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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 3, 10 juillet 2026, n° 24/05417

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 août 2022, monsieur [O], [L], [N] [M], assuré auprès de la MUTUELLE DES MOTARDS, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait à moto dans l’agglomération de [Localité 3] (34), accident impliquant un véhicule conduit par monsieur [P] [B], assuré auprès de la Mutuelle d’Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT).

Selon compte rendu médical établi par le Docteur [V] [A] le 11 août 2022, monsieur [O] [M] présentait le 8 août 2022, une contusion du coude droit justifiant une immobilisation pendant huit jours. Ce compte rendu fait également état d’une visite du 11 août 2022, monsieur [M] souffrant d’une douleur persistante au niveau du coude droit, avec irradiation dans l’épaule droite, cervicalgie et douleur de l’hallux droit.

La MUTUELLE DES MOTARDS a fait diligenter une expertise médicale confiée au Docteur [Y] [E], réalisée le 20 avril 2023, qui concluait à une consolidation au 16 décembre 2022.

Par ordonnance du 7 décembre 2023, le juge des référés ordonnait une expertise médicale.

Le 8 octobre 2024, le Professeur [S] [R] a rendu son rapport d’expertise qui concluait à un Déficit Fonctionnel Permanent de 4 %, et fixait la date de consolidation au 10 avril 2023.

La MUTUELLE DES MOTARDS formulait une offre d’indemnisation à monsieur [O] [M] de 3 827,68 € le 08 août 2023 puis de 15 442,67 € le 3 décembre 2024.

Les parties étant en désaccord sur l’indemnisation des préjudices subis par monsieur [O] [M], ce dernier a par actes du 26 novembre 2024 et du 6 décembre 2024 fait assigner respectivement, la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) en qualité d’assureur de monsieur [P] [B], et monsieur [P] [B] puis la CPAM DE l’HERAULT, devant le Tribunal judiciaire de Montpellier afin que monsieur [P] [B] soit déclaré responsable de l’accident de la circulation routière dont il a été victime et que monsieur [P] [B] soit en conséquence condamné, in solidum avec la MATMUT à l’indemnisation de son préjudice corporel, qu’il évalue à une somme totale de 51 365,73 €, outre 6 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées sur le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 novembre 2025, monsieur [O], [L], [N] [M] demande au tribunal de :
déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de l’HERAULT ;déclarer, dire et juger que monsieur [P] [B] entièrement responsable de l’accident de la circulation routière en cause et que monsieur [O] [M] a droit à la réparation intégrale des préjudices consécutifs à l’accident de la circulation routière dont il a été victime le 8 août 2022, la date de consolidation étant fixée au 10 avril 2023 ;condamner en conséquence solidairement, si ce n’est in solidum, la MATMUT et monsieur [P] [M] à régler monsieur [O] [M] les sommes suivantes :19.015,73€ au titre de ses pertes de gains professionnels actuels ;2 805,00€ au titre de son déficit fonctionnel temporaire ; 8 000 € au titre de son déficit fonctionnel permanent (AIPP) ,2 545 € au titre de l’assistance par une tierce personne ;5 540,88 € au titre de ses dépenses de santés actuelles ;3 583 € au titre de ses pertes de gains professionnels futurs en 2023 (pour mémoire pour le futur) ;10 000 € au titre des souffrances endurées ;5 000 € au titre de son préjudice esthétique temporaire ;1 000 € au titre de son préjudice esthétique permanent ;3 000 € au titre de son préjudice d’agrément ;Soit au total la somme de 60 489,61 € (SOIXANTE MILLES QUATRE CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS et SOIXANTE ET UN CENTIME) avec les intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’accident du 8 août 2022, et avec capitalisation des intérêts à compter de l’assignation en date du 26 novembre 2024 ;Condamner solidairement, si ce n’est in solidum, la MATMUT et monsieur [P] [M] à régler à monsieur [O] [M] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens qui comprendront les frais de référé expertise et d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct pour l’avocat soussigné en application de l’article 699 du Code de procédure civile, avec exécution provisoire.
Au soutien de sa demande, il fait essentiellement valoir que :
concernant sa perte de gains professionnels, ses différents arrêts maladie n’ont été que partiellement indemnisés par l’assurance maladie, alors qu’il avait bénéficié d’une augmentation en mai 2022 pour un salaire de 1 700 € net par mois, il ajoute avoir subi une perte totale de salaire de 19 015,73 €, 13 996 € entre le 8 août 2022 et le 6 avril 2023 puis une perte réelle de revenus au 2 août 2023 de 5 019,73 €;s’agissant du préjudice esthétique permanent, contrairement au rapport d’expertise judiciaire, il sollicite que soit retenu un préjudice de 0,5/7, se basant sur un courrier de son conseil postérieur à l’accédit en date du 13 septembre 2024 indiquant qu’une cicatrice au niveau du coude avait été retrouvée, et qu’il convenait de se baser sur le rapport d’expertise médicale du médecin de l’assurance sur ce point ;concernant son préjudice d’agrément, une gêne physique et psychologique persiste à la pratique de la moto et de la musculation les empêchant ;s’agissant finalement de la demande de doublement des intérêts légaux, il indique qu’une offre insuffisante doit être considérée comme une absence d’offre sanctionnée, et que le point de départ de la pénalité serait au 8 août 2022, sur le montant de l’indemnisation allouée par le Juge, avec capitalisation des intérêts majorés, se fondant sur l’article 1 343-2 du Code civil. 
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 novembre 2025, monsieur [P] [B] et la MATMUT ont demandé au tribunal de :
débouter Monsieur [O] [M] de ses demandes, fins et conclusions comme étant injustes et infondées ;fixer l’indemnisation des préjudices de monsieur [O] [M], sous réserve de la créance des organismes sociaux, de la manière suivante :1 420 € au titre des frais divers (dont tierce-personne) ;1 422,67 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;3 500 € au titre des souffrances endurées ;500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;7.600 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;rejeter la demande de doublement des intérêts légaux de monsieur [O] [M] ;En tout état de cause, ils ont sollicité de :
débouter monsieur [O] [M] de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil, et à titre subsidiaire ;ramener à de plus justes proportions les sommes allouées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;écarter l'exécution provisoire de droit, qui est incompatible avec la nature de l'affaire et qui entrainerait pour la concluante, des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, avec un risque d’irrécouvrabilité de la créance ; à titre infiniment subsidiaire, et si le tribunal n’entend pas ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit ;dire que les sommes allouées seront soumises soit à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute restitution pouvant intervenir (article 514-5 du code de procédure civile) soit à l’autorisation de consigner des sommes allouées auprès d’un compte séquestre (article 521 du code de procédure civile).
Au soutien de leurs demandes, ils font essentiellement valoir :
que monsieur [O] [M] n’a commis aucune faute de nature à limiter son droit à indemnisation et qu’en application de la loi de 1985, la MATMUT ne conteste pas devoir indemniser son entier préjudice ;toutefois, ils indiquent que concernant la perte de gains professionnels futurs et actuels, cette demande, évaluée globalement doit être rejetée, ces pertes étant insuffisamment démontrées ;concernant l’aide par tierce personne, ils se fondent sur un taux horaires de 14 € ;concernant le préjudice fonctionnel temporaire, ils estiment la demande excessive et proposent de retenir une indemnisation d’environ 800 € par mois en cas de gêne totale ;concernant le déficit fonctionnel permanent, ils retiennent une valeur de point de 1 960€, la victime étant âgée de 30 ans ;concernant le préjudice esthétique permanent, il convient de le rejeter dans la mesure où au jour de l’expertise, ni l’expert judiciaire ni le requérant n’ont été en mesure de localiser de cicatrice ;concernant son préjudice d’agrément, le requérant ne rapportant pas la preuve de la pratiques de ces activités ni leur fréquence, doit être rejetée ;s’agissant de la demande de doublement des intérêts légaux, ils indiquent qu’une offre a été émise le 8 août 2023, soit dans les 5 mois de connaissance de la date de consolidation justifiant le rejet de la demande, et à titre subsidiaire si cette offre devait être considérée comme tardive, que le point de départ du premier délai court à compter du délai de 8 mois à compter de l’accident et que l’assiette de calcul de l’indemnité est constituée par l’offre d’indemnisation formulée par l’assureur et non celle allouée par le juge ;s’agissant de l’exécution provisoire de droit, ils sollicitent que celle-ci soit écartée, étant incompatible avec la nature de l’affaire et à titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent que soit ordonnée la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions pouvant intervenir, et que soit ordonnée la consignation des indemnités pouvant être allouées, auprès d’un compte séquestre.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de l’HERAULT, bien que régulièrement assignée à domicile, n’a pas constitué avocat. Toutefois, ses débours définitifs ont été produits par monsieur [O] [M].

L’ordonnance de clôture a été fixée au 19 décembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le droit à indemnisation de monsieur [O] [M]
 
Aux termes des écritures des parties, la MATMUT reconnait être tenue de l’indemnisation de l’entier préjudice de monsieur [O] [M], le véhicule de son assuré monsieur [P] [B] étant impliqué dans l’accident à l’origine des préjudices subis par la victime, qui n’a commis aucune faute de nature à limiter son droit à indemnisation.


Sur l’indemnisation des préjudices de monsieur [O] [M]

Vu la loi du 5 juillet 1985 et l’article 1353 du code civil,

A titre liminaire, il sera rappelé que la détermination d’un préjudice s’apprécie selon les règles de preuve de droit commun et en recherchant une réparation intégrale des préjudices subis soit pour rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans perte ni profit.

Aux termes du rapport d’expertise médicale du Docteur [S] [R] établi en la présence de Maître [S] [W], qui assiste monsieur [M], et du Docteur [F] [H], mandatée par la MATMUT, il ressort que Monsieur [O] [M] est né le [Date naissance 3] 1992 et avait 30 ans lors de l’accident et 31 ans lors de la consolidation retenue médicalement au 10 avril 2023.

L’expert a retenu comme imputables à l’accident la poussée douloureuse post-traumatique à l’épaule droite correspondant à une tendinopathie acromio-claviculaire sur un acromion crochu ainsi que les douleurs et abrasions du coude droit et de la cuisse gauche dont faisait état le service des urgences, le 8 août 2022 puis le 11 août 2022 concernant la douleur au niveau de l’épaule. Il a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4%.

Les préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires

Dépenses de santé actuelles

Monsieur [O] [M] sollicite l’allocation de 5.540, 88 €, et la MATMUT s’oppose à cette demande. Elle avance que la CPAM DE L’HERAULT a fait valoir sa créance de 5 540,88 € qui a été intégralement réglée et précise que monsieur [M] ne justifie d’aucune dépense de santé restée à sa charge avant consolidation.

Il ressort du courrier envoyé par la CPAM le 20 novembre 2024, que la somme de 5 540,80 € correspondait aux débours définitifs de la CPAM DE L’HERAULT financés jusqu’au 12 décembre 2022, correspondant ainsi au montant de son recours intégral. Monsieur [O] [M] ne justifiant d’aucune somme restée à sa charge, il sera débouté de sa demande mais la créance visée est retenue comme un débours de la CPAM de l’Hérault.


La perte de gains professionnels

Monsieur [O] [M], sollicite au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, une somme globale de 19 015,73 € correspondant à une perte de salaire de 13 996€ entre le 8 août 2022 et le 6 avril 2023, puis une perte réelle de revenus au 2 août 2023 de 5 019,73 €. 
Il précise avoir été partiellement indemnisé par l’assurance maladie durant ses deux périodes d’arrêt de travail et ajoute qu’avant l’accident, il avait bénéficié d’une augmentation en mai 2022 à hauteur de 1.700 € par mois.

La MATMUT sollicite le rejet des demandes formulées au titre des préjudices de gains professionnels actuels, au motif que cette perte de gains professionnels actuels n’est pas distinguée de la perte de gains futurs et que ces pertes ne sont pas suffisamment démontrées.

L’expert judiciaire indique que les arrêts de travail à temps complet étaient justifiés du 8 août 2022 au 15 décembre 2022, puis du 29 décembre 2022 jusqu’au 10 avril 2023, date de la consolidation de l’état de la victime.

Contrairement aux allégations des défendeurs, l’attestation patronale de monsieur [J] [U], est suffisante pour déterminer la réalité des salaires et pertes professionnelles associées. En effet, si cette attestation envoyée à la MUTUELLE DES MOTARDS n’est effectivement pas une attestation conforme à l’article 202 du Code de procédure civile, la signature de monsieur [J] [U] est accompagnée du tampon de la SARL « [X] [U] », employeur de la victime comme en attestent les bulletins de salaires produits. Par ailleurs, les sommes déclarées sont compatibles avec les salaires et revenus net indiqués dans les bulletins de salaires correspondant à ces périodes.

Toutefois, aucun élément ne permet de distinguer les pertes de gains professionnels futurs des pertes de gains professionnels actuels, il convient par conséquent d’évaluer de manière globale l’ensemble de ses pertes dans la mesure où les pertes de gains professionnels futurs sont arrêtés à une date fixe sans capitalisation.

Dès lors, et conformément à l’attestation patronale fournie, le salaire de base mensuel net de monsieur [O] [M] était de 1 692,36 €, et durant sa période d’arrêt s’étendant selon son employeur du 8 août 2022 au 06 juillet 2023, aurait dû lui être versée la somme de 18 937,16 € de salaire de base net ajoutant qu’il a bénéficié d’un maintien de salaire pour un montant net de 4 941,16 €, Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale (IJSS) non inclues, impliquant une perte nette de salaire de 13 996 €.

Par ailleurs, monsieur [O] [M] fournit une attestation de paiement des indemnités journalières concernant la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, qui indique avoir réglé, une fois déduction faite des jours de carence :
concernant l’arrêt maladie du 11 août 2022 au 31 août 2022 : 21 jours à 38,50 soit 808,50 € (montant des IJSS nettes, payé à l’employeur) ;concernant l’arrêt maladie du 1er septembre 2022 au 11 décembre 2022 : 102 jours à 38,50 soit 3 927 € ;concernant l’arrêt maladie du 31 décembre 2022 au 1 janvier 2023, 2 jours à 35,91 €, soit 71,82 € ;concernant l’arrêt maladie du 14 janvier 2023 au 06 juin 2023, 144 jours à 40,49 €, soit 5 830,56 €.
Il ressort de ces éléments que la CPAM a payé au total 10 637,88 € d’indemnités journalières, réduits à 9 979 € nets versés au salarié, après application de la formule suivante IJSS nettes : IJSS brutes – (IJSS nettes x 0,067). Ainsi, il convient de déduire cette somme des 13 996 € correspondant à la perte nette de salaire. Dès lors, la perte de gains professionnels de monsieur [O] [M] sera évaluée à 4 017 €.

Aucun élément ne vient en revanche justifier de l’imputabilité à l’accident des arrêts de travail postérieurs à la consolidation si bien que les demandes à ce titre seront rejetées.

En effet, l’expert judiciaire a déclaré comme justifiés uniquement les arrêts de travail s’étendant de l’accident à la date de consolidation, soit du 8 août 2022 au 15 décembre 2022 puis du 29 décembre 2022 au 10 avril 2023. Il a également ajouté, que l’évolution plus d’un an après, vers une arthropathie, ne pouvait être attribuée au traumatisme dont il avait été victime le 8 août 2022, mais relevait de l’évolution de l’état antérieur de la victime. En outre, aucun élément n’a été apporté par la partie permettant de justifier une perte de gains futurs qui serait directement imputable à l’accident.

Dès lors, sera rejetée la demande de perte de gains futurs, et les salaires postérieurs à la consolidation devront être déduits des pertes salariales indiquées dans l’attestation patronale fournie postérieures à la consolidation.

Conformément à cette attestation patronale, le salaire de base mensuel net de monsieur [O] [M] s’élevait à 1 692,36 €. Durant sa période d’arrêt s’étendant selon son employeur du 8 août 2022 au 06 juillet 2023, aurait dû lui être versée la somme de 18 937,16 € de salaire de base net à laquelle il convient de déduire le maintien de salaire dont il a bénéficié s’élevant à un montant net de 4 941,16 €, Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale (IJSS) non inclues. Il ressort donc de cette attestation une perte nette de salaire de 13 996 € sur toute cette période. Toutefois, il convient d’enlever à cette somme, la somme des salaires ou indemnités perçues postérieurement à la consolidation.

Ainsi, en se basant sur le salaire de base net mensuel indiqué, il peut être retenu comme base journalière une rémunération de 56,412 € , 87 jours s’étant écoulés entre la consolidation et la fin des indemnités journalières prises en compte des pertes salariales, il convient d’enlever aux 13 996€ de pertes 4 907,8 € correspondant aux pertes de gains futurs post consolidation. Ainsi, les pertes salariales nettes de monsieur [M] s’élèvent à 9 088 €.

Or, monsieur [O] [M] fournit une attestation de paiement des indemnités journalières concernant la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, qui indique avoir réglé, une fois déduction faite des jours de carence :
concernant l’arrêt maladie du 11 août 2022 au 31 août 2022 : 21 jours à 38,50 soit 808,50 € (montant des IJSS nettes, payé à l’employeur) ;concernant l’arrêt maladie du 1er septembre 2022 au 11 décembre 2022 : 102 jours à 38,50 soit 3 927 € ;concernant l’arrêt maladie du 31 décembre 2022 au 1 janvier 2023, 2 jours à 35,91 €, soit 71,82 € ;concernant l’arrêt maladie du 14 janvier 2023 au 06 juin 2023, 144 jours à 40,49 €, soit 5 830,56 €.
S’agissant la dernière période d’indemnité, doit être déduite de la somme des 5 830,56€, la somme payée postérieurement à la consolidation, n’étant pas selon l’expert judiciaire justifiée, soit 2 307,93 € (57 x 40,49€). Par conséquent, il a été versé à la victime, du 14 janvier 2023 jusqu’à la date de consolidation au 10 avril 2023, 3 522,63€.

Il ressort ainsi de ces éléments que la CPAM a payé au total 8 329,95 € d’indemnités journalières (808,50 + 3 927 + 71,82 + 5 830,56), réduites à 7 771,8€ nets versés au salarié, après application de la formule suivante IJSS nettes : IJSS brutes – (IJSS nettes x 0,067).

Ces indemnités devant être déduites des 9 088 € correspondant à la perte nette de salaire, la perte de gains professionnels de monsieur [O] [M] sera évaluée à 1 316,2 €.






La tierce personne temporaire

Monsieur [M] sollicite une allocation de 2 545 € au titre de l’assistance tierce personne, retenant un taux horaire de 20,00 €, quand la MATMUT propose une indemnisation de 1 420,02 € avec un taux horaire de 14 €.

Le requérant sollicite 55 € au titre de la gêne temporaire totale d’une journée, 680€ correspondant à 34 heures d’aide eu égard à sa gêne temporaire partielle à 50%, 1 350 € correspondant à 5 heures par semaine sur 13 semaines et demie, correspondant à sa gêne temporaire partielle à 25 %, puis 460 € relatifs à sa gêne temporaire partielle à 10% durant 115 jours.

La MATMUT retient pour sa part un total de 101,43 heures d’aide par une tierce personne.

Il ressort du rapport d’expertise que l’aide par une tierce personne s’évalue à 1h par jour du 10 août 2022 au 13 septembre 2022 (soit 34h), puis 5 heures par semaine du 14 septembre 2022 au 15 décembre 2022 (équivalent à 13,143 semaines, soit 65,714 heures), soit une période totale à indemniser de 99,714 heures.

Le taux horaire sera retenu conformément à la jurisprudence habituelle de ce tribunal à la somme de 22 € horaire pour l’assistance aux actes de la vie courante, et ce au constat de la localisation des blessures aux membres supérieurs rendant notamment tout port de charges lourdes complexe.

Il sera en conséquence alloué pour ce poste la somme de 2 194 € (99,714 heures x 22 €).

Les préjudices patrimoniaux permanents

Les préjudices extrapatrimoniaux

Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

L’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire venant réparer la gêne dans les actes de la vie courante est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.

Le coût journalier sera fixé à 28 €, conformément à la base journalière habituellement retenue par ce tribunal.

Monsieur [O] [M] sollicite au titre de son déficit fonctionnel temporaire une somme totale de 2 805 € se basant sur une indemnisation de 1 600 € par mois, et 55€ par jour, alors que monsieur [B] et son assureur proposent quant à eux l’allocation de 1 422, 67 €, se basant sur une indemnisation de 800€ par mois en cas de perte totale, soit 26,67€ par jour.

L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total de 242 jours, il retient une gêne temporaire d’une journée, une gêne temporaire partielle de 50% durant 34 jours, une gêne temporaire partielle de 25 % durant 92 jours, puis enfin une gêne temporaire partielle de 10% durant 115 jour.

Au total, l’indemnisation retenue correspond à  : (28 x 1) + (14 x 34) + (7 x 92) + (2,8 x 115) = 1 470 €.

Il sera en conséquence alloué à monsieur [O] [M] la somme de 1 470€.
Le préjudice esthétique temporaire

Monsieur [M] sollicite l’indemnisation de son préjudice esthétique temporaire à hauteur de 5 000 € quand la MATMUT et son assuré proposaient 500 €.

Il ressort de l’expertise judiciaire qu’un préjudice esthétique temporaire à 2,5/7 a été retenu du 8 août 2022 au 14 septembre 2022, dû au port d’une attelle coude au corps.

Au regard de ces éléments, et de l’âge de la victime, il lui sera alloué une somme de 500 €.


Les préjudices extra patrimoniaux permanents

Le préjudice esthétique permanent

Monsieur [M] sollicite sur ce poste de préjudice l’allocation de 1 000 €. Au soutien de sa demande, il indique qu’il convient de retenir un préjudice esthétique permanent de 0,5 /7, au motif qu’il aurait retrouvé suite à l’accédit une cicatrice sur son coude, sollicitant par ailleurs de se baser sur le rapport d’expertise du médecin de son assurance pour fixer un tel préjudice.

La MATMUT rejette une telle demande, indiquant qu’un tel préjudice n’a pas été retenu par l’expertise judiciaire, aucune cicatrice n’ayant été trouvée lors de l’examen.

En effet, il ressort de l’expertise judiciaire que l’absence de déformation et de cicatrice écarte tout préjudice esthétique permanent, aucune cicatrice n’ayant été retrouvée au niveau du coude droit.

Un tel préjudice esthétique doit prendre en considération les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime. Or, eu égard aux éléments susvisés, un tel préjudice peut être écarté sans qu’il soit nécessaire de prendre en compte le courrier du conseil du requérant postérieur à l’expertise en date du 13 septembre 2024, indiquant que la victime aurait retrouvé sa cicatrice au niveau du coude et qu’il conviendrait de se baser sur l’expertise antérieure réalisée par le médecin de l’assurance. Dans la mesure où tant l’expert que le patient n’ont pas réussi à retrouver cette cicatrice lors de l’expertise judiciaire, il peut légitimement en être déduit qu’aucune altération physique permanente de la victime ne peut être retenue.

La demande fondée sur ce préjudice sera donc rejetée.


Les souffrances endurées

L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 2,5/7, il retient que le traumatisme de l’épaule, qui s’est révélé être une tendinopathie acromio-claviculaire sur un acromion crochu, a nécessité des hospitalisations de quelques heures à deux reprises, ainsi qu’une kinésithérapie prolongée pendant plusieurs mois, un arrêt de travail de plusieurs mois également et deux infiltrations en octobre 2022 et en mars 2023 ainsi qu’une prise d’anti-inflammatoires pendant quelques jours.

Monsieur [O] [M] sollicite une indemnisation à hauteur de 10 000 € quand la MATMUT propose l’allocation de 3 500€.

Compte tenu de ces éléments et de l’âge de la victime, 30 ans au moment de l’accident et 31 ans à la consolidation, outre le siège des blessures et les souffrances physiques et psychiques relevées, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 5 000 €.

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique,psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.

Aux termes de son rapport définitif, l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4%, constitué d’un traumatisme à l’épaule droite avec atteinte acromio-claviculaire mais sans lésion tendineuse ni osseuse, une limitation minime des mouvements d’élévation et une limitation plus importante des mouvements de rétropulsion, ainsi qu’une limitation au soulèvement de charges au-delà de 10 à 15 kg.

Monsieur [O] [M] était âgé de 30 ans au jour de l’accident et de 31 ans au jour de la consolidation et sollicite qu’il lui soit allouée 2 000 € du point quand la MATMUT propose une indemnisation au point de 1 960 €.

Il sera donc alloué, tenant l’âge de la victime, la somme de 7 840 € pour ce poste (1 960).


Le préjudice d’agrément

Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.

L’expert médical indique que si la pratique de la musculation peut être gênée pour les efforts extrêmes, elle n’est pas totalement empêchée, il ajoute que persiste une limitation au soulèvement de charges au-delà de 10 à 15 kg. Il précise qu’il en est de même pour la conduite de la motocyclette.

Monsieur [M] indique avoir une gêne physique et psychologique à la pratique des activités de loisirs, à savoir la moto et la musculation, et sollicite à ce titre l’allocation de 3 000€. La MATMUT rejette une telle demande, se fondant sur l’expertise médicale et soutenant l’absence d’éléments probants permettant d’attester de l’existence et de la fréquence de ces activités, les attestations fournies réalisées par des proches étant insuffisantes. Elle ajoute que si une telle pratique était avérée, rien ne permet de s’assurer du fait que l’arrêt de ces activités soit imputable au premier accident, la victime ayant subi un second accident en août 2024.

Il convient de rappeler que l’inscription à un club de sport ou une licence n’est pas un élément nécessaire pour caractériser ce préjudice d’agrément et ce quel que soit le cadre dans lequel cette activité de loisirs ou d’agrément peut se dérouler dès lors que la pratique antérieure est démontrée.

Monsieur [O] [M] produit pour justifier de ses activités, trois attestations de personnes proches, conformes aux dispositions des articles 200 et suivants du Code de procédure civile, attestant de ce qu’il conduisait une moto depuis une dizaine d’années, et qu’il pratiquait avec son frère de la musculation depuis de nombreuses années et ce de manière régulière et a arrêté ces activités suite à l’accident.

Il ressort de ces attestations que l’existence de ces loisirs est démontrée, tout comme leur pratique. Bien que l’expert judiciaire ait conclu seulement à une gêne à la pratique de la musculation, il convient de relever que les douleurs lors de port de charge de 10 ou 15 kilos, limite la pratique de ce sport. Par ailleurs, concernant la conduite de sa moto, monsieur ayant eu un accident alors qu’il conduisait son véhicule, et au regard des séquelles physiques et psychiques découlant de celui-ci, la gêne persistante dans la pratique de la moto, justifie qu’il soit alloué à monsieur [O] [M] une indemnité d’agrément à ce titre.

En prenant en compte son âge et la fréquence récurrente de ces activités, dont la pratique est désormais limitée, il sera alloué au requérant la somme de 2 500€. 


Les provisions versées

Les provisions versées viendront s’imputer sur les sommes allouées.


Sur la demande de doublement des intérêts à taux légal

Selon l’article 211-9 du code des assurances, « quelque que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. »

L’article 211-13 du code des assurances, prévoit comme sanction lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article susvisé, que le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produise intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

Monsieur [O] [M] sollicite qu’il lui soit attribué la somme de 60.489,61€ avec les intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’accident du 8 août 2022, et avec capitalisation des intérêts à compter de l’assignation en date du 26 novembre 2024.

Au soutien de sa demande, monsieur [M] indique que toute offre d’indemnisation provisionnelle ou définitive doit être complète et ne doit pas être manifestement insuffisante, sous peine d’être considérée comme une absence d’offre. Il indique que toute absence d’offre est sanctionnée par une pénalité dont le point de départ est la date de l’accident en l’espèce le 8 août 2022.

La MATMUT indique qu’elle n’avait pas mandat initial mais qu’une offre d’indemnisation avait été faite par la MUTUELLE DES MOTARDS, mandatée par la convention IRCA, dès le 8 août 2023, soit dans le délai de 5 mois de la connaissance de la date de consolidation. Elle estime cette offre satisfactoire et sollicite ainsi à titre principal que la demande formulée sur ce point soit rejetée. A titre subsidiaire, elle sollicite que le point de départ du premier délai commencer à courir à compter du délai de 8 mois suivant l’accident et que l’assiette de calcul soit constituée par l’offre d’indemnisation formulée par l’assureur et non celle allouée par le juge.

Il ressort des pièces produites par le MATMUT que la MUTUELLE DES MOTARDS avait fait une offre d’indemnisation de 3 827,68 € le 08 août 2023, après déduction faite des créances de tiers payeurs. A cette période le Docteur [T] [G] avait fixé comme date de consolidation le 16 décembre 2022.

En l’absence de demande d’indemnisation produite, il convient de prendre en considération le délai de 8 mois à compter de l’accident, prévu à l’article L 211-9 du Code des assurances. Ainsi, cette première offre représente une offre tardive, n’ayant pas respectée le délai légal, le dépassant de 4 mois. En outre, au regard de son montant elle s’avère manifestement insuffisante, représentant moins d’un tiers des préjudices indemnisés. La MATMUT sera par conséquent condamnée au doublement des intérêts à partir du dépassement du délai légal soit à partir du 8 avril 2023.

Toutefois, une seconde offre d’indemnisation a été adressée à la victime le 3 décembre 2024 à hauteur de 15 442,67 €, sous réserve de futures justifications concernant les pertes de gains professionnels l’incidence professionnelle et le préjudice d’agrément. Dès lors, cette offre d’indemnisation est considérée comme une offre raisonnable.

Ainsi, la MATMUT sera condamnée au doublement des intérêts à taux légal, n’ayant pas respecté son obligation, cette pénalité aura comme assiette le montant de l’offre et non celle allouée par ce jugement, et aura comme point de départ le 8 avril 2023, date de dépassement du délai légal, et comme terme le 3 décembre 2024.


LES DEMANDES ACCESSOIRES

Vu l'article 696 du code de procédure civile,
La MATMUT et de [P] [B] succombant à l’instance paieront les entiers dépens qui comprendront les frais de référé expertise et d’expertise judiciaire.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

L’équité commande de condamner la MATMUT et monsieur [P] [B] à payer à monsieur [O] [M] la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne permet de l’écarter, étant compatible avec la nature de l’affaire et tenant la date de l’accident en 2022. En outre, aucun élément ne justifie que soient ordonnées des mesures de sûretés complémentaires, la demande de la MATMUT faite à ce titre sera par conséquent rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Dit que la MATMUT en qualité d’assureur de monsieur [P] [B] et monsieur [P] [B] sont tenus solidairement d’indemniser monsieur [O], [L], [N] [M] des préjudices subis dans les suites de l’accident du 8 août 2022,

Condamne la MATMUT en qualité d’assureur de monsieur [P] [B] et monsieur [P] [B] solidairement, à payer à monsieur [O], [L], [N] [M], en indemnisation des préjudices subis, les sommes détaillées comme suit:
- 2 194 € au titre de la tierce personne temporaire,
- 1 316,2€ au titre des pertes de gains professionnels, 
- 1 470 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 7 840 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 5 000 € au titre des souffrances endurées,
- 2 500 € au titre du préjudice d’agrément,

Rejette la demande de condamnation formulée par monsieur [O] [M] au titre des dépenses de santé actuelles,

Rejette la demande de condamnation formulée par monsieur [O] [M] au titre de son préjudice esthétique permanent,

Condamne la MATMUT au doublement des intérêts au taux légal avec pour assiette l’offre faite du 8 avril 2023 au 3 décembre 2024,

Dit que les provisions versées s’imputeront sur ces montants,

Condamne la MATMUT à payer à monsieur [O], [L], [N] [M] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la MATMUT en qualité d’assureur de monsieur [P] [B] et monsieur [P] [B] solidairement aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise et les frais de la procédure de référé,

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,

Rejette la demande de la MATMUT tenant à la mise en place de sûretés,


La Greffière La vice présidente
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]



TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT

2
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + A.J.
1



N° : N° RG 24/05417 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PJZA
Pôle Civil section 3

Date : 10 Juillet 2026

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :



DEMANDEUR

Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

LA MATMUT( MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social,dont le siège social est sis [Adresse 2]

Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 2] 1940, demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

LA CPAM de L’HERAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié,, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représentée,

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Aude MORALES, juge unique 

assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.


DEBATS : en audience publique du 14 Janvier 2026 

MIS EN DELIBERE au 13 Mars 2026 délibéré prorogé au 10 Juillet 2026 en raison de l’indisponibilité du magistrat, 

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 août 2022, monsieur [O], [L], [N] [M], assuré auprès de la MUTUELLE DES MOTARDS, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait à moto dans l’agglomération de [Localité 3] (34), accident impliquant un véhicule conduit par monsieur [P] [B], assuré auprès de la Mutuelle d’Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT).

Selon compte rendu médical établi par le Docteur [V] [A] le 11 août 2022, monsieur [O] [M] présentait le 8 août 2022, une contusion du coude droit justifiant une immobilisation pendant huit jours. Ce compte rendu fait également état d’une visite du 11 août 2022, monsieur [M] souffrant d’une douleur persistante au niveau du coude droit, avec irradiation dans l’épaule droite, cervicalgie et douleur de l’hallux droit.

La MUTUELLE DES MOTARDS a fait diligenter une expertise médicale confiée au Docteur [Y] [E], réalisée le 20 avril 2023, qui concluait à une consolidation au 16 décembre 2022.

Par ordonnance du 7 décembre 2023, le juge des référés ordonnait une expertise médicale.

Le 8 octobre 2024, le Professeur [S] [R] a rendu son rapport d’expertise qui concluait à un Déficit Fonctionnel Permanent de 4 %, et fixait la date de consolidation au 10 avril 2023.

La MUTUELLE DES MOTARDS formulait une offre d’indemnisation à monsieur [O] [M] de 3 827,68 € le 08 août 2023 puis de 15 442,67 € le 3 décembre 2024.

Les parties étant en désaccord sur l’indemnisation des préjudices subis par monsieur [O] [M], ce dernier a par actes du 26 novembre 2024 et du 6 décembre 2024 fait assigner respectivement, la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) en qualité d’assureur de monsieur [P] [B], et monsieur [P] [B] puis la CPAM DE l’HERAULT, devant le Tribunal judiciaire de Montpellier afin que monsieur [P] [B] soit déclaré responsable de l’accident de la circulation routière dont il a été victime et que monsieur [P] [B] soit en conséquence condamné, in solidum avec la MATMUT à l’indemnisation de son préjudice corporel, qu’il évalue à une somme totale de 51 365,73 €, outre 6 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées sur le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 novembre 2025, monsieur [O], [L], [N] [M] demande au tribunal de :
déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de l’HERAULT ;déclarer, dire et juger que monsieur [P] [B] entièrement responsable de l’accident de la circulation routière en cause et que monsieur [O] [M] a droit à la réparation intégrale des préjudices consécutifs à l’accident de la circulation routière dont il a été victime le 8 août 2022, la date de consolidation étant fixée au 10 avril 2023 ;condamner en conséquence solidairement, si ce n’est in solidum, la MATMUT et monsieur [P] [M] à régler monsieur [O] [M] les sommes suivantes :19.015,73€ au titre de ses pertes de gains professionnels actuels ;2 805,00€ au titre de son déficit fonctionnel temporaire ; 8 000 € au titre de son déficit fonctionnel permanent (AIPP) ,2 545 € au titre de l’assistance par une tierce personne ;5 540,88 € au titre de ses dépenses de santés actuelles ;3 583 € au titre de ses pertes de gains professionnels futurs en 2023 (pour mémoire pour le futur) ;10 000 € au titre des souffrances endurées ;5 000 € au titre de son préjudice esthétique temporaire ;1 000 € au titre de son préjudice esthétique permanent ;3 000 € au titre de son préjudice d’agrément ;Soit au total la somme de 60 489,61 € (SOIXANTE MILLES QUATRE CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS et SOIXANTE ET UN CENTIME) avec les intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’accident du 8 août 2022, et avec capitalisation des intérêts à compter de l’assignation en date du 26 novembre 2024 ;Condamner solidairement, si ce n’est in solidum, la MATMUT et monsieur [P] [M] à régler à monsieur [O] [M] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens qui comprendront les frais de référé expertise et d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct pour l’avocat soussigné en application de l’article 699 du Code de procédure civile, avec exécution provisoire.
Au soutien de sa demande, il fait essentiellement valoir que :
concernant sa perte de gains professionnels, ses différents arrêts maladie n’ont été que partiellement indemnisés par l’assurance maladie, alors qu’il avait bénéficié d’une augmentation en mai 2022 pour un salaire de 1 700 € net par mois, il ajoute avoir subi une perte totale de salaire de 19 015,73 €, 13 996 € entre le 8 août 2022 et le 6 avril 2023 puis une perte réelle de revenus au 2 août 2023 de 5 019,73 €;s’agissant du préjudice esthétique permanent, contrairement au rapport d’expertise judiciaire, il sollicite que soit retenu un préjudice de 0,5/7, se basant sur un courrier de son conseil postérieur à l’accédit en date du 13 septembre 2024 indiquant qu’une cicatrice au niveau du coude avait été retrouvée, et qu’il convenait de se baser sur le rapport d’expertise médicale du médecin de l’assurance sur ce point ;concernant son préjudice d’agrément, une gêne physique et psychologique persiste à la pratique de la moto et de la musculation les empêchant ;s’agissant finalement de la demande de doublement des intérêts légaux, il indique qu’une offre insuffisante doit être considérée comme une absence d’offre sanctionnée, et que le point de départ de la pénalité serait au 8 août 2022, sur le montant de l’indemnisation allouée par le Juge, avec capitalisation des intérêts majorés, se fondant sur l’article 1 343-2 du Code civil. 
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 novembre 2025, monsieur [P] [B] et la MATMUT ont demandé au tribunal de :
débouter Monsieur [O] [M] de ses demandes, fins et conclusions comme étant injustes et infondées ;fixer l’indemnisation des préjudices de monsieur [O] [M], sous réserve de la créance des organismes sociaux, de la manière suivante :1 420 € au titre des frais divers (dont tierce-personne) ;1 422,67 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;3 500 € au titre des souffrances endurées ;500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;7.600 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;rejeter la demande de doublement des intérêts légaux de monsieur [O] [M] ;En tout état de cause, ils ont sollicité de :
débouter monsieur [O] [M] de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil, et à titre subsidiaire ;ramener à de plus justes proportions les sommes allouées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;écarter l'exécution provisoire de droit, qui est incompatible avec la nature de l'affaire et qui entrainerait pour la concluante, des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, avec un risque d’irrécouvrabilité de la créance ; à titre infiniment subsidiaire, et si le tribunal n’entend pas ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit ;dire que les sommes allouées seront soumises soit à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute restitution pouvant intervenir (article 514-5 du code de procédure civile) soit à l’autorisation de consigner des sommes allouées auprès d’un compte séquestre (article 521 du code de procédure civile).
Au soutien de leurs demandes, ils font essentiellement valoir :
que monsieur [O] [M] n’a commis aucune faute de nature à limiter son droit à indemnisation et qu’en application de la loi de 1985, la MATMUT ne conteste pas devoir indemniser son entier préjudice ;toutefois, ils indiquent que concernant la perte de gains professionnels futurs et actuels, cette demande, évaluée globalement doit être rejetée, ces pertes étant insuffisamment démontrées ;concernant l’aide par tierce personne, ils se fondent sur un taux horaires de 14 € ;concernant le préjudice fonctionnel temporaire, ils estiment la demande excessive et proposent de retenir une indemnisation d’environ 800 € par mois en cas de gêne totale ;concernant le déficit fonctionnel permanent, ils retiennent une valeur de point de 1 960€, la victime étant âgée de 30 ans ;concernant le préjudice esthétique permanent, il convient de le rejeter dans la mesure où au jour de l’expertise, ni l’expert judiciaire ni le requérant n’ont été en mesure de localiser de cicatrice ;concernant son préjudice d’agrément, le requérant ne rapportant pas la preuve de la pratiques de ces activités ni leur fréquence, doit être rejetée ;s’agissant de la demande de doublement des intérêts légaux, ils indiquent qu’une offre a été émise le 8 août 2023, soit dans les 5 mois de connaissance de la date de consolidation justifiant le rejet de la demande, et à titre subsidiaire si cette offre devait être considérée comme tardive, que le point de départ du premier délai court à compter du délai de 8 mois à compter de l’accident et que l’assiette de calcul de l’indemnité est constituée par l’offre d’indemnisation formulée par l’assureur et non celle allouée par le juge ;s’agissant de l’exécution provisoire de droit, ils sollicitent que celle-ci soit écartée, étant incompatible avec la nature de l’affaire et à titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent que soit ordonnée la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions pouvant intervenir, et que soit ordonnée la consignation des indemnités pouvant être allouées, auprès d’un compte séquestre.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de l’HERAULT, bien que régulièrement assignée à domicile, n’a pas constitué avocat. Toutefois, ses débours définitifs ont été produits par monsieur [O] [M].

L’ordonnance de clôture a été fixée au 19 décembre 2025.








MOTIFS DE LA DECISION

Sur le droit à indemnisation de monsieur [O] [M]
 
Aux termes des écritures des parties, la MATMUT reconnait être tenue de l’indemnisation de l’entier préjudice de monsieur [O] [M], le véhicule de son assuré monsieur [P] [B] étant impliqué dans l’accident à l’origine des préjudices subis par la victime, qui n’a commis aucune faute de nature à limiter son droit à indemnisation.


Sur l’indemnisation des préjudices de monsieur [O] [M]

Vu la loi du 5 juillet 1985 et l’article 1353 du code civil,

A titre liminaire, il sera rappelé que la détermination d’un préjudice s’apprécie selon les règles de preuve de droit commun et en recherchant une réparation intégrale des préjudices subis soit pour rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans perte ni profit.

Aux termes du rapport d’expertise médicale du Docteur [S] [R] établi en la présence de Maître [S] [W], qui assiste monsieur [M], et du Docteur [F] [H], mandatée par la MATMUT, il ressort que Monsieur [O] [M] est né le [Date naissance 3] 1992 et avait 30 ans lors de l’accident et 31 ans lors de la consolidation retenue médicalement au 10 avril 2023.

L’expert a retenu comme imputables à l’accident la poussée douloureuse post-traumatique à l’épaule droite correspondant à une tendinopathie acromio-claviculaire sur un acromion crochu ainsi que les douleurs et abrasions du coude droit et de la cuisse gauche dont faisait état le service des urgences, le 8 août 2022 puis le 11 août 2022 concernant la douleur au niveau de l’épaule. Il a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4%.

Les préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires

Dépenses de santé actuelles

Monsieur [O] [M] sollicite l’allocation de 5.540, 88 €, et la MATMUT s’oppose à cette demande. Elle avance que la CPAM DE L’HERAULT a fait valoir sa créance de 5 540,88 € qui a été intégralement réglée et précise que monsieur [M] ne justifie d’aucune dépense de santé restée à sa charge avant consolidation.

Il ressort du courrier envoyé par la CPAM le 20 novembre 2024, que la somme de 5 540,80 € correspondait aux débours définitifs de la CPAM DE L’HERAULT financés jusqu’au 12 décembre 2022, correspondant ainsi au montant de son recours intégral. Monsieur [O] [M] ne justifiant d’aucune somme restée à sa charge, il sera débouté de sa demande mais la créance visée est retenue comme un débours de la CPAM de l’Hérault.


La perte de gains professionnels

Monsieur [O] [M], sollicite au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, une somme globale de 19 015,73 € correspondant à une perte de salaire de 13 996€ entre le 8 août 2022 et le 6 avril 2023, puis une perte réelle de revenus au 2 août 2023 de 5 019,73 €. 
Il précise avoir été partiellement indemnisé par l’assurance maladie durant ses deux périodes d’arrêt de travail et ajoute qu’avant l’accident, il avait bénéficié d’une augmentation en mai 2022 à hauteur de 1.700 € par mois.

La MATMUT sollicite le rejet des demandes formulées au titre des préjudices de gains professionnels actuels, au motif que cette perte de gains professionnels actuels n’est pas distinguée de la perte de gains futurs et que ces pertes ne sont pas suffisamment démontrées.

L’expert judiciaire indique que les arrêts de travail à temps complet étaient justifiés du 8 août 2022 au 15 décembre 2022, puis du 29 décembre 2022 jusqu’au 10 avril 2023, date de la consolidation de l’état de la victime.

Contrairement aux allégations des défendeurs, l’attestation patronale de monsieur [J] [U], est suffisante pour déterminer la réalité des salaires et pertes professionnelles associées. En effet, si cette attestation envoyée à la MUTUELLE DES MOTARDS n’est effectivement pas une attestation conforme à l’article 202 du Code de procédure civile, la signature de monsieur [J] [U] est accompagnée du tampon de la SARL « [X] [U] », employeur de la victime comme en attestent les bulletins de salaires produits. Par ailleurs, les sommes déclarées sont compatibles avec les salaires et revenus net indiqués dans les bulletins de salaires correspondant à ces périodes.

Toutefois, aucun élément ne permet de distinguer les pertes de gains professionnels futurs des pertes de gains professionnels actuels, il convient par conséquent d’évaluer de manière globale l’ensemble de ses pertes dans la mesure où les pertes de gains professionnels futurs sont arrêtés à une date fixe sans capitalisation.

Dès lors, et conformément à l’attestation patronale fournie, le salaire de base mensuel net de monsieur [O] [M] était de 1 692,36 €, et durant sa période d’arrêt s’étendant selon son employeur du 8 août 2022 au 06 juillet 2023, aurait dû lui être versée la somme de 18 937,16 € de salaire de base net ajoutant qu’il a bénéficié d’un maintien de salaire pour un montant net de 4 941,16 €, Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale (IJSS) non inclues, impliquant une perte nette de salaire de 13 996 €.

Par ailleurs, monsieur [O] [M] fournit une attestation de paiement des indemnités journalières concernant la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, qui indique avoir réglé, une fois déduction faite des jours de carence :
concernant l’arrêt maladie du 11 août 2022 au 31 août 2022 : 21 jours à 38,50 soit 808,50 € (montant des IJSS nettes, payé à l’employeur) ;concernant l’arrêt maladie du 1er septembre 2022 au 11 décembre 2022 : 102 jours à 38,50 soit 3 927 € ;concernant l’arrêt maladie du 31 décembre 2022 au 1 janvier 2023, 2 jours à 35,91 €, soit 71,82 € ;concernant l’arrêt maladie du 14 janvier 2023 au 06 juin 2023, 144 jours à 40,49 €, soit 5 830,56 €.
Il ressort de ces éléments que la CPAM a payé au total 10 637,88 € d’indemnités journalières, réduits à 9 979 € nets versés au salarié, après application de la formule suivante IJSS nettes : IJSS brutes – (IJSS nettes x 0,067). Ainsi, il convient de déduire cette somme des 13 996 € correspondant à la perte nette de salaire. Dès lors, la perte de gains professionnels de monsieur [O] [M] sera évaluée à 4 017 €.

Aucun élément ne vient en revanche justifier de l’imputabilité à l’accident des arrêts de travail postérieurs à la consolidation si bien que les demandes à ce titre seront rejetées.

En effet, l’expert judiciaire a déclaré comme justifiés uniquement les arrêts de travail s’étendant de l’accident à la date de consolidation, soit du 8 août 2022 au 15 décembre 2022 puis du 29 décembre 2022 au 10 avril 2023. Il a également ajouté, que l’évolution plus d’un an après, vers une arthropathie, ne pouvait être attribuée au traumatisme dont il avait été victime le 8 août 2022, mais relevait de l’évolution de l’état antérieur de la victime. En outre, aucun élément n’a été apporté par la partie permettant de justifier une perte de gains futurs qui serait directement imputable à l’accident.

Dès lors, sera rejetée la demande de perte de gains futurs, et les salaires postérieurs à la consolidation devront être déduits des pertes salariales indiquées dans l’attestation patronale fournie postérieures à la consolidation.

Conformément à cette attestation patronale, le salaire de base mensuel net de monsieur [O] [M] s’élevait à 1 692,36 €. Durant sa période d’arrêt s’étendant selon son employeur du 8 août 2022 au 06 juillet 2023, aurait dû lui être versée la somme de 18 937,16 € de salaire de base net à laquelle il convient de déduire le maintien de salaire dont il a bénéficié s’élevant à un montant net de 4 941,16 €, Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale (IJSS) non inclues. Il ressort donc de cette attestation une perte nette de salaire de 13 996 € sur toute cette période. Toutefois, il convient d’enlever à cette somme, la somme des salaires ou indemnités perçues postérieurement à la consolidation.

Ainsi, en se basant sur le salaire de base net mensuel indiqué, il peut être retenu comme base journalière une rémunération de 56,412 € , 87 jours s’étant écoulés entre la consolidation et la fin des indemnités journalières prises en compte des pertes salariales, il convient d’enlever aux 13 996€ de pertes 4 907,8 € correspondant aux pertes de gains futurs post consolidation. Ainsi, les pertes salariales nettes de monsieur [M] s’élèvent à 9 088 €.

Or, monsieur [O] [M] fournit une attestation de paiement des indemnités journalières concernant la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, qui indique avoir réglé, une fois déduction faite des jours de carence :
concernant l’arrêt maladie du 11 août 2022 au 31 août 2022 : 21 jours à 38,50 soit 808,50 € (montant des IJSS nettes, payé à l’employeur) ;concernant l’arrêt maladie du 1er septembre 2022 au 11 décembre 2022 : 102 jours à 38,50 soit 3 927 € ;concernant l’arrêt maladie du 31 décembre 2022 au 1 janvier 2023, 2 jours à 35,91 €, soit 71,82 € ;concernant l’arrêt maladie du 14 janvier 2023 au 06 juin 2023, 144 jours à 40,49 €, soit 5 830,56 €.
S’agissant la dernière période d’indemnité, doit être déduite de la somme des 5 830,56€, la somme payée postérieurement à la consolidation, n’étant pas selon l’expert judiciaire justifiée, soit 2 307,93 € (57 x 40,49€). Par conséquent, il a été versé à la victime, du 14 janvier 2023 jusqu’à la date de consolidation au 10 avril 2023, 3 522,63€.

Il ressort ainsi de ces éléments que la CPAM a payé au total 8 329,95 € d’indemnités journalières (808,50 + 3 927 + 71,82 + 5 830,56), réduites à 7 771,8€ nets versés au salarié, après application de la formule suivante IJSS nettes : IJSS brutes – (IJSS nettes x 0,067).

Ces indemnités devant être déduites des 9 088 € correspondant à la perte nette de salaire, la perte de gains professionnels de monsieur [O] [M] sera évaluée à 1 316,2 €.






La tierce personne temporaire

Monsieur [M] sollicite une allocation de 2 545 € au titre de l’assistance tierce personne, retenant un taux horaire de 20,00 €, quand la MATMUT propose une indemnisation de 1 420,02 € avec un taux horaire de 14 €.

Le requérant sollicite 55 € au titre de la gêne temporaire totale d’une journée, 680€ correspondant à 34 heures d’aide eu égard à sa gêne temporaire partielle à 50%, 1 350 € correspondant à 5 heures par semaine sur 13 semaines et demie, correspondant à sa gêne temporaire partielle à 25 %, puis 460 € relatifs à sa gêne temporaire partielle à 10% durant 115 jours.

La MATMUT retient pour sa part un total de 101,43 heures d’aide par une tierce personne.

Il ressort du rapport d’expertise que l’aide par une tierce personne s’évalue à 1h par jour du 10 août 2022 au 13 septembre 2022 (soit 34h), puis 5 heures par semaine du 14 septembre 2022 au 15 décembre 2022 (équivalent à 13,143 semaines, soit 65,714 heures), soit une période totale à indemniser de 99,714 heures.

Le taux horaire sera retenu conformément à la jurisprudence habituelle de ce tribunal à la somme de 22 € horaire pour l’assistance aux actes de la vie courante, et ce au constat de la localisation des blessures aux membres supérieurs rendant notamment tout port de charges lourdes complexe.

Il sera en conséquence alloué pour ce poste la somme de 2 194 € (99,714 heures x 22 €).

Les préjudices patrimoniaux permanents

Les préjudices extrapatrimoniaux

Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

L’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire venant réparer la gêne dans les actes de la vie courante est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.

Le coût journalier sera fixé à 28 €, conformément à la base journalière habituellement retenue par ce tribunal.

Monsieur [O] [M] sollicite au titre de son déficit fonctionnel temporaire une somme totale de 2 805 € se basant sur une indemnisation de 1 600 € par mois, et 55€ par jour, alors que monsieur [B] et son assureur proposent quant à eux l’allocation de 1 422, 67 €, se basant sur une indemnisation de 800€ par mois en cas de perte totale, soit 26,67€ par jour.

L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total de 242 jours, il retient une gêne temporaire d’une journée, une gêne temporaire partielle de 50% durant 34 jours, une gêne temporaire partielle de 25 % durant 92 jours, puis enfin une gêne temporaire partielle de 10% durant 115 jour.

Au total, l’indemnisation retenue correspond à  : (28 x 1) + (14 x 34) + (7 x 92) + (2,8 x 115) = 1 470 €.

Il sera en conséquence alloué à monsieur [O] [M] la somme de 1 470€.
Le préjudice esthétique temporaire

Monsieur [M] sollicite l’indemnisation de son préjudice esthétique temporaire à hauteur de 5 000 € quand la MATMUT et son assuré proposaient 500 €.

Il ressort de l’expertise judiciaire qu’un préjudice esthétique temporaire à 2,5/7 a été retenu du 8 août 2022 au 14 septembre 2022, dû au port d’une attelle coude au corps.

Au regard de ces éléments, et de l’âge de la victime, il lui sera alloué une somme de 500 €.


Les préjudices extra patrimoniaux permanents

Le préjudice esthétique permanent

Monsieur [M] sollicite sur ce poste de préjudice l’allocation de 1 000 €. Au soutien de sa demande, il indique qu’il convient de retenir un préjudice esthétique permanent de 0,5 /7, au motif qu’il aurait retrouvé suite à l’accédit une cicatrice sur son coude, sollicitant par ailleurs de se baser sur le rapport d’expertise du médecin de son assurance pour fixer un tel préjudice.

La MATMUT rejette une telle demande, indiquant qu’un tel préjudice n’a pas été retenu par l’expertise judiciaire, aucune cicatrice n’ayant été trouvée lors de l’examen.

En effet, il ressort de l’expertise judiciaire que l’absence de déformation et de cicatrice écarte tout préjudice esthétique permanent, aucune cicatrice n’ayant été retrouvée au niveau du coude droit.

Un tel préjudice esthétique doit prendre en considération les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime. Or, eu égard aux éléments susvisés, un tel préjudice peut être écarté sans qu’il soit nécessaire de prendre en compte le courrier du conseil du requérant postérieur à l’expertise en date du 13 septembre 2024, indiquant que la victime aurait retrouvé sa cicatrice au niveau du coude et qu’il conviendrait de se baser sur l’expertise antérieure réalisée par le médecin de l’assurance. Dans la mesure où tant l’expert que le patient n’ont pas réussi à retrouver cette cicatrice lors de l’expertise judiciaire, il peut légitimement en être déduit qu’aucune altération physique permanente de la victime ne peut être retenue.

La demande fondée sur ce préjudice sera donc rejetée.


Les souffrances endurées

L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 2,5/7, il retient que le traumatisme de l’épaule, qui s’est révélé être une tendinopathie acromio-claviculaire sur un acromion crochu, a nécessité des hospitalisations de quelques heures à deux reprises, ainsi qu’une kinésithérapie prolongée pendant plusieurs mois, un arrêt de travail de plusieurs mois également et deux infiltrations en octobre 2022 et en mars 2023 ainsi qu’une prise d’anti-inflammatoires pendant quelques jours.

Monsieur [O] [M] sollicite une indemnisation à hauteur de 10 000 € quand la MATMUT propose l’allocation de 3 500€.

Compte tenu de ces éléments et de l’âge de la victime, 30 ans au moment de l’accident et 31 ans à la consolidation, outre le siège des blessures et les souffrances physiques et psychiques relevées, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 5 000 €.

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique,psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.

Aux termes de son rapport définitif, l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4%, constitué d’un traumatisme à l’épaule droite avec atteinte acromio-claviculaire mais sans lésion tendineuse ni osseuse, une limitation minime des mouvements d’élévation et une limitation plus importante des mouvements de rétropulsion, ainsi qu’une limitation au soulèvement de charges au-delà de 10 à 15 kg.

Monsieur [O] [M] était âgé de 30 ans au jour de l’accident et de 31 ans au jour de la consolidation et sollicite qu’il lui soit allouée 2 000 € du point quand la MATMUT propose une indemnisation au point de 1 960 €.

Il sera donc alloué, tenant l’âge de la victime, la somme de 7 840 € pour ce poste (1 960).


Le préjudice d’agrément

Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.

L’expert médical indique que si la pratique de la musculation peut être gênée pour les efforts extrêmes, elle n’est pas totalement empêchée, il ajoute que persiste une limitation au soulèvement de charges au-delà de 10 à 15 kg. Il précise qu’il en est de même pour la conduite de la motocyclette.

Monsieur [M] indique avoir une gêne physique et psychologique à la pratique des activités de loisirs, à savoir la moto et la musculation, et sollicite à ce titre l’allocation de 3 000€. La MATMUT rejette une telle demande, se fondant sur l’expertise médicale et soutenant l’absence d’éléments probants permettant d’attester de l’existence et de la fréquence de ces activités, les attestations fournies réalisées par des proches étant insuffisantes. Elle ajoute que si une telle pratique était avérée, rien ne permet de s’assurer du fait que l’arrêt de ces activités soit imputable au premier accident, la victime ayant subi un second accident en août 2024.

Il convient de rappeler que l’inscription à un club de sport ou une licence n’est pas un élément nécessaire pour caractériser ce préjudice d’agrément et ce quel que soit le cadre dans lequel cette activité de loisirs ou d’agrément peut se dérouler dès lors que la pratique antérieure est démontrée.

Monsieur [O] [M] produit pour justifier de ses activités, trois attestations de personnes proches, conformes aux dispositions des articles 200 et suivants du Code de procédure civile, attestant de ce qu’il conduisait une moto depuis une dizaine d’années, et qu’il pratiquait avec son frère de la musculation depuis de nombreuses années et ce de manière régulière et a arrêté ces activités suite à l’accident.

Il ressort de ces attestations que l’existence de ces loisirs est démontrée, tout comme leur pratique. Bien que l’expert judiciaire ait conclu seulement à une gêne à la pratique de la musculation, il convient de relever que les douleurs lors de port de charge de 10 ou 15 kilos, limite la pratique de ce sport. Par ailleurs, concernant la conduite de sa moto, monsieur ayant eu un accident alors qu’il conduisait son véhicule, et au regard des séquelles physiques et psychiques découlant de celui-ci, la gêne persistante dans la pratique de la moto, justifie qu’il soit alloué à monsieur [O] [M] une indemnité d’agrément à ce titre.

En prenant en compte son âge et la fréquence récurrente de ces activités, dont la pratique est désormais limitée, il sera alloué au requérant la somme de 2 500€. 


Les provisions versées

Les provisions versées viendront s’imputer sur les sommes allouées.


Sur la demande de doublement des intérêts à taux légal

Selon l’article 211-9 du code des assurances, « quelque que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. »

L’article 211-13 du code des assurances, prévoit comme sanction lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article susvisé, que le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produise intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

Monsieur [O] [M] sollicite qu’il lui soit attribué la somme de 60.489,61€ avec les intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’accident du 8 août 2022, et avec capitalisation des intérêts à compter de l’assignation en date du 26 novembre 2024.

Au soutien de sa demande, monsieur [M] indique que toute offre d’indemnisation provisionnelle ou définitive doit être complète et ne doit pas être manifestement insuffisante, sous peine d’être considérée comme une absence d’offre. Il indique que toute absence d’offre est sanctionnée par une pénalité dont le point de départ est la date de l’accident en l’espèce le 8 août 2022.

La MATMUT indique qu’elle n’avait pas mandat initial mais qu’une offre d’indemnisation avait été faite par la MUTUELLE DES MOTARDS, mandatée par la convention IRCA, dès le 8 août 2023, soit dans le délai de 5 mois de la connaissance de la date de consolidation. Elle estime cette offre satisfactoire et sollicite ainsi à titre principal que la demande formulée sur ce point soit rejetée. A titre subsidiaire, elle sollicite que le point de départ du premier délai commencer à courir à compter du délai de 8 mois suivant l’accident et que l’assiette de calcul soit constituée par l’offre d’indemnisation formulée par l’assureur et non celle allouée par le juge.

Il ressort des pièces produites par le MATMUT que la MUTUELLE DES MOTARDS avait fait une offre d’indemnisation de 3 827,68 € le 08 août 2023, après déduction faite des créances de tiers payeurs. A cette période le Docteur [T] [G] avait fixé comme date de consolidation le 16 décembre 2022.

En l’absence de demande d’indemnisation produite, il convient de prendre en considération le délai de 8 mois à compter de l’accident, prévu à l’article L 211-9 du Code des assurances. Ainsi, cette première offre représente une offre tardive, n’ayant pas respectée le délai légal, le dépassant de 4 mois. En outre, au regard de son montant elle s’avère manifestement insuffisante, représentant moins d’un tiers des préjudices indemnisés. La MATMUT sera par conséquent condamnée au doublement des intérêts à partir du dépassement du délai légal soit à partir du 8 avril 2023.

Toutefois, une seconde offre d’indemnisation a été adressée à la victime le 3 décembre 2024 à hauteur de 15 442,67 €, sous réserve de futures justifications concernant les pertes de gains professionnels l’incidence professionnelle et le préjudice d’agrément. Dès lors, cette offre d’indemnisation est considérée comme une offre raisonnable.

Ainsi, la MATMUT sera condamnée au doublement des intérêts à taux légal, n’ayant pas respecté son obligation, cette pénalité aura comme assiette le montant de l’offre et non celle allouée par ce jugement, et aura comme point de départ le 8 avril 2023, date de dépassement du délai légal, et comme terme le 3 décembre 2024.


LES DEMANDES ACCESSOIRES

Vu l'article 696 du code de procédure civile,
La MATMUT et de [P] [B] succombant à l’instance paieront les entiers dépens qui comprendront les frais de référé expertise et d’expertise judiciaire.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

L’équité commande de condamner la MATMUT et monsieur [P] [B] à payer à monsieur [O] [M] la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne permet de l’écarter, étant compatible avec la nature de l’affaire et tenant la date de l’accident en 2022. En outre, aucun élément ne justifie que soient ordonnées des mesures de sûretés complémentaires, la demande de la MATMUT faite à ce titre sera par conséquent rejetée.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Dit que la MATMUT en qualité d’assureur de monsieur [P] [B] et monsieur [P] [B] sont tenus solidairement d’indemniser monsieur [O], [L], [N] [M] des préjudices subis dans les suites de l’accident du 8 août 2022,

Condamne la MATMUT en qualité d’assureur de monsieur [P] [B] et monsieur [P] [B] solidairement, à payer à monsieur [O], [L], [N] [M], en indemnisation des préjudices subis, les sommes détaillées comme suit:
- 2 194 € au titre de la tierce personne temporaire,
- 1 316,2€ au titre des pertes de gains professionnels, 
- 1 470 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 7 840 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 5 000 € au titre des souffrances endurées,
- 2 500 € au titre du préjudice d’agrément,

Rejette la demande de condamnation formulée par monsieur [O] [M] au titre des dépenses de santé actuelles,

Rejette la demande de condamnation formulée par monsieur [O] [M] au titre de son préjudice esthétique permanent,

Condamne la MATMUT au doublement des intérêts au taux légal avec pour assiette l’offre faite du 8 avril 2023 au 3 décembre 2024,

Dit que les provisions versées s’imputeront sur ces montants,

Condamne la MATMUT à payer à monsieur [O], [L], [N] [M] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la MATMUT en qualité d’assureur de monsieur [P] [B] et monsieur [P] [B] solidairement aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise et les frais de la procédure de référé,

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,

Rejette la demande de la MATMUT tenant à la mise en place de sûretés,


La Greffière La vice présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 200, code de procedure civile 521, code des assurances 211-13, code des assurances L211-9, code de procedure civile 514-5, code des assurances 211-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T20:57:15.075Z.