Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 13 février 2025, n° 24/01275
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par requête reçue le 27 mai 2024 au greffe, M. [J] [T] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 22 avril 2024 de la commission médicale de recours amiable confirmant la guérison au 1er octobre 2022 de l’accident du travail du 28 juin 2019. Par ordonnance avant dire droit du 5 novembre 2024, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [R] [L] avec pour mission de : examiner M. [J] [T],dire si l’état de santé de M. [J] [T] dans les suites de l’accident du travail du 28 juin 2019 pouvait être considéré comme guéri à la date du 1er octobre 2022,dans la négative, déterminer la date de consolidation ou de guérison,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Le docteur [L] a procédé à la consultation de M. [J] [T] et a exposé son rapport oralement à l’audience. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport. M. [T], comparant, conteste les conclusions du médecin consultant. Le service médical de la [7], représenté par le docteur [G], n’a formulé aucune observation. L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation de la décision fixant la date de guérison au 1er octobre 2022 En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant.” En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, “la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.” La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.” La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.” A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [R] [L], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants : “Le patient est victime d'un accident du travail en date du 28/06/2019. Il présente à cette occasion un traumatisme crânien et du genou droit. Le certificat médical initial daté du 28/06/2019 mentionne : « TC et plaie scalp ». Le traumatisme crânien est survenu au niveau médio-frontal supérieur. Il bénéficie de soins médicaux simples qui auraient comporté le port d'une genouillère du genou droit, des antalgiques et des séances de kinésithérapie au besoin. On note que le rachis cervical est le siège de discopathies dégénératives étagées C3 – C4 C6 – C7 avec une arthrose interarticulaire postérieure latéralisée à droite en C4 -C5 sans conflit disco-radiculaire (scanner du rachis cervical daté du 12/03/2024). La guérison est prononcée à la date du 01/10/2022, date à laquelle persiste des douleurs résiduelles avec une hyperesthésie du scalp. J'ai donc pu voir en consultation ce patient le 12/12 2024. Les doléances sont marquées par des cervicalgies irradiant au vertex et à la racine du membre supérieur droit. Il rapporte également une gêne fonctionnelle à la mobilisation du rachis cervical. Le traitement actuel comporte des séances de kinésithérapie du rachis cervicale, un traitement par Flector et Miorel associé à des AINS et une antalgie de classe I parfois associées à une antalgie de classe II ainsi qu'un traitement par Imovane. Il est droitier dominant. L'examen retrouve au niveau du rachis cervical une cellulalgie droite avec diminution légère des amplitudes en particulier dans les inclinaisons latérales et rotation externe à droite. La flexion extension du rachis ainsi que les inclinaisons latérales et la rotation externe à gauche sont sans particularité. L'examen du genou droit retrouve un genou sec, sans laxité latérale ou antéropostérieure. La station unipodale droite est réalisée et tenue, de même que les épreuves talon-pointe. Il existe un syndrome fémoro-rotulien attesté par une douleur à la contraction contrariée du quadriceps et un signe du rabot. L'examen neurologique aux membres supérieurs et aux membres inférieurs est sans particularité. Absence de syndrome cérébelleux. Examen des paires crâniennes sans particularité. Il n'y avait ce jour aucun élément pour un syndrome subjectif post-commotionnel ou un syndrome cervico-céphalique. Conclusion : – Accident du travail en date du 28/06/2019 avec traumatisme crânien sans complication et une évolution simple. – Les plaintes et doléances actuelles sont en rapport avec une atteinte rachidienne cervicale dégénérative évoluant pour son propre compte, sans lien direct et certain avec l'accident du travail. Probable pathologie dégénérative fémoro-patellaire du genou droit évoluant pour son propre compte, également sans lien direct et certain avec l'accident du travail. – À la date du 01/10/2022, le patient peut être considéré comme guéri de l'accident du travail du 28/06/2019.” M. [T] conteste les conclusions du médecin consultant mais n’apporte toutefois aucun élément susceptible de les remettre en cause. Il ressort donc des conclusions claires et précises du docteur [L] que la date de guérison de l’état de santé de M. [T] fixée au 1er octobre 2022 est justifiée. Il convient en conséquence de rejeter le recours de M. [J] [T]. Sur les mesures accessoires Aux termes de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. [...]” Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront seront pris en charge par la [6]. M. [J] [T], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la contestation de la décision du 22 avril 2024 de la commission médicale de recours amiable confirmant la guérison au 1er octobre 2022 de l’accident du travail du 28 juin 2019 de M. [J] [T], Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [6], Met les dépens à la charge de M. [J] [T], Ordonne l'exécution provisoire, Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01275 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPYL Jugement du 13 FEVRIER 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 FEVRIER 2025 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01275 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPYL N° de MINUTE : 25/00467 DEMANDEUR Monsieur [J] [T] [Adresse 1] [Localité 4] comparant DEFENDEUR [8] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par le Docteur [V] [G], médecin conseil COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 12 Décembre 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE Par requête reçue le 27 mai 2024 au greffe, M. [J] [T] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 22 avril 2024 de la commission médicale de recours amiable confirmant la guérison au 1er octobre 2022 de l’accident du travail du 28 juin 2019. Par ordonnance avant dire droit du 5 novembre 2024, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [R] [L] avec pour mission de : examiner M. [J] [T],dire si l’état de santé de M. [J] [T] dans les suites de l’accident du travail du 28 juin 2019 pouvait être considéré comme guéri à la date du 1er octobre 2022,dans la négative, déterminer la date de consolidation ou de guérison,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Le docteur [L] a procédé à la consultation de M. [J] [T] et a exposé son rapport oralement à l’audience. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport. M. [T], comparant, conteste les conclusions du médecin consultant. Le service médical de la [7], représenté par le docteur [G], n’a formulé aucune observation. L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation de la décision fixant la date de guérison au 1er octobre 2022 En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant.” En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, “la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.” La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.” La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.” A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [R] [L], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants : “Le patient est victime d'un accident du travail en date du 28/06/2019. Il présente à cette occasion un traumatisme crânien et du genou droit. Le certificat médical initial daté du 28/06/2019 mentionne : « TC et plaie scalp ». Le traumatisme crânien est survenu au niveau médio-frontal supérieur. Il bénéficie de soins médicaux simples qui auraient comporté le port d'une genouillère du genou droit, des antalgiques et des séances de kinésithérapie au besoin. On note que le rachis cervical est le siège de discopathies dégénératives étagées C3 – C4 C6 – C7 avec une arthrose interarticulaire postérieure latéralisée à droite en C4 -C5 sans conflit disco-radiculaire (scanner du rachis cervical daté du 12/03/2024). La guérison est prononcée à la date du 01/10/2022, date à laquelle persiste des douleurs résiduelles avec une hyperesthésie du scalp. J'ai donc pu voir en consultation ce patient le 12/12 2024. Les doléances sont marquées par des cervicalgies irradiant au vertex et à la racine du membre supérieur droit. Il rapporte également une gêne fonctionnelle à la mobilisation du rachis cervical. Le traitement actuel comporte des séances de kinésithérapie du rachis cervicale, un traitement par Flector et Miorel associé à des AINS et une antalgie de classe I parfois associées à une antalgie de classe II ainsi qu'un traitement par Imovane. Il est droitier dominant. L'examen retrouve au niveau du rachis cervical une cellulalgie droite avec diminution légère des amplitudes en particulier dans les inclinaisons latérales et rotation externe à droite. La flexion extension du rachis ainsi que les inclinaisons latérales et la rotation externe à gauche sont sans particularité. L'examen du genou droit retrouve un genou sec, sans laxité latérale ou antéropostérieure. La station unipodale droite est réalisée et tenue, de même que les épreuves talon-pointe. Il existe un syndrome fémoro-rotulien attesté par une douleur à la contraction contrariée du quadriceps et un signe du rabot. L'examen neurologique aux membres supérieurs et aux membres inférieurs est sans particularité. Absence de syndrome cérébelleux. Examen des paires crâniennes sans particularité. Il n'y avait ce jour aucun élément pour un syndrome subjectif post-commotionnel ou un syndrome cervico-céphalique. Conclusion : – Accident du travail en date du 28/06/2019 avec traumatisme crânien sans complication et une évolution simple. – Les plaintes et doléances actuelles sont en rapport avec une atteinte rachidienne cervicale dégénérative évoluant pour son propre compte, sans lien direct et certain avec l'accident du travail. Probable pathologie dégénérative fémoro-patellaire du genou droit évoluant pour son propre compte, également sans lien direct et certain avec l'accident du travail. – À la date du 01/10/2022, le patient peut être considéré comme guéri de l'accident du travail du 28/06/2019.” M. [T] conteste les conclusions du médecin consultant mais n’apporte toutefois aucun élément susceptible de les remettre en cause. Il ressort donc des conclusions claires et précises du docteur [L] que la date de guérison de l’état de santé de M. [T] fixée au 1er octobre 2022 est justifiée. Il convient en conséquence de rejeter le recours de M. [J] [T]. Sur les mesures accessoires Aux termes de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. [...]” Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront seront pris en charge par la [6]. M. [J] [T], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la contestation de la décision du 22 avril 2024 de la commission médicale de recours amiable confirmant la guérison au 1er octobre 2022 de l’accident du travail du 28 juin 2019 de M. [J] [T], Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [6], Met les dépens à la charge de M. [J] [T], Ordonne l'exécution provisoire, Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
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Mise à jour de la source le 2025-02-24T19:00:08.496Z.