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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, JUGE CX PROTECTION (JCP), 19 décembre 2025, n° 25/00243

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable émise le 12 mai 2022 et acceptée le même jour, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [Z] [T] un prêt personnel d'un montant de 6500 €, au taux nominal annuel de 4,93 %, remboursable en 84 mensualités de 91,32 € hors assurance.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme et adressé à Monsieur [Z] [T], par lettre recommandée avec avis de réception retournée le 14 novembre 2023, une mise en demeure le sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues.

Le 22 avril 2025, la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait assigner Monsieur [Z] [T] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 6375,93 € avec intérêts au taux de 4,82 % à compter du 7 novembre 2023, outre 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 17 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office des moyens de droit tirés de la forclusion de l'action et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, notamment en raison de l'obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur préalablement à la conclusion du contrat.

La SAS EOS FRANCE, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [Z] [T], cité à étude, n'a pas comparu et n'a pas fait connaître les motifs de son absence.

La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.

Ainsi que l'y avait autorisé le président d'audience, la SAS EOS FRANCE a fait parvenir en cours de délibéré une note, préalablement notifiée au défendeur, répondant aux moyens soulevés d'office par le juge.

Monsieur [Z] [T] a également fait parvenir une note pour faire part de la procédure de surendettement à son égard.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L314-26 du code de la consommation.

Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, l'assignation a été délivrée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé. 

En conséquence, la SAS EOS FRANCE sera dite recevable en ses demandes.



Sur la demande en paiement au titre du remboursement du crédit

Aux termes des articles L 312-17, D 312-7 et D 312-8 du code de la consommation, lorsque le contrat de crédit est conclu sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche de dialogue doit être établie entre les parties afin de vérifier la solvabilité de l'emprunteur, et, lorsque le montant du prêt est supérieur à 3000 €, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour, du domicile de l'emprunteur, de ses revenus, et de son identité.

L'article L 341-3 du code de la consommation sanctionne de la déchéance du droit aux intérêts contractuels le non respect de ce texte.

En l'espèce, il n'est pas justifié de la fiche de dialogue.

Dès lors, la créance de la SAS EOS FRANCE s'établit comme suit :
 
 - capital emprunté : 6500 €
 
- sous déduction des versements: 384,76 €

soit une somme totale de 6115,24 €, au paiement de laquelle Monsieur [Z] [T] sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023, étant précisé que, au regard de la comparaison entre le cours des intérêts légaux et le taux contractuel, les intérêts légaux seront non majorables et plafonnés à 2,5 % afin d'assurer l'effectivité et le caractère dissuasif de la sanction.
 
Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du code procédure civile, Monsieur [Z] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.

En revanche, la situation économique respective des parties justifie de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, recevable en ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 6115,24 euros avec intérêts au taux légal non majorable et plafonné à 2,5 % à compter du 14 novembre 2023 ;

RAPPELLE que, en cas de procédure de surendettement, les modalités de paiement de cette condamnation seront régies par la décision à intervenir dans le cadre de ladite procédure ;

DEBOUTE la SAS EOS FRANCE du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [T] aux dépens.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
53B Minute N° 


N° RG 25/00243 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GV4U



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 19 DECEMBRE 2025




PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [P] [G]






DEMANDERESSE

S.A.S. EOS FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Stéphane PILON, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Lucille PASQUET, avocat au barreau de POITIERS




DEFENDEUR

Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4], 
demeurant [Adresse 3]

Non comparant, non représenté






DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 OCTOBRE 2025


JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 DECEMBRE 2025




Copie exécutoire délivrée le 
à



EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable émise le 12 mai 2022 et acceptée le même jour, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [Z] [T] un prêt personnel d'un montant de 6500 €, au taux nominal annuel de 4,93 %, remboursable en 84 mensualités de 91,32 € hors assurance.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme et adressé à Monsieur [Z] [T], par lettre recommandée avec avis de réception retournée le 14 novembre 2023, une mise en demeure le sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues.

Le 22 avril 2025, la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait assigner Monsieur [Z] [T] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 6375,93 € avec intérêts au taux de 4,82 % à compter du 7 novembre 2023, outre 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 17 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office des moyens de droit tirés de la forclusion de l'action et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, notamment en raison de l'obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur préalablement à la conclusion du contrat.

La SAS EOS FRANCE, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [Z] [T], cité à étude, n'a pas comparu et n'a pas fait connaître les motifs de son absence.

La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.

Ainsi que l'y avait autorisé le président d'audience, la SAS EOS FRANCE a fait parvenir en cours de délibéré une note, préalablement notifiée au défendeur, répondant aux moyens soulevés d'office par le juge.

Monsieur [Z] [T] a également fait parvenir une note pour faire part de la procédure de surendettement à son égard.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L314-26 du code de la consommation.

Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, l'assignation a été délivrée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé. 

En conséquence, la SAS EOS FRANCE sera dite recevable en ses demandes.



Sur la demande en paiement au titre du remboursement du crédit

Aux termes des articles L 312-17, D 312-7 et D 312-8 du code de la consommation, lorsque le contrat de crédit est conclu sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche de dialogue doit être établie entre les parties afin de vérifier la solvabilité de l'emprunteur, et, lorsque le montant du prêt est supérieur à 3000 €, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour, du domicile de l'emprunteur, de ses revenus, et de son identité.

L'article L 341-3 du code de la consommation sanctionne de la déchéance du droit aux intérêts contractuels le non respect de ce texte.

En l'espèce, il n'est pas justifié de la fiche de dialogue.

Dès lors, la créance de la SAS EOS FRANCE s'établit comme suit :
 
 - capital emprunté : 6500 €
 
- sous déduction des versements: 384,76 €

soit une somme totale de 6115,24 €, au paiement de laquelle Monsieur [Z] [T] sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023, étant précisé que, au regard de la comparaison entre le cours des intérêts légaux et le taux contractuel, les intérêts légaux seront non majorables et plafonnés à 2,5 % afin d'assurer l'effectivité et le caractère dissuasif de la sanction.
 
Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du code procédure civile, Monsieur [Z] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.

En revanche, la situation économique respective des parties justifie de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, recevable en ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 6115,24 euros avec intérêts au taux légal non majorable et plafonné à 2,5 % à compter du 14 novembre 2023 ;

RAPPELLE que, en cas de procédure de surendettement, les modalités de paiement de cette condamnation seront régies par la décision à intervenir dans le cadre de ladite procédure ;

DEBOUTE la SAS EOS FRANCE du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [T] aux dépens.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2025-12-23T22:26:47.041Z.