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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, CH1 Contentieux Général, 13 mai 2025, n° 23/03181

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Dirigeants
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant statuts du 07 avril 2005, Madame [V] [T] et Monsieur [C] [M], durant leur vie maritale, ainsi que leurs deux enfants mineurs, [H] et [I], ont constitué la SCI [11], au capital de 90000 € dont l’objet social était l’achat, la prise à bail, avec ou sans promesse de vente, de tous immeubles bâtis ou non bâtis, ainsi que, notamment, l’exploitation par bail, location ou autrement des immeubles acquis par la société.

Aux termes des statuts, Madame [V] [T] et Monsieur [C] [M] détenaient chacun 45 % du capital et chacun des deux enfants 5 % du capital.

Monsieur [C] [M] a été désigné aux fonctions de gérant.

Suivant acte notarié du 14 décembre 2005, la SCI [11] a fait l’acquisition, dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 6], dénommé [7], les lots n° 202 (un appartement de type T3MT n° 39) et 213 (garage n° 204) au prix de 156000 €.

Ce bien a été financé par un prêt d’un montant de 150000 € consenti par la [13] et par un apport en compte courant d’associé de Madame [V] [T] d’un montant de 19000 € provenant d’une donation faite par son père.

Les époux [T]/[M] ont divorcé par décision irrévocable de la Cour d’Appel de Grenoble rendue le 10 septembre 2019 et la liquidation de leur régime matrimonial de séparation de biens.

Le 20 avril 2023, le bien a été vendu au prix de 206000 € pour l’appartement et 30000 € pour le garage.

Le 25 mai 2023, Madame [V] [T] a réclamé auprès de Monsieur [C] [M] un récapitulatif des opérations bancaires depuis janvier 2014.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juin 2023, le conseil de Madame [V] [T] a mis en demeure Monsieur [C] [M] de lui régler outre sa quote-part du prix de vente et le montant de son compte courant d’associé, les loyers dont il était redevable depuis l’occupation privative de l’appartement ainsi que les intérêts sur les dividendes qu’elle n’a pas pu percevoir.

Par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2023, Madame [V] [T] a assigné la SCI [11] et Monsieur [C] [M] aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1850 et 1843-5 du code civil, de condamner Monsieur [C] [M] à lui payer les sommes de 6184,06 € en réparation de ses préjudices et 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et à la SCI [11] la somme de 136278,17 € en réparation de ses préjudices.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, Madame [V] [T] a désormais sollicité du tribunal, également au visa des dispositions de l’article 1851 du code civil de :
A titre principal,
- Condamner Monsieur [C] [M] à payer à la SCI [11] la somme de 141.986,36 euros en réparation de ses préjudices, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation en justice ;
Subsidiairement,
- Condamner Monsieur [M] à payer à la SCI [11] la somme de 117.447,63 euros, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation en justice ;
- Juger que Monsieur [M] ne pourra réclamer à la SCI [11] le remboursement de ses « apports personnels » et enjoindre à la SCI [11] de ne pas régler cette somme de 29.407,54 euros ;
En tout état de cause,
- Condamner la SCI [11] à payer à Madame [V] [T] la somme de 19.000 euros au titre du remboursement de son apport ;
- Condamner Monsieur [C] [M] à payer à Madame [V] [T] la somme de 6.184,06 euros en réparation de ses préjudices, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation en justice ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Ordonner et prononcer la révocation judiciaire de Monsieur [C] [M] de son mandat de gérant de la SCI [11] ; 
- Désigner tel administrateur provisoire qu’il plaira au Tribunal avec mission habituelle et notamment :
- de faire exécuter toutes décisions de justice à intervenir,
- mettre à application la délibération des associés du 2 février 2023,
- payer à Madame [T] son apport de 19.000 euros,
- procéder aux opérations de liquidation de la société [11] et répartir entre les associés le boni de liquidation ;
- Débouter Monsieur [M] et la SCI [11] de toutes demandes, fins et prétentions, contraires aux présentes écritures ;
- Condamner Monsieur [C] [M] à payer à Madame [T] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 CPC ;
- Condamner Monsieur [C] [M] à payer à la SCI [11] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que Monsieur [C] [M] a engagé sa responsabilité en qualité de gérant de la SCI [11], pour manquement à son devoir de loyauté, alors qu’il n’est pas novice en la matière pour avoir été, notamment, le représentant légal de la société [9], en ce qu’il n’a jamais communiqué aux associés les livres et documents sociaux, ni organisé la moindre assemblée générale et ainsi rendu compte de sa gestion.

Elle lui reproche également d’avoir occupé gratuitement et exclusivement le logement depuis 2013, en violation de l’objet social mais aussi à l’encontre du principe d’équité entre associés, privant ainsi la société de loyers et les associés de dividendes, alors que, dans le même temps, Madame [V] [T] remboursait les échéances du prêt immobilier.

Elle sollicite en conséquence le paiement par Monsieur [C] [M] à la SCI [11] des loyers qu’il aurait dû régler pendant toute la période occupée ainsi que les charges locatives, et à elle-même le montant des intérêts calculés sur la somme qu’elle détenait sur son compte courant d’associés et qui n’a pas pu lui être remboursée avant la vente du bien puisque la SCI [11] ne disposait pas de fonds faute de perception des loyers.

En réponse aux allégations adverses, elle conteste la prescription triennale en ce qu’elle ne s’applique qu’aux sociétés commerciales et non aux sociétés civiles et en ce que le délai est suspendu entre époux.

Elle rappelle qu’il incombe au gérant de rendre compte de la gestion de la société et de convoquer les associés en assemblée générale ordinaire et explique que, du fait de leur séparation, toute discussion était impossible, Monsieur [C] [M] n’ayant d’ailleurs jamais répondu à son mail par lequel elle lui réclamait l’échéancier du crédit, ni à la mise en demeure adressée par son avocat.

Elle réfute le fait que Monsieur [C] [M] se serait comporté en bon père de famille en réglant les charges de copropriété avec ses deniers personnels alors que, au contraire, en logeant dans l’appartement gratuitement, au lieu de le louer, les loyers auraient permis de financer le crédit immobilier, les taxes et charges de copropriété.

Elle déclare avoir été placée devant le fait accompli pour la vente du bien immobilier, relatant les circonstances dans lesquelles les procès-verbaux d’assemblée générale extraordinaire ont été signés par les associés, sans respecter la procédure de convocation.

Elle lui fait également grief, notamment, de ne pas avoir indiqué l’adresse du nouveau siège de la SCI [11] ou encore de ne pas lui avoir fait parvenir le règlement de son compte courant d’associés en dépit de la délibération des associés, et aussi de ne pas avoir mis en oeuvre la dissolution de la société malgré la délibération prise en ce sens.

Elle conteste le fait que l’appartement était uniquement destiné à la famille, alors que, d’une part, les statuts ne le prévoient pas et qu’aucune décision des associés n’a été prise en ce sens, d’autre part, elle-même n’a pas pu y accéder faute de disposer des clés après la séparation du couple comme cela résulte du constat d’huissier dressé le 25 juin 2016, ayant à ce titre sollicité dans le cadre de la procédure en divorce et en liquidation du régime matrimonial le versement d’indemnités d’occupation par Monsieur [C] [M], et, enfin, il a été loué durant l’été de façon occulte, les versements opérés ne pouvant être ainsi attribués à Monsieur [C] [M] via son compte courant d’associé.

Elle critique l’attestation faite par Madame [K], qui est une amie de Monsieur [C] [M] qui avait précédemment témoigné de façon virulente contre elle dans la procédure en divorce.

Elle considère que cette attestation a été établie pour les besoins de la cause et que le fait qu’elle aurait acheté du mobilier de jardin à Monsieur [C] [M] est incohérent avec le fait que le chèque ait été établi à l’ordre de la SCI [11].

Elle s’oppose à la demande de Monsieur [C] [M] relative au paiement de son compte courant d’associés dans la mesure où il fait supporter à la SCI [11] les charges classiques d’un locataire ou d’un occupant à titre gratuit et où il s’attribue des apports alors qu’il s’agit de versement opérés par Madame [K] et Monsieur [R] au bénéfice de la société.

Elle considère que Monsieur [C] [M] a engagé sa responsabilité pour s’être opposé au paiement de la somme de 19000 € malgré la résolution prise par les associés et en ce qu’il ne s’agissait pas d’un paiement préférentiel puisque le fruit de la vente permettait de régler l’intégralité des charges encore dues par la société et qu’il a admis que les sommes avaient été provisionnées pour régler le compte courant d’associés de Madame [V] [T].

Enfin, elle soutient que les fautes commises imposent que Monsieur [C] [M] soit révoqué de son mandat de gérant et la désignation d’un administrateur.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, Monsieur [C] [M] et la SCI [11] ont sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 143-5 et suivants ainsi que 1857 et suivants du code civil, de :
- Déclarer Madame [V] [T] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
- Dire et juger que la SCI [11] devra répartir le solde de 37.432,35 euros entre M. [M] et Mme [T] au prorata de leurs créances respectives après déduction des frais de dissolution et de greffe ;
- Condamner Madame [V] [T] à payer à la SCI [11] et à M. [M] chacun la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [V] [T] aux entiers dépens ;
- Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [A] [E] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Au soutien de leurs prétentions, ils invoquent avant toute défense au fond, la prescription triennale de l’action engagée par Madame [V] [T] pour la période antérieure au 26 octobre 2018.

Sur le fond, Monsieur [C] [M] conteste toute faute dans la gestion de la SCI [11], ainsi que tout préjudice subi par Madame [V] [T] et tout lien de causalité, dans la mesure où, comme en attestent les enfants du couple, par ailleurs associés de la société, l’appartement a été acquis pour être occupé par la famille et non pour être loué.

Il précise que Madame [V] [T] en a convenu auprès de l’huissier qu’elle a mandaté en lui déclarant que l’ordonnance de tentative de conciliation précisait que l’attribution de la jouissance des deux appartements situé au [Localité 8], se fera en fonction de la résidence de l’enfant et que les déclarations fiscales de la société de 2005 à 2013, qu’elle a également signées, ne comportent aucun revenu locatif.

Il indique que les chèques provenant de tiers ne correspondent pas à des loyers mais à des sommes réglées à Monsieur [C] [M] qu’il a placées sur le compte de la SCI [11] pour payer les charges.

Il oppose à Madame [V] [T] son désintérêt pendant plus de 10 ans à l’égard de la gestion de la SCI [11], n’ayant jamais sollicité la moindre communication de quoique ce soit, ni contribué aux charges.

Il conteste toute utilisation privative du logement, ayant son propre domicile à Pierrelatte, et que l’objet social de la SCI est vaste et nullement limité à sa location.

Il explique que Madame [V] [T] a toujours possédé les clés, tout comme l’agence immobilière et que l’huissier qu’elle a mandaté a seulement constaté que la clé qu’elle lui a présenté n’ouvrait pas la serrure mais ne peut attester qu’il s’agit bien de la clé de l’appartement.

Il conteste également le préjudice allégué fait au moyen d’un calcul hasardeux de la valeur locative de l’appartement qui ne pouvait être occupé qu’en été puisqu’il n’était pas bien isolé.

Il s’oppose à sa révocation dans la mesure où il a géré la société en bon père de famille en s’acquittant des charges et que si la somme correspondant au compte courant d’associés de Madame [V] [T] a été provisionnée, il ne peut la régler dans la mesure où il ne dispose pas suffisamment de fonds pour le faire puisqu’il convient aussi de le désintéresser de son propre compte courant d’associés dont il justifie du montant à hauteur de 29407,54 €.

Il déclare que la société ne disposant plus de bien immobilier, elle est dissoute de plein droit, et qu’il ne reste plus qu’à procéder à la liquidation et s’oppose à la désignation d’un administrateur.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.

La clôture a été prononcée le 14 février 2025, par ordonnance du même jour.

L’audience de plaidoirie a été fixée au 11 mars 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 13 mai 2025.

Motifs

MOTIFS :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs tirée de la prescription des demandes antérieures au 26 octobre 2018

Les fins de non-recevoir résultant des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, en l’espèce relatives à la prescription, relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état selon les dispositions de l’article 789 6° du même code, à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

En l’occurrence, faute pour Monsieur [C] [M] et la SCI [11] d’avoir saisi le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes antérieures au 26 octobre 2018, ils seront déclarés irrecevables à l’opposer devant le tribunal.

Sur la responsabilité de Monsieur [C] [M] en sa qualité de gérant de la SCI [11]

L’article 1850 du code civil dispose que “Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.”

L’article 1843-5 du même code dispose “Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.”

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.

Sur la faute résultant du non-respect de l’objet social

S’il incombe à Madame [V] [T] de démontrer que Monsieur [C] [M], en sa qualité de gérant, n’a pas respecté l’objet social de la SCI [11], il incombe également à ce dernier que cet objet social incluait le fait de ne pas louer l’immeuble appartenant à la société, dont l’acquisition avait exclusivement vocation à constituer une résidence secondaire pour leur famille, qui était composée des associés, et qu’il n’a pas privilégié ses propres intérêts au détriment de ceux de la société.

En l’occurrence, les statuts stipulent en leur article 1.5 que la société a pour objet :
“L’achat, la prise à bail, avec ou sans promesse de vente, de tous immeubles bâtis ou non bâtis.
La mise en valeur des immeubles acquis, notamment par l’édification de constructions pour toutes destinations, la transformation de toutes constructions et par tous travaux de viabilité.
L’exploitation par bail, location ou autrement des immeubles acquis par la société.
(...).”

Ainsi, il résulte de l’objet social que l’exploitation de l’immeuble n’était pas limitée à sa location, le terme “autrement” pouvant s’entendre par son occupation comme résidence secondaire de la famille composée par chacun des associés de la SCI [11].

Cependant, rien ne prévoit que cette occupation, même familiale, devait être gratuite allant jusqu’à faire supporter par la société les frais inhérent à son occupation.

En l’occurrence, Madame [V] [T] ne conteste pas le fait que, durant leur mariage, et, à tout le moins de 2005 jusqu’en 2012, la SCI [11] n’a déclaré aucun revenu locatif, et que, dans l’ordonnance après tentative de conciliation du 05 novembre 2013, les époux [M]/[T] étaient d’accord, dans le cadre des mesures provisoires, pour qu’ils prennent en charge, chacun par moitié, les mensualités des deux crédits immobiliers relatifs aux appartements sis au Cap d’Agde, et que l’attribution de leur jouissance se fera en fonction de la résidence de l’enfant encore mineur ([I]).

Cependant, ces mesures provisoires ont cessé dès l’intervention de l’arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble du 10 septembre 2019 qui a prononcé le divorce des époux [M]/[T].

Par ailleurs, lors d’un incident survenu le 1er novembre 2013, relaté dans la main-courante établie par un gardien de la Paix, si Monsieur [C] [M] a déclaré “être dans le logement commun du couple et avoir eu l’aval de sa future ex-épouse pour y séjourner avec sa nouvelle amie du moment”, Madame [V] [T] l’a contesté.

Il ressort également du constat d’huissier dressé le 25 juin 2016, que si toutes les clés du trousseau qu’elle lui a remis ouvraient les serrures de garage et verrou de la porte d’entrée de l’appartement, la clé du barillet central ne permettait pas de l’ouvrir, mais aussi qu’il était occupé puisque les fenêtres étaient ouvertes et que des bains de soleil étaient installés sur la terrasse de cet appartement.

De plus, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [C] [M], aucun élément ne permet de démontrer que Madame [V] [T] savait que l’agence [10] disposait d’un double des clés, en ce que Madame [W], qui était la négociatrice de l’agence, a attesté qu’elle ne l’avait plus rencontrée depuis 2005 mais qu’elle l’avait seulement eue par téléphone.

En outre, [I] [M] atteste le 05 avril 2024 que “depuis l’année 2014, sa mère ne pouvait plus se rendre à l’appartement appartenant à la SCI [11] au motif que les serrures ont été changées et qu’aucun double des clés ne lui avait été remise malgré les demandes” modifiant ainsi les termes de l’attestation faite au profit de Monsieur [C] [M] le 23 décembre 2023, par lequel il a indiqué que l’appartement était utilisé par la famille à tour de rôle.

Si Monsieur [I] [M] a, par la suite, attesté au profit de son père qu’il y était allé avec sa mère et une de ses amies prénommée [D] durant 15 jours en août 2015, cela est contredit par l’attestation établie par Madame [D] [X], qui déclare qu’elle n’avait pas pu s’y rendre puisque Madame [V] [T] n’avait pas les clés de l’appartement.

A cet égard, Monsieur [O] [G] est également revenu sur l’attestation rédigée au profit de Monsieur [C] [M] en attestant, le 26 janvier 2025, qu’il ne s’était rendu qu’une fois au [Localité 8] avec [I], dont les parents étaient encore ensemble, et que depuis ces 10 dernières années, il ne se rappelait pas y être retourné avec [I] et sa maman.

Enfin, Monsieur [S], le compagnon de Madame [V] [T], dont l’attestation est corroborée par tout ce qui précède, déclare qu’ils n’ont jamais pu se rendre dans l’appartement du [Localité 8] faute de disposer des clés suite au changement de serrure.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [V] [T] rapporte la preuve que le barillet central de la porte de l’appartement situé au Cap d’Agde a été changé par la SCI [11] et que celle-ci, représentée par Monsieur [C] [M], ne justifie pas lui avoir remis un exemplaire de la clé correspondante, la privant ainsi de tout accès.

Ensuite, il résulte de la lecture des factures EDF, que le logement a été plus souvent habité durant les mois de mai à septembre de chaque année depuis 2014, au regard de la hausse importante de consommation d’énergie pendant cette période.

Cependant, il importe peu que Monsieur [C] [M] ait vécu ou non dans l’appartement dans la mesure où, en sa qualité de gérant, il est établi qu’il a manqué de loyauté à l’égard de Madame [V] [T], en sa qualité d’associée, et n’a pas respecté l’objet social de la SCI [11] en ne permettant plus à l’ensemble de la famille de bénéficier du logement, et, par voie de conséquence, faute de mention expresse dans les statuts permettant une occupation à titre gratuit ou de modification des statuts en ce sens, en ne procédant pas à la location de celui-ci soit à l’année soit durant les périodes estivales depuis 2014 jusqu’en 2023.

Il résulte de ce qui précède que Monsieur [C] [M] a commis une faute en sa qualité de gérant en ne respectant pas l’objet de la SCI [11].

Sur le non-respect des obligations légales

Monsieur [C] [M] ne justifie pas, ne le contestant d’ailleurs pas, avoir établi un rapport écrit sur l’activité de la société au cours de l’année écoulée comportant l’indication des bénéfices réalisés et des pertes encourues, ni avoir, dans les quatre premiers mois de l’année en cours, fait procéder à une décision collective des associés portant approbation des comptes, et s’être ainsi conformé aux obligations légales résultant des dispositions de l’article 1856 du code civil, dont il ne peut s’exonérer par le seul fait que Madame [V] [T] n’a pas sollicité la communication des livres et des documents sociaux, d’autant que, depuis 2013, ils étaient en instance de divorce.

Ce faisant, Monsieur [C] [M] a également commis une faute en sa qualité de gérant de la SCI [11].

Sur le non-respect de la résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 02 février 2023 relative au paiement du compte courant d’associés au profit de Madame [V] [T]

La résolution 4 adoptée à l’unanimité prévoit que “le solde du prix de la vente du lot 202 (appartement) se fera en fonction des parts de chacun dans la société sous réserve du paiement de :
- la commission d’agence
- la créance de 19000 € due à Madame
- frais dus au syndic
- et plus généralement, de toutes autres charges incombant à la société.
La quote-part devra être versée à chacun dans un délai de 15 jours après réception des fonds par le notaire en charge de la vente.”

Ainsi, en payant la quote-part revenant à chacun des associés avant la créance en compte courant d’associés de Madame [V] [T], Monsieur [C] [M] a commis une faute en sa qualité de gérant, d’autant plus qu’il déclare l’avoir provisionnée.

Cette faute est d’autant plus grave qu’il invoque désormais le bénéfice d’un compte courant d’associés dont le montant n’a jamais fait l’objet d’une approbation par une quelconque assemblée générale, qu’il fait porter à son profit le chèque émis par Monsieur [Z] [R] libellé au nom de la SCI [11] d’un montant de 2500 € ainsi que le règlement de charges courantes inhérentes à l’occupant (réparations, EDF, taxe d’habitation).

De plus, la SCI [11] disposait des fonds nécessaires pour régler le compte courant d’associés de Madame [V] [T] dans les 15 jours de la perception des prix de vente de l’appartement, et rien ne s’opposait à son désintéressement.

C’est également à tort que Monsieur [C] [M] impute sur le compte de la SCI [11] des frais d’avocat datant d’octobre 2023, soit bien après la date à laquelle il aurait dû libérer les fonds, qui n’ont pas davantage fait l’objet d’une approbation par la collectivité des associés, qui ne distinguent pas ceux prétendument réglés par Monsieur [C] [M] alors qu’il a également été attrait dans les deux procédures initiées par Madame [V] [T] justement parce qu’il ne l’a pas désintéressée au titre de sa créance de 19000 €.

Les fautes ainsi retenues ne sauraient être minimisées par le fait que Monsieur [C] [M] a procédé au règlement des charges courantes et celles inhérentes à l’occupation du logement, ni par le fait qu’aucun des autres associés ne lui a réclamé une reddition de compte annuelle.

Sur les préjudices subis par la SCI [11] et Madame [V] [T]

Sur les préjudices subis par la SCI [11]

En ne respectant pas l’objet social relatif à la location moyennant le règlement de loyers, à minima pendant les périodes estivales, Monsieur [C] [M] a fait perdre une chance à la SCI [11] de percevoir des revenus et d’alléger ses charges notamment la taxe d’habitation, les charges locatives et la consommation d’électricité dont le coût aurait été transféré aux locataires, ce qui aurait eu une incidence sur les bénéfices dégagés par la société, et par voie de conséquence, sur les dividences à répartir entre les associés en fonction de leur participation.

Il y a lieu de considérer que la preuve du changement de serrure n’est établie qu’à compter d’août 2015, de telle sorte que la période pendant laquelle le bien aurait pu être loué jusqu’à sa vente est de 7 ans et 8 mois et 19 jours.

Sur la valeur locative, la méthode jurisprudentielle retient habituellement un rendement de l’immeuble de 4,5% par an de la valeur de l’immeuble.

Dès lors, il y a lieu de retenir le montant calculé par Madame [V] [T] à hauteur de 11800 € par an, faute pour Monsieur [C] [M] de démontrer que cette estimation n’est pas conforme aux prix du marché.

Ainsi, la valeur locative s’élève à la somme totale de 91089,45 € pour la période considérée.

Il y a lieu de retenir une perte de chance de louer le bien à l’année à 75 %.

Par conséquent, le préjudice subi par la SCI [11] est évalué à 68317,09 €.

Les charges locatives, dont il n’appartient pas au tribunal d’opérer la ventilation s’agissant des charges de copropriété alors que Madame [V] [T] dispose du détail et de la qualité pour les réclamer au Syndic de la copropriété, ne seront retenues que pour les factures d’électricité et la taxe d’habitation sur la même période pour un montant total de 6574,31 €, étant rappelé que le propriétaire est tenu d’assurer ses biens immobiliers nonobstant l’assurance souscrite par le locataire.

Par conséquent, après application du taux de 75 % au titre de la perte de chance, le préjudice subi par la SCI [11] est évalué à 4930,73 € concernant les charges courantes.

Par ailleurs, il a été précédemment retenu que Monsieur [C] [M] a fait supporter à la SCI [11] des frais d’avocat pour la procédure en référé qui n’aurait pas eu lieu s’il avait réglé le compte courant d’associé de Madame [V] [T] dans les délais convenus dans la résolution n°4 de l’assemblée générale du 02 février 2023.

Par conséquent, la facture d’un montant de 2824,10 € n’aurait pas été exposée tout comme les frais de médiation d’un montant de 750 €.

S’agissant de la présente procédure, il y a également lieu de retenir une perte de chance de l’ordre de 75 %, de telle sorte que le préjudice sera retenu à hauteur de 1600,58 €.

Par conséquent, Monsieur [C] [M], dont la faute a été retenue dans le cadre de ses fonctions de gérant, qui a causé les préjudices ci-dessus détaillés, sera condamné à verser à la SCI [11] la somme totale de 78418,50 € outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, lesquels seront capitalisés par année entière.

Sur le préjudice subi par Madame [V] [T]

Elle revendique les intérêts au taux légal ayant couru depuis le 1er novembre 2013 sur la somme de 19000 € relative à son compte courant d’associé.

A cet égard, les statuts prévoient en leur article 6.7 qu’à défaut d’accord express, les fonds porteront intérêt au taux légal moins deux points.

Par conséquent, Monsieur [C] [M] sera condamné à régler la somme de 2841,08 € au titre des intérêts arrêtés au 06 octobre 2023 outre les intérêts au taux légal postérieurs à l’assignation, lesquels seront capitalisés par année entière.

Sur le compte courant d’associés dû par la SCI [11]

A l’égard de Madame [V] [T]

Il est établi, et ni contestable, ni contesté, que la SCI [11] lui doit à ce titre la somme de 19000 € et que le règlement aurait dû intervenir dans les 15 jours de la transmission du prix de vente.

Par conséquent, la SCI [11] sera condamnée à payer à Madame [V] [T] la somme de 19000 €.

Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.

A l’égard de Monsieur [C] [M]

Monsieur [C] [M] ne demande ni la fixation du montant de son compte courant ni son paiement, mais seulement la répartition du solde de 37432,35 € au prorata des créances respectives des associés après déduction des frais de dissolution et de greffe.

De plus, il est rappelé la résolution n°4 de l’assemblée générale extraordinaire du 02 février 2023, prévoyant le paiement du compte courant d’associé de Madame [V] [T] avant la répartition du solde du prix de vente entre les associés de la SCI [11] au prorata de leurs droits.

C’est pourquoi, il y a lieu d’enjoindre à la SCI [11], compte tenu de la présente décision, de ne pas régler le montant du compte courant tel que chiffré par Monsieur [C] [M], sans approbation par l’assemblée générale des associés ou, à défaut, décision de justice déterminant le montant de ce compte courant d’associé.

Par conséquent, Monsieur [C] [M] sera débouté de sa demande de proratisation du solde du compte bancaire entre les comptes courants d’associés après déduction des frais de dissolution et de greffe.

Sur la révocation du mandat de gérant de Monsieur [C] [M] et la désignation d’un administrateur provisoire

Il résulte des fautes retenues à l’encontre de Monsieur [C] [M] et du conflit d’intérêts pouvant l’opposer tant à Madame [V] [T], en sa qualité d’associée, que de la SCI [11], qu’il doit être révoqué en tant que de besoin de son mandat de gérant de ladite société, même si selon les dispositions de l’article 1844-8 du code civil, la dissolution de la société met fin au mandat de gérant.

La SELARL [12] sera désigné aux fonctions de liquidateur afin de procéder aux opérations de liquidation résultant de la dissolution de plein droit de la SCI [11] qui ne dispose plus de patrimoine immobilier, dont la mission sera précisée au dispositif.

Sur les mesures accessoires

Monsieur [C] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Me [A] [E], dont les clients succombent, sera débouté de sa demande tendant au recouvrement direct des frais dont il a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] [T] les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans la présente instance.

Par conséquent, Monsieur [C] [M] sera condamné à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera également condamné à payer à la SCI [11] la somme de 1500 € sur ce même fondement.

La SCI [11] sera déboutée de sa demande à ce titre en ce qu’elle est dirigée contre Madame [V] [T].

La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.

Par conséquent, la demande de Monsieur [C] [M] et de la SCI [11] tendant à écarter cette exécution provisoire en ce qu’elle ne serait pas justifiée sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,

Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [C] [M] et la SCI [11] tirée de la prescription des demandes antérieures au 26 octobre 2018 ;

Condamne Monsieur [C] [M] à payer à la SCI [11] la somme de 78418,50 € outre les intérêts légaux à compter de l’assignation en réparation de la perte de chance de louer l’appartement et le garage lui appartenant, du fait de sa faute dans l’exercice de son mandat de gérant ;

Condamne Monsieur [C] [M] à payer à Madame [V] [T] la somme de 2841,08 € outre les intérêts légaux à compter de l’assignation, en réparation de son préjudice résultant de la non perception des intérêts relatifs à son compte courant d’associé du fait de sa faute dans l’exercice de son mandat de gérant ;

Condamne la SCI [11] à payer à Madame [V] [T] la somme de 19000 € correspondant à son compte courant d’associé ;

Enjoint à la SCI [11] de ne pas régler le compte courant d’associé tel que chiffré par Monsieur [C] [M] sans approbation par l’assemblée générale des associés ou, à défaut, de décision de justice déterminant le montant de ce compte courant d’associé ;

Déboute Monsieur [C] [M] de sa demande de proratisation du solde du compte bancaire entre les comptes courants d’associés après déduction des frais de dissolution et de greffe ;

Révoque en tant que de besoin Monsieur [C] [M] de son mandat de gérant de la SCI [11] ;

Désigne la SELARL [12], [Adresse 2], en qualité de liquidateur afin de procéder aux opérations de liquidation de la SCI [11] dont la mission est précisée à l’aticle 10 des statuts et dans le respect de la présente décision ;

Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;

Condamne Monsieur [C] [M] à verser à Madame [V] [T] la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [C] [M] à verser à la SCI [11] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [C] [M] et SCI [11] de leurs demandes à ce titre contre Madame [V] [T] ;

Condamne Monsieur [C] [M] aux entiers dépens de l’instance ;

Déboute Me [A] [E] de sa demande de recouvrement des dépens dont il a fait l’avance ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. LARUICCI
Texte intégral
N° RG 23/03181
N° Portalis DBXS-W-B7H-H5J3

N° minute : 25/00237





















Copie exécutoire délivrée
le 14/05/2025

à :
- la SELARL CABINET JP
- Me Kevin GERBAUD



Copie certifiée conforme notifiée le 14/05/2025
à la SELARL [12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL

JUGEMENT DU 13 MAI 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DEMANDERESSE :

Madame [V] [T]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Kevin GERBAUD, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Geoffrey RAU, avocat plaidant au barreau de l’Ardèche


DÉFENDEURS :

S.C.I. [11]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats au barreau de la Drôme

Monsieur [C] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats au barreau de la Drôme


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : D. SOIBINET


DÉBATS :

À l’audience publique du 11 mars 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.


EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant statuts du 07 avril 2005, Madame [V] [T] et Monsieur [C] [M], durant leur vie maritale, ainsi que leurs deux enfants mineurs, [H] et [I], ont constitué la SCI [11], au capital de 90000 € dont l’objet social était l’achat, la prise à bail, avec ou sans promesse de vente, de tous immeubles bâtis ou non bâtis, ainsi que, notamment, l’exploitation par bail, location ou autrement des immeubles acquis par la société.

Aux termes des statuts, Madame [V] [T] et Monsieur [C] [M] détenaient chacun 45 % du capital et chacun des deux enfants 5 % du capital.

Monsieur [C] [M] a été désigné aux fonctions de gérant.

Suivant acte notarié du 14 décembre 2005, la SCI [11] a fait l’acquisition, dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 6], dénommé [7], les lots n° 202 (un appartement de type T3MT n° 39) et 213 (garage n° 204) au prix de 156000 €.

Ce bien a été financé par un prêt d’un montant de 150000 € consenti par la [13] et par un apport en compte courant d’associé de Madame [V] [T] d’un montant de 19000 € provenant d’une donation faite par son père.

Les époux [T]/[M] ont divorcé par décision irrévocable de la Cour d’Appel de Grenoble rendue le 10 septembre 2019 et la liquidation de leur régime matrimonial de séparation de biens.

Le 20 avril 2023, le bien a été vendu au prix de 206000 € pour l’appartement et 30000 € pour le garage.

Le 25 mai 2023, Madame [V] [T] a réclamé auprès de Monsieur [C] [M] un récapitulatif des opérations bancaires depuis janvier 2014.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juin 2023, le conseil de Madame [V] [T] a mis en demeure Monsieur [C] [M] de lui régler outre sa quote-part du prix de vente et le montant de son compte courant d’associé, les loyers dont il était redevable depuis l’occupation privative de l’appartement ainsi que les intérêts sur les dividendes qu’elle n’a pas pu percevoir.

Par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2023, Madame [V] [T] a assigné la SCI [11] et Monsieur [C] [M] aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1850 et 1843-5 du code civil, de condamner Monsieur [C] [M] à lui payer les sommes de 6184,06 € en réparation de ses préjudices et 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et à la SCI [11] la somme de 136278,17 € en réparation de ses préjudices.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, Madame [V] [T] a désormais sollicité du tribunal, également au visa des dispositions de l’article 1851 du code civil de :
A titre principal,
- Condamner Monsieur [C] [M] à payer à la SCI [11] la somme de 141.986,36 euros en réparation de ses préjudices, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation en justice ;
Subsidiairement,
- Condamner Monsieur [M] à payer à la SCI [11] la somme de 117.447,63 euros, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation en justice ;
- Juger que Monsieur [M] ne pourra réclamer à la SCI [11] le remboursement de ses « apports personnels » et enjoindre à la SCI [11] de ne pas régler cette somme de 29.407,54 euros ;
En tout état de cause,
- Condamner la SCI [11] à payer à Madame [V] [T] la somme de 19.000 euros au titre du remboursement de son apport ;
- Condamner Monsieur [C] [M] à payer à Madame [V] [T] la somme de 6.184,06 euros en réparation de ses préjudices, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation en justice ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Ordonner et prononcer la révocation judiciaire de Monsieur [C] [M] de son mandat de gérant de la SCI [11] ; 
- Désigner tel administrateur provisoire qu’il plaira au Tribunal avec mission habituelle et notamment :
- de faire exécuter toutes décisions de justice à intervenir,
- mettre à application la délibération des associés du 2 février 2023,
- payer à Madame [T] son apport de 19.000 euros,
- procéder aux opérations de liquidation de la société [11] et répartir entre les associés le boni de liquidation ;
- Débouter Monsieur [M] et la SCI [11] de toutes demandes, fins et prétentions, contraires aux présentes écritures ;
- Condamner Monsieur [C] [M] à payer à Madame [T] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 CPC ;
- Condamner Monsieur [C] [M] à payer à la SCI [11] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que Monsieur [C] [M] a engagé sa responsabilité en qualité de gérant de la SCI [11], pour manquement à son devoir de loyauté, alors qu’il n’est pas novice en la matière pour avoir été, notamment, le représentant légal de la société [9], en ce qu’il n’a jamais communiqué aux associés les livres et documents sociaux, ni organisé la moindre assemblée générale et ainsi rendu compte de sa gestion.

Elle lui reproche également d’avoir occupé gratuitement et exclusivement le logement depuis 2013, en violation de l’objet social mais aussi à l’encontre du principe d’équité entre associés, privant ainsi la société de loyers et les associés de dividendes, alors que, dans le même temps, Madame [V] [T] remboursait les échéances du prêt immobilier.

Elle sollicite en conséquence le paiement par Monsieur [C] [M] à la SCI [11] des loyers qu’il aurait dû régler pendant toute la période occupée ainsi que les charges locatives, et à elle-même le montant des intérêts calculés sur la somme qu’elle détenait sur son compte courant d’associés et qui n’a pas pu lui être remboursée avant la vente du bien puisque la SCI [11] ne disposait pas de fonds faute de perception des loyers.

En réponse aux allégations adverses, elle conteste la prescription triennale en ce qu’elle ne s’applique qu’aux sociétés commerciales et non aux sociétés civiles et en ce que le délai est suspendu entre époux.

Elle rappelle qu’il incombe au gérant de rendre compte de la gestion de la société et de convoquer les associés en assemblée générale ordinaire et explique que, du fait de leur séparation, toute discussion était impossible, Monsieur [C] [M] n’ayant d’ailleurs jamais répondu à son mail par lequel elle lui réclamait l’échéancier du crédit, ni à la mise en demeure adressée par son avocat.

Elle réfute le fait que Monsieur [C] [M] se serait comporté en bon père de famille en réglant les charges de copropriété avec ses deniers personnels alors que, au contraire, en logeant dans l’appartement gratuitement, au lieu de le louer, les loyers auraient permis de financer le crédit immobilier, les taxes et charges de copropriété.

Elle déclare avoir été placée devant le fait accompli pour la vente du bien immobilier, relatant les circonstances dans lesquelles les procès-verbaux d’assemblée générale extraordinaire ont été signés par les associés, sans respecter la procédure de convocation.

Elle lui fait également grief, notamment, de ne pas avoir indiqué l’adresse du nouveau siège de la SCI [11] ou encore de ne pas lui avoir fait parvenir le règlement de son compte courant d’associés en dépit de la délibération des associés, et aussi de ne pas avoir mis en oeuvre la dissolution de la société malgré la délibération prise en ce sens.

Elle conteste le fait que l’appartement était uniquement destiné à la famille, alors que, d’une part, les statuts ne le prévoient pas et qu’aucune décision des associés n’a été prise en ce sens, d’autre part, elle-même n’a pas pu y accéder faute de disposer des clés après la séparation du couple comme cela résulte du constat d’huissier dressé le 25 juin 2016, ayant à ce titre sollicité dans le cadre de la procédure en divorce et en liquidation du régime matrimonial le versement d’indemnités d’occupation par Monsieur [C] [M], et, enfin, il a été loué durant l’été de façon occulte, les versements opérés ne pouvant être ainsi attribués à Monsieur [C] [M] via son compte courant d’associé.

Elle critique l’attestation faite par Madame [K], qui est une amie de Monsieur [C] [M] qui avait précédemment témoigné de façon virulente contre elle dans la procédure en divorce.

Elle considère que cette attestation a été établie pour les besoins de la cause et que le fait qu’elle aurait acheté du mobilier de jardin à Monsieur [C] [M] est incohérent avec le fait que le chèque ait été établi à l’ordre de la SCI [11].

Elle s’oppose à la demande de Monsieur [C] [M] relative au paiement de son compte courant d’associés dans la mesure où il fait supporter à la SCI [11] les charges classiques d’un locataire ou d’un occupant à titre gratuit et où il s’attribue des apports alors qu’il s’agit de versement opérés par Madame [K] et Monsieur [R] au bénéfice de la société.

Elle considère que Monsieur [C] [M] a engagé sa responsabilité pour s’être opposé au paiement de la somme de 19000 € malgré la résolution prise par les associés et en ce qu’il ne s’agissait pas d’un paiement préférentiel puisque le fruit de la vente permettait de régler l’intégralité des charges encore dues par la société et qu’il a admis que les sommes avaient été provisionnées pour régler le compte courant d’associés de Madame [V] [T].

Enfin, elle soutient que les fautes commises imposent que Monsieur [C] [M] soit révoqué de son mandat de gérant et la désignation d’un administrateur.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, Monsieur [C] [M] et la SCI [11] ont sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 143-5 et suivants ainsi que 1857 et suivants du code civil, de :
- Déclarer Madame [V] [T] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
- Dire et juger que la SCI [11] devra répartir le solde de 37.432,35 euros entre M. [M] et Mme [T] au prorata de leurs créances respectives après déduction des frais de dissolution et de greffe ;
- Condamner Madame [V] [T] à payer à la SCI [11] et à M. [M] chacun la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [V] [T] aux entiers dépens ;
- Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [A] [E] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Au soutien de leurs prétentions, ils invoquent avant toute défense au fond, la prescription triennale de l’action engagée par Madame [V] [T] pour la période antérieure au 26 octobre 2018.

Sur le fond, Monsieur [C] [M] conteste toute faute dans la gestion de la SCI [11], ainsi que tout préjudice subi par Madame [V] [T] et tout lien de causalité, dans la mesure où, comme en attestent les enfants du couple, par ailleurs associés de la société, l’appartement a été acquis pour être occupé par la famille et non pour être loué.

Il précise que Madame [V] [T] en a convenu auprès de l’huissier qu’elle a mandaté en lui déclarant que l’ordonnance de tentative de conciliation précisait que l’attribution de la jouissance des deux appartements situé au [Localité 8], se fera en fonction de la résidence de l’enfant et que les déclarations fiscales de la société de 2005 à 2013, qu’elle a également signées, ne comportent aucun revenu locatif.

Il indique que les chèques provenant de tiers ne correspondent pas à des loyers mais à des sommes réglées à Monsieur [C] [M] qu’il a placées sur le compte de la SCI [11] pour payer les charges.

Il oppose à Madame [V] [T] son désintérêt pendant plus de 10 ans à l’égard de la gestion de la SCI [11], n’ayant jamais sollicité la moindre communication de quoique ce soit, ni contribué aux charges.

Il conteste toute utilisation privative du logement, ayant son propre domicile à Pierrelatte, et que l’objet social de la SCI est vaste et nullement limité à sa location.

Il explique que Madame [V] [T] a toujours possédé les clés, tout comme l’agence immobilière et que l’huissier qu’elle a mandaté a seulement constaté que la clé qu’elle lui a présenté n’ouvrait pas la serrure mais ne peut attester qu’il s’agit bien de la clé de l’appartement.

Il conteste également le préjudice allégué fait au moyen d’un calcul hasardeux de la valeur locative de l’appartement qui ne pouvait être occupé qu’en été puisqu’il n’était pas bien isolé.

Il s’oppose à sa révocation dans la mesure où il a géré la société en bon père de famille en s’acquittant des charges et que si la somme correspondant au compte courant d’associés de Madame [V] [T] a été provisionnée, il ne peut la régler dans la mesure où il ne dispose pas suffisamment de fonds pour le faire puisqu’il convient aussi de le désintéresser de son propre compte courant d’associés dont il justifie du montant à hauteur de 29407,54 €.

Il déclare que la société ne disposant plus de bien immobilier, elle est dissoute de plein droit, et qu’il ne reste plus qu’à procéder à la liquidation et s’oppose à la désignation d’un administrateur.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.

La clôture a été prononcée le 14 février 2025, par ordonnance du même jour.

L’audience de plaidoirie a été fixée au 11 mars 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 13 mai 2025.


MOTIFS :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs tirée de la prescription des demandes antérieures au 26 octobre 2018

Les fins de non-recevoir résultant des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, en l’espèce relatives à la prescription, relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état selon les dispositions de l’article 789 6° du même code, à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

En l’occurrence, faute pour Monsieur [C] [M] et la SCI [11] d’avoir saisi le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes antérieures au 26 octobre 2018, ils seront déclarés irrecevables à l’opposer devant le tribunal.

Sur la responsabilité de Monsieur [C] [M] en sa qualité de gérant de la SCI [11]

L’article 1850 du code civil dispose que “Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.”

L’article 1843-5 du même code dispose “Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.”

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.

Sur la faute résultant du non-respect de l’objet social

S’il incombe à Madame [V] [T] de démontrer que Monsieur [C] [M], en sa qualité de gérant, n’a pas respecté l’objet social de la SCI [11], il incombe également à ce dernier que cet objet social incluait le fait de ne pas louer l’immeuble appartenant à la société, dont l’acquisition avait exclusivement vocation à constituer une résidence secondaire pour leur famille, qui était composée des associés, et qu’il n’a pas privilégié ses propres intérêts au détriment de ceux de la société.

En l’occurrence, les statuts stipulent en leur article 1.5 que la société a pour objet :
“L’achat, la prise à bail, avec ou sans promesse de vente, de tous immeubles bâtis ou non bâtis.
La mise en valeur des immeubles acquis, notamment par l’édification de constructions pour toutes destinations, la transformation de toutes constructions et par tous travaux de viabilité.
L’exploitation par bail, location ou autrement des immeubles acquis par la société.
(...).”

Ainsi, il résulte de l’objet social que l’exploitation de l’immeuble n’était pas limitée à sa location, le terme “autrement” pouvant s’entendre par son occupation comme résidence secondaire de la famille composée par chacun des associés de la SCI [11].

Cependant, rien ne prévoit que cette occupation, même familiale, devait être gratuite allant jusqu’à faire supporter par la société les frais inhérent à son occupation.

En l’occurrence, Madame [V] [T] ne conteste pas le fait que, durant leur mariage, et, à tout le moins de 2005 jusqu’en 2012, la SCI [11] n’a déclaré aucun revenu locatif, et que, dans l’ordonnance après tentative de conciliation du 05 novembre 2013, les époux [M]/[T] étaient d’accord, dans le cadre des mesures provisoires, pour qu’ils prennent en charge, chacun par moitié, les mensualités des deux crédits immobiliers relatifs aux appartements sis au Cap d’Agde, et que l’attribution de leur jouissance se fera en fonction de la résidence de l’enfant encore mineur ([I]).

Cependant, ces mesures provisoires ont cessé dès l’intervention de l’arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble du 10 septembre 2019 qui a prononcé le divorce des époux [M]/[T].

Par ailleurs, lors d’un incident survenu le 1er novembre 2013, relaté dans la main-courante établie par un gardien de la Paix, si Monsieur [C] [M] a déclaré “être dans le logement commun du couple et avoir eu l’aval de sa future ex-épouse pour y séjourner avec sa nouvelle amie du moment”, Madame [V] [T] l’a contesté.

Il ressort également du constat d’huissier dressé le 25 juin 2016, que si toutes les clés du trousseau qu’elle lui a remis ouvraient les serrures de garage et verrou de la porte d’entrée de l’appartement, la clé du barillet central ne permettait pas de l’ouvrir, mais aussi qu’il était occupé puisque les fenêtres étaient ouvertes et que des bains de soleil étaient installés sur la terrasse de cet appartement.

De plus, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [C] [M], aucun élément ne permet de démontrer que Madame [V] [T] savait que l’agence [10] disposait d’un double des clés, en ce que Madame [W], qui était la négociatrice de l’agence, a attesté qu’elle ne l’avait plus rencontrée depuis 2005 mais qu’elle l’avait seulement eue par téléphone.

En outre, [I] [M] atteste le 05 avril 2024 que “depuis l’année 2014, sa mère ne pouvait plus se rendre à l’appartement appartenant à la SCI [11] au motif que les serrures ont été changées et qu’aucun double des clés ne lui avait été remise malgré les demandes” modifiant ainsi les termes de l’attestation faite au profit de Monsieur [C] [M] le 23 décembre 2023, par lequel il a indiqué que l’appartement était utilisé par la famille à tour de rôle.

Si Monsieur [I] [M] a, par la suite, attesté au profit de son père qu’il y était allé avec sa mère et une de ses amies prénommée [D] durant 15 jours en août 2015, cela est contredit par l’attestation établie par Madame [D] [X], qui déclare qu’elle n’avait pas pu s’y rendre puisque Madame [V] [T] n’avait pas les clés de l’appartement.

A cet égard, Monsieur [O] [G] est également revenu sur l’attestation rédigée au profit de Monsieur [C] [M] en attestant, le 26 janvier 2025, qu’il ne s’était rendu qu’une fois au [Localité 8] avec [I], dont les parents étaient encore ensemble, et que depuis ces 10 dernières années, il ne se rappelait pas y être retourné avec [I] et sa maman.

Enfin, Monsieur [S], le compagnon de Madame [V] [T], dont l’attestation est corroborée par tout ce qui précède, déclare qu’ils n’ont jamais pu se rendre dans l’appartement du [Localité 8] faute de disposer des clés suite au changement de serrure.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [V] [T] rapporte la preuve que le barillet central de la porte de l’appartement situé au Cap d’Agde a été changé par la SCI [11] et que celle-ci, représentée par Monsieur [C] [M], ne justifie pas lui avoir remis un exemplaire de la clé correspondante, la privant ainsi de tout accès.

Ensuite, il résulte de la lecture des factures EDF, que le logement a été plus souvent habité durant les mois de mai à septembre de chaque année depuis 2014, au regard de la hausse importante de consommation d’énergie pendant cette période.

Cependant, il importe peu que Monsieur [C] [M] ait vécu ou non dans l’appartement dans la mesure où, en sa qualité de gérant, il est établi qu’il a manqué de loyauté à l’égard de Madame [V] [T], en sa qualité d’associée, et n’a pas respecté l’objet social de la SCI [11] en ne permettant plus à l’ensemble de la famille de bénéficier du logement, et, par voie de conséquence, faute de mention expresse dans les statuts permettant une occupation à titre gratuit ou de modification des statuts en ce sens, en ne procédant pas à la location de celui-ci soit à l’année soit durant les périodes estivales depuis 2014 jusqu’en 2023.

Il résulte de ce qui précède que Monsieur [C] [M] a commis une faute en sa qualité de gérant en ne respectant pas l’objet de la SCI [11].

Sur le non-respect des obligations légales

Monsieur [C] [M] ne justifie pas, ne le contestant d’ailleurs pas, avoir établi un rapport écrit sur l’activité de la société au cours de l’année écoulée comportant l’indication des bénéfices réalisés et des pertes encourues, ni avoir, dans les quatre premiers mois de l’année en cours, fait procéder à une décision collective des associés portant approbation des comptes, et s’être ainsi conformé aux obligations légales résultant des dispositions de l’article 1856 du code civil, dont il ne peut s’exonérer par le seul fait que Madame [V] [T] n’a pas sollicité la communication des livres et des documents sociaux, d’autant que, depuis 2013, ils étaient en instance de divorce.

Ce faisant, Monsieur [C] [M] a également commis une faute en sa qualité de gérant de la SCI [11].

Sur le non-respect de la résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 02 février 2023 relative au paiement du compte courant d’associés au profit de Madame [V] [T]

La résolution 4 adoptée à l’unanimité prévoit que “le solde du prix de la vente du lot 202 (appartement) se fera en fonction des parts de chacun dans la société sous réserve du paiement de :
- la commission d’agence
- la créance de 19000 € due à Madame
- frais dus au syndic
- et plus généralement, de toutes autres charges incombant à la société.
La quote-part devra être versée à chacun dans un délai de 15 jours après réception des fonds par le notaire en charge de la vente.”

Ainsi, en payant la quote-part revenant à chacun des associés avant la créance en compte courant d’associés de Madame [V] [T], Monsieur [C] [M] a commis une faute en sa qualité de gérant, d’autant plus qu’il déclare l’avoir provisionnée.

Cette faute est d’autant plus grave qu’il invoque désormais le bénéfice d’un compte courant d’associés dont le montant n’a jamais fait l’objet d’une approbation par une quelconque assemblée générale, qu’il fait porter à son profit le chèque émis par Monsieur [Z] [R] libellé au nom de la SCI [11] d’un montant de 2500 € ainsi que le règlement de charges courantes inhérentes à l’occupant (réparations, EDF, taxe d’habitation).

De plus, la SCI [11] disposait des fonds nécessaires pour régler le compte courant d’associés de Madame [V] [T] dans les 15 jours de la perception des prix de vente de l’appartement, et rien ne s’opposait à son désintéressement.

C’est également à tort que Monsieur [C] [M] impute sur le compte de la SCI [11] des frais d’avocat datant d’octobre 2023, soit bien après la date à laquelle il aurait dû libérer les fonds, qui n’ont pas davantage fait l’objet d’une approbation par la collectivité des associés, qui ne distinguent pas ceux prétendument réglés par Monsieur [C] [M] alors qu’il a également été attrait dans les deux procédures initiées par Madame [V] [T] justement parce qu’il ne l’a pas désintéressée au titre de sa créance de 19000 €.

Les fautes ainsi retenues ne sauraient être minimisées par le fait que Monsieur [C] [M] a procédé au règlement des charges courantes et celles inhérentes à l’occupation du logement, ni par le fait qu’aucun des autres associés ne lui a réclamé une reddition de compte annuelle.

Sur les préjudices subis par la SCI [11] et Madame [V] [T]

Sur les préjudices subis par la SCI [11]

En ne respectant pas l’objet social relatif à la location moyennant le règlement de loyers, à minima pendant les périodes estivales, Monsieur [C] [M] a fait perdre une chance à la SCI [11] de percevoir des revenus et d’alléger ses charges notamment la taxe d’habitation, les charges locatives et la consommation d’électricité dont le coût aurait été transféré aux locataires, ce qui aurait eu une incidence sur les bénéfices dégagés par la société, et par voie de conséquence, sur les dividences à répartir entre les associés en fonction de leur participation.

Il y a lieu de considérer que la preuve du changement de serrure n’est établie qu’à compter d’août 2015, de telle sorte que la période pendant laquelle le bien aurait pu être loué jusqu’à sa vente est de 7 ans et 8 mois et 19 jours.

Sur la valeur locative, la méthode jurisprudentielle retient habituellement un rendement de l’immeuble de 4,5% par an de la valeur de l’immeuble.

Dès lors, il y a lieu de retenir le montant calculé par Madame [V] [T] à hauteur de 11800 € par an, faute pour Monsieur [C] [M] de démontrer que cette estimation n’est pas conforme aux prix du marché.

Ainsi, la valeur locative s’élève à la somme totale de 91089,45 € pour la période considérée.

Il y a lieu de retenir une perte de chance de louer le bien à l’année à 75 %.

Par conséquent, le préjudice subi par la SCI [11] est évalué à 68317,09 €.

Les charges locatives, dont il n’appartient pas au tribunal d’opérer la ventilation s’agissant des charges de copropriété alors que Madame [V] [T] dispose du détail et de la qualité pour les réclamer au Syndic de la copropriété, ne seront retenues que pour les factures d’électricité et la taxe d’habitation sur la même période pour un montant total de 6574,31 €, étant rappelé que le propriétaire est tenu d’assurer ses biens immobiliers nonobstant l’assurance souscrite par le locataire.

Par conséquent, après application du taux de 75 % au titre de la perte de chance, le préjudice subi par la SCI [11] est évalué à 4930,73 € concernant les charges courantes.

Par ailleurs, il a été précédemment retenu que Monsieur [C] [M] a fait supporter à la SCI [11] des frais d’avocat pour la procédure en référé qui n’aurait pas eu lieu s’il avait réglé le compte courant d’associé de Madame [V] [T] dans les délais convenus dans la résolution n°4 de l’assemblée générale du 02 février 2023.

Par conséquent, la facture d’un montant de 2824,10 € n’aurait pas été exposée tout comme les frais de médiation d’un montant de 750 €.

S’agissant de la présente procédure, il y a également lieu de retenir une perte de chance de l’ordre de 75 %, de telle sorte que le préjudice sera retenu à hauteur de 1600,58 €.

Par conséquent, Monsieur [C] [M], dont la faute a été retenue dans le cadre de ses fonctions de gérant, qui a causé les préjudices ci-dessus détaillés, sera condamné à verser à la SCI [11] la somme totale de 78418,50 € outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, lesquels seront capitalisés par année entière.

Sur le préjudice subi par Madame [V] [T]

Elle revendique les intérêts au taux légal ayant couru depuis le 1er novembre 2013 sur la somme de 19000 € relative à son compte courant d’associé.

A cet égard, les statuts prévoient en leur article 6.7 qu’à défaut d’accord express, les fonds porteront intérêt au taux légal moins deux points.

Par conséquent, Monsieur [C] [M] sera condamné à régler la somme de 2841,08 € au titre des intérêts arrêtés au 06 octobre 2023 outre les intérêts au taux légal postérieurs à l’assignation, lesquels seront capitalisés par année entière.

Sur le compte courant d’associés dû par la SCI [11]

A l’égard de Madame [V] [T]

Il est établi, et ni contestable, ni contesté, que la SCI [11] lui doit à ce titre la somme de 19000 € et que le règlement aurait dû intervenir dans les 15 jours de la transmission du prix de vente.

Par conséquent, la SCI [11] sera condamnée à payer à Madame [V] [T] la somme de 19000 €.

Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.

A l’égard de Monsieur [C] [M]

Monsieur [C] [M] ne demande ni la fixation du montant de son compte courant ni son paiement, mais seulement la répartition du solde de 37432,35 € au prorata des créances respectives des associés après déduction des frais de dissolution et de greffe.

De plus, il est rappelé la résolution n°4 de l’assemblée générale extraordinaire du 02 février 2023, prévoyant le paiement du compte courant d’associé de Madame [V] [T] avant la répartition du solde du prix de vente entre les associés de la SCI [11] au prorata de leurs droits.

C’est pourquoi, il y a lieu d’enjoindre à la SCI [11], compte tenu de la présente décision, de ne pas régler le montant du compte courant tel que chiffré par Monsieur [C] [M], sans approbation par l’assemblée générale des associés ou, à défaut, décision de justice déterminant le montant de ce compte courant d’associé.

Par conséquent, Monsieur [C] [M] sera débouté de sa demande de proratisation du solde du compte bancaire entre les comptes courants d’associés après déduction des frais de dissolution et de greffe.

Sur la révocation du mandat de gérant de Monsieur [C] [M] et la désignation d’un administrateur provisoire

Il résulte des fautes retenues à l’encontre de Monsieur [C] [M] et du conflit d’intérêts pouvant l’opposer tant à Madame [V] [T], en sa qualité d’associée, que de la SCI [11], qu’il doit être révoqué en tant que de besoin de son mandat de gérant de ladite société, même si selon les dispositions de l’article 1844-8 du code civil, la dissolution de la société met fin au mandat de gérant.

La SELARL [12] sera désigné aux fonctions de liquidateur afin de procéder aux opérations de liquidation résultant de la dissolution de plein droit de la SCI [11] qui ne dispose plus de patrimoine immobilier, dont la mission sera précisée au dispositif.

Sur les mesures accessoires

Monsieur [C] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Me [A] [E], dont les clients succombent, sera débouté de sa demande tendant au recouvrement direct des frais dont il a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] [T] les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans la présente instance.

Par conséquent, Monsieur [C] [M] sera condamné à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera également condamné à payer à la SCI [11] la somme de 1500 € sur ce même fondement.

La SCI [11] sera déboutée de sa demande à ce titre en ce qu’elle est dirigée contre Madame [V] [T].

La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.

Par conséquent, la demande de Monsieur [C] [M] et de la SCI [11] tendant à écarter cette exécution provisoire en ce qu’elle ne serait pas justifiée sera rejetée.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,

Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [C] [M] et la SCI [11] tirée de la prescription des demandes antérieures au 26 octobre 2018 ;

Condamne Monsieur [C] [M] à payer à la SCI [11] la somme de 78418,50 € outre les intérêts légaux à compter de l’assignation en réparation de la perte de chance de louer l’appartement et le garage lui appartenant, du fait de sa faute dans l’exercice de son mandat de gérant ;

Condamne Monsieur [C] [M] à payer à Madame [V] [T] la somme de 2841,08 € outre les intérêts légaux à compter de l’assignation, en réparation de son préjudice résultant de la non perception des intérêts relatifs à son compte courant d’associé du fait de sa faute dans l’exercice de son mandat de gérant ;

Condamne la SCI [11] à payer à Madame [V] [T] la somme de 19000 € correspondant à son compte courant d’associé ;

Enjoint à la SCI [11] de ne pas régler le compte courant d’associé tel que chiffré par Monsieur [C] [M] sans approbation par l’assemblée générale des associés ou, à défaut, de décision de justice déterminant le montant de ce compte courant d’associé ;

Déboute Monsieur [C] [M] de sa demande de proratisation du solde du compte bancaire entre les comptes courants d’associés après déduction des frais de dissolution et de greffe ;

Révoque en tant que de besoin Monsieur [C] [M] de son mandat de gérant de la SCI [11] ;

Désigne la SELARL [12], [Adresse 2], en qualité de liquidateur afin de procéder aux opérations de liquidation de la SCI [11] dont la mission est précisée à l’aticle 10 des statuts et dans le respect de la présente décision ;

Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;

Condamne Monsieur [C] [M] à verser à Madame [V] [T] la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [C] [M] à verser à la SCI [11] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [C] [M] et SCI [11] de leurs demandes à ce titre contre Madame [V] [T] ;

Condamne Monsieur [C] [M] aux entiers dépens de l’instance ;

Déboute Me [A] [E] de sa demande de recouvrement des dépens dont il a fait l’avance ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. LARUICCI

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Mise à jour de la source le 2025-05-13T21:46:00.098Z.