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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lorient, 13CH JCP CIVIL, 22 mai 2025, n° 25/00129

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE:

Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 9 septembre 2017, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [U] [R] un contrat renouvelable par fraction d’un montant maximum de 6 000 €, montant porté à 10 000 € par nouveau contrat signé par voie électronique le 17 octobre 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [U] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT afin d'obtenir dudit juge de :
- condamner Monsieur [U] [R] à lui régler la somme principale de 11 240,41 € dont 762,88 € à titre de clause pénale, avec intérêts au taux de 6,644 % à compter du 14 décembre 2023 ;
- si la déchéance du terme n'était pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 9 septembre 2017 et condamner Monsieur [U] [R] à lui régler la somme principale de 11 240,41 € dont 762,8 8 € à titre de clause pénale, avec intérêts au taux de 6,644% à compter du 14 décembre 2023 ;
- subsidiairement, si le juge déclarait que la déchéance du terme n'était pas acquise et que la résolution de contrat de prêt du 9 septembre 2017 n'est pas encourue, condamner Monsieur [U] [R] à lui rembourser la somme de 5 885,30 € au titre des mensualités impayées du mois de janvier 2023 au mois de mars 2025 et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 241,96 € jusqu'au mois de septembre 2029, et ce jusqu’à parfait paiement ;
- condamner Monsieur [U] [R] à lui régler une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- ne pas déroger à l'exécution provisoire de la décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025.

A l’audience, pour le smotifs exposés, la SA CA CONSUMER FINANCE a confirmé ses demandes portées dans l’assignation.

Monsieur [U] [R], non assigné à personne, n’a pas comparu.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION:

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur la la demande principale en paiement

Par application des dispositions de l'article 1353 du Code Civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application des articles L 312-39 du Code de la Consommation alors applicable au contrat, le prêteur, en cas de défaillance de l'emprunteur, ne peut exiger que le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts non payés, outre le paiement d'une indemnité de résiliation fixée par l'article D 312-16 du même code.

L'organisme prêteur justifie de l'exigibilité de sa dette, la déchéance du terme du contrat lui étant acquise, au regard de la mise en demeure adressée à l'emprunteur le 22 novembre 2023, l'invitant à régulariser les incidents dans un délai donné, en le mettant en garde contre le risque de déchéance du terme.

En l'espèce, il est constant que des échéances sont restées impayées, manifestant ainsi la défaillance de l’emprunteur.




L'ensemble des moyens relevant de l'office du Juge en matière de crédit à la consommation ayant été soumis à la contradiction du conseil de la SA CA CONSUMER FINANCE, il y a lieu de relever d'office l'examen des causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels pour le présent litige.

S’agissant du contrat initial souscrit le 9 septembre 2017,

Il y a lieu de constater que l’organisme de crédit produit aux débats une copie dudit contrat.

Or, il résulte de la combinaison des articles L 312-28 et R 312-10 du code de la Code de la consommation alors applicables au contrat, que le contrat de crédit doit être est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Le manquement à cette prescription est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, comme prévu par l'article L 341-4.

En l'espèce, la production d'une simple copie du contrat de prêt, ne permet pas au juge de s'assurer de cette conformité, puisque la juridiction demeure dans l'ignorance des conditions de la réalisation des copies, et ne peut en conséquence exclure un dysfonctionnement du photocopieur, et de l'appareil à numérisation, même minime, pouvant altérer la réalité de la hauteur des caractères utilisés dans la rédaction de l'offre des crédit.

En outre, l'article L 341-1 dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L 312-12 (...) est déchu du droit aux intérêts.

 En l'espèce, d’une part il sera rappelé que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

En l’espèce, il n’est produit ni la FIPEN visée par ces textes, ni aucun autre élément permettant de corroborer la reconnaissance par l’emprunteur de sa remise.

Enfin, il sera relevé que le contrat ne respecte pas les exigences posées par l'article 312-29 du code de la consommation qui dispose que lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

La CA CONSUMER FINANCE ne justifie en effet pas avoir annexé la notice d'assurance exigée par les textes, au contrat de crédit produit aux débats.
Là encore, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis ladite notice ne peut suffire à justifier que le prêteur s’est acquitté de son obligation.

L'article 341-4 prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.

En conséquence, au vu des manquements relevés, il sera prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

S’agissant du deuxième contrat signé le 17 octobre 2022

L'article 312-17 du code de la consommation dispose lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.


 

Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. 

Ledit décret codifié dans les articles D 312-7 et D 312-8 du code de la consommation, fixe le seuil du montant du crédit mentionné dans l’article L 312-17 à 3000 € et précise que les pièces justificatives exigées sont relatives au domicile, aux revenus, et à l’identité de l’emprunteur.

En l'espèce, s’agissant d’un contrat conclu sous la forme électronique pour un montant de 10000€, les dispositions précitées sont applicables.

Si la SA CACONSUMER FINANCE justifie avoir vérifié l’identité de Monsieur [U] [R] ( il est produit la copie de son titre de séjour), il n’est toutefois justifié d’aucun élément sur la vérification de la domiciliation de ce dernier, ni de ses revenus car il n’est produit que l’avis d’impôt sur les revenus de 2021, soit l’année précédant la date de souscription du contrat. Il ne peut donc être considéré que le prêteur a valablement vérifié la solvabilité de l’emprunteur contemporaine à la souscription du contrat.

Or, l'article L341-3 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accord un crédit sans remettre et faire signer ou valider la fiche mentionnée à l'article 312-17 est déchu du droit aux intérêts, sanction qui doit s'étendre à l'absence de recherche des justificatifs devant accompagner ladite fiche, tels qu'exigés par l'article D 312-8.

Au vu des manquements relevés, et en application de ces textes, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
L'article L 341-8 du code de la consommation prévoit alors dans cette hypothèse que l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû (...).
En application de ces textes et du principe retenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, au vu de :
- l'offre préalable de prêt
- le décompte de la créance,
- l'historique du compte,
la SA CA CONSUMER FINANCE est en droit d'obtenir, du fait de la défaillance de Monsieur [U] [R], une somme équivalente au total des financements accordés, soit 19 290,07€, dont doit être déduit le total des versements opérés par l'emprunteur, soit 14 776,09 €, 
soit un TOTAL dû de : 4 513,98 €.
Monsieur [U] [R] sera donc condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 4 513,98 € avec intérêts au taux légal, à compter de la présente décision.Selon l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement Européen et du conseil en application de laquelle les dispositions du code de la consommation ont été adoptées, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur doit demeurer effective, proportionnée et dissuasive, et le droit de ce dernier de percevoir néanmoins les intérêts au taux légal ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d'un montant équivalent à celui des intérêts conventionnels dont il a été déchu.




En l'espèce, il est réclamé l’application du taux contractuel de 6,644 %. Le taux légal actuellement applicable est de 3,71 %, le taux majoré résultant de l' application de l'article L 313-3 du Code monétaire et financier (qui porte majoration de 5 points des intérêts au taux légal à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire) s'élevant alors à 8,71 %, soit un taux supérieur au taux contractuel réclamé, pourtant écarté dans les développements ci-dessus.

Afin de garantir l'effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient en conséquence d'écarter cette majoration afin d'éviter au prêteur de percevoir des intérêts sur la somme due d'un montant supérieur à celui qu'il aurait perçu sans la sanction de l'irrégularité du contrat .
Monsieur [U] [R] ne saurait par ailleurs être condamné à payer à une quelconque somme au titre de l'assurance, puisque l'établissement de crédit ne peut plaider par Procureur et que les sommes impayées à ce titre ne peuvent être réclamées que par la société d'assurance mentionnée au contrat auprès de laquelle l'emprunteur a souscrit ladite assurance.

Sur la clause pénale : 

En application des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la Consommation, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret, soit 8 % du capital restant dû, selon l’article D. 312-16 du même code.
Cependant, en application de l’article L. 341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. En vertu de ce texte, le prêteur ne peut plus solliciter la clause pénale, le texte, d’ordre public, ne le prévoyant pas.

Il convient en conséquence de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement à titre de clause pénale.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [U] [R] succombe à l’instance ; il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.  La SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande sur ce fondement.

L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

La présente décision bénéficie donc de droit de l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE Monsieur [U] [R] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCEla somme de 4513,98 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025  ;

ECARTE la majoration du taux d'intérêt légal prévu par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier sur ce prêt ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présence décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Le présent jugement a été signé par C.AUDRAN, greffier et par C.PICARD, présidente de l'audience.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/00129 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YUI

MINUTE N° 25/ 
ARCHIVE N° 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT 

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 22 Mai 2025

 

DEMANDEUR:

S.A. CA CONSUMER FINANCE demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES substituée par Me Jean-michel YVON, avocat au barreau de LORIENT


DÉFENDEUR:

Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Caroline PICARD

GREFFIER : Carole PORLIER lors de l'audience du 27 mars 2025
Claudine AUDRAN lors du délibéré du 22 mai 2025



DÉBATS : 27 Mars 2025

AFFAIRE mise en délibéré au : 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe




Le 22/05/2025:

Exécutoire à Me Jean-michel YVON

Copie à [U] [R]





















 EXPOSÉ DU LITIGE:

Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 9 septembre 2017, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [U] [R] un contrat renouvelable par fraction d’un montant maximum de 6 000 €, montant porté à 10 000 € par nouveau contrat signé par voie électronique le 17 octobre 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [U] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT afin d'obtenir dudit juge de :
- condamner Monsieur [U] [R] à lui régler la somme principale de 11 240,41 € dont 762,88 € à titre de clause pénale, avec intérêts au taux de 6,644 % à compter du 14 décembre 2023 ;
- si la déchéance du terme n'était pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 9 septembre 2017 et condamner Monsieur [U] [R] à lui régler la somme principale de 11 240,41 € dont 762,8 8 € à titre de clause pénale, avec intérêts au taux de 6,644% à compter du 14 décembre 2023 ;
- subsidiairement, si le juge déclarait que la déchéance du terme n'était pas acquise et que la résolution de contrat de prêt du 9 septembre 2017 n'est pas encourue, condamner Monsieur [U] [R] à lui rembourser la somme de 5 885,30 € au titre des mensualités impayées du mois de janvier 2023 au mois de mars 2025 et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 241,96 € jusqu'au mois de septembre 2029, et ce jusqu’à parfait paiement ;
- condamner Monsieur [U] [R] à lui régler une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- ne pas déroger à l'exécution provisoire de la décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025.

A l’audience, pour le smotifs exposés, la SA CA CONSUMER FINANCE a confirmé ses demandes portées dans l’assignation.

Monsieur [U] [R], non assigné à personne, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur la la demande principale en paiement

Par application des dispositions de l'article 1353 du Code Civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application des articles L 312-39 du Code de la Consommation alors applicable au contrat, le prêteur, en cas de défaillance de l'emprunteur, ne peut exiger que le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts non payés, outre le paiement d'une indemnité de résiliation fixée par l'article D 312-16 du même code.

L'organisme prêteur justifie de l'exigibilité de sa dette, la déchéance du terme du contrat lui étant acquise, au regard de la mise en demeure adressée à l'emprunteur le 22 novembre 2023, l'invitant à régulariser les incidents dans un délai donné, en le mettant en garde contre le risque de déchéance du terme.

En l'espèce, il est constant que des échéances sont restées impayées, manifestant ainsi la défaillance de l’emprunteur.




L'ensemble des moyens relevant de l'office du Juge en matière de crédit à la consommation ayant été soumis à la contradiction du conseil de la SA CA CONSUMER FINANCE, il y a lieu de relever d'office l'examen des causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels pour le présent litige.

S’agissant du contrat initial souscrit le 9 septembre 2017,

Il y a lieu de constater que l’organisme de crédit produit aux débats une copie dudit contrat.

Or, il résulte de la combinaison des articles L 312-28 et R 312-10 du code de la Code de la consommation alors applicables au contrat, que le contrat de crédit doit être est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Le manquement à cette prescription est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, comme prévu par l'article L 341-4.

En l'espèce, la production d'une simple copie du contrat de prêt, ne permet pas au juge de s'assurer de cette conformité, puisque la juridiction demeure dans l'ignorance des conditions de la réalisation des copies, et ne peut en conséquence exclure un dysfonctionnement du photocopieur, et de l'appareil à numérisation, même minime, pouvant altérer la réalité de la hauteur des caractères utilisés dans la rédaction de l'offre des crédit.

En outre, l'article L 341-1 dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L 312-12 (...) est déchu du droit aux intérêts.

 En l'espèce, d’une part il sera rappelé que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

En l’espèce, il n’est produit ni la FIPEN visée par ces textes, ni aucun autre élément permettant de corroborer la reconnaissance par l’emprunteur de sa remise.

Enfin, il sera relevé que le contrat ne respecte pas les exigences posées par l'article 312-29 du code de la consommation qui dispose que lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

La CA CONSUMER FINANCE ne justifie en effet pas avoir annexé la notice d'assurance exigée par les textes, au contrat de crédit produit aux débats.
Là encore, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis ladite notice ne peut suffire à justifier que le prêteur s’est acquitté de son obligation.

L'article 341-4 prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.

En conséquence, au vu des manquements relevés, il sera prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

S’agissant du deuxième contrat signé le 17 octobre 2022

L'article 312-17 du code de la consommation dispose lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.


 

Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. 

Ledit décret codifié dans les articles D 312-7 et D 312-8 du code de la consommation, fixe le seuil du montant du crédit mentionné dans l’article L 312-17 à 3000 € et précise que les pièces justificatives exigées sont relatives au domicile, aux revenus, et à l’identité de l’emprunteur.

En l'espèce, s’agissant d’un contrat conclu sous la forme électronique pour un montant de 10000€, les dispositions précitées sont applicables.

Si la SA CACONSUMER FINANCE justifie avoir vérifié l’identité de Monsieur [U] [R] ( il est produit la copie de son titre de séjour), il n’est toutefois justifié d’aucun élément sur la vérification de la domiciliation de ce dernier, ni de ses revenus car il n’est produit que l’avis d’impôt sur les revenus de 2021, soit l’année précédant la date de souscription du contrat. Il ne peut donc être considéré que le prêteur a valablement vérifié la solvabilité de l’emprunteur contemporaine à la souscription du contrat.

Or, l'article L341-3 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accord un crédit sans remettre et faire signer ou valider la fiche mentionnée à l'article 312-17 est déchu du droit aux intérêts, sanction qui doit s'étendre à l'absence de recherche des justificatifs devant accompagner ladite fiche, tels qu'exigés par l'article D 312-8.

Au vu des manquements relevés, et en application de ces textes, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
L'article L 341-8 du code de la consommation prévoit alors dans cette hypothèse que l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû (...).
En application de ces textes et du principe retenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, au vu de :
- l'offre préalable de prêt
- le décompte de la créance,
- l'historique du compte,
la SA CA CONSUMER FINANCE est en droit d'obtenir, du fait de la défaillance de Monsieur [U] [R], une somme équivalente au total des financements accordés, soit 19 290,07€, dont doit être déduit le total des versements opérés par l'emprunteur, soit 14 776,09 €, 
soit un TOTAL dû de : 4 513,98 €.
Monsieur [U] [R] sera donc condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 4 513,98 € avec intérêts au taux légal, à compter de la présente décision.Selon l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement Européen et du conseil en application de laquelle les dispositions du code de la consommation ont été adoptées, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur doit demeurer effective, proportionnée et dissuasive, et le droit de ce dernier de percevoir néanmoins les intérêts au taux légal ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d'un montant équivalent à celui des intérêts conventionnels dont il a été déchu.




En l'espèce, il est réclamé l’application du taux contractuel de 6,644 %. Le taux légal actuellement applicable est de 3,71 %, le taux majoré résultant de l' application de l'article L 313-3 du Code monétaire et financier (qui porte majoration de 5 points des intérêts au taux légal à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire) s'élevant alors à 8,71 %, soit un taux supérieur au taux contractuel réclamé, pourtant écarté dans les développements ci-dessus.

Afin de garantir l'effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient en conséquence d'écarter cette majoration afin d'éviter au prêteur de percevoir des intérêts sur la somme due d'un montant supérieur à celui qu'il aurait perçu sans la sanction de l'irrégularité du contrat .
Monsieur [U] [R] ne saurait par ailleurs être condamné à payer à une quelconque somme au titre de l'assurance, puisque l'établissement de crédit ne peut plaider par Procureur et que les sommes impayées à ce titre ne peuvent être réclamées que par la société d'assurance mentionnée au contrat auprès de laquelle l'emprunteur a souscrit ladite assurance.

Sur la clause pénale : 

En application des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la Consommation, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret, soit 8 % du capital restant dû, selon l’article D. 312-16 du même code.
Cependant, en application de l’article L. 341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. En vertu de ce texte, le prêteur ne peut plus solliciter la clause pénale, le texte, d’ordre public, ne le prévoyant pas.

Il convient en conséquence de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement à titre de clause pénale.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [U] [R] succombe à l’instance ; il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.  La SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande sur ce fondement.

L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

La présente décision bénéficie donc de droit de l'exécution provisoire. 






PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE Monsieur [U] [R] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCEla somme de 4513,98 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025  ;

ECARTE la majoration du taux d'intérêt légal prévu par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier sur ce prêt ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présence décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Le présent jugement a été signé par C.AUDRAN, greffier et par C.PICARD, présidente de l'audience.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L341-3, code civil L341-8, code civil D312-16, code de la consommation D312-8, code de la consommation 312-29, code de la consommation D312-16, code de la consommation 312-17, code de la consommation D312-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-09-02T21:58:06.856Z.