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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Reims, 1ERE CHAMBRE, 12 septembre 2025, n° 21/01206

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesGroupements : Dirigeants
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 16 octobre 1996, Madame [P] [J] et Madame [E] [S] ont constitué entre elles une société civile immobilière, dénommée MA.VIL ayant pour objet l'achat, la vente, la location et la gestion de tous immeubles dont, en particulier, un immeuble sis à NEUFCHATEL-HARDELOT, résidence Les Mouettes, 60, boulevard de la Mer 

Aux termes des statuts, le capital social a été réparti en dix parts, détenues pour 3 d'entre elles par Madame [P] [J] et pour 7 d'entre elles par Madame [E] [S].

L'article 13 des statuts a désigné Madame [P] [J] comme gérante. 

Madame [E] [S] est décédée le 5 juillet 2004 laissant pour lui succéder Madame [A] [D] et Monsieur [Y] [K], tous deux indivisaires de 7 parts sociales. 

Par acte sous seing privé du 4 février 2020, Monsieur [Y] [K] est devenu attributaire des 7 parts sociales.

Un conflit est né entre Monsieur [Y] [K] et Madame [P] [J] quant à l'opportunité de vendre l'immeuble social afin d'apurer les dettes sociales et fiscales. 

Le 28 juin 2018, Madame [P] [J] a régularisé un compromis de vente de l'immeuble appartenant à la SCI MA VIL. 

Soutenant que la gérance de Madame [P] [J] a été fautive, Monsieur [Y] [K] a, par exploits d'huissier du 17 juin 2021, fait assigner cette dernière ainsi que la SCI MA VIL devant le Tribunal judiciaire de Reims pour voir prononcer sa révocation en qualité de gérante pour motif légitime et engager sa responsabilité personnelle au titre de la signature du compromis de vente d'immeuble sans autorisation de l'assemblée. 

Par jugement du 10 janvier 2023, le Tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné la vente forcée de l'immeuble sis à NEUFCHATEL-HARDELOT, propriété de la SCI MA VIL, aux consorts [Z] [Q] et a condamné la SCI MA VIL au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de clause pénale, outre une somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. 

Monsieur [Y] [K] a interjeté appel de la décision rendue par le Tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer. 

Par jugement en date du 7 novembre 2024, Madame [P] [J] a été placée sous tutelle par le Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, Madame [L] [R] ayant été désignée en qualité de tutrice. 

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, Monsieur [Y] [K] demande au Tribunal de céans, au visa des articles 1851 et 1843-5 du code civil, ainsi que de l'article 111 du décret du 27 novembre 1991 alors applicable, et sous bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- Constater la démission de Madame [P] [J] en cours d'instance ; 
- Juger sans objet la demande de révocation judiciaire ; 
- Juger que les fonctions de gérante de la SCI MA VIL étaient incompatibles avec la qualité d'avocate de Madame [P] [J] ; 

- Juger que Madame [P] [J] a engagé sa responsabilité personnelle tant à l'égard de la société MA VIL que de son associé majoritaire Monsieur [Y] [K] ; 
- Condamner Madame [P] [J], représentée par sa tutrice, à payer à la SCI MA VIL la somme de 24.800 euros à titre de dommages et intérêts ; 
- Condamner Madame [P] [J], représentée par sa tutrice, à payer à la SCI MA VIL la somme de 24.000 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la privatisation de l'immeuble social ; 
- Débouter Madame [P] [J] et sa tutrice de toute demande de compensation faute de justifier d'aucune créance certaine de compte courant ; 
Subsidiairement, dans l'hypothèse d'une vente forcée de l'immeuble, et eu égard au jugement du Tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 10 janvier 2023 : 
- Condamner Madame [P] [J], représentée par sa tutrice à garantir la SCI MA VIL de la somme de 74.000 euros à titre de dommages et intérêts ; 
- Condamner Madame [P] [J], représentée par sa tutrice, à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Juger que la gérance actuelle n'a commis aucune faute de gestion ; 
- Débouter Madame [P] [J] de ses demandes, et notamment celle reconventionnelle ; 
- Condamner Madame [P] [J], représentée par sa tutrice, à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, Madame [P] [J], représentée par sa tutrice Madame [L] [R], sollicite du Tribunal de céans, au visa des articles 1843-5 et suivants du code civil, de : 
- Débouter Monsieur [Y] [K] de sa demande de révocation de Madame [P] [J] de ses fonctions de gérante ; 
- Juger que Madame [P] [J] n'a commis aucune faute de gestion de nature à engager sa responsabilité civile tant à l'égard de la SCI MA VIL qu'à l'égard de Monsieur [Y] [K] ; 
- Débouter Monsieur [Y] [K] tant en son nom personnel qu'au nom de la SCI MA VIL de l'ensemble de ses demandes indemnitaires principales et subsidiaires ; 
- Juger que Madame [P] [J] n'a pas occupé de manière privative l'appartement sis à HARDELOT ; 
En conséquence : 
- Débouter Monsieur [Y] [K] de sa demande de condamnation de Madame [J] à payer à la SCI MA VIL la somme de 24.000 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la privatisation de l'immeuble social. 
A titre subsidiaire : 
- Juger que les dommages et intérêts sollicités par la SCI MA VIL ne sauraient être supérieurs à la somme de 2.500 euros fixée par le Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER au titre de la clause pénale et partagée entre les associés en fonction de leurs parts dans la SCI MA VIL eu égard au comportement de Monsieur [K] précédemment décrit ; 
- Ordonner la compensation de l'indemnité d'occupation avec le solde créditeur du compte courant d'associé de Madame [P] [J] dans la SCI MA VIL d'un montant de 26.363,85 euros ; 
A titre reconventionnel : 
- Juger Madame [P] [J], représentée par sa tutrice Madame [L] [R] recevable en sa demande reconventionnelle fondée sur la responsabilité personnelle du gérant ; 
- Juger que Monsieur [Y] [K] a commis en sa qualité de gérant des fautes de gestion ayant causé à Madame [P] [J] un préjudice direct et distinct de celui de la SCI MA VIL ; 
En conséquence : 
- Condamner Monsieur [Y] [K] à payer à Madame [P] [J], représentée par sa tutrice Madame [L] [R], la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice ; 
- Ecarter l'exécution provisoire de droit ; 
- Débouter Monsieur [Y] [K] de sa demande de condamnation de Madame [P] [J] au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'instance ; 
- Condamner Monsieur [Y] [K] à payer à Madame [P] [J] représentée par sa tutrice Madame [L] [R] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction est requise au profit de Maître Nicolas HUBSCH, membre de la SELARL HBS, en application de l'article 699 du code de procédure civile. 

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. 

La SCI MA VIL n'a pas constitué avocat. 

Une ordonnance de clôture à effet différé a été rendue le 4 février 2025, fixant l'audience de plaidoiries au 24 juin 2025. Ce jour, l'affaire a été retenue et la décision mise en délibéré pour être rendue le 12 septembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

A titre liminaire, il sera constaté que Madame [P] [J] ayant démissionné de la gérance de la SCI MA VIL par courrier du 15 mars 2022, la demande de Monsieur [Y] [K] aux fins de révocation de cette dernière est désormais sans objet. 

I Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [K]

Monsieur [Y] [K] sollicite la condamnation de Madame [P] [J] à payer à la SCI MA VIL : 
- La somme de 24.800 euros en réparation des préjudices résultant des fautes de gestion qu'il soutient qu'elle a commises ; 
- La somme de 24.000 euros au titre de l'occupation privative de l'appartement propriété de la SCI MA VIL. 
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] [K] soutient que Madame [P] [J] a : 
- Failli à l'obligation de convoquer des assemblées générales régulières et de tenir la comptabilité de la SCI, de sorte que des frais comptables doivent désormais être engagés ; 
- Régularisé un compromis de vente alors qu'elle n'y était pas autorisée par les statuts, de sorte qu'un litige est né devant le Tribunal judiciaire de Boulogne et demeure pendant devant la Cour d'appel de Douai, faisant peser le risque sur la SCI MA VIL d'une condamnation au paiement de la clause pénale d'un montant de 14.500 euros et impliquant des frais de défense. 

Monsieur [Y] [K] sollicite également, en cas de vente forcée de l'immeuble, la condamnation de Madame [P] [J] à garantir la SCI MA VIL de la somme de 74.000 euros correspondant à une moins-value sur la vente de l'immeuble, outre sa condamnation à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice financier et moral personnel. A cet égard, il soutient que le risque de paiement de la clause pénale ainsi que la moins-value sur la vente de l'immeuble l'exposent à subir une perte sur la valeur de ses parts et sur le boni de liquidation. 

Aux termes de l'article 1850 du code civil, chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlement, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. 

L'article 1843-5 du même code dispose quant à lui : " outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société. "

Sur les fautes de gestion reprochées à Madame [P] [J] et les préjudices en découlant dont il est sollicité réparation 

Sur l'absence de tenue de comptabilité et de convocation d'assemblée générale 

Monsieur [Y] [K] soutient que Madame [P] [J] n'a pas tenu, au cours de sa gérance, de comptabilité, au mépris des dispositions de l'article 1856 du code civil et de l'article 17 des statuts de la SCI.

L'article 1856 du code civil dispose que " les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues ". 

L'article 17 des statuts de la SCI MA VIL stipule pour sa part que " chaque année, une assemblée doit être réunie dans les six mois de la clôture de l'exercice. Cette assemblée est appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé. 

Il est constant, et non contesté, que Madame [P] [J] n'a pas, en sa qualité de gérante, convoqué l'assemblée devant statuer sur les comptes de l'exercice écoulé. Elle ne conteste pas d'avantage qu'elle n'a pas tenu de comptabilité de la société, laquelle si elle n'est pas obligatoire s'agissant d'une SCI, peut contribuer à l'établissement du rapport sur l'activité de la société prévu par l'article 1856 précité. Les courriers adressés par le fils de Madame [P] [J] à Monsieur [Y] [K] ne sauraient être considérés comme constituant le rapport écrit précité.

Pour autant, il est également constant que Monsieur [Y] [K] n'a jamais mis en demeure, avant la présente instance, Madame [P] [J], d'avoir à convoquer une assemblée générale aux fins de reddition des comptes pour la période considérée, malgré sa durée importante.

De plus, si Monsieur [Y] [K] estime que ces manquements conduisent la SCI à devoir exposer des frais comptables aux fins d'établissement d'une comptabilité depuis l'année 2008 et pour une durée de douze années, il ne justifie nullement du préjudice qu'il allègue, aucune pièce versée aux débats ne faisant état de la somme alléguée. Il sera par conséquent débouté de sa demande. 


Sur la vente de l'immeuble appartenant à la SCI MA VIL 

L'article 14 des statuts de la SCI MA VIL stipule : " Dans les rapports entre associés, les gérants peuvent accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société. (…) Toutefois, dans les rapports entre associés et sans que cette clause puisse être opposée aux tiers ou invoquée par eux, il est convenu que les gérants ne pourront, sans y être autorisés préalablement par une décision des associés représentant plus de la moitié du capital social, effectuer les actes et opérations suivantes : (…) vente d'immeubles ". 

Aux termes de l'article 1844 du code civil, " tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent (…) "

Au cas d'espèce, Monsieur [Y] [K] reproche à Madame [P] [J] d'avoir procédé à la vente de l'immeuble appartenant à la SCI MA VIL sans avoir recueilli son accord alors qu'il était associé majoritaire. 

Il doit toutefois être relevé qu'à la date de signature du compromis litigieux, le 28 juin 2018, les associés de la SCI MA VIL étaient d'une part Madame [P] [J], propriétaire de 3 parts sociales, et d'autre part l'indivision successorale de Madame [S], Madame [A] [D] et Monsieur [Y] [K] étant ainsi copropriétaires indivis des 7 parts sociales. 

S'il n'est produit aux débats aucune convention entre les indivisaires sur la gestion des parts sociales indivises, il convient de constater que les dispositions légales précitées autorisent la représentation des copropriétaires d'une part sociale indivise par un mandataire unique. 

A cet égard, il résulte des pièces versées aux débats que, aux termes du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 4 avril 2018, Madame [A] [D] a expressément consenti à la vente de l'immeuble et représentait alors l'indivision, le procès-verbal mentionnant ainsi : " sont présents… Madame [E] [S], à ce jour décédée et représentée par ses deux héritiers (…) et (…) aux termes de la discussion relative à la vente de l'immeuble : " Résolution : cette résolution est mise aux voix. Pour l'adoption : 10 voix. Contre l'adoption : 0 voix. Absentions : 0 voix ". 

Si Monsieur [Y] [K] a, par la suite, manifesté son désaccord avec le projet, aucune des pièces versées aux débats ne permettent d'établir un refus antérieur à la tenue de l'assemblée générale. 


Monsieur [Y] [K] ne défend, ni même ne soutient, que Madame [A] [D] n'avait pas qualité de mandataire unique, conformément à l'article 1844 précité, pour représenter l'indivision, mais soutient qu'en tout état de cause l'accord de l'ensemble des indivisaires aurait dû être recueilli par application de l'article 815-3 du code civil.

Celui-ci dispose : " Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° effectuer des actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2° donner à l'un ou à plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
3° vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
4° conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3 ".

C'est à juste titre que s'agissant d'une SCI dont l'objet social est précisément l'acquisition, la location et la gestion de biens immobiliers, et en particulier celui sis à NEUFCHATEL-HARDELOT, le vote portant sur la vente de l'immeuble précité, actif immobilier de la SCI MA VIL, s'analyse bien en un acte de disposition, en ce qu'il a pour conséquence la disparition de l'objet social de la société, et qu'à tout le moins, cet acte ne ressort pas de l'exploitation normale du bien indivis. 

Aussi, il convient de considérer que l'accord seul de Madame [A] [D], même en qualité éventuelle de mandataire unique représentant l'indivision, n'était pas suffisant pour consentir à la vente.

Toutefois, il résulte également des dispositions précitées que Madame [A] [D] pouvait a minima consentir à la vente pour la portion indivise des parts lui appartenant. 

Il en résulte qu'il ne peut qu'être constaté que la vente de l'immeuble, si elle n'a pas résulté d'un vote au cours duquel l'accord de l'ensemble des associés a été recueilli, a été a minima autorisée par une décision des associés représentant plus de la moitié du capital social, ce conformément aux statuts de la SCI MA VIL. 

Enfin, nonobstant les conditions irrégulières ayant entouré le vote précité, il sera relevé que les préjudices dont Monsieur [Y] [K] pour le compte de la SCI ne sont nullement justifiés, en ce que : 
- La clause pénale dont Monsieur [Y] [K] demande le paiement à hauteur de 14.500 euros a toutefois été réduite à hauteur de 2.500 euros par le Tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer ; 
- Aucun justificatif des frais de défense à hauteur de 5.000 euros dont il est sollicité le paiement n'est versé aux débats ; 
- La moins-value alléguée ne repose que sur des comparaisons avec des biens immobiliers mis en vente en 2021, soit 3 ans après la signature du compromis de vente litigieux ayant fixé le prix de l'immeuble à hauteur de 148.000 euros, de sorte que la somme de 74.000 euros réclamée ne repose sur aucun fondement, la perte de chance de vendre à un prix supérieur n'étant ainsi pas démontrée par Monsieur [Y] [K] en l'absence d'évaluation objective de la valeur vénale de l'immeuble

Au surplus, au-delà même de la caractérisation des préjudices allégués, il doit être relevé que le risque de paiement de la clause pénale et le risque de moins-value sont subordonnés à la condamnation de la SCI MA VIL en ce sens alors qu'à ce jour, le jugement du Tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer n'est pas revêtu de l'exécution provisoire, un appel, interjeté par le demandeur, étant pendant devant la Cour d'appel de Douai, de sorte que les préjudices dont il est sollicité réparation demeurent hypothétiques. 

Du fait de l'ensemble de ces éléments, et nonobstant le constat de la mise en vente de l'immeuble par Madame [P] [J] à l'issue d'un vote n'ayant pas réuni l'ensemble des associés, Monsieur [Y] [K] sera débouté de ses demandes de ce chef ainsi que des demandes formées en son nom propre, la rédaction même de ses écritures démontrant le caractère hypothétique du préjudice dont il sollicite réparation alors qu'il a lui-même interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer. 
 
Sur l'occupation privative de l'immeuble social 

Monsieur [Y] [K] reproche enfin à Madame [P] [J] son occupation privative du logement sis à NEUFCHATEL HARDELOT, réclamant par conséquent une indemnité d'occupation de 4.800 euros par an pour l'indemnité d'occupation non prescrite, soit entre 2017 et 2022. 

Les pièces versées aux débats ne permettent toutefois pas d'établir l'occupation personnel à titre privatif de l'immeuble litigieux par Madame [P] [J] sur la période considérée, ce d'autant que le compromis de vente objet du litige a été régularisé en 2018.

Aucune faute ne pouvant ainsi être reprochée à Madame [P] [J], Monsieur [Y] [K] sera débouté de sa demande formée de ce chef. 


II. Sur la demande reconventionnelle

Madame [P] [J] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [Y] [K] au titre de fautes de gestion résultant notamment de l'absence de tenues d'assemblées générales annuelles, de l'absence de tenue de comptabilité, ainsi que de l'absence d'information relative à la procédure engagée devant le Tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer. 

Elle estime que, du fait de ces fautes de gestion, elle subit un préjudice personnel, direct et certain du fait plus particulièrement de l'absence de mise en location de l'appartement sis à HARDELOT durant la durée de la procédure d'appel, engagée unilatéralement par Monsieur [Y] [K], qui la conduit à devoir supporter les charges de la SCI, sans la SCI MA VIL ne bénéficie de revenus locatifs pour couvrir ces dépenses. 

 S'il appartient au gérant de supporter individuellement les conséquences des fautes de gestion commises par lui, c'est à l'égard de la société, sauf à l'associé plaignant à rapporter la preuve d'un préjudice personnel direct et distinct de celui subi en sa qualité d'associé.


S'agissant du reproche fait à Monsieur [Y] [K] de ne pas avoir rendu compte de sa gestion en méconnaissance de l'article 1856 du code civil et de l'article 15 des statuts, force est de constater que Madame [P] [J] n'a pas, comme Monsieur [Y] [K], mis en demeure ce dernier d'avoir à convoquer une assemblée générale aux fins d'approbation des comptes, le lien de causalité entre la faute reprochée à Monsieur [Y] [K] et le préjudice allégué par la demanderesse à titre reconventionnel n'étant au surplus pas caractérisé. 

Par ailleurs, si Madame [P] [J] sollicite un préjudice consécutif à l'absence de mise en location du bien immobilier appartenant à la SCI durant la procédure d'appel actuellement pendante, ce préjudice ne saurait être considéré comme constituant un préjudice personnel en ce que l'absence de revenus locatifs préjudicie en premier lieu à la SCI MA VIL. 

Alors qu'elle ne sollicite pas, en sa qualité d'associé, la condamnation de Monsieur [Y] [K] d'avoir à payer les éventuelles sommes manquantes pour la SCI, Madame [P] [J] ne saurait par conséquent pas obtenir ces sommes de manière directe de la part du gérant, ni reprocher à Monsieur [Y] [K] de devoir payer les charges relatives à l'immeuble litigieux, dont il a été rappelé ci-dessus que la vente est intervenue au terme d'un vote irrégulier, et alors que le paiement desdites charges est le corollaire de sa qualité d'associée de la SCI. 

Madame [P] [J], représentée par sa tutrice, sera par conséquent déboutée de ses demandes formées à ce titre.

III. Sur les mesures accessoires 

L'issue du litige commande de condamner Monsieur [Y] [K], partie succombant largement à la présente instance dont il est à l'initiative, aux entiers dépens, avec faculté de distraction au profit de Maître Nicolas HUBSCH, avocat aux offres de droit dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. 

Toutefois, au regard des circonstances ayant encadré la survenance du présent litige, il apparaît équitable que les parties conservent chacune la charge des frais irrépétibles exposés.

Il est enfin rappelé que la présente décision revêt l'exécution provisoire de droit par application de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
 
DIT que la demande aux fins de révocation judiciaire de Madame [P] [J] de la gérance de la SCI MA VIL est sans objet ;

DEBOUTE les parties de l'intégralité de leurs prétentions ; 

CONDAMNE Monsieur [Y] [K] aux entiers dépens, avec faculté de distraction au profit de Maître Nicolas HUBSCH, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; 

DIT que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles par elle exposés ; 

RAPPELLE que la présente décision revêt l'exécution provisoire de droit. 


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 12 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme LATINI, Greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 21/01206 - N° Portalis DBZA-W-B7F-EC3T
AFFAIRE : [Y] [K] / [P] [J] née [I], S.C.I. MA VIL
Nature affaire : 36F

 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

 PÔLE CIVIL

 JUGEMENT DU 12 Septembre 2025

DEMANDEUR :

Maître [Y] [K]
4 place Saint Julien
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
représenté par Maître Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocats au barreau de REIMS


DÉFENDEUR :

Madame [P] [J] née [I], représentée par Mme [L] [R] demeurant 96 bld Gambetta 08000 Charleville-Mézières en sa qualité de tutrice 
4 Square Albert 1er
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
représentée par Maître Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocats au barreau de REIMS

S.C.I. MA VIL
4 Square Albert 1er
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
non représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.

Assisté de Mme LATINI, Greffière lors des plaidoiries.

Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 24 Juin 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 12 Septembre 2025.



-titre exécutoire à Mes Emmanuel BROCARD, Nicolas HÜBSCH 




EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 16 octobre 1996, Madame [P] [J] et Madame [E] [S] ont constitué entre elles une société civile immobilière, dénommée MA.VIL ayant pour objet l'achat, la vente, la location et la gestion de tous immeubles dont, en particulier, un immeuble sis à NEUFCHATEL-HARDELOT, résidence Les Mouettes, 60, boulevard de la Mer 

Aux termes des statuts, le capital social a été réparti en dix parts, détenues pour 3 d'entre elles par Madame [P] [J] et pour 7 d'entre elles par Madame [E] [S].

L'article 13 des statuts a désigné Madame [P] [J] comme gérante. 

Madame [E] [S] est décédée le 5 juillet 2004 laissant pour lui succéder Madame [A] [D] et Monsieur [Y] [K], tous deux indivisaires de 7 parts sociales. 

Par acte sous seing privé du 4 février 2020, Monsieur [Y] [K] est devenu attributaire des 7 parts sociales.

Un conflit est né entre Monsieur [Y] [K] et Madame [P] [J] quant à l'opportunité de vendre l'immeuble social afin d'apurer les dettes sociales et fiscales. 

Le 28 juin 2018, Madame [P] [J] a régularisé un compromis de vente de l'immeuble appartenant à la SCI MA VIL. 

Soutenant que la gérance de Madame [P] [J] a été fautive, Monsieur [Y] [K] a, par exploits d'huissier du 17 juin 2021, fait assigner cette dernière ainsi que la SCI MA VIL devant le Tribunal judiciaire de Reims pour voir prononcer sa révocation en qualité de gérante pour motif légitime et engager sa responsabilité personnelle au titre de la signature du compromis de vente d'immeuble sans autorisation de l'assemblée. 

Par jugement du 10 janvier 2023, le Tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné la vente forcée de l'immeuble sis à NEUFCHATEL-HARDELOT, propriété de la SCI MA VIL, aux consorts [Z] [Q] et a condamné la SCI MA VIL au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de clause pénale, outre une somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. 

Monsieur [Y] [K] a interjeté appel de la décision rendue par le Tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer. 

Par jugement en date du 7 novembre 2024, Madame [P] [J] a été placée sous tutelle par le Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, Madame [L] [R] ayant été désignée en qualité de tutrice. 

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, Monsieur [Y] [K] demande au Tribunal de céans, au visa des articles 1851 et 1843-5 du code civil, ainsi que de l'article 111 du décret du 27 novembre 1991 alors applicable, et sous bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- Constater la démission de Madame [P] [J] en cours d'instance ; 
- Juger sans objet la demande de révocation judiciaire ; 
- Juger que les fonctions de gérante de la SCI MA VIL étaient incompatibles avec la qualité d'avocate de Madame [P] [J] ; 

- Juger que Madame [P] [J] a engagé sa responsabilité personnelle tant à l'égard de la société MA VIL que de son associé majoritaire Monsieur [Y] [K] ; 
- Condamner Madame [P] [J], représentée par sa tutrice, à payer à la SCI MA VIL la somme de 24.800 euros à titre de dommages et intérêts ; 
- Condamner Madame [P] [J], représentée par sa tutrice, à payer à la SCI MA VIL la somme de 24.000 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la privatisation de l'immeuble social ; 
- Débouter Madame [P] [J] et sa tutrice de toute demande de compensation faute de justifier d'aucune créance certaine de compte courant ; 
Subsidiairement, dans l'hypothèse d'une vente forcée de l'immeuble, et eu égard au jugement du Tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 10 janvier 2023 : 
- Condamner Madame [P] [J], représentée par sa tutrice à garantir la SCI MA VIL de la somme de 74.000 euros à titre de dommages et intérêts ; 
- Condamner Madame [P] [J], représentée par sa tutrice, à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Juger que la gérance actuelle n'a commis aucune faute de gestion ; 
- Débouter Madame [P] [J] de ses demandes, et notamment celle reconventionnelle ; 
- Condamner Madame [P] [J], représentée par sa tutrice, à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, Madame [P] [J], représentée par sa tutrice Madame [L] [R], sollicite du Tribunal de céans, au visa des articles 1843-5 et suivants du code civil, de : 
- Débouter Monsieur [Y] [K] de sa demande de révocation de Madame [P] [J] de ses fonctions de gérante ; 
- Juger que Madame [P] [J] n'a commis aucune faute de gestion de nature à engager sa responsabilité civile tant à l'égard de la SCI MA VIL qu'à l'égard de Monsieur [Y] [K] ; 
- Débouter Monsieur [Y] [K] tant en son nom personnel qu'au nom de la SCI MA VIL de l'ensemble de ses demandes indemnitaires principales et subsidiaires ; 
- Juger que Madame [P] [J] n'a pas occupé de manière privative l'appartement sis à HARDELOT ; 
En conséquence : 
- Débouter Monsieur [Y] [K] de sa demande de condamnation de Madame [J] à payer à la SCI MA VIL la somme de 24.000 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la privatisation de l'immeuble social. 
A titre subsidiaire : 
- Juger que les dommages et intérêts sollicités par la SCI MA VIL ne sauraient être supérieurs à la somme de 2.500 euros fixée par le Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER au titre de la clause pénale et partagée entre les associés en fonction de leurs parts dans la SCI MA VIL eu égard au comportement de Monsieur [K] précédemment décrit ; 
- Ordonner la compensation de l'indemnité d'occupation avec le solde créditeur du compte courant d'associé de Madame [P] [J] dans la SCI MA VIL d'un montant de 26.363,85 euros ; 
A titre reconventionnel : 
- Juger Madame [P] [J], représentée par sa tutrice Madame [L] [R] recevable en sa demande reconventionnelle fondée sur la responsabilité personnelle du gérant ; 
- Juger que Monsieur [Y] [K] a commis en sa qualité de gérant des fautes de gestion ayant causé à Madame [P] [J] un préjudice direct et distinct de celui de la SCI MA VIL ; 
En conséquence : 
- Condamner Monsieur [Y] [K] à payer à Madame [P] [J], représentée par sa tutrice Madame [L] [R], la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice ; 
- Ecarter l'exécution provisoire de droit ; 
- Débouter Monsieur [Y] [K] de sa demande de condamnation de Madame [P] [J] au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'instance ; 
- Condamner Monsieur [Y] [K] à payer à Madame [P] [J] représentée par sa tutrice Madame [L] [R] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction est requise au profit de Maître Nicolas HUBSCH, membre de la SELARL HBS, en application de l'article 699 du code de procédure civile. 

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. 

La SCI MA VIL n'a pas constitué avocat. 

Une ordonnance de clôture à effet différé a été rendue le 4 février 2025, fixant l'audience de plaidoiries au 24 juin 2025. Ce jour, l'affaire a été retenue et la décision mise en délibéré pour être rendue le 12 septembre 2025. 


MOTIFS DE LA DECISION 

A titre liminaire, il sera constaté que Madame [P] [J] ayant démissionné de la gérance de la SCI MA VIL par courrier du 15 mars 2022, la demande de Monsieur [Y] [K] aux fins de révocation de cette dernière est désormais sans objet. 

I Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [K]

Monsieur [Y] [K] sollicite la condamnation de Madame [P] [J] à payer à la SCI MA VIL : 
- La somme de 24.800 euros en réparation des préjudices résultant des fautes de gestion qu'il soutient qu'elle a commises ; 
- La somme de 24.000 euros au titre de l'occupation privative de l'appartement propriété de la SCI MA VIL. 
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] [K] soutient que Madame [P] [J] a : 
- Failli à l'obligation de convoquer des assemblées générales régulières et de tenir la comptabilité de la SCI, de sorte que des frais comptables doivent désormais être engagés ; 
- Régularisé un compromis de vente alors qu'elle n'y était pas autorisée par les statuts, de sorte qu'un litige est né devant le Tribunal judiciaire de Boulogne et demeure pendant devant la Cour d'appel de Douai, faisant peser le risque sur la SCI MA VIL d'une condamnation au paiement de la clause pénale d'un montant de 14.500 euros et impliquant des frais de défense. 

Monsieur [Y] [K] sollicite également, en cas de vente forcée de l'immeuble, la condamnation de Madame [P] [J] à garantir la SCI MA VIL de la somme de 74.000 euros correspondant à une moins-value sur la vente de l'immeuble, outre sa condamnation à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice financier et moral personnel. A cet égard, il soutient que le risque de paiement de la clause pénale ainsi que la moins-value sur la vente de l'immeuble l'exposent à subir une perte sur la valeur de ses parts et sur le boni de liquidation. 

Aux termes de l'article 1850 du code civil, chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlement, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. 

L'article 1843-5 du même code dispose quant à lui : " outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société. "

Sur les fautes de gestion reprochées à Madame [P] [J] et les préjudices en découlant dont il est sollicité réparation 

Sur l'absence de tenue de comptabilité et de convocation d'assemblée générale 

Monsieur [Y] [K] soutient que Madame [P] [J] n'a pas tenu, au cours de sa gérance, de comptabilité, au mépris des dispositions de l'article 1856 du code civil et de l'article 17 des statuts de la SCI.

L'article 1856 du code civil dispose que " les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues ". 

L'article 17 des statuts de la SCI MA VIL stipule pour sa part que " chaque année, une assemblée doit être réunie dans les six mois de la clôture de l'exercice. Cette assemblée est appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé. 

Il est constant, et non contesté, que Madame [P] [J] n'a pas, en sa qualité de gérante, convoqué l'assemblée devant statuer sur les comptes de l'exercice écoulé. Elle ne conteste pas d'avantage qu'elle n'a pas tenu de comptabilité de la société, laquelle si elle n'est pas obligatoire s'agissant d'une SCI, peut contribuer à l'établissement du rapport sur l'activité de la société prévu par l'article 1856 précité. Les courriers adressés par le fils de Madame [P] [J] à Monsieur [Y] [K] ne sauraient être considérés comme constituant le rapport écrit précité.

Pour autant, il est également constant que Monsieur [Y] [K] n'a jamais mis en demeure, avant la présente instance, Madame [P] [J], d'avoir à convoquer une assemblée générale aux fins de reddition des comptes pour la période considérée, malgré sa durée importante.

De plus, si Monsieur [Y] [K] estime que ces manquements conduisent la SCI à devoir exposer des frais comptables aux fins d'établissement d'une comptabilité depuis l'année 2008 et pour une durée de douze années, il ne justifie nullement du préjudice qu'il allègue, aucune pièce versée aux débats ne faisant état de la somme alléguée. Il sera par conséquent débouté de sa demande. 


Sur la vente de l'immeuble appartenant à la SCI MA VIL 

L'article 14 des statuts de la SCI MA VIL stipule : " Dans les rapports entre associés, les gérants peuvent accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société. (…) Toutefois, dans les rapports entre associés et sans que cette clause puisse être opposée aux tiers ou invoquée par eux, il est convenu que les gérants ne pourront, sans y être autorisés préalablement par une décision des associés représentant plus de la moitié du capital social, effectuer les actes et opérations suivantes : (…) vente d'immeubles ". 

Aux termes de l'article 1844 du code civil, " tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent (…) "

Au cas d'espèce, Monsieur [Y] [K] reproche à Madame [P] [J] d'avoir procédé à la vente de l'immeuble appartenant à la SCI MA VIL sans avoir recueilli son accord alors qu'il était associé majoritaire. 

Il doit toutefois être relevé qu'à la date de signature du compromis litigieux, le 28 juin 2018, les associés de la SCI MA VIL étaient d'une part Madame [P] [J], propriétaire de 3 parts sociales, et d'autre part l'indivision successorale de Madame [S], Madame [A] [D] et Monsieur [Y] [K] étant ainsi copropriétaires indivis des 7 parts sociales. 

S'il n'est produit aux débats aucune convention entre les indivisaires sur la gestion des parts sociales indivises, il convient de constater que les dispositions légales précitées autorisent la représentation des copropriétaires d'une part sociale indivise par un mandataire unique. 

A cet égard, il résulte des pièces versées aux débats que, aux termes du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 4 avril 2018, Madame [A] [D] a expressément consenti à la vente de l'immeuble et représentait alors l'indivision, le procès-verbal mentionnant ainsi : " sont présents… Madame [E] [S], à ce jour décédée et représentée par ses deux héritiers (…) et (…) aux termes de la discussion relative à la vente de l'immeuble : " Résolution : cette résolution est mise aux voix. Pour l'adoption : 10 voix. Contre l'adoption : 0 voix. Absentions : 0 voix ". 

Si Monsieur [Y] [K] a, par la suite, manifesté son désaccord avec le projet, aucune des pièces versées aux débats ne permettent d'établir un refus antérieur à la tenue de l'assemblée générale. 


Monsieur [Y] [K] ne défend, ni même ne soutient, que Madame [A] [D] n'avait pas qualité de mandataire unique, conformément à l'article 1844 précité, pour représenter l'indivision, mais soutient qu'en tout état de cause l'accord de l'ensemble des indivisaires aurait dû être recueilli par application de l'article 815-3 du code civil.

Celui-ci dispose : " Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° effectuer des actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2° donner à l'un ou à plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
3° vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
4° conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3 ".

C'est à juste titre que s'agissant d'une SCI dont l'objet social est précisément l'acquisition, la location et la gestion de biens immobiliers, et en particulier celui sis à NEUFCHATEL-HARDELOT, le vote portant sur la vente de l'immeuble précité, actif immobilier de la SCI MA VIL, s'analyse bien en un acte de disposition, en ce qu'il a pour conséquence la disparition de l'objet social de la société, et qu'à tout le moins, cet acte ne ressort pas de l'exploitation normale du bien indivis. 

Aussi, il convient de considérer que l'accord seul de Madame [A] [D], même en qualité éventuelle de mandataire unique représentant l'indivision, n'était pas suffisant pour consentir à la vente.

Toutefois, il résulte également des dispositions précitées que Madame [A] [D] pouvait a minima consentir à la vente pour la portion indivise des parts lui appartenant. 

Il en résulte qu'il ne peut qu'être constaté que la vente de l'immeuble, si elle n'a pas résulté d'un vote au cours duquel l'accord de l'ensemble des associés a été recueilli, a été a minima autorisée par une décision des associés représentant plus de la moitié du capital social, ce conformément aux statuts de la SCI MA VIL. 

Enfin, nonobstant les conditions irrégulières ayant entouré le vote précité, il sera relevé que les préjudices dont Monsieur [Y] [K] pour le compte de la SCI ne sont nullement justifiés, en ce que : 
- La clause pénale dont Monsieur [Y] [K] demande le paiement à hauteur de 14.500 euros a toutefois été réduite à hauteur de 2.500 euros par le Tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer ; 
- Aucun justificatif des frais de défense à hauteur de 5.000 euros dont il est sollicité le paiement n'est versé aux débats ; 
- La moins-value alléguée ne repose que sur des comparaisons avec des biens immobiliers mis en vente en 2021, soit 3 ans après la signature du compromis de vente litigieux ayant fixé le prix de l'immeuble à hauteur de 148.000 euros, de sorte que la somme de 74.000 euros réclamée ne repose sur aucun fondement, la perte de chance de vendre à un prix supérieur n'étant ainsi pas démontrée par Monsieur [Y] [K] en l'absence d'évaluation objective de la valeur vénale de l'immeuble

Au surplus, au-delà même de la caractérisation des préjudices allégués, il doit être relevé que le risque de paiement de la clause pénale et le risque de moins-value sont subordonnés à la condamnation de la SCI MA VIL en ce sens alors qu'à ce jour, le jugement du Tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer n'est pas revêtu de l'exécution provisoire, un appel, interjeté par le demandeur, étant pendant devant la Cour d'appel de Douai, de sorte que les préjudices dont il est sollicité réparation demeurent hypothétiques. 

Du fait de l'ensemble de ces éléments, et nonobstant le constat de la mise en vente de l'immeuble par Madame [P] [J] à l'issue d'un vote n'ayant pas réuni l'ensemble des associés, Monsieur [Y] [K] sera débouté de ses demandes de ce chef ainsi que des demandes formées en son nom propre, la rédaction même de ses écritures démontrant le caractère hypothétique du préjudice dont il sollicite réparation alors qu'il a lui-même interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer. 
 
Sur l'occupation privative de l'immeuble social 

Monsieur [Y] [K] reproche enfin à Madame [P] [J] son occupation privative du logement sis à NEUFCHATEL HARDELOT, réclamant par conséquent une indemnité d'occupation de 4.800 euros par an pour l'indemnité d'occupation non prescrite, soit entre 2017 et 2022. 

Les pièces versées aux débats ne permettent toutefois pas d'établir l'occupation personnel à titre privatif de l'immeuble litigieux par Madame [P] [J] sur la période considérée, ce d'autant que le compromis de vente objet du litige a été régularisé en 2018.

Aucune faute ne pouvant ainsi être reprochée à Madame [P] [J], Monsieur [Y] [K] sera débouté de sa demande formée de ce chef. 


II. Sur la demande reconventionnelle

Madame [P] [J] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [Y] [K] au titre de fautes de gestion résultant notamment de l'absence de tenues d'assemblées générales annuelles, de l'absence de tenue de comptabilité, ainsi que de l'absence d'information relative à la procédure engagée devant le Tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer. 

Elle estime que, du fait de ces fautes de gestion, elle subit un préjudice personnel, direct et certain du fait plus particulièrement de l'absence de mise en location de l'appartement sis à HARDELOT durant la durée de la procédure d'appel, engagée unilatéralement par Monsieur [Y] [K], qui la conduit à devoir supporter les charges de la SCI, sans la SCI MA VIL ne bénéficie de revenus locatifs pour couvrir ces dépenses. 

 S'il appartient au gérant de supporter individuellement les conséquences des fautes de gestion commises par lui, c'est à l'égard de la société, sauf à l'associé plaignant à rapporter la preuve d'un préjudice personnel direct et distinct de celui subi en sa qualité d'associé.


S'agissant du reproche fait à Monsieur [Y] [K] de ne pas avoir rendu compte de sa gestion en méconnaissance de l'article 1856 du code civil et de l'article 15 des statuts, force est de constater que Madame [P] [J] n'a pas, comme Monsieur [Y] [K], mis en demeure ce dernier d'avoir à convoquer une assemblée générale aux fins d'approbation des comptes, le lien de causalité entre la faute reprochée à Monsieur [Y] [K] et le préjudice allégué par la demanderesse à titre reconventionnel n'étant au surplus pas caractérisé. 

Par ailleurs, si Madame [P] [J] sollicite un préjudice consécutif à l'absence de mise en location du bien immobilier appartenant à la SCI durant la procédure d'appel actuellement pendante, ce préjudice ne saurait être considéré comme constituant un préjudice personnel en ce que l'absence de revenus locatifs préjudicie en premier lieu à la SCI MA VIL. 

Alors qu'elle ne sollicite pas, en sa qualité d'associé, la condamnation de Monsieur [Y] [K] d'avoir à payer les éventuelles sommes manquantes pour la SCI, Madame [P] [J] ne saurait par conséquent pas obtenir ces sommes de manière directe de la part du gérant, ni reprocher à Monsieur [Y] [K] de devoir payer les charges relatives à l'immeuble litigieux, dont il a été rappelé ci-dessus que la vente est intervenue au terme d'un vote irrégulier, et alors que le paiement desdites charges est le corollaire de sa qualité d'associée de la SCI. 

Madame [P] [J], représentée par sa tutrice, sera par conséquent déboutée de ses demandes formées à ce titre.

III. Sur les mesures accessoires 

L'issue du litige commande de condamner Monsieur [Y] [K], partie succombant largement à la présente instance dont il est à l'initiative, aux entiers dépens, avec faculté de distraction au profit de Maître Nicolas HUBSCH, avocat aux offres de droit dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. 

Toutefois, au regard des circonstances ayant encadré la survenance du présent litige, il apparaît équitable que les parties conservent chacune la charge des frais irrépétibles exposés.

Il est enfin rappelé que la présente décision revêt l'exécution provisoire de droit par application de l'article 514 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
 
DIT que la demande aux fins de révocation judiciaire de Madame [P] [J] de la gérance de la SCI MA VIL est sans objet ;

DEBOUTE les parties de l'intégralité de leurs prétentions ; 

CONDAMNE Monsieur [Y] [K] aux entiers dépens, avec faculté de distraction au profit de Maître Nicolas HUBSCH, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; 

DIT que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles par elle exposés ; 

RAPPELLE que la présente décision revêt l'exécution provisoire de droit. 


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 12 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme LATINI, Greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1856, code civil 1844, code civil 1851, code civil 1843-5, code civil 815-3, code civil 1850). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-09-18T18:57:12.261Z.