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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 4, 13 mai 2025, n° 23/03328

AutreContratsBaux d'habitation et baux professionnels
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Parties (entreprises)

SIREN 552141533

Exposé du litige

***



FAITS ET PRÉTENTIONS 



Par contrat de bail signé le 6 décembre 2016 la société Immobilière 3 F a donné en location à M. [O] [C] [J] un bien situé [Adresse 1] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 332,63 euros hors charges.



Par avenant à ce premier contrat signé le 31 mai 2017, la société Immobilière 3F a loué à M. [O] [C] [J] un emplacement de parking.



Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, la société Immobilière 3 F a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 mars 2022, pour obtenir paiement de la somme en principal de 3 163,65 euros due au 15 mars 2022.



Le règlement de la somme n'a pas été intégral dans le délai imparti.



Saisi par la société Immobilière 3F par acte d'huissier de justice délivré le 4 juillet 2022, par jugement réputé contradictoire rendu le 13 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sain-Maur-des-Fossés a rendu la décision suivante : 

- constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 décembre 2016 entre la société Immobilière 3F et M. [O] [C] [J] concernant un logement à usage d'habitation situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 18 mai 2022 ; 

- ordonne en conséquence à M. [O] [C] [J] de libérer l'appartement ainsi que la place de parking qui lui est associée en vertu d'un avenant au contrat principal de location signé le 31 mai 2017 et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du jugement ; 

- dit qu'à défaut pour M. [O] [C] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Immobilière 3F pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; 

- dit qu'en ce cas, le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 à R. 437-1, R. 441-1, R. 442-1 et R. 451-1 à R. 451-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 

- condamne M. [O] [C] [J] à verser à la société Immobilière 3F la somme de 8 628,60 euros (selon décompte arrêté au 21 juin 2022, échéance de mai 2022 comprise), avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022 sur la somme de 3 163,65 euros, puis à compter de l'assignation du 4 juillet 2022 pour le surplus ; 

- condamne M. [O] [C] [J] à payer à la société Immobilière 3F une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter du mois de juin 2022, jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux ; 

- rejete toute autre demande, 

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamne M. [O] [C] [J] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment, le coût du commandement de payer et de l'assignation ; 

- rappelle que la décision est de droit exécutoire par provision. 



Par déclaration reçue au greffe le 10 février 2023, la société Immobilière 3F a interjeté appel de ce jugement.



Dans ses dernières conclusions déposées le 21 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Immobilière 3F demande à la cour de : 

- la recevoir en son appel et l'y dire bien fondée ; 

- infirmer le jugement rendu le 13 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter du mois de juin 2022 ; 

- confimer le jugement rendu le 13 janvier 2023 pour le surplus de ses dispositions ; 

- statuant à nouveau : 

- fixer l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du mois de juin 2022 et jusqu'à la reprise effective des lieux au montant de la quittance locative si le bail s'était poursuivi et condamner M. [O] [C] [J] à due concurrence ; 

- débouter M. [O] [C] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ; 

- condamner M. [O] [C] [J] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- le condamner aux entiers dépens, qui seront directement recouvrés par Maître Héla Kacem pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



M. [O] [C] [J] à qui la déclaration d'appel et une assignation avec notification de conclusions et pièces ont été signifiées le 24 avril 2023 à l'étude, n'a pas constitué avocat.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



La cour n'est saisie que du montant de l'indemnité d'occupation et de la condamnation à son paiement. 



Il est exact que le jugement qui condamne M. [O] [C] [J] à payer à la société Immobilière 3F une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter du mois de juin 2022, jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieu, fixe en réalité à ce montant à une somme invariable alors que le montant qui aurait été réclamé au locataire si le bail s'était poursuivi était susceptible d'évoluer. 



Or le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien et il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer révisable majoré des charges et de l'éventuel supplément de loyer de solidarité calculés tels que si le bail s'était poursuivi, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux afin de compenser l'absence de restitution des lieux.



En conséquence, conformément à la demande de la société Immobilière 3F, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du mois de juin 2022 et jusqu'à la reprise effective des lieux au montant de la quittance locative si le bail s'était poursuivi et de condamner M. [O] [C] [J] à due concurrence. 





L'équité ne commande pas de faire droit à la demande la société Immobilière 3F fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Partie perdante, M. [O] [C] [J] devra en outre supporter les dépens d'appel avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour, dans la limite de sa saisine, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, 



Infirme le jugement rendu le 13 janvier 2023, 



Statuant à nouveau des chefs infirmés, 



Fixe le montant de l'indemnité d'occupation au montant de la quittance locative si le bail s'était poursuivi, et condamne M. [O] [C] [J] à due concurrence,

 

Y ajoutant, 



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, 



Rejette toute autre demande,



Dit que M. [O] [C] [J] supportera la charge des dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande. 

 



 LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4



ARRÊT DU 13 MAI 2025



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03328 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEOS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2023-Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fosses- RG n° 11-22-000463





APPELANTE

 

S.A. D'HLM IMMOBILIERE 3F

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 552 141 533

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220





INTIMÉ 



Monsieur [O] [C] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]



DÉFAILLANT



Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS en date du 24 avril 2023, déposée à l'Etude d'Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre

Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller





Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL







ARRÊT : 

- Par défaut



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 

***



FAITS ET PRÉTENTIONS 



Par contrat de bail signé le 6 décembre 2016 la société Immobilière 3 F a donné en location à M. [O] [C] [J] un bien situé [Adresse 1] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 332,63 euros hors charges.



Par avenant à ce premier contrat signé le 31 mai 2017, la société Immobilière 3F a loué à M. [O] [C] [J] un emplacement de parking.



Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, la société Immobilière 3 F a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 mars 2022, pour obtenir paiement de la somme en principal de 3 163,65 euros due au 15 mars 2022.



Le règlement de la somme n'a pas été intégral dans le délai imparti.



Saisi par la société Immobilière 3F par acte d'huissier de justice délivré le 4 juillet 2022, par jugement réputé contradictoire rendu le 13 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sain-Maur-des-Fossés a rendu la décision suivante : 

- constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 décembre 2016 entre la société Immobilière 3F et M. [O] [C] [J] concernant un logement à usage d'habitation situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 18 mai 2022 ; 

- ordonne en conséquence à M. [O] [C] [J] de libérer l'appartement ainsi que la place de parking qui lui est associée en vertu d'un avenant au contrat principal de location signé le 31 mai 2017 et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du jugement ; 

- dit qu'à défaut pour M. [O] [C] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Immobilière 3F pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; 

- dit qu'en ce cas, le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 à R. 437-1, R. 441-1, R. 442-1 et R. 451-1 à R. 451-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 

- condamne M. [O] [C] [J] à verser à la société Immobilière 3F la somme de 8 628,60 euros (selon décompte arrêté au 21 juin 2022, échéance de mai 2022 comprise), avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022 sur la somme de 3 163,65 euros, puis à compter de l'assignation du 4 juillet 2022 pour le surplus ; 

- condamne M. [O] [C] [J] à payer à la société Immobilière 3F une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter du mois de juin 2022, jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux ; 

- rejete toute autre demande, 

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamne M. [O] [C] [J] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment, le coût du commandement de payer et de l'assignation ; 

- rappelle que la décision est de droit exécutoire par provision. 



Par déclaration reçue au greffe le 10 février 2023, la société Immobilière 3F a interjeté appel de ce jugement.



Dans ses dernières conclusions déposées le 21 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Immobilière 3F demande à la cour de : 

- la recevoir en son appel et l'y dire bien fondée ; 

- infirmer le jugement rendu le 13 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter du mois de juin 2022 ; 

- confimer le jugement rendu le 13 janvier 2023 pour le surplus de ses dispositions ; 

- statuant à nouveau : 

- fixer l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du mois de juin 2022 et jusqu'à la reprise effective des lieux au montant de la quittance locative si le bail s'était poursuivi et condamner M. [O] [C] [J] à due concurrence ; 

- débouter M. [O] [C] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ; 

- condamner M. [O] [C] [J] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- le condamner aux entiers dépens, qui seront directement recouvrés par Maître Héla Kacem pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



M. [O] [C] [J] à qui la déclaration d'appel et une assignation avec notification de conclusions et pièces ont été signifiées le 24 avril 2023 à l'étude, n'a pas constitué avocat.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025.



MOTIFS DE LA DÉCISION



La cour n'est saisie que du montant de l'indemnité d'occupation et de la condamnation à son paiement. 



Il est exact que le jugement qui condamne M. [O] [C] [J] à payer à la société Immobilière 3F une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter du mois de juin 2022, jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieu, fixe en réalité à ce montant à une somme invariable alors que le montant qui aurait été réclamé au locataire si le bail s'était poursuivi était susceptible d'évoluer. 



Or le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien et il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer révisable majoré des charges et de l'éventuel supplément de loyer de solidarité calculés tels que si le bail s'était poursuivi, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux afin de compenser l'absence de restitution des lieux.



En conséquence, conformément à la demande de la société Immobilière 3F, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du mois de juin 2022 et jusqu'à la reprise effective des lieux au montant de la quittance locative si le bail s'était poursuivi et de condamner M. [O] [C] [J] à due concurrence. 





L'équité ne commande pas de faire droit à la demande la société Immobilière 3F fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Partie perdante, M. [O] [C] [J] devra en outre supporter les dépens d'appel avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande. 



PAR CES MOTIFS 



La cour, dans la limite de sa saisine, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, 



Infirme le jugement rendu le 13 janvier 2023, 



Statuant à nouveau des chefs infirmés, 



Fixe le montant de l'indemnité d'occupation au montant de la quittance locative si le bail s'était poursuivi, et condamne M. [O] [C] [J] à due concurrence,

 

Y ajoutant, 



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, 



Rejette toute autre demande,



Dit que M. [O] [C] [J] supportera la charge des dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande. 

 



 LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2025-05-17T22:00:00.000Z.