Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème CHAMBRE CIVILE, 15 juillet 2026, n° 23/07916
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 5 mai 2016, [I] [K] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [W] assuré auprès de la compagnie MMA IARD. Une première expertise amiable a été organisée par l’assureur de Madame [K] et confiée au Docteur [U] qui a déposé un rapport de non consolidation le 14 septembre 2016. Par ordonnance de référé du 18 décembre 2017, une expertise judiciaire a été ordonnée. L’expert désigné après remplacement, le Docteur [R] [J], a déposé son rapport de non consolidation le 12 septembre 2018. Une expertise amiable et contradictoire a été organisée et confiée aux Docteurs [A] et [T] qui ont déposé le 27 mars 2019 un rapport d’expertise concluant à nouveau à l’absence de consolidation de l’état de la victime. Par ordonnance de référé du 6 avril 2020, il a été ordonné une nouvelle expertise médicale et la compagnie MMA IARD a été condamnée à verser à Madame [K] une provision additionnelle de 30 000 €. L’expert désigné, le Docteur [G], a rendu un rapport du 12 février 2021 constatant à nouveau l’absence de consolidation de l’état de la victime. Par ordonnance de référé du 6 décembre 2021, une nouvelle expertise judiciaire était ordonnée de même qu’une expertise comptable pour chiffrer les pertes de revenus de Madame [K]. La compagnie MMA IARD était condamnée à verser à Madame [K] une provision additionnelle de 25 000 € outre une provision ad litem de 5000 € Le rapport d’expertise médicale définitif du Docteur [G] a été déposé le 27 juin 2022. Ce dernier retenait une consolidation de l’état de la victime au 29 décembre 2021 et un déficit fonctionnel permanent de 25% en raison des séquelles orthopédiques, neurologiques et psychologiques. Au titre de l’incidence professionnelle, il retenait une inaptitude à son activité d’armateur batelière ainsi qu’une inaptitude au port de charges lourdes, à la marche et à la station debout prolongée. Les parties n’ayant pu aboutir à un accord, [I] [K] a, aux côtés de sa mère [L] [K] et de son père [F] [K] fait assigner devant le présent tribunal, par acte délivré par un commissaire de justice le 20 novembre 2024 la compagnie MMA IARD pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, l’ENIM la société AXA FRANCE IARD (en qualité en qualité de Mutuelle) et et la Mutuelle OCIANE. Par acte de commissaire de justice délivré ultérieurement le 20 novembre 2024, Madame [K] a fait assigner la CPAM de [Localité 10]. Les affaires ont été jointes par mention au dossier. Aprés échanges de conclusions au fond entre les parties, les parties ont été informées par soit transmis du 14 janvier 2026 de la fixation de l’affaire à l’audience collégiale du 13 mai 2026 avec report de la clôture annoncée au 17 mars 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré à la date de ce jour par mise à disposition au greffe. La Mutuelle OCIANE, la CPAM de [Localité 10] et la compagnie AXA n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions responsives et récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, [I] [K] et ses parents, [F] et [L] [K] demandent au tribunal de: A titre préliminaire, - Rejeter et juger irrecevables les conclusions n°3 communiquées par MMA le 15.03.2026 par application des articles 15, 16 et 800 du CPC - Juger que [I] [K], [F] [K] et [L] [K] née [Z] ont droit à l’indemnisation de leurs entiers préjudices à la suite de l’accident dont a été victime [I] [K] le 05.05.2016 sur le fondement de la loi du 05.07.1985. - Les juger recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs prétentions. - Condamner MMA IARD à prendre en charge l’intégralité des préjudices subis par les requérants. - Condamner MMA IARD à verser à [I] [K] les indemnités suivantes, en derniers ou en quittances : • 4 137,05 € au titre des dépenses de santé avant consolidation • 28 981,33 € au titre des frais divers avant consolidation, à titre subsidiaire, fixer ce poste de préjudice à 20 755,25 € • 64 666,25 € au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation ; à titre subsidiaire, fixer ce préjudice à 55 333,29 € • 107 485,00 € au titre des pertes de revenus avant consolidation • 1 148,25 € au titre des dépenses de santé après consolidation • 6 974,96 € au titre des frais divers après consolidation • 129 149,47 € au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation ; à titre subsidiaire, fixer ce préjudice à 110 510,40 € • 55 712,75 € au titre des frais de véhicule adapté • 649 763,50 € au titre des pertes de revenus après consolidation : à titre subsidiaire, ordonner une expertise comptable afin de déterminer le manque à gagner de la victime en lien avec l’emploi d’un capitaine et l’impossibilité de naviguer de novembre à février • 100 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle • 25 977,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire • 40 000,00 € au titre des souffrances endurées • 12 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire • 186 130,63 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; à titre subsidiaire, fixer ce préjudice à 118 110,75 € • 10 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent • 20 000,00 € au titre du préjudice d’agrément • Au doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités que fixera le Tribunal, en ce comprises les créances des tiers payeurs et avant déduction des provisions, à compter du 05.01.2017 et jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif, par application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances avec anatocisme à compter de la première année échue, soit du 05.01.2018 • 10 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC • Aux entiers dépens comprenant les frais de consignations avec distraction au profit de Maître Fabienne PELLÉ, la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC - Condamner MMA IARD à payer les indemnités complémentaires suivantes en derniers ou en quittances à : • [F] [K] : o 20 000,00 € au titre du préjudice d’affection o 25 000,00 € au titre des troubles dans les conditions d’existence o 1 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC • [L] [K] : o 20 000,00 € au titre du préjudice d’affection o 25 000,00 € au titre des troubles dans les conditions d’existence o 1 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC • A titre subsidiaire, 8 226,08 € à [F] et [L] [K] au titre de leurs frais de déplacements - Rendre le jugement à intervenir commun à l’ENIM, AXA France IARD et OCIANE MATMUT. - Ordonner le maintien de l’exécution provisoire sur l’intégralité des sommes qui seront allouées aux Madame [K] par le Tribunal A titre subsidiaire, ordonner l’exécution provisoire à 80% sur les indemnités allouées à [I] [K] et en totalité pour les condamnations au titre de l’article 700 du CPC, des dépens, des intérêts doublés avec anatocisme et des indemnités allouées aux victimes par ricochet Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 5/10/2024, l’ENIM demande au tribunal, au visa de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale, de : Vu les articles L. 376-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ; Vu l’article 51 du décret du 17 juin 1938 modifié ; - Fixer la créance définitive de l’ENIM à la somme de 118.387,27 euros dont 1.162,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, - Juger qu’il reste dû, déduction faite de la somme versée de 64.870,97 €, une somme de 53.516,30 €. - Statuer ce que de droit sur les dépens. Au terme des conclusions responsives numéro 3 notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, la compagnie MMA IARD demande au tribunal de : Vu l’article 1240 et suivants du Code civil, Vu l’article 1353 du Code civil Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu l’article 514 du Code de procédure civile, Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile, Vu l’article 311-9 du code des assurances, Vu l’article 211-13 du Code des assurances, Vu la jurisprudence, Vu les pièces communiquées, Sur les demandes de Madame [I] [K], A titre principal, - Fixer le préjudice de Madame [I] [K] de la manière suivante : - Dépenses de santé actuelles : 847,81 euros - Frais divers autres : 1 730,63 euros - Tierce personne 15 943,68 euros - Perte de gains professionnels : 95 364,79 euros - Tierce personne viagère : 25 160,45 euros - Préjudice économique post-consolidation : 487 288 euros - Incidence professionnelle : 40 000 euros - Déficit fonctionnel temporaire 19 673,75 euros - Souffrances endurées : 35 000 euros - Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros - Déficit fonctionnel permanent : 50 000 euros - Préjudice esthétique permanent : 7 000 euros - Juger la proposition des MMA satisfactoire. - Prendre acte de la provision de 140 000 euros déjà versée par les compagnies MMA et YAMAHA et la déduire des sommes tenant à indemniser les préjudices définitifs de Madame [I] [K]. - Prendre acte de la provision ad litem versée à Madame [K] et la déduire des sommes lui revenant à ce titre. - Ramener la demande de Madame [I] [K] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions. - Débouter Madame [I] [K] du surplus de ses demandes, fins et conclusions en ce compris sa demande au titre du doublement des intérêts à compter du 5 janvier 2021 jusqu’à la date du jugement. - Appliquer le barème BCRIV 2025 au titre des préjudices nécessitant une capitalisation A titre subsidiaire, - Fixer les frais divers autres à la somme de 3 256,85 euros - Fixer la date du terme du calcul du doublement des intérêts au 16 septembre 2024, date de communication des conclusions. - Fixer le montant de l’assiette du taux d’intérêt eu égard à l’offre formulée dans les présentes conclusions. - Fixer l’assistance par tierce personne avant consolidation de Madame [K] à la somme de 17 690,93 euros - Fixer l’assistance par tierce personne en post consolidation de Madame [K] à la somme de 27 917,76 euros A titre infiniment subsidiaire, - Fixer le montant de l’assiette du taux d’intérêt eu égard à l’offre formulée dans les présentes conclusions. Sur les demandes de Madame [L] et Monsieur [F] [K], A titre principal, - Débouter Monsieur [F] [K] et Madame [L] [K] de l’ensemble de leurs demandes. - Réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [F] et Madame [L] [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, - Fixer le préjudice d’affection de Madame [L] et Monsieur [F] [K] à la somme de 1 500 euros chacun. - Fixer les indemnités kilométriques de ces derniers à la somme de 6 401,85 euros. EN TOUT ETAT DE CAUSE, - Rejeter la demande de Madame [K] portant sur l’application du barème de capitalisation de la gazette du palais 2022 au taux -1%. - Statuer ce que de droit sur les dépens. - Ecarter l’exécution provisoire de droit. A défaut, - Autoriser les MMA à consigner à consigner le montant des condamnations sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de BORDEAUX. Par conclusions récapitulatives numéro 4 notifiées le 27 mars 2026 après des conclusions notifiées par le requérant le 17 mars 2026 tendant à ce que soient écartées ses conclusions du 16 mars, la compagnie MMA a pris les mêmes conclusions au fond, ajoutant qu’elle s’opposait à ce que soient écartées ses conclusions récapitulatives notifiées le 16 mars 2026. La compagnie MMA sollicitait un rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries afin de laisser un délai suffisant aux requérants pour répliquer à la dernière argumentation des MMA Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des conclusions récapitulatives notifiées par la compagnie MMA IARD le 16 mars 2026 et la demande de clôture à la date des plaidoiries L’ordonnance de clôture peut, en application des dispositions des articles 798, 802 et 803 du code de procédure civile, être révoquée en raison d’une cause grave. Les requérants sollicitent que soient écartées les conclusions récapitulatives notifiées par la compagnie MMA IARD via RPVA le 16 mars 2026 au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, indiquant que ces conclusions ont été notifiées moins de 24 heures avant la clôture ce qui ne leur permettait pas de répondre. La compagnie MMA IARD proposait dans ses conclusions numéro 4 notifiées le 27 mars 2026, soit 10 jours après la clôture, que la clôture soit rabattue et fixée au jour de l’audience de plaidoirie soutenant que ce délai était suffisant pour permettre aux requérants de répliquer. Les requérants n’ont pas répliqué après ces conclusions. Au jour de la clôture, le 17 mars, ils ont conclu à l’irrecevabilité des conclusions notifiées par la compagnie MMA IARD le 16 mars mais pas un report de la clôture pour leur permettre de répondre. Dans ces conditions, la notification de conclusions par la compagnie MMA IARD via RPVA la veille de la cloture annoncée ne peut être considérée comme portant une atteinte telle au principe du contradictoire qu’elles doivent être écartées. En revanche, il n’y a pas lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, les seules conclusions postérieures de la compagnie MMA IARD tendant à obtenir un report de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries pour permettre aux requérants de répondre, ce qu’ils n’ont pas fait. Sur l’implication du véhicule assuré par la compagnie MMA IARD et le droit à indemnisation de [I] [K] Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages. En l’espèce, la compagnie MMA IARD ne conteste pas le droit à indemnisation entier de [I] [K] et être tenue à cette indemnisation. Il convient en conséquence de la condamner à indemniser son entier préjudice. Sur la liquidation du préjudice de [I] [K] Le rapport du Docteur [G] retient que Madame [K], née le [Date naissance 1] 1971, exerçant la profession de batelier armateur au moment de l’accident, a présenté suite à celui-ci : - une fracture largement ouverte de la jambe droite avec fracture bifocale du péroné - une fracture unifocale du tibia - une grosse plaie postérieure et quasi circulaire du mollet avec grosse lésion des jumeaux - une ouverture aponévrotique sans atteinte du tendon d’Achille L’expert précise que sa prise en charge a été marquée par une hospitalisation initiale jusqu’au 20 mai 2016 puis en centre de convalescence pendant 12 jours, 5 hospitalisations ultérieures et 7 interventions chirurgicales au total. Après consolidation fixée au 29 décembre 2021 à l’âge de 50 ans, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 25 % tenant compte des séquelles orthopédiques mais également neurologiques et psychologiques. Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de [I] [K] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. I - Préjudices patrimoniaux : A - Préjudices patrimoniaux temporaires : Dépenses de santé actuelles (DSA) : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime. Ils’évince du relevé de débours de l’ENIM que cette dernière a exposé 36405,08€ entre la date de l’accident et la date de consolidation pour le compte de son assuré social [I] [K]. [I] [K] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu'il convient de retenir à hauteur de : - 22,80 € au titre du solde de dépenses relevant de feuilles de soins, somme non contestée par la compagnie MMA IARD - 638 € au titre des dépassements d'honoraires, Madame [K] produisant non seulement ses relevés de remboursement mutuelle sur toute la période avant la consolidation, mais également les documents de facturation afférents à ces dépassements d'honoraires qui font apparaître la participation éventuelle d'une mutuelle, y compris pour la période postérieure à l'année 2016 bien que la créance de la mutuelle OCIANE n'ait été établi que sur cette année malgré la demande de Madame [K] d'obtenir une créance sur toute la période antérieure à la consolidation - 524,21€ au titre du reste à charge de frais de pharmacie, les factures produites faisant de la même manière apparaître la part complémentaire mutuelle - 271,80 € au titre du reste à charge pour l'achat de matériel non contesté par la compagnie MMA IARD - 2050 € au titre des factures de suivi psychologique évoquées par le Docteur [G] dans le rapport d'expertise, le relevé de remboursements mutuelle versé par Madame [K] pour toute la période avant la consolidation ne faisant pas apparaître de remboursement à ct égard - 620 € au titre des factures d'acupuncture sophrologie et de naturopathe, l'imputabilité à l'accident de ces soins décrits par l'expert n'étant pas discutée par la compagnie MMA IARD et les relevés de remboursement mutuelle ne faisant pas apparaître de remboursement à cet égard Total reste à charge: 4126,81 € 2 - Frais divers (F.D.) : Il convient de les retenir à hauteur de : - 9312,50 € au titre des honoraires du médecin conseil, les factures produites étant bien adressées à Madame [K] et non à une assurance dans le cadre d’une garantie défense recours; il a été rappelé dans le rappel des faits le nombre important d’expertises réalisées avant l’expertise de consolidation du Docteur [G] - 2000 € au titre des honoraires du médecin sapiteur psychiatres pour des raisons identiques - 65 € au titre des frais de pédicure, aucun remboursement ne figurant sur le décompte de la mutuelle - 44,54 € au titre des frais de communication du dossier médical, somme non contestée par la compagnie MMA IARD - 980,75 € au titre des frais de chambre particulière, somme non contestée par la compagnie MMA IARD - 200 € au titre des frais de copie et d’impression du dossier comme proposé par la compagnie MMA IARD - 25,50 € de frais postaux, somme non contestée par la compagnie MMA IARD - 45,85 € au titre du matériel de rééducation (manchons d’effort) - 636,35 € au titre du devis d’aménagement des WC par surélévation réalisé en décembre 2018, le besoin de cet aménagement étant caractérisé par les blessures de Madame [K] - 135,99 € correspondant au coût des chaussures endommagées ainsi qu’à l’achat de chaussures d’opération comme proposé par la compagnie MMA IARD - 250 € au titre de remplacement des vêtements détériorés dans l’accident comme proposé par la compagnie MMA IARD - 540,10 €au titre du coût du logement durant les cures thermales, les relevés de prestations de l’ENIM ne faisant pas apparaître de participation au coût du logement - 45 € de frais de conduite, somme non contestée par la compagnie MMA IARD - 8226,08 € au titre des frais de déplacement de Madame [K], déplacements effectués avec la voiture de ses parents, ce qui ne signifie pas que la dépense est exposée par ses parents ; les déplacements listés, qui sont cohérentes au regard du parcours de soins décrit par le rapport d’expertise du Docteur [G], ne sont pas les mêmes que ceux visés pour les dépenses correspondant aux déplacements de Madame [K] avec son propre véhicule - 5258,22 € au titre des frais de déplacement de Madame [K] avec son propre véhicule, - 171,06 € au titre des frais de péage Total frais divers : 27 936,94€ En revanche il n’y a pas lieu de retenir la dépense au titre de l’abonnement à la piscine de 93 €, le caractère adéquat de cette activité pour la rééducation de Madame [K] n’étant justifié ni par un document médical ni par les descriptions du Docteur [G]. Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante. Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne... Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante. Au total, le besoin d’aide tierce personne avant consolidation décrit par le Docteur [G] correspond à un total de 1499 heures, soit : - 120 heures correspondant à deux heures par jour du 2 juin au 31 juillet 2016 - 175 heures correspondant à 10 heures par semaine pendant le déficit fonctionnel temporaire de 75 % (17 semaines et demie) - 528 heures correspondant à une heure par jour pendant la période déficit fonctionnelle temporaire partielle de 50 % - 176 heures correspondant à quatre heures par mois pendant les périodes intermédiaires (44 mois au total) - 500 heures pour l’accompagnement de Madame [K] à ses rendez-vous médicaux l’importance de ce poste ne relevant pas d’une évaluation médicale mais étant la conséquence du parcours de soins décrit dans le rapport d’expertise médicale Il sera retenu un taux horaire de 23,5€ ; en revanche, il n’est pas justifié de calculer ce poste sur la base de 405 jours par an dès lors qu’il n’est pas justifié du besoin de recourir à un salarié à domicile sans intégration des congés payés au salaire. Ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 35 226,50€ (1499 × 23,5) Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire. L’expert retient un arrêt de travail imputable du jour de l’accident jusqu’à la date de consolidation. Les parties s’accordent sur le chiffrage de Monsieur [B] [O], à savoir un préjudice de 176 000 € correspondant à l’emploi d’un salarié, charges sociales comprises, entre la date de l’accident et le 31 décembre 2021. Il est constant que la créance de la caisse de sécurité sociale correspondant aux indemnités journalières versées sur cette période représente une somme totale de 80 635,21 €, soit un solde de 95 364,79 € sur lequel les parties s’accordent. Conformément à la demande, il convient de corriger ce montant pour tenir compte de l’inflation depuis le mois de décembre 2021, ce qui porte le solde dû à la victime à la somme de 107 485 euros conformément au calcul de ce dernier. B - Les préjudices patrimoniaux permanents : Sur le barème de capitalisation applicable [I] [K] sollicite l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 qui retient un taux d’actualisation de -1%. La compagnie MMA IARD conclue à l’application du barème BCRIV 2025 (Barème de Capitalisation de Référence pour l’Indemnisation des Victimes). Il est admis que le choix du barème de capitalisation appartient au pouvoir souverain du juge et que ce choix n’a pas à être soumis au débat contradictoire. La table de capitalisation prospective proposée par la Gazette du Palais du 14 janvier 2025 qui retient un taux d’intérêt de 0.5% définie au regard des données économiques et démographiques les plus récentes avec la table de l’évolution de la mortalité prospective INSEE 2021-2121 apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation. Dépenses de santé futures (DSF) : L’expert retient la nécessité de : - trois soins de pédicure par an - une paire de chaussures adaptées par an - de soins par injection de toxine botulique réalisés en avril et juin 2022 L’expert considère que les soins de kinésithérapie ne sont plus nécessaires en l’absence de prescription médicale il souligne l’absence de mobilité des orteils et l’impossible récupération des amplitudes. Il convient de retenir la créance de l’ENIM à hauteur de 184,98 €. Concernant le reste à charge de la victime, il convient de le retenir à hauteur de : - 505 € au titre du coût des séance d’hypnose et de psychothérapie directement en lien avec les conséquences psychologiques de l’accident décrites par le Docteur [G], le relevé des remboursements de la mutuelle ne faisant pas apparaître de remboursement à cet égard - 617,35 € au titre des dépenses d’injection de toxine botulique dont le but n’est pas de retrouver de la mobilité, le Docteur [G] ne retenant pas un besoin illimité mais décrivant les séances déjà réalisées - 25,90 € au titre du reste à charge pour les factures de crème pour les cicatrices Total reste à charge : 1148,25 € Frais divers futurs Madame [K] justifie d’un protocole de soins établi par un spécialiste en médecine physique et d’adaptation le 31 octobre 2024 prévoyant un traitement par toxine botulique et des soins de kinésithérapie deux à trois fois par semaine. Le rapport du Docteur [G] précise que la prescription de séances de kinésithérapie est justifiée pour la prise en charge des douleurs chroniques rebelles du pied droit et récidive de lombalgies dans un contexte postural post-traumatique. Dès lors, il convient de retenir des frais de déplacement à hauteur de : - 716.28 € pour les déplacements à l’hôpital pour la kinésithérapie (2,4 km aller-retour) deux fois par semaine pendant les 4.5 années échues depuis la consolidation (2,4 × 2 × 52,14 semaines × 4.5 × 0,636) - 4897,60 € correspondant la capitalisation viagère du cout de 2 déplacements par semaine pour la kinésithérapie (2,4 × 2 × 52,14 × 0,636 ×30.769 correspondant à l’euro de rente de la table prospective issue de la gazette du palais 2025 ) - 24.04 € pour les déplacements à l’hôpital pour les injections de toxine botulique trois fois par an (2,8 km aller-retour) pendant les 4.5 années échues depuis la consolidation (2,8 × 3 ×4.5 × 0,636) - 164,38 € correspondant la capitalisation viagère du cout de trois déplacements par an pour les injections de toxine botulique (2,8 × 3 × 0,636 ×30.769 correspondant à l’euro de rente de la table prospective issue de la gazette du palais 2025 ) Total frais divers futurs : 5802,30 € Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.) Il est établi que Madame [K], qui exerçait la profession de batelière avec transport de voyageurs a été déclarée inapte à la navigation maritime. L’expert retient des limitations professionnelles avec inaptitudes aux activités nécessitant le port de charges lourdes, la marche et la station debout prolongée. Le rapport d’expertise comptable de Monsieur [O] daté du mois d’octobre 2022 retient comme coût d’un salarié pour remplacer Madame [K] un coût annuel de 34 000 €, somme qui n’est pas discutée par la compagnie MMA IARD. Cette évaluation ayant été faite avant le mois d’octobre 2022, il convient, conformément à la demande, de calculer le préjudice de Madame [K] sur la base d’une somme de 36 973 € correspondant à l’actualisation de la somme de 34 000 € au vu de l’inflation acquise entre octobre 2022 et novembre 2024. Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de : - 166 378,50 € (36 973 × 4,5) pour la période écoulée entre la date de la consolidation, le 29 décembre 2021, et la date du présent jugement - 420 087,23 € (36 973 × 11,362) correspondant à la capitalisation jusqu’à l’âge de 67 ans sur la base de la table prospective du barème publié par la gazette du palais 2025 Total : 586 465,73 € La créance de l’ENIM fait apparaître qu’aucune prestation n’est versée par la sécurité sociale pour la période post consolidation. Incidence professionnelle (I.P) Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail. L'expert a retenu des limitation professionnelle avec inaptitudes à la navigation maritime, aux activités nécessitant le port de charges lourdes, la marche et la station debout prolongée. Il est établi que Madame [K] doit recourir un salarié pour piloter le nouveau bateau qu'elle avait acquis peu de temps avant l'accident qui augmentait sa capacité de transport à plus de voyageurs, transport qu'elle ne peut plus assurer elle-même dès lors qu'elle ne peut pas conduire le bateau dans les conditions antérieures à l'accident. Madame [K] invoque l'abandon de la profession antérieure qu'elle vit comme une injustice ainsi qu'une pénibilité accrue dans son activité professionnelle d'armateur qui demeure physique. Ce poste de préjudice étant établi, il convient de fixer l'indemnité due à ce titre la somme de 50 000 €. Assistance par tierce-personne (ATP) : Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Le rapport d’expertise du Docteur [G] retient un besoin d’aide tierce personne viager de quatre heures par mois à titre définitif. Madame [K] soutient qu’il faut porter le besoin à huit heures par mois dès lors qu’elle a toujours besoin d’être accompagnée pour les longs trajets, qu’il s’agisse de suivi médical ou des autres déplacements dont elle a besoin. L’expert précise s’agissant des activités de loisirs que Madame [K] déclare ne pas conduire son véhicule adapté pour des motifs psychologiques. Il indique que d’un point de vue strictement médical à rien ne permet de dire que cet arrêt de la conduite automobile est ou sera définitif. Dès lors, il convient de calculer ce poste de préjudice sur la base d’un besoin de quatre heures par mois. Il sera retenu un taux horaire de 23,5€ ; en revanche, il n’est pas justifié de calculer ce poste sur la base de 405 jours par an ce montant permettant de recourir à un salarié à domicile avec intégration des congés payés au salaire et de le remplacer pendant ses semaines de congés payés.. L’indemnité sera en conséquence fixée à la somme de : - 5076 € (4 × 54 mois × 23,5) pour la période échue entre la consolidation à la date du jugement - 34 707,48€ (4 × 12 × 23,5 × 30,769) correspondant la capitalisation viagère pour une femme de 55 ans sur la base de la table prospective de la gazette du palais 2025 Total : 39 783,48 € Les frais de véhicule adapté Le rapport du Docteur [G] retient la nécessité d’un véhicule adapté avec pédale inversée et boite automatique. Madame [K] sollicite la prise en charge de coût d’aménagement de 2769,50 € avec un renouvellement tous les trois ans ainsi que une somme de 15 368 € correspondants à la levée de l’option d’achat de décembre 2024 nécessaire pour procéder aux aménagements. La compagnie MMA IARD conclut au rejet soutenant que le devis produit ne correspond pas aux aménagements préconisés mais également qu’il n’est pas justifié de ce que les véhicules loués avant l’accident en location avec option d’achat n’étaient pas équipés de boîtes automatiques. Madame [K] ne justifie en effet pas des caractéristiques du véhicule Toyota loué au moment de l’accident, le renouvellement du mois de novembre 2021 n’ayant selon le document versé par elle pas été interrompu ce qui tend à démontrer que le véhicule était adapté à ses besoins. Pour l’avenir, un devis est produit au nom d’un concessionnaire. Les prestations proposées, à savoir essentiellement la pose d’un accélérateur et d’un frein au volant, permettent de remédier aux problèmes de pédale et sont cohérentes au regard des conclusions de l’expert. Dès lors, sur la base d’un surcoût de 2769.50 € et d’un changement de véhicule tous les 8 ans, il faut retenir un surcoût annuel de 346,18 €, somme à capitaliser de manière viagère à compter de l’âge de 55 ans, âge de la victime au jour de jugement (X 30,769 ), Il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 10651,85 €. II - Préjudices extra-patrimoniaux : A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie. Calculée sur la base de 27€ par jour pour une DFT à 100%, il doit être arréte au regard des conclusions de l'expert à : - 2484 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 92 jours selon le calcul commun des parties - 2490,75 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 75 % d’une durée totale de 123 jours selon le calcul commun des parties - 7128 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % d’une durée totale de 528 jours jours selon le calcul commun des parties - 1409,40 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 30 % d’une durée totale de 174 jours selon le calcul commun des parties - 7742,25 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 1147 jours soit un total de 21 254,40€ Souffrances endurées (SE) : Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis. L'expert les a évalué à 5.5/7 en raison notamment du bilan lésionnel initial, la longueur des hospitalisations, les nombreuses interventions chirurgicales, la durée de l’immobilisation, les traitements médicamenteux et de kinésithérapie et les souffrances psychologiques. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 40000€. Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.) L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 4/7 en raison des lésions initiales délabrantes, des différentes périodes post-chirurgicales, des déplacements perturbés par ces chirurgies du membre inférieur droit. Madame [K] invoque notamment les attelles, bas de contention, déplacements en fauteuil roulant ou à l’aide de cannes anglaises ainsi que la boiterie. Au regard du parcours médical de Madame [K] décrit par le Docteur [G], il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 4500 €. B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) : Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 25% pour les raisons ci avant rappelées. Madame [K] soutient que ce taux correspond à une évaluation selon le barème du concours médical ce qui exclurait nécessairement les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances endurées après consolidation. Elle rappelle qu’elle souffre de douleurs permanentes justifiant la prescription d’un traitement médicamenteux lourd, d’injection de toxine botulique et de soins de kinésithérapie. Elle sollicite que ce poste de préjudice soit calculé sur la base de la capitalisation d’une somme journalière de 11,75 €. Néanmoins, rien ne justifie de calculer ce poste de préjudice extra patrimonial et permanent sur la base de la capitalisation d'une indemnité journalière, et ce d'autant que l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire journalier inclut d'autres composantes non comprises dans le déficit fonctionnel permanent (préjudice sexuel et préjudice d'agrément). D’autre part, le chiffrage de l’expert qui décrit des limitations fonctionnelles tient nécessairement compte des douleurs permanentes et des troubles dans les conditions d’existence entraînés par les séquelles décrites. Il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 57 500 € . Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.): L'expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 3/7 en raison des cicatrices, de l'amputation, de l'aspect du pied en griffe… Madame [K] indique qu'elle doit modifier sa vestimentation en raison des cicatrices au mollet et qu'elle doit renoncer à porter des shorts et des jupes. Elle verse à cet égard des photos et l'attestation de sa mère. Il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 10000€. Préjudice d’agrément ( P.A.) : Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou bien le préjudice liée à la limitation de ces activités. L’expert retient qu’il n’existe pas de contre-indication ni d’impossibilité pour la marche et les randonnées mais qu’elle allègue une gêne dans ces circonstances. Il considère que ces gènes sont déjà pris en considération dans le cadre du déficit fonctionnel permanent. Il ajoute qu’il n’existe ni contre-indication ni impossibilité pour la moto mais que selon ses déclarations elle n’a pas été reprise. Il retient en revanche une impossibilité de faire du ski eue égard à la modification séquellaire des appuis. Madame [K] soutient qu’elle n’est plus capable de remonter sur une moto et que le traumatisme est toujours très présent même en voiture. Elle ajoute qu’elle ne peut pas reprend les randonnées en montagne. La compagnie MMA IARD soutient qu’elle ne fournit aucune licence de fédération et ne justifie pas de la pratique régulière de la randonnée et du ski. Madame [K] verse des attestations tendant à établir qu’elle pratiquait la randonnée en montagne avant son accident ainsi que le ski. Si l’expert a retenu l’impossibilité de reprendre le ski, les séquelles retenues rendant difficile la station debout et la marche prolongée représentent nécessairement une gêne pour la randonnée. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 20000€. Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances: La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés : Evaluation du préjudice Créance ENIM Créance victime PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires -DSA dépenses de santé actuelles 40 531,89 € 36 405,08 € 4 126,81 € -FD frais divers hors ATP 27 936,94 € 27 936,94 € - ATP assistance tiers personne 35 226,50 € 35 226,50 € -PGPA perte de gains actuels 188 120,21 € 80 635,21 € 107 485,00 € permanents - DSF dépenses de santé futures 1 333,23 € 184,98 € 1 148,25 € - frais divers post conso 5 802,30 € 5 802,30 € - frais de véhicule adapté 10 651,85 € 10 651,85 € - ATP assistance tiers personne 39 783,48 € 39 783,48 € - PGPF perte de gains professionnels futurs 586 465,73 € 586 465,73 € - IP incidence professionnelle 50 000,00 € 50 000,00 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires - DFT déficit fonctionnel temporaire 21 254,40 € 21 254,40 € - SE souffrances endurées 40 000,00 € 40 000,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 4 500,00 € 4 500,00 € permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 57 500,00 € 57 500,00 € - PE Préjudice esthétique permanent 10 000,00 € 10 000,00 € - PA préjudice d'agrément 20 000,00 € 20 000,00 € - TOTAL 1 139 106,53 € 117 225,27 € 1 021 881,26 € Provision 140 000,00 € TOTAL aprés provision 881 881,26 € Après déduction de la créance de L4enim (117 225,27€) et déduction des provisions versées, le solde dû à [I] [K] et à la charge de la compagnie MMA IARD s’élève à la somme de 881 881,26€ Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur le doublement des intérêts au taux légal Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. La pénalité s'applique soit, à l'offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l'assureur retardataire, soit, en l'absence d'offre complète ou suffisante, à l'indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées. En cas d'offre irrégulière c'est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s'applique jusqu'à la décision devenue définitive. En cas d'offre régulière mais tardive, elle s'applique à compter de la date à laquelle l'offre complète aurait dû être faite jusqu'à la date de l'offre ainsi faite. Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l'article R211- 40 du code des assurances. La charge de la preuve du caractère régulier de l'offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l'assureur. [I] [K] soutient que les provisions versées ne correspondaient pas à une offre provisionnelle et que l'offre définitive adressée par la compagnie MMA IARD le 4 août 2023 était incomplète car ne portant pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice et qu'elle était insuffisante. Elle soutient que les intérêts doivent porter sur la somme correspondant à la totalité du préjudice avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées. La compagnie MMA IARD soutient que les nombreuses provisions versées dans les premiers mois après l'accident correspondaient aux postes connus et qu'une offre globale a été faite le 12 août 2018 après l'expertise du professeur [J]. La compagnie MMA IARD ajoute que son offre définitive du 4 août 2023 était dans les huit mois de la transmission du rapport d'expertise du Docteur [G] et qu'elle était complétée suffisante. Les provisions que la compagnie MMA IARD justifie avoir versées à Madame [K] dans les huit mois de l'accident ne portent que sur trois postes de préjudices, les souffrances endurées le déficit fonctionnel temporaire et le préjudice esthétique temporaire mais l'assureur ne justifie d'aucune demande de pièces au titre du préjudice professionnel alors qu'il était établi que Madame [K] été dans l'impossibilité de reprendre son travail. S'agissant de l'offre définitive, elle devait être émise dans les 5 mois du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [O] remis le 29/10/22, soit avant le 29 mars 2023, le rapport d'expertise du Docteur [G] ayant été adressé aux parties le 27 juin 2022. Ni l'offre définitive du 4 août 2023, ni les conclusions récapitulatives adressées ultérieurement par la compagnie MMA IARD ne peuvent être considérées comme complètes et suffisantes dès lors notamment qu'aucune somme n'était offerte au titre du véhicule aménagé dont la nécessité était pourtant reconnue par le rapport d'expertise médicale. Dès lors, il convient de dire que la somme fixée avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déja versées portera intérêts au double du taux légal à compter du 5 janvier 2017 et jusqu’à la date du jugement définitif. Les intérêts doublés alloués à la victime à titre de pénalités seront capitalisés, conformément à la demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil. Sur les demandes de l’ENIM C'est à bon droit que l’ENIM demande en application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation de la compagnie MMA IARD à lui rembourser la somme de 117 225,27€ au titre des frais exposés pour son assurée social Elle est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 Dès lors qu’il indique qu’une somme de 64 870 € lui a d’ores et déjà été versée par la compagnie MMA IARD, il convient de prononcer cette condamnation en deniers ou quittance. Sur les demande au titre du préjudice des proches de la victime Le préjudice d’affection constitue le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il n’est pas nécessaire que ces souffrances aient un caractère exceptionnel pour être indemnisées. Les deux parents de Madame [K] sollicitent une somme de 20 000 € au titre de leur préjudice d’affection et 25 000 € au titre du trouble dans les conditions d’existence, faisant valoir qu’ils ne pouvaient qu’assister impuissant à la multiplication des interventions sans amélioration substantielle de l’état de leur fille qui a dû venir vivre à leur domicile depuis juin 2016 en raison de ses blessures. Au vu de la lourdeur et la longueur du parcours médical de leur fille, de son hébergement chez eux depuis sa sortie d’hospitalisation ainsi que du trouble dans les conditions d’existence entraînée par la nécessité de l’accompagner au quotidien sur cette longue durée, il convient de condamner la compagnie MMA IARD à payer aux deux parents de Madame [K] une somme globale de 5000 € chacun qui recouvre ces 2 préjudices. Concernant les frais de déplacement exposés par et pour Madame [K], ils ont déjà été fixés au bénéfice de cette dernière. Sur les autres dispositions du jugement Succombant à la procédure, la compagnie MMA IARD sera condamnée aux dépens dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l'engagement de l'instance relatifs aux instances de référé expertise ayant préparé la présente instance. D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de [I] [K] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la compagnie MMA IARD à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans indemnité additionnelle pour ses parents qui agissent à ses côtés. Par ailleurs, il n’est pas possible d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile, laquelle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe DÉCLARE recevables les conclusions notifiées par la compagnie MMA IARD via RPVA le 16 mars 2026 ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 mars 2026 ; Fixe le préjudice subi par [I] [K], suite à l’accident dont elle a été victime le 5 mai 2016 à la somme totale de 1 139 106,53€ suivant le détail suivant : Evaluation du préjudice Créance ENIM Créance victime PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires -DSA dépenses de santé actuelles 40 531,89 € 36 405,08 € 4 126,81 € -FD frais divers hors ATP 27 936,94 € 27 936,94 € - ATP assistance tiers personne 35 226,50 € 35 226,50 € -PGPA perte de gains actuels 188 120,21 € 80 635,21 € 107 485,00 € permanents - DSF dépenses de santé futures 1 333,23 € 184,98 € 1 148,25 € - frais divers post conso 5 802,30 € 5 802,30 € - frais de véhicule adapté 10 651,85 € 10 651,85 € - ATP assistance tiers personne 39 783,48 € 39 783,48 € - PGPF perte de gains professionnels futurs 586 465,73 € 586 465,73 € - IP incidence professionnelle 50 000,00 € 50 000,00 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires - DFT déficit fonctionnel temporaire 21 254,40 € 21 254,40 € - SE souffrances endurées 40 000,00 € 40 000,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 4 500,00 € 4 500,00 € permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 57 500,00 € 57 500,00 € - PE Préjudice esthétique permanent 10 000,00 € 10 000,00 € - PA préjudice d'agrément 20 000,00 € 20 000,00 € - TOTAL 1 139 106,53 € 117 225,27 € 1 021 881,26 € Provision 140 000,00 € TOTAL aprés provision 881 881,26 € Condamne la compagnie MMA IARD à payer à [I] [K] la somme de 881 881,26€ au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ; Condamne la compagnie MMA IARD à payer à [I] [K] une somme représentant les intérêts au double du taux légal, avec capitalisation des intérêts, sur la somme de 1 139 106,53 € depuis le 5 janvier 2017 jusqu’à la date du jugement devenu définitif et ce en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances ; Condamne la compagnie MMA IARD à payer à l’ENIM, en deniers ou quittance., la somme de 117 225,27€ au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, [I] [K] ; Condamne la compagnie MMA IARD à payer à l’ENIM la somme de 1.162 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 ; Condamne la compagnie MMA IARD à payer en outre : - 5000 € à [L] [K] au titre de ses préjudices par ricochet - 5000 € à [F] [K] au titre de ses préjudices par ricochet ; Condamne la compagnie MMA IARD à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile 2500 € à [I] [K] ; Condamne la compagnie MMA IARD aux dépens, qui comprendront ceux des instances ayant donné lieu aux ordonnance de référé des 18 décembre 2017, 6 avril 2020 et 6 décembre 2021 et leus frais d’exécution ainsi que le coût des expertises judiciaires et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes des parties. Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 15 Juillet 2026 60A RG n° N° RG 23/07916 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHX2 AFFAIRE : [I] [K], [F] [K], [L] [Z] épouse [K] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DE PAU-PYRENEES, SA MMA IARD, l’ENIM, Mutuelle OCIANE MATMUT Décision nativement numérique exécutoire délivrée le : à Avocats : la SCP BAYLE - JOLY Me Luc BRASSIER la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition : Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Madame Rebecca DREYFUS, juge, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE. DEBATS: A l’audience publique du 13 Mai 2026, JUGEMENT: Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDEURS Madame [I] [K] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [F] [K] né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX Madame [L] [Z] épouse [K] née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 5] défaillante CPAM DE PAU-PYRENEES prise en la personne de son directeur en exercice légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 6] défaillante SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX l’ENIM pris en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Me Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX Mutuelle OCIANE MATMUT prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 6] [Localité 9] défaillante EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 5 mai 2016, [I] [K] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [W] assuré auprès de la compagnie MMA IARD. Une première expertise amiable a été organisée par l’assureur de Madame [K] et confiée au Docteur [U] qui a déposé un rapport de non consolidation le 14 septembre 2016. Par ordonnance de référé du 18 décembre 2017, une expertise judiciaire a été ordonnée. L’expert désigné après remplacement, le Docteur [R] [J], a déposé son rapport de non consolidation le 12 septembre 2018. Une expertise amiable et contradictoire a été organisée et confiée aux Docteurs [A] et [T] qui ont déposé le 27 mars 2019 un rapport d’expertise concluant à nouveau à l’absence de consolidation de l’état de la victime. Par ordonnance de référé du 6 avril 2020, il a été ordonné une nouvelle expertise médicale et la compagnie MMA IARD a été condamnée à verser à Madame [K] une provision additionnelle de 30 000 €. L’expert désigné, le Docteur [G], a rendu un rapport du 12 février 2021 constatant à nouveau l’absence de consolidation de l’état de la victime. Par ordonnance de référé du 6 décembre 2021, une nouvelle expertise judiciaire était ordonnée de même qu’une expertise comptable pour chiffrer les pertes de revenus de Madame [K]. La compagnie MMA IARD était condamnée à verser à Madame [K] une provision additionnelle de 25 000 € outre une provision ad litem de 5000 € Le rapport d’expertise médicale définitif du Docteur [G] a été déposé le 27 juin 2022. Ce dernier retenait une consolidation de l’état de la victime au 29 décembre 2021 et un déficit fonctionnel permanent de 25% en raison des séquelles orthopédiques, neurologiques et psychologiques. Au titre de l’incidence professionnelle, il retenait une inaptitude à son activité d’armateur batelière ainsi qu’une inaptitude au port de charges lourdes, à la marche et à la station debout prolongée. Les parties n’ayant pu aboutir à un accord, [I] [K] a, aux côtés de sa mère [L] [K] et de son père [F] [K] fait assigner devant le présent tribunal, par acte délivré par un commissaire de justice le 20 novembre 2024 la compagnie MMA IARD pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, l’ENIM la société AXA FRANCE IARD (en qualité en qualité de Mutuelle) et et la Mutuelle OCIANE. Par acte de commissaire de justice délivré ultérieurement le 20 novembre 2024, Madame [K] a fait assigner la CPAM de [Localité 10]. Les affaires ont été jointes par mention au dossier. Aprés échanges de conclusions au fond entre les parties, les parties ont été informées par soit transmis du 14 janvier 2026 de la fixation de l’affaire à l’audience collégiale du 13 mai 2026 avec report de la clôture annoncée au 17 mars 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré à la date de ce jour par mise à disposition au greffe. La Mutuelle OCIANE, la CPAM de [Localité 10] et la compagnie AXA n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions responsives et récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, [I] [K] et ses parents, [F] et [L] [K] demandent au tribunal de: A titre préliminaire, - Rejeter et juger irrecevables les conclusions n°3 communiquées par MMA le 15.03.2026 par application des articles 15, 16 et 800 du CPC - Juger que [I] [K], [F] [K] et [L] [K] née [Z] ont droit à l’indemnisation de leurs entiers préjudices à la suite de l’accident dont a été victime [I] [K] le 05.05.2016 sur le fondement de la loi du 05.07.1985. - Les juger recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs prétentions. - Condamner MMA IARD à prendre en charge l’intégralité des préjudices subis par les requérants. - Condamner MMA IARD à verser à [I] [K] les indemnités suivantes, en derniers ou en quittances : • 4 137,05 € au titre des dépenses de santé avant consolidation • 28 981,33 € au titre des frais divers avant consolidation, à titre subsidiaire, fixer ce poste de préjudice à 20 755,25 € • 64 666,25 € au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation ; à titre subsidiaire, fixer ce préjudice à 55 333,29 € • 107 485,00 € au titre des pertes de revenus avant consolidation • 1 148,25 € au titre des dépenses de santé après consolidation • 6 974,96 € au titre des frais divers après consolidation • 129 149,47 € au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation ; à titre subsidiaire, fixer ce préjudice à 110 510,40 € • 55 712,75 € au titre des frais de véhicule adapté • 649 763,50 € au titre des pertes de revenus après consolidation : à titre subsidiaire, ordonner une expertise comptable afin de déterminer le manque à gagner de la victime en lien avec l’emploi d’un capitaine et l’impossibilité de naviguer de novembre à février • 100 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle • 25 977,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire • 40 000,00 € au titre des souffrances endurées • 12 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire • 186 130,63 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; à titre subsidiaire, fixer ce préjudice à 118 110,75 € • 10 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent • 20 000,00 € au titre du préjudice d’agrément • Au doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités que fixera le Tribunal, en ce comprises les créances des tiers payeurs et avant déduction des provisions, à compter du 05.01.2017 et jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif, par application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances avec anatocisme à compter de la première année échue, soit du 05.01.2018 • 10 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC • Aux entiers dépens comprenant les frais de consignations avec distraction au profit de Maître Fabienne PELLÉ, la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC - Condamner MMA IARD à payer les indemnités complémentaires suivantes en derniers ou en quittances à : • [F] [K] : o 20 000,00 € au titre du préjudice d’affection o 25 000,00 € au titre des troubles dans les conditions d’existence o 1 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC • [L] [K] : o 20 000,00 € au titre du préjudice d’affection o 25 000,00 € au titre des troubles dans les conditions d’existence o 1 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC • A titre subsidiaire, 8 226,08 € à [F] et [L] [K] au titre de leurs frais de déplacements - Rendre le jugement à intervenir commun à l’ENIM, AXA France IARD et OCIANE MATMUT. - Ordonner le maintien de l’exécution provisoire sur l’intégralité des sommes qui seront allouées aux Madame [K] par le Tribunal A titre subsidiaire, ordonner l’exécution provisoire à 80% sur les indemnités allouées à [I] [K] et en totalité pour les condamnations au titre de l’article 700 du CPC, des dépens, des intérêts doublés avec anatocisme et des indemnités allouées aux victimes par ricochet Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 5/10/2024, l’ENIM demande au tribunal, au visa de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale, de : Vu les articles L. 376-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ; Vu l’article 51 du décret du 17 juin 1938 modifié ; - Fixer la créance définitive de l’ENIM à la somme de 118.387,27 euros dont 1.162,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, - Juger qu’il reste dû, déduction faite de la somme versée de 64.870,97 €, une somme de 53.516,30 €. - Statuer ce que de droit sur les dépens. Au terme des conclusions responsives numéro 3 notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, la compagnie MMA IARD demande au tribunal de : Vu l’article 1240 et suivants du Code civil, Vu l’article 1353 du Code civil Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu l’article 514 du Code de procédure civile, Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile, Vu l’article 311-9 du code des assurances, Vu l’article 211-13 du Code des assurances, Vu la jurisprudence, Vu les pièces communiquées, Sur les demandes de Madame [I] [K], A titre principal, - Fixer le préjudice de Madame [I] [K] de la manière suivante : - Dépenses de santé actuelles : 847,81 euros - Frais divers autres : 1 730,63 euros - Tierce personne 15 943,68 euros - Perte de gains professionnels : 95 364,79 euros - Tierce personne viagère : 25 160,45 euros - Préjudice économique post-consolidation : 487 288 euros - Incidence professionnelle : 40 000 euros - Déficit fonctionnel temporaire 19 673,75 euros - Souffrances endurées : 35 000 euros - Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros - Déficit fonctionnel permanent : 50 000 euros - Préjudice esthétique permanent : 7 000 euros - Juger la proposition des MMA satisfactoire. - Prendre acte de la provision de 140 000 euros déjà versée par les compagnies MMA et YAMAHA et la déduire des sommes tenant à indemniser les préjudices définitifs de Madame [I] [K]. - Prendre acte de la provision ad litem versée à Madame [K] et la déduire des sommes lui revenant à ce titre. - Ramener la demande de Madame [I] [K] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions. - Débouter Madame [I] [K] du surplus de ses demandes, fins et conclusions en ce compris sa demande au titre du doublement des intérêts à compter du 5 janvier 2021 jusqu’à la date du jugement. - Appliquer le barème BCRIV 2025 au titre des préjudices nécessitant une capitalisation A titre subsidiaire, - Fixer les frais divers autres à la somme de 3 256,85 euros - Fixer la date du terme du calcul du doublement des intérêts au 16 septembre 2024, date de communication des conclusions. - Fixer le montant de l’assiette du taux d’intérêt eu égard à l’offre formulée dans les présentes conclusions. - Fixer l’assistance par tierce personne avant consolidation de Madame [K] à la somme de 17 690,93 euros - Fixer l’assistance par tierce personne en post consolidation de Madame [K] à la somme de 27 917,76 euros A titre infiniment subsidiaire, - Fixer le montant de l’assiette du taux d’intérêt eu égard à l’offre formulée dans les présentes conclusions. Sur les demandes de Madame [L] et Monsieur [F] [K], A titre principal, - Débouter Monsieur [F] [K] et Madame [L] [K] de l’ensemble de leurs demandes. - Réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [F] et Madame [L] [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, - Fixer le préjudice d’affection de Madame [L] et Monsieur [F] [K] à la somme de 1 500 euros chacun. - Fixer les indemnités kilométriques de ces derniers à la somme de 6 401,85 euros. EN TOUT ETAT DE CAUSE, - Rejeter la demande de Madame [K] portant sur l’application du barème de capitalisation de la gazette du palais 2022 au taux -1%. - Statuer ce que de droit sur les dépens. - Ecarter l’exécution provisoire de droit. A défaut, - Autoriser les MMA à consigner à consigner le montant des condamnations sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de BORDEAUX. Par conclusions récapitulatives numéro 4 notifiées le 27 mars 2026 après des conclusions notifiées par le requérant le 17 mars 2026 tendant à ce que soient écartées ses conclusions du 16 mars, la compagnie MMA a pris les mêmes conclusions au fond, ajoutant qu’elle s’opposait à ce que soient écartées ses conclusions récapitulatives notifiées le 16 mars 2026. La compagnie MMA sollicitait un rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries afin de laisser un délai suffisant aux requérants pour répliquer à la dernière argumentation des MMA Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des conclusions récapitulatives notifiées par la compagnie MMA IARD le 16 mars 2026 et la demande de clôture à la date des plaidoiries L’ordonnance de clôture peut, en application des dispositions des articles 798, 802 et 803 du code de procédure civile, être révoquée en raison d’une cause grave. Les requérants sollicitent que soient écartées les conclusions récapitulatives notifiées par la compagnie MMA IARD via RPVA le 16 mars 2026 au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, indiquant que ces conclusions ont été notifiées moins de 24 heures avant la clôture ce qui ne leur permettait pas de répondre. La compagnie MMA IARD proposait dans ses conclusions numéro 4 notifiées le 27 mars 2026, soit 10 jours après la clôture, que la clôture soit rabattue et fixée au jour de l’audience de plaidoirie soutenant que ce délai était suffisant pour permettre aux requérants de répliquer. Les requérants n’ont pas répliqué après ces conclusions. Au jour de la clôture, le 17 mars, ils ont conclu à l’irrecevabilité des conclusions notifiées par la compagnie MMA IARD le 16 mars mais pas un report de la clôture pour leur permettre de répondre. Dans ces conditions, la notification de conclusions par la compagnie MMA IARD via RPVA la veille de la cloture annoncée ne peut être considérée comme portant une atteinte telle au principe du contradictoire qu’elles doivent être écartées. En revanche, il n’y a pas lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, les seules conclusions postérieures de la compagnie MMA IARD tendant à obtenir un report de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries pour permettre aux requérants de répondre, ce qu’ils n’ont pas fait. Sur l’implication du véhicule assuré par la compagnie MMA IARD et le droit à indemnisation de [I] [K] Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages. En l’espèce, la compagnie MMA IARD ne conteste pas le droit à indemnisation entier de [I] [K] et être tenue à cette indemnisation. Il convient en conséquence de la condamner à indemniser son entier préjudice. Sur la liquidation du préjudice de [I] [K] Le rapport du Docteur [G] retient que Madame [K], née le [Date naissance 1] 1971, exerçant la profession de batelier armateur au moment de l’accident, a présenté suite à celui-ci : - une fracture largement ouverte de la jambe droite avec fracture bifocale du péroné - une fracture unifocale du tibia - une grosse plaie postérieure et quasi circulaire du mollet avec grosse lésion des jumeaux - une ouverture aponévrotique sans atteinte du tendon d’Achille L’expert précise que sa prise en charge a été marquée par une hospitalisation initiale jusqu’au 20 mai 2016 puis en centre de convalescence pendant 12 jours, 5 hospitalisations ultérieures et 7 interventions chirurgicales au total. Après consolidation fixée au 29 décembre 2021 à l’âge de 50 ans, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 25 % tenant compte des séquelles orthopédiques mais également neurologiques et psychologiques. Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de [I] [K] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. I - Préjudices patrimoniaux : A - Préjudices patrimoniaux temporaires : Dépenses de santé actuelles (DSA) : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime. Ils’évince du relevé de débours de l’ENIM que cette dernière a exposé 36405,08€ entre la date de l’accident et la date de consolidation pour le compte de son assuré social [I] [K]. [I] [K] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu'il convient de retenir à hauteur de : - 22,80 € au titre du solde de dépenses relevant de feuilles de soins, somme non contestée par la compagnie MMA IARD - 638 € au titre des dépassements d'honoraires, Madame [K] produisant non seulement ses relevés de remboursement mutuelle sur toute la période avant la consolidation, mais également les documents de facturation afférents à ces dépassements d'honoraires qui font apparaître la participation éventuelle d'une mutuelle, y compris pour la période postérieure à l'année 2016 bien que la créance de la mutuelle OCIANE n'ait été établi que sur cette année malgré la demande de Madame [K] d'obtenir une créance sur toute la période antérieure à la consolidation - 524,21€ au titre du reste à charge de frais de pharmacie, les factures produites faisant de la même manière apparaître la part complémentaire mutuelle - 271,80 € au titre du reste à charge pour l'achat de matériel non contesté par la compagnie MMA IARD - 2050 € au titre des factures de suivi psychologique évoquées par le Docteur [G] dans le rapport d'expertise, le relevé de remboursements mutuelle versé par Madame [K] pour toute la période avant la consolidation ne faisant pas apparaître de remboursement à ct égard - 620 € au titre des factures d'acupuncture sophrologie et de naturopathe, l'imputabilité à l'accident de ces soins décrits par l'expert n'étant pas discutée par la compagnie MMA IARD et les relevés de remboursement mutuelle ne faisant pas apparaître de remboursement à cet égard Total reste à charge: 4126,81 € 2 - Frais divers (F.D.) : Il convient de les retenir à hauteur de : - 9312,50 € au titre des honoraires du médecin conseil, les factures produites étant bien adressées à Madame [K] et non à une assurance dans le cadre d’une garantie défense recours; il a été rappelé dans le rappel des faits le nombre important d’expertises réalisées avant l’expertise de consolidation du Docteur [G] - 2000 € au titre des honoraires du médecin sapiteur psychiatres pour des raisons identiques - 65 € au titre des frais de pédicure, aucun remboursement ne figurant sur le décompte de la mutuelle - 44,54 € au titre des frais de communication du dossier médical, somme non contestée par la compagnie MMA IARD - 980,75 € au titre des frais de chambre particulière, somme non contestée par la compagnie MMA IARD - 200 € au titre des frais de copie et d’impression du dossier comme proposé par la compagnie MMA IARD - 25,50 € de frais postaux, somme non contestée par la compagnie MMA IARD - 45,85 € au titre du matériel de rééducation (manchons d’effort) - 636,35 € au titre du devis d’aménagement des WC par surélévation réalisé en décembre 2018, le besoin de cet aménagement étant caractérisé par les blessures de Madame [K] - 135,99 € correspondant au coût des chaussures endommagées ainsi qu’à l’achat de chaussures d’opération comme proposé par la compagnie MMA IARD - 250 € au titre de remplacement des vêtements détériorés dans l’accident comme proposé par la compagnie MMA IARD - 540,10 €au titre du coût du logement durant les cures thermales, les relevés de prestations de l’ENIM ne faisant pas apparaître de participation au coût du logement - 45 € de frais de conduite, somme non contestée par la compagnie MMA IARD - 8226,08 € au titre des frais de déplacement de Madame [K], déplacements effectués avec la voiture de ses parents, ce qui ne signifie pas que la dépense est exposée par ses parents ; les déplacements listés, qui sont cohérentes au regard du parcours de soins décrit par le rapport d’expertise du Docteur [G], ne sont pas les mêmes que ceux visés pour les dépenses correspondant aux déplacements de Madame [K] avec son propre véhicule - 5258,22 € au titre des frais de déplacement de Madame [K] avec son propre véhicule, - 171,06 € au titre des frais de péage Total frais divers : 27 936,94€ En revanche il n’y a pas lieu de retenir la dépense au titre de l’abonnement à la piscine de 93 €, le caractère adéquat de cette activité pour la rééducation de Madame [K] n’étant justifié ni par un document médical ni par les descriptions du Docteur [G]. Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante. Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne... Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante. Au total, le besoin d’aide tierce personne avant consolidation décrit par le Docteur [G] correspond à un total de 1499 heures, soit : - 120 heures correspondant à deux heures par jour du 2 juin au 31 juillet 2016 - 175 heures correspondant à 10 heures par semaine pendant le déficit fonctionnel temporaire de 75 % (17 semaines et demie) - 528 heures correspondant à une heure par jour pendant la période déficit fonctionnelle temporaire partielle de 50 % - 176 heures correspondant à quatre heures par mois pendant les périodes intermédiaires (44 mois au total) - 500 heures pour l’accompagnement de Madame [K] à ses rendez-vous médicaux l’importance de ce poste ne relevant pas d’une évaluation médicale mais étant la conséquence du parcours de soins décrit dans le rapport d’expertise médicale Il sera retenu un taux horaire de 23,5€ ; en revanche, il n’est pas justifié de calculer ce poste sur la base de 405 jours par an dès lors qu’il n’est pas justifié du besoin de recourir à un salarié à domicile sans intégration des congés payés au salaire. Ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 35 226,50€ (1499 × 23,5) Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire. L’expert retient un arrêt de travail imputable du jour de l’accident jusqu’à la date de consolidation. Les parties s’accordent sur le chiffrage de Monsieur [B] [O], à savoir un préjudice de 176 000 € correspondant à l’emploi d’un salarié, charges sociales comprises, entre la date de l’accident et le 31 décembre 2021. Il est constant que la créance de la caisse de sécurité sociale correspondant aux indemnités journalières versées sur cette période représente une somme totale de 80 635,21 €, soit un solde de 95 364,79 € sur lequel les parties s’accordent. Conformément à la demande, il convient de corriger ce montant pour tenir compte de l’inflation depuis le mois de décembre 2021, ce qui porte le solde dû à la victime à la somme de 107 485 euros conformément au calcul de ce dernier. B - Les préjudices patrimoniaux permanents : Sur le barème de capitalisation applicable [I] [K] sollicite l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 qui retient un taux d’actualisation de -1%. La compagnie MMA IARD conclue à l’application du barème BCRIV 2025 (Barème de Capitalisation de Référence pour l’Indemnisation des Victimes). Il est admis que le choix du barème de capitalisation appartient au pouvoir souverain du juge et que ce choix n’a pas à être soumis au débat contradictoire. La table de capitalisation prospective proposée par la Gazette du Palais du 14 janvier 2025 qui retient un taux d’intérêt de 0.5% définie au regard des données économiques et démographiques les plus récentes avec la table de l’évolution de la mortalité prospective INSEE 2021-2121 apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation. Dépenses de santé futures (DSF) : L’expert retient la nécessité de : - trois soins de pédicure par an - une paire de chaussures adaptées par an - de soins par injection de toxine botulique réalisés en avril et juin 2022 L’expert considère que les soins de kinésithérapie ne sont plus nécessaires en l’absence de prescription médicale il souligne l’absence de mobilité des orteils et l’impossible récupération des amplitudes. Il convient de retenir la créance de l’ENIM à hauteur de 184,98 €. Concernant le reste à charge de la victime, il convient de le retenir à hauteur de : - 505 € au titre du coût des séance d’hypnose et de psychothérapie directement en lien avec les conséquences psychologiques de l’accident décrites par le Docteur [G], le relevé des remboursements de la mutuelle ne faisant pas apparaître de remboursement à cet égard - 617,35 € au titre des dépenses d’injection de toxine botulique dont le but n’est pas de retrouver de la mobilité, le Docteur [G] ne retenant pas un besoin illimité mais décrivant les séances déjà réalisées - 25,90 € au titre du reste à charge pour les factures de crème pour les cicatrices Total reste à charge : 1148,25 € Frais divers futurs Madame [K] justifie d’un protocole de soins établi par un spécialiste en médecine physique et d’adaptation le 31 octobre 2024 prévoyant un traitement par toxine botulique et des soins de kinésithérapie deux à trois fois par semaine. Le rapport du Docteur [G] précise que la prescription de séances de kinésithérapie est justifiée pour la prise en charge des douleurs chroniques rebelles du pied droit et récidive de lombalgies dans un contexte postural post-traumatique. Dès lors, il convient de retenir des frais de déplacement à hauteur de : - 716.28 € pour les déplacements à l’hôpital pour la kinésithérapie (2,4 km aller-retour) deux fois par semaine pendant les 4.5 années échues depuis la consolidation (2,4 × 2 × 52,14 semaines × 4.5 × 0,636) - 4897,60 € correspondant la capitalisation viagère du cout de 2 déplacements par semaine pour la kinésithérapie (2,4 × 2 × 52,14 × 0,636 ×30.769 correspondant à l’euro de rente de la table prospective issue de la gazette du palais 2025 ) - 24.04 € pour les déplacements à l’hôpital pour les injections de toxine botulique trois fois par an (2,8 km aller-retour) pendant les 4.5 années échues depuis la consolidation (2,8 × 3 ×4.5 × 0,636) - 164,38 € correspondant la capitalisation viagère du cout de trois déplacements par an pour les injections de toxine botulique (2,8 × 3 × 0,636 ×30.769 correspondant à l’euro de rente de la table prospective issue de la gazette du palais 2025 ) Total frais divers futurs : 5802,30 € Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.) Il est établi que Madame [K], qui exerçait la profession de batelière avec transport de voyageurs a été déclarée inapte à la navigation maritime. L’expert retient des limitations professionnelles avec inaptitudes aux activités nécessitant le port de charges lourdes, la marche et la station debout prolongée. Le rapport d’expertise comptable de Monsieur [O] daté du mois d’octobre 2022 retient comme coût d’un salarié pour remplacer Madame [K] un coût annuel de 34 000 €, somme qui n’est pas discutée par la compagnie MMA IARD. Cette évaluation ayant été faite avant le mois d’octobre 2022, il convient, conformément à la demande, de calculer le préjudice de Madame [K] sur la base d’une somme de 36 973 € correspondant à l’actualisation de la somme de 34 000 € au vu de l’inflation acquise entre octobre 2022 et novembre 2024. Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de : - 166 378,50 € (36 973 × 4,5) pour la période écoulée entre la date de la consolidation, le 29 décembre 2021, et la date du présent jugement - 420 087,23 € (36 973 × 11,362) correspondant à la capitalisation jusqu’à l’âge de 67 ans sur la base de la table prospective du barème publié par la gazette du palais 2025 Total : 586 465,73 € La créance de l’ENIM fait apparaître qu’aucune prestation n’est versée par la sécurité sociale pour la période post consolidation. Incidence professionnelle (I.P) Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail. L'expert a retenu des limitation professionnelle avec inaptitudes à la navigation maritime, aux activités nécessitant le port de charges lourdes, la marche et la station debout prolongée. Il est établi que Madame [K] doit recourir un salarié pour piloter le nouveau bateau qu'elle avait acquis peu de temps avant l'accident qui augmentait sa capacité de transport à plus de voyageurs, transport qu'elle ne peut plus assurer elle-même dès lors qu'elle ne peut pas conduire le bateau dans les conditions antérieures à l'accident. Madame [K] invoque l'abandon de la profession antérieure qu'elle vit comme une injustice ainsi qu'une pénibilité accrue dans son activité professionnelle d'armateur qui demeure physique. Ce poste de préjudice étant établi, il convient de fixer l'indemnité due à ce titre la somme de 50 000 €. Assistance par tierce-personne (ATP) : Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Le rapport d’expertise du Docteur [G] retient un besoin d’aide tierce personne viager de quatre heures par mois à titre définitif. Madame [K] soutient qu’il faut porter le besoin à huit heures par mois dès lors qu’elle a toujours besoin d’être accompagnée pour les longs trajets, qu’il s’agisse de suivi médical ou des autres déplacements dont elle a besoin. L’expert précise s’agissant des activités de loisirs que Madame [K] déclare ne pas conduire son véhicule adapté pour des motifs psychologiques. Il indique que d’un point de vue strictement médical à rien ne permet de dire que cet arrêt de la conduite automobile est ou sera définitif. Dès lors, il convient de calculer ce poste de préjudice sur la base d’un besoin de quatre heures par mois. Il sera retenu un taux horaire de 23,5€ ; en revanche, il n’est pas justifié de calculer ce poste sur la base de 405 jours par an ce montant permettant de recourir à un salarié à domicile avec intégration des congés payés au salaire et de le remplacer pendant ses semaines de congés payés.. L’indemnité sera en conséquence fixée à la somme de : - 5076 € (4 × 54 mois × 23,5) pour la période échue entre la consolidation à la date du jugement - 34 707,48€ (4 × 12 × 23,5 × 30,769) correspondant la capitalisation viagère pour une femme de 55 ans sur la base de la table prospective de la gazette du palais 2025 Total : 39 783,48 € Les frais de véhicule adapté Le rapport du Docteur [G] retient la nécessité d’un véhicule adapté avec pédale inversée et boite automatique. Madame [K] sollicite la prise en charge de coût d’aménagement de 2769,50 € avec un renouvellement tous les trois ans ainsi que une somme de 15 368 € correspondants à la levée de l’option d’achat de décembre 2024 nécessaire pour procéder aux aménagements. La compagnie MMA IARD conclut au rejet soutenant que le devis produit ne correspond pas aux aménagements préconisés mais également qu’il n’est pas justifié de ce que les véhicules loués avant l’accident en location avec option d’achat n’étaient pas équipés de boîtes automatiques. Madame [K] ne justifie en effet pas des caractéristiques du véhicule Toyota loué au moment de l’accident, le renouvellement du mois de novembre 2021 n’ayant selon le document versé par elle pas été interrompu ce qui tend à démontrer que le véhicule était adapté à ses besoins. Pour l’avenir, un devis est produit au nom d’un concessionnaire. Les prestations proposées, à savoir essentiellement la pose d’un accélérateur et d’un frein au volant, permettent de remédier aux problèmes de pédale et sont cohérentes au regard des conclusions de l’expert. Dès lors, sur la base d’un surcoût de 2769.50 € et d’un changement de véhicule tous les 8 ans, il faut retenir un surcoût annuel de 346,18 €, somme à capitaliser de manière viagère à compter de l’âge de 55 ans, âge de la victime au jour de jugement (X 30,769 ), Il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 10651,85 €. II - Préjudices extra-patrimoniaux : A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie. Calculée sur la base de 27€ par jour pour une DFT à 100%, il doit être arréte au regard des conclusions de l'expert à : - 2484 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 92 jours selon le calcul commun des parties - 2490,75 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 75 % d’une durée totale de 123 jours selon le calcul commun des parties - 7128 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % d’une durée totale de 528 jours jours selon le calcul commun des parties - 1409,40 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 30 % d’une durée totale de 174 jours selon le calcul commun des parties - 7742,25 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 1147 jours soit un total de 21 254,40€ Souffrances endurées (SE) : Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis. L'expert les a évalué à 5.5/7 en raison notamment du bilan lésionnel initial, la longueur des hospitalisations, les nombreuses interventions chirurgicales, la durée de l’immobilisation, les traitements médicamenteux et de kinésithérapie et les souffrances psychologiques. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 40000€. Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.) L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 4/7 en raison des lésions initiales délabrantes, des différentes périodes post-chirurgicales, des déplacements perturbés par ces chirurgies du membre inférieur droit. Madame [K] invoque notamment les attelles, bas de contention, déplacements en fauteuil roulant ou à l’aide de cannes anglaises ainsi que la boiterie. Au regard du parcours médical de Madame [K] décrit par le Docteur [G], il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 4500 €. B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) : Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 25% pour les raisons ci avant rappelées. Madame [K] soutient que ce taux correspond à une évaluation selon le barème du concours médical ce qui exclurait nécessairement les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances endurées après consolidation. Elle rappelle qu’elle souffre de douleurs permanentes justifiant la prescription d’un traitement médicamenteux lourd, d’injection de toxine botulique et de soins de kinésithérapie. Elle sollicite que ce poste de préjudice soit calculé sur la base de la capitalisation d’une somme journalière de 11,75 €. Néanmoins, rien ne justifie de calculer ce poste de préjudice extra patrimonial et permanent sur la base de la capitalisation d'une indemnité journalière, et ce d'autant que l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire journalier inclut d'autres composantes non comprises dans le déficit fonctionnel permanent (préjudice sexuel et préjudice d'agrément). D’autre part, le chiffrage de l’expert qui décrit des limitations fonctionnelles tient nécessairement compte des douleurs permanentes et des troubles dans les conditions d’existence entraînés par les séquelles décrites. Il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 57 500 € . Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.): L'expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 3/7 en raison des cicatrices, de l'amputation, de l'aspect du pied en griffe… Madame [K] indique qu'elle doit modifier sa vestimentation en raison des cicatrices au mollet et qu'elle doit renoncer à porter des shorts et des jupes. Elle verse à cet égard des photos et l'attestation de sa mère. Il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 10000€. Préjudice d’agrément ( P.A.) : Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou bien le préjudice liée à la limitation de ces activités. L’expert retient qu’il n’existe pas de contre-indication ni d’impossibilité pour la marche et les randonnées mais qu’elle allègue une gêne dans ces circonstances. Il considère que ces gènes sont déjà pris en considération dans le cadre du déficit fonctionnel permanent. Il ajoute qu’il n’existe ni contre-indication ni impossibilité pour la moto mais que selon ses déclarations elle n’a pas été reprise. Il retient en revanche une impossibilité de faire du ski eue égard à la modification séquellaire des appuis. Madame [K] soutient qu’elle n’est plus capable de remonter sur une moto et que le traumatisme est toujours très présent même en voiture. Elle ajoute qu’elle ne peut pas reprend les randonnées en montagne. La compagnie MMA IARD soutient qu’elle ne fournit aucune licence de fédération et ne justifie pas de la pratique régulière de la randonnée et du ski. Madame [K] verse des attestations tendant à établir qu’elle pratiquait la randonnée en montagne avant son accident ainsi que le ski. Si l’expert a retenu l’impossibilité de reprendre le ski, les séquelles retenues rendant difficile la station debout et la marche prolongée représentent nécessairement une gêne pour la randonnée. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 20000€. Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances: La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés : Evaluation du préjudice Créance ENIM Créance victime PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires -DSA dépenses de santé actuelles 40 531,89 € 36 405,08 € 4 126,81 € -FD frais divers hors ATP 27 936,94 € 27 936,94 € - ATP assistance tiers personne 35 226,50 € 35 226,50 € -PGPA perte de gains actuels 188 120,21 € 80 635,21 € 107 485,00 € permanents - DSF dépenses de santé futures 1 333,23 € 184,98 € 1 148,25 € - frais divers post conso 5 802,30 € 5 802,30 € - frais de véhicule adapté 10 651,85 € 10 651,85 € - ATP assistance tiers personne 39 783,48 € 39 783,48 € - PGPF perte de gains professionnels futurs 586 465,73 € 586 465,73 € - IP incidence professionnelle 50 000,00 € 50 000,00 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires - DFT déficit fonctionnel temporaire 21 254,40 € 21 254,40 € - SE souffrances endurées 40 000,00 € 40 000,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 4 500,00 € 4 500,00 € permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 57 500,00 € 57 500,00 € - PE Préjudice esthétique permanent 10 000,00 € 10 000,00 € - PA préjudice d'agrément 20 000,00 € 20 000,00 € - TOTAL 1 139 106,53 € 117 225,27 € 1 021 881,26 € Provision 140 000,00 € TOTAL aprés provision 881 881,26 € Après déduction de la créance de L4enim (117 225,27€) et déduction des provisions versées, le solde dû à [I] [K] et à la charge de la compagnie MMA IARD s’élève à la somme de 881 881,26€ Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur le doublement des intérêts au taux légal Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. La pénalité s'applique soit, à l'offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l'assureur retardataire, soit, en l'absence d'offre complète ou suffisante, à l'indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées. En cas d'offre irrégulière c'est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s'applique jusqu'à la décision devenue définitive. En cas d'offre régulière mais tardive, elle s'applique à compter de la date à laquelle l'offre complète aurait dû être faite jusqu'à la date de l'offre ainsi faite. Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l'article R211- 40 du code des assurances. La charge de la preuve du caractère régulier de l'offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l'assureur. [I] [K] soutient que les provisions versées ne correspondaient pas à une offre provisionnelle et que l'offre définitive adressée par la compagnie MMA IARD le 4 août 2023 était incomplète car ne portant pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice et qu'elle était insuffisante. Elle soutient que les intérêts doivent porter sur la somme correspondant à la totalité du préjudice avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées. La compagnie MMA IARD soutient que les nombreuses provisions versées dans les premiers mois après l'accident correspondaient aux postes connus et qu'une offre globale a été faite le 12 août 2018 après l'expertise du professeur [J]. La compagnie MMA IARD ajoute que son offre définitive du 4 août 2023 était dans les huit mois de la transmission du rapport d'expertise du Docteur [G] et qu'elle était complétée suffisante. Les provisions que la compagnie MMA IARD justifie avoir versées à Madame [K] dans les huit mois de l'accident ne portent que sur trois postes de préjudices, les souffrances endurées le déficit fonctionnel temporaire et le préjudice esthétique temporaire mais l'assureur ne justifie d'aucune demande de pièces au titre du préjudice professionnel alors qu'il était établi que Madame [K] été dans l'impossibilité de reprendre son travail. S'agissant de l'offre définitive, elle devait être émise dans les 5 mois du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [O] remis le 29/10/22, soit avant le 29 mars 2023, le rapport d'expertise du Docteur [G] ayant été adressé aux parties le 27 juin 2022. Ni l'offre définitive du 4 août 2023, ni les conclusions récapitulatives adressées ultérieurement par la compagnie MMA IARD ne peuvent être considérées comme complètes et suffisantes dès lors notamment qu'aucune somme n'était offerte au titre du véhicule aménagé dont la nécessité était pourtant reconnue par le rapport d'expertise médicale. Dès lors, il convient de dire que la somme fixée avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déja versées portera intérêts au double du taux légal à compter du 5 janvier 2017 et jusqu’à la date du jugement définitif. Les intérêts doublés alloués à la victime à titre de pénalités seront capitalisés, conformément à la demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil. Sur les demandes de l’ENIM C'est à bon droit que l’ENIM demande en application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation de la compagnie MMA IARD à lui rembourser la somme de 117 225,27€ au titre des frais exposés pour son assurée social Elle est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 Dès lors qu’il indique qu’une somme de 64 870 € lui a d’ores et déjà été versée par la compagnie MMA IARD, il convient de prononcer cette condamnation en deniers ou quittance. Sur les demande au titre du préjudice des proches de la victime Le préjudice d’affection constitue le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il n’est pas nécessaire que ces souffrances aient un caractère exceptionnel pour être indemnisées. Les deux parents de Madame [K] sollicitent une somme de 20 000 € au titre de leur préjudice d’affection et 25 000 € au titre du trouble dans les conditions d’existence, faisant valoir qu’ils ne pouvaient qu’assister impuissant à la multiplication des interventions sans amélioration substantielle de l’état de leur fille qui a dû venir vivre à leur domicile depuis juin 2016 en raison de ses blessures. Au vu de la lourdeur et la longueur du parcours médical de leur fille, de son hébergement chez eux depuis sa sortie d’hospitalisation ainsi que du trouble dans les conditions d’existence entraînée par la nécessité de l’accompagner au quotidien sur cette longue durée, il convient de condamner la compagnie MMA IARD à payer aux deux parents de Madame [K] une somme globale de 5000 € chacun qui recouvre ces 2 préjudices. Concernant les frais de déplacement exposés par et pour Madame [K], ils ont déjà été fixés au bénéfice de cette dernière. Sur les autres dispositions du jugement Succombant à la procédure, la compagnie MMA IARD sera condamnée aux dépens dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l'engagement de l'instance relatifs aux instances de référé expertise ayant préparé la présente instance. D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de [I] [K] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la compagnie MMA IARD à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans indemnité additionnelle pour ses parents qui agissent à ses côtés. Par ailleurs, il n’est pas possible d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile, laquelle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe DÉCLARE recevables les conclusions notifiées par la compagnie MMA IARD via RPVA le 16 mars 2026 ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 mars 2026 ; Fixe le préjudice subi par [I] [K], suite à l’accident dont elle a été victime le 5 mai 2016 à la somme totale de 1 139 106,53€ suivant le détail suivant : Evaluation du préjudice Créance ENIM Créance victime PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires -DSA dépenses de santé actuelles 40 531,89 € 36 405,08 € 4 126,81 € -FD frais divers hors ATP 27 936,94 € 27 936,94 € - ATP assistance tiers personne 35 226,50 € 35 226,50 € -PGPA perte de gains actuels 188 120,21 € 80 635,21 € 107 485,00 € permanents - DSF dépenses de santé futures 1 333,23 € 184,98 € 1 148,25 € - frais divers post conso 5 802,30 € 5 802,30 € - frais de véhicule adapté 10 651,85 € 10 651,85 € - ATP assistance tiers personne 39 783,48 € 39 783,48 € - PGPF perte de gains professionnels futurs 586 465,73 € 586 465,73 € - IP incidence professionnelle 50 000,00 € 50 000,00 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires - DFT déficit fonctionnel temporaire 21 254,40 € 21 254,40 € - SE souffrances endurées 40 000,00 € 40 000,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 4 500,00 € 4 500,00 € permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 57 500,00 € 57 500,00 € - PE Préjudice esthétique permanent 10 000,00 € 10 000,00 € - PA préjudice d'agrément 20 000,00 € 20 000,00 € - TOTAL 1 139 106,53 € 117 225,27 € 1 021 881,26 € Provision 140 000,00 € TOTAL aprés provision 881 881,26 € Condamne la compagnie MMA IARD à payer à [I] [K] la somme de 881 881,26€ au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ; Condamne la compagnie MMA IARD à payer à [I] [K] une somme représentant les intérêts au double du taux légal, avec capitalisation des intérêts, sur la somme de 1 139 106,53 € depuis le 5 janvier 2017 jusqu’à la date du jugement devenu définitif et ce en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances ; Condamne la compagnie MMA IARD à payer à l’ENIM, en deniers ou quittance., la somme de 117 225,27€ au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, [I] [K] ; Condamne la compagnie MMA IARD à payer à l’ENIM la somme de 1.162 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 ; Condamne la compagnie MMA IARD à payer en outre : - 5000 € à [L] [K] au titre de ses préjudices par ricochet - 5000 € à [F] [K] au titre de ses préjudices par ricochet ; Condamne la compagnie MMA IARD à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile 2500 € à [I] [K] ; Condamne la compagnie MMA IARD aux dépens, qui comprendront ceux des instances ayant donné lieu aux ordonnance de référé des 18 décembre 2017, 6 avril 2020 et 6 décembre 2021 et leus frais d’exécution ainsi que le coût des expertises judiciaires et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes des parties. Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 798, code des assurances L211-9, code des assurances 211-13, code de la securite sociale L454-1, code des assurances R211-40, code de procedure civile 802, code des assurances L211-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00646
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- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00771
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- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02093
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- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04242
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- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/09926
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- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/04059
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- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02740
en commun : code des assurances L211-9, code des assurances R211-40, code des assurances L211-13
Mise à jour de la source le 2026-07-15T18:06:53.514Z.