 

Ainsi, la demande de doublement du taux d’intérêt légal sera donc accueillie, le doublement sera appliqué à compter du délai de cinq mois après dépôt du rapport soit le 29 avril 2025.

Ce doublement sera appliqué jusqu’au jour du jugement devenu définitif, les conclusions du BCF dans le cadre de la présente, ne pouvant être considérées comme une offre.


III. Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, le BCF succombant, il sera condamné aux entiers dépens et à verser 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, compte tenu du fait que les conclusions de l’expert n’étaient pas contestées et que malgré cela, Madame [N] a dû avoir recours au juge pour obtenir réparation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel, 

Conformément au rapport d’expertise judiciaire du Docteur [E] ;

CONDAMNE le Bureau Central Français à réparer le préjudice de Madame [R] [N] en lui versant la somme de 57.800,04 euros selon le décompte suivant :
960 euros au titre des frais divers,8.316,04 euros au titre de la tierce personne,15.000 euros au titre des souffrances endurées,2.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,15.414 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,5.610 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,10.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
DIT que cette somme portera intérêt de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter du 29 avril 2025 jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif ;

CONDAMNE le Bureau Central Français aux entiers dépens ;

CONDAMNE le Bureau Central Français à verser à Madame [R] [N] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.

La greffière, La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : 26/122
DU : 16 juin 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/01810 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYDQ / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [N] C/ [D] CENTRAL FRANCAIS et la CPAM
DÉBATS : 10 mars 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile

JUGEMENT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,

DÉBATS : le 10 mars 2026,

Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, par mise à disposition au greffe,

JUGEMENT rendu publiquement,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [R] [N]
née le 28 août 1959 à NÎMES (30)
de nationalité française
demeurant 68 Boulevard de Strasbourg - 13003 MARSEILLE

représentée par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES,avocat postulant et Me Benjamin DOUKHAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

[D] CENTRAL FRANCAIS
siège social : 01 Rue Jule Lefebvre - 75009 PARIS
prise en la personne de son représentan légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Maître Barbara Silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Jean Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULI COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
siège social : 29 Rue Jean Baptiste Reboul - Le Patio - 13010 MARSEILLE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

défaillante

***
EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [R] [N] a été victime d’un accident de la circulation le 14 août 2011 dans lequel était impliqué le véhicule de Monsieur [V] assuré par la société DIRECT LINE INSURANCE.

Après expertise judiciaire et un rapport définitif remis le 12 février 2016 qui retenait une date de consolidation au 23 juin 2015, Madame [R] [N] a été indemnisée à hauteur de 270.550,21 euros après transaction avec la société DIRECT LINE INSURANCE PLC en date du 10 mai 2017.

Constatant une aggravation de sa gêne fonctionnelle, le chirurgien de Madame [R] [N] a procédé à une reprise d’arthroplastie totale de la cheville droite le 05 avril 2022.

Par ordonnance de référé du 26 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Alès a désigné le Docteur [E] aux fins de nouvelle expertise. Le rapport définitif a été déposé le 29 novembre 2024. La date de la consolidation de l’aggravation a été fixée au 19 octobre 2024.

Ne parvenant à obtenir amiablement une nouvelle indemnisation, par actes du 24 novembre 2025, Madame [R] [N] a attrait le Bureau Central Français (BCF), agissant en tant que représentant de la compagnie DIRECT LINE et la CPAM devant la Première Chambre Civile du tribunal judiciaire d’Alès aux fins de liquidation de son préjudice. Elle sollicite ainsi que le tribunal :
homologue le rapport d’expertise du Docteur [E] ;liquide son préjudice selon les modalités suivantes :

juge que l’indemnité revenant à Madame [N] s’établit à la somme de 68.862,54 euros ;juge que le BCF devra verser à Madame [N] cette somme ;condamne le BCF à supporter le doublement des taux d’intérêt légal sur l’ensemble des sommes allouées à la victime à compter du 02 mars 2025 conformément à l’article L.211-13 du code des assurances ;alloue à la victime la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamne le BCF aux entiers dépens ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
En se fondant sur la loi Badinter du 05 juillet 1985, Madame [N] adhère aux conclusions de l’expert judiciaire et demande des dommages et intérêts en conséquence. Elle fait ensuite référence à l’article 211-13 du code des assurances en faisant valoir qu’aucune offre d’indemnisation ne lui a été présentée dans le délai légal. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiée le 05 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le Bureau Central Français agissant en tant que représentant de la compagnie DIRECT LINE, demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL : 
JUGER que le droit à indemnisation de Madame [N] suite à la constatation de l’aggravation médicale aux termes du rapport d’expertise du Docteur [E], en date de son rapport définitif du 29 novembre 2024, devra être fixé comme suit :Frais divers : 960 €Tierce personne avant consolidation : 8.315 €Souffrances endurées : 14.000 €Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €Déficit fonctionnel temporaire : 11.175 €Déficit fonctionnel permanent : 5.100 €Préjudice esthétique permanent : 10.000 €DEBOUTER Madame [N] de sa demande au titre du doublement des intérêts légaux, à titre principalA TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que le point de départ du doublement des intérêts légaux sera fixé au 07 juillet 2025 et cessera à la date de la signification des présentes conclusions, compte tenu de la proposition d’indemnisation formulée aux termes de ces dernières.DEBOUTER Madame [N] de sa demande d’indemnisation en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire, fixer cette indemnité à la somme de 2.000 €.
Le Bureau Central Français (BCP) adhère aussi aux conclusions de l’expert tout en retenant des taux inférieurs à ceux retenus par la demanderesse. Il s’oppose à l’application de la pénalité prévu par l’article L.211-13 du code des assurances et à titre subsidiaire, il demande à ce que le doublement du taux des intérêts légaux soit appliqué à compter du 07 juillet 2025, soit 05 mois après la date de consolidation, conformément aux termes de l’article L.211-9 du code des assurances, tout en retenant que ses conclusions valent proposition d’indemnisation impliquant que l’application du doublement s’achève à la date de signification de celle-ci.

Bien que régulièrement assignée à personne, la CPAM n’a pas fait valoir sa créance et ne s’est pas faite représentée à l’audience.

La clôture de la mise en état a été fixée au 17 février 2026.

L’audience s’est tenue le 10 mars 2026, les parties ont déposé leur dossier.

La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 prorogée au 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le droit à indemnisation de Madame [N] sur la base de la loi du 05 juillet 1985 n’est pas remis en cause par le Bureau Central Français (BCP).

Sur l’indemnisation des préjudices subis par Madame [R] [N]
Il ressort des rapports d’expertise que l’accident de la circulation dont Madame [R] [N] a été victime le 14 août 2011 a provoqué un polytraumatisme dont des contusions des deux avant-bras et du pied droit. Elle a dû être désincarcérée du véhicule pour les pompiers et a subi de nombreuses périodes d’hospitalisation jusqu’en décembre 2014 avec, notamment, de nombreuses opérations de la cheville droite (arthrodèse, greffe autologue iliaque et prothèse…).

Après une période de stabilité, une aggravation de la symptomatologie fonctionnelle de la cheville droite s’est manifestée à la date, retenue par l’expert, du 21 décembre 2021. Il est alors constaté un descellement de la prothèse de la cheville droite impliquant une nouvelle intervention.

Par certificat du 19 septembre 2022, le Docteur [G] atteste avoir réalisé une reprise d’arthroplastie totale de la cheville droite qu’il lie à l’aggravation de l’accident du 14 août 2011. S’en est suivie une période de rééducation puis plusieurs infiltrations. Une nouvelle intervention a eu lieu le 05 avril 2024 suivi d’une autre période de rééducation. 

Il y a un fort retentissement psychologique des conséquences de cet accident sur la victime.

Ainsi, le Docteur [E] retient, à propos de l’aggravation :
une nouvelle cicatrice au niveau de la cheville,un élargissement de la cicatrice antérieure de la cheville/jambe droite,pas d’aggravation au niveau de la fonction de la cheville droite, état d’allure légèrement inflammatoire de la cheville droite,douleurs au niveau de la cheville droite sans aggravation de l’impotence fonctionnelle, réactivation du syndrome de stress post-traumatique. 
Il fixe la date de consolidation au 19 octobre 2024.

Les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers
En l’espèce, les parties s’accordent pour indemniser Madame [R] [N] à raison de 960 euros relativement aux honoraires du Docteur [H] qui l’a accompagnée lors de l’expertise.

Cette somme sera donc retenue.

Sur les frais de tierce personne temporaire
L’évaluation des frais de tierce personne temporaire doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.

Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.

La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. La Cour de cassation a jugé à maintes reprises, pour favoriser l’entraide familiale, que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime. L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.

En l’espèce, Madame [N] s’en rapporte à l’évaluation de l’expert concernant les périodes et le temps au cours desquels elle a eu besoin d’une assistance et ce dès l’aggravation des symptômes puis pendant les périodes d’hospitalisation et de convalescence.

Le BCF ne conteste ni le principe de ce droit ni les périodicités fixées par l’expert. 

Les parties ne s’opposent donc qu’à propos du taux retenu puisque Madame [N] retient une valeur 23 euros de l’heure tandis que le BCF applique un taux de 18 euros de l’heure faisant valoir que l’état de santé de la demanderesse ne nécessitait pas l’intervention d’une tierce personne spécialisée.

Au regard de la limitation fonctionnelle subie par Madame [N] à cause de sa cheville droite et l’aide nécessaire que celle-ci a impliquée notamment dans les tâches domestiques et personnelles, un taux de 18 euros par heure est adapté. 

Ainsi, il convient de décompter :
du 21 décembre 2021 au 04 avril 2022 : 3,5h x 15 semaines x 18 euros= 945du 17 septembre 2022 au 07 décembre 2022 : 1 x 82 j x 18 euros = 1.476du 8 décembre 2022 au 01er mai 2023 : 3,5h x 20,714 semaines x 18 euros = 1.304,98du 20 juin 2023 au 04 avril 2024 : 3,5h x 41,429 semaines x 18 euros =2.610,03du 17 avril 2024 au 21 mai : 1h x 35j x 18 euros = 630 , le juge ne pouvant aller au-delà des demandes des parties, il ne sera retenu que 35 jours malgré le fait que la période retenue par l’expert s’étend du 07 avril (et non du 17 avril comme le demande Madame) au 21 mai,du 22 mai 2024 au 18 octobre 2024 : 3,5h x 21,429 semaines x 18 euros = 1.350,03
Soit une indemnité de 8.316,04 euros.

B. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des blessures subies, des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité, incluant les éventuels troubles ou douleurs, du jour de l’évènement jusqu’à celui de la consolidation. 

En l’espèce, ce poste de préjudice n’est pas contesté et a été évalué par l’expert à 4/7.

Par contre, les parties ne retiennent pas le même niveau d’indemnisation puisque Madame sollicite une somme de 20.000 euros mettant en avant la réactivation des angoisses et de l’inconfort psychologique outre de nouvelles souffrances physiques pendant plusieurs mois avec deux nouvelles hospitalisations et des infiltrations.

Le BCF propose une indemnité de 14.000 euros au regard des indemnités communément accordées.

Au regard des hospitalisations subies, des douleurs persistantes et du retentissement psychologique de son état physique sur Madame, il sera retenu une indemnité de 15.000 euros.

Sur le préjudice esthétique temporaire
Il est admis par la jurisprudence que dès lors qu’un préjudice esthétique temporaire est constaté, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome.

En l’espèce, l’expert a retenu un taux de 3,5/7 du fait que du 17 septembre 2022 au 30 novembre 2022, Madame [N] a dû recourir à une canne pour ses déplacements voire un fauteuil roulant pour effectuer ses courses.

Madame [N] en déduit que son indemnité doit s’élever à 3.500 euros. Le BCF propose une indemnité de 2.000 euros.

Au regard de la période concernée par ces aides à la marche qui ont rendu le handicap de Madame visible de tous, s’inscrivant de surcroît dans une réitération des difficultés à se déplacer, il sera accordé à Madame une indemnité de 2.500 euros.

Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire répare la perte de qualité de vie de la victime et les joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique. Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire.

De jurisprudence constante, les cours d’appel indemnisent ce préjudice selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 750 euros et 1.000 euros par mois, soit entre 25 et 33 euros par jour.

En l’espèce, les parties ne discutent pas les périodicités retenues par l’expert judiciaire, mais elles y appliquent un taux journalier différent soit 33 euros par jour pour Madame et 25 euros pour le défendeur.

Madame met en avant sa perte d’autonomie subie pendant de nombreux mois.

Au regard des contraintes subies par Madame [N] à compter de son aggravation, avec deux opérations, des périodes longues d’hospitalisation et de rééducation et une importante limitation dans son autonomie, il y a lieu de retenir un taux de 28 euros.

Soit :
Du 21 décembre 2021 au 04 avril 2022 : 105 j x 40% x 28 = 1.176Du 5 avril 2022 au 16 septembre 2022 (hospitalisation) : 165 jours x 100% x 28 = 4.620Du17 septembre 2022 au 07 décembre 2022 : 82 jours x 50% x 28 = 1.148Du 8 décembre 2022 au 01er mai 2023 : 145 jours x 40% x 28 = 1.624Du 2 mai 2023 au 19 juin 2023 (hospitalisation) : 49 jours x 100% x 28 = 1.372Du 20 juin 2023 au 04 avril 2024 : 290 jours x 40% x 28 = 3.248Du 5 avril 2024 au 06 avril 2024 (hospitalisation) : 2 jours x 100% x 28 = 56Du 17 avril 2024 au 21 mai 2024 (le juge étant tenu par les demandes des parties) : 35 jours x 50% x 28 = 490Du 22 mai au 18 octobre 2024 : 150 jours x 40% x 28 = 1.680.
Ainsi, Madame [N] percevra une indemnité de 15.414 euros.

C. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. 

Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. 

En l’espèce, Madame [N] fait valoir la persistance des douleurs chroniques de la cheville droite et des séquelles de l’accident notamment au plan psychologique. Elle demeure soumise à un traitement anti-dépresseur.

Lors de la première consolidation, un déficit fonctionnel permanent de 30% avait été retenu.

Le Docteur [E] a retenu une aggravation de 3% par rapport au précédent déficit fonctionnel permanent.

Le BCF ne conteste pas ce taux.

Madame [N] sollicite une somme de 5.610 euros par référence à une valeur de point de 1.870 euros.

Le BCF se base sur une valeur de point de 1.700 euros et propose donc une indemnité de 5.100 euros.

Madame a 65 ans et les séquelles de l’accident se sont indéniablement aggravées avec une persistance des douleurs chroniques de sa cheville droite.

Ainsi, la valeur du point à 1.870 euros est adaptée.

Il sera donc fait droit à la demande de Madame à hauteur de 1.870 x 3 = 5.610 euros.

Sur le préjudice esthétique permanent
En l’espèce, les parties s’accordent sur le montant de la réparation de ce préjudice à 10.000 euros, conformément à l’évaluation de l’expert qui l’a évalué à un taux de 3/7.

Il a été constaté un élargissement de la cicatrice antérieure au niveau de la cheville droite d’environ 5 cm vers le haut témoignant, selon l’expert, de l’aggravation de la séquelle chirurgicale initiale. Une nouvelle cicatrice fine et douloureuse de 1mm érythémateuse avec effleurement est également observée.

L’indemnité de 10.000 euros s’avère justifiée au regard de ces éléments.

II. Sur le doublement des intérêts au taux légal

L’article L.211-9 du code des assurances : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique (…) ».




L’article L.211-13 du même code énonce que « lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »

En l'absence de demande effectuée par la victime, si aucune offre provisionnelle n'a été faite dans le délai de huit mois, la pénalité prévue par l'article L.211-13 du code des assurances s'appliquera dès l'expiration du délai de huit mois, sans tenir compte de la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation (Cass 2ème civ., 06 mars 2014 13-11.953).

La preuve de la présentation de l’offre incombe à l’assureur.

L’offre doit être à la fois :
complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’assureur, bien que contacté par Madame [N] dès le dépôt du rapport de l’expert, n’a pas formulé de proposition dans le délai de trois mois imposé par le texte, étant rappelé que le rapport du Docteur [E] a été déposé le 29 novembre 2024.

Le BCF ne démontre pas avoir eu connaissance de ce rapport qu’en janvier 2025. 

Ainsi, la demande de doublement du taux d’intérêt légal sera donc accueillie, le doublement sera appliqué à compter du délai de cinq mois après dépôt du rapport soit le 29 avril 2025.

Ce doublement sera appliqué jusqu’au jour du jugement devenu définitif, les conclusions du BCF dans le cadre de la présente, ne pouvant être considérées comme une offre.


III. Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, le BCF succombant, il sera condamné aux entiers dépens et à verser 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, compte tenu du fait que les conclusions de l’expert n’étaient pas contestées et que malgré cela, Madame [N] a dû avoir recours au juge pour obtenir réparation.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel, 

Conformément au rapport d’expertise judiciaire du Docteur [E] ;

CONDAMNE le Bureau Central Français à réparer le préjudice de Madame [R] [N] en lui versant la somme de 57.800,04 euros selon le décompte suivant :
960 euros au titre des frais divers,8.316,04 euros au titre de la tierce personne,15.000 euros au titre des souffrances endurées,2.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,15.414 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,5.610 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,10.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
DIT que cette somme portera intérêt de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter du 29 avril 2025 jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif ;

CONDAMNE le Bureau Central Français aux entiers dépens ;

CONDAMNE le Bureau Central Français à verser à Madame [R] [N] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.

La greffière, La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:30:06.825Z.