Tribunal judiciaire de Toulon, 2ème Chambre, 24 août 2026, n° 25/02093
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er février 2023, Madame [Y] [K], âgée de 79 ans, a été victime d'un accident de la circulation sur la commune de [Localité 2]. En effet, alors qu'elle se déplaçait en qualité de piéton sur le parking d'un supermarché, celle-ci a été renversée par Madame [H] [G], assurée auprès de la S.A ALLIANZ IARD. Madame [Y] [K] a subi une " fracture trans trochantérienne impactée fémorale droite " nécessitant une intervention chirurgicale de type ostéosynthèse par enclouage centro-médullaire implant cervico-diaphysaire le 02 février 2023. Le 06 février 2023, la requérante a été transférée au centre de soins [Etablissement 1] à [Localité 3]. Le 09 février 2023, Madame [Y] [K] a été hospitalisée en raison d'une " stase stercorale colique importante ". Par la suite, le 16 février 2023, Madame [Y] [K] a réintégré le centre de soins. Elle y est restée jusqu'au 02 mai 2023. Par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise médicale de Madame [Y] [K] et a mandaté le docteur [W] pour y procéder. Ce dernier a déposé son rapport définitif le 2 septembre 2024. C'est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 25 mars et 31 mars 2025, Madame [Y] [K] a assigné la S.A ALLIANZ IARD et la CPAM du Var devant le tribunal judiciaire de Toulon afin de : - Déclarer la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD garante des dommages subis par Madame [Y] [K] en suite de son accident survenu le 1er février 2023 impliquant le véhicule qu'elle assure conduit par Madame [G] ; - Homologuer le rapport d'expertise du Docteur [W] du 2 septembre 2024 ; - Voir ordonner que le préjudice corporel de Madame [Y] [K] sera fixé de la manière suivante : o Assistance par tierce personne temporaire : 4 243,50 euros ; o Assistance par tierce personne définitive : à parfaire ; o Déficit fonctionnel temporaire : 5 355 euros ; o Souffrances endurées : 8 000 euros ; o Préjudice esthétique temporaire : 4 500 euros ; o Déficit fonctionnel permanent : 7 910 euros ; o Préjudice d'agrément : 2 000 euros ; o Préjudice esthétique définitif : 2 000 euros ; - Voir ordonner que, pour le poste d'assistance à tierce personne viagère, le calcul s'effectuera sur la base d'un forfait horaire de 23 euros selon la méthode suivante : o Arrérage échus : de la date du 8 décembre 2023 (consolidation), à parfaire à la date du jugement à intervenir ; o Arrérages à échoir : à compter de la date du jugement à intervenir sur la base du barème gazette du palais du 15 septembre 2020 ; taux 0% soit un indice de 9,743 ; - Voir ordonner que le montant de l'indemnisation au titre de la tierce personne définitive sera intégré sous forme de capital à l'indemnisation intégrale devant revenir à Madame [K] ; - Voir ordonner que Madame [K] a perçu une indemnité provisionnelle de la compagnie d'assurances ALLIANZ d'un montant de 3 450 euros ; - Condamner la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD à indemniser Madame [K] de son entier préjudice corporel à parfaire avec le montant de la tierce personne définitive, en deniers ou en quittances valables, avant déduction des provisions amiables et judiciaires d'ores et déjà versées pour 3 450 euros, avec doublement des intérêts au taux légal entre le 1er octobre 2023 et le jour où la décision de justice à intervenir sera devenue définitive, et capitalisation des intérêts pour ceux dus pour au moins une année entière ; - Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var ; - Condamner la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD à payer à Madame [Y] [K] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais d'expertise médicale du Docteur [W] (1 055 euros), distraits au profit de Maître Régis DURAND sur son affirmation de droit. Suivant ordonnance du 04 novembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 11 avril 2026 et a renvoyé la cause à l'audience de plaidoiries à juge unique du 11 mai 2026 à 14 heures. L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 mai 2026. La S.A ALLIANZ IARD, quoique régulièrement assignée, n'a ni constitué avocat, ni comparu. Enfin, la CPAM du Var, régulièrement assignée, n'a ni constitué avocat, ni comparu. Elle a cependant fait part du montant de ses débours définitifs pour un montant de 46 222,92 euros. La décision a été mise en délibéré au 24 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation de Madame [Y] [K] En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Madame [Y] [K] bénéficie d'un droit à réparation total du préjudice subi, qui n'est pas contesté par la compagnie d'assurance S.A ALLIANZ IARD, non comparante, en l'état de l'implication du véhicule qu'elle assure dans l'accident du 1er février 2023. Sur l'évaluation des préjudices subis par Madame [Y] [K] Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d'évaluer de la manière suivante les préjudices subis par Madame [Y] [K]. I. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires a) Dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d'hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques. Madame [K] ne formule aucune demande au titre de ce poste mais la CPAM du Var a transmis le relevé détaillé des débours définitifs pour un montant 46 222,92 euros. Total du poste : 46 168,58 euros Part CPAM DU VAR : 46 168,58 euros Part victime : 0 euros b) Au titre de l'assistance d'une tierce personne Il s'agit de la personne qui a apporté de l'aide permettant à la victime de suppléer sa perte d'autonomie tout en restaurant sa dignité. L'indemnisation s'effectue en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, ce afin de favoriser l'entraide familiale. Il est en effet constant que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. Par ailleurs, ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. Au sein de son rapport, l'expert retient que l'état de santé de Madame [Y] [K] a nécessité une aide par tierce personne à raison d'1 heure par jour du 03/05/2023 au 01/10/2023, à raison de 4 heures par semaine du 2/10/2023 au 2/11/2023 et à raison de 2 heures 30 minutes par semaine du 3/11/2023 au 07/12/2023. Madame [Y] [K] sollicite la somme de 4 243,50 euros soit selon un tarif horaire de 23 euros de l'heure. Compte tenu d'une jurisprudence constante, un taux horaire de 23 euros sera retenu. Dès lors, Madame [Y] [K] sera indemnisée, au titre de ce poste de préjudice, de la façon suivante : - 1h x 23 euros x 152 jours = 3 496 euros - 4h x 23 euros x 32 jours/7 = 420,57 euros - 2h30 x 23 euros x 35 jours/7 = 287.50 euros - Soit un total de 4 204,07 euros. II. Sur les préjudices patrimoniaux permanents a) Dépenses de santé futures Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation. Madame [K] indique que le Docteur [W] a relevé la nécessité de prendre en charge la prise d'antalgique pendant 6 mois mais ne formule aucune demande à ce titre. Total du poste : 54,34 € Part CPAM 83 : 54,34 € Part victime : 0 € Les dépenses consécutives à la réduction d'autonomie Il s'agit de dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l'achat d'un fauteuil roulant, les frais d'adaptation de l'habitat ou du véhicule ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes. Ces dépenses sont définitives lorsqu'après consolidation, il est nécessaire d'adapter le logement ou le véhicule de la victime, ou lorsque celle-ci doit recourir aux services d'une tierce personne. Si la dépense ne s'échelonne pas dans le temps (aménagement du logement par exemple), elle est évaluée définitivement au jour de la décision. Si elle s'échelonne dans le temps ou doit être renouvelée régulièrement, il convient d'évaluer le coût annuel de la dépense au regard des besoins, d'allouer les arrérages échus en capital au jour de la décision, et d'allouer une rente pour les frais futurs, sauf à les capitaliser à l'aide des tables de capitalisation. b) Frais d'aménagement du logement adapté Les frais de logement aménagé incluent non seulement l'aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d'un fauteuil roulant ou pour l'aménagement d'une chambre destinée à la tierce personne assurant la surveillance de nuit...). Ce préjudice résulte de l'expertise : l'expert devra s'être déplacé au domicile et exposé si un aménagement est possible ou si un déménagement est justifié. Les frais de logement aménagé incluent non seulement l'aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d'un fauteuil roulant ou pour l'aménagement d'une chambre destinée à la tierce personne assurant la surveillance de nuit...). Il s'agit là encore d'un préjudice exceptionnel réservé au grand handicapé. Madame [K] souligne la nécessité d'une chaise de baignoire afin de faciliter la toillette mais n'indique pas le montant sollicité. Le poste sera donc réservé également c) Au titre de l'assistance d'une tierce personne à titre viager Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l'assistance définitive par une tierce personne dont a besoin la partie demanderesse du fait du handicap ou des séquelles consécutives aux faits pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie. En l'espèce, l'expert a retenu une aide humaine à titre viager à raison de 2 heures et 30 minutes par semaine. La date de consolidation a été fixée au 08 décembre 2023. La nécessité de la présence auprès de Madame [Y] [K] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie. Un taux horaire de 23 euros pourrait être retenu. Cependant, Madame [K] ne formule pas de prétention chiffrée et indique " à parfaire " dans le corps comme dans le dispositif de ses écritures. Ce poste sera donc réservé en l'état. III. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires a) Sur le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. En l'espèce, l'expert a fixé un déficit fonctionnel temporaire à 100% du 1/02/2023 au 2/05/2023, un déficit fonctionnel temporaire à 50% du 3/05/2023 au 1/10/2023, un déficit fonctionnel temporaire à 25% du 2/10/2023 au 2/11/2023 et un déficit fonctionnel temporaire du 3/11/2023 au 7/12/2023. Madame [Y] [K] sollicite un forfait journalier à hauteur de 30 euros. En l'espèce, et au regard des conclusions de l'expert, une base de calcul à hauteur de 30 euros par jour paraît adaptée et sera retenue. Ainsi, la période de déficit fonctionnel temporaire total à 100% sera indemnisée à hauteur de 2 730 euros (91 jours x 100% x 30 euros), la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% sera indemnisée à hauteur de 2 280 euros (152 jours x 50% x 30 euros), la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% sera indemnisée à hauteur de 240 euros (32 jours x 25% x 30 euros) et la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% sera indemnisée à hauteur de 105 euros (35 jours x 10% x 30 euros). Par conséquent, il convient d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 5 355 euros. b) Sur les souffrances endurées Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n'entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. Madame [Y] [K] sollicite la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées. A l'appui de sa prétention, elle produit les comptes-rendus d'hospitalisation entre le 1er février 2023 et le 02 mai 2023, le compte-rendu opératoire du 02 février 2023, un certificat médical fixant une ITT de 90 jours, une ordonnance pour un corset dorsolombaire et deux certificats pour des infiltrations. L'expert a fixé ce poste de préjudice de 3/7. Au regard du traumatisme initial, de la prise en charge chirurgicale, des traitements ainsi que des souffrances morales, l'intensité de ces douleurs étant établie, il convient d'indemniser la requérante à hauteur de 8 000 euros au titre des souffrances endurées. c) Sur le préjudice esthétique temporaire La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. La requérante sollicite la somme de 4 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. Au sein de son rapport, l'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 3/7 durant la période de gêne temporaire partielle à 50% (152 jours), un préjudice esthétique temporaire de 2/7 lors de la période de gêne temporaire partielle à 25% (31 jours) et un préjudice esthétique temporaire de 1/7 lors de la période de gêne temporaire partielle à 10% (35 jours). Ainsi, il convient d'allouer à Madame [Y] [K] la somme de 2.000 euros pour le préjudice esthétique temporaire subi. IV. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents a) Sur le déficit fonctionnel permanent Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s'agit d'un déficit définitif après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté. Au cas présent, l'expert a fixé le déficit fonctionnel permanent de la requérante à 7%. Madame [Y] [K] sollicite la somme de 7 910 euros. Comme demandé, la valeur du point à retenir, pour une femme de 80 ans, est de 1.130. Par conséquent, Madame [Y] [K] sera indemnisée à hauteur de 7 910 euros. b) Sur le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Au cas présent, l'expert indique dans son rapport " limitation de la marche pour sa balade ". Madame [Y] [K] sollicite la somme de 2 000 euros et expose qu'elle est privée du plaisir de pouvoir se promener. Dès lors, selon ces éléments versés aux débats, la requérante sera indemnisée à hauteur de 1 000 euros. c) Sur le préjudice esthétique permanent Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime de manière perpétuelle. Madame [Y] [K] sollicite une indemnisation à hauteur de 2 000 euros. Au sein de son rapport, l'expert retient un préjudice esthétique permanent à hauteur de 1/7 pour la boiterie et les cicatrices. En conséquence, Madame [Y] [K] sera indemnisée à hauteur de 2 000 euros. V. Sur la réparation finale des préjudices de Madame [Y] [K] en qualité de victime : L'indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s'apparente à une compensation, sans omettre d'éléments, et qu'elle ne donne pas lieu à une double indemnisation. Madame [Y] [K] sera donc indemnisée de la façon suivante : La S.A ALLIANZ IARD sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à Madame [Y] [K], la somme de 30.469,07 euros en réparation de son entier préjudice corporel. Il sera fait déduction de la provision d'ores et déjà versée pour un montant de 3 450 euros. Sur les demandes accessoires o Sur le doublement des intérêts Il résulte de l'article L. 211-9 du Code des assurances : - tout d'abord, que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande, - ensuite, qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident ; en cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint ; l'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable, - enfin, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. Ce dispositif est assorti d'une sanction, qui réside dans le paiement d'intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l'article L.211-13 du Code des assurances qui dispose : "lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur". Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l'offre doit être complète et détaillée c'est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n'être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l'offre définitive comme de l'offre provisoire. Le simple versement de provisions à valoir sur l'indemnisation ne suffit pas si l'assureur n'a pas fait d'offre précise. Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d'offre. Il ressort de la combinaison de ces textes que la sanction prévue par l'article L. 211-13 du Code des assurances s'applique sans distinction, selon ce texte, en cas de non-respect des délais fixés par l'article L. 211-9 du Code des assurances. En l'espèce, il est constant que Madame [Y] [K] a été victime d'un accident de la circulation le 1er février 2023 et que sa date de consolidation a été fixée au 08 décembre 2023. Madame [Y] [K] sollicite le doublement des intérêts pour non-respect de la procédure d'offre aux visas des articles L 211-9 et 211-13 du Code des assurances en raison de l'absence d'offre provisionnelle dans le délai de huit mois postérieurement à la survenance de l'accident et dans le délai de cinq mois postérieurement à la fixation de la date de consolidation. Force est de constater que la S.A ALLIANZ IARD n'a émis aucune offre définitive d'indemnisation complète. En conséquence, il convient d'ordonner le doublement des intérêts du 1er octobre 2023 jusqu'au jour de la présente décision. S'agissant de l'assiette de ces intérêts, dès lors qu'aucune offre suffisante n'est retenue pour terme de la sanction, l'assiette des intérêts majorés est constituée par les indemnités allouées par la juridiction à la victime à titre de dommages et intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant versement des provisions allouées. En conséquence, l'assureur devra à la victime des intérêts au double du taux légal sur la somme de 76.691,99 euros entre le 1er octobre 2023 et jusqu'au jour de la présente décision. Enfin, les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ne dérogent pas aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, qui s'appliquent de manière générale aux intérêts moratoires. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts au double du taux de l'intérêt légal dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, étant rappelé que les intérêts échus des capitaux ne produisent des intérêts que s'ils sont dus pour une année entière. o Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. La compagnie d'assurance S.A ALLIANZ IARD, qui succombe, sera condamnée à payer à Madame [Y] [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise. En application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, il convient de rappeler l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision, aucune circonstance ne justifiant qu'elle soit écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DÉCLARE la société d'assurance S.A ALLIANZ IARD garante des dommages subis par Madame [Y] [K] à la suite de l'accident survenu le 1er février 2023 ; FIXE la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var à la somme de 46 222,92 € au titre de ses débours définitifs ; CONDAMNE la société d'assurance S.A ALLIANZ IARD à payer, en deniers ou quittances, à Madame [Y] [K] la somme de 30.469,07 € en réparation de son entier préjudice corporel, et avec capitalisation de ceux-ci en application de l'article 1343-2 du Code civil selon décompte suivant : DIT que la provision versée pour un montant de 3 450 euros devra être déduite ramenant la somme due par la société d'assurance S.A ALLIANZ IARD à Madame [Y] [K]; CONDAMNE la S.A ALLIANZ IARD à payer à Madame [Y] [K] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 76.691,99 € à compter du 1er octobre 2023 jusqu'au jour de la présente décision; CONDAMNE la S.A ALLIANZ IARD à verser à Madame [Y] [K] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A ALLIANZ IARD aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS MINUTE N° : 2ème Chambre Contentieux N° RG 25/02093 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NGZU En date du : 24 août 2026 Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt quatre août deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 mai 2026 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier. Audience prise en présence de Monsieur [Q] [Z], auditeur de justice. A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 août 2026. Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. DEMANDERESSE : Madame [Y] [K] née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1], de nationalité Française, Retraitée demeurant [Adresse 1] représentée par Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Julie ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON DÉFENDERESSES : La S.A. ALLIANZ prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] défaillante La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] défaillante Grosse délivrée le : à : Me Régis DURAND - 1015 EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er février 2023, Madame [Y] [K], âgée de 79 ans, a été victime d'un accident de la circulation sur la commune de [Localité 2]. En effet, alors qu'elle se déplaçait en qualité de piéton sur le parking d'un supermarché, celle-ci a été renversée par Madame [H] [G], assurée auprès de la S.A ALLIANZ IARD. Madame [Y] [K] a subi une " fracture trans trochantérienne impactée fémorale droite " nécessitant une intervention chirurgicale de type ostéosynthèse par enclouage centro-médullaire implant cervico-diaphysaire le 02 février 2023. Le 06 février 2023, la requérante a été transférée au centre de soins [Etablissement 1] à [Localité 3]. Le 09 février 2023, Madame [Y] [K] a été hospitalisée en raison d'une " stase stercorale colique importante ". Par la suite, le 16 février 2023, Madame [Y] [K] a réintégré le centre de soins. Elle y est restée jusqu'au 02 mai 2023. Par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise médicale de Madame [Y] [K] et a mandaté le docteur [W] pour y procéder. Ce dernier a déposé son rapport définitif le 2 septembre 2024. C'est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 25 mars et 31 mars 2025, Madame [Y] [K] a assigné la S.A ALLIANZ IARD et la CPAM du Var devant le tribunal judiciaire de Toulon afin de : - Déclarer la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD garante des dommages subis par Madame [Y] [K] en suite de son accident survenu le 1er février 2023 impliquant le véhicule qu'elle assure conduit par Madame [G] ; - Homologuer le rapport d'expertise du Docteur [W] du 2 septembre 2024 ; - Voir ordonner que le préjudice corporel de Madame [Y] [K] sera fixé de la manière suivante : o Assistance par tierce personne temporaire : 4 243,50 euros ; o Assistance par tierce personne définitive : à parfaire ; o Déficit fonctionnel temporaire : 5 355 euros ; o Souffrances endurées : 8 000 euros ; o Préjudice esthétique temporaire : 4 500 euros ; o Déficit fonctionnel permanent : 7 910 euros ; o Préjudice d'agrément : 2 000 euros ; o Préjudice esthétique définitif : 2 000 euros ; - Voir ordonner que, pour le poste d'assistance à tierce personne viagère, le calcul s'effectuera sur la base d'un forfait horaire de 23 euros selon la méthode suivante : o Arrérage échus : de la date du 8 décembre 2023 (consolidation), à parfaire à la date du jugement à intervenir ; o Arrérages à échoir : à compter de la date du jugement à intervenir sur la base du barème gazette du palais du 15 septembre 2020 ; taux 0% soit un indice de 9,743 ; - Voir ordonner que le montant de l'indemnisation au titre de la tierce personne définitive sera intégré sous forme de capital à l'indemnisation intégrale devant revenir à Madame [K] ; - Voir ordonner que Madame [K] a perçu une indemnité provisionnelle de la compagnie d'assurances ALLIANZ d'un montant de 3 450 euros ; - Condamner la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD à indemniser Madame [K] de son entier préjudice corporel à parfaire avec le montant de la tierce personne définitive, en deniers ou en quittances valables, avant déduction des provisions amiables et judiciaires d'ores et déjà versées pour 3 450 euros, avec doublement des intérêts au taux légal entre le 1er octobre 2023 et le jour où la décision de justice à intervenir sera devenue définitive, et capitalisation des intérêts pour ceux dus pour au moins une année entière ; - Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var ; - Condamner la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD à payer à Madame [Y] [K] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais d'expertise médicale du Docteur [W] (1 055 euros), distraits au profit de Maître Régis DURAND sur son affirmation de droit. Suivant ordonnance du 04 novembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 11 avril 2026 et a renvoyé la cause à l'audience de plaidoiries à juge unique du 11 mai 2026 à 14 heures. L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 mai 2026. La S.A ALLIANZ IARD, quoique régulièrement assignée, n'a ni constitué avocat, ni comparu. Enfin, la CPAM du Var, régulièrement assignée, n'a ni constitué avocat, ni comparu. Elle a cependant fait part du montant de ses débours définitifs pour un montant de 46 222,92 euros. La décision a été mise en délibéré au 24 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation de Madame [Y] [K] En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Madame [Y] [K] bénéficie d'un droit à réparation total du préjudice subi, qui n'est pas contesté par la compagnie d'assurance S.A ALLIANZ IARD, non comparante, en l'état de l'implication du véhicule qu'elle assure dans l'accident du 1er février 2023. Sur l'évaluation des préjudices subis par Madame [Y] [K] Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d'évaluer de la manière suivante les préjudices subis par Madame [Y] [K]. I. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires a) Dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d'hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques. Madame [K] ne formule aucune demande au titre de ce poste mais la CPAM du Var a transmis le relevé détaillé des débours définitifs pour un montant 46 222,92 euros. Total du poste : 46 168,58 euros Part CPAM DU VAR : 46 168,58 euros Part victime : 0 euros b) Au titre de l'assistance d'une tierce personne Il s'agit de la personne qui a apporté de l'aide permettant à la victime de suppléer sa perte d'autonomie tout en restaurant sa dignité. L'indemnisation s'effectue en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, ce afin de favoriser l'entraide familiale. Il est en effet constant que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. Par ailleurs, ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. Au sein de son rapport, l'expert retient que l'état de santé de Madame [Y] [K] a nécessité une aide par tierce personne à raison d'1 heure par jour du 03/05/2023 au 01/10/2023, à raison de 4 heures par semaine du 2/10/2023 au 2/11/2023 et à raison de 2 heures 30 minutes par semaine du 3/11/2023 au 07/12/2023. Madame [Y] [K] sollicite la somme de 4 243,50 euros soit selon un tarif horaire de 23 euros de l'heure. Compte tenu d'une jurisprudence constante, un taux horaire de 23 euros sera retenu. Dès lors, Madame [Y] [K] sera indemnisée, au titre de ce poste de préjudice, de la façon suivante : - 1h x 23 euros x 152 jours = 3 496 euros - 4h x 23 euros x 32 jours/7 = 420,57 euros - 2h30 x 23 euros x 35 jours/7 = 287.50 euros - Soit un total de 4 204,07 euros. II. Sur les préjudices patrimoniaux permanents a) Dépenses de santé futures Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation. Madame [K] indique que le Docteur [W] a relevé la nécessité de prendre en charge la prise d'antalgique pendant 6 mois mais ne formule aucune demande à ce titre. Total du poste : 54,34 € Part CPAM 83 : 54,34 € Part victime : 0 € Les dépenses consécutives à la réduction d'autonomie Il s'agit de dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l'achat d'un fauteuil roulant, les frais d'adaptation de l'habitat ou du véhicule ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes. Ces dépenses sont définitives lorsqu'après consolidation, il est nécessaire d'adapter le logement ou le véhicule de la victime, ou lorsque celle-ci doit recourir aux services d'une tierce personne. Si la dépense ne s'échelonne pas dans le temps (aménagement du logement par exemple), elle est évaluée définitivement au jour de la décision. Si elle s'échelonne dans le temps ou doit être renouvelée régulièrement, il convient d'évaluer le coût annuel de la dépense au regard des besoins, d'allouer les arrérages échus en capital au jour de la décision, et d'allouer une rente pour les frais futurs, sauf à les capitaliser à l'aide des tables de capitalisation. b) Frais d'aménagement du logement adapté Les frais de logement aménagé incluent non seulement l'aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d'un fauteuil roulant ou pour l'aménagement d'une chambre destinée à la tierce personne assurant la surveillance de nuit...). Ce préjudice résulte de l'expertise : l'expert devra s'être déplacé au domicile et exposé si un aménagement est possible ou si un déménagement est justifié. Les frais de logement aménagé incluent non seulement l'aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d'un fauteuil roulant ou pour l'aménagement d'une chambre destinée à la tierce personne assurant la surveillance de nuit...). Il s'agit là encore d'un préjudice exceptionnel réservé au grand handicapé. Madame [K] souligne la nécessité d'une chaise de baignoire afin de faciliter la toillette mais n'indique pas le montant sollicité. Le poste sera donc réservé également c) Au titre de l'assistance d'une tierce personne à titre viager Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l'assistance définitive par une tierce personne dont a besoin la partie demanderesse du fait du handicap ou des séquelles consécutives aux faits pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie. En l'espèce, l'expert a retenu une aide humaine à titre viager à raison de 2 heures et 30 minutes par semaine. La date de consolidation a été fixée au 08 décembre 2023. La nécessité de la présence auprès de Madame [Y] [K] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie. Un taux horaire de 23 euros pourrait être retenu. Cependant, Madame [K] ne formule pas de prétention chiffrée et indique " à parfaire " dans le corps comme dans le dispositif de ses écritures. Ce poste sera donc réservé en l'état. III. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires a) Sur le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. En l'espèce, l'expert a fixé un déficit fonctionnel temporaire à 100% du 1/02/2023 au 2/05/2023, un déficit fonctionnel temporaire à 50% du 3/05/2023 au 1/10/2023, un déficit fonctionnel temporaire à 25% du 2/10/2023 au 2/11/2023 et un déficit fonctionnel temporaire du 3/11/2023 au 7/12/2023. Madame [Y] [K] sollicite un forfait journalier à hauteur de 30 euros. En l'espèce, et au regard des conclusions de l'expert, une base de calcul à hauteur de 30 euros par jour paraît adaptée et sera retenue. Ainsi, la période de déficit fonctionnel temporaire total à 100% sera indemnisée à hauteur de 2 730 euros (91 jours x 100% x 30 euros), la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% sera indemnisée à hauteur de 2 280 euros (152 jours x 50% x 30 euros), la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% sera indemnisée à hauteur de 240 euros (32 jours x 25% x 30 euros) et la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% sera indemnisée à hauteur de 105 euros (35 jours x 10% x 30 euros). Par conséquent, il convient d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 5 355 euros. b) Sur les souffrances endurées Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n'entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. Madame [Y] [K] sollicite la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées. A l'appui de sa prétention, elle produit les comptes-rendus d'hospitalisation entre le 1er février 2023 et le 02 mai 2023, le compte-rendu opératoire du 02 février 2023, un certificat médical fixant une ITT de 90 jours, une ordonnance pour un corset dorsolombaire et deux certificats pour des infiltrations. L'expert a fixé ce poste de préjudice de 3/7. Au regard du traumatisme initial, de la prise en charge chirurgicale, des traitements ainsi que des souffrances morales, l'intensité de ces douleurs étant établie, il convient d'indemniser la requérante à hauteur de 8 000 euros au titre des souffrances endurées. c) Sur le préjudice esthétique temporaire La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. La requérante sollicite la somme de 4 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. Au sein de son rapport, l'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 3/7 durant la période de gêne temporaire partielle à 50% (152 jours), un préjudice esthétique temporaire de 2/7 lors de la période de gêne temporaire partielle à 25% (31 jours) et un préjudice esthétique temporaire de 1/7 lors de la période de gêne temporaire partielle à 10% (35 jours). Ainsi, il convient d'allouer à Madame [Y] [K] la somme de 2.000 euros pour le préjudice esthétique temporaire subi. IV. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents a) Sur le déficit fonctionnel permanent Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s'agit d'un déficit définitif après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté. Au cas présent, l'expert a fixé le déficit fonctionnel permanent de la requérante à 7%. Madame [Y] [K] sollicite la somme de 7 910 euros. Comme demandé, la valeur du point à retenir, pour une femme de 80 ans, est de 1.130. Par conséquent, Madame [Y] [K] sera indemnisée à hauteur de 7 910 euros. b) Sur le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Au cas présent, l'expert indique dans son rapport " limitation de la marche pour sa balade ". Madame [Y] [K] sollicite la somme de 2 000 euros et expose qu'elle est privée du plaisir de pouvoir se promener. Dès lors, selon ces éléments versés aux débats, la requérante sera indemnisée à hauteur de 1 000 euros. c) Sur le préjudice esthétique permanent Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime de manière perpétuelle. Madame [Y] [K] sollicite une indemnisation à hauteur de 2 000 euros. Au sein de son rapport, l'expert retient un préjudice esthétique permanent à hauteur de 1/7 pour la boiterie et les cicatrices. En conséquence, Madame [Y] [K] sera indemnisée à hauteur de 2 000 euros. V. Sur la réparation finale des préjudices de Madame [Y] [K] en qualité de victime : L'indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s'apparente à une compensation, sans omettre d'éléments, et qu'elle ne donne pas lieu à une double indemnisation. Madame [Y] [K] sera donc indemnisée de la façon suivante : La S.A ALLIANZ IARD sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à Madame [Y] [K], la somme de 30.469,07 euros en réparation de son entier préjudice corporel. Il sera fait déduction de la provision d'ores et déjà versée pour un montant de 3 450 euros. Sur les demandes accessoires o Sur le doublement des intérêts Il résulte de l'article L. 211-9 du Code des assurances : - tout d'abord, que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande, - ensuite, qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident ; en cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint ; l'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable, - enfin, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. Ce dispositif est assorti d'une sanction, qui réside dans le paiement d'intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l'article L.211-13 du Code des assurances qui dispose : "lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur". Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l'offre doit être complète et détaillée c'est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n'être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l'offre définitive comme de l'offre provisoire. Le simple versement de provisions à valoir sur l'indemnisation ne suffit pas si l'assureur n'a pas fait d'offre précise. Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d'offre. Il ressort de la combinaison de ces textes que la sanction prévue par l'article L. 211-13 du Code des assurances s'applique sans distinction, selon ce texte, en cas de non-respect des délais fixés par l'article L. 211-9 du Code des assurances. En l'espèce, il est constant que Madame [Y] [K] a été victime d'un accident de la circulation le 1er février 2023 et que sa date de consolidation a été fixée au 08 décembre 2023. Madame [Y] [K] sollicite le doublement des intérêts pour non-respect de la procédure d'offre aux visas des articles L 211-9 et 211-13 du Code des assurances en raison de l'absence d'offre provisionnelle dans le délai de huit mois postérieurement à la survenance de l'accident et dans le délai de cinq mois postérieurement à la fixation de la date de consolidation. Force est de constater que la S.A ALLIANZ IARD n'a émis aucune offre définitive d'indemnisation complète. En conséquence, il convient d'ordonner le doublement des intérêts du 1er octobre 2023 jusqu'au jour de la présente décision. S'agissant de l'assiette de ces intérêts, dès lors qu'aucune offre suffisante n'est retenue pour terme de la sanction, l'assiette des intérêts majorés est constituée par les indemnités allouées par la juridiction à la victime à titre de dommages et intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant versement des provisions allouées. En conséquence, l'assureur devra à la victime des intérêts au double du taux légal sur la somme de 76.691,99 euros entre le 1er octobre 2023 et jusqu'au jour de la présente décision. Enfin, les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ne dérogent pas aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, qui s'appliquent de manière générale aux intérêts moratoires. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts au double du taux de l'intérêt légal dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, étant rappelé que les intérêts échus des capitaux ne produisent des intérêts que s'ils sont dus pour une année entière. o Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. La compagnie d'assurance S.A ALLIANZ IARD, qui succombe, sera condamnée à payer à Madame [Y] [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise. En application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, il convient de rappeler l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision, aucune circonstance ne justifiant qu'elle soit écartée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DÉCLARE la société d'assurance S.A ALLIANZ IARD garante des dommages subis par Madame [Y] [K] à la suite de l'accident survenu le 1er février 2023 ; FIXE la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var à la somme de 46 222,92 € au titre de ses débours définitifs ; CONDAMNE la société d'assurance S.A ALLIANZ IARD à payer, en deniers ou quittances, à Madame [Y] [K] la somme de 30.469,07 € en réparation de son entier préjudice corporel, et avec capitalisation de ceux-ci en application de l'article 1343-2 du Code civil selon décompte suivant : DIT que la provision versée pour un montant de 3 450 euros devra être déduite ramenant la somme due par la société d'assurance S.A ALLIANZ IARD à Madame [Y] [K]; CONDAMNE la S.A ALLIANZ IARD à payer à Madame [Y] [K] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 76.691,99 € à compter du 1er octobre 2023 jusqu'au jour de la présente décision; CONDAMNE la S.A ALLIANZ IARD à verser à Madame [Y] [K] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A ALLIANZ IARD aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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