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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 20 mars 2025, n° 24/01316

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 5 juin 2024 au greffe, Madame [P] [T] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 22 avril 2024 de la commission médicale de recours amiable confirmant la guérison au 7 septembre 2023 de l’accident du travail du 12 septembre 2018.

Par ordonnance avant dire droit du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [L] [E] avec pour mission de : 
examiner Madame [P] [T] [W],dire si l’état de santé de Madame [P] [T] [W] dans les suites de l’accident du travail du 12 septembre 2018 pouvait être considéré comme guéri à la date du 7 septembre 2023,dans la négative, déterminer la date de consolidation ou de guérison,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. 

Madame [P] [T] [W] maintient sa contestation.

Le docteur [E] a procédé à l’examen de Madame [P] [T] [W] et a exposé son rapport oralement à l’audience.

Madame [P] [T] [W] conteste les conclusions du médecin consultant. Elle estime qu’elle n’est pas guérie. Elle expose qu’elle a eu un cancer en 2004 et qu’elle a commencé à avoir de l’hypertension artérielle en 2018. 

La [8], représentée par le docteur [B], sollicite la confirmation de la décision de la caisse. 

L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de la décision fixant la date de guérison au 7 septembre 2023

En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant.”

En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, “la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.” 
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.”

La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.”

A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [L] [E], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :

“La patiente est victime d'un accident du travail le 12/09/2018.
Le certificat médical initial daté du 12/09/2018 mentionne : « harcèlement moral au travail ».
Le certificat médical final daté du 14/03/2022 mentionne : « crise d'angoisse et HTA ».
Elle aurait ainsi ressenti au cours d'une réunion un état de stress aigu avec des maux de tête conduisant à la prise en charge d'une hypertension artérielle.
Il existe cependant un contexte pathologique intercurrent évolutif sous la forme d'une tumeur neuroendocrine digestive diagnostiquée en 2004 et sécrétant du 5-HIAA.
Cette situation clinique a justifié de multiples prises en charge thérapeutique au fil du temps : chirurgie, Sandostatine, radiothérapie métabolique, cholécystectomie pour lésion spécifique au niveau de la vésicule biliaire, chimio-embolisation de lésions hépatiques.
Le suivi cardiologique est régulièrement assuré et plusieurs comptes rendus de consultations de suivi comportant des échographies cardiaques figurent dans le dossier (2020, 2022, 2023 et 2024). Ces différentes consultations de suivi retrouvent un statut cardiaque parfaitement stable, sans élément pour un cœur carcinoïde et avec une tension artérielle contrôlée et équilibrée sous monothérapie par [5] 5 mg 1/jour.
La patiente a bénéficié d'un coroscanner en 2021 qui s'avérait sans particularité.
Il existe enfin des dosages de contrôle du 5-HIAA qui restent globalement stables et élevés à six fois la normale.
L'examen clinique réalisé le 12/02/2025 était sans grande particularité ne retrouvant qu'un souffle systolique aortique coté à 1/6 ainsi qu'une tension artérielle à 145/80 au bras droit et 150/85 au bras gauche. Les auscultations cardiaque et pleuropulmonaire était sans particularité. Il n'y avait aucun signe de décompensation cardiaque et pas d'œdèmes aux membres inférieurs.
Conclusion :
– Accident du travail en date du 12/09/2018 caractérisé par une hypertension artérielle dans un contexte de crise d'angoisse.
– Hypertension artérielle persistante mais équilibrée sous une monothérapie par inhibiteur calcique.
– Si l'on peut concevoir que les circonstances de l'accident du travail survenu le 12/09/2019 soient à l'origine d'une poussée hypertensive dans un contexte de stress aigu et d'angoisse, on ne peut imputer la persistance de l'hypertension artérielle essentielle au seul fait de l'accident du travail, et ce surtout en considérant l'âge de la patiente au moment de l'accident du travail (57 ans) et la nature de la pathologie chronique pour laquelle elle relève d'un suivi et de thérapeutiques constantes depuis 2004.

– À la date du 07/09/2023, l'état de santé de la patiente, dans les suites de l'accident du travail du 12/09/2018, est guéri.”
Madame [P] [T] [W] conteste les conclusions du médecin consultant estimant que son état de santé est toujours en lien avec l’accident du travail. Les éléments versés au débat ne permettent toutefois pas de remettre en cause les conclusions du médecin consultant qui sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté sur la guérison au titre de l’accident du travail.
Il convient en conséquence de rejeter la contestation de Madame [P] [T] [W].
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. [...]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [7].
Madame [P] [T] [W], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation de la décision fixant la guérison au 7 septembre 2023 de l’accident du travail du 12 septembre 2018 présentée par Madame [P] [T] [W] ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [7] ;
Met les dépens à la charge de Madame [P] [T] [W] ;
Ordonne l'exécution provisoire,
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01316 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQGS
Jugement du 20 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MARS 2025


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01316 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQGS
N° de MINUTE : 25/00822

DEMANDEUR

Madame [P] [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
 comparante

DEFENDEUR

[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par le Docteur [Z] [B], médecin conseil

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 12 Février 2025.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assisté de Madame Christelle AMICE, Greffier.

A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.













FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 5 juin 2024 au greffe, Madame [P] [T] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 22 avril 2024 de la commission médicale de recours amiable confirmant la guérison au 7 septembre 2023 de l’accident du travail du 12 septembre 2018.

Par ordonnance avant dire droit du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [L] [E] avec pour mission de : 
examiner Madame [P] [T] [W],dire si l’état de santé de Madame [P] [T] [W] dans les suites de l’accident du travail du 12 septembre 2018 pouvait être considéré comme guéri à la date du 7 septembre 2023,dans la négative, déterminer la date de consolidation ou de guérison,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. 

Madame [P] [T] [W] maintient sa contestation.

Le docteur [E] a procédé à l’examen de Madame [P] [T] [W] et a exposé son rapport oralement à l’audience.

Madame [P] [T] [W] conteste les conclusions du médecin consultant. Elle estime qu’elle n’est pas guérie. Elle expose qu’elle a eu un cancer en 2004 et qu’elle a commencé à avoir de l’hypertension artérielle en 2018. 

La [8], représentée par le docteur [B], sollicite la confirmation de la décision de la caisse. 

L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de la décision fixant la date de guérison au 7 septembre 2023

En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant.”

En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, “la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.” 
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.”

La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.”

A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [L] [E], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :

“La patiente est victime d'un accident du travail le 12/09/2018.
Le certificat médical initial daté du 12/09/2018 mentionne : « harcèlement moral au travail ».
Le certificat médical final daté du 14/03/2022 mentionne : « crise d'angoisse et HTA ».
Elle aurait ainsi ressenti au cours d'une réunion un état de stress aigu avec des maux de tête conduisant à la prise en charge d'une hypertension artérielle.
Il existe cependant un contexte pathologique intercurrent évolutif sous la forme d'une tumeur neuroendocrine digestive diagnostiquée en 2004 et sécrétant du 5-HIAA.
Cette situation clinique a justifié de multiples prises en charge thérapeutique au fil du temps : chirurgie, Sandostatine, radiothérapie métabolique, cholécystectomie pour lésion spécifique au niveau de la vésicule biliaire, chimio-embolisation de lésions hépatiques.
Le suivi cardiologique est régulièrement assuré et plusieurs comptes rendus de consultations de suivi comportant des échographies cardiaques figurent dans le dossier (2020, 2022, 2023 et 2024). Ces différentes consultations de suivi retrouvent un statut cardiaque parfaitement stable, sans élément pour un cœur carcinoïde et avec une tension artérielle contrôlée et équilibrée sous monothérapie par [5] 5 mg 1/jour.
La patiente a bénéficié d'un coroscanner en 2021 qui s'avérait sans particularité.
Il existe enfin des dosages de contrôle du 5-HIAA qui restent globalement stables et élevés à six fois la normale.
L'examen clinique réalisé le 12/02/2025 était sans grande particularité ne retrouvant qu'un souffle systolique aortique coté à 1/6 ainsi qu'une tension artérielle à 145/80 au bras droit et 150/85 au bras gauche. Les auscultations cardiaque et pleuropulmonaire était sans particularité. Il n'y avait aucun signe de décompensation cardiaque et pas d'œdèmes aux membres inférieurs.
Conclusion :
– Accident du travail en date du 12/09/2018 caractérisé par une hypertension artérielle dans un contexte de crise d'angoisse.
– Hypertension artérielle persistante mais équilibrée sous une monothérapie par inhibiteur calcique.
– Si l'on peut concevoir que les circonstances de l'accident du travail survenu le 12/09/2019 soient à l'origine d'une poussée hypertensive dans un contexte de stress aigu et d'angoisse, on ne peut imputer la persistance de l'hypertension artérielle essentielle au seul fait de l'accident du travail, et ce surtout en considérant l'âge de la patiente au moment de l'accident du travail (57 ans) et la nature de la pathologie chronique pour laquelle elle relève d'un suivi et de thérapeutiques constantes depuis 2004.

– À la date du 07/09/2023, l'état de santé de la patiente, dans les suites de l'accident du travail du 12/09/2018, est guéri.”
Madame [P] [T] [W] conteste les conclusions du médecin consultant estimant que son état de santé est toujours en lien avec l’accident du travail. Les éléments versés au débat ne permettent toutefois pas de remettre en cause les conclusions du médecin consultant qui sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté sur la guérison au titre de l’accident du travail.
Il convient en conséquence de rejeter la contestation de Madame [P] [T] [W].
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. [...]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [7].
Madame [P] [T] [W], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation de la décision fixant la guérison au 7 septembre 2023 de l’accident du travail du 12 septembre 2018 présentée par Madame [P] [T] [W] ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [7] ;
Met les dépens à la charge de Madame [P] [T] [W] ;
Ordonne l'exécution provisoire,
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET

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Mise à jour de la source le 2025-04-04T18:00:17.043Z.