notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Carpentras, CONT INF 10000 EUROS -JCP, 6 août 2026, n° 25/00339

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par jugement du 12 mars 2026, cette juridiction a :

- Ordonné la réouverture des débats au 7 mai 2026 ;
- Enjoint les parties de transmettre leurs observations sur la compétence de la juridiction pour statuer sur la rétractation de l'ordonnance ;
- Demandé à la demanderesse de justifier d'un historique des paiements (prêt " allure libre " du 25 février 2022) ;
- Ordonné à la même de transmettre des décomptes expurgés des intérêts, frais et de l'indemnité conventionnelle de 8 % pour l'ensemble de ses créances.

Dans ses écritures, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE sollicite, au visa des articles L 311-1 de suivants du Code de la consommation :

- Qu'il soit dit que l'ordonnance du 17 mars 2025 lui est inopposable et en tous cas sans incidence sur la procédure ;
- 301,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024, au titre du solde débiteur du compte courant ; 
- 9082,72 euros au taux de 5,65 % à compter du 19 décembre 2024 (crédit réserve) ;
- 1380 euros au taux de 3,95 % à compter du 19 novembre 2024 (crédit allure libre) ;

A titre subsidiaire, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée :

- 8291,28 euros au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- 1380 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Le débouté des demandes de Mme [H] ;
- 1600 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- L'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamnation de la requise aux dépens.

Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, Mme [H] conclut au principal au débouté des demandes de la banque (pas de mises en demeure préalables, effet de l'ordonnance du 17 mars) et, à titre subsidiaire, à la déchéance du droit aux intérêts. Elle demande en outre des délais de paiement, 800 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991 et consommation de la banque aux dépens.

Motifs

MOTIFS



Attendu qu'aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; 
Que la méconnaissance des dispositions d'ordre public du Code de la consommation peut être, aux termes de l'article R 632-1 du Code de la consommation, relevée d'office par le Juge ;



- Opposabilité de l'ordonnance 

Attendu que selon l'article L 314-20 du Code de la consommation, exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement ou d'obtention du droit à l'allocation journalière de présence parentale prévue à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil ; que l'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt ; qu'en outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; qu'il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension ;

Qu'aux termes de l'art. 495 du Code de procédure civile, copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ; que lorsque la banque n'est pas destinataire de la copie de la requête, l'ordonnance ne lui est pas opposable ;

Qu'en l'espèce, il n'est nulle part justifié que la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE ait été destinataire de cet acte, de sorte qu'elle était parfaitement recevable et ben fondée à agir en recouvrement de la totalité des sommes, la déchéance du terme ayant été prononcée antérieurement à l'ordonnance ;

- Découvert en compte

Attendu qu'il appert des pièces versées aux débats que la requérante a ouvert le 19 mars 2021 dans ses livres une convention de compte courant au bénéfice de Mme [H] ;

Qu'un découvert de 500 euros lui a été accordé le 14 avril, dépassé à compter du 2 novembre 2023 ; qu'au 19 décembre 2024, le découvert était de 792,36 euros ;

Que mise en demeure de régler cette somme le 18 novembre, la débitrice n'a pas obtempéré ;

Qu'invitée à justifier d'un décompte expurgé des frais et intérêts, la banque présente une créance de 301,23 euros ;

Que Mme [H] sera donc condamnée à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance ;

- Crédit RESERVE

Attendu qu'il appert des pièces versées aux débats que selon offre préalable en date du 13 juillet 2023 et acceptée le 17, la société requérante a consenti à Mme [H] un crédit renouvelable utilisable par fractions de 9000 euros, amortissable au taux de 5,65 % (TAEG de 5,80 %) ;

Que Mme [H] n'ayant pas honoré ses échéances, elle a été mise en demeure de régler ces diverses mensualités le 24 septembre 2024, en vain puisque la déchéance du terme a été prononcée par l'établissement bancaire le 18 novembre ;


Qu'en vertu de la clause résolutoire prévue au contrat, la société requérante est en principe fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes réclamées ;

- Lisibilité et clarté du contrat 

Mais attendu qu'aux termes de l'article R 312-10 alinéa 1 du Code de la consommation, le contrat de crédit doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit ;
Que le corps 8 correspond à " 3 mm en points Didot ", c'est-à-dire qu'il correspond à 3 mm de hauteur calculée entre la hampe et la jambe des lettres minuscules ;
Que la vérification opérée au typomètre à certains paragraphes du contrat révèle une grosseur de police de 6, ce au détriment évident de la lisibilité ;
Attendu que la violation caractérisée ci-dessus est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, par application de l'article L 341-4 du Code de la consommation, depuis l'origine ; que selon cet article, le prêteur doit à peine d'une telle sanction remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L 312-28, lequel prévoit que " la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'État ", en l'occurrence l'article R 312-10 ;


- Obligation d'information

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 312-65 du Code de la Consommation, le contrat doit préciser que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat ; qu'en application de l'article 1353 du Code Civil, le prêteur doit également rapporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation d'information chaque année lors du renouvellement du contrat, trois mois avant son échéance ; que la production de relevés de compte contenant un message d'information que la société de crédit prétend avoir adressé à l'emprunteur n'établit pas la réalité de cet envoi, au contraire d'un envoi par exemple recommandé ;

Qu'en l'espèce, l'établissement de crédit, en méconnaissance de son obligation légale d'information, ne prouve pas qu'il ait procédé à l'information de ses clients de manière complète et explicite, ni que ceux-ci en aient eu effectivement connaissance ;

- Consultation du FICP

Attendu que selon l'article L 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; qu'il consulte à cette fin le fichier prévu à l'article L 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L 511-6 ou au 1 du I de l'article L 511-7 du code monétaire et financier ; que selon l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable ; qu'ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées ; qu'au-delà du délai d'instruction, le résultat des consultations effectuées à ces fins doit être conservé sous forme d'archives, consultables uniquement à des fins d'audit ou dans le cadre de litiges ; 

Qu'en application de l'article 1353 précité, il appartient au prêteur de la rapporter la preuve de l'existence des échanges avec la Banque de France sur la consultation du FICP, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même ; que fort logiquement donc, un document rédigé par la banque elle-même ne saurait suffire à constituer la preuve exigée, et ne répond pas plus aux exigences de l'article 13 de l'arrêté ;

Qu'en l'espèce, la requérante produit un document interne ne faisant aucune mention du résultat de la consultation ;

Qu'au surplus, la consultation s'est produite postérieurement à la date de conclusion du contrat (quel que soit le contrat envisagé), en contravention avec l'article L 312-16 précité ;

 - Défaut de pièces

Attendu d'autre part que le dossier de la requérante ne comprend pas :

- La fiche informative prévue à l'article L 312-12 du Code de la consommation ni la notice de l'assurance proposée à l'emprunteur (art. L 312-29) signées, donc portées à la connaissance de sa cliente ; 
- De la fiche d'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur comportant notamment des éléments relatifs à ses ressources et charges ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, et qui doit corroborée par des pièces justificatives, totalement absentes ici (art. L 312-17) ;
- De la preuve de la communication d'explications (L 312-14) ;


- Crédit ALLURE LIBRE

Attendu qu'en outre, il appert des pièces versées aux débats que selon offre préalable en date du 24 février 2022 et acceptée le même jour, la société requérante a consenti à sa cliente un autre contrat de crédit renouvelable de 1500 euros amortissable au taux de 8,50 % (TAEG de 8,87 %) ;

Que les mêmes observations doivent être faites à propos de ce contrat que pour le contrat " crédit réserve " ;
Attendu que pour l'ensemble de ces motifs et par application de l'article L 341-2 du Code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts est encourue ; que dans ce dernier cas, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort ; que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L 312-39 du Code de la consommation ;
Que, compte tenu des décomptes expurgés produits par la demanderesse, Mme [H] sera condamnée à lui payer :

- 8291,28 euros au titre du crédit réserve ;
- 1380 euros au titre du crédit " allure libre ",

Le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance ;



- Demande de délais

Attendu qu'aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; qu'il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ; que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier ; que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ; que toute stipulation contraire est réputée non écrite ; que ces dispositions ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ; 

Que Mme [H] ayant bénéficié depuis la mise en demeure de plus de deux ans de délais, sa demande sera rejetée, ce d'autant qu'il lui suffisait de bénéficier de l'ordonnance de 2025 ;


- Demandes annexes

Attendu que l'équité commande en outre de condamner Mme [H] à payer à la requérante la somme de 600 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Que, succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
 
Qu'il sera rappelé aux parties qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.





PAR CES MOTIFS



Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,


- DIT que l'ordonnance du 17 mars 2025 est inopposable à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE ;

- CONSTATE que la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE n'a pas respecté les dispositions des articles L 312-12, 312-14, 312-16, 312-17, 312-65 et R 312-10 du Code de la Consommation et qu'elle est déchue du droit aux intérêts ;

- CONSTATE PAR CONSEQUENT que Mme [Q] [H] n'est redevable envers la requérante que du seul capital restant dû ;

Dispositif

EN CONSEQUENCE,

- CONDAMNE Mme [Q] [H] à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE les sommes de :

* 301,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 ;
* 8291,28 euros au titre du crédit réserve, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 ;
* 1380 euros au titre du crédit " allure libre ", avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 ;

- REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

- CONDAMNE Mme [Q] [H] à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE n'a la somme de 600 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE Mme [Q] [H] aux entiers dépens ;

- RAPPELLE aux parties qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les mêmes jour, mois et an que susdits.




Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
 
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 06 Août 2026

AFFAIRE N° RG 25/00339 - N° Portalis DB3G-W-B7J-GRT6
 


RENDU LE : SIX AOUT DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Stéphane CHARPENTIER, 
Greffier : Malika LARAJ,

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE : 

S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Didier ADJEDJ, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant


ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [Q] [H]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sabrina FAVIER, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant





DEBATS :

A l’audience publique du 07 Mai 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 06 Août 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.


Notification le :
1cc + 1ce à Me Didier ADJEDJ
1cc + 1ce à Me Sabrina FAVIER





EXPOSE DU LITIGE


Par jugement du 12 mars 2026, cette juridiction a :

- Ordonné la réouverture des débats au 7 mai 2026 ;
- Enjoint les parties de transmettre leurs observations sur la compétence de la juridiction pour statuer sur la rétractation de l'ordonnance ;
- Demandé à la demanderesse de justifier d'un historique des paiements (prêt " allure libre " du 25 février 2022) ;
- Ordonné à la même de transmettre des décomptes expurgés des intérêts, frais et de l'indemnité conventionnelle de 8 % pour l'ensemble de ses créances.

Dans ses écritures, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE sollicite, au visa des articles L 311-1 de suivants du Code de la consommation :

- Qu'il soit dit que l'ordonnance du 17 mars 2025 lui est inopposable et en tous cas sans incidence sur la procédure ;
- 301,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024, au titre du solde débiteur du compte courant ; 
- 9082,72 euros au taux de 5,65 % à compter du 19 décembre 2024 (crédit réserve) ;
- 1380 euros au taux de 3,95 % à compter du 19 novembre 2024 (crédit allure libre) ;

A titre subsidiaire, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée :

- 8291,28 euros au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- 1380 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Le débouté des demandes de Mme [H] ;
- 1600 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- L'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamnation de la requise aux dépens.

Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, Mme [H] conclut au principal au débouté des demandes de la banque (pas de mises en demeure préalables, effet de l'ordonnance du 17 mars) et, à titre subsidiaire, à la déchéance du droit aux intérêts. Elle demande en outre des délais de paiement, 800 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991 et consommation de la banque aux dépens.



MOTIFS



Attendu qu'aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; 
Que la méconnaissance des dispositions d'ordre public du Code de la consommation peut être, aux termes de l'article R 632-1 du Code de la consommation, relevée d'office par le Juge ;



- Opposabilité de l'ordonnance 

Attendu que selon l'article L 314-20 du Code de la consommation, exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement ou d'obtention du droit à l'allocation journalière de présence parentale prévue à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil ; que l'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt ; qu'en outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; qu'il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension ;

Qu'aux termes de l'art. 495 du Code de procédure civile, copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ; que lorsque la banque n'est pas destinataire de la copie de la requête, l'ordonnance ne lui est pas opposable ;

Qu'en l'espèce, il n'est nulle part justifié que la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE ait été destinataire de cet acte, de sorte qu'elle était parfaitement recevable et ben fondée à agir en recouvrement de la totalité des sommes, la déchéance du terme ayant été prononcée antérieurement à l'ordonnance ;

- Découvert en compte

Attendu qu'il appert des pièces versées aux débats que la requérante a ouvert le 19 mars 2021 dans ses livres une convention de compte courant au bénéfice de Mme [H] ;

Qu'un découvert de 500 euros lui a été accordé le 14 avril, dépassé à compter du 2 novembre 2023 ; qu'au 19 décembre 2024, le découvert était de 792,36 euros ;

Que mise en demeure de régler cette somme le 18 novembre, la débitrice n'a pas obtempéré ;

Qu'invitée à justifier d'un décompte expurgé des frais et intérêts, la banque présente une créance de 301,23 euros ;

Que Mme [H] sera donc condamnée à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance ;

- Crédit RESERVE

Attendu qu'il appert des pièces versées aux débats que selon offre préalable en date du 13 juillet 2023 et acceptée le 17, la société requérante a consenti à Mme [H] un crédit renouvelable utilisable par fractions de 9000 euros, amortissable au taux de 5,65 % (TAEG de 5,80 %) ;

Que Mme [H] n'ayant pas honoré ses échéances, elle a été mise en demeure de régler ces diverses mensualités le 24 septembre 2024, en vain puisque la déchéance du terme a été prononcée par l'établissement bancaire le 18 novembre ;


Qu'en vertu de la clause résolutoire prévue au contrat, la société requérante est en principe fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes réclamées ;

- Lisibilité et clarté du contrat 

Mais attendu qu'aux termes de l'article R 312-10 alinéa 1 du Code de la consommation, le contrat de crédit doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit ;
Que le corps 8 correspond à " 3 mm en points Didot ", c'est-à-dire qu'il correspond à 3 mm de hauteur calculée entre la hampe et la jambe des lettres minuscules ;
Que la vérification opérée au typomètre à certains paragraphes du contrat révèle une grosseur de police de 6, ce au détriment évident de la lisibilité ;
Attendu que la violation caractérisée ci-dessus est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, par application de l'article L 341-4 du Code de la consommation, depuis l'origine ; que selon cet article, le prêteur doit à peine d'une telle sanction remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L 312-28, lequel prévoit que " la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'État ", en l'occurrence l'article R 312-10 ;


- Obligation d'information

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 312-65 du Code de la Consommation, le contrat doit préciser que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat ; qu'en application de l'article 1353 du Code Civil, le prêteur doit également rapporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation d'information chaque année lors du renouvellement du contrat, trois mois avant son échéance ; que la production de relevés de compte contenant un message d'information que la société de crédit prétend avoir adressé à l'emprunteur n'établit pas la réalité de cet envoi, au contraire d'un envoi par exemple recommandé ;

Qu'en l'espèce, l'établissement de crédit, en méconnaissance de son obligation légale d'information, ne prouve pas qu'il ait procédé à l'information de ses clients de manière complète et explicite, ni que ceux-ci en aient eu effectivement connaissance ;

- Consultation du FICP

Attendu que selon l'article L 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; qu'il consulte à cette fin le fichier prévu à l'article L 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L 511-6 ou au 1 du I de l'article L 511-7 du code monétaire et financier ; que selon l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable ; qu'ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées ; qu'au-delà du délai d'instruction, le résultat des consultations effectuées à ces fins doit être conservé sous forme d'archives, consultables uniquement à des fins d'audit ou dans le cadre de litiges ; 

Qu'en application de l'article 1353 précité, il appartient au prêteur de la rapporter la preuve de l'existence des échanges avec la Banque de France sur la consultation du FICP, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même ; que fort logiquement donc, un document rédigé par la banque elle-même ne saurait suffire à constituer la preuve exigée, et ne répond pas plus aux exigences de l'article 13 de l'arrêté ;

Qu'en l'espèce, la requérante produit un document interne ne faisant aucune mention du résultat de la consultation ;

Qu'au surplus, la consultation s'est produite postérieurement à la date de conclusion du contrat (quel que soit le contrat envisagé), en contravention avec l'article L 312-16 précité ;

 - Défaut de pièces

Attendu d'autre part que le dossier de la requérante ne comprend pas :

- La fiche informative prévue à l'article L 312-12 du Code de la consommation ni la notice de l'assurance proposée à l'emprunteur (art. L 312-29) signées, donc portées à la connaissance de sa cliente ; 
- De la fiche d'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur comportant notamment des éléments relatifs à ses ressources et charges ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, et qui doit corroborée par des pièces justificatives, totalement absentes ici (art. L 312-17) ;
- De la preuve de la communication d'explications (L 312-14) ;


- Crédit ALLURE LIBRE

Attendu qu'en outre, il appert des pièces versées aux débats que selon offre préalable en date du 24 février 2022 et acceptée le même jour, la société requérante a consenti à sa cliente un autre contrat de crédit renouvelable de 1500 euros amortissable au taux de 8,50 % (TAEG de 8,87 %) ;

Que les mêmes observations doivent être faites à propos de ce contrat que pour le contrat " crédit réserve " ;
Attendu que pour l'ensemble de ces motifs et par application de l'article L 341-2 du Code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts est encourue ; que dans ce dernier cas, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort ; que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L 312-39 du Code de la consommation ;
Que, compte tenu des décomptes expurgés produits par la demanderesse, Mme [H] sera condamnée à lui payer :

- 8291,28 euros au titre du crédit réserve ;
- 1380 euros au titre du crédit " allure libre ",

Le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance ;



- Demande de délais

Attendu qu'aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; qu'il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ; que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier ; que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ; que toute stipulation contraire est réputée non écrite ; que ces dispositions ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ; 

Que Mme [H] ayant bénéficié depuis la mise en demeure de plus de deux ans de délais, sa demande sera rejetée, ce d'autant qu'il lui suffisait de bénéficier de l'ordonnance de 2025 ;


- Demandes annexes

Attendu que l'équité commande en outre de condamner Mme [H] à payer à la requérante la somme de 600 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Que, succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
 
Qu'il sera rappelé aux parties qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.





PAR CES MOTIFS



Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,


- DIT que l'ordonnance du 17 mars 2025 est inopposable à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE ;

- CONSTATE que la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE n'a pas respecté les dispositions des articles L 312-12, 312-14, 312-16, 312-17, 312-65 et R 312-10 du Code de la Consommation et qu'elle est déchue du droit aux intérêts ;

- CONSTATE PAR CONSEQUENT que Mme [Q] [H] n'est redevable envers la requérante que du seul capital restant dû ;




EN CONSEQUENCE,

- CONDAMNE Mme [Q] [H] à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE les sommes de :

* 301,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 ;
* 8291,28 euros au titre du crédit réserve, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 ;
* 1380 euros au titre du crédit " allure libre ", avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 ;

- REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

- CONDAMNE Mme [Q] [H] à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE n'a la somme de 600 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE Mme [Q] [H] aux entiers dépens ;

- RAPPELLE aux parties qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les mêmes jour, mois et an que susdits.




Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation 312-16, code monetaire et financier L511-7, code de la securite sociale L544-1, code de la consommation 312-14, code de la consommation R312-10, code de la consommation 312-17, code de la consommation L312-65, code de la consommation L314-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T19:42:09.734Z.