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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, PREMIERE CHAMBRE, 18 septembre 2025, n° 23/01881

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Dirigeants
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [Y] [G] a créé le 7 janvier 1980 avec son épouse, [J] [U], la SCI [1].

Suite au décès de son épouse, le [Date décès 1] 1997, [Y] [G] a recueilli la totalité des parts sociales de la SCI [1] dans son patrimoine.

Par acte notarié du 26 décembre 1997, il a fait donation à ses filles [Z] [G] et [E] [G] épouse [P], de l’usufruit de ses parts sociales ainsi que de deux parts en pleine propriété chacune. 

Le capital social de la SCI [1] se répartissait par suite comme suit :
- Madame [Z] [G], divorcée [W] : usufruit de 64 parts (n°1 à 64) et pleine propriété de deux parts (n°97 et 98),
- Madame [E] [G], épouse [P] : usufruit de 32 parts (n°65 à 96) et pleine propriété de deux parts (n°99 et 100),

- Monsieur [Y] [G] : la nue-propriété de 96 parts (n°1 à 96).

Par ailleurs, une nouvelle donation de Monsieur [Y] [G] en date du 28 juillet 2017 opérait une nouvelle répartition du capital social de la sorte : 
- Madame [Z] [G], divorcée [W] : usufruit de 64 parts (n°1 à 64) et pleine propriété de deux parts (n°97 et 98),
- Madame [E] [G], épouse [P] : 34 parts en pleine propriété (n°65 à 96 inclus n°99 à 100 inclus),
- Monsieur [Y] [G] : la nue-propriété de 64 parts (n°1 à 64 inclus).

[Y] [G] était gérant de la SCI [1].

Madame [X] [Q] a été désignée co-gérante de la SCI [1] en 1996.

Elle s’est pacsée avec [Y] [G] en 2015.

Lors d’une assemblée Générale réunie le 18 avril 2016, Monsieur [Y] [G] et Madame [X] [Q] ont été révoqués de leurs fonctions de gérants de la SCI [1] et Madame [Z] [G] a été désignée comme gérante.

Par assignation délivrée le 8 août 2016, Monsieur [Y] [G] et Madame [X] [Q] ont saisi le Tribunal de Grande Instance, désormais le Tribunal Judiciaire de TOURS, aux fins de voir condamner la SCI [1] à leur payer des sommes d'argent à titre de dommages et intérêts pour leur révocation sans juste motif.

L'affaire, inscrite sous le numéro de rôle 16/02944, a été distribuée à la mise en état.

[Y] [G] est décédé le [Date décès 2] 2018 à [Localité 4] à l’âge de 94 ans.

Par conclusions du 13 novembre 2019, Mme [Z] [G] est intervenue volontairement à l’instance, en sa qualité de dirigeante de la SCI [1] et à titre personnel. 

Par assignations en intervention forcée du 15 novembre 2019, Mme [Z] [G] a fait assigner Mme [E] [G], épouse [P], M. [Y] [G] et Maître [C] [O] devant ce tribunal aux fins d’obtenir leur condamnation en tant qu’héritiers de [Y] [G] à des dommages et intérêts envers la SCI [1] à hauteur de 334.905 euros et envers elle pour préjudice moral et financier. Cette affaire a été inscrite sous le numéro de rôle RG 23/01881. 

Par ordonnance du 14 janvier 2020, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette affaire avec l’instance initiale inscrite sous le numéro de RG 16/02944. 

Par ordonnance du 16 décembre 2021, le Juge de la mise en état a ordonné une expertise comptable de la SCI [1].

Par ordonnance du 21 février 2022, le Juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l’affaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée le 16 décembre 2021.

Le rapport d’expertise a été déposé le 17 mars 2023.

Par ordonnance du 30 mai 2023, l’affaire a été rétablie au rôle du tribunal et a été inscrite sous le numéro de RG 23/01881. 

Le 2 juin 2023, l’assemblée générale de la SCI [1] a voté la dissolution amiable de la SCI [1].

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 05 septembre 2024, madame [X] [Q] demande au tribunal, au visa des articles 6, 31, 122 du Code de procédure civile, des articles 1240 et 1353 du Code civil, de l’article 1843-5, 1850 et 1851 du Code civil, et de l’article 32-1 du Code de procédure civile, de : 

Sur la demande principale,
A titre principal,
- condamner la SCI [1], prise en la personne de Me [D] [L] de la SELARL [2] es-qualité de liquidateur amiable, à payer à Madame [X] [Q] la somme de cinq mille (5 000) € en réparation de son préjudice moral du fait de la révocation abusive dont elle fait l’objet ;
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum la SCI [1] prise en la personne de Me [D] [L] de la SELARL [2] es-qualité de liquidateur amiable, et Madame [Z] [G], à payer à Madame [X] [Q] la somme de cinq mille (5 000) € en réparation de son préjudice moral du fait de la révocation abusive dont elle fait l’objet ; 
Sur les demandes reconventionnelles,
- débouter Madame [Z] [G] de l’ensemble des prétentions, fins et conclusions ;
- débouter la SCI [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Madame [Z] [G] à payer à Madame [Q] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral tiré de l’intervention volontaire abusive de Madame [Z] [G],
En tout état de cause,
- condamner solidairement la SCI [1] prise en la personne de Me [D] [L] de la SELARL [2] es-qualité de liquidateur amiable, et Madame [Z] [G], à payer à Madame [X] [Q] la somme de douze mille (12 000) € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.


Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 janvier 2025, madame [E] [G], épouse [P] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1851 du Code civil, de :
- déclarer Madame [E] [P] recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
- déclarer irrecevables, et en tout état de cause infondée, les demandes présentées par Maître [D] [L], liquidateur amiable de la SCI [1],
- débouter Maître [D] [L], liquidateur amiable de la SCI [1], et Madame [Z] [G], divorcée [W], et toute autre partie à l’instance, de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions en ce qu’elles sont contraires aux présentes écritures,
- condamner la SCI [1] à payer à Monsieur [Y] [G] au droit duquel vient Madame [E] [P], née [G], la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages intérêts pour révocation sans juste motif ou à défaut pour révocation abusive comme étant brusque et vexatoire, 
et en conséquence,
- déclarer Madame [Z] [G] irrecevable en ses demandes dirigées contre Madame [E] [P] née [G] venant aux droits de Monsieur [Y] [G], et en tout état de cause la débouter,
- condamner Madame [Z] [G] à payer à Madame [E] [P], née [G], la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages intérêts pour abus de majorité et abus dans l’exercice de la gérance,
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à Maître [C] [O] es qualité de mandataire successoral à la succession de M. [Y] [G] d’autre part,
- condamner Maître [D] [L] liquidateur amiable de la SCI [1] et Madame [Z] [G] à payer chacun à Madame [E] [P], née [G], la somme de 6.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la SCI [1] et Madame [Z] [G] aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction est requise au profit de la Selarl [3], conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. 


Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la SCI [1] et Maître [D] [L], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI [1], demandent au tribunal, au visa des articles 30 et 31 et suivants du Code de procédure civile, des dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil et des dispositions des articles 1850, 1851 et 1856 du Code civil, de : 
- déclarer Madame [E] [G] épouse [P] et Madame [X] [Q] irrecevables en leurs demandes fins et conclusions et en tout état de cause mal fondées, et par conséquent les en débouter. 
- condamner solidairement Madame [E] [G] épouse [P] venant aux droits de Monsieur [Y] [G] et Madame [X] [Q] à payer à la SCI [1] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 
- condamner solidairement Madame [E] [G] épouse [P] et Madame [X] [Q] aux entiers dépens. 

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, Mme [Z] [G] demande au tribunal de : 
- dire et juger Madame [Z] [G] recevable et bien fondée en ses demandes et d’y faire droit.
- donner acte à Madame [Z] [G] de son intervention volontaire et la déclarer recevable et bien fondée.
- déclarer la demande de Madame [E] [P], au titre de l’abus de majorité, irrecevable en raison de la prescription.
- d’ordonner la jonction de la présente instance inscrite sous le numéro RG 16/02944 avec celle introduite par Madame [Z] [G] dans le cadre de l’assignation en intervention forcée de Maître [C] [O], Notaire, en qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [Y] [G], de Madame [E] [P] et de Monsieur [Y] [G] venants aux droits de Monsieur [Y] [G]. 
- d’écarter des débats l’attestation établie par Madame [E] [P] portant le numéro 6. 
- dire et juger les ayants droits de Monsieur [Y] [G] : Madame [E] [P] et Monsieur [Y] [G] ainsi que Madame [X] [Q] mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions et de les en débouter. 
- débouter Madame [X] [Q] de sa demande de condamnation in solidum de la SCI [1], prise en la personne de Me [D] [L] de la SELARL [2], es qualité d’administrateur provisoire de la SCI [1] et de Madame [Z] [G] à lui payer la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral.
- débouter Madame [E] [P] de sa demande de condamnation de Madame [Z] [G] à lui verser une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de majorité et abus dans l’exercice de la gérance.
- condamner Madame [X] [Q] à verser à Madame [Z] [G] une somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral qu’elle a personnellement subi.
- condamner Madame [E] [P] et Monsieur [Y] [G] venants aux droits de Monsieur [Y] [G] à verser Madame [Z] [G] une somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral qu’elle a personnellement subi.
- condamner solidairement Madame [X] [Q] d’une part et Madame [E] [P] et Monsieur [Y] [G] venants aux droits de Monsieur [Y] [G] d’autre part à verser à verser Madame [Z] [G] une somme de 11 611,20 € titre de son préjudice financier.
- ordonner que la décision à intervenir soit commune et opposable à Maître [C] [O] es qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [Y] [G].
- ordonner que la décision à intervenir soit commune et opposable à Maître [D] [L], de la SELARL [2], en sa qualité de liquidateur de la SCI [1], exerçant les pleins pouvoirs de la gérance.
- condamner solidairement Madame [X] [Q] d’une part et Madame [E] [P] et Monsieur [Y] [G] venants aux droits de Monsieur [Y] [G] d’autre part à verser à verser Madame [Z] [G] une somme 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- condamner solidairement Madame [X] [Q] d’une part et Madame [E] [P] et Monsieur [Y] [G] venants aux droits de Monsieur [Y] [G] d’autre part aux entiers dépens.
- débouter toutes parties de toutes demandes, fins et prétentions contraires.

Maître [C] [O], mandataire successoral de [Y] [G], a constitué avocat, mais n’a pas régularisé de conclusions.

M. [Y] [G] n’a pas constitué avocat.

Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 05 juin 2025.

Motifs

MOTIVATION 

A titre liminaire, il y a lieu de déclarer sans objet la demande de Mme [Z] [G] de jonction de l’instance inscrite au rôle sous le numéro de RG 16/02944 avec celle enregistrée sous le numéro de RG 19/03151 ; cette jonction ayant été déjà ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état du 14 janvier 2020.

Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme [E] [G] tendant à ce le présent jugement soit déclaré opposable à Maître [C] [O] es qualité de mandataire successoral à la succession de [Y] [G], ainsi qu’à Maître [L] de la SELARL [2], es qualité de mandataire de la SCI [1] dès lors que ces derniers ont été régulièrement assignés à la présente instance, en sorte qu’il sont parties au présent jugement.

Enfin, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [Z] [G] tendant à « écarter des débats l’attestation établie par Mme [E] [P] portant le numéro 6 », dans la mesure où outre que cette demande n’est pas juridiquement fondée, Mme [Z] [G] produit elle-même cette attestation en pièce 29. 

1. Sur la demande de madame [X] [Q] en condamnation de la SCI [1] à dommages et intérêts pour révocation abusive en tant que gérante et celle de Mme [E] [G] en condamnation de la SCI [1] à des dommages et intérêts envers [Y] [G] aux droits duquel elle vient, pour révocation abusive

Sur la recevabilité de la demande en dommages et intérêts formée par Mme [E] [G] 

Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, «constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». 

L’article 31 du Code de procédure civile prévoit pour sa part que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l’espèce, la SCI [1] soulève l’irrecevabilité de la demande indemnitaire formée par Mme [E] [G], en tant qu’ayant droit de [Y] [G], tendant à l’indemnisation du préjudice moral de ce dernier, au motif d’une part, que l’action ayant trait au préjudice moral serait intransmissible aux héritiers comme étant strictement personnelle au défunt et d’autre part, que Mme [E] [G] ne pouvait pas seule, en présence d’une indivision successorale représentée par un mandataire successoral, exercer cette action. 

Toutefois, il est de droit que le droit à réparation dont le défunt est titulaire à raison de l’atteinte portée à sa réputation ou à son honneur se transmet aux héritiers comme tout autre élément de son patrimoine, quand bien même l’action en réparation du préjudice moral n’aurait pas été introduite par le défunt de son vivant (Cass.1re civ., 31 mars 2016, pourvoi n°15-10748). 

Par ailleurs, Mme [E] [G] est recevable à poursuivre seule l’action engagée par son père pour obtenir la réparation du préjudice moral causé à ce dernier par la SCI [1] ; les dommages et intérêts éventuellement attribués ayant vocation à être attribués aux héritiers à proportion de leurs droits dans l’indivision successorale. 

Enfin, la désignation de Maître [O] en tant que mandataire successoral par ordonnance du 08 avril 2019 n’est pas de nature à rendre irrecevable la demande formée par Mme [G] dès lors que ce dernier a pour seul mission d’accomplir les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire.

Les fins de non-recevoir soulevées par la SCI [1] sont donc rejetées.

Sur le bien fondé de la demande en dommages et intérêts formée par Mme [X] [Q] et par Mme [E] [G], épouse [P]

Aux termes de l’article 1851 du Code civil, «Sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts ». 

En l’espèce, il résulte de la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 18 avril 2016 que l’assemblée générale de la SCI [1] a refusé l’approbation des comptes annuels de l’exercice 2015 (1ère résolution), n’a pas pu, en conséquent, statuer sur l’affectation du résultat de l’exercice 2015 proposée dans le projet de résolution soumis aux associés, et a « en application de l’article 22 et compte tenu de ce qui précède », révoqué de leurs fonctions de gérant, avec effet immédiat, [Y] [G] et Mme [X] [Q] et procédé immédiatement à leur remplacement par Mme [Z] [G], qui a accepté ses fonctions de gérante. 

L’ensemble des résolutions ont été approuvées ou refusées par le vote majoritaire de Mme [Z] [G]. 

Est annexé à ce procès-verbal une feuille manuscrite dont il ressort que Mme [Z] [G] a excipé de la non-conformité des comptes, et de son refus d’approuver les comptes tels que présentés, en précisant qu’elle n’a connaissance des comptes que par la remise annuelle et partielle de la déclaration fiscale et qu’elle a pris connaissance des situations comptables des années 2012 à 2014 à sa demande, par le courrier avec accusé de réception du 31 mars 2016. Pour sa part, Mme [E] [G] a excipé de la sincérité des comptes et observé que depuis l’exercice 1998, la gérance a établi les comptes selon la présentation qui a été faite aux associés.

Alors qu’il appartient à la SCI [1] de rapporter la preuve d’un juste motif de révocation des cogérants, celle-ci invoque la violation par les cogérants de l’article 28 des mêmes statuts précisant que «à la clôture de chaque exercice, la gérance établit l’inventaire, le compte d’exploitation générale, le compte de profits et pertes et le bilan de la société. La gérance doit, au moins une fois dans l’année, rendre compte de sa gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des peines encourues ou prévues ». 

Mme [X] [Q] et les ayants droit de [Y] [G] estiment avoir rempli cette obligation statutaire d’établissement des comptes annuels en joignant à la convocation des associés à l’assemblée générale du 18 avril 2016 la situation comptable et fiscale de la SCI pour les exercices 2012 à 2015 ainsi qu’un rapport de gérance rappelant les biens possédés par la SCI [1], l’état des baux de ces immeubles et que les recettes de la SCI sont composées des loyers de ses immeubles diminués des frais y afférents.


Les situations comptables, jointes à la convocation des associés, ont été décrites par l’expert judiciaire comme « une comptabilité sommaire destinée à l’établissement des déclarations fiscales de la SCI (déclarations de résultat « 2072 » destinées à l’établissement des déclarations des revenus fonciers des associés) » (rapport, p.7). 

Cette comptabilité sommaire, qui fait apparaître un résultat net devant être réparti entre les associés ainsi que les produits ou charges réalisés par la SCI [1] au titre de l’exercice écoulé, permet aux associés de déclarer leurs revenus fonciers à l’administration fiscale. Elle ne répond cependant pas aux exigences statutaires en ce qu’elle ne correspond pas au bilan et compte de résultat prévue par les stipulations statutaires. 

Toutefois, le défaut de tenue d’une comptabilité détaillée, sous forme d’un bilan et d’un compte de résultat, n’apparaît pas constituer une faute de gestion suffisamment grave pour justifier la révocation pour justes motifs de Mme [X] [Q] et de [Y] [G], dès lors qu’il résulte des opérations d’expertise comptable que la comptabilité sommaire tenue par Mme [X] [Q] et [Y] [G] n’était pas insincère ou irrégulière et qu’il n’est pas davantage démontré que l’absence de tenue d’une comptabilité détaillée aurait été contraire à l’intérêt social et aurait mis en péril l’intérêt de la SCI [1]. 

Au surplus, il ne peut qu’être relevé que Mme [Z] [G] n’a, pendant toute la durée de gestion de la SCI [1] par son père et Mme [Q], soit de 1996 à 2016, jamais émis de contestation quant à la tenue d’une comptabilité simplifiée contraire aux dispositions statutaires et qu’elle ne s’en est émue qu’à l’occasion du conflit aigu l’opposant à son père et les autres membres de sa famille concernant l’état de santé de [Y] [G], alors âgé de 92 ans et portant sur la nécessité pour ce dernier de bénéficier d’une mesure de protection judiciaire. 

Par voie de conséquence, la décision de révocation de Mme [Q] et de [Y] [G] ne repose pas sur un juste motif et ouvre droit à indemnisation du préjudice moral subi par ces derniers. 

Cette absence de motif légitime de révocation a nécessairement causé à Mme [Q] qui avait été cogérante bénévole de la SCI [1] pendant vingt ans, un préjudice moral qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 3.000 euros.

Il en est de même pour [Y] [G], fondateur de la SCI [1], unique associé de cette société jusqu’en 1997 et unique gérant de la société depuis sa création jusqu’en 1996, puis cogérant de la société entre 1996 et 2016. Ce préjudice moral sera indemnisé par l’allocation à la succession de [Y] [G] de la somme de 4.000 euros.

Par voie de conséquence, la SCI [1], auteur de la révocation sans motif légitime, sera condamnée à verser à Mme [Q] la somme de 3.000 euros et à la succession de [Y] [G] la somme de 4.000 euros.


2. Sur les demandes de Mme [E] [G] en condamnation de Mme [Z] [G] pour abus de majorité et abus dans l’exercice de la gérance 

Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». 

Aux termes de l’article 2224 du Code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». 

L’article 2241 du Code civil prévoit que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». Toutefois, l’effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne profite qu’à l’auteur de l’acte interruption (Com., 9 janvier 1990, pourvoi n° 88-15.354 Bull 1990 IV n° 11 ; Cass. 3e Civ., 14 février 1996, pourvoi n° 94-13.445 ; Cass. 2e civ., 23 novembre 2017, pourvoi n° 16-13.239).

En outre, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction avant tout procès, la suspension de la prescription, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de celle-ci au profit de la partie ayant sollicité la mesure en référé, tend à préserver les droits de cette partie durant le délai d'exécution de la mesure et ne joue qu'à son profit (Cass. 2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.011). Il s'ensuit que seuls les demandeurs à la mesure d'expertise pourront bénéficier de l'effet suspensif du délai de prescription jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. 

En l’espèce, suivant conclusions signifiées par voie électrique le 03 avril 2024, Mme [E] [G] a formé une demande en condamnation de Mme [Z] [G] en dommages et intérêts pour « abus de majorité et irrégularités lors de l’assemblée générale tenue le 28 décembre 2018 », au motif qu’elle aurait tenu illégalement l’assemblée générale du 28 décembre 2018 sans aucun représentant de l’indivision successorale, et voté à cette occasion la vente de l’immeuble situé au [Adresse 8], et que Mme [Z] [G] a cherché à vendre cet immeuble à un prix anormalement bas, qu’en dépit des difficultés financières rencontrées, elle a mis à l’ordre du jour et voté, lors de cette même assemblée générale, la décision de réaliser des travaux et de contracter un emprunt et enfin, qu’elle a refusé lors de deux assemblées générales du 22 juin et du 28 décembre 2018, de mettre en conformité les statuts avec la donation du 28 juillet 2017, malgré le courrier du notaire du 19 mars 2018. 

L’action en réparation du préjudice causé par un abus de majorité fondée sur l’ancien article 1382 du Code civil devenu l’article 1240 du Code civil se prescrit par cinq ans à compter du jour où Mme [E] [G] a eu connaissance des faits lui permettant d’agir en dommages et intérêts. 

Mme [E] [G] a eu connaissance des résolutions portées lors de l’assemblée générale du 22 juin 2018 à cette date, puisqu’elle a participé à cette assemblée générale. Le délai de prescription de l’action en réparation du préjudice causé par l’abus de majorité résultant des résolutions votées à cette occasion a donc commencé à courir le 22 juin 2018. 

Elle n’a toutefois formé sa demande en réparation de ce préjudice que par conclusions du 03 avril 2024, soit plus de cinq ans après la tenue de l’assemblée générale du 22 juin 2018. 

L’assignation en intervention formée à son encontre par Mme [Z] [G] le 14 novembre 2019 n’a pas pu avoir pour effet d’interrompre la prescription, puisque l’effet interruptif de prescription ne peut bénéficier qu’à son auteur, soit à Mme [Z] [G] et ce d’autant plus que cette assignation en intervention forcée avait pour seul objet d’obtenir l’indemnisation par les précédents gérants ou leur ayant droits du préjudice moral et financier résultant de la commission par eux de faute de gestion. 

La suspension de la prescription attachée à la demande d’expertise comptable ne peut davantage bénéficier à Madame [E] [G], dans la mesure où cette demande d’expertise a été formée par conclusions d’incident de Maître [L] devant le Juge de la mise en état du 15 février 2021, et où cette mesure avait pour objet d’auditer la comptabilité de la SCI [1] depuis le 1er janvier 1997 et de déterminer la régularité des prélèvements opérées par les associés sur leurs comptes courants, aux fins de déterminer l’existence d’un éventuel préjudice subi par la SCI [1] à raison de ces prélèvements, en sorte que son objet est distinct des faits constitutifs d’abus de majorité imputés à Mme [Z] [G]. 

Par voie de conséquence, la demande d’indemnisation du préjudice résultant de résolution adoptée lors de l’assemblée générale du 22 juin 2018 est prescrite.

Pour ce qui est de la demande en indemnisation du préjudice causé par les résolutions adoptées lors de l’assemblée du 28 décembre 2018, il résulte du procès-verbal d’assemblée générale tenue le 28 décembre 2018 que Mme [E] [G] n’y a pas participé. 

Il est établi par les pièces versées aux débats qu’elle a eu connaissance du texte des résolutions votées lors de l’assemblée générale du 28 décembre 2018 avant le 12 janvier 2019, puisqu’elle a adressé des lettres recommandées datées du 12 janvier 2019 à des agences immobilières en leur demandant de « retirer de la vente » les locaux situés au [Adresse 8], en précisant que son courrier faisait suite « à la réception du procès-verbal de l’AGO de la SCI [1] qui a eu lieu le 28 décembre 2018 ». 

Elle a également pu avoir connaissance des résolutions prises lors de cette assemblée générale à l’occasion de l’instance en référé initiée par elle par assignation du 03 novembre 2018 et ayant donné lieu à une ordonnance de référé du 12 mars 2019 désignant Maître [L] comme administrateur provisoire de la SCI [1]. Il résulte, en effet, des termes de l’ordonnance du 12 mars 2019 que le procès-verbal de l’assemblée générale qui s’est tenue le 10 décembre 2018 a été produit lors de cette instance.

Il s’ensuit qu’en sollicitant pour la première fois par conclusions signifiées par voie électronique le 03 avril 2024, la condamnation de Mme [Z] [G] à des dommages et intérêts en raison de l’adoption, lors de l’assemblée générale tenue le 28 décembre 2018, de résolutions jugées par elle contraires à l’intérêt social, Mme [E] [G] a agi plus de cinq ans après avoir eu connaissance des résolutions contestées, sans qu’elle puisse bénéficier de l’effet interruptif de prescription attaché à la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Z] [G] à son encontre par acte du 14 novembre 2019, ou de suspension de la prescription résultant de la demande d’expertise comptable formée par Maître [D] [L]. 

Elle est également prescrite en sa demande indemnitaire du chef de la faute de gestion consistant à avoir proposé la mise en vente des locaux situées au [Adresse 8] au prix de 380.000 euros pour n’avoir formée cette demande que par conclusions du 03 avril 2024, alors qu’elle avait connaissance de cette proposition de mise en vente dès le mois de février 2019. 



En effet, par la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été adressée par la SCI [1] le 07 février 2019, et qu’elle produit dans le cadre de la présente instance, Mme [E] [G] avait été invitée par la SCI [1] à transmettre au notaire « son avis de non opposition » à la vente de ce local pour le prix de 380.000 euros. 

Les demandes indemnitaires formées par Mme [E] [G] à l’égard de Mme [Z] [G] seront donc déclarées irrecevables pour cause de prescription.

3. Sur la demande reconventionnelle de Mme [Z] [G] formée à l’égard de Mme [X] [Q], d’une part et de Mme [E] [G] et M. [Y] [G], venant aux droits de [Y] [G], d’autre part, à des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de son préjudice financier 

Il sera relevé, à titre liminaire, que Mme [Z] [G] forme une demande indemnitaire à l’égard de Mme [E] [G] et M. [Y] [G], en tant qu’ils viennent aux droits de [Y] [G], décédé le [Date décès 2] 2018, pour les fautes de gestion commises par ce dernier, alors que la dette de dommages et intérêts, à la supposer reconnue, incombe à l’ensemble des héritiers en tant que dette successorale. 

Aux termes de l’article 1843-5 du Code civil « outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action en responsabilité contre les gérants, les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société ». 

A l’appui de sa demande en indemnisation de son préjudice moral, Mme [Z] [G] expose qu’elle a été « directement et personnellement touchée par les manœuvres déloyales des deux anciens gérants », manœuvres incriminées dont elle ne donne toutefois pas le détail, que ces derniers ont « délibérément organisé et mis en péril les intérêts de la société et de ses associés » qu’elle a « courageusement pointé du doigt les nombreux dysfonctionnements de la SCI avant qu’elle ne soit nommée gérante » et qu’elle a dû « constamment subir l’opprobre et les dénonciations calomnieuses jetées contre elle ». 

A défaut de caractériser les fautes de gestion commises par Mme [X] [Q] et [Y] [G] qui seraient générateurs d’un préjudice moral pour elle, la demande en dommages et intérêts formée par Mme [Z] [G] ne peut qu’être rejetée, étant relevé qu’il ressort des conclusions de l’expertise judiciaire comptable ordonnée par le juge de la mise en état qu’il n’existe pas « d’élément comptable susceptible d’être en rapport avec des faits pouvant être considérés comme constitutifs d’un préjudice pour la Sci » ; l’expert judiciaire précisant que « si l’on excepte le fait que le compte de [Y] [G] est devenu légèrement débiteur dans les premiers mois de l’année 2016, nous n’avons pas relevé d’irrégularité dans les prélèvements opérées par les associés, dans la mesure où les comptes courants sont demeurés largement créditeurs au cours de la période examinée » et que ce solde débiteur était « peu significatif au regard de la vingtaine d’années examinées pendant lesquelles, sous réserve de l’incertitude existant sur le solde à l’ouverture de l’exercice 1998, le solde de ce compte était substantiellement en faveur de l’intéressé ». 


A l’appui de sa demande en indemnisation formée à hauteur de la somme de 11.611,20 euros, Mme [Z] [G] soutient que « suite à la gestion frauduleuse des anciens gérants et afin de pallier à l’insuffisance de la trésorerie de la SCI [1] », elle a dû effectuer, à plusieurs reprises des apports en compte courant d’associés représentant la somme de 11.611,20 euros.

Là encore, elle s’abstient de caractériser en quoi la gestion des anciens gérants aurait été frauduleuse et aurait mis en péril la trésorerie de la SCI [1] ; le seul grief fait à Mme [X] [Q] étant d’avoir procédé à la rétention comptable de documents postérieurement à sa révocation de ses fonctions et ce grief étant contredit par la lettre de Mme [E] [G], épouse [P] du 20 juin 2017 adressée à Mme [Z] [G] suivant laquelle « tu as reçu en main propre et tu as signé la réception des éléments et documents relatifs à la SCI [1] remis par Madame [Q] ». 

Par ailleurs, Mme [Z] [G] ne justifie pas que les dépenses faites par elle pour le compte de la SCI seraient imputables à l’incurie de gestion de la SCI [1] par Mme [Q] et [Y] [G]. 

Il sera relevé à cet égard que la SCI [1] a enregistré chaque année des résultats bénéficiaires entre 1998 et 2015 (pour un total de 679.526,52 € pour les 18 années comprenant pendant la période la vente d’actifs immobiliers en 2005 et 2007), ainsi qu’il résulte de l’expertise comptable judiciaire (rapport p.13).

Enfin, les avances en compte courant d’associé, qui s’analysent en un prêt consenti à la société, ne peuvent constituer un préjudice réparable dans la mesure où Mme [Z] [G] dispose à l’égard de la SCI [1] d’une créance de restitution qu’elle peut faire valoir à tout moment et où il n’est pas établi que cette société serait dans l’incapacité financière de rembourser à Mme [G] ces apports en compte courant.

Compte tenu de ce qui précède, Mme [Z] [G] ne peut qu’être déboutée de ses demandes indemnitaires. 

4. Sur la demande de Mme [X] [Q] en condamnation de Madame [Z] [G] à la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral tiré de l’intervention volontaire abusive 

En application de l'article 1240 du Code civil et de l'article 32-1 du Code de procédure civile, le droit d’agir ne peut constituer un abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif.

Il appartient à Mme [X] [Q] de rapporter la preuve d'une intention de nuire, d'une légèreté blâmable ou d'une erreur grossière équipollente au dol imputable à Mme [Z] [G] à l’occasion de son intervention volontaire, ce qu'elle échoue à faire en l'espèce. 

En effet, la preuve n’est pas rapportée que les demandes formées par Mme [Z] [G] à l’encontre de Mme [X] [Q], dans le cadre de son intervention volontaire par conclusions du 13 novembre 2019, procèdent d’une intention de nuire à cette dernière. 

Si Mme [Z] [G] a exercé dans un premier temps, aux côtés de la SCI [1], l’action ut singuli tendant à obtenir la condamnation de Mme [Q] à indemniser la SCI [1], du préjudice résultant de prélèvements opérés par [Y] [G] à son profit ou au profit de tiers entre juin 2006 et le 31 décembre 2015, elle a, à la suite des opérations d’expertise comptable révélant l’absence de préjudice au profit de la SCI [1], abandonné cette demande dans ses conclusions récapitulatives du 20 juin 2024. 

La décision du Juge de la mise en état d’ordonner une expertise comptable a été motivée par « les nombreuses contestations quant à la fiabilité de la comptabilité de la SCI [1] » et le fait que les éléments comptables produits par chacune des parties ne pouvaient pas être considérés comme fiables, dans la mesure où « chacune des parties produit ses éléments comptables suite au travail du cabinet d’expertise comptable qu’elle a mandaté », en sorte qu’il ne peut être considéré, comme le soutient Mme [X] [Q], que Mme [Z] [G] se « serait entêtée en sa demande dans le seul but de [lui] nuire ». 

Par ailleurs, le seul fait que les demandes en indemnisation du préjudice personnel et financier formées par Mme [Z] [G] à l’égard de Mme [X] [Q] aient été rejetées comme n’étant pas fondées ne suffisent à démontrer que ces demandes procéderaient d’une « vindicte » de Mme [Z] [G]. 

La demande indemnitaire formée par Mme [X] [Q] pour intervention abusive sera donc rejetée.

5. Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] [G], et de Mme [E] [G], épouse [P] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elles ont été contraintes d'exposer dans le cadre du présent litige. 

En conséquence, la SCI [1] et Mme [Z] [G] seront condamnées in solidum à payer à Mme [X] [Q] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L’équité commande également de condamner les mêmes à régler une indemnité pour frais irrépétibles à Mme [E] [G], épouse [P]. 

Parties perdantes pour l’essentiel de leurs prétentions, la SCI [1] et Mme [Z] [G] seront condamnées in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL [3] si les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile sont réunies.

Au regard de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ; 

Déclare sans objet la demande de jonction de l’instance inscrite au rôle sous le numéro de RG 16/02944 avec celle enregistrée sous le numéro de RG 19/03151 ;

Dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de Mme [E] [G], épouse [P] tendant à déclarer à ce que le présent jugement soit déclaré opposable à Maître [C] [O] es qualité de mandataire successoral à la succession de [Y] [G] ainsi qu’à Maître [L] de la SELARL [2], es qualité d’administrateur provisoire de la SCI [1] ;

Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SCI [1], représentée par Maître [L] de la SELARL [2] es qualités de liquidateur amiable ; 

Condamne la SCI [1], représentée par Maître [L] de la SELARL [2] es qualités de liquidateur amiable à payer à Mme [X] [Q], la somme de 3.000 euros en indemnisation de son préjudice moral ; 

Condamne la SCI [1], représentée par Maître [L] de la SELARL [2] es qualités de liquidateur amiable à payer à la succession de [Y] [G] entre les mains du notaire en charge de la succession, la somme de 4.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral de [Y] [G] ;

Déclare irrecevables pour cause de prescription les demandes indemnitaires formées par Mme [E] [G], épouse [P] à l’égard de Mme [Z] [G] ; 

Déboute Mme [Z] [G] de sa demande tendant à écarter des débats l’attestation de Mme [E] [P], épouse [G] du 14 mai 2019 ; 

Déboute Mme [Z] [G] de ses demandes en dommages et intérêts formée à l’égard de Mme [X] [Q], et à l’égard de Mme [E] [G] et M. [Y] [G], en tant qu’ayant droit de [Y] [G] ; 

Déboute Mme [X] [Q] de sa demande en dommages et intérêts pour intervention abusive de Mme [Z] [G] ; 

Condamne in solidum la SCI [1] et Mme [Z] [G] à payer à Mme [X] [Q] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SCI [1] et Mme [Z] [G] à payer à Mme [E] [G] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SCI [1] et Mme [Z] [G] aux dépens ;

Accorde à la SELARL [3] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; 

Ordonne l’exécution provisoire. 


Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. 

LE GREFFIER,


V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,


F. MARTY-THIBAULT
Texte intégral
N° Minute : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 18 SEPTEMBRE 2025


N° RG 23/01881 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IY5G

DEMANDERESSE

Madame [X] [Q]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline LE MAITRE, avocat au barreau de TOURS,


DÉFENDEURS

S.C.I. [1], société en liquidation amiable
(RCS [Localité 2] n° [N° SIREN/SIRET 1]), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,

SELARL [2], intervenant volontaire
(RCS de [Localité 3] n° [N° SIREN/SIRET 2]) 
représentée par Maître [D] [L] en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI [1] selon désignation par Ordonnance du Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de TOURS du 12 mars 2019
dont le siège social est [Adresse 3], pris en son établissement de [Localité 2] [Adresse 4]
représenté par Maître Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,

Madame [Z] [G], intervenant volontaire
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurianne DUSSOURD de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS,

Madame [E] [G] épouse [P]
venant aux droits de Monsieur [Y] [G] décédé le 21/09/2018
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS,



Monsieur [Y] [G]
venant aux droits de Monsieur [Y] [G] décédé le 21/09/2018
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Non représenté

Maître [C] [O]
en qualité de mandataire successoral de feu Monsieur [Y] [G], (ordonnance de référé du TGI de [Localité 2] du 08/04/2019)
domicilié [Adresse 7]
représenté par Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,


MAGISTRATS TENANT L’AUDIENCE :

F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente, V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente, chargées du rapport, tenant seules l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, lesquelles en a rendu compte à la collégialité.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Mme V. GUEDJ, Vice-Présidente

assistées de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.



DÉBATS :

A l’audience publique du 05 Juin 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.


EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [Y] [G] a créé le 7 janvier 1980 avec son épouse, [J] [U], la SCI [1].

Suite au décès de son épouse, le [Date décès 1] 1997, [Y] [G] a recueilli la totalité des parts sociales de la SCI [1] dans son patrimoine.

Par acte notarié du 26 décembre 1997, il a fait donation à ses filles [Z] [G] et [E] [G] épouse [P], de l’usufruit de ses parts sociales ainsi que de deux parts en pleine propriété chacune. 

Le capital social de la SCI [1] se répartissait par suite comme suit :
- Madame [Z] [G], divorcée [W] : usufruit de 64 parts (n°1 à 64) et pleine propriété de deux parts (n°97 et 98),
- Madame [E] [G], épouse [P] : usufruit de 32 parts (n°65 à 96) et pleine propriété de deux parts (n°99 et 100),

- Monsieur [Y] [G] : la nue-propriété de 96 parts (n°1 à 96).

Par ailleurs, une nouvelle donation de Monsieur [Y] [G] en date du 28 juillet 2017 opérait une nouvelle répartition du capital social de la sorte : 
- Madame [Z] [G], divorcée [W] : usufruit de 64 parts (n°1 à 64) et pleine propriété de deux parts (n°97 et 98),
- Madame [E] [G], épouse [P] : 34 parts en pleine propriété (n°65 à 96 inclus n°99 à 100 inclus),
- Monsieur [Y] [G] : la nue-propriété de 64 parts (n°1 à 64 inclus).

[Y] [G] était gérant de la SCI [1].

Madame [X] [Q] a été désignée co-gérante de la SCI [1] en 1996.

Elle s’est pacsée avec [Y] [G] en 2015.

Lors d’une assemblée Générale réunie le 18 avril 2016, Monsieur [Y] [G] et Madame [X] [Q] ont été révoqués de leurs fonctions de gérants de la SCI [1] et Madame [Z] [G] a été désignée comme gérante.

Par assignation délivrée le 8 août 2016, Monsieur [Y] [G] et Madame [X] [Q] ont saisi le Tribunal de Grande Instance, désormais le Tribunal Judiciaire de TOURS, aux fins de voir condamner la SCI [1] à leur payer des sommes d'argent à titre de dommages et intérêts pour leur révocation sans juste motif.

L'affaire, inscrite sous le numéro de rôle 16/02944, a été distribuée à la mise en état.

[Y] [G] est décédé le [Date décès 2] 2018 à [Localité 4] à l’âge de 94 ans.

Par conclusions du 13 novembre 2019, Mme [Z] [G] est intervenue volontairement à l’instance, en sa qualité de dirigeante de la SCI [1] et à titre personnel. 

Par assignations en intervention forcée du 15 novembre 2019, Mme [Z] [G] a fait assigner Mme [E] [G], épouse [P], M. [Y] [G] et Maître [C] [O] devant ce tribunal aux fins d’obtenir leur condamnation en tant qu’héritiers de [Y] [G] à des dommages et intérêts envers la SCI [1] à hauteur de 334.905 euros et envers elle pour préjudice moral et financier. Cette affaire a été inscrite sous le numéro de rôle RG 23/01881. 

Par ordonnance du 14 janvier 2020, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette affaire avec l’instance initiale inscrite sous le numéro de RG 16/02944. 

Par ordonnance du 16 décembre 2021, le Juge de la mise en état a ordonné une expertise comptable de la SCI [1].

Par ordonnance du 21 février 2022, le Juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l’affaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée le 16 décembre 2021.

Le rapport d’expertise a été déposé le 17 mars 2023.

Par ordonnance du 30 mai 2023, l’affaire a été rétablie au rôle du tribunal et a été inscrite sous le numéro de RG 23/01881. 

Le 2 juin 2023, l’assemblée générale de la SCI [1] a voté la dissolution amiable de la SCI [1].

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 05 septembre 2024, madame [X] [Q] demande au tribunal, au visa des articles 6, 31, 122 du Code de procédure civile, des articles 1240 et 1353 du Code civil, de l’article 1843-5, 1850 et 1851 du Code civil, et de l’article 32-1 du Code de procédure civile, de : 

Sur la demande principale,
A titre principal,
- condamner la SCI [1], prise en la personne de Me [D] [L] de la SELARL [2] es-qualité de liquidateur amiable, à payer à Madame [X] [Q] la somme de cinq mille (5 000) € en réparation de son préjudice moral du fait de la révocation abusive dont elle fait l’objet ;
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum la SCI [1] prise en la personne de Me [D] [L] de la SELARL [2] es-qualité de liquidateur amiable, et Madame [Z] [G], à payer à Madame [X] [Q] la somme de cinq mille (5 000) € en réparation de son préjudice moral du fait de la révocation abusive dont elle fait l’objet ; 
Sur les demandes reconventionnelles,
- débouter Madame [Z] [G] de l’ensemble des prétentions, fins et conclusions ;
- débouter la SCI [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Madame [Z] [G] à payer à Madame [Q] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral tiré de l’intervention volontaire abusive de Madame [Z] [G],
En tout état de cause,
- condamner solidairement la SCI [1] prise en la personne de Me [D] [L] de la SELARL [2] es-qualité de liquidateur amiable, et Madame [Z] [G], à payer à Madame [X] [Q] la somme de douze mille (12 000) € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.


Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 janvier 2025, madame [E] [G], épouse [P] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1851 du Code civil, de :
- déclarer Madame [E] [P] recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
- déclarer irrecevables, et en tout état de cause infondée, les demandes présentées par Maître [D] [L], liquidateur amiable de la SCI [1],
- débouter Maître [D] [L], liquidateur amiable de la SCI [1], et Madame [Z] [G], divorcée [W], et toute autre partie à l’instance, de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions en ce qu’elles sont contraires aux présentes écritures,
- condamner la SCI [1] à payer à Monsieur [Y] [G] au droit duquel vient Madame [E] [P], née [G], la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages intérêts pour révocation sans juste motif ou à défaut pour révocation abusive comme étant brusque et vexatoire, 
et en conséquence,
- déclarer Madame [Z] [G] irrecevable en ses demandes dirigées contre Madame [E] [P] née [G] venant aux droits de Monsieur [Y] [G], et en tout état de cause la débouter,
- condamner Madame [Z] [G] à payer à Madame [E] [P], née [G], la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages intérêts pour abus de majorité et abus dans l’exercice de la gérance,
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à Maître [C] [O] es qualité de mandataire successoral à la succession de M. [Y] [G] d’autre part,
- condamner Maître [D] [L] liquidateur amiable de la SCI [1] et Madame [Z] [G] à payer chacun à Madame [E] [P], née [G], la somme de 6.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la SCI [1] et Madame [Z] [G] aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction est requise au profit de la Selarl [3], conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. 


Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la SCI [1] et Maître [D] [L], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI [1], demandent au tribunal, au visa des articles 30 et 31 et suivants du Code de procédure civile, des dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil et des dispositions des articles 1850, 1851 et 1856 du Code civil, de : 
- déclarer Madame [E] [G] épouse [P] et Madame [X] [Q] irrecevables en leurs demandes fins et conclusions et en tout état de cause mal fondées, et par conséquent les en débouter. 
- condamner solidairement Madame [E] [G] épouse [P] venant aux droits de Monsieur [Y] [G] et Madame [X] [Q] à payer à la SCI [1] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 
- condamner solidairement Madame [E] [G] épouse [P] et Madame [X] [Q] aux entiers dépens. 

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, Mme [Z] [G] demande au tribunal de : 
- dire et juger Madame [Z] [G] recevable et bien fondée en ses demandes et d’y faire droit.
- donner acte à Madame [Z] [G] de son intervention volontaire et la déclarer recevable et bien fondée.
- déclarer la demande de Madame [E] [P], au titre de l’abus de majorité, irrecevable en raison de la prescription.
- d’ordonner la jonction de la présente instance inscrite sous le numéro RG 16/02944 avec celle introduite par Madame [Z] [G] dans le cadre de l’assignation en intervention forcée de Maître [C] [O], Notaire, en qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [Y] [G], de Madame [E] [P] et de Monsieur [Y] [G] venants aux droits de Monsieur [Y] [G]. 
- d’écarter des débats l’attestation établie par Madame [E] [P] portant le numéro 6. 
- dire et juger les ayants droits de Monsieur [Y] [G] : Madame [E] [P] et Monsieur [Y] [G] ainsi que Madame [X] [Q] mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions et de les en débouter. 
- débouter Madame [X] [Q] de sa demande de condamnation in solidum de la SCI [1], prise en la personne de Me [D] [L] de la SELARL [2], es qualité d’administrateur provisoire de la SCI [1] et de Madame [Z] [G] à lui payer la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral.
- débouter Madame [E] [P] de sa demande de condamnation de Madame [Z] [G] à lui verser une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de majorité et abus dans l’exercice de la gérance.
- condamner Madame [X] [Q] à verser à Madame [Z] [G] une somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral qu’elle a personnellement subi.
- condamner Madame [E] [P] et Monsieur [Y] [G] venants aux droits de Monsieur [Y] [G] à verser Madame [Z] [G] une somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral qu’elle a personnellement subi.
- condamner solidairement Madame [X] [Q] d’une part et Madame [E] [P] et Monsieur [Y] [G] venants aux droits de Monsieur [Y] [G] d’autre part à verser à verser Madame [Z] [G] une somme de 11 611,20 € titre de son préjudice financier.
- ordonner que la décision à intervenir soit commune et opposable à Maître [C] [O] es qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [Y] [G].
- ordonner que la décision à intervenir soit commune et opposable à Maître [D] [L], de la SELARL [2], en sa qualité de liquidateur de la SCI [1], exerçant les pleins pouvoirs de la gérance.
- condamner solidairement Madame [X] [Q] d’une part et Madame [E] [P] et Monsieur [Y] [G] venants aux droits de Monsieur [Y] [G] d’autre part à verser à verser Madame [Z] [G] une somme 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- condamner solidairement Madame [X] [Q] d’une part et Madame [E] [P] et Monsieur [Y] [G] venants aux droits de Monsieur [Y] [G] d’autre part aux entiers dépens.
- débouter toutes parties de toutes demandes, fins et prétentions contraires.

Maître [C] [O], mandataire successoral de [Y] [G], a constitué avocat, mais n’a pas régularisé de conclusions.

M. [Y] [G] n’a pas constitué avocat.

Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 05 juin 2025.

MOTIVATION 

A titre liminaire, il y a lieu de déclarer sans objet la demande de Mme [Z] [G] de jonction de l’instance inscrite au rôle sous le numéro de RG 16/02944 avec celle enregistrée sous le numéro de RG 19/03151 ; cette jonction ayant été déjà ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état du 14 janvier 2020.

Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme [E] [G] tendant à ce le présent jugement soit déclaré opposable à Maître [C] [O] es qualité de mandataire successoral à la succession de [Y] [G], ainsi qu’à Maître [L] de la SELARL [2], es qualité de mandataire de la SCI [1] dès lors que ces derniers ont été régulièrement assignés à la présente instance, en sorte qu’il sont parties au présent jugement.

Enfin, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [Z] [G] tendant à « écarter des débats l’attestation établie par Mme [E] [P] portant le numéro 6 », dans la mesure où outre que cette demande n’est pas juridiquement fondée, Mme [Z] [G] produit elle-même cette attestation en pièce 29. 

1. Sur la demande de madame [X] [Q] en condamnation de la SCI [1] à dommages et intérêts pour révocation abusive en tant que gérante et celle de Mme [E] [G] en condamnation de la SCI [1] à des dommages et intérêts envers [Y] [G] aux droits duquel elle vient, pour révocation abusive

Sur la recevabilité de la demande en dommages et intérêts formée par Mme [E] [G] 

Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, «constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». 

L’article 31 du Code de procédure civile prévoit pour sa part que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l’espèce, la SCI [1] soulève l’irrecevabilité de la demande indemnitaire formée par Mme [E] [G], en tant qu’ayant droit de [Y] [G], tendant à l’indemnisation du préjudice moral de ce dernier, au motif d’une part, que l’action ayant trait au préjudice moral serait intransmissible aux héritiers comme étant strictement personnelle au défunt et d’autre part, que Mme [E] [G] ne pouvait pas seule, en présence d’une indivision successorale représentée par un mandataire successoral, exercer cette action. 

Toutefois, il est de droit que le droit à réparation dont le défunt est titulaire à raison de l’atteinte portée à sa réputation ou à son honneur se transmet aux héritiers comme tout autre élément de son patrimoine, quand bien même l’action en réparation du préjudice moral n’aurait pas été introduite par le défunt de son vivant (Cass.1re civ., 31 mars 2016, pourvoi n°15-10748). 

Par ailleurs, Mme [E] [G] est recevable à poursuivre seule l’action engagée par son père pour obtenir la réparation du préjudice moral causé à ce dernier par la SCI [1] ; les dommages et intérêts éventuellement attribués ayant vocation à être attribués aux héritiers à proportion de leurs droits dans l’indivision successorale. 

Enfin, la désignation de Maître [O] en tant que mandataire successoral par ordonnance du 08 avril 2019 n’est pas de nature à rendre irrecevable la demande formée par Mme [G] dès lors que ce dernier a pour seul mission d’accomplir les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire.

Les fins de non-recevoir soulevées par la SCI [1] sont donc rejetées.

Sur le bien fondé de la demande en dommages et intérêts formée par Mme [X] [Q] et par Mme [E] [G], épouse [P]

Aux termes de l’article 1851 du Code civil, «Sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts ». 

En l’espèce, il résulte de la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 18 avril 2016 que l’assemblée générale de la SCI [1] a refusé l’approbation des comptes annuels de l’exercice 2015 (1ère résolution), n’a pas pu, en conséquent, statuer sur l’affectation du résultat de l’exercice 2015 proposée dans le projet de résolution soumis aux associés, et a « en application de l’article 22 et compte tenu de ce qui précède », révoqué de leurs fonctions de gérant, avec effet immédiat, [Y] [G] et Mme [X] [Q] et procédé immédiatement à leur remplacement par Mme [Z] [G], qui a accepté ses fonctions de gérante. 

L’ensemble des résolutions ont été approuvées ou refusées par le vote majoritaire de Mme [Z] [G]. 

Est annexé à ce procès-verbal une feuille manuscrite dont il ressort que Mme [Z] [G] a excipé de la non-conformité des comptes, et de son refus d’approuver les comptes tels que présentés, en précisant qu’elle n’a connaissance des comptes que par la remise annuelle et partielle de la déclaration fiscale et qu’elle a pris connaissance des situations comptables des années 2012 à 2014 à sa demande, par le courrier avec accusé de réception du 31 mars 2016. Pour sa part, Mme [E] [G] a excipé de la sincérité des comptes et observé que depuis l’exercice 1998, la gérance a établi les comptes selon la présentation qui a été faite aux associés.

Alors qu’il appartient à la SCI [1] de rapporter la preuve d’un juste motif de révocation des cogérants, celle-ci invoque la violation par les cogérants de l’article 28 des mêmes statuts précisant que «à la clôture de chaque exercice, la gérance établit l’inventaire, le compte d’exploitation générale, le compte de profits et pertes et le bilan de la société. La gérance doit, au moins une fois dans l’année, rendre compte de sa gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des peines encourues ou prévues ». 

Mme [X] [Q] et les ayants droit de [Y] [G] estiment avoir rempli cette obligation statutaire d’établissement des comptes annuels en joignant à la convocation des associés à l’assemblée générale du 18 avril 2016 la situation comptable et fiscale de la SCI pour les exercices 2012 à 2015 ainsi qu’un rapport de gérance rappelant les biens possédés par la SCI [1], l’état des baux de ces immeubles et que les recettes de la SCI sont composées des loyers de ses immeubles diminués des frais y afférents.


Les situations comptables, jointes à la convocation des associés, ont été décrites par l’expert judiciaire comme « une comptabilité sommaire destinée à l’établissement des déclarations fiscales de la SCI (déclarations de résultat « 2072 » destinées à l’établissement des déclarations des revenus fonciers des associés) » (rapport, p.7). 

Cette comptabilité sommaire, qui fait apparaître un résultat net devant être réparti entre les associés ainsi que les produits ou charges réalisés par la SCI [1] au titre de l’exercice écoulé, permet aux associés de déclarer leurs revenus fonciers à l’administration fiscale. Elle ne répond cependant pas aux exigences statutaires en ce qu’elle ne correspond pas au bilan et compte de résultat prévue par les stipulations statutaires. 

Toutefois, le défaut de tenue d’une comptabilité détaillée, sous forme d’un bilan et d’un compte de résultat, n’apparaît pas constituer une faute de gestion suffisamment grave pour justifier la révocation pour justes motifs de Mme [X] [Q] et de [Y] [G], dès lors qu’il résulte des opérations d’expertise comptable que la comptabilité sommaire tenue par Mme [X] [Q] et [Y] [G] n’était pas insincère ou irrégulière et qu’il n’est pas davantage démontré que l’absence de tenue d’une comptabilité détaillée aurait été contraire à l’intérêt social et aurait mis en péril l’intérêt de la SCI [1]. 

Au surplus, il ne peut qu’être relevé que Mme [Z] [G] n’a, pendant toute la durée de gestion de la SCI [1] par son père et Mme [Q], soit de 1996 à 2016, jamais émis de contestation quant à la tenue d’une comptabilité simplifiée contraire aux dispositions statutaires et qu’elle ne s’en est émue qu’à l’occasion du conflit aigu l’opposant à son père et les autres membres de sa famille concernant l’état de santé de [Y] [G], alors âgé de 92 ans et portant sur la nécessité pour ce dernier de bénéficier d’une mesure de protection judiciaire. 

Par voie de conséquence, la décision de révocation de Mme [Q] et de [Y] [G] ne repose pas sur un juste motif et ouvre droit à indemnisation du préjudice moral subi par ces derniers. 

Cette absence de motif légitime de révocation a nécessairement causé à Mme [Q] qui avait été cogérante bénévole de la SCI [1] pendant vingt ans, un préjudice moral qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 3.000 euros.

Il en est de même pour [Y] [G], fondateur de la SCI [1], unique associé de cette société jusqu’en 1997 et unique gérant de la société depuis sa création jusqu’en 1996, puis cogérant de la société entre 1996 et 2016. Ce préjudice moral sera indemnisé par l’allocation à la succession de [Y] [G] de la somme de 4.000 euros.

Par voie de conséquence, la SCI [1], auteur de la révocation sans motif légitime, sera condamnée à verser à Mme [Q] la somme de 3.000 euros et à la succession de [Y] [G] la somme de 4.000 euros.


2. Sur les demandes de Mme [E] [G] en condamnation de Mme [Z] [G] pour abus de majorité et abus dans l’exercice de la gérance 

Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». 

Aux termes de l’article 2224 du Code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». 

L’article 2241 du Code civil prévoit que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». Toutefois, l’effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne profite qu’à l’auteur de l’acte interruption (Com., 9 janvier 1990, pourvoi n° 88-15.354 Bull 1990 IV n° 11 ; Cass. 3e Civ., 14 février 1996, pourvoi n° 94-13.445 ; Cass. 2e civ., 23 novembre 2017, pourvoi n° 16-13.239).

En outre, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction avant tout procès, la suspension de la prescription, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de celle-ci au profit de la partie ayant sollicité la mesure en référé, tend à préserver les droits de cette partie durant le délai d'exécution de la mesure et ne joue qu'à son profit (Cass. 2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.011). Il s'ensuit que seuls les demandeurs à la mesure d'expertise pourront bénéficier de l'effet suspensif du délai de prescription jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. 

En l’espèce, suivant conclusions signifiées par voie électrique le 03 avril 2024, Mme [E] [G] a formé une demande en condamnation de Mme [Z] [G] en dommages et intérêts pour « abus de majorité et irrégularités lors de l’assemblée générale tenue le 28 décembre 2018 », au motif qu’elle aurait tenu illégalement l’assemblée générale du 28 décembre 2018 sans aucun représentant de l’indivision successorale, et voté à cette occasion la vente de l’immeuble situé au [Adresse 8], et que Mme [Z] [G] a cherché à vendre cet immeuble à un prix anormalement bas, qu’en dépit des difficultés financières rencontrées, elle a mis à l’ordre du jour et voté, lors de cette même assemblée générale, la décision de réaliser des travaux et de contracter un emprunt et enfin, qu’elle a refusé lors de deux assemblées générales du 22 juin et du 28 décembre 2018, de mettre en conformité les statuts avec la donation du 28 juillet 2017, malgré le courrier du notaire du 19 mars 2018. 

L’action en réparation du préjudice causé par un abus de majorité fondée sur l’ancien article 1382 du Code civil devenu l’article 1240 du Code civil se prescrit par cinq ans à compter du jour où Mme [E] [G] a eu connaissance des faits lui permettant d’agir en dommages et intérêts. 

Mme [E] [G] a eu connaissance des résolutions portées lors de l’assemblée générale du 22 juin 2018 à cette date, puisqu’elle a participé à cette assemblée générale. Le délai de prescription de l’action en réparation du préjudice causé par l’abus de majorité résultant des résolutions votées à cette occasion a donc commencé à courir le 22 juin 2018. 

Elle n’a toutefois formé sa demande en réparation de ce préjudice que par conclusions du 03 avril 2024, soit plus de cinq ans après la tenue de l’assemblée générale du 22 juin 2018. 

L’assignation en intervention formée à son encontre par Mme [Z] [G] le 14 novembre 2019 n’a pas pu avoir pour effet d’interrompre la prescription, puisque l’effet interruptif de prescription ne peut bénéficier qu’à son auteur, soit à Mme [Z] [G] et ce d’autant plus que cette assignation en intervention forcée avait pour seul objet d’obtenir l’indemnisation par les précédents gérants ou leur ayant droits du préjudice moral et financier résultant de la commission par eux de faute de gestion. 

La suspension de la prescription attachée à la demande d’expertise comptable ne peut davantage bénéficier à Madame [E] [G], dans la mesure où cette demande d’expertise a été formée par conclusions d’incident de Maître [L] devant le Juge de la mise en état du 15 février 2021, et où cette mesure avait pour objet d’auditer la comptabilité de la SCI [1] depuis le 1er janvier 1997 et de déterminer la régularité des prélèvements opérées par les associés sur leurs comptes courants, aux fins de déterminer l’existence d’un éventuel préjudice subi par la SCI [1] à raison de ces prélèvements, en sorte que son objet est distinct des faits constitutifs d’abus de majorité imputés à Mme [Z] [G]. 

Par voie de conséquence, la demande d’indemnisation du préjudice résultant de résolution adoptée lors de l’assemblée générale du 22 juin 2018 est prescrite.

Pour ce qui est de la demande en indemnisation du préjudice causé par les résolutions adoptées lors de l’assemblée du 28 décembre 2018, il résulte du procès-verbal d’assemblée générale tenue le 28 décembre 2018 que Mme [E] [G] n’y a pas participé. 

Il est établi par les pièces versées aux débats qu’elle a eu connaissance du texte des résolutions votées lors de l’assemblée générale du 28 décembre 2018 avant le 12 janvier 2019, puisqu’elle a adressé des lettres recommandées datées du 12 janvier 2019 à des agences immobilières en leur demandant de « retirer de la vente » les locaux situés au [Adresse 8], en précisant que son courrier faisait suite « à la réception du procès-verbal de l’AGO de la SCI [1] qui a eu lieu le 28 décembre 2018 ». 

Elle a également pu avoir connaissance des résolutions prises lors de cette assemblée générale à l’occasion de l’instance en référé initiée par elle par assignation du 03 novembre 2018 et ayant donné lieu à une ordonnance de référé du 12 mars 2019 désignant Maître [L] comme administrateur provisoire de la SCI [1]. Il résulte, en effet, des termes de l’ordonnance du 12 mars 2019 que le procès-verbal de l’assemblée générale qui s’est tenue le 10 décembre 2018 a été produit lors de cette instance.

Il s’ensuit qu’en sollicitant pour la première fois par conclusions signifiées par voie électronique le 03 avril 2024, la condamnation de Mme [Z] [G] à des dommages et intérêts en raison de l’adoption, lors de l’assemblée générale tenue le 28 décembre 2018, de résolutions jugées par elle contraires à l’intérêt social, Mme [E] [G] a agi plus de cinq ans après avoir eu connaissance des résolutions contestées, sans qu’elle puisse bénéficier de l’effet interruptif de prescription attaché à la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Z] [G] à son encontre par acte du 14 novembre 2019, ou de suspension de la prescription résultant de la demande d’expertise comptable formée par Maître [D] [L]. 

Elle est également prescrite en sa demande indemnitaire du chef de la faute de gestion consistant à avoir proposé la mise en vente des locaux situées au [Adresse 8] au prix de 380.000 euros pour n’avoir formée cette demande que par conclusions du 03 avril 2024, alors qu’elle avait connaissance de cette proposition de mise en vente dès le mois de février 2019. 



En effet, par la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été adressée par la SCI [1] le 07 février 2019, et qu’elle produit dans le cadre de la présente instance, Mme [E] [G] avait été invitée par la SCI [1] à transmettre au notaire « son avis de non opposition » à la vente de ce local pour le prix de 380.000 euros. 

Les demandes indemnitaires formées par Mme [E] [G] à l’égard de Mme [Z] [G] seront donc déclarées irrecevables pour cause de prescription.

3. Sur la demande reconventionnelle de Mme [Z] [G] formée à l’égard de Mme [X] [Q], d’une part et de Mme [E] [G] et M. [Y] [G], venant aux droits de [Y] [G], d’autre part, à des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de son préjudice financier 

Il sera relevé, à titre liminaire, que Mme [Z] [G] forme une demande indemnitaire à l’égard de Mme [E] [G] et M. [Y] [G], en tant qu’ils viennent aux droits de [Y] [G], décédé le [Date décès 2] 2018, pour les fautes de gestion commises par ce dernier, alors que la dette de dommages et intérêts, à la supposer reconnue, incombe à l’ensemble des héritiers en tant que dette successorale. 

Aux termes de l’article 1843-5 du Code civil « outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action en responsabilité contre les gérants, les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société ». 

A l’appui de sa demande en indemnisation de son préjudice moral, Mme [Z] [G] expose qu’elle a été « directement et personnellement touchée par les manœuvres déloyales des deux anciens gérants », manœuvres incriminées dont elle ne donne toutefois pas le détail, que ces derniers ont « délibérément organisé et mis en péril les intérêts de la société et de ses associés » qu’elle a « courageusement pointé du doigt les nombreux dysfonctionnements de la SCI avant qu’elle ne soit nommée gérante » et qu’elle a dû « constamment subir l’opprobre et les dénonciations calomnieuses jetées contre elle ». 

A défaut de caractériser les fautes de gestion commises par Mme [X] [Q] et [Y] [G] qui seraient générateurs d’un préjudice moral pour elle, la demande en dommages et intérêts formée par Mme [Z] [G] ne peut qu’être rejetée, étant relevé qu’il ressort des conclusions de l’expertise judiciaire comptable ordonnée par le juge de la mise en état qu’il n’existe pas « d’élément comptable susceptible d’être en rapport avec des faits pouvant être considérés comme constitutifs d’un préjudice pour la Sci » ; l’expert judiciaire précisant que « si l’on excepte le fait que le compte de [Y] [G] est devenu légèrement débiteur dans les premiers mois de l’année 2016, nous n’avons pas relevé d’irrégularité dans les prélèvements opérées par les associés, dans la mesure où les comptes courants sont demeurés largement créditeurs au cours de la période examinée » et que ce solde débiteur était « peu significatif au regard de la vingtaine d’années examinées pendant lesquelles, sous réserve de l’incertitude existant sur le solde à l’ouverture de l’exercice 1998, le solde de ce compte était substantiellement en faveur de l’intéressé ». 


A l’appui de sa demande en indemnisation formée à hauteur de la somme de 11.611,20 euros, Mme [Z] [G] soutient que « suite à la gestion frauduleuse des anciens gérants et afin de pallier à l’insuffisance de la trésorerie de la SCI [1] », elle a dû effectuer, à plusieurs reprises des apports en compte courant d’associés représentant la somme de 11.611,20 euros.

Là encore, elle s’abstient de caractériser en quoi la gestion des anciens gérants aurait été frauduleuse et aurait mis en péril la trésorerie de la SCI [1] ; le seul grief fait à Mme [X] [Q] étant d’avoir procédé à la rétention comptable de documents postérieurement à sa révocation de ses fonctions et ce grief étant contredit par la lettre de Mme [E] [G], épouse [P] du 20 juin 2017 adressée à Mme [Z] [G] suivant laquelle « tu as reçu en main propre et tu as signé la réception des éléments et documents relatifs à la SCI [1] remis par Madame [Q] ». 

Par ailleurs, Mme [Z] [G] ne justifie pas que les dépenses faites par elle pour le compte de la SCI seraient imputables à l’incurie de gestion de la SCI [1] par Mme [Q] et [Y] [G]. 

Il sera relevé à cet égard que la SCI [1] a enregistré chaque année des résultats bénéficiaires entre 1998 et 2015 (pour un total de 679.526,52 € pour les 18 années comprenant pendant la période la vente d’actifs immobiliers en 2005 et 2007), ainsi qu’il résulte de l’expertise comptable judiciaire (rapport p.13).

Enfin, les avances en compte courant d’associé, qui s’analysent en un prêt consenti à la société, ne peuvent constituer un préjudice réparable dans la mesure où Mme [Z] [G] dispose à l’égard de la SCI [1] d’une créance de restitution qu’elle peut faire valoir à tout moment et où il n’est pas établi que cette société serait dans l’incapacité financière de rembourser à Mme [G] ces apports en compte courant.

Compte tenu de ce qui précède, Mme [Z] [G] ne peut qu’être déboutée de ses demandes indemnitaires. 

4. Sur la demande de Mme [X] [Q] en condamnation de Madame [Z] [G] à la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral tiré de l’intervention volontaire abusive 

En application de l'article 1240 du Code civil et de l'article 32-1 du Code de procédure civile, le droit d’agir ne peut constituer un abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif.

Il appartient à Mme [X] [Q] de rapporter la preuve d'une intention de nuire, d'une légèreté blâmable ou d'une erreur grossière équipollente au dol imputable à Mme [Z] [G] à l’occasion de son intervention volontaire, ce qu'elle échoue à faire en l'espèce. 

En effet, la preuve n’est pas rapportée que les demandes formées par Mme [Z] [G] à l’encontre de Mme [X] [Q], dans le cadre de son intervention volontaire par conclusions du 13 novembre 2019, procèdent d’une intention de nuire à cette dernière. 

Si Mme [Z] [G] a exercé dans un premier temps, aux côtés de la SCI [1], l’action ut singuli tendant à obtenir la condamnation de Mme [Q] à indemniser la SCI [1], du préjudice résultant de prélèvements opérés par [Y] [G] à son profit ou au profit de tiers entre juin 2006 et le 31 décembre 2015, elle a, à la suite des opérations d’expertise comptable révélant l’absence de préjudice au profit de la SCI [1], abandonné cette demande dans ses conclusions récapitulatives du 20 juin 2024. 

La décision du Juge de la mise en état d’ordonner une expertise comptable a été motivée par « les nombreuses contestations quant à la fiabilité de la comptabilité de la SCI [1] » et le fait que les éléments comptables produits par chacune des parties ne pouvaient pas être considérés comme fiables, dans la mesure où « chacune des parties produit ses éléments comptables suite au travail du cabinet d’expertise comptable qu’elle a mandaté », en sorte qu’il ne peut être considéré, comme le soutient Mme [X] [Q], que Mme [Z] [G] se « serait entêtée en sa demande dans le seul but de [lui] nuire ». 

Par ailleurs, le seul fait que les demandes en indemnisation du préjudice personnel et financier formées par Mme [Z] [G] à l’égard de Mme [X] [Q] aient été rejetées comme n’étant pas fondées ne suffisent à démontrer que ces demandes procéderaient d’une « vindicte » de Mme [Z] [G]. 

La demande indemnitaire formée par Mme [X] [Q] pour intervention abusive sera donc rejetée.

5. Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] [G], et de Mme [E] [G], épouse [P] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elles ont été contraintes d'exposer dans le cadre du présent litige. 

En conséquence, la SCI [1] et Mme [Z] [G] seront condamnées in solidum à payer à Mme [X] [Q] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L’équité commande également de condamner les mêmes à régler une indemnité pour frais irrépétibles à Mme [E] [G], épouse [P]. 

Parties perdantes pour l’essentiel de leurs prétentions, la SCI [1] et Mme [Z] [G] seront condamnées in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL [3] si les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile sont réunies.

Au regard de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ; 

Déclare sans objet la demande de jonction de l’instance inscrite au rôle sous le numéro de RG 16/02944 avec celle enregistrée sous le numéro de RG 19/03151 ;

Dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de Mme [E] [G], épouse [P] tendant à déclarer à ce que le présent jugement soit déclaré opposable à Maître [C] [O] es qualité de mandataire successoral à la succession de [Y] [G] ainsi qu’à Maître [L] de la SELARL [2], es qualité d’administrateur provisoire de la SCI [1] ;

Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SCI [1], représentée par Maître [L] de la SELARL [2] es qualités de liquidateur amiable ; 

Condamne la SCI [1], représentée par Maître [L] de la SELARL [2] es qualités de liquidateur amiable à payer à Mme [X] [Q], la somme de 3.000 euros en indemnisation de son préjudice moral ; 

Condamne la SCI [1], représentée par Maître [L] de la SELARL [2] es qualités de liquidateur amiable à payer à la succession de [Y] [G] entre les mains du notaire en charge de la succession, la somme de 4.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral de [Y] [G] ;

Déclare irrecevables pour cause de prescription les demandes indemnitaires formées par Mme [E] [G], épouse [P] à l’égard de Mme [Z] [G] ; 

Déboute Mme [Z] [G] de sa demande tendant à écarter des débats l’attestation de Mme [E] [P], épouse [G] du 14 mai 2019 ; 

Déboute Mme [Z] [G] de ses demandes en dommages et intérêts formée à l’égard de Mme [X] [Q], et à l’égard de Mme [E] [G] et M. [Y] [G], en tant qu’ayant droit de [Y] [G] ; 

Déboute Mme [X] [Q] de sa demande en dommages et intérêts pour intervention abusive de Mme [Z] [G] ; 

Condamne in solidum la SCI [1] et Mme [Z] [G] à payer à Mme [X] [Q] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SCI [1] et Mme [Z] [G] à payer à Mme [E] [G] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SCI [1] et Mme [Z] [G] aux dépens ;

Accorde à la SELARL [3] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; 

Ordonne l’exécution provisoire. 


Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. 

LE GREFFIER,


V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,


F. MARTY-THIBAULT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 30, code civil 1851, code civil 1856, code civil 1843-5, code civil 1850). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-10-22T21:47:05.082Z.