Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 5 mai 2025, n° 24/02283
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige
PARTIES : DEMANDERESSE S.E.L.A.R.L. [D] [Y] AVOCAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Stéphanie STAEGER de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES Madame [P] [X] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON S.E.L.A.R.L. BMB AVOCAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 31 Mars 2025 Notification le à : Maître [N] [Z] de la SELAS [O] AVOCATS Toque - 805, Expédition et Grosse Maître [G] [R] de la SELARL [Localité 5] [R] Toque- 754, Expédition ELEMENTS DU LITIGE La société [D] [Y] AVOCAT SELARL et Maître [D] [Y] ont fait assigner en référé aux fins de rétractation le 25 novembre 2024 la société BMB Avocats SELARL et Maître [P] [X] pour voir prononcer la rétractation de l’ordonnance du 27 juin 2024 qui a homologué le protocole d’accord du 30 octobre 2022, voir condamner la société BMB AVOCATS à lui payer la somme de un euro de dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice et la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. [D] [Y] était depuis 2013 associé égalitaire avec [P] [X] alors son épouse, au sein de la SELARL BMB , cabinet dédié à la défense des entrepreneurs. La société BMB Avocats a intégré le 1er janvier 2022 en qualité d’associé l’Aarpi Jakubowicz et associés, qui a été dissoute le 31 décembre 2022. Les époux [Y] -[X] ont divorcé, ce qui été acté par convention contresignée le 4 janvier 2023. [D] [Y] a créé une nouvelle structure d’exercice, la société [D] [Y] AVOCATS et il a été convenu que la société BMB AVOCATS ne serait plus que la seule structure d’exercice de [P] [X] . Le 30 décembre 2022, un protocole d’accord, rédigé principalement par [P] [X] , a été signé par les deux parties et avec les deux structures d’exercice, prévoyant un rachat des parts sociales détenues par [D] [Y] au sein de BMB Avocats, le prix étant payé d’une part comptant, d’autre part par tempérament, par voie de contribution aux prêts antérieurement souscrits par BMB, le rachat du fonds de clientèle de BMB originairement apporté par [D] [Y], avec rachat des créances attachées, au bénéfice de la société [D] [Y] AVOCAT, la cession des créances clients attachées au fonds de clientèle racheté. Le rachat de parts sociales et de fonds de clientèle faisaient l’objet de conventions séparées. Ce protocole définissait les droits et obligations des parties, sans trancher aucun litige et contenait deux articles 18, dont le second contenait la possibilité d’une homologation, d’autre part l’engagement des parties avant tout litige à se rapporter à la conciliation ou à l’arbitrage de l’Ordre des Avocats. Des difficultés sont survenues en lien avec la cession des créances clients attachées au fonds cédé, à propos de deux clients. Suite à ce désaccord, [P] [X] a sollicité l’homologation de l’accord du 30 décembre 2022, qu’elle a obtenu le 27 juin 2024. Puis elle lui a dénoncé le 30 octobre 2024 un procès-verbal de saisie-attribution fondée sur cette ordonnance, ce qui aurait dû donner lieu à un recours du Bâtonnier. C’est par abus de langage que les parties ont défini le protocole d’accord comme un protocole transactionnel. Or il n’a pas pour objet de trancher un différend et ne procède pas de concessions réciproques. Le terme de transaction n’apparaît pas dans le document. La société BMB Avocats et [P] [X] ont déposé des conclusions par lesquelles elles sollicitent le rejet des demandes. Elles ont entendu solliciter l’homologation du protocole, ainsi que prévu à l’article 18 du protocole d’accord, qu’il n’y a pas lieu de soumettre au Bâtonnier, qui ne dispose d’aucun pouvoir pour l’exécution forcée du protocole. Celui-ci, dans le but de prévenir les contestations à naître du départ de Maître [Y] de la société BMB AVOCATS , fixe forfaitairement le prix de cession des parts sociales à 58000 euros, fruit évident de concessions réciproques, puisqu’il ne résulte d’aucun calcul comptable ni de l’application d’une règle arithmétique explicites, et il a été fixé d’un commun accord, sans expertise comptable qui eût pu s’avérer nécessaire. C’est par lui que les parties accordent des délais de paiement à Maître [Y]. Le transfert au profit de la société [D] [Y] des contrats en cours ne relève non plus d’aucune automaticité. Le protocole est donc le résultat de négociations aux termes desquelles chaque partie a consenti des concessions à l’autre, et il constitue une transaction éligible à l’homologation prévue par les articles 1565 et suivants du Code de Procédure Civile. Les parties ont d’ailleurs prévu dans le protocole de le soumettre à l’homologation du juge. Aux termes de ses dernières conclusions, la société [D] [Y] AVOCATS souligne que la simple existence d’une négociation n’est pas assimilable à la notion de concession au sens des dispositions des articles 1565 et suivants du Code de Procédure Civile. La transaction suppose une contestation, un différend, ainsi qu’en disposent les articles 2044, 2048 et 2049 du Code Civil. Juger le contraire reviendrait à faire de l’homologation la voie de principe pour rendre exécutoires de simples conventions, avec pour effet de transférer le contentieux contractuel ordinaire vers le juge de l’exécution.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Ainsi que le soutiennent les demandeurs, le protocole d’accord litigieux, en date du 30 décembre 2022, constitue en effet une convention qui règle les conditions administratives, comptables, immobilières et financières, le sort de la clientèle, des dossiers des clients et des contrats en cours, suite à la séparation des parties qui ne vont plus exercer ensemble leur profession d’avocats, et prévoit la possibilité de l’homologation du protocole. En revanche, le terme de transaction ne figure pas dans cette convention et il n’en résulte pas la réalité de concessions réciproques consenties par les parties au sens de l’article 1567 du Code Civil, mais l’existence de négociations pour parvenir à un accord. Il convient en conséquence de faire droit à la demande en rétractation de l’ordonnance rendue le 27 juin 2024 et de se déclarer incompétente pour conférer force exécutoire à ce protocole d’accord. Il n’est pas établi que la société BMB AVOCATS ait abusé de son droit d’agir en justice, aussi la demande de dommages-intérêts est rejetée. La société BMB AVOCATS, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. Elle est condamnée à payer à la société [D] [Y] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, PRONONÇONS la rétractation de l’ordonnance rendue le 27 juin 2024 qui a homologué le protocole d’accord du 30 décembre 2022 et nous déclarons incompétente pour homologuer ce protocole d’accord. REJETONS la demande de dommages-intérês. CONDAMNONS la société BMB AVOCATS aux dépens. CONDAMNONS la société BMB AVOCATS à payer à la société [D] [Y] la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 05 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/02283 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2BEC AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. [D] [Y] AVOCAT C/ [P] [X], S.E.L.A.R.L. BMB AVOCAT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE PARTIES : DEMANDERESSE S.E.L.A.R.L. [D] [Y] AVOCAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Stéphanie STAEGER de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES Madame [P] [X] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON S.E.L.A.R.L. BMB AVOCAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 31 Mars 2025 Notification le à : Maître [N] [Z] de la SELAS [O] AVOCATS Toque - 805, Expédition et Grosse Maître [G] [R] de la SELARL [Localité 5] [R] Toque- 754, Expédition ELEMENTS DU LITIGE La société [D] [Y] AVOCAT SELARL et Maître [D] [Y] ont fait assigner en référé aux fins de rétractation le 25 novembre 2024 la société BMB Avocats SELARL et Maître [P] [X] pour voir prononcer la rétractation de l’ordonnance du 27 juin 2024 qui a homologué le protocole d’accord du 30 octobre 2022, voir condamner la société BMB AVOCATS à lui payer la somme de un euro de dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice et la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. [D] [Y] était depuis 2013 associé égalitaire avec [P] [X] alors son épouse, au sein de la SELARL BMB , cabinet dédié à la défense des entrepreneurs. La société BMB Avocats a intégré le 1er janvier 2022 en qualité d’associé l’Aarpi Jakubowicz et associés, qui a été dissoute le 31 décembre 2022. Les époux [Y] -[X] ont divorcé, ce qui été acté par convention contresignée le 4 janvier 2023. [D] [Y] a créé une nouvelle structure d’exercice, la société [D] [Y] AVOCATS et il a été convenu que la société BMB AVOCATS ne serait plus que la seule structure d’exercice de [P] [X] . Le 30 décembre 2022, un protocole d’accord, rédigé principalement par [P] [X] , a été signé par les deux parties et avec les deux structures d’exercice, prévoyant un rachat des parts sociales détenues par [D] [Y] au sein de BMB Avocats, le prix étant payé d’une part comptant, d’autre part par tempérament, par voie de contribution aux prêts antérieurement souscrits par BMB, le rachat du fonds de clientèle de BMB originairement apporté par [D] [Y], avec rachat des créances attachées, au bénéfice de la société [D] [Y] AVOCAT, la cession des créances clients attachées au fonds de clientèle racheté. Le rachat de parts sociales et de fonds de clientèle faisaient l’objet de conventions séparées. Ce protocole définissait les droits et obligations des parties, sans trancher aucun litige et contenait deux articles 18, dont le second contenait la possibilité d’une homologation, d’autre part l’engagement des parties avant tout litige à se rapporter à la conciliation ou à l’arbitrage de l’Ordre des Avocats. Des difficultés sont survenues en lien avec la cession des créances clients attachées au fonds cédé, à propos de deux clients. Suite à ce désaccord, [P] [X] a sollicité l’homologation de l’accord du 30 décembre 2022, qu’elle a obtenu le 27 juin 2024. Puis elle lui a dénoncé le 30 octobre 2024 un procès-verbal de saisie-attribution fondée sur cette ordonnance, ce qui aurait dû donner lieu à un recours du Bâtonnier. C’est par abus de langage que les parties ont défini le protocole d’accord comme un protocole transactionnel. Or il n’a pas pour objet de trancher un différend et ne procède pas de concessions réciproques. Le terme de transaction n’apparaît pas dans le document. La société BMB Avocats et [P] [X] ont déposé des conclusions par lesquelles elles sollicitent le rejet des demandes. Elles ont entendu solliciter l’homologation du protocole, ainsi que prévu à l’article 18 du protocole d’accord, qu’il n’y a pas lieu de soumettre au Bâtonnier, qui ne dispose d’aucun pouvoir pour l’exécution forcée du protocole. Celui-ci, dans le but de prévenir les contestations à naître du départ de Maître [Y] de la société BMB AVOCATS , fixe forfaitairement le prix de cession des parts sociales à 58000 euros, fruit évident de concessions réciproques, puisqu’il ne résulte d’aucun calcul comptable ni de l’application d’une règle arithmétique explicites, et il a été fixé d’un commun accord, sans expertise comptable qui eût pu s’avérer nécessaire. C’est par lui que les parties accordent des délais de paiement à Maître [Y]. Le transfert au profit de la société [D] [Y] des contrats en cours ne relève non plus d’aucune automaticité. Le protocole est donc le résultat de négociations aux termes desquelles chaque partie a consenti des concessions à l’autre, et il constitue une transaction éligible à l’homologation prévue par les articles 1565 et suivants du Code de Procédure Civile. Les parties ont d’ailleurs prévu dans le protocole de le soumettre à l’homologation du juge. Aux termes de ses dernières conclusions, la société [D] [Y] AVOCATS souligne que la simple existence d’une négociation n’est pas assimilable à la notion de concession au sens des dispositions des articles 1565 et suivants du Code de Procédure Civile. La transaction suppose une contestation, un différend, ainsi qu’en disposent les articles 2044, 2048 et 2049 du Code Civil. Juger le contraire reviendrait à faire de l’homologation la voie de principe pour rendre exécutoires de simples conventions, avec pour effet de transférer le contentieux contractuel ordinaire vers le juge de l’exécution. MOTIFS DE LA DECISION Ainsi que le soutiennent les demandeurs, le protocole d’accord litigieux, en date du 30 décembre 2022, constitue en effet une convention qui règle les conditions administratives, comptables, immobilières et financières, le sort de la clientèle, des dossiers des clients et des contrats en cours, suite à la séparation des parties qui ne vont plus exercer ensemble leur profession d’avocats, et prévoit la possibilité de l’homologation du protocole. En revanche, le terme de transaction ne figure pas dans cette convention et il n’en résulte pas la réalité de concessions réciproques consenties par les parties au sens de l’article 1567 du Code Civil, mais l’existence de négociations pour parvenir à un accord. Il convient en conséquence de faire droit à la demande en rétractation de l’ordonnance rendue le 27 juin 2024 et de se déclarer incompétente pour conférer force exécutoire à ce protocole d’accord. Il n’est pas établi que la société BMB AVOCATS ait abusé de son droit d’agir en justice, aussi la demande de dommages-intérêts est rejetée. La société BMB AVOCATS, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. Elle est condamnée à payer à la société [D] [Y] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, PRONONÇONS la rétractation de l’ordonnance rendue le 27 juin 2024 qui a homologué le protocole d’accord du 30 décembre 2022 et nous déclarons incompétente pour homologuer ce protocole d’accord. REJETONS la demande de dommages-intérês. CONDAMNONS la société BMB AVOCATS aux dépens. CONDAMNONS la société BMB AVOCATS à payer à la société [D] [Y] la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-05-14T18:16:05.810Z.