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Décision de justice

Cour d'appel d'Angers, Chambre A - Commerciale, 13 mai 2025, n° 21/00345

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

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FAITS ET PROCÉDURE



Le 17 avril 2014, [U] [P] a accepté de la société Banque postale financement, aux droits de laquelle vient la SA banque postale consumer finance, une offre de crédit renouvelable, utilisable par fractions, dans la limite d'un montant maximum de 4 200 euros.



Le 5 février 2019, par lettre recommandée avec avis de réception du 6'février suivant, la SA Banque postale financement a, par huissier de justice, mis'en demeure Mme [P] de lui payer, sous huit jours, la somme de 4'658,'97 euros incluant le capital restant dû d'un montant de 3 403,91 euros, des'échéances impayées de 780 euros, une pénalité de 334,71 euros.

Le 25 juillet 2019, la SA Banque postale financement a fait assigner Mme'[P] devant le tribunal d'instance d'Angers en paiement de la somme principale de 4 658,97 euros avec intérêts au taux contractuel.



Par jugement avant dire droit du 18 novembre 2019, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la SA Banque postale financement de :

- faire valoir ses observations sur les moyens soulevés d'office par le tribunal et susceptibles d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts contractuels en application de l`ancien article L. 311-48 et des nouveaux articles L. 341-2 et suivants du code de la consommation pour les motifs suivants :



* le non-respect de son devoir d'explication prévu par l'ancien article L.'311-8 devenu l'article L. 312-14 du code de la consommation,

* l'absence de vérification préalable de la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions prévues à l'ancien article L. 311-10, devenu l'article 312-17 du code de la consommation (absence de pièces justificatives) en présence d'un crédit supérieur à 3 000 euros et conclu à distance, 

* l'absence de renouvellement annuel du contrat de crédit dans les conditions prévues par l'ancien article L. 311-16, devenu les nouveaux articles L.'312-65 et L. 312-77 code de la consommation, c'est-à-dire l'envoi, trois mois avant le terme annuel du contrat, d'une offre de renouvellement ;

- justifier de la recevabilité et du bien fondé de sa demande en paiement en produisant lors de l'audience sur réouverture un historique de compte complet de sa créance. 



Par jugement réputé contradictoire du 23 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Saumur a :



- débouté la SA Banque postale financement de sa demande ;

- débouté la SA Banque postale financement de sa demande au titre de l'article 700 du code du procédure civile ;

- condamné la SA Banque postale financement aux entiers dépens ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.



Par déclaration du 18 février 2021, la SA banque postale consumer finance a relevé appel du jugement en attaquant toutes ses dispositions, intimant [U] [P]. 



Le 17 mai 2021, acte par remis à personne, la SA banque postale consumer finance a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelants à [U] [P].



Le [Date décès 10] 2023, [U] [P] est décédée.



Les 4 et 9 octobre 2023, la SA banque postale consumer finance financement a assigné en intervention forcée les héritières de [U] [P], Mmes [G], et [B] [P] et Mme [N] [P] épouse [W], ci-après appelées les consorts [P], qui ont constitué avocat.

Les parties ont conclu.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2025. 



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Aux termes de son assignation du17 mai 2021, remise au greffe le 18 mai suivant, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SA banque postale consumer finance demande à la cour de :

- dire que l'appel est recevable ;



- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société banque postale consumer finance à l'encontre de [U] [P] aux motifs que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée ;



en conséquence,



- déclarer la société banque postale consumer recevable et bien fondée en ses demandes ; 



- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 4 658,97 euros au titre du contrat souscrit le 17 avril 2014, et ce avec intérêts au taux contractuel ; 



- condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Aux termes de leurs conclusions remises le 17 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, les consorts [P] demandent à la cour de :

 

- débouter la société Banque postale financement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 



- confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions et notamment en ce qu'il a :

* débouté la SA Banque postale financement de sa demande en paiement présentée à l'encontre de Mme [P] au titre du crédit renouvelable n°60161401017 en date du 17 avril 2014 ; 

* débouté la SA Banque postale financement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

* condamné la SA Banque postale financement aux entiers dépens ; 



y ajoutant, 



- condamner la société Banque postale financement à verser à Mme'[B] [P], Mme [G] [P] et Mme [N] [W] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 



- condamner la société Banque postale financement aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la communication de pièces postérieurement à l'ordonnance de clôture



La société banque postale consumer produit un bordereau de communication de pièces du 17 mars 2025 comportant deux nouvelles pièces, une pièce n° 11 correspondant à un décompte expurgé des intérêts et une pièce n° 11 correspondant à un 'historique compte complet'.



Ces deux dernières pièces communiquées après l'ordonnance de clôture sont irrecevables en application de l'article 802 du code de procédure civile.



Sur la recevabilité de l'action en paiement 



Le premier juge a rejeté la demande de l'établissement de crédit au motif que, malgré la demande qui lui en avait été faite, l'historique de l'utilisation du crédit produit était incomplet puisque manquaient les relevés des mois de septembre à décembre 2016 et qu'il était difficilement, voire pas, exploitable en ce qu'il n'était qu'une reconstitution, dans le désordre, 'd'historiques partiels' présentés sous la forme semestrielle.



L'appelante déclare remettre à la cour un nouveau 'décompte historique' dont l'examen permettrait de vérifier que son action n'est pas forclose, le premier incident non régularisé datant, selon elle, du 25 juillet 2017.



Les consorts [P] répondent que l'historique produit par la banque est similaire à celui qui a été produit en première instance et ne comprend pas, en outre, le mois de mai 2016 ; qu'il ne permet pas de déterminer le premier incident de paiement de sorte que la banque est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe, de la recevabilité de son action.



L'appelante verse deux historiques de compte dont le premier ne commence qu'au 25 juin 2017, qui ne permet donc pas de vérifier s'il existait des incidents de paiement non régularisés avant cette date, et un second qui commence le 2 mai 2015, qui apparaît être celui remis au premier juge avec les mêmes insuffisances puisque manquent les relevés des mois de septembre à décembre 2016, auxquelles s'ajoutent l'absence des relevés des mois de mai 2016 et de mai 2015, ce qui ne permet pas plus de déterminer quel est le premier incident de paiement non régularisé, de sorte que l'appelante ne démontre pas avoir introduit son action dans le délai de forclusion biennale de l'article L. 311-52 du code de la consommation, lequel commence à courir précisément à compter du premier incident de paiement non régularisé.



Le jugement ne peut qu'être confirmé.





La SA banque postale consumer finance, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [B] [P], Mme [G] [P] et Mme [N] [W], ensemble, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,



Déclare irrecevables les pièces communiquées sous les numéros 11 et 12 du bordereau de pièces du 17 mars 2015.



Confirme le jugement entrepris.



Y ajoutant,



Condamne SA banque postale consumer finance à payer à Mme [B] [P], Mme [G] [P] et Mme [N] [W], ensemble, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne SA banque postale consumer finance aux dépens d'appel





LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
COUR D'APPEL

D'[Localité 12]

CHAMBRE A - COMMERCIALE







CC/ILAF

ARRET N°: 



AFFAIRE N° RG 21/00345 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYZK



jugement du 23 Novembre 2020

Juge des contentieux de la protection de [Localité 15]

n° d'inscription au RG de première instance 23/11/2020



ARRET DU 13 MAI 2025



APPELANTE :



S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la Société BANQUE POSTALE FINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 11]



Représentée par Me Christophe RIHET de la SCP LBR, avocat au barreau d'ANGERS substitué par Me Audrey PAPIN





INTIMEE :



Madame [U] [P]

décédée en cours de procédure



Représentée par Me Julien TRUDELLE, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 230312 substitué par Me Nicolas BLONDEAU et par Me Marine HAINSELIN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX





INTERVENANTES FORCÉES : 



Madame [B] [E] [U] [P]

née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 13]

[Adresse 7]

[Localité 4]



Madame [G] [M] [P]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13]

[Adresse 14]

[Adresse 16]

[Localité 9]





Madame [N] [U] [F] [P] épouse [W]

née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 13]

[Adresse 5]

[Localité 8]



Représentées par Me Julien TRUDELLE, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 230312 substitué par Me Nicolas BLONDEAU et par Me Marine HAINSELIN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX





COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 17 Mars 2025 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Mme CORBEL, présidente de chambre

M. CHAPPERT, conseiller 

Mme GANDAIS, conseillère



Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS 





ARRET : contradictoire



Prononcé publiquement le 13 mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; 



Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



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FAITS ET PROCÉDURE



Le 17 avril 2014, [U] [P] a accepté de la société Banque postale financement, aux droits de laquelle vient la SA banque postale consumer finance, une offre de crédit renouvelable, utilisable par fractions, dans la limite d'un montant maximum de 4 200 euros.



Le 5 février 2019, par lettre recommandée avec avis de réception du 6'février suivant, la SA Banque postale financement a, par huissier de justice, mis'en demeure Mme [P] de lui payer, sous huit jours, la somme de 4'658,'97 euros incluant le capital restant dû d'un montant de 3 403,91 euros, des'échéances impayées de 780 euros, une pénalité de 334,71 euros.

Le 25 juillet 2019, la SA Banque postale financement a fait assigner Mme'[P] devant le tribunal d'instance d'Angers en paiement de la somme principale de 4 658,97 euros avec intérêts au taux contractuel.



Par jugement avant dire droit du 18 novembre 2019, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la SA Banque postale financement de :

- faire valoir ses observations sur les moyens soulevés d'office par le tribunal et susceptibles d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts contractuels en application de l`ancien article L. 311-48 et des nouveaux articles L. 341-2 et suivants du code de la consommation pour les motifs suivants :



* le non-respect de son devoir d'explication prévu par l'ancien article L.'311-8 devenu l'article L. 312-14 du code de la consommation,

* l'absence de vérification préalable de la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions prévues à l'ancien article L. 311-10, devenu l'article 312-17 du code de la consommation (absence de pièces justificatives) en présence d'un crédit supérieur à 3 000 euros et conclu à distance, 

* l'absence de renouvellement annuel du contrat de crédit dans les conditions prévues par l'ancien article L. 311-16, devenu les nouveaux articles L.'312-65 et L. 312-77 code de la consommation, c'est-à-dire l'envoi, trois mois avant le terme annuel du contrat, d'une offre de renouvellement ;

- justifier de la recevabilité et du bien fondé de sa demande en paiement en produisant lors de l'audience sur réouverture un historique de compte complet de sa créance. 



Par jugement réputé contradictoire du 23 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Saumur a :



- débouté la SA Banque postale financement de sa demande ;

- débouté la SA Banque postale financement de sa demande au titre de l'article 700 du code du procédure civile ;

- condamné la SA Banque postale financement aux entiers dépens ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.



Par déclaration du 18 février 2021, la SA banque postale consumer finance a relevé appel du jugement en attaquant toutes ses dispositions, intimant [U] [P]. 



Le 17 mai 2021, acte par remis à personne, la SA banque postale consumer finance a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelants à [U] [P].



Le [Date décès 10] 2023, [U] [P] est décédée.



Les 4 et 9 octobre 2023, la SA banque postale consumer finance financement a assigné en intervention forcée les héritières de [U] [P], Mmes [G], et [B] [P] et Mme [N] [P] épouse [W], ci-après appelées les consorts [P], qui ont constitué avocat.

Les parties ont conclu.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2025. 



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Aux termes de son assignation du17 mai 2021, remise au greffe le 18 mai suivant, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SA banque postale consumer finance demande à la cour de :

- dire que l'appel est recevable ;



- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société banque postale consumer finance à l'encontre de [U] [P] aux motifs que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée ;



en conséquence,



- déclarer la société banque postale consumer recevable et bien fondée en ses demandes ; 



- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 4 658,97 euros au titre du contrat souscrit le 17 avril 2014, et ce avec intérêts au taux contractuel ; 



- condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Aux termes de leurs conclusions remises le 17 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, les consorts [P] demandent à la cour de :

 

- débouter la société Banque postale financement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 



- confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions et notamment en ce qu'il a :

* débouté la SA Banque postale financement de sa demande en paiement présentée à l'encontre de Mme [P] au titre du crédit renouvelable n°60161401017 en date du 17 avril 2014 ; 

* débouté la SA Banque postale financement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

* condamné la SA Banque postale financement aux entiers dépens ; 



y ajoutant, 



- condamner la société Banque postale financement à verser à Mme'[B] [P], Mme [G] [P] et Mme [N] [W] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 



- condamner la société Banque postale financement aux entiers dépens de première instance et d'appel.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la communication de pièces postérieurement à l'ordonnance de clôture



La société banque postale consumer produit un bordereau de communication de pièces du 17 mars 2025 comportant deux nouvelles pièces, une pièce n° 11 correspondant à un décompte expurgé des intérêts et une pièce n° 11 correspondant à un 'historique compte complet'.



Ces deux dernières pièces communiquées après l'ordonnance de clôture sont irrecevables en application de l'article 802 du code de procédure civile.



Sur la recevabilité de l'action en paiement 



Le premier juge a rejeté la demande de l'établissement de crédit au motif que, malgré la demande qui lui en avait été faite, l'historique de l'utilisation du crédit produit était incomplet puisque manquaient les relevés des mois de septembre à décembre 2016 et qu'il était difficilement, voire pas, exploitable en ce qu'il n'était qu'une reconstitution, dans le désordre, 'd'historiques partiels' présentés sous la forme semestrielle.



L'appelante déclare remettre à la cour un nouveau 'décompte historique' dont l'examen permettrait de vérifier que son action n'est pas forclose, le premier incident non régularisé datant, selon elle, du 25 juillet 2017.



Les consorts [P] répondent que l'historique produit par la banque est similaire à celui qui a été produit en première instance et ne comprend pas, en outre, le mois de mai 2016 ; qu'il ne permet pas de déterminer le premier incident de paiement de sorte que la banque est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe, de la recevabilité de son action.



L'appelante verse deux historiques de compte dont le premier ne commence qu'au 25 juin 2017, qui ne permet donc pas de vérifier s'il existait des incidents de paiement non régularisés avant cette date, et un second qui commence le 2 mai 2015, qui apparaît être celui remis au premier juge avec les mêmes insuffisances puisque manquent les relevés des mois de septembre à décembre 2016, auxquelles s'ajoutent l'absence des relevés des mois de mai 2016 et de mai 2015, ce qui ne permet pas plus de déterminer quel est le premier incident de paiement non régularisé, de sorte que l'appelante ne démontre pas avoir introduit son action dans le délai de forclusion biennale de l'article L. 311-52 du code de la consommation, lequel commence à courir précisément à compter du premier incident de paiement non régularisé.



Le jugement ne peut qu'être confirmé.





La SA banque postale consumer finance, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [B] [P], Mme [G] [P] et Mme [N] [W], ensemble, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 



PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,



Déclare irrecevables les pièces communiquées sous les numéros 11 et 12 du bordereau de pièces du 17 mars 2015.



Confirme le jugement entrepris.



Y ajoutant,



Condamne SA banque postale consumer finance à payer à Mme [B] [P], Mme [G] [P] et Mme [N] [W], ensemble, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne SA banque postale consumer finance aux dépens d'appel





LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2025-06-04T22:00:00.000Z.