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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mulhouse, 1ère Chambre civile, 13 mai 2025, n° 22/00760

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Dirigeants
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


La société civile immobilière de construction-vente [...], ayant pour associés la Sarl [6], la Sarl [...] et la société [...], a fait construire un ensemble immobilier appelé [...] comprenant treize lots vendus en l’état futur d’achèvement.

Par jugement rendu le 14 février 2020 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, la société [...] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [...] les sommes suivantes :
- 670 euros au titre des travaux de finition,
- 540 euros au titre du remplacement du tapis de sol,
- 1 584,40 euros au titre du défaut de stabilité des bornes de marquage,
- 180 euros au titre des nuisances sonores,
- 1 530 euros au titre du crépis du local poubelles,
- 180 euros au titre de l’absence de marquasge des emplacements extérieurs,
- 64 275,88 euros au titre des dégradations du crépis extérieur,
- 400 euros au titre du défaut de joint de dilatation,
ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par décision du 16 novembre 2015, la Sccv [...] a fait l’objet d’une dissolution, à la suite de la réunion de toutes les parts entre les mains de la Sarl [6] à compter du 31 décembre 2015.

Me [C], huissier de justice, chargé d’exécuter la décision rendue le 14 février 2020 par le tribunal de grande instance de Mulhouse, a dressé un certificat d’irrécouvrabilité le 7 février 2022.

Par courrier en date du 31 mars 2022, adressé par l’intermédiaire de son conseil, le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] a mis en demeure la Sarl [6], de s’acquitter, dans un délai de dix jours sous peine d’action judiciaire, de la somme de 79.166,80 euros, outre les frais d’expertise de 6.174,44 euros et les intérêts courus depuis le commandement du 8 octobre 2021.


Par acte introductif d’instance transmis au greffe par voie électronique le 28 décembre 2022, et signifié le 2 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [...], représenté par son syndic, la Sarl [2], a attrait la Sarl [6] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes mises à la charge de la société [...].


Par jugement avant-dire droit du 26 mai 2023, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture, réouvert les débats et invité les parties à s’expliquer sur la date de naissance de la créance sollicitée par le syndicat des copropriétaires, et à justifier de la quote-part de la Sarl [6] dans le capital social de la Sci [...] à cette date.



 
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] demande au tribunal de :

A titre principal,
- condamner la société [6] à lui payer la somme totale de 79.166,80 € avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
- condamner la société [6] au paiement d'une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance à paiement,

A titre supplétif,
- condamner la société [6] à lui verser 75 % de la somme de 79 166,80 €, à savoir la somme de 59 375,10 €,

En tout état de cause,
- condamner la société [6] au paiement d'une somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [6] aux entiers frais et dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire,
- déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] fait valoir, au visa des articles 1857 et suivants du code civil, et de l’article L.211-2 du code de la construction et de l’habitation, pour l’essentiel :
- que les tentatives d’exécution du jugement du 14 février 2020 ont été engagées, en vain, à l’encontre de la Sci [...],
- que toutes les parts de la Sci, débitrice, se sont retrouvées entre les mains de la Sarl [6],
- que les société civiles immobilière de construction-vente n’échappent pas aux règles fixant la responsabilité des associés de sociétés civiles,
- qu’il convient de condamner la Sarl [6] au paiement de la somme de 79 166,80 euros, à laquelle doivent s’ajouter, d’une part, les frais d’expertise de 6 174,44 euros, d’autre part, les intérêts courus depuis un commandement de payer du 8 octobre 2021 adressé à la Sci [...],
- que la réunion de toutes les parts sociales et la dissolution de la Sci [...] ont été décidées alors qu’une procédure judiciaire était en cours, une ordonnance de référé expertise ayant été rendue dès le 27 mai 2014, ce qui laisse supposer une stratégie aux fins d’échapper à l’indemnisation des désordres,
- qu’il est de jurisprudence constante qu’en matière de marché de travaux, le fait générateur de la créance liée à des désordres et défauts de conformité est fixé à la date de réalisation des prestations litigieuses, les prestations ayant été réalisées entre le 15 septembre 2009, date de conclusion du contrat de maîtrise d’oeuvre, et le 19 avril 2013, date à laquelle a été établi le procès-verbal de réception relatant les désordres et défauts, étant précisé qu’il est impossible, 10 ans après les travaux litigieux, de déterminer précisément leur date d’exécution,
- que la Sarl [6] a détenu 750 parts de la Sci [...] immatriculée le 3 octobre 2007, avant que la Sarl [...], qui détenait 150 parts, et la société [...], devenue la société [...], qui détenait 100 parts, ne lui cèdent l’intégralité de leurs parts, suivant actes publiés au RCS de Colmar le 18 juillet 2017,
- que, bien que le demandeur aurait dû diviser son action entre les trois associés de la Sci, les actes de cession de parts ont prévu que le cessionnaire sera tenu des dettes à compter de la date de l’acte de cession et sera subrogé dans les droits et obligations attachées aux parts cédées de sorte que la défenderesse est tenue des dettes à l’égard des tiers depuis le 18 juillet 2007,
- que la prescription de son action à l’égard des associés de la Sci [...], qui a commencé à courir le 13 février 2013, a été interrompue par l’assignation en référé-expertise, par l’ordonnance de désignation de l’expert, par l’assignation au fond, par le jugement du 14 février 2020, date à partir de laquelle la prescription obéit au régime de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit un délai de prescription de dix ans,
- que les dispositions de l’article 1859 du code civil, qui concernent les actions engagées contre les associés à titre principal, ne sont donc pas applicables à l’espèce, et le délai édicté par ce texte n’aurait, en tout état de cause, pas commencé à courir en l’absence de preuve de la publication de la dissolution de la société,
- que le délai de 30 jours à compter de la publication de l’avis de dissolution pour réclamer le paiement n’emporte aucune sanction à l’égard du tiers créancier,
- qu’il résulte de l’extrait Kbis qu’il y a eu transmission universelle du patrimoine à l’associé unique, ce qui implique le transfert de l’actif et du passif,
- que la pièce n°2 produite par la défenderesse ne saurait justifier de la publication de la dissolution de la Sci [...], s’agissant d’un devis sur lequel la date de parution a été ajoutée de façon manuscrite, et non d’une attestation de parution. 


Par conclusions signifiées par Rpva le 10 décembre 2024, la Sarl [6] sollicite du tribunal de :
- déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] irrecevable en ses demandes,
- subsidiairement, débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] de ses demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses demandes, la Sarl [6] soutient, en substance :
- que la demande formée par le syndicat des copropriétaires se heurte à la prescription de l’article 1859 du code civil qui prévoit un délai de 5 ans à compter de la publication de la décision de dissolution, soit en l’espèce le 29 décembre 2015, date de la publication de la décision de dissolution dans le journal d’annonces légales [7], de sorte que la demande formée par le syndicat des copropriétaires par acte d’huissier du 9 octobre 2023 est irrecevable,
- que, subsidiairement, l’article 1857 du code civil, qui prévoit que les associés ne peuvent pas être tenu à un passif supérieur à celui de leur quote-part du capital social, empêche toute condamnation à prendre en charge l’intégralité de la condamnation prononcée à l’encontre de la Sci,
- que le demandeur convient qu’il est impossible de déterminer la date de réalisation des prestations, 
- qu’en tout état de cause, le jugement du 14 février 2020 est intervenu postérieurement à la dissolution et la radiation de la Sci et donc, postérieurement à la date à laquelle elle était associée de ladite société.


Une ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025.

Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.

Motifs

MOTIFS


I - Sur la demande en paiement formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [...]

Sur la recevabilité de la demande en paiement

En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel la prescription, constitue une fin de non-recevoir.

Aux termes de l’article 789 6 °du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fin de non-recevoir. 

En application du dernier alinéa de l’article 802 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir ne sont recevables devant le tribunal que si leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture.

En l’espèce, la Sarl [6] fait valoir que la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] a été formée après l’expiration du délai de prescription édicté à l’article 1859 du code civil, soit un délai de cinq ans à compter de la publication de la dissolution qu’elle allègue être intervenue le 29 novembre 2015.

Cependant, la fin de non recevoir ainsi invoquée ne se s’est pas révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état de sorte qu’il appartenait à la défenderesse de soulever l’irrecevabilité de la demande formée par le syndicat des copropriétaires devant ce juge.

Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Sarl [6] sera déclarée irrecevable. 

Sur le bien fondé de la demande en paiement

En priorité sur les dispositions de droit commun issues des articles 1857 et suivants du code civil, la société civile de construction vente est l’objet de dispositions spécifiques fixées par les articles L211-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.

L’article L211-2 de ce code dispose : “Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. À cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.
Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L. 261-5 et L. 261-6 du présent code, qu’après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n’a pas été réparé, ou adressée soit à la société, soit à la compagnie d’assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n’a pas été indemnisé.”

En application de ce texte qui a, selon l’article L211-4 du code de la construction et de l’habitation, un caractère impératif, le créancier de la société civile de construction vente peut poursuivre le paiement des sommes qui lui sont dues auprès de chacun des associés, sur ses biens personnels.

L’obligation aux dettes sociales des associés est indéfinie mais néanmoins conjointe et non pas solidaire, le créancier devant agir contre chacun des associés et ne pouvant réclamer à chacun que sa part dans la dette, qui est égale à la part dans le capital social.

Dans l’hypothèse où un associé a cédé ses parts sociales, il demeure tenu, en proportion de ses droits sociaux, des dettes sociales nées à une époque où il était encore associé, la créance de réparation naissant dès la réalisation du dommage (dans le même sens, Civ. III, 16 décembre 2009, n°08-19.067, publié), peu important que la créance de réparation ait été fixée dans un jugement dès lors que le jugement n’a que pour effet de rendre certaine la créance, de la liquider et de la rendre exigible.

En revanche, ce jugement, qui condamne la société à paiement, est opposable aux associés (dans le même sens, Civ. III, 1er juillet 1980, n°79-12.359).

En l’espèce, il résulte du jugement rendu le 14 février 2020 que le procès-verbal de réception des prestations réalisées suivant contrat de louage d’ouvrage conclu par la Sci [...], relatant les désordres et défauts de conformité, a été établi le 19 avril 2013.

Dès lors, et quelle que soit la date de réalisation des travaux, la créance de réparation du syndicat des copropriétaires de la résidence [...] est née, au plus tard, le 19 avril 2013.

Entre la date de sa constitution et le 19 avril 2013, il n’est pas contesté que les associés de la société étaient la Sarl [6], qui détenait 750 parts, soit 75 % du capital social réparti en 1 000 parts, la Sarl [...], qui détenait 150 parts, soit 15 % du capital social, et la société [...], qui détenait 100 parts, soit 10 % du capital social.

Toutefois, ainsi que le relève le syndicat des copropriétaires de la résidence [...], les actes de cession de parts conclus le 3 novembre 2015 entre la Sarl [6] et la Sarl [...] d’une part, et la Sarl [6] et la Sas [...], anciennement dénommée Sarl [...], d’autre part, stipulent que “le cessionnaire sera, à compter de ce jour, subrogé dans tous les droits et obligations attachées aux parts cédées”, les parties ayant convenu que ladite cession ne sera opposable aux tiers qu’après l’accomplissement des formalités de publicité et de dépôt prévues à cet effet.

Il n’est pas davantage contesté que les formalités de dépôt et de publicité au registre du commerce et des sociétés de Colmar ont été accomplies le 18 juillet 2007.

Dès lors, la Sarl [6], qui a acquis l’ensemble des parts de la Sci [...], s’est trouvée subrogée dans les obligations des cédants, lesquelles comprennent notamment la créance de réparation du syndicat des copropriétaires de sorte que ce dernier est fondé à agir à son encontre pour le paiement de l’intégralité de la dette de la Sci [...]. 

Le moyen selon lequel le jugement du 14 février 2020 a été rendu postérieurement à la dissolution et à la radiation de la Sci [...] et, partant, de la période au cours de laquelle la société [6] a été associée de cette société, est sans emport, la créance de réparation étant née dès la réalisation du dommage, en l’espèce au plus tard le 19 avril 2013, et le jugement n’ayant que pour effet de la rendre certaine, liquide et exigible.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] verse aux débats le commandement aux fins de saisie-vente du 8 octobre 2021, pour un montant total de 79 166,81 euros, incluant les intérêts moratoires calculés du 14 février 2020 au 6 octobre 2021, la lettre de la Selarl [5], huissier de justice, datée du 10 janvier 2022 mentionnant l’impossibilité de poursuivre ses diligences de recouvrement en suite de la radiation de la Sci [...], ainsi que le certificat d’irrecouvrabilité à l’encontre de la Sci [...], établi par la Selarl [5] en date du 7 février 2022. 

Le demandeur justifie ainsi avoir tenté, en vain, de recouvrer les sommes dues à l’encontre de la Sci [...], ce qui n’est pas contesté par la défenderesse.

Compte tenu de ce qui précède, la Sarl [6] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [...] la somme de 79 166,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022, date de la demande, conformément à l’article 1231-6 du code civil.


II - Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [...]

Selon l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

La résistance à une action en justice n'est constitutive d'une faute qu'en cas d'abus caractérisé ou intention de nuire.

En l’espèce, si la Sarl [6] allègue de la dissolution de la Sci [...] à la date du jugement du 14 février 2020, alors qu’elle n’a jamais fait état de ladite dissolution dans le cadre de cette instance, caractérisant ainsi sa mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] n’allègue d’aucun préjudice distinct du retard de paiement.

Par conséquent, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] sera rejetée. 


III - Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Sarl [6], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.

Toutefois, les frais d’expertise judiciaire qui relèvent d’une instance distincte, ne peuvent pas être compris dans les dépens de la présente instance.

La Sarl [6] sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [...], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 3 000 euros.

La demande de la Sarl [6], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.

En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,


DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Sarl [6] ;

CONDAMNE la Sarl [6] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [...], représenté par son syndic, la Sarl [2], les sommes suivantes :
- 79.166,80  € (SOIXANTE-DIX-NEUF MILLE CENT SOIXANTE-SIX EUROS QUATRE-VINGTS CENTIMES) avec intérêts au taux légal compter du 28 décembre 2022,
- 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [...], représenté par son syndic, la Sarl [2] ;

REJETTE la demande de la Sarl [6], formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [...], représenté par son syndic, la Sarl [2] aux fins d’inclure les frais d’expertise judiciaire dans les dépens ;

CONDAMNE la Sarl [6] aux dépens ;

CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.


Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
---------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
----------------------------
Première Chambre Civile

MINUTE n° 
N° RG 22/00760 - N° Portalis DB2G-W-B7G-ICJK

KG/BD
République Française

Au Nom du Peuple Français


JUGEMENT
DU
 13 mai 2025
Dans la procédure introduite par : 

Syndic. de copro. RESIDENCE [...]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Lionel GATIN de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29

- partie demanderesse -


A l’encontre de : 

S.A.R.L. [6]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 45, Me Dominique RIEGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 128


- partie défenderesse -


CONCERNE : Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés

Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
 
Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 22 avril 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :












EXPOSÉ DU LITIGE


La société civile immobilière de construction-vente [...], ayant pour associés la Sarl [6], la Sarl [...] et la société [...], a fait construire un ensemble immobilier appelé [...] comprenant treize lots vendus en l’état futur d’achèvement.

Par jugement rendu le 14 février 2020 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, la société [...] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [...] les sommes suivantes :
- 670 euros au titre des travaux de finition,
- 540 euros au titre du remplacement du tapis de sol,
- 1 584,40 euros au titre du défaut de stabilité des bornes de marquage,
- 180 euros au titre des nuisances sonores,
- 1 530 euros au titre du crépis du local poubelles,
- 180 euros au titre de l’absence de marquasge des emplacements extérieurs,
- 64 275,88 euros au titre des dégradations du crépis extérieur,
- 400 euros au titre du défaut de joint de dilatation,
ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par décision du 16 novembre 2015, la Sccv [...] a fait l’objet d’une dissolution, à la suite de la réunion de toutes les parts entre les mains de la Sarl [6] à compter du 31 décembre 2015.

Me [C], huissier de justice, chargé d’exécuter la décision rendue le 14 février 2020 par le tribunal de grande instance de Mulhouse, a dressé un certificat d’irrécouvrabilité le 7 février 2022.

Par courrier en date du 31 mars 2022, adressé par l’intermédiaire de son conseil, le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] a mis en demeure la Sarl [6], de s’acquitter, dans un délai de dix jours sous peine d’action judiciaire, de la somme de 79.166,80 euros, outre les frais d’expertise de 6.174,44 euros et les intérêts courus depuis le commandement du 8 octobre 2021.


Par acte introductif d’instance transmis au greffe par voie électronique le 28 décembre 2022, et signifié le 2 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [...], représenté par son syndic, la Sarl [2], a attrait la Sarl [6] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes mises à la charge de la société [...].


Par jugement avant-dire droit du 26 mai 2023, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture, réouvert les débats et invité les parties à s’expliquer sur la date de naissance de la créance sollicitée par le syndicat des copropriétaires, et à justifier de la quote-part de la Sarl [6] dans le capital social de la Sci [...] à cette date.



 
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] demande au tribunal de :

A titre principal,
- condamner la société [6] à lui payer la somme totale de 79.166,80 € avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
- condamner la société [6] au paiement d'une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance à paiement,

A titre supplétif,
- condamner la société [6] à lui verser 75 % de la somme de 79 166,80 €, à savoir la somme de 59 375,10 €,

En tout état de cause,
- condamner la société [6] au paiement d'une somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [6] aux entiers frais et dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire,
- déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] fait valoir, au visa des articles 1857 et suivants du code civil, et de l’article L.211-2 du code de la construction et de l’habitation, pour l’essentiel :
- que les tentatives d’exécution du jugement du 14 février 2020 ont été engagées, en vain, à l’encontre de la Sci [...],
- que toutes les parts de la Sci, débitrice, se sont retrouvées entre les mains de la Sarl [6],
- que les société civiles immobilière de construction-vente n’échappent pas aux règles fixant la responsabilité des associés de sociétés civiles,
- qu’il convient de condamner la Sarl [6] au paiement de la somme de 79 166,80 euros, à laquelle doivent s’ajouter, d’une part, les frais d’expertise de 6 174,44 euros, d’autre part, les intérêts courus depuis un commandement de payer du 8 octobre 2021 adressé à la Sci [...],
- que la réunion de toutes les parts sociales et la dissolution de la Sci [...] ont été décidées alors qu’une procédure judiciaire était en cours, une ordonnance de référé expertise ayant été rendue dès le 27 mai 2014, ce qui laisse supposer une stratégie aux fins d’échapper à l’indemnisation des désordres,
- qu’il est de jurisprudence constante qu’en matière de marché de travaux, le fait générateur de la créance liée à des désordres et défauts de conformité est fixé à la date de réalisation des prestations litigieuses, les prestations ayant été réalisées entre le 15 septembre 2009, date de conclusion du contrat de maîtrise d’oeuvre, et le 19 avril 2013, date à laquelle a été établi le procès-verbal de réception relatant les désordres et défauts, étant précisé qu’il est impossible, 10 ans après les travaux litigieux, de déterminer précisément leur date d’exécution,
- que la Sarl [6] a détenu 750 parts de la Sci [...] immatriculée le 3 octobre 2007, avant que la Sarl [...], qui détenait 150 parts, et la société [...], devenue la société [...], qui détenait 100 parts, ne lui cèdent l’intégralité de leurs parts, suivant actes publiés au RCS de Colmar le 18 juillet 2017,
- que, bien que le demandeur aurait dû diviser son action entre les trois associés de la Sci, les actes de cession de parts ont prévu que le cessionnaire sera tenu des dettes à compter de la date de l’acte de cession et sera subrogé dans les droits et obligations attachées aux parts cédées de sorte que la défenderesse est tenue des dettes à l’égard des tiers depuis le 18 juillet 2007,
- que la prescription de son action à l’égard des associés de la Sci [...], qui a commencé à courir le 13 février 2013, a été interrompue par l’assignation en référé-expertise, par l’ordonnance de désignation de l’expert, par l’assignation au fond, par le jugement du 14 février 2020, date à partir de laquelle la prescription obéit au régime de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit un délai de prescription de dix ans,
- que les dispositions de l’article 1859 du code civil, qui concernent les actions engagées contre les associés à titre principal, ne sont donc pas applicables à l’espèce, et le délai édicté par ce texte n’aurait, en tout état de cause, pas commencé à courir en l’absence de preuve de la publication de la dissolution de la société,
- que le délai de 30 jours à compter de la publication de l’avis de dissolution pour réclamer le paiement n’emporte aucune sanction à l’égard du tiers créancier,
- qu’il résulte de l’extrait Kbis qu’il y a eu transmission universelle du patrimoine à l’associé unique, ce qui implique le transfert de l’actif et du passif,
- que la pièce n°2 produite par la défenderesse ne saurait justifier de la publication de la dissolution de la Sci [...], s’agissant d’un devis sur lequel la date de parution a été ajoutée de façon manuscrite, et non d’une attestation de parution. 


Par conclusions signifiées par Rpva le 10 décembre 2024, la Sarl [6] sollicite du tribunal de :
- déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] irrecevable en ses demandes,
- subsidiairement, débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] de ses demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses demandes, la Sarl [6] soutient, en substance :
- que la demande formée par le syndicat des copropriétaires se heurte à la prescription de l’article 1859 du code civil qui prévoit un délai de 5 ans à compter de la publication de la décision de dissolution, soit en l’espèce le 29 décembre 2015, date de la publication de la décision de dissolution dans le journal d’annonces légales [7], de sorte que la demande formée par le syndicat des copropriétaires par acte d’huissier du 9 octobre 2023 est irrecevable,
- que, subsidiairement, l’article 1857 du code civil, qui prévoit que les associés ne peuvent pas être tenu à un passif supérieur à celui de leur quote-part du capital social, empêche toute condamnation à prendre en charge l’intégralité de la condamnation prononcée à l’encontre de la Sci,
- que le demandeur convient qu’il est impossible de déterminer la date de réalisation des prestations, 
- qu’en tout état de cause, le jugement du 14 février 2020 est intervenu postérieurement à la dissolution et la radiation de la Sci et donc, postérieurement à la date à laquelle elle était associée de ladite société.


Une ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025.

Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.




MOTIFS


I - Sur la demande en paiement formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [...]

Sur la recevabilité de la demande en paiement

En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel la prescription, constitue une fin de non-recevoir.

Aux termes de l’article 789 6 °du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fin de non-recevoir. 

En application du dernier alinéa de l’article 802 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir ne sont recevables devant le tribunal que si leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture.

En l’espèce, la Sarl [6] fait valoir que la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] a été formée après l’expiration du délai de prescription édicté à l’article 1859 du code civil, soit un délai de cinq ans à compter de la publication de la dissolution qu’elle allègue être intervenue le 29 novembre 2015.

Cependant, la fin de non recevoir ainsi invoquée ne se s’est pas révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état de sorte qu’il appartenait à la défenderesse de soulever l’irrecevabilité de la demande formée par le syndicat des copropriétaires devant ce juge.

Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Sarl [6] sera déclarée irrecevable. 

Sur le bien fondé de la demande en paiement

En priorité sur les dispositions de droit commun issues des articles 1857 et suivants du code civil, la société civile de construction vente est l’objet de dispositions spécifiques fixées par les articles L211-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.

L’article L211-2 de ce code dispose : “Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. À cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.
Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L. 261-5 et L. 261-6 du présent code, qu’après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n’a pas été réparé, ou adressée soit à la société, soit à la compagnie d’assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n’a pas été indemnisé.”

En application de ce texte qui a, selon l’article L211-4 du code de la construction et de l’habitation, un caractère impératif, le créancier de la société civile de construction vente peut poursuivre le paiement des sommes qui lui sont dues auprès de chacun des associés, sur ses biens personnels.

L’obligation aux dettes sociales des associés est indéfinie mais néanmoins conjointe et non pas solidaire, le créancier devant agir contre chacun des associés et ne pouvant réclamer à chacun que sa part dans la dette, qui est égale à la part dans le capital social.

Dans l’hypothèse où un associé a cédé ses parts sociales, il demeure tenu, en proportion de ses droits sociaux, des dettes sociales nées à une époque où il était encore associé, la créance de réparation naissant dès la réalisation du dommage (dans le même sens, Civ. III, 16 décembre 2009, n°08-19.067, publié), peu important que la créance de réparation ait été fixée dans un jugement dès lors que le jugement n’a que pour effet de rendre certaine la créance, de la liquider et de la rendre exigible.

En revanche, ce jugement, qui condamne la société à paiement, est opposable aux associés (dans le même sens, Civ. III, 1er juillet 1980, n°79-12.359).

En l’espèce, il résulte du jugement rendu le 14 février 2020 que le procès-verbal de réception des prestations réalisées suivant contrat de louage d’ouvrage conclu par la Sci [...], relatant les désordres et défauts de conformité, a été établi le 19 avril 2013.

Dès lors, et quelle que soit la date de réalisation des travaux, la créance de réparation du syndicat des copropriétaires de la résidence [...] est née, au plus tard, le 19 avril 2013.

Entre la date de sa constitution et le 19 avril 2013, il n’est pas contesté que les associés de la société étaient la Sarl [6], qui détenait 750 parts, soit 75 % du capital social réparti en 1 000 parts, la Sarl [...], qui détenait 150 parts, soit 15 % du capital social, et la société [...], qui détenait 100 parts, soit 10 % du capital social.

Toutefois, ainsi que le relève le syndicat des copropriétaires de la résidence [...], les actes de cession de parts conclus le 3 novembre 2015 entre la Sarl [6] et la Sarl [...] d’une part, et la Sarl [6] et la Sas [...], anciennement dénommée Sarl [...], d’autre part, stipulent que “le cessionnaire sera, à compter de ce jour, subrogé dans tous les droits et obligations attachées aux parts cédées”, les parties ayant convenu que ladite cession ne sera opposable aux tiers qu’après l’accomplissement des formalités de publicité et de dépôt prévues à cet effet.

Il n’est pas davantage contesté que les formalités de dépôt et de publicité au registre du commerce et des sociétés de Colmar ont été accomplies le 18 juillet 2007.

Dès lors, la Sarl [6], qui a acquis l’ensemble des parts de la Sci [...], s’est trouvée subrogée dans les obligations des cédants, lesquelles comprennent notamment la créance de réparation du syndicat des copropriétaires de sorte que ce dernier est fondé à agir à son encontre pour le paiement de l’intégralité de la dette de la Sci [...]. 

Le moyen selon lequel le jugement du 14 février 2020 a été rendu postérieurement à la dissolution et à la radiation de la Sci [...] et, partant, de la période au cours de laquelle la société [6] a été associée de cette société, est sans emport, la créance de réparation étant née dès la réalisation du dommage, en l’espèce au plus tard le 19 avril 2013, et le jugement n’ayant que pour effet de la rendre certaine, liquide et exigible.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] verse aux débats le commandement aux fins de saisie-vente du 8 octobre 2021, pour un montant total de 79 166,81 euros, incluant les intérêts moratoires calculés du 14 février 2020 au 6 octobre 2021, la lettre de la Selarl [5], huissier de justice, datée du 10 janvier 2022 mentionnant l’impossibilité de poursuivre ses diligences de recouvrement en suite de la radiation de la Sci [...], ainsi que le certificat d’irrecouvrabilité à l’encontre de la Sci [...], établi par la Selarl [5] en date du 7 février 2022. 

Le demandeur justifie ainsi avoir tenté, en vain, de recouvrer les sommes dues à l’encontre de la Sci [...], ce qui n’est pas contesté par la défenderesse.

Compte tenu de ce qui précède, la Sarl [6] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [...] la somme de 79 166,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022, date de la demande, conformément à l’article 1231-6 du code civil.


II - Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [...]

Selon l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

La résistance à une action en justice n'est constitutive d'une faute qu'en cas d'abus caractérisé ou intention de nuire.

En l’espèce, si la Sarl [6] allègue de la dissolution de la Sci [...] à la date du jugement du 14 février 2020, alors qu’elle n’a jamais fait état de ladite dissolution dans le cadre de cette instance, caractérisant ainsi sa mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] n’allègue d’aucun préjudice distinct du retard de paiement.

Par conséquent, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] sera rejetée. 


III - Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Sarl [6], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.

Toutefois, les frais d’expertise judiciaire qui relèvent d’une instance distincte, ne peuvent pas être compris dans les dépens de la présente instance.

La Sarl [6] sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [...], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 3 000 euros.

La demande de la Sarl [6], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.

En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,


DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Sarl [6] ;

CONDAMNE la Sarl [6] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [...], représenté par son syndic, la Sarl [2], les sommes suivantes :
- 79.166,80  € (SOIXANTE-DIX-NEUF MILLE CENT SOIXANTE-SIX EUROS QUATRE-VINGTS CENTIMES) avec intérêts au taux légal compter du 28 décembre 2022,
- 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [...], représenté par son syndic, la Sarl [2] ;

REJETTE la demande de la Sarl [6], formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [...], représenté par son syndic, la Sarl [2] aux fins d’inclure les frais d’expertise judiciaire dans les dépens ;

CONDAMNE la Sarl [6] aux dépens ;

CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.


Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1857, code civil 1642-1, code civil 1236-1, code de la construction et de l'habitation L211-4, code de la construction et de l'habitation L211-2, code de procedure civile 802, code civil 1859, code des procedures civiles d'execution L111-4, code de la construction et de l'habitation L211-1, code civil 1646-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-13T21:01:03.432Z.