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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mai 2025, n° 22/00253

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [Z], qui exerçait les fonctions de chauffeur poids lourds au sein de la SAS [7], a été victime d’un accident survenu le 20 novembre 2014 sur une aire de stationnement, ayant été percuté alors qu’il descendait de sa cabine à l’arrière par un autre camion, conduisant à son écrasement entre sa cabine et l’arrière de la benne attelée au véhicule tiers.

Le 18 décembre 2014, la caisse primaire d’assurance maladie (ci- après la CPAM) de l’Artois a notifié à M. [O] [Z] sa décision de prendre en charge l’accident susmentionné au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 16 mai 2017, la CPAM a notifié à M. [O] [Z] sa décision de lui attribuer une rente à compter du 4 mars 2017 au titre de « fracture ouverte des 2 os de l’abat-bras gauche chez un gaucher, opérée compliquée de capsulite rétractile et de lésion sus épineux, de pneumothorax non drainé , de fracture de la 10e cote de brûlure de l’avant-bras gauche, de fracture de la styloïde cubitale droite non opérée de lésion du nerf médian gauche et droit, garde des séquelles à type de raideur du poignet gauche, de limitation des amplitudes articulaires de l’épaule gauche de douleurs du poignet droit et de limitation de la flexion  », son taux d’incapacité permanente ayant été fixé à 30 %. 

Par jugement définitif du tribunal correctionnel de Dunkerque en date du 5 décembre 2017, la SAS [10] a été reconnue coupable de réalisation d’opération de chargement et déchargement sans établir de protocole de sécurité, faits commis à Blaringhem le 20 novembre 2014.

Le 14 octobre 2020, un procès-verbal de carence a été dressé tendant à voir reconnaitre une amiablement une faute inexcusable de l'employeur.

Par requête adressée le 29 mars 2022, M. [O] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS [7], ayant contribué à la survenance de son accident du travail le 20 novembre 2014.

L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 27 février 2025 après plusieurs renvois successifs.

Par conclusions soutenues oralement, M. [O] [Z], se réfère à ses conclusions aux termes desquelles il demande au tribunal de bien vouloir :

constater qu’une faute inexcusable de l'employeur a été effectivement commise par la SAS [7] ;
 En conséquence, ordonner : 

la majoration de la rente accident du travail au taux maximum ;
une expertise judiciaire destinée à évaluer le préjudice soumis recours de la CPAM ainsi que du préjudice personnel. 
Allouer une provision de 5 000 euros à valoir sur le préjudice définitif ; 
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la SAS [7] ;
Débouter la SAS [7] de sa demande reconventionnelle ; 
Condamner le défendeur à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Condamner aux dépens. Par conclusions soutenues oralement, la SAS [7], demande au tribunal de : 

Constater que M. [O] [Z] a déjà été indemnisé de son préjudice corporel à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 20 novembre 2014.
Constater que M. [O] [Z] s’abstient de produire le détail des postes de préjudices qui ont été indemnisés suite à cet accident par la compagnie d’assurances [14]. 
Par voie de conséquence, 

Dire sans fondement la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur tendant à obtenir à nouveau l’indemnisation de son préjudice corporel,
Débouter Monsieur [Z] de ses demandes, fins et conclusions ; 
Allouer à la SAS [7] la somme de 2000 euros pour procédure abusive ; 
Condamner M. [O] [Z] aux frais et dépens en ce compris la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Par observations orales, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois sollicite le bénéfice de l’action récursoire.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.


La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’existence d’une faute inexcusable commise par la SAS [7] 

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. 

Constitue ainsi un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, qu'elle soit d'ordre physique ou psychologique. Le fait accidentel doit être précis et soudain, et présenter un caractère anormal, brutal, imprévisible ou exceptionnel.

Le fait accidentel doit en outre être établi, dans sa matérialité, par la personne qui s'en estime victime. Ainsi, il appartient à celui qui se prévaut de la présomption d'imputabilité d'un accident au travail de prouver : d'une part, la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, en établissant autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel et, d'autre part, l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.

Par ailleurs, il appartient à l’employeur d’évaluer et de prévenir les risques auxquels ses salariés sont exposés (Soc. 12 octobre 2017, n°16-19.412). 

Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail prévoient que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par le biais d’actions de prévention, d’actions d’information et de formation, ainsi que par la mise en place d’organisation et de moyens adaptés en se fondant sur les principes généraux d’éviter les risques, d’évaluer les risques inévitables, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail à l’homme, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective voire individuelle, et de donner les instructions appropriées aux travailleurs. 

Il en résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés, en veillant notamment à éviter ou à évaluer les risques par le biais d'instructions et de formations. 

L'employeur est ainsi tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, à une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.

L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».

Il est constant que le manquement à cette obligation de résultat constitue une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 susvisé lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284).

Par ailleurs, la Cour de cassation a pu considérer que le salarié victime d’un accident du travail qui est en même temps du accident de la circulation, causé par son employeur ou son préposé est recevable à une indemnisation complémentaire sur le fondement de l’article L . 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale en invoquant la faute inexcusable de l'employeur de son employeur. (Civ. 2ème, 12 juillet 2012, n°11-20.123).

Enfin, la chose définitivement jugée au pénal s'imposant au juge civil, l'employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié, et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ. 2ème, 11 octobre 2018, n°17-18.712). 

* * *

En l’espèce, il est constant que le 20 novembre 2014, M. [O] [Z] a été victime d’un accident de la circulation sur le parc de stationnement de la société [10] à [Localité 8], soit aux temps et aux lieux de travail, ayant été percuté par la remorque d’un véhicule de la société [12] conduit par Monsieur [L] [B], salarié de cette dernière entreprise alors qu’il sortait de son propre véhicule. Cet accident lui a occasionné une fracture des deux os de l’avant-bras gauche, une contusion pulmonaire, et un pneumothorax gauche et des fractures de côtes.

Cet accident a été pris en charge par la CPAM le 18 décembre 2014 au titre de la législation relative aux risques professionnels. 

M. [O] [Z] soutient que la SAS [7] a commis une faute inexcusable en ce qu’elle avait conscience du danger et a omis de prendre les mesures nécessaires à la préservation de la sécurité du salarié.

Sur ce point, la SAS [7] se borne à débouter M. [O] [Z] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur en arguant exclusivement sur le fait que le requérant a déjà été indemnisé intégralement de son préjudice. 

Il résulte du dispositif du jugement rendu le 5 décembre 2014 par le tribunal correctionnel de Dunkerque et des pièces versées par les parties que la SAS [10] (radiée et absorbée par la SAS [6] qui englobe notamment la SAS [7]) a été reconnue coupable de réalisation d’opération de chargement et déchargement sans établir de protocole de sécurité, faits commis à Blaringhem le 20 novembre 2014. 

Plus précisément à la lecture de la décision pénale, la SAS [10] a omis d’établir un protocole de sécurité ou tout le moins un protocole de sécurité conforme aux dispositions réglementaires avec la société [11] pour les opérations de chargement et déchargement sur le site des Entreprises [7]. 

Or, comme le relève l’inspection du travail dans son rapport, repris en substance par la juridiction correctionnelle, les opérations répétitives convenues entre les deux sociétés ont fait l’objet d’un protocole de sécurité mais qui n’aborde pas les opérations de stationnement, chargements et déchargements en violation des dispositions des articles R. 4515-5 et R. 4515-6 du code du travail. 
La juridiction pénale mentionne que « la SAS [10] avait failli à son obligation d’établir un protocole de sécurité indiquant de façon suffisamment précise les règles de fonctionnement sur le parking en question ».

La SAS [7] n’a donc pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de M. [O] [Z] alors même que les opérations de chargement et de déchargement de marchandises représentent des situations de travail à risques dont elle avait parfaitement connaissance.

Il se déduit en outre de la carence de la SAS [7] qu’elle devait avoir conscience du danger encouru par M. [O] [Z], et que sa négligence a été déterminante dans la réalisation de l’accident.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par M. [O] [Z], et de dire que l’accident du travail dont il a été victime le 20 novembre 2014 a été causé par une faute inexcusable commise par son employeur, la SAS [7].

Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de M. [O] [Z]

1/ Sur la majoration de rente

Dans ce cadre, seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente allouée à la victime.

En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie à cette dernière en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. 

Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.

2/ Sur les préjudices personnels subis par M. [O] [Z] 

Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).

Par quatre arrêts rendus le 04 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393). 

Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :

les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;
l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3) ;
les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :

du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité) ;
des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;
du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par ailleurs, l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en cas de faute inexcusable de l'employeur s'étend aux conséquences d'une rechute de l'accident du travail initial (Civ. 2ème, 22 janvier, 2015, n°14-10.584). 


* * *

En l’espèce, l'évaluation des préjudices nécessitant une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.

S’agissant de la fixation de la date de consolidation, celle- ci relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise. 

En la cause, la date de consolidation a été fixée définitivement au 3 mars 2014, de sorte qu’elle sera considérée comme acquise à cette date. 

Par ailleurs, la CPAM fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Le tribunal attire l’attention de M. [O] [Z], qu’il lui appartiendra de démontrer le préjudice résultant d’une perte ou d’une diminution de possibilité de promotion professionnelle, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel.


3/ Sur la demande de provision

Sur la demande de provision, au regard des circonstances, il est alloué à M. [O] [Z] la somme de 5 000 euros.  
La somme sera avancée à M. [O] [Z] par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Artois, à charge pour elle de la récupérer auprès de la SAS [7] dans le cadre de son action récursoire.

4/ Sur l’action récursoire de la CPAM


En l’espèce, la CPAM sollicite le bénéfice de son action récursoire. Elle est fondée en sa demande.

Dès à présent il sera dit que l’employeur devra rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dans le cadre de l’action récursoire l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable (majoration de capital ou rente et indemnités).
Les sommes allouées porteront intérêts de retard au taux légal par application de l’article 1153-1 du Code civil à compter du caractère définitif de la présente décision. 


Sur les autres demandes 

Compte tenu de la décision entreprise, les frais irrépétibles et dépens seront réservés.


Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes. Le Tribunal évaluera ainsi l'ensemble des demandes d'indemnisation de préjudices soumis à son appréciation et les contestations formulées en ce sens, notamment par la SAS [7] quant à une éventuelle indemnisation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

DIT que l’accident du travail dont a été victime M. [O] [Z] le 20 novembre 2014 est dû à une faute inexcusable commise par la SAS [7], son employeur ;

ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois de majorer au montant maximum la rente versée à M. [O] [Z], en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité de la victime ; 


DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois versera directement à M. [O] [Z] les sommes dues au titre de la majoration de la rente ;

ALLOUE à M. [O] [Z] une provision de 5 000 euros qui lui sera avancée par la CPAM de l’Artois qui pourra en récupérer le montant à l’encontre de la SAS [7] ;

DIT que la CPAM de l’Artois dispose d’une action récursoire à l’encontre de la SAS [7] relativement à la majoration de la rente / de l’indemnité en capital et à l’indemnisation des préjudices personnels de la victime tels qu’ils seront fixés ;


AVANT DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par M. [O] [Z]  :

ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur 

[G] [C]
Doctorat en médecine , CES Chirurgie
[Adresse 16]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 15] 

qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :

1/ Convoquer les parties, et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs, par lettre recommandé avec accusé de réception, solliciter leurs communications et recueillir leurs observations et pièces par le biais des services de contrôle médical pour la caisse primaire d’assurance maladie de l'Artois ELSM de l’Artois [Adresse 9] et auprès de M. [O] [Z]
2/ Examiner M. [O] [Z] et recueillir ses doléances ;
3/ Prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré,
4/ Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;

5/ A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation ; 
6/ Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
 7/ Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
8/ Évaluer les postes de préjudice suivants :
- déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci;
- préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et si oui s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
- souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
En cas de souffrances morales spécifiques, l’expert pourra procéder à une évaluation séparée des souffrances morales et physiques ;
Préciser la quantification du poste à la date de consolidation (la quantification première étant constituée d’une moyenne sur l’intégralité de la période ante consolidation) ;
- déficit fonctionnel permanent (DFP) : évaluer, le cas échéant, le taux du déficit fonctionnel permanent de la victime (lequel doit être distinct du taux d’incapacité permanente partielle portant uniquement sur la rente et sa majoration) ;
ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ; il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve ;
- préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
- préjudice d'agrément : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l'accident. A ce titre, il sera notamment indiqué quelles sont, parmi les activités sportives, de loisirs et d'agrément mentionnées par la victime, celles qui ne peuvent plus être exercées ou accomplies sans gêne (en précisant, le cas échéant, si cette privation ou gêne est temporaire ou définitive) ;
- préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
- frais de logement et/ou frais de véhicules adaptés : indiquer si, compte tenu de l'état séquellaire, il y a nécessité d'envisager un aménagement du logement et, si c'est le cas, préciser quels types d'aménagements seront indispensables au regard de cet état ; dire si l'état séquellaire de la victime lui permet la conduite d'un véhicule automobile, au besoin aménagé, en précisant quels types d'aménagements seront nécessaires ;
9/ Faire toute observations utiles ;
10/ Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de M. [O] [Z] résultant de l'accident du travail du 20 novembre 2014 a été fixée à la date du 03 mars 2017 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties et à leur conseil, sous pli confidentiel par le biais de leur médecin respectif qui, dans les quatre semaines de la réception, sauf autre délai supérieur imparti par l'expert, lui feront connaître leurs dires écrits auxquels l'expert devra répondre dans son rapport définitif ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;

DIT que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de l’Artois;

RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles ;

SURSEOIT à statuer sur les autres demandes ;


DIT que l'affaire sera rappelée à la diligence du greffe après réception du rapport d’expertise ; 

RAPPELLE qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
 
LA GREFFIERE                                                                         LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
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PL/MF 


PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale 
et de l’aide sociale

[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Greffe : [Adresse 2]
[Localité 3]



N° RG 22/00253 - N° Portalis DBZZ-W-B7G-EIVL





Expédié aux parties le : 




- 1 ce à Me Andrieux 
- 1 ccc à M. [Z] 
- 1 ccc à Me Huertas 
- 1 ccc à Sté 
- 1 ce à CPAM 
- 1 ccc à ELSM
- 1 ccc à Expert 
- 1 ccc au dossier









JUGEMENT DU 12 MAI 2025


DEMANDEUR:

Monsieur [O] [Z] demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

D’UNE PART,

DEFENDERESSE:

S.A.S. [7], dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Me Marion HUERTAS, avocat au barreau de LILLE


PARTIE INTERVENANTE:

CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par M. [U] [R], mandaté aux termes des dispositions de l'article L142-9 du code de la sécurité sociale 


D’AUTRE PART,


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Bernard DEHUY, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Assesseur : André-Robert MAQUERE, Assesseur représentant les travailleurs non salariés


DEBATS: tenus à l’audience publique du 27 FEVRIER 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.


JUGEMENT: prononcé le 12 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [Z], qui exerçait les fonctions de chauffeur poids lourds au sein de la SAS [7], a été victime d’un accident survenu le 20 novembre 2014 sur une aire de stationnement, ayant été percuté alors qu’il descendait de sa cabine à l’arrière par un autre camion, conduisant à son écrasement entre sa cabine et l’arrière de la benne attelée au véhicule tiers.

Le 18 décembre 2014, la caisse primaire d’assurance maladie (ci- après la CPAM) de l’Artois a notifié à M. [O] [Z] sa décision de prendre en charge l’accident susmentionné au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 16 mai 2017, la CPAM a notifié à M. [O] [Z] sa décision de lui attribuer une rente à compter du 4 mars 2017 au titre de « fracture ouverte des 2 os de l’abat-bras gauche chez un gaucher, opérée compliquée de capsulite rétractile et de lésion sus épineux, de pneumothorax non drainé , de fracture de la 10e cote de brûlure de l’avant-bras gauche, de fracture de la styloïde cubitale droite non opérée de lésion du nerf médian gauche et droit, garde des séquelles à type de raideur du poignet gauche, de limitation des amplitudes articulaires de l’épaule gauche de douleurs du poignet droit et de limitation de la flexion  », son taux d’incapacité permanente ayant été fixé à 30 %. 

Par jugement définitif du tribunal correctionnel de Dunkerque en date du 5 décembre 2017, la SAS [10] a été reconnue coupable de réalisation d’opération de chargement et déchargement sans établir de protocole de sécurité, faits commis à Blaringhem le 20 novembre 2014.

Le 14 octobre 2020, un procès-verbal de carence a été dressé tendant à voir reconnaitre une amiablement une faute inexcusable de l'employeur.

Par requête adressée le 29 mars 2022, M. [O] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS [7], ayant contribué à la survenance de son accident du travail le 20 novembre 2014.

L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 27 février 2025 après plusieurs renvois successifs.

Par conclusions soutenues oralement, M. [O] [Z], se réfère à ses conclusions aux termes desquelles il demande au tribunal de bien vouloir :

constater qu’une faute inexcusable de l'employeur a été effectivement commise par la SAS [7] ;
 En conséquence, ordonner : 

la majoration de la rente accident du travail au taux maximum ;
une expertise judiciaire destinée à évaluer le préjudice soumis recours de la CPAM ainsi que du préjudice personnel. 
Allouer une provision de 5 000 euros à valoir sur le préjudice définitif ; 
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la SAS [7] ;
Débouter la SAS [7] de sa demande reconventionnelle ; 
Condamner le défendeur à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Condamner aux dépens. Par conclusions soutenues oralement, la SAS [7], demande au tribunal de : 

Constater que M. [O] [Z] a déjà été indemnisé de son préjudice corporel à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 20 novembre 2014.
Constater que M. [O] [Z] s’abstient de produire le détail des postes de préjudices qui ont été indemnisés suite à cet accident par la compagnie d’assurances [14]. 
Par voie de conséquence, 

Dire sans fondement la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur tendant à obtenir à nouveau l’indemnisation de son préjudice corporel,
Débouter Monsieur [Z] de ses demandes, fins et conclusions ; 
Allouer à la SAS [7] la somme de 2000 euros pour procédure abusive ; 
Condamner M. [O] [Z] aux frais et dépens en ce compris la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Par observations orales, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois sollicite le bénéfice de l’action récursoire.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.


La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’existence d’une faute inexcusable commise par la SAS [7] 

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. 

Constitue ainsi un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, qu'elle soit d'ordre physique ou psychologique. Le fait accidentel doit être précis et soudain, et présenter un caractère anormal, brutal, imprévisible ou exceptionnel.

Le fait accidentel doit en outre être établi, dans sa matérialité, par la personne qui s'en estime victime. Ainsi, il appartient à celui qui se prévaut de la présomption d'imputabilité d'un accident au travail de prouver : d'une part, la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, en établissant autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel et, d'autre part, l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.

Par ailleurs, il appartient à l’employeur d’évaluer et de prévenir les risques auxquels ses salariés sont exposés (Soc. 12 octobre 2017, n°16-19.412). 

Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail prévoient que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par le biais d’actions de prévention, d’actions d’information et de formation, ainsi que par la mise en place d’organisation et de moyens adaptés en se fondant sur les principes généraux d’éviter les risques, d’évaluer les risques inévitables, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail à l’homme, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective voire individuelle, et de donner les instructions appropriées aux travailleurs. 

Il en résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés, en veillant notamment à éviter ou à évaluer les risques par le biais d'instructions et de formations. 

L'employeur est ainsi tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, à une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.

L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».

Il est constant que le manquement à cette obligation de résultat constitue une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 susvisé lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284).

Par ailleurs, la Cour de cassation a pu considérer que le salarié victime d’un accident du travail qui est en même temps du accident de la circulation, causé par son employeur ou son préposé est recevable à une indemnisation complémentaire sur le fondement de l’article L . 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale en invoquant la faute inexcusable de l'employeur de son employeur. (Civ. 2ème, 12 juillet 2012, n°11-20.123).

Enfin, la chose définitivement jugée au pénal s'imposant au juge civil, l'employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié, et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ. 2ème, 11 octobre 2018, n°17-18.712). 

* * *

En l’espèce, il est constant que le 20 novembre 2014, M. [O] [Z] a été victime d’un accident de la circulation sur le parc de stationnement de la société [10] à [Localité 8], soit aux temps et aux lieux de travail, ayant été percuté par la remorque d’un véhicule de la société [12] conduit par Monsieur [L] [B], salarié de cette dernière entreprise alors qu’il sortait de son propre véhicule. Cet accident lui a occasionné une fracture des deux os de l’avant-bras gauche, une contusion pulmonaire, et un pneumothorax gauche et des fractures de côtes.

Cet accident a été pris en charge par la CPAM le 18 décembre 2014 au titre de la législation relative aux risques professionnels. 

M. [O] [Z] soutient que la SAS [7] a commis une faute inexcusable en ce qu’elle avait conscience du danger et a omis de prendre les mesures nécessaires à la préservation de la sécurité du salarié.

Sur ce point, la SAS [7] se borne à débouter M. [O] [Z] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur en arguant exclusivement sur le fait que le requérant a déjà été indemnisé intégralement de son préjudice. 

Il résulte du dispositif du jugement rendu le 5 décembre 2014 par le tribunal correctionnel de Dunkerque et des pièces versées par les parties que la SAS [10] (radiée et absorbée par la SAS [6] qui englobe notamment la SAS [7]) a été reconnue coupable de réalisation d’opération de chargement et déchargement sans établir de protocole de sécurité, faits commis à Blaringhem le 20 novembre 2014. 

Plus précisément à la lecture de la décision pénale, la SAS [10] a omis d’établir un protocole de sécurité ou tout le moins un protocole de sécurité conforme aux dispositions réglementaires avec la société [11] pour les opérations de chargement et déchargement sur le site des Entreprises [7]. 

Or, comme le relève l’inspection du travail dans son rapport, repris en substance par la juridiction correctionnelle, les opérations répétitives convenues entre les deux sociétés ont fait l’objet d’un protocole de sécurité mais qui n’aborde pas les opérations de stationnement, chargements et déchargements en violation des dispositions des articles R. 4515-5 et R. 4515-6 du code du travail. 
La juridiction pénale mentionne que « la SAS [10] avait failli à son obligation d’établir un protocole de sécurité indiquant de façon suffisamment précise les règles de fonctionnement sur le parking en question ».

La SAS [7] n’a donc pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de M. [O] [Z] alors même que les opérations de chargement et de déchargement de marchandises représentent des situations de travail à risques dont elle avait parfaitement connaissance.

Il se déduit en outre de la carence de la SAS [7] qu’elle devait avoir conscience du danger encouru par M. [O] [Z], et que sa négligence a été déterminante dans la réalisation de l’accident.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par M. [O] [Z], et de dire que l’accident du travail dont il a été victime le 20 novembre 2014 a été causé par une faute inexcusable commise par son employeur, la SAS [7].

Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de M. [O] [Z]

1/ Sur la majoration de rente

Dans ce cadre, seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente allouée à la victime.

En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie à cette dernière en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. 

Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.

2/ Sur les préjudices personnels subis par M. [O] [Z] 

Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).

Par quatre arrêts rendus le 04 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393). 

Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :

les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;
l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3) ;
les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :

du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité) ;
des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;
du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par ailleurs, l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en cas de faute inexcusable de l'employeur s'étend aux conséquences d'une rechute de l'accident du travail initial (Civ. 2ème, 22 janvier, 2015, n°14-10.584). 


* * *

En l’espèce, l'évaluation des préjudices nécessitant une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.

S’agissant de la fixation de la date de consolidation, celle- ci relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise. 

En la cause, la date de consolidation a été fixée définitivement au 3 mars 2014, de sorte qu’elle sera considérée comme acquise à cette date. 

Par ailleurs, la CPAM fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Le tribunal attire l’attention de M. [O] [Z], qu’il lui appartiendra de démontrer le préjudice résultant d’une perte ou d’une diminution de possibilité de promotion professionnelle, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel.


3/ Sur la demande de provision

Sur la demande de provision, au regard des circonstances, il est alloué à M. [O] [Z] la somme de 5 000 euros.  
La somme sera avancée à M. [O] [Z] par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Artois, à charge pour elle de la récupérer auprès de la SAS [7] dans le cadre de son action récursoire.

4/ Sur l’action récursoire de la CPAM


En l’espèce, la CPAM sollicite le bénéfice de son action récursoire. Elle est fondée en sa demande.

Dès à présent il sera dit que l’employeur devra rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dans le cadre de l’action récursoire l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable (majoration de capital ou rente et indemnités).
Les sommes allouées porteront intérêts de retard au taux légal par application de l’article 1153-1 du Code civil à compter du caractère définitif de la présente décision. 


Sur les autres demandes 

Compte tenu de la décision entreprise, les frais irrépétibles et dépens seront réservés.


Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes. Le Tribunal évaluera ainsi l'ensemble des demandes d'indemnisation de préjudices soumis à son appréciation et les contestations formulées en ce sens, notamment par la SAS [7] quant à une éventuelle indemnisation.

PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

DIT que l’accident du travail dont a été victime M. [O] [Z] le 20 novembre 2014 est dû à une faute inexcusable commise par la SAS [7], son employeur ;

ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois de majorer au montant maximum la rente versée à M. [O] [Z], en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité de la victime ; 


DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois versera directement à M. [O] [Z] les sommes dues au titre de la majoration de la rente ;

ALLOUE à M. [O] [Z] une provision de 5 000 euros qui lui sera avancée par la CPAM de l’Artois qui pourra en récupérer le montant à l’encontre de la SAS [7] ;

DIT que la CPAM de l’Artois dispose d’une action récursoire à l’encontre de la SAS [7] relativement à la majoration de la rente / de l’indemnité en capital et à l’indemnisation des préjudices personnels de la victime tels qu’ils seront fixés ;


AVANT DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par M. [O] [Z]  :

ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur 

[G] [C]
Doctorat en médecine , CES Chirurgie
[Adresse 16]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 15] 

qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :

1/ Convoquer les parties, et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs, par lettre recommandé avec accusé de réception, solliciter leurs communications et recueillir leurs observations et pièces par le biais des services de contrôle médical pour la caisse primaire d’assurance maladie de l'Artois ELSM de l’Artois [Adresse 9] et auprès de M. [O] [Z]
2/ Examiner M. [O] [Z] et recueillir ses doléances ;
3/ Prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré,
4/ Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;

5/ A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation ; 
6/ Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
 7/ Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
8/ Évaluer les postes de préjudice suivants :
- déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci;
- préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et si oui s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
- souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
En cas de souffrances morales spécifiques, l’expert pourra procéder à une évaluation séparée des souffrances morales et physiques ;
Préciser la quantification du poste à la date de consolidation (la quantification première étant constituée d’une moyenne sur l’intégralité de la période ante consolidation) ;
- déficit fonctionnel permanent (DFP) : évaluer, le cas échéant, le taux du déficit fonctionnel permanent de la victime (lequel doit être distinct du taux d’incapacité permanente partielle portant uniquement sur la rente et sa majoration) ;
ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ; il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve ;
- préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
- préjudice d'agrément : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l'accident. A ce titre, il sera notamment indiqué quelles sont, parmi les activités sportives, de loisirs et d'agrément mentionnées par la victime, celles qui ne peuvent plus être exercées ou accomplies sans gêne (en précisant, le cas échéant, si cette privation ou gêne est temporaire ou définitive) ;
- préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
- frais de logement et/ou frais de véhicules adaptés : indiquer si, compte tenu de l'état séquellaire, il y a nécessité d'envisager un aménagement du logement et, si c'est le cas, préciser quels types d'aménagements seront indispensables au regard de cet état ; dire si l'état séquellaire de la victime lui permet la conduite d'un véhicule automobile, au besoin aménagé, en précisant quels types d'aménagements seront nécessaires ;
9/ Faire toute observations utiles ;
10/ Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de M. [O] [Z] résultant de l'accident du travail du 20 novembre 2014 a été fixée à la date du 03 mars 2017 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties et à leur conseil, sous pli confidentiel par le biais de leur médecin respectif qui, dans les quatre semaines de la réception, sauf autre délai supérieur imparti par l'expert, lui feront connaître leurs dires écrits auxquels l'expert devra répondre dans son rapport définitif ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;

DIT que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de l’Artois;

RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles ;

SURSEOIT à statuer sur les autres demandes ;


DIT que l'affaire sera rappelée à la diligence du greffe après réception du rapport d’expertise ; 

RAPPELLE qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
 
LA GREFFIERE                                                                         LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4515-5, code du travail R4515-6, code de procedure civile 272, code civil 1153-1, code de la securite sociale L142-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-14T18:33:02.780Z.