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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 7 mai 2025, n° 24/01838

ExpertiseRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [D] a bénéficié en raison de divers arrêts maladie, du versement d'indemnités journalières depuis le 4 janvier 2022.

Par courrier du 25 janvier 2024, la [9] ([11]) de Seine [Localité 18] a informé Mme [D] qu'elle ne pourrait plus lui verser des indemnités journalières au-delà du 4 février 2024, le service médical estimant que son état de santé serait stabilisé à cette date.

Mme [Z] [D] a contesté la décision du 25 janvier 2024 devant la commission de recours amiable ([10]).

En l'absence de réponse de la commission, Mme [D] a, par requête reçue par le greffe le 7 août 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de la Caisse.

Lors de sa séance du 17 décembre 2024, la [10] a confirmé la fin des indemnités journalières au 4 février 2024.

A défaut de conciliation, l'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2025, date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Mme [Z] [D], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- Juger qu'elle ne pouvait être considérée comme stabilisée au 4 février 2024,
- En tout état de cause, ordonner une expertise.

Elle expose qu'elle souffre d'un Covid long et subit de nombreux examens médicaux, que les médecins n'ont pas posé de diagnostics clairs et que les praticiens confirment que son état est toujours en évolution. Elle en conclut que son état ne peut être considéré comme consolidé au 4 février 2024.

La [11] dans des conclusions écrites, déposées à l'audience et soutenues oralement, demande au tribunal, de :
- Déclarer fondée sa décision de refuser d'indemniser les arrêts de travail de Mme [D] à compter du 4 février 2024,
- Débouter Mme [Z] [D] de l'ensemble de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la date de consolidation

En application des dispositions de l'article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, "la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d'après l'avis émis par l'expert."

En application des dispositions de l'article R. 442-4 du même code, "la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime." 




Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01838 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4SQ
Jugement du 07 MAI 2025

La consolidation, telle qu'elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d'invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, "est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.

La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive."

La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, "ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente."

Aux termes de l'article R. 142-16 du même code, "La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. [...]"

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Mme [Z] [D] a bénéficié d'indemnités journalières du 7 janvier 2022 au 4 avril 2022 puis du 5 avril 2022 au 4 février 2022.

Mme [Z] [D] verse aux débats de nombreux éléments médicaux et notamment :
- Un certificat médical du docteur [P] [K] du 26 janvier 2024 indiquant notamment : " Le diagnostic d'Encéphalomyiéline (EM) est évident aujourd'hui devant la symptomatologie d'effort marquée avec notamment une asthénie quotidienne avec activités limitées <2h/jour, un sommeil non réparateur (…) Quant à son activité professionnelle, elle est aujourd'hui en incapacité de travailler, y compris à temps partiel. Lorsque les [16] seront éloignés de plus d'un mois, un retour à l'emploi en temps partiel et en télétravail pourra être envisagé. ",
- Un certificat médical du docteur [P] [K] du 11 juin 2024 aux termes duquel il certifie " suivre en consultation Madame [Z] [D], née le 03/09/1984 pour une Encéphalomyélite Myalgique post-Covid dite " Covid [Localité 15] ", avec symptômes invalidants comprenant une asthénie quotidienne avec activités limitées, un sommeil non réparateur, une intolérance à la position debout prolongée (maxi 2 mn), des troubles de la concentration avec brouillard cérébral, manque du mot et troubles mnésiques, des céphalées à l'effort, des myalgies/arthralgies diffuses, une hyperesthésie à la lumière et aux sons, et surtout des malaises post effort. Le diagnostique est confirmé par la TEP/IRM cérébrale du 08/03/24 qui retrouve un hypométabolisme amygdala-hippocampique cérébelleux et des régions corticales postérieures (…). ",
- Des conclusions du docteur [X] (psychiatre) et du docteur [L] (infectiologue) dites “CAPER” du 18 avril 2024, indiquant : " Symptômes évoluant depuis dec 2021 après 2ème Covid, il n'y a pas d'argument en faveur d'une maladie organique caractérisée, notamment immunologique ou infectieuse. La recherche étiologique a été suffisamment approfondie et peut être interrompue, le tableau clinique est évocateur de trouble somatique fonctionnel en cours d'amélioration, adhésion à l'hypothèse d'une contribution à ces mécanismes dans les symptômes persistants, en amélioration grâce à kiné, orthophonie (…).

La [11] ne verse pas le rapport de son médecin conseil motivant l'arrêt du versement des indemnités journalières.

Il résulte de ces éléments un différend d'ordre médical et un doute sur la date de consolidation de l’état de santé de l’assurée fixée au 4 février 2024 par le médecin conseil de la [11], et il y a lieu en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise médicale.


Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01838 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4SQ
Jugement du 07 MAI 2025

Sur les frais d'expertise

Aux termes de l'article L. 142-11 du même code, "les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1."

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire-droit, rendu par mise à disposition au greffe,

Avant dire droit, ordonne une expertise médicale ;

Désigne pour y procéder : 

le Docteur [H] [U],
demeurant au [Adresse 3],
Courriel: [Courriel 13]

Dit que l'expert doit retourner sans délai au greffe du service du contentieux social de [Localité 7], dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;

Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ;

Donne mission à l'expert de :
- Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment l'entier dossier médical de Mme [Z] [D], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux, 
- entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,
- convoquer et examiner Mme [Z] [D],
- dire si l'état de santé de Mme [Z] [D] pouvait être considéré comme consolidé à la date du 4 février 2024,
- dans la négative, déterminer la date de consolidation,
- Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.

Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu'il jugera utile à son expertise ;

Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l'une des parties de communiquer à l'expert les pièces utiles au bon déroulement de l'expertise ;

Rappelle aux parties qu'elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu'elles entendent remettre à l'expert afin de respecter le principe du contradictoire ;

Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert ; qu'à défaut de se présenter à la convocation de l'expert, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport voire à dresser un procès-verbal de carence ;

Rappelle que l'expert doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil de la possibilité d'assister à l'expertise ; 
Rappelle que le rapport de l'expert comporte le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;

Dit que l'expert adressera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant, et au plus tard le 10 octobre 2025 ;

Rappelle que les frais résultant de l'expertise seront pris en charge par la [8] en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

Fixe le montant prévisible de la rémunération de l'expert à 420 euros ;

Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d'expertise ;

Dit qu'il appartient à l'expert de solliciter une prorogation s'il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;

Dit que dans cette hypothèse, l'expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;

Dit qu'en cas d'empêchement ou de carence de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d'expertise ;

Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à l'assuré dans les quarante-huit heures suivants sa réception ; 

Renvoie l'affaire à l'audience du mercredi 5 novembre 2025 à 10 heures,

Tribunal judiciaire de BOBIGNY
Service du contentieux social
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l'audience de renvoi qui devront se présenter seulement si le rapport d'expertise est déposé ;

Dit que les parties devront s'adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d'expertise pour être en état de plaider à l'audience de renvoi précitée ;

Réserve les autres demandes ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

La Greffière La Présidente

Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01838 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4SQ
Jugement du 07 MAI 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2025


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01838 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4SQ
N° de MINUTE : 25/01163

DEMANDEUR

Madame [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131


DEFENDEUR

[12] [Localité 17]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104



COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 26 Mars 2025.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées. 


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.


Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Carole YTURBIDE











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Affaire : N° RG 24/01838 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4SQ
Jugement du 07 MAI 2025

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [D] a bénéficié en raison de divers arrêts maladie, du versement d'indemnités journalières depuis le 4 janvier 2022.

Par courrier du 25 janvier 2024, la [9] ([11]) de Seine [Localité 18] a informé Mme [D] qu'elle ne pourrait plus lui verser des indemnités journalières au-delà du 4 février 2024, le service médical estimant que son état de santé serait stabilisé à cette date.

Mme [Z] [D] a contesté la décision du 25 janvier 2024 devant la commission de recours amiable ([10]).

En l'absence de réponse de la commission, Mme [D] a, par requête reçue par le greffe le 7 août 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de la Caisse.

Lors de sa séance du 17 décembre 2024, la [10] a confirmé la fin des indemnités journalières au 4 février 2024.

A défaut de conciliation, l'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2025, date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Mme [Z] [D], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- Juger qu'elle ne pouvait être considérée comme stabilisée au 4 février 2024,
- En tout état de cause, ordonner une expertise.

Elle expose qu'elle souffre d'un Covid long et subit de nombreux examens médicaux, que les médecins n'ont pas posé de diagnostics clairs et que les praticiens confirment que son état est toujours en évolution. Elle en conclut que son état ne peut être considéré comme consolidé au 4 février 2024.

La [11] dans des conclusions écrites, déposées à l'audience et soutenues oralement, demande au tribunal, de :
- Déclarer fondée sa décision de refuser d'indemniser les arrêts de travail de Mme [D] à compter du 4 février 2024,
- Débouter Mme [Z] [D] de l'ensemble de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la date de consolidation

En application des dispositions de l'article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, "la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d'après l'avis émis par l'expert."

En application des dispositions de l'article R. 442-4 du même code, "la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime." 




Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01838 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4SQ
Jugement du 07 MAI 2025

La consolidation, telle qu'elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d'invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, "est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.

La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive."

La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, "ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente."

Aux termes de l'article R. 142-16 du même code, "La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. [...]"

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Mme [Z] [D] a bénéficié d'indemnités journalières du 7 janvier 2022 au 4 avril 2022 puis du 5 avril 2022 au 4 février 2022.

Mme [Z] [D] verse aux débats de nombreux éléments médicaux et notamment :
- Un certificat médical du docteur [P] [K] du 26 janvier 2024 indiquant notamment : " Le diagnostic d'Encéphalomyiéline (EM) est évident aujourd'hui devant la symptomatologie d'effort marquée avec notamment une asthénie quotidienne avec activités limitées <2h/jour, un sommeil non réparateur (…) Quant à son activité professionnelle, elle est aujourd'hui en incapacité de travailler, y compris à temps partiel. Lorsque les [16] seront éloignés de plus d'un mois, un retour à l'emploi en temps partiel et en télétravail pourra être envisagé. ",
- Un certificat médical du docteur [P] [K] du 11 juin 2024 aux termes duquel il certifie " suivre en consultation Madame [Z] [D], née le 03/09/1984 pour une Encéphalomyélite Myalgique post-Covid dite " Covid [Localité 15] ", avec symptômes invalidants comprenant une asthénie quotidienne avec activités limitées, un sommeil non réparateur, une intolérance à la position debout prolongée (maxi 2 mn), des troubles de la concentration avec brouillard cérébral, manque du mot et troubles mnésiques, des céphalées à l'effort, des myalgies/arthralgies diffuses, une hyperesthésie à la lumière et aux sons, et surtout des malaises post effort. Le diagnostique est confirmé par la TEP/IRM cérébrale du 08/03/24 qui retrouve un hypométabolisme amygdala-hippocampique cérébelleux et des régions corticales postérieures (…). ",
- Des conclusions du docteur [X] (psychiatre) et du docteur [L] (infectiologue) dites “CAPER” du 18 avril 2024, indiquant : " Symptômes évoluant depuis dec 2021 après 2ème Covid, il n'y a pas d'argument en faveur d'une maladie organique caractérisée, notamment immunologique ou infectieuse. La recherche étiologique a été suffisamment approfondie et peut être interrompue, le tableau clinique est évocateur de trouble somatique fonctionnel en cours d'amélioration, adhésion à l'hypothèse d'une contribution à ces mécanismes dans les symptômes persistants, en amélioration grâce à kiné, orthophonie (…).

La [11] ne verse pas le rapport de son médecin conseil motivant l'arrêt du versement des indemnités journalières.

Il résulte de ces éléments un différend d'ordre médical et un doute sur la date de consolidation de l’état de santé de l’assurée fixée au 4 février 2024 par le médecin conseil de la [11], et il y a lieu en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise médicale.


Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01838 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4SQ
Jugement du 07 MAI 2025

Sur les frais d'expertise

Aux termes de l'article L. 142-11 du même code, "les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1."

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire-droit, rendu par mise à disposition au greffe,

Avant dire droit, ordonne une expertise médicale ;

Désigne pour y procéder : 

le Docteur [H] [U],
demeurant au [Adresse 3],
Courriel: [Courriel 13]

Dit que l'expert doit retourner sans délai au greffe du service du contentieux social de [Localité 7], dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;

Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ;

Donne mission à l'expert de :
- Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment l'entier dossier médical de Mme [Z] [D], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux, 
- entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,
- convoquer et examiner Mme [Z] [D],
- dire si l'état de santé de Mme [Z] [D] pouvait être considéré comme consolidé à la date du 4 février 2024,
- dans la négative, déterminer la date de consolidation,
- Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.

Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu'il jugera utile à son expertise ;

Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l'une des parties de communiquer à l'expert les pièces utiles au bon déroulement de l'expertise ;

Rappelle aux parties qu'elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu'elles entendent remettre à l'expert afin de respecter le principe du contradictoire ;

Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert ; qu'à défaut de se présenter à la convocation de l'expert, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport voire à dresser un procès-verbal de carence ;

Rappelle que l'expert doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil de la possibilité d'assister à l'expertise ; 
Rappelle que le rapport de l'expert comporte le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;

Dit que l'expert adressera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant, et au plus tard le 10 octobre 2025 ;

Rappelle que les frais résultant de l'expertise seront pris en charge par la [8] en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

Fixe le montant prévisible de la rémunération de l'expert à 420 euros ;

Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d'expertise ;

Dit qu'il appartient à l'expert de solliciter une prorogation s'il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;

Dit que dans cette hypothèse, l'expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;

Dit qu'en cas d'empêchement ou de carence de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d'expertise ;

Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à l'assuré dans les quarante-huit heures suivants sa réception ; 

Renvoie l'affaire à l'audience du mercredi 5 novembre 2025 à 10 heures,

Tribunal judiciaire de BOBIGNY
Service du contentieux social
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l'audience de renvoi qui devront se présenter seulement si le rapport d'expertise est déposé ;

Dit que les parties devront s'adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d'expertise pour être en état de plaider à l'audience de renvoi précitée ;

Réserve les autres demandes ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

La Greffière La Présidente

Dominique RELAV Laure CHASSAGNE

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Mise à jour de la source le 2025-05-07T18:01:09.892Z.