Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mai 2025, n° 23/00944
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [D] [T] a été reconnu atteint de la maladie professionnelle « syndrome du canal carpien gauche » en date du 27 juillet 2017 prise en charge par la [7]. Le 2 février 2022, la caisse a fixé la date de la guérison de ses lésions au 8 septembre 2020. Par courrier reçu le 17 juillet 2023, M. [T] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de cette décision. Le 9 août 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté sa contestation pour irrecevabilité du fait de la forclusion. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 août 2023, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [7] confirmant le refus de révision de la date de consolidation. À l’audience du 12 mars 2025, M. [T] a comparu en personne, assisté de son conseil. Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, il demande au tribunal : - d’ordonner une expertise sur pièces confiée à un expert avec pour mission de dire s’il doit être considéré comme guéri au 8 septembre 2020 et dans la négative dire à quelle date la guérison est caractérisée, - de dire, s’il considère que l’état de santé de M. [T] n’est pas guéri, à quelle date la consolidation est caractérisée, - à titre subsidiaire de dire que M. [T] n’était pas guéri au 8 septembre 2020 et n’est pas guéri au 12 février 2025, - de dire que la caisse devra régulariser la situation par le versement d’indemnités journalières, - d’ordonner l’exécution provisoire, - de condamner la caisse à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il s’oppose à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la caisse au motif qu’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans la notification de la décision. Au soutien de sa demande d’expertise il fait valoir qu’il n’a pas été examiné par le médecin conseil et qu’il justifie par un certificat médical en date du 20 septembre 2023 qu’il présentait toujours des séquelles non guéries de sa maladie professionnelle. La caisse, dispensée de comparution conformément à sa demande adressée au greffe le 11 mars 2025, conclut à la confirmation de sa décision portant tant sur la forclusion du recours que sur la confirmation de la date de guérison de M. [T]. ______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 9] - Pôle Social - GREJUG01 /5 N° RG 23/00944 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UQW4 Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’exception tirée de la forclusion L’article R 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée et que ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée, ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. La décision prise par un organisme de sécurité sociale, préalablement à la saisine de la commission de recours amiable, n'étant pas de nature contentieuse, il en résulte que les règles du code de procédure civile, et particulièrement celle de l'article 669 du code de procédure civile, ne s'appliquent pas au mode de notification de cette décision, de sorte qu'il appartient à la caisse d'établir par tous moyens la date à laquelle l'intéressé en a été informé. Il résulte ainsi de l'article R. 141-2 du code de la sécurité sociale, alors applicable au litige, que lorsque la [5] notifie à l'assuré, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision relative à la date de guérison ou de consolidation prévue par les articles L. 442-6 et R. 442-4 du code de la sécurité sociale, et que sa lettre n'a été ni remise, ni réclamée, le destinataire est réputé avoir eu connaissance de cette décision à la date à laquelle il a été régulièrement avisé que le pli, présenté à l'adresse connue de la caisse, a été mis en instance au bureau de poste dont il dépend. En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que la lettre recommandée de notification, indiquant à l'assuré la date de guérison retenue par la caisse, a été envoyée le 3 février 2022 à son adresse, non contestée et qui est identique à celle figurant sur la lettre de l'assuré du 22 septembre 2023, et que l'avis de réception a été retourné à la caisse avec la mention « pli avisé non réclamé ». Si la caisse produit un avis de réception des services postaux, celui-ci ne comporte pas la date de présentation au domicile de l’intéressé. Cet avis comporte uniquement la mention manuscrite « 4/2 » sur l’enveloppe à un emplacement distinct de celui prévu pour mentionner la date de présentation et de façon peu lisible. Il ne peut ainsi en être déduit que l'assuré ait été régulièrement informé de ce que le pli était en instance au bureau dont il dépendait. En conséquence, il ne peut être retenu que l'assuré était réputé avoir eu connaissance de la lettre de notification et il doit être considéré que le délai de recours n'a pas couru. Dès lors, il y a lieu de retenir que l’assuré n’était pas forclos en sa saisine de la commission médicale de recours amiable reçue le 17 juillet 2023. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ». En droit, la guérison s’entend de la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur. Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction […] ». L’article 146 du code de procédure civile précise qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l'administration de la preuve. En l’espèce, M. [T] fait valoir qu’il n’a pas été examiné par un médecin et qu’en tout état de cause il n’est pas revenu à son état antérieur à la maladie. Il produit deux certificats médicaux : - un certificat du docteur [O], médecin généraliste, en date du 20 septembre 2023 qui mentionne qu’il présente une limitation douloureuse à l’abduction et l’antéflexion de l’épaule gauche à partir de 150°, des douleurs à la cicatrice de l’épaule gauche, des épisodes de paresthésies de la main gauche, - un certificat du docteur [X], omnipraticien, en date du 5 mars 2025, indiquant que l’examen clinique objective une limitation des amplitudes articulaires de l’épaule gauche, un test de Tinel positif à gauche et une tendinopathie avec rupture partielle du supra épineux. Il convient également de relever que figure au dossier un certificat médical final du docteur [E] en date du 8 septembre 2020 dont les constatations détaillées sont illisibles. Ces éléments sont bien postérieurs à la date de guérison fixée par la caisse. Cependant ils font état de séquelles qui peuvent être rattachées à la maladie professionnelle prise en charge. Il en résulte un litige d’ordre médical pour lequel une expertise apparaît nécessaire. Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 10 septembre 2025 à laquelle aura lieu une expertise, confiée au docteur [U] [I], expert judiciaire, avec pour mission : - de dire si l’état de santé de M. [T] en suite de la maladie professionnelle « syndrome du canal carpien gauche » du 27 juillet 2017 était guéri à la date du 8 septembre 2020 ; - dans la négative, dire si son état est consolidé depuis le 8 septembre 2020 et si oui à quelle date. Les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 10 septembre 2025 à 9h15; Ordonne une expertise médicale ; Désigne le docteur [U] [I], expert judiciaire, demeurant [Adresse 1], [Courriel 4], en qualité de médecin expert, avec pour mission : - de dire si l’état de santé de M. [T] en suite de la maladie professionnelle « syndrome du canal carpien gauche » du 27 juillet 2017 était guéri à la date du 8 septembre 2020 ; - dans la négative, dire si son état est consolidé depuis le 8 septembre 2020 et si oui dire à quelle date il est consolidé ; Enjoint à la [7], ainsi qu’à son praticien-conseil, de communiquer au médecin expert désigné, sous pli confidentiel fermé, les éléments ou informations à caractère secret destinés au médecin expert du tribunal au plus tard 15 jours avant l’audience (rapport médical du praticien conseil et tout autre document utile ayant fondé sa décision) ; Dit qu’il appartient aux parties de lui communiquer les pièces versées aux présents débats utiles à sa mission ; Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la [8] ; Dit que l’expertise médicale aura lieu le 10 septembre 2025 à 9h15, en salle H, au tribunal judiciaire de Créteil - Pôle social, place du Palais, 94011 Créteil ; Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties ; Réserve les dépens ; LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 9] - Pôle Social - GREJUG01 /5 N° RG 23/00944 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UQW4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 12 MAI 2025 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 23/00944 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UQW4 MINUTE N° 25/837 Notification Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR M. [D] [T], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Catherine LOUINET-TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire PC 215 DEFENDERESSE [6], sise [Adresse 2] dispensée de comparution DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MARS 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Anne-sophie WALLACH, vice-présidente ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur du collège salarié M. [Z] BENOLIEL, assesseur du collège employeur GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 12 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. ______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 9] - Pôle Social - GREJUG01 /5 N° RG 23/00944 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UQW4 EXPOSE DU LITIGE M. [D] [T] a été reconnu atteint de la maladie professionnelle « syndrome du canal carpien gauche » en date du 27 juillet 2017 prise en charge par la [7]. Le 2 février 2022, la caisse a fixé la date de la guérison de ses lésions au 8 septembre 2020. Par courrier reçu le 17 juillet 2023, M. [T] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de cette décision. Le 9 août 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté sa contestation pour irrecevabilité du fait de la forclusion. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 août 2023, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [7] confirmant le refus de révision de la date de consolidation. À l’audience du 12 mars 2025, M. [T] a comparu en personne, assisté de son conseil. Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, il demande au tribunal : - d’ordonner une expertise sur pièces confiée à un expert avec pour mission de dire s’il doit être considéré comme guéri au 8 septembre 2020 et dans la négative dire à quelle date la guérison est caractérisée, - de dire, s’il considère que l’état de santé de M. [T] n’est pas guéri, à quelle date la consolidation est caractérisée, - à titre subsidiaire de dire que M. [T] n’était pas guéri au 8 septembre 2020 et n’est pas guéri au 12 février 2025, - de dire que la caisse devra régulariser la situation par le versement d’indemnités journalières, - d’ordonner l’exécution provisoire, - de condamner la caisse à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il s’oppose à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la caisse au motif qu’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans la notification de la décision. Au soutien de sa demande d’expertise il fait valoir qu’il n’a pas été examiné par le médecin conseil et qu’il justifie par un certificat médical en date du 20 septembre 2023 qu’il présentait toujours des séquelles non guéries de sa maladie professionnelle. La caisse, dispensée de comparution conformément à sa demande adressée au greffe le 11 mars 2025, conclut à la confirmation de sa décision portant tant sur la forclusion du recours que sur la confirmation de la date de guérison de M. [T]. ______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 9] - Pôle Social - GREJUG01 /5 N° RG 23/00944 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UQW4 Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’exception tirée de la forclusion L’article R 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée et que ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée, ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. La décision prise par un organisme de sécurité sociale, préalablement à la saisine de la commission de recours amiable, n'étant pas de nature contentieuse, il en résulte que les règles du code de procédure civile, et particulièrement celle de l'article 669 du code de procédure civile, ne s'appliquent pas au mode de notification de cette décision, de sorte qu'il appartient à la caisse d'établir par tous moyens la date à laquelle l'intéressé en a été informé. Il résulte ainsi de l'article R. 141-2 du code de la sécurité sociale, alors applicable au litige, que lorsque la [5] notifie à l'assuré, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision relative à la date de guérison ou de consolidation prévue par les articles L. 442-6 et R. 442-4 du code de la sécurité sociale, et que sa lettre n'a été ni remise, ni réclamée, le destinataire est réputé avoir eu connaissance de cette décision à la date à laquelle il a été régulièrement avisé que le pli, présenté à l'adresse connue de la caisse, a été mis en instance au bureau de poste dont il dépend. En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que la lettre recommandée de notification, indiquant à l'assuré la date de guérison retenue par la caisse, a été envoyée le 3 février 2022 à son adresse, non contestée et qui est identique à celle figurant sur la lettre de l'assuré du 22 septembre 2023, et que l'avis de réception a été retourné à la caisse avec la mention « pli avisé non réclamé ». Si la caisse produit un avis de réception des services postaux, celui-ci ne comporte pas la date de présentation au domicile de l’intéressé. Cet avis comporte uniquement la mention manuscrite « 4/2 » sur l’enveloppe à un emplacement distinct de celui prévu pour mentionner la date de présentation et de façon peu lisible. Il ne peut ainsi en être déduit que l'assuré ait été régulièrement informé de ce que le pli était en instance au bureau dont il dépendait. En conséquence, il ne peut être retenu que l'assuré était réputé avoir eu connaissance de la lettre de notification et il doit être considéré que le délai de recours n'a pas couru. Dès lors, il y a lieu de retenir que l’assuré n’était pas forclos en sa saisine de la commission médicale de recours amiable reçue le 17 juillet 2023. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ». En droit, la guérison s’entend de la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur. Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction […] ». L’article 146 du code de procédure civile précise qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l'administration de la preuve. En l’espèce, M. [T] fait valoir qu’il n’a pas été examiné par un médecin et qu’en tout état de cause il n’est pas revenu à son état antérieur à la maladie. Il produit deux certificats médicaux : - un certificat du docteur [O], médecin généraliste, en date du 20 septembre 2023 qui mentionne qu’il présente une limitation douloureuse à l’abduction et l’antéflexion de l’épaule gauche à partir de 150°, des douleurs à la cicatrice de l’épaule gauche, des épisodes de paresthésies de la main gauche, - un certificat du docteur [X], omnipraticien, en date du 5 mars 2025, indiquant que l’examen clinique objective une limitation des amplitudes articulaires de l’épaule gauche, un test de Tinel positif à gauche et une tendinopathie avec rupture partielle du supra épineux. Il convient également de relever que figure au dossier un certificat médical final du docteur [E] en date du 8 septembre 2020 dont les constatations détaillées sont illisibles. Ces éléments sont bien postérieurs à la date de guérison fixée par la caisse. Cependant ils font état de séquelles qui peuvent être rattachées à la maladie professionnelle prise en charge. Il en résulte un litige d’ordre médical pour lequel une expertise apparaît nécessaire. Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 10 septembre 2025 à laquelle aura lieu une expertise, confiée au docteur [U] [I], expert judiciaire, avec pour mission : - de dire si l’état de santé de M. [T] en suite de la maladie professionnelle « syndrome du canal carpien gauche » du 27 juillet 2017 était guéri à la date du 8 septembre 2020 ; - dans la négative, dire si son état est consolidé depuis le 8 septembre 2020 et si oui à quelle date. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 10 septembre 2025 à 9h15; Ordonne une expertise médicale ; Désigne le docteur [U] [I], expert judiciaire, demeurant [Adresse 1], [Courriel 4], en qualité de médecin expert, avec pour mission : - de dire si l’état de santé de M. [T] en suite de la maladie professionnelle « syndrome du canal carpien gauche » du 27 juillet 2017 était guéri à la date du 8 septembre 2020 ; - dans la négative, dire si son état est consolidé depuis le 8 septembre 2020 et si oui dire à quelle date il est consolidé ; Enjoint à la [7], ainsi qu’à son praticien-conseil, de communiquer au médecin expert désigné, sous pli confidentiel fermé, les éléments ou informations à caractère secret destinés au médecin expert du tribunal au plus tard 15 jours avant l’audience (rapport médical du praticien conseil et tout autre document utile ayant fondé sa décision) ; Dit qu’il appartient aux parties de lui communiquer les pièces versées aux présents débats utiles à sa mission ; Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la [8] ; Dit que l’expertise médicale aura lieu le 10 septembre 2025 à 9h15, en salle H, au tribunal judiciaire de Créteil - Pôle social, place du Palais, 94011 Créteil ; Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties ; Réserve les dépens ; LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-05-14T19:06:03.978Z.