Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 3, 10 juillet 2026, n° 19/03327
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 25 août 2013, Madame [M] [K] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle circulait au volant de son véhicule automobile à [Localité 3], avec deux autres passagers, arrêtée à un feu tricolore. Elle expliquait qu’elle avait été percutée par l’arrière par monsieur [U] [X], conducteur d’un véhicule automobile assuré auprès de la SA AVANSSUR. Aucun constat amiable n’a été établi suite à l’accident, et l’absence de preuve de l’implication du véhicule, la SA AVANSSUR refusait d’intervenir dans ce sinistre. Le 25 juin 2020, le tribunal Judiciaire de Montpellier jugeait que le véhicule de monsieur [U] [X] était impliqué dans l’accident de la circulation du 25 août 2013 pour avoir percuté le véhicule de madame [M] [K], disait que monsieur [X] ainsi que son assureur devrait indemniser la victime des préjudices de cet accident ordonnait finalement une expertise médicale et les a condamnés in solidum à payer une provision de 5 000 €. Suite à un avis sapiteur du 25 octobre 2022, le rapport d’expertise a été rendu par le Docteur [P] le 3 février 2023. Dans l’attente de justificatifs de frais divers, une offre d’indemnisation a été présentée à madame [K] le 15 mai 2023 à hauteur de 8 718,25 euros. En l’absence d’entente sur l’indemnisation des préjudices subis, madame [M] [K] a fait assigner, par acte d’huissiers de justice du 29 mai 2019 pour la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE L’HERAULT (CPAM) et monsieur [U], [A] [X] et du 6 juin 2019 pour la SA AVANSSUR, en qualité d’assurance de monsieur [U] [X], aux fins de solliciter l’indemnisation de son préjudice. Aux termes de ses dernières écritures notifiées sur le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 mars 2025, madame [M] [K] demande au tribunal de : Condamner in solidum la compagnie SA AVANSSUR et Monsieur [U] [X] à verser les sommes suivantes en indemnisation du préjudice subi par Madame [M] [K] : 7 253,6 e au titre des frais divers ; 2 359,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 9 000 euros au titre des souffrances endurées ; 8 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 3 500 euros au titre du préjudice d’agrément ; Condamner la compagnie SA AVANSSUR ainsi que Monsieur [U] [X] aux entiers dépens, ainsi qu’à une somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil ; Condamner la compagnie SA AVANSSUR ainsi que Monsieur [U] [X] au versement des intérêts à compter du 25 avril 2014 au taux doublé assis à la fois sur l’indemnisation du préjudice et sur la créance de la CPAM. Au soutien de ses demandes, elle expose essentiellement : Que la procédure l’a exposée à différents frais dont elle demande le remboursement, à savoir les frais de médecin conseil lors de l’expertise médicale diligentée par la MACIF puis lors des expertises judiciaires ainsi que les frais de préparation y afférents, mais également à des frais matériels liée au déchirement de sa robe pour lequel elle indique que l’absence de nom sur le ticket est habituelle pour un ticket fourni à l’achat ; ainsi que les frais d’euthanasie de son chien une semaine suivant l’accident, qui se trouvait lors du choc dans le coffre de la voiture ; finalement au titre des frais divers elle sollicite l’indemnisation de frais de déplacement, précisant que les points de départ utilisés pour le calcul correspondent aux domiciles successifs de la victime durant la durée de la procédure, et précise que doit être appliqué le barème fiscal kilométrique de 2024, prévoyant une indemnisation à hauteur de 0,606 € le kilomètres pour un véhicule 4 chevaux fiscaux ; Concernant son déficit fonctionnel temporaire elle sollicite une indemnisation à hauteur de 30 € par jour ; Concernent les souffrances endurées, elle rappelle que s’ajoute aux douleurs physiques endurées à savoir des cervicalgies, des troubles psychiques, le choc émotionnel relevé par le Docteur [P] imputable à l’accident ; Concernant son préjudice d’agrément, elle indique qu’elle a dû cesser certaines activités suite à ses douleurs à savoir la danse country, le sport en salle et le jogging le dimanche ; Finalement, elle sollicite l’allocation d’intérêt au double du taux légal, aucune proposition d’indemnisation n’ayant été faite depuis son accident et précise que la contestation de la réalité de l’accident est indifférence à cette obligation et indique qu’il en est de même pour la communication des faits à l’assurance AVANSSUR par correspondance du 3 août 2016, la convention IRCA étant inopposable à madame [K], l’assureur mandant étant responsable des défaillances de l’assureur mandataire. Cass. Civ., 15 novembre 2001, 99-16.888 : « Attendu que pour débouter les personnes transportées par M. [Y]..., victimes d'une atteinte à leur personne, de leur demande d'assortir l'indemnité accordée de ce chef d'intérêts au double du taux légal, l'arrêt retient que, selon la convention professionnelle d'indemnisation pour compte d'autrui, l'offre d'indemnisation aurait dû émaner de la société Thuringia et que dès lors Mmes [Y]... et [O]... et M. [W]... ne pouvaient demander de sanction contre la société Allianz ; Qu'en statuant ainsi alors que les victimes, parties tierces à cette convention professionnelle, avaient le droit de se voir proposer, sous les sanctions légales, une offre d'indemnité par tout assureur d'un véhicule terrestre à moteur tenu d'indemniser ces victimes, la cour d'appel a violé les textes susvisés Aux termes de ses dernières écritures notifiées sur le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 mai 2024, la SA AVANSSUR demande au tribunal de : donner acte à la SA AVANSSUR de ce qu’elle a versé une provision de 5 000 € à valoir sur les préjudices ; fixer la liquidation des préjudices de Madame [K] à la somme de 15 306,89 euros (provision déduite) décomposée comme suit : - 987,64 € au titre des frais divers - 1 966,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire - 6 000 € au titre des souffrances endurées - 8 850 € au titre du déficit fonctionnel permanent - 2 500 € au titre du préjudice d’agrément - débouter madame [K] de sa demande au titre des intérêts de retard et des frais irrépétibles ; Au soutien de ses demandes, elle fait essentiellement valoir que : s’agissant de l’indemnisation des frais de médecin conseil, cet accompagnement représente un choix exclusivement personnel sans lien direct avec l’accident qui ne saurait être pris en charge ; s’agissant de la demande de remboursement de la robe, elle indique que cette demande doit être rejetée, en l’absence de lien avec l’accident, le ticket de caisse fourni ne portant pas mention du nom de la demanderesse et l’accident s’étant produit à faible allure, l’absence de déclenchement des airbags rendant l’hypothèse du déchirement de la robe peu probable ; concernant les frais vétérinaires, qu’il conviendra de débouter madame de sa demande, rien n’indiquant que l’euthanasie du chien soit la résultante de l’accident ; s’agissant de l’indemnisation des frais kilométriques, elle sollicite la limitation aux seuls frais d’expertises, soit 561,64 € précisant que l’assurance n’est uniquement tenue de rembourser les frais médicaux liés de manière certaine à l’accident, les autres frais pouvant être imputés au suivi médical ou aux séances de kinésithérapie préexistants à l’accident, d’autant plus qu’elle était à cette période enceinte, et indique que la carte grise du véhicule utilisé de 2013 à 2918 est nécessaire ; s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, elle retient une base de 25€ par jour ; s’agissant des souffrances endurées, elle propose une indemnisation de 6 000€ que pour les souffrances évaluées à 3/5 l’ont été sans que l’expert judiciaire ne décrive de part d’imputation précise entre les souffrances physiques et morales, l’évènement traumatique, n’ayant, d’après l’expert, pas intrinsèquement de conséquences psychiatriques et n’a provoqué qu’une simple contusion du rachis cervical, soit une faible incidence médicale ; concernant les intérêts de retard sollicités, elle sollicite le rejet d’une telle demande, rappelant qu’au jour de l’accident, aucun constat n’a été établi, et que la SA AVANSSUR n’a été avisé de l’accident, qu’à partir de la correspondance de la MACIF datant du 3 août 2016, cela suspendant ainsi les délai de l’article L 211-9 pour présenter une offre d’indemnité, soit en l’espèce jusqu’au 3 mars 2017 et que la MACIF avait initialement accepté de prendre en charge le préjudice corporel par courrier du 4 avril 2017, de sorte qu’il n’appartenait pas à la SA ADVANSSUR d’instruire le sinistre, et la requérante ne fournit pas la preuve que la MACIF ne lui aurait formulé aucune offre définitive dans les délais légaux et la SA AVVANSSUR ne saurait être tenu de la carence de la MACIF, mandatée au titre de la convention IRCA inter-assureur pour indemniser la requérante et la CPAM. D’autant, qu’à partir du jugement du 25 juin 2020, la SA AVANSSUR a réglé la provision à laquelle elle a été condamnée eu égard à la reconnaissance judiciaire de l’implication du véhicule de son assuré dans l’accident, et dès l’expertise judiciaire directement transmis une proposition de transaction amiable le 22 septembre 2023. Aux termes de ses conclusions notifiées par le RPVA le 14 mars 2024, monsieur [U] [A] [X] demande au tribunal, de : faire application des dispositions des articles L 211-9 et suivants du code des assurances et condamner la compagne AVANSSUR à indemniser directement Madame [M] [K] et à relever et garantir Monsieur [X] de l’ensemble des condamnations qui pourrait intervenir à son encontre ; condamner madame [M] [K] à payer à monsieur [U] [X] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ; condamner madame [M] [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Clémence MAFFRE SERVIGNE, sous affirmation que de droit. Au soutien de ses demandes, il fait valoir essentiellement qu’il y a lieu de faire application des dispositions des articles L 211-9 et suivants du code des assurances et condamner la compagne AVANSSUR à indemniser directement Madame [M] [K] et à relever et garantir Monsieur [X] de l’ensemble des condamnations qui pourrait intervenir à son encontre. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM de l’HERAULT n’a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile. L’ordonnance de clôture a été fixée au 19 décembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION LES PRÉJUDICES Vu la loi du 5 juillet 1985 et l’article 1353 du code civil, En liminaire, il sera rappelé que la détermination d’un préjudice s’apprécie selon les règles de preuve de droit commun et en recherchant une réparation intégrale des préjudices subis soit pour rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans perte ni profit. Si les circonstances précitées dans lesquelles madame [M] [K] a été blessée sont partiellement contestées par monsieur [U] [A] [X] uniquement, qui maintient dans ces dernières conclusions notamment qu’il n’y aurait pas eu de choc, celles-ci ont été confirmées par la décision du juge civil du tribunal de Montpellier du 25 juin 2020 reconnaissant l’implication du véhicule de monsieur dans l’accident. Dès lors, il convient de considérer l’implication de monsieur [X] ainsi que l’entier droit à indemnisation de la victime comme acquis, au regard des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [B] [P], établi en présence du Docteur [J] et du Docteur [R] le 23 février 2023, Madame [M] [K] est née le [Date naissance 1] 1983 et avait 30 ans lors de l’accident et 32 ans lors de la consolidation retenue médicalement au 25 août 2015. L’expert a retenu comme imputable à l’accident une cervico-lombalgies post-traumatique sur état antérieur de contusion du rachis cervical et de l’épaule droite en 2008, une contusion de la cheville gauche sur état antérieur de douleur chronique suite entorse de la cheville en 2011 ainsi qu’une dysthymie., ainsi qu’un déficit fonctionnel permanent de 5%. Les préjudices patrimoniaux Préjudices patrimoniaux temporaires Les frais divers et préjudice matériel 1- Les effets vestimentaires Madame [M] [K] fait valoir la destruction de la robe qu’elle portait lors de l’accident, qui se serait déchirée qu’elle évalue à 117 euros. Toutefois, madame ne produit aucun élément permettant de s’assurer des dégâts causés à son habit, tel qu’une photographie. En outre, au regard de la faible allure du choc, qui avoisinait les 20 kilomètres à l’heure selon les dires de la requérante, il ne peut être déduit que le choc aurait causé le déchirement de la robe de madame. La demande d’indemnisation faite à ce titre sera dès lors rejetée. 2- Les frais d’euthanasie Madame [M] [K] sollicite le remboursement des frais d’euthanasie de son chien, soit 177 €, indiquant que son chien se trouvait dans le coffre au moment du choc et que cela l’aurait perturbé et aurait entraîné un changement irréversible de son comportement. L’assurance SA AVANSSUR rejette cette demande, estimant le lien de causalité entre l’euthanasie et l’accident insuffisamment caractérisé. Madame [M] [K] produit au soutien de sa demande la facture du 2 septembre 2013 de l’euthanasie et de l’incinération du chien s’élevant à 177€. Elle produit également un certificat d’euthanasie du Docteur [Q] [S] datant du 3 juin 2024, attestant que le berger blanc née le [Date naissance 3] 2002 a été euthanasié par ses soins « après constat d’un changement brutal et irréversible de comportement résultant d’une situation de stress intense compatible avec la collision du 25 août 2013 évoquée par la propriétaire ». Dans son dépôt de plainte du 26 août 2013, madame [M] [K] indiquait en effet que son chien avait été très perturbé par cet accident. Néanmoins, la simple évocation d’une compatibilité entre le changement de comportement irréversible du chien et l’accident, relevée par le Docteur [S] dans son compte rendu d’euthanasie réalisé plus de dix ans après les faits, ne peut suffire à retenir un tel lien de causalité. Il peut être aisément déduit, qu’une telle situation eu égard au choc produit par l’accident, le chien se trouvant dans le coffre de la voiture, endroit de l’impact, cela peut être une situation très stressante pour un chien, d’autant plus pour un chien de plus de 10ans, alors que l’espérance de vie des bergers suisses est généralement évaluée entre 10 et 14 ans. En outre, le stress que la situation a généré chez la propriétaire de l’animal, a également pu impacter le comportement de son chien. Néanmoins, si le lien de causalité est plausible il n’est pas établi l’attestation du vétérinaire ne permettant pas de constater avec certitude un lien écartant toute autre cause. Or, à défaut d’élément de preuve suffisant, le lien avec l’accident n’étant pas démontré, il convient de rejeter cette demande. 3- Les frais d’assistance aux expertises par un médecin-conseil Alors que Madame [M] [K] sollicite l’indemnisation des frais d’assistance aux expertises par son médecin, la SA AVANSSUR refuse d’indemniser de tels frais indiquant qu’un tel accompagnement représente un choix personnel. Or, comme a pu le rappeler la Cour de cassation les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés (1ere Civ., 22 mai 2019, pourvoi n°18-14.063). En l’espèce, madame fournit une note d’honoraire du 2 mai 2017 du docteur [N] [H], l’ayant assisté à l’expertise diligentée par la MACIF ainsi que deux factures du docteur [E] [J] datant du 3 décembre 2020 et du 31 octobre 2022 de respectivement 600 euros et 726 euros pour assister la cliente aux expertises réalisées par le Docteur [B] [P] puis le sapiteur psychiatre, Dr [F]. En outre, il ressort du rapport d’expertise que le Docteur [E] [J] a émis diverses observations auxquelles l’expert judiciaire a pu répondre par la suite. Ainsi, ces assistances étant justifiées dans le cadre des expertises amiables puis judiciaires, madame sera indemnisée de ces frais à hauteur de 1926 €. Les frais de préparation du dossier d’expertise réalisés par le conseil madame [K] relève des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 4- Les frais de déplacements Madame [M] [K] sollicite l’indemnisation de 561,63 euros au titre des frais liés aux expertises médicales, dont elle demande l’actualisation basée sur le barème kilométrique de 2023 pour un véhicule 4 chevaux fiscaux, ainsi que divers frais de déplacement concernant les trajets réalisés pour des besoins médicaux (médecins, kinésithérapie, pharmacie), de 2013 à 2018 produisant des tableaux récapitulatifs de tous les kilomètres parcourus avec les frais associés. La SA AVANSSUR accepte l’indemnisation des frais de déplacement directement liés à l’expertise évalués à 561,64 euros, mais rejette les autres frais, indiquant que la requérante ne démontre aucun lien direct et certain entre ces déplacements et l’accident. Concernant les frais d’expertise, il conviendra d’indemniser la victime a hauteur de 561,63 euros. Concernant les autres frais de déplacement, la requérante produit différents tableaux récapitulatifs reprenant les différents trajets réalisés pour des besoins médicaux de 2013 à 2018. La consolidation de l’état de santé de la victime ayant été fixée au 25 août 2015, les déclarations de déplacement postérieures à cette date seront écartées. S’agissant des années avant consolidation, il ressort des tableaux récapitulatifs que pour l’année 2013 l’indemnisation s’évalue à 0,487 € le kilomètre, 435 kilomètres ont été effectués représentant 211,94 €. Concernant l’année 2014 (0,491 €/km), elle évalue avoir fait 1307 kilomètres représentant 641,82 €. Finalement, s’agissant de l’année 2015 (0,493 €/km), elle évalue avoir réalisé 360 kilomètres au titre de ses frais médicaux, équivalent à 177,52 euros. Toutefois, sur l’ensemble des déplacements listés, ne sont justifiés par l’expert judiciaire que quelques séances de kinésithérapie, une partie de celles-ci étant justifiées par l’état antérieur et des rendez-vous médicaux listées dans l’expertise pour lesquels il sera retenu pour l’ensemble de la période concernée 200 km soit 98,20 €. 5- Participations forfaitaires et franchises Les parties s’accordent à ce qu’il soit accordé 256 € au titre du reste à charge de la victime concernant les soins outre 170 € au titre de la franchise Renault concernant les réparations du véhicule. Il convient par conséquent de faire droit aux demandes formulées sur ces fondements. Les préjudices extra-patrimoniaux Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire L’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire venant réparer la gêne dans les actes de la vie courante est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle. Le coût journalier sera fixé à 28 €, conformément à la base journalière habituellement retenue par ce tribunal. Les parties s’accordent sur les périodes de déficit fonctionnel temporaire et leur taux. L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 25 août 2013 au 30 septembre 2013, soit de 37 jours et un déficit fonctionnel partiel de 10 % du 1er octobre 2013 au 25 août 2015, soit de 694 jours, Soit au total : (7 x 37) + (2,8 x 694) = 2 202,2 €. Il lui sera en conséquence alloué à ce titre la somme de 2 202,2 €. Les souffrances endurées L’indemnisation des souffrances endurées vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les souffrances endurées sont évaluées à 3/7. Madame [K] sollicite l’allocation de 9 000 € au titre des souffrances endurées alors que la SA AVANSSUR propose l’allocation de 6 000 €. Madame [K] indique que les cervicalgies et les troubles psychiques, l’accident ayant représenté un choc émotionnel, subis ont nécessité des prises médicamenteuses, antalgiques et psychotropes. La SA AVANSSUR relève que l’expert judiciaire ne décrit pas de part d’imputation entre les souffrances physiques et les souffrances morales alors que d’autres expertises ont pu retenir que l’évènement traumatique n’avait pas intrinsèquement de conséquences psychiatriques et rappelle qu’il a provoqué une simple contusion du rachis cervical. Elle rappelle l’absence d’hospitalisation, et la faible incidence médicale de l’accident. En l’espèce, madame était âgée de 30 ans au moment de l’accident, et eu égard à l’absence d’hospitalisation et aux séquelles résultant de l’accident qui peuvent être qualifiées de modérées ayant été évaluées à 3/7, il convient d’allouer à madame [K] la somme de 6 500€. Les préjudices extrapatrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve. Aux termes de son rapport définitif, l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5%, constitué d’une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle caractérisé par une majoration de cervicalgies sans lésion osseuse ou disco-ligamentaire initiales documentées sur état antérieur de contusion du rachis cervical avec difficultés à se concentrer et à prendre des décisions, une baisse d’énergie et une humeur anxieuse et irritable. Madame [K] était âgée de 32 ans au jour de la consolidation et les parties s’accordent à retenir à ce titre une indemnisation avec une valeur au point de 1 770, cet accord sera entériné et sera alloué à la requérante 5 x 1770 = 8 850 €. Le préjudice d’agrément Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. L’expert médical relève que la victime allègue de l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, sans retour de son niveau de performance antérieure. Madame [K] sollicite 3 500 € quant l’assureur propose une indemnisation limitée à 2 500€, précisant que madame pratique actuellement du pilates. Il sera rappelé que l’inscription à un club de sport ou une licence n’est pas un élément nécessaire pour caractériser ce préjudice d’agrément et ce quel que soit le cadre dans lequel cette activité de loisirs ou d’agrément peut se dérouler dès lors que la pratique antérieure (voire le projet d’une pratique débutante) est démontrée. En outre en l’espèce, madame produit différents contrats de souscription à un abonnement mensuel pour la pratique du fitness/ de la musculation auprès d’une salle de sport, la Fitness Academy, datant de 2007, 2009 et du 6 avril 2011 et transmet un courrier de demande de résiliation du 2 septembre 2013, indiquant que suite à un « gros accident de voiture à [Localité 3] la semaine dernière » ne plus être en « état de pouvoir faire du sport» dans cette salle. Elle produit également la résiliation d’un nouveau contrat conclu le 5 février 2015, en date du 12 mars 2015, précisant que « dans le cadre des séquelles suivant un grave accident de la circulation en 2013, j’ai essayé de reprendre une activité sportive dans vitre centre. Malgré l’assistance de vos coachs, et à regret, force est de constater que je ne suis pas en mesure de suivre le rythme des cours collectifs que vous dispensez » auquel elle a associé un formulaire ayant pour fin d’attester de la remise de la carte suite à une résiliation. Concernant la pratique de la danse country, madame fournit des documents attestant de son adhésion pour les années 2011 et 2012 à l’association varoise de danse country, et produit finalement un courrier indiquant le 2 septembre 2013 à « [T] » qu’elle ne pourrait adhérer à l’association pour cette année, étant suite à l’accident « KO » et ayant « mal partout ». Tenant l’âge de la victime, et les différents éléments fournis, aucun élément probant n’est apporté, à l’instar de témoignage, permettant d’attester d’une pratique occasionnelle de course à pied. Toutefois, il est établi que madame exerçait a minima avant l’accident de la danse country et du renforcement musculaire en salle de sport, l’assureur ne démontrant pas que l’investissement sportif de la requérante ne serait pas sérieux. Ainsi, dès lors que la pratique de l’activité au moment de l’accident est établie, aucun élément ne permet de minorer la prise en compte de ce préjudice. Dès lors, l’existence antérieure de ces sports étant démontrée, tout comme leur pratique, l’accident empêchant leur reprise, il sera accordé à madame [K] 3 500 euros au titre de son préjudice d’agrément. Sur la demande de doublement des intérêts de retard Aux termes de l’article 211-9 du code des assurances, « quelque que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. » L’article 211-13 du code des assurances, prévoit comme sanction lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article susvisé, que le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produise intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. L'article R211-29 du même code précise que lorsque l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur n'a pas été avisé de l'accident de la circulation dans le mois de l'accident, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 211-9 pour présenter une offre d'indemnité est suspendu à l'expiration du délai d'un mois jusqu'à la réception par l'assureur de cet avis. Il sera également rappelé que l’offre doit comporter l’évaluation de chaque chef de préjudice et que si elle ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice, elle doit être considérée comme manifestement insuffisante et équivaut à une absence d’offre. Madame [M] [K] sollicite que la compagnie SA AVANSSUR ainsi que Monsieur [U] [X] soient condamnés au versement des intérêts à compter du 25 avril 2014 au taux doublé assis à la fois du l’indemnisation du préjudice et sur la créance de la CPAM. Au soutien de sa prétention, elle indique qu’aucune proposition d’indemnisation n’a été faite à Madame [K] depuis son accident et est donc fondée à solliciter des intérêts au double du taux légal à compter du 25 avril 2014, soit 8 mois après l’accident. Elle ajoute l’indifférence de la contestation tenant à la réalité de l’accident et de l’information tardive de la SA AVANSSUR des faits, à savoir par correspondance du 3 août 2016, la convention IRCA lui étant inopposable. Elle ajoute que selon courrier de la MACIF à AVANSSUR en date du 3 août 2016, la SA AVANSSUR a été informée des faits, et que le délai de 8 mois a été suspendu à compter du 25 septembre 2015, soit à l’expiration d’un délai d’un mois, puis a commencé à courir à nouveau à partir du 3 août 2016. Elle indique donc qu’a minima à compter du 3 mars 2017, la SA AVANSSUR aurait dû faire une offre d’indemnisation. La SA AVANSSUR sollicite que la requérante soit déboutée de cette demande, rappelant les circonstances particulières des faits notamment en l’absence de constat au jour de l’accident, indiquant n’avoir pris connaissance des faits que par courrier de la MACIF du 3 août 2016, suspendant ainsi le délai pour réaliser une offre jusqu’au 3 mars 2017 en application de l’article R.211-29 du Code des assurances. Il ajoute que la MACIF avait accepté de prendre en charge le préjudice subi par courrier du 4 avril 2017. Elle ajoute que la requérante n’apporte pas la preuve du défaut d’offre dans les délais impartis, et ne saurait en tout état de cause être tenue de la carence de la MACIF mandatée pour indemniser la victime et la CPAM dans le cadre de la convention IRCA, ajoutant avoir réglé la provision à laquelle elle a été condamnée suite à la décision du tribunal judiciaire, et avoir transmis directement après l’expertise une proposition de transaction amiable le 22 septembre 2023. Sur l’application des article L 211-9 et suivants du code des assurances La SA AVASSUR rejette l’application de l’article L. 211-9 du code des assurances à son encontre, précisant ne pas être dépositaire de cette obligation pour laquelle avait été mandatée la MACIF dans le cadre d’une convention IRCA passée entre assureurs. Or, la présence d’un mandat entre assureur n’a aucune incidence sur l’obligation pour l’assureur garantissant la responsabilité civile du fait du véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident il reste tenu de la totalité de la sanction pénale en cas d’absence d’offre, une telle convention n’étant opposable d’entre assureurs, seules parties au contrat. Ainsi, bien qu’il existe en l’espèce une convention IRCA, la victime est bien fondée à demander à la SA AVANSSUR l’application des dispositions légales du code des assurances, aucune offre n’ayant été formulée dans les délais légaux, et la SA AVANSSUR étant l’assureur du véhicule terrestre à moteur impliqué et responsable de l’accident. Il y a donc lieu de vérifier si les conditions prévues à ces articles sont réunies. Sur l’auteur de l’obligation de formuler une offre La sanction prévue à l’article L 211-13 ne pèse que sur l’assureur, seul tenu de cette obligation de formuler une offre. Par conséquent, la demande de condamnation de l’assuré, monsieur [U] [X], sur ce fondement sera rejetée concernant seulement l’assuré, qui ne peut être tenu responsable d’un éventuel manquement à cette obligation légale. Sur l’absence d’offre de l’assureur dans le délai légal Suite à l’accident daté du 25 août 2013, aucune demande d’indemnisation n’a été produite par la victime, induisant l’application du délai prévu à l’article L. 211-9 du code des assurances, à savoir 8 mois suivants la date de l’accident, soit jusqu’au 25 avril 2014. Durant ce délai aucune offre n’a été faite par l’assurance. Toutefois, la SA AVANSSUR avance n’avoir été informée de l’accident qu’à partir du courrier de la MACIF du 3 août 2016. S’il est vrai que la convention IRCA ne peut être opposable à l’assurée, tiers au contrat, et le mandant restant responsable des fautes de son mandataire, en l’espèce la requérante n’apporte aucune preuve permettant d’attester que tant la SA AVANSSUR que la MACIF auraient été informées de l’accident avant le courrier du 3 août 2016, dans lequel la MACIF indique « Nous venons de recevoir le procès-verbal des forces de l’ordre. En l’état actuel du dossier, nous pouvons nous prononcer sur les responsabilités ». Ainsi, il peut être déduit de ces éléments, que la suspension prévue à l’article 3. 211-29 du Code des assurances trouve à s’appliquer. Le délai de huit mois pour formuler une offre était donc suspendu à l’expiration d’un délai d’un mois après l’accident, soit du 25 septembre 2013, au 3 août 2016 date de la connaissance de l’accident par les assureurs. Ainsi, le terme du délai est porté au 3 avril 2017. Or, si la SA AVANSSUR avance que par courrier du 4 avril 2017 la MACIF avait accepté de prendre en charge le préjudice de madame [K]. Dans cette pièce n°5, la MACIF indique effectivement confirmer prendre en charge un tel préjudice et priait la SA AVANSSUR de trouver ci-joint les éléments à leur disposition, indiquant qu’une indemnisation définitive se fera après réception du rapport médical de consolidation. Toutefois, un tel courrier ne constitue pas une offre d’indemnisation et en l’absence de preuve complémentaire attestant d’une offre précise, ne serait-ce que provisoire, en l’absence de rapport médical fixant une consolidation, il sera constaté l’absence d’offre d’indemnisation réalisée par l’assurance dans les délais impartis. La MACIF n’ayant formulé une offre d’indemnisation qu’à partir du 15 mai 2023, par la transmission d’un procès-verbal de transaction (pièce 4 de la SA ADVANSSUR), proposant une indemnisation de 8 718,25 euros, réduite à 3 718,25 euros une fois la provision de 5 000 euros déduite. Au regard des préjudices subis par la victime, une telle offre peut être considérée comme suffisante réservant l’indemnisation de 8 650 € relatifs au déficit fonctionnel permanent de la victime dans l’attente de la production de créance des tiers payeurs, ainsi que certains frais divers en l’absence de justificatifs. Cette offre s’apparente dès lors à une offre tardive. Par conséquent, l’application de la pénalité prévue à l’article 211-13 s’appliquera de l’expiration du délai, soit du 3 avril 2017 au 15 mai 2023. Il convient finalement de préciser que l’assiette de cette pénalité de doublement des intérêts de retard sera applicable à l’intégralité de la l’indemnité proposée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et sans déduction des provisions éventuellement versées, soit sur un montant de 17 368,25 € (8 650 de DFP) + 8718,35 € (montant de l’indemnisation avant la provision de 5000 €). Les demandes accessoires Les deux défendeurs seront in solidum condamnés à indemniser madame [K] étant précisé que comme le soutient monsieur [X], il est fondé à être relevé et garanti par son assureur des sommes mis à sa charge au titre de cette condamnation. Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il sera alloué à madame [K] une somme de 3500 € et les défendeurs seront condamnés aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS , Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe, Condamne in solidum la compagnie SA AVANSSUR et Monsieur [U] [X] à verser les sommes suivantes en indemnisation du préjudice subi par Madame [M] [K] soit comme suit dont à déduire les provisions versées: 1085,84 € au titre des frais divers 1926 € au titre des frais d’assistance par un médecin expert aux expertises amiable et judiciaire 2 202,2 € au titre du déficit fonctionnel temporaire 6 500 € au titre des souffrances endurées 8 850 € au titre du déficit fonctionnel permanent 3 500 € au titre du préjudice d’agrément Rejette la demande d’indemnisation de madame [M] [K] tenant au remboursement de son préjudice matériel correspondant à la valeur de sa robe et aux frais d’euthanasie, Condamne in solidum la compagnie SA AVANSSUR ainsi que Monsieur [U] [X] aux entiers dépens, ainsi qu’à une somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil ; Condamne in solidum la compagnie SA AVANSSUR ainsi que Monsieur [U] [X] au versement des intérêts au taux doublé soit du 3 avril 2017 au 15 mai 2023, assis à la fois de l’indemnisation du préjudice et sur la créance de la CPAM à savoir l’intégralité de l’indemnité proposée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et sans déduction des provisions éventuellement versées, DIT que la compagnie SA AVANSSUR devra relever et garantir son assuré, monsieur [X] de toutes sommes mises à sa charge. La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL COPIES 5 COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 3 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + A.J. 1 N° : N° RG 19/03327 - N° Portalis DBYB-W-B7D-MEBX Pôle Civil section 3 Date : 10 Juillet 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE : Pôle Civil section 3 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSE Madame [M] [K] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Nicolas KNISPEL, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS Compagnie d’assurances AVANSSUR, RCS de NANTERRE N° 378.393.946, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER Monsieur [U] [A] [X] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Clémence MAFFRE SERVIGNE, avocat au barreau de MONTPELLIER Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault, prise en la personne de son directeur en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4] non représentée, COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Aude MORALES, Juges assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé. DEBATS : en audience publique du 14 Janvier 2026 MIS EN DELIBERE au 13 Mars 2026 délibéré prorogé au 26 Juin 2026 puis au 10 Juillet 2026 en raison d’une JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Juillet 2026 en raison de l’indisponibilité du magistrat, EXPOSE DU LITIGE Le 25 août 2013, Madame [M] [K] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle circulait au volant de son véhicule automobile à [Localité 3], avec deux autres passagers, arrêtée à un feu tricolore. Elle expliquait qu’elle avait été percutée par l’arrière par monsieur [U] [X], conducteur d’un véhicule automobile assuré auprès de la SA AVANSSUR. Aucun constat amiable n’a été établi suite à l’accident, et l’absence de preuve de l’implication du véhicule, la SA AVANSSUR refusait d’intervenir dans ce sinistre. Le 25 juin 2020, le tribunal Judiciaire de Montpellier jugeait que le véhicule de monsieur [U] [X] était impliqué dans l’accident de la circulation du 25 août 2013 pour avoir percuté le véhicule de madame [M] [K], disait que monsieur [X] ainsi que son assureur devrait indemniser la victime des préjudices de cet accident ordonnait finalement une expertise médicale et les a condamnés in solidum à payer une provision de 5 000 €. Suite à un avis sapiteur du 25 octobre 2022, le rapport d’expertise a été rendu par le Docteur [P] le 3 février 2023. Dans l’attente de justificatifs de frais divers, une offre d’indemnisation a été présentée à madame [K] le 15 mai 2023 à hauteur de 8 718,25 euros. En l’absence d’entente sur l’indemnisation des préjudices subis, madame [M] [K] a fait assigner, par acte d’huissiers de justice du 29 mai 2019 pour la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE L’HERAULT (CPAM) et monsieur [U], [A] [X] et du 6 juin 2019 pour la SA AVANSSUR, en qualité d’assurance de monsieur [U] [X], aux fins de solliciter l’indemnisation de son préjudice. Aux termes de ses dernières écritures notifiées sur le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 mars 2025, madame [M] [K] demande au tribunal de : Condamner in solidum la compagnie SA AVANSSUR et Monsieur [U] [X] à verser les sommes suivantes en indemnisation du préjudice subi par Madame [M] [K] : 7 253,6 e au titre des frais divers ; 2 359,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 9 000 euros au titre des souffrances endurées ; 8 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 3 500 euros au titre du préjudice d’agrément ; Condamner la compagnie SA AVANSSUR ainsi que Monsieur [U] [X] aux entiers dépens, ainsi qu’à une somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil ; Condamner la compagnie SA AVANSSUR ainsi que Monsieur [U] [X] au versement des intérêts à compter du 25 avril 2014 au taux doublé assis à la fois sur l’indemnisation du préjudice et sur la créance de la CPAM. Au soutien de ses demandes, elle expose essentiellement : Que la procédure l’a exposée à différents frais dont elle demande le remboursement, à savoir les frais de médecin conseil lors de l’expertise médicale diligentée par la MACIF puis lors des expertises judiciaires ainsi que les frais de préparation y afférents, mais également à des frais matériels liée au déchirement de sa robe pour lequel elle indique que l’absence de nom sur le ticket est habituelle pour un ticket fourni à l’achat ; ainsi que les frais d’euthanasie de son chien une semaine suivant l’accident, qui se trouvait lors du choc dans le coffre de la voiture ; finalement au titre des frais divers elle sollicite l’indemnisation de frais de déplacement, précisant que les points de départ utilisés pour le calcul correspondent aux domiciles successifs de la victime durant la durée de la procédure, et précise que doit être appliqué le barème fiscal kilométrique de 2024, prévoyant une indemnisation à hauteur de 0,606 € le kilomètres pour un véhicule 4 chevaux fiscaux ; Concernant son déficit fonctionnel temporaire elle sollicite une indemnisation à hauteur de 30 € par jour ; Concernent les souffrances endurées, elle rappelle que s’ajoute aux douleurs physiques endurées à savoir des cervicalgies, des troubles psychiques, le choc émotionnel relevé par le Docteur [P] imputable à l’accident ; Concernant son préjudice d’agrément, elle indique qu’elle a dû cesser certaines activités suite à ses douleurs à savoir la danse country, le sport en salle et le jogging le dimanche ; Finalement, elle sollicite l’allocation d’intérêt au double du taux légal, aucune proposition d’indemnisation n’ayant été faite depuis son accident et précise que la contestation de la réalité de l’accident est indifférence à cette obligation et indique qu’il en est de même pour la communication des faits à l’assurance AVANSSUR par correspondance du 3 août 2016, la convention IRCA étant inopposable à madame [K], l’assureur mandant étant responsable des défaillances de l’assureur mandataire. Cass. Civ., 15 novembre 2001, 99-16.888 : « Attendu que pour débouter les personnes transportées par M. [Y]..., victimes d'une atteinte à leur personne, de leur demande d'assortir l'indemnité accordée de ce chef d'intérêts au double du taux légal, l'arrêt retient que, selon la convention professionnelle d'indemnisation pour compte d'autrui, l'offre d'indemnisation aurait dû émaner de la société Thuringia et que dès lors Mmes [Y]... et [O]... et M. [W]... ne pouvaient demander de sanction contre la société Allianz ; Qu'en statuant ainsi alors que les victimes, parties tierces à cette convention professionnelle, avaient le droit de se voir proposer, sous les sanctions légales, une offre d'indemnité par tout assureur d'un véhicule terrestre à moteur tenu d'indemniser ces victimes, la cour d'appel a violé les textes susvisés Aux termes de ses dernières écritures notifiées sur le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 mai 2024, la SA AVANSSUR demande au tribunal de : donner acte à la SA AVANSSUR de ce qu’elle a versé une provision de 5 000 € à valoir sur les préjudices ; fixer la liquidation des préjudices de Madame [K] à la somme de 15 306,89 euros (provision déduite) décomposée comme suit : - 987,64 € au titre des frais divers - 1 966,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire - 6 000 € au titre des souffrances endurées - 8 850 € au titre du déficit fonctionnel permanent - 2 500 € au titre du préjudice d’agrément - débouter madame [K] de sa demande au titre des intérêts de retard et des frais irrépétibles ; Au soutien de ses demandes, elle fait essentiellement valoir que : s’agissant de l’indemnisation des frais de médecin conseil, cet accompagnement représente un choix exclusivement personnel sans lien direct avec l’accident qui ne saurait être pris en charge ; s’agissant de la demande de remboursement de la robe, elle indique que cette demande doit être rejetée, en l’absence de lien avec l’accident, le ticket de caisse fourni ne portant pas mention du nom de la demanderesse et l’accident s’étant produit à faible allure, l’absence de déclenchement des airbags rendant l’hypothèse du déchirement de la robe peu probable ; concernant les frais vétérinaires, qu’il conviendra de débouter madame de sa demande, rien n’indiquant que l’euthanasie du chien soit la résultante de l’accident ; s’agissant de l’indemnisation des frais kilométriques, elle sollicite la limitation aux seuls frais d’expertises, soit 561,64 € précisant que l’assurance n’est uniquement tenue de rembourser les frais médicaux liés de manière certaine à l’accident, les autres frais pouvant être imputés au suivi médical ou aux séances de kinésithérapie préexistants à l’accident, d’autant plus qu’elle était à cette période enceinte, et indique que la carte grise du véhicule utilisé de 2013 à 2918 est nécessaire ; s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, elle retient une base de 25€ par jour ; s’agissant des souffrances endurées, elle propose une indemnisation de 6 000€ que pour les souffrances évaluées à 3/5 l’ont été sans que l’expert judiciaire ne décrive de part d’imputation précise entre les souffrances physiques et morales, l’évènement traumatique, n’ayant, d’après l’expert, pas intrinsèquement de conséquences psychiatriques et n’a provoqué qu’une simple contusion du rachis cervical, soit une faible incidence médicale ; concernant les intérêts de retard sollicités, elle sollicite le rejet d’une telle demande, rappelant qu’au jour de l’accident, aucun constat n’a été établi, et que la SA AVANSSUR n’a été avisé de l’accident, qu’à partir de la correspondance de la MACIF datant du 3 août 2016, cela suspendant ainsi les délai de l’article L 211-9 pour présenter une offre d’indemnité, soit en l’espèce jusqu’au 3 mars 2017 et que la MACIF avait initialement accepté de prendre en charge le préjudice corporel par courrier du 4 avril 2017, de sorte qu’il n’appartenait pas à la SA ADVANSSUR d’instruire le sinistre, et la requérante ne fournit pas la preuve que la MACIF ne lui aurait formulé aucune offre définitive dans les délais légaux et la SA AVVANSSUR ne saurait être tenu de la carence de la MACIF, mandatée au titre de la convention IRCA inter-assureur pour indemniser la requérante et la CPAM. D’autant, qu’à partir du jugement du 25 juin 2020, la SA AVANSSUR a réglé la provision à laquelle elle a été condamnée eu égard à la reconnaissance judiciaire de l’implication du véhicule de son assuré dans l’accident, et dès l’expertise judiciaire directement transmis une proposition de transaction amiable le 22 septembre 2023. Aux termes de ses conclusions notifiées par le RPVA le 14 mars 2024, monsieur [U] [A] [X] demande au tribunal, de : faire application des dispositions des articles L 211-9 et suivants du code des assurances et condamner la compagne AVANSSUR à indemniser directement Madame [M] [K] et à relever et garantir Monsieur [X] de l’ensemble des condamnations qui pourrait intervenir à son encontre ; condamner madame [M] [K] à payer à monsieur [U] [X] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ; condamner madame [M] [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Clémence MAFFRE SERVIGNE, sous affirmation que de droit. Au soutien de ses demandes, il fait valoir essentiellement qu’il y a lieu de faire application des dispositions des articles L 211-9 et suivants du code des assurances et condamner la compagne AVANSSUR à indemniser directement Madame [M] [K] et à relever et garantir Monsieur [X] de l’ensemble des condamnations qui pourrait intervenir à son encontre. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM de l’HERAULT n’a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile. L’ordonnance de clôture a été fixée au 19 décembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION LES PRÉJUDICES Vu la loi du 5 juillet 1985 et l’article 1353 du code civil, En liminaire, il sera rappelé que la détermination d’un préjudice s’apprécie selon les règles de preuve de droit commun et en recherchant une réparation intégrale des préjudices subis soit pour rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans perte ni profit. Si les circonstances précitées dans lesquelles madame [M] [K] a été blessée sont partiellement contestées par monsieur [U] [A] [X] uniquement, qui maintient dans ces dernières conclusions notamment qu’il n’y aurait pas eu de choc, celles-ci ont été confirmées par la décision du juge civil du tribunal de Montpellier du 25 juin 2020 reconnaissant l’implication du véhicule de monsieur dans l’accident. Dès lors, il convient de considérer l’implication de monsieur [X] ainsi que l’entier droit à indemnisation de la victime comme acquis, au regard des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [B] [P], établi en présence du Docteur [J] et du Docteur [R] le 23 février 2023, Madame [M] [K] est née le [Date naissance 1] 1983 et avait 30 ans lors de l’accident et 32 ans lors de la consolidation retenue médicalement au 25 août 2015. L’expert a retenu comme imputable à l’accident une cervico-lombalgies post-traumatique sur état antérieur de contusion du rachis cervical et de l’épaule droite en 2008, une contusion de la cheville gauche sur état antérieur de douleur chronique suite entorse de la cheville en 2011 ainsi qu’une dysthymie., ainsi qu’un déficit fonctionnel permanent de 5%. Les préjudices patrimoniaux Préjudices patrimoniaux temporaires Les frais divers et préjudice matériel 1- Les effets vestimentaires Madame [M] [K] fait valoir la destruction de la robe qu’elle portait lors de l’accident, qui se serait déchirée qu’elle évalue à 117 euros. Toutefois, madame ne produit aucun élément permettant de s’assurer des dégâts causés à son habit, tel qu’une photographie. En outre, au regard de la faible allure du choc, qui avoisinait les 20 kilomètres à l’heure selon les dires de la requérante, il ne peut être déduit que le choc aurait causé le déchirement de la robe de madame. La demande d’indemnisation faite à ce titre sera dès lors rejetée. 2- Les frais d’euthanasie Madame [M] [K] sollicite le remboursement des frais d’euthanasie de son chien, soit 177 €, indiquant que son chien se trouvait dans le coffre au moment du choc et que cela l’aurait perturbé et aurait entraîné un changement irréversible de son comportement. L’assurance SA AVANSSUR rejette cette demande, estimant le lien de causalité entre l’euthanasie et l’accident insuffisamment caractérisé. Madame [M] [K] produit au soutien de sa demande la facture du 2 septembre 2013 de l’euthanasie et de l’incinération du chien s’élevant à 177€. Elle produit également un certificat d’euthanasie du Docteur [Q] [S] datant du 3 juin 2024, attestant que le berger blanc née le [Date naissance 3] 2002 a été euthanasié par ses soins « après constat d’un changement brutal et irréversible de comportement résultant d’une situation de stress intense compatible avec la collision du 25 août 2013 évoquée par la propriétaire ». Dans son dépôt de plainte du 26 août 2013, madame [M] [K] indiquait en effet que son chien avait été très perturbé par cet accident. Néanmoins, la simple évocation d’une compatibilité entre le changement de comportement irréversible du chien et l’accident, relevée par le Docteur [S] dans son compte rendu d’euthanasie réalisé plus de dix ans après les faits, ne peut suffire à retenir un tel lien de causalité. Il peut être aisément déduit, qu’une telle situation eu égard au choc produit par l’accident, le chien se trouvant dans le coffre de la voiture, endroit de l’impact, cela peut être une situation très stressante pour un chien, d’autant plus pour un chien de plus de 10ans, alors que l’espérance de vie des bergers suisses est généralement évaluée entre 10 et 14 ans. En outre, le stress que la situation a généré chez la propriétaire de l’animal, a également pu impacter le comportement de son chien. Néanmoins, si le lien de causalité est plausible il n’est pas établi l’attestation du vétérinaire ne permettant pas de constater avec certitude un lien écartant toute autre cause. Or, à défaut d’élément de preuve suffisant, le lien avec l’accident n’étant pas démontré, il convient de rejeter cette demande. 3- Les frais d’assistance aux expertises par un médecin-conseil Alors que Madame [M] [K] sollicite l’indemnisation des frais d’assistance aux expertises par son médecin, la SA AVANSSUR refuse d’indemniser de tels frais indiquant qu’un tel accompagnement représente un choix personnel. Or, comme a pu le rappeler la Cour de cassation les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés (1ere Civ., 22 mai 2019, pourvoi n°18-14.063). En l’espèce, madame fournit une note d’honoraire du 2 mai 2017 du docteur [N] [H], l’ayant assisté à l’expertise diligentée par la MACIF ainsi que deux factures du docteur [E] [J] datant du 3 décembre 2020 et du 31 octobre 2022 de respectivement 600 euros et 726 euros pour assister la cliente aux expertises réalisées par le Docteur [B] [P] puis le sapiteur psychiatre, Dr [F]. En outre, il ressort du rapport d’expertise que le Docteur [E] [J] a émis diverses observations auxquelles l’expert judiciaire a pu répondre par la suite. Ainsi, ces assistances étant justifiées dans le cadre des expertises amiables puis judiciaires, madame sera indemnisée de ces frais à hauteur de 1926 €. Les frais de préparation du dossier d’expertise réalisés par le conseil madame [K] relève des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 4- Les frais de déplacements Madame [M] [K] sollicite l’indemnisation de 561,63 euros au titre des frais liés aux expertises médicales, dont elle demande l’actualisation basée sur le barème kilométrique de 2023 pour un véhicule 4 chevaux fiscaux, ainsi que divers frais de déplacement concernant les trajets réalisés pour des besoins médicaux (médecins, kinésithérapie, pharmacie), de 2013 à 2018 produisant des tableaux récapitulatifs de tous les kilomètres parcourus avec les frais associés. La SA AVANSSUR accepte l’indemnisation des frais de déplacement directement liés à l’expertise évalués à 561,64 euros, mais rejette les autres frais, indiquant que la requérante ne démontre aucun lien direct et certain entre ces déplacements et l’accident. Concernant les frais d’expertise, il conviendra d’indemniser la victime a hauteur de 561,63 euros. Concernant les autres frais de déplacement, la requérante produit différents tableaux récapitulatifs reprenant les différents trajets réalisés pour des besoins médicaux de 2013 à 2018. La consolidation de l’état de santé de la victime ayant été fixée au 25 août 2015, les déclarations de déplacement postérieures à cette date seront écartées. S’agissant des années avant consolidation, il ressort des tableaux récapitulatifs que pour l’année 2013 l’indemnisation s’évalue à 0,487 € le kilomètre, 435 kilomètres ont été effectués représentant 211,94 €. Concernant l’année 2014 (0,491 €/km), elle évalue avoir fait 1307 kilomètres représentant 641,82 €. Finalement, s’agissant de l’année 2015 (0,493 €/km), elle évalue avoir réalisé 360 kilomètres au titre de ses frais médicaux, équivalent à 177,52 euros. Toutefois, sur l’ensemble des déplacements listés, ne sont justifiés par l’expert judiciaire que quelques séances de kinésithérapie, une partie de celles-ci étant justifiées par l’état antérieur et des rendez-vous médicaux listées dans l’expertise pour lesquels il sera retenu pour l’ensemble de la période concernée 200 km soit 98,20 €. 5- Participations forfaitaires et franchises Les parties s’accordent à ce qu’il soit accordé 256 € au titre du reste à charge de la victime concernant les soins outre 170 € au titre de la franchise Renault concernant les réparations du véhicule. Il convient par conséquent de faire droit aux demandes formulées sur ces fondements. Les préjudices extra-patrimoniaux Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire L’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire venant réparer la gêne dans les actes de la vie courante est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle. Le coût journalier sera fixé à 28 €, conformément à la base journalière habituellement retenue par ce tribunal. Les parties s’accordent sur les périodes de déficit fonctionnel temporaire et leur taux. L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 25 août 2013 au 30 septembre 2013, soit de 37 jours et un déficit fonctionnel partiel de 10 % du 1er octobre 2013 au 25 août 2015, soit de 694 jours, Soit au total : (7 x 37) + (2,8 x 694) = 2 202,2 €. Il lui sera en conséquence alloué à ce titre la somme de 2 202,2 €. Les souffrances endurées L’indemnisation des souffrances endurées vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les souffrances endurées sont évaluées à 3/7. Madame [K] sollicite l’allocation de 9 000 € au titre des souffrances endurées alors que la SA AVANSSUR propose l’allocation de 6 000 €. Madame [K] indique que les cervicalgies et les troubles psychiques, l’accident ayant représenté un choc émotionnel, subis ont nécessité des prises médicamenteuses, antalgiques et psychotropes. La SA AVANSSUR relève que l’expert judiciaire ne décrit pas de part d’imputation entre les souffrances physiques et les souffrances morales alors que d’autres expertises ont pu retenir que l’évènement traumatique n’avait pas intrinsèquement de conséquences psychiatriques et rappelle qu’il a provoqué une simple contusion du rachis cervical. Elle rappelle l’absence d’hospitalisation, et la faible incidence médicale de l’accident. En l’espèce, madame était âgée de 30 ans au moment de l’accident, et eu égard à l’absence d’hospitalisation et aux séquelles résultant de l’accident qui peuvent être qualifiées de modérées ayant été évaluées à 3/7, il convient d’allouer à madame [K] la somme de 6 500€. Les préjudices extrapatrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve. Aux termes de son rapport définitif, l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5%, constitué d’une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle caractérisé par une majoration de cervicalgies sans lésion osseuse ou disco-ligamentaire initiales documentées sur état antérieur de contusion du rachis cervical avec difficultés à se concentrer et à prendre des décisions, une baisse d’énergie et une humeur anxieuse et irritable. Madame [K] était âgée de 32 ans au jour de la consolidation et les parties s’accordent à retenir à ce titre une indemnisation avec une valeur au point de 1 770, cet accord sera entériné et sera alloué à la requérante 5 x 1770 = 8 850 €. Le préjudice d’agrément Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. L’expert médical relève que la victime allègue de l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, sans retour de son niveau de performance antérieure. Madame [K] sollicite 3 500 € quant l’assureur propose une indemnisation limitée à 2 500€, précisant que madame pratique actuellement du pilates. Il sera rappelé que l’inscription à un club de sport ou une licence n’est pas un élément nécessaire pour caractériser ce préjudice d’agrément et ce quel que soit le cadre dans lequel cette activité de loisirs ou d’agrément peut se dérouler dès lors que la pratique antérieure (voire le projet d’une pratique débutante) est démontrée. En outre en l’espèce, madame produit différents contrats de souscription à un abonnement mensuel pour la pratique du fitness/ de la musculation auprès d’une salle de sport, la Fitness Academy, datant de 2007, 2009 et du 6 avril 2011 et transmet un courrier de demande de résiliation du 2 septembre 2013, indiquant que suite à un « gros accident de voiture à [Localité 3] la semaine dernière » ne plus être en « état de pouvoir faire du sport» dans cette salle. Elle produit également la résiliation d’un nouveau contrat conclu le 5 février 2015, en date du 12 mars 2015, précisant que « dans le cadre des séquelles suivant un grave accident de la circulation en 2013, j’ai essayé de reprendre une activité sportive dans vitre centre. Malgré l’assistance de vos coachs, et à regret, force est de constater que je ne suis pas en mesure de suivre le rythme des cours collectifs que vous dispensez » auquel elle a associé un formulaire ayant pour fin d’attester de la remise de la carte suite à une résiliation. Concernant la pratique de la danse country, madame fournit des documents attestant de son adhésion pour les années 2011 et 2012 à l’association varoise de danse country, et produit finalement un courrier indiquant le 2 septembre 2013 à « [T] » qu’elle ne pourrait adhérer à l’association pour cette année, étant suite à l’accident « KO » et ayant « mal partout ». Tenant l’âge de la victime, et les différents éléments fournis, aucun élément probant n’est apporté, à l’instar de témoignage, permettant d’attester d’une pratique occasionnelle de course à pied. Toutefois, il est établi que madame exerçait a minima avant l’accident de la danse country et du renforcement musculaire en salle de sport, l’assureur ne démontrant pas que l’investissement sportif de la requérante ne serait pas sérieux. Ainsi, dès lors que la pratique de l’activité au moment de l’accident est établie, aucun élément ne permet de minorer la prise en compte de ce préjudice. Dès lors, l’existence antérieure de ces sports étant démontrée, tout comme leur pratique, l’accident empêchant leur reprise, il sera accordé à madame [K] 3 500 euros au titre de son préjudice d’agrément. Sur la demande de doublement des intérêts de retard Aux termes de l’article 211-9 du code des assurances, « quelque que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. » L’article 211-13 du code des assurances, prévoit comme sanction lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article susvisé, que le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produise intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. L'article R211-29 du même code précise que lorsque l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur n'a pas été avisé de l'accident de la circulation dans le mois de l'accident, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 211-9 pour présenter une offre d'indemnité est suspendu à l'expiration du délai d'un mois jusqu'à la réception par l'assureur de cet avis. Il sera également rappelé que l’offre doit comporter l’évaluation de chaque chef de préjudice et que si elle ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice, elle doit être considérée comme manifestement insuffisante et équivaut à une absence d’offre. Madame [M] [K] sollicite que la compagnie SA AVANSSUR ainsi que Monsieur [U] [X] soient condamnés au versement des intérêts à compter du 25 avril 2014 au taux doublé assis à la fois du l’indemnisation du préjudice et sur la créance de la CPAM. Au soutien de sa prétention, elle indique qu’aucune proposition d’indemnisation n’a été faite à Madame [K] depuis son accident et est donc fondée à solliciter des intérêts au double du taux légal à compter du 25 avril 2014, soit 8 mois après l’accident. Elle ajoute l’indifférence de la contestation tenant à la réalité de l’accident et de l’information tardive de la SA AVANSSUR des faits, à savoir par correspondance du 3 août 2016, la convention IRCA lui étant inopposable. Elle ajoute que selon courrier de la MACIF à AVANSSUR en date du 3 août 2016, la SA AVANSSUR a été informée des faits, et que le délai de 8 mois a été suspendu à compter du 25 septembre 2015, soit à l’expiration d’un délai d’un mois, puis a commencé à courir à nouveau à partir du 3 août 2016. Elle indique donc qu’a minima à compter du 3 mars 2017, la SA AVANSSUR aurait dû faire une offre d’indemnisation. La SA AVANSSUR sollicite que la requérante soit déboutée de cette demande, rappelant les circonstances particulières des faits notamment en l’absence de constat au jour de l’accident, indiquant n’avoir pris connaissance des faits que par courrier de la MACIF du 3 août 2016, suspendant ainsi le délai pour réaliser une offre jusqu’au 3 mars 2017 en application de l’article R.211-29 du Code des assurances. Il ajoute que la MACIF avait accepté de prendre en charge le préjudice subi par courrier du 4 avril 2017. Elle ajoute que la requérante n’apporte pas la preuve du défaut d’offre dans les délais impartis, et ne saurait en tout état de cause être tenue de la carence de la MACIF mandatée pour indemniser la victime et la CPAM dans le cadre de la convention IRCA, ajoutant avoir réglé la provision à laquelle elle a été condamnée suite à la décision du tribunal judiciaire, et avoir transmis directement après l’expertise une proposition de transaction amiable le 22 septembre 2023. Sur l’application des article L 211-9 et suivants du code des assurances La SA AVASSUR rejette l’application de l’article L. 211-9 du code des assurances à son encontre, précisant ne pas être dépositaire de cette obligation pour laquelle avait été mandatée la MACIF dans le cadre d’une convention IRCA passée entre assureurs. Or, la présence d’un mandat entre assureur n’a aucune incidence sur l’obligation pour l’assureur garantissant la responsabilité civile du fait du véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident il reste tenu de la totalité de la sanction pénale en cas d’absence d’offre, une telle convention n’étant opposable d’entre assureurs, seules parties au contrat. Ainsi, bien qu’il existe en l’espèce une convention IRCA, la victime est bien fondée à demander à la SA AVANSSUR l’application des dispositions légales du code des assurances, aucune offre n’ayant été formulée dans les délais légaux, et la SA AVANSSUR étant l’assureur du véhicule terrestre à moteur impliqué et responsable de l’accident. Il y a donc lieu de vérifier si les conditions prévues à ces articles sont réunies. Sur l’auteur de l’obligation de formuler une offre La sanction prévue à l’article L 211-13 ne pèse que sur l’assureur, seul tenu de cette obligation de formuler une offre. Par conséquent, la demande de condamnation de l’assuré, monsieur [U] [X], sur ce fondement sera rejetée concernant seulement l’assuré, qui ne peut être tenu responsable d’un éventuel manquement à cette obligation légale. Sur l’absence d’offre de l’assureur dans le délai légal Suite à l’accident daté du 25 août 2013, aucune demande d’indemnisation n’a été produite par la victime, induisant l’application du délai prévu à l’article L. 211-9 du code des assurances, à savoir 8 mois suivants la date de l’accident, soit jusqu’au 25 avril 2014. Durant ce délai aucune offre n’a été faite par l’assurance. Toutefois, la SA AVANSSUR avance n’avoir été informée de l’accident qu’à partir du courrier de la MACIF du 3 août 2016. S’il est vrai que la convention IRCA ne peut être opposable à l’assurée, tiers au contrat, et le mandant restant responsable des fautes de son mandataire, en l’espèce la requérante n’apporte aucune preuve permettant d’attester que tant la SA AVANSSUR que la MACIF auraient été informées de l’accident avant le courrier du 3 août 2016, dans lequel la MACIF indique « Nous venons de recevoir le procès-verbal des forces de l’ordre. En l’état actuel du dossier, nous pouvons nous prononcer sur les responsabilités ». Ainsi, il peut être déduit de ces éléments, que la suspension prévue à l’article 3. 211-29 du Code des assurances trouve à s’appliquer. Le délai de huit mois pour formuler une offre était donc suspendu à l’expiration d’un délai d’un mois après l’accident, soit du 25 septembre 2013, au 3 août 2016 date de la connaissance de l’accident par les assureurs. Ainsi, le terme du délai est porté au 3 avril 2017. Or, si la SA AVANSSUR avance que par courrier du 4 avril 2017 la MACIF avait accepté de prendre en charge le préjudice de madame [K]. Dans cette pièce n°5, la MACIF indique effectivement confirmer prendre en charge un tel préjudice et priait la SA AVANSSUR de trouver ci-joint les éléments à leur disposition, indiquant qu’une indemnisation définitive se fera après réception du rapport médical de consolidation. Toutefois, un tel courrier ne constitue pas une offre d’indemnisation et en l’absence de preuve complémentaire attestant d’une offre précise, ne serait-ce que provisoire, en l’absence de rapport médical fixant une consolidation, il sera constaté l’absence d’offre d’indemnisation réalisée par l’assurance dans les délais impartis. La MACIF n’ayant formulé une offre d’indemnisation qu’à partir du 15 mai 2023, par la transmission d’un procès-verbal de transaction (pièce 4 de la SA ADVANSSUR), proposant une indemnisation de 8 718,25 euros, réduite à 3 718,25 euros une fois la provision de 5 000 euros déduite. Au regard des préjudices subis par la victime, une telle offre peut être considérée comme suffisante réservant l’indemnisation de 8 650 € relatifs au déficit fonctionnel permanent de la victime dans l’attente de la production de créance des tiers payeurs, ainsi que certains frais divers en l’absence de justificatifs. Cette offre s’apparente dès lors à une offre tardive. Par conséquent, l’application de la pénalité prévue à l’article 211-13 s’appliquera de l’expiration du délai, soit du 3 avril 2017 au 15 mai 2023. Il convient finalement de préciser que l’assiette de cette pénalité de doublement des intérêts de retard sera applicable à l’intégralité de la l’indemnité proposée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et sans déduction des provisions éventuellement versées, soit sur un montant de 17 368,25 € (8 650 de DFP) + 8718,35 € (montant de l’indemnisation avant la provision de 5000 €). Les demandes accessoires Les deux défendeurs seront in solidum condamnés à indemniser madame [K] étant précisé que comme le soutient monsieur [X], il est fondé à être relevé et garanti par son assureur des sommes mis à sa charge au titre de cette condamnation. Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il sera alloué à madame [K] une somme de 3500 € et les défendeurs seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS , Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe, Condamne in solidum la compagnie SA AVANSSUR et Monsieur [U] [X] à verser les sommes suivantes en indemnisation du préjudice subi par Madame [M] [K] soit comme suit dont à déduire les provisions versées: 1085,84 € au titre des frais divers 1926 € au titre des frais d’assistance par un médecin expert aux expertises amiable et judiciaire 2 202,2 € au titre du déficit fonctionnel temporaire 6 500 € au titre des souffrances endurées 8 850 € au titre du déficit fonctionnel permanent 3 500 € au titre du préjudice d’agrément Rejette la demande d’indemnisation de madame [M] [K] tenant au remboursement de son préjudice matériel correspondant à la valeur de sa robe et aux frais d’euthanasie, Condamne in solidum la compagnie SA AVANSSUR ainsi que Monsieur [U] [X] aux entiers dépens, ainsi qu’à une somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil ; Condamne in solidum la compagnie SA AVANSSUR ainsi que Monsieur [U] [X] au versement des intérêts au taux doublé soit du 3 avril 2017 au 15 mai 2023, assis à la fois de l’indemnisation du préjudice et sur la créance de la CPAM à savoir l’intégralité de l’indemnité proposée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et sans déduction des provisions éventuellement versées, DIT que la compagnie SA AVANSSUR devra relever et garantir son assuré, monsieur [X] de toutes sommes mises à sa charge. La greffière La présidente
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- 5 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/06884
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- 10 avril 2024 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 23/00180
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- 13 septembre 2018 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 17/05986
en commun : code des assurances 211-9, code des assurances 211-13
Mise à jour de la source le 2026-07-16T20:57:35.172Z.