Tribunal judiciaire de Tours, REFERES, 6 mai 2025, n° 24/02410
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [D] [GW] née le [Date naissance 1] 1936 est décédée le [Date décès 21] 2014 à [Localité 32] (37) sans postérité. Mme [GM] [B], généalogiste, a été mandatée et désignée, par Me [J] [L], notaire en charge de la succession, afin de retrouver les héritiers de Mme [D] [GW]. A la suite de ses recherches, un acte de notoriété a été établi le 4 janvier 2017 et 25 héritiers ont été identifiés à savoir les descendants de ses frères et soeurs ayant eu une postérité : Souche de M. [LD] [GW] (frère de la défunte) 1- Mme [X] [GW] épouse [V] 2- M. [IK] [GW] époux [GU] 3- Mme [G] [Y] venant en représentation de sa mère Mme [H] [GW] Souche de Mme [IB] [GW] (soeur de la défunte) 4- M. [KB] [LM] épouse [IM] 5- Mme [KU] [LM] Souche de M. [KO] [GW] (frère de la défunte) 6- Mme [EU] [GW] épouse [GK] 7- M. [MK] [GW] époux [W] Sous souche de Mme [M] [GW] (nièce décédée de la défunte), 8- M. [P] [FD] époux [CN] 9- M. [JM] [FD] 10- M. [JK] [FD] venant par représentation de son père M. [MD] [FD] décédé; 11- Mme [HM] [FD] venant par représentation de son père M. [MD] [FD] décédé; 12- Mme [S] [GW] épouse [R] 13- M. [I] [GW] divorcé [A] 14- M. [K] [GW] époux [JO] Sous souche de M. [Z] [GW] (neveu de la défunte), 15- Mme [NK] [GW] 16- M. [HW] [GW] 17- M. [LS] [GW] décédé le [Date décès 11] 2014 18- Mme [F] [GW] 19- Mme [JD] [GW] 20- Mme [KM] [GW] épouse [HB] Souche de Mme [PZ] [GW] (soeur de la défunte) 21- [KD] [GW] Souche de M. [T] [GW] (frère de la défunte) 22- Mme [OS] [GW] 23- Mme [KU] [GW] 24- Mme [HK] [GW] Souche de Mme [HD] [GW] épouse [IW] (soeur de la défunte) 25- Mme [O] [IW] Par exploit du 18 mai 2020, Mme [GM] [B], généalogiste, a assigné Mme [HM] [FD], héritière de Mme [D] [GW], à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 813-1 et suivants du code civil. Selon décision du 30 juin 2020, Me [HD] [MS], notaire à [Localité 27], a été désignée, pour une durée de 12 mois, en qualité de mandataire successoral de la succession de Mme [D] [GW] afin de faire procéder à la vente de la maison située [Adresse 4] [Localité 15], selon offre d’achat produite au dossier. Mme [X] [GW] épouse [V], nièce et héritière de Mme [D] [GW], est décédée le [Date décès 8] 2022 à [Localité 29] (75), laissant pour lui succéder : - M. [I] [V], son époux survivant, - et M. [FK] [E] et Mme [ID] [E], ses petits-enfants, venant aux droits de leur mère, Mme [GD] [V] décédée. C’est dans ce contexte que Mme [GM] [B] a assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant selon la procédure accélérée au fond, - par acte de commissaire de justice signifié le 23 février 2024, Mme [HM] [FD] ; -par acte de commissaire de justice du 27 février 2024 converti en procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [I] [V] ; - par acte de commissaire de justice signifié le 22 mai 2024, selon les formalités du règlement n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, Mme [ID] [E] et M. [FK] [E]. A l’audience du 3 décembre 2024, Mme [GM] [B], se présentant “en qualité de représentante de la succession de Mme [D] [GW]”, a sollicité le bénéfice de son assignation. Elle demande de : Désigner Mme [GM] [B] mandataire successoral à la succession de Mademoiselle [D], [N], [HD], [C] [GW] de son vivant, retraité demeurant [Adresse 9] [Localité 16], née à [Localité 15] le [Date naissance 17] 1936 et décédée le [Date décès 21] 2014 ou tout autre personne qu’il plaira au Tribunal avec pour une durée de 2 ans avec pour mission :Faire débloquer les fonds dépendant de la succession auprès des établissements bancaires ;Percevoir les actifs des divers organismes [25], Carsat, [26], etc. au profit de la succession ; Vendre ou détruire selon son état le véhicule automobile dépendant de la succession ;Mettre en vente les biens immobiliers dépendant de la succession et signer la vente définitive ;Régler les passifs et acquitter les droits de succession ;Signer tous les actes de succession, notoriété, attestation immobilière et déclaration de succession ;Procéder à la répartition des fonds entre les héritiers présents et consigner les parts de Mademoiselle [HM] [FD], Monsieur [I] [V], Monsieur [FK] [E] et Madame [ID] [E] sur le compte CDC du Notaire ;Fixer la provision à valoir sur les frais du mandataire successorale à la somme qu’il plaira au Tribunal ;Fixer la durée de la mission du mandataire successoral à 2 années à compter de la décision à intervenir ;Mettre à la charge de la succession les dépens de l’instance. Selon jugement du tribunal judiciaire de Tours du 7 janvier 2025, la réouverture des débats a été ordonnée et les parties ont été invitées à faire connaître leurs observations et explications sur : - la traduction en langue française des actes de procédure ; - la justification concernant l’assignation de Mme [ID] [E], soit que l’acte a été notifié selon un mode prescrit par la loi de l’État membre requis, soit que l’acte a été tranmis selon un des modes prévus par le règlement, qu’un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte et qu’aucune attestation n’a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l’État membre ; - la justification des conditions requises pour la mise en œuvre de l’article 813-1 du code civil et sur l’opportunité de la demande de désignation d’un mandataire successoral, notamment au regard des prévisions des articles 809 et suivants du code civil. A l’audience de réouverture des débats du 01er avril 2025, Mme [GM] [B], représentée par son Conseil, maintient l’ensemble de ses demandes. Elle soutient que quatre des héritiers de la succession sont défaillants de sorte qu’il n’est pas possible de recueillir leur consentement pour la vente de la maison d’habitation de Mme [D] [GW] située [Adresse 4] [Localité 15]. Elle affirme que rien n’aurait été fait durant la désignation du précédent mandataire successoral. Elle fait valoir que l’immeuble est en dépérissement, que sa valeur diminue au fil du temps et que la succession continue d’en supporter les coûts. Elle explique en ce sens qu’il y a urgence à la désignation d’un mandataire successoral. Elle ajoute que l’assignation de Mme [ID] [E] a été délivrée par autorité compétente et pour autorité compétente ; que Mme [ID] [E] parle le français ; que le différend résulte de problèmes de blocage de certains héritiers, que le bien commence à s’effondrer et que les héritiers entendent accepter la succession. Mme [HM] [FD], M. [I] [V], Mme [ID] [E] et M. [FK] [E] n’ont pas constitué avocat et ne comparaissent pas. Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 6 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND L’article 1380 du Code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. En application des articles 8 et 11 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, en cas de transmission d’un acte depuis un État membre en vue de sa notification à une personne résidant un autre État membre de l’Union européenne : - l’entité requise de cet État procède ou fait procéder à cette notification ; - et l’acte à transmettre est accompagné d’une demande établie au moyen du formulaire A qui figure à l’annexe I du règlement susmentionné. Il résulte de la combinaison des articles 22 de ce même règlement et 688 du code de procédure civile que, lorsque la transmission porte sur un acte introductif d’instance ou un acte équivalent et que le défendeur ne comparaît pas, le juge judiciaire français ne peut statuer qu’après s’être assuré soit que l’acte a été notifié selon un mode prescrit par la loi de l’État membre requis, soit que l’acte a été transmis selon un des modes prévus par le règlement, qu’un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte et qu’aucune attestation n’a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l’État membre. Enfin, en application de l’article 479 du code de procédure civile, le jugement doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte au défendeur. En l’espèce, les demandes sont recevables au regard des prévisions de l’article 1380 du code de procédure civile en ce que les assignations visent expressément l’article 813-1 du code civil. Il en est de même au regard des prévisions de l’article 688 du code de procédure civile et du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020. En effet, l’acte d’accomplissement des formalités dans lequel le commissaire de justice instrumentaire indique avoir accompli les formalités du règlement (UE) 2020/1784 en adressant à l’autorité compétente un exemplaire de l’assignation est corroboré par une attestation d’accomplissement ou de non accomplissement de la signification ou de la notification des actes (formulaire K). Dès lors, l’action de Mme [GM] [B] est recevable. II. SUR LA DEMANDE DE DÉSIGNATION D’UN MANDATAIRE SUCCESSORAL Aux termes de l'article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. A titre liminaire, sur l’application des dispositions de l’article 809 du code civil relatif aux successions vacantes, la demanderesse produit aux débats les 23 mandats qui lui ont été donnés pour représenter les héritiers de la succession de Mme [D] [GW] courant 2017 à 2019. À ce titre, il apparaît que le mandat donné à un généalogiste, plus de 3 ans après le décès de la de cujus, ne peut s’analyser autrement que comme une volonté des successibles de se porter héritier de la succession et donc d’opter pour une acceptation pure et simple ou à concurrence de l’actif. La demanderesse n’a pas qualité pour agir judiciairement en qualité de représentante de la succession mais en sa qualité de généalogiste ayant une créance contre la succession, elle dispose d’un intérêt à agir et doit être considérée comme “une personne intéressée” au sens de l’article 813-1 du Code civil. 1- Sur la désignation d’un mandataire successoral Il ressort des observations fournies et des pièces versées à la procédure que, à la suite de son décès [Date décès 3] 2014, la succession de Mme [D] [GW] a été ouverte auprès de l’étude de Me [J] [L], notaire à [Localité 15] ; que Mme [GM] [B] a été mandatée en qualité de généalogiste aux fins de recherche des héritiers de la de cujus ; et qu’un acte de notoriété établissant les 25 héritiers identifiés a été rédigé le 4 janvier 2017. Les successibles suivants : Mme [X] [GW] épouse [V], M. [IK] [GW], Mme [G] [Y], M. [KB] [LM], Mme [KU] [LM], Mme [EU] [GW] veuve [GK], M. [MK] [GW], M. [P] [FD], M. [JM] [FD], M. [JK] [FD], Mme [BN] [JB], à l’époque en qualité de représentante légale de Mme [HM] [FD], Mme [S] [GW] épouse [R], M. [I] [GW], M. [K] [GW], Mme [NK] [GW], M. [HW] [GW], Mme [F] [GW], Mme [JD] [GW], Mme [KM] [GW] épouse [HB], Mme [OS] [GW] épouse [U], Mme [KU] [GW] veuve [FU], Mme [HK] [GW] épouse [GB] et Mme [O] [IW], ont donné mandat à Mme [GM] [B] pour les représenter dans le cadre de la succession, par actes sous seing privé des 17, 22, 23, 24, 25, 28 février, 1er, 2, 6, 8, 11 mars 2017, 28 février et 9 juillet 2018. avec notamment mandat de “procéder à l’amiable ou en justice à la réalisation des biens, meubles et immeubles dépendant des dites communauté et succession ainsi qu’à tous comptes liquidations ou partage de bien et valeurs dépendants desdites communauté et succession”. Or, depuis sa majorité en 2018, Mme [HM] [FD] demeure sans domicile ni résidence connue, alors même qu’il est nécessaire de recueillir son consentement pour la vente de l’immeuble faisant partie de la succession. Par la suite, Mme [X] [GW] épouse [V], héritière, est décédée, laissant pour lui succéder : - M. [I] [V], son époux survivant, - M. [FK] [E] et Mme [ID] [E], ses petits-enfants, venant aux droits de leur mère, Mme [GD] [V]. Cependant, il résulte des actes de la procédure et notamment des assignations et des mentions portées par les commissaires de justice que M. [I] [V], M. [FK] [E] et Mme [ID] [E] sont sans domicile ni résidence connu. Ainsi, l'inertie et la carence de quatre des héritiers retarde nécessairement le bon déroulement des opérations de succession de Mme [D] [GW] et justifie, afin de préserver les intérêts des créanciers de la succession, qu’il soit fait droit à la demande de désignation d’un mandataire successoral. Toutefois, outre que la demanderesse ne justifie pas de ses compétences en matière de gestion de patrimoine qui permettrait de la désigner en qualité de « personne qualifiée » au sens de l’article 813-1 du code civil, il apparaît qu’une telle désignation serait de nature à susciter un conflit d’intérêt. En effet, dès lors que la demanderesse, généalogiste désignée par le notaire en charge de la succession, pourrait revendiquer, à terme, une créance à l’encontre de la succession, elle risquerait d’être à la fois représentante des héritiers et en position de réclamer la fixation d’une créance à son profit sur la succession. Dès lors, il sera procédé à la désignation d’un autre tiers en qualité de mandataire successoral. 2- Sur la mission donnée au mandataire successoral Aux termes de l’article 813-5 alinéa 1 du code civil, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice. Au regard des circonstances de l’espèce, l’intérêt de la succession impose, plus de 10 ans après le décès d’[D] [GW], que les opérations de liquidation de la succession soient réalisées dans les meilleurs délais. Le mandataire successoral désigné sera donc autorisé à représenter l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice, et notamment pour débloquer les fonds dépendant de la succession auprès des établissements bancaires et pour signer tous les actes de la succession, notoriété, attestation immobilière et déclaration de succession. Par conséquent, le mandataire successoral désigné sera autorisé à percevoir les actifs des divers organismes [25], Carsat, [26], etc. au profit de la succession, régler les passifs et acquitter les droits de succession ainsi qu’à procéder à la répartition des fonds entre les héritiers présents et consigner les parts des défendeurs sur le compte de la Caisse des Dépôts et Consignations du notaire. En revanche, les éléments du dossier ne permettent pas de statuer en l’état sur des actes de dispositions. En effet, il s’agit aujourd’hui de sa voir si la succession est toujours bénéficiaire au regard des impôts et taxes et autres dettes ayant pu s’accumuler depuis le décès d’[D] [GW]. Il convient de réserver cette question après un premier rapport du mandataire successoral. Il y aura lieu de rouvrir les débats à l’audience du 05 août 2025 à 11h00 afin de s’assurer de l’état des actifs et du passif de la succession et que la présente juridiction puisse trancher la question de la vente du bien immobilier appartenant à la défunte avec un avis récent quant à l’évaluation du bien immobilier. Il résulte en effet des éléments produits aux débats que le bien immobilier compris dans la succession, à savoir une maison ancienne à rénover située [Adresse 4] [Localité 15], a fait l’objet d’une estimation par deux études notariales différentes. La valeur dudit bien a été estimée entre 40.000 euros et 50.000 euros. La demanderesse rapporte une offre d’achat en date du 4 août 2018 mais explique qu’elle n’a pas pu aboutir en raison de la carence et de l’inertie des défendeurs dans l’administration de la succession. Il ressort d’un courriel de la Direction générale des services de la commune de [Localité 15] du 20 mars 2023 et d’un courriel de Me Claire ALLAIN, avocate au barreau de TOURS, du 15 novembre 2023 que la parcelle de terrain sur lequel se trouve la maison d’habitation de Mme [D] [GW] souffre de désordres qui engendrent des dégâts sur la parcelle voisine. Concernant la demande de vente ou la destruction du véhicule automobile dépendant de la succession, il n’est pas démontré son existence en l’état. III. SUR LES DÉPENS En application des dispositions de 696 du code de procédure civile, les dépens comprenant les honoraires du mandataire successoral seront mis à la charge de la succession d’[D] [GW].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement mixte et en premier ressort : AU FOND Désigne en qualité de professionnel qualifié l’ANAMJ (association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire), dont le siège social est situé [Adresse 12] [Localité 22], [Courriel 23] avec faculté de délégation, pour accomplir la mission suivante: dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers et le notaire en charge du règlement de la succession, tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers, dit qu'il aura en application de l'article 784 du code civil le pouvoir d'effectuer des actes purement conservatoires ou de surveillance et des actes d'administration et particulièrement, et plus particulièrement se faire remettre tous fonds détenus pour ou dans l'intérêt de la succession, recevoir paiement de toute créance, en donner quittance ainsi que procéder au règlement de toute dette successorale, débloquer les fonds dépendant de la succession auprès des établissements bancaires;rechercher les comptes bancaires, interroger, le cas échéant les services FICOVIE et FICOBA, percevoir les actifs des divers organismes au profit de la succession ; ouvrir au besoin un compte bancaire pour le compte de l’indivision ; régler les passifs et acquitter les droits de succession ; signer tous les actes de la succession, notoriété, attestation immobilière et déclaration de succession ; Rappelle le caractère exécutoire de droit du présent jugement ; Dit que le mandataire successoral remettra au Tribunal pour l’audience du 05 août 2025 à 11h00 un rapport avec un premier état du passif et de l’actif et de l’évaluation du bien immobilier de la défunte ; Fixe la durée de sa mission à 24 mois, laquelle pourra faire l’objet d’un renouvellement à la demande des personnes mentionnées à l’article 813-1 du code civil ; Dit que le mandataire successoral fera taxer ses honoraires par la présidente du tribunal judiciaire et que sa rémunération sera prélevée sur l’actif de la succession ; Rappelle que la décision de nomination doit être enregistrée et publiée en application de l’article 813-3 du code civil par les soins du mandataire successoral, selon les modalités fixées par l’article 1355 du code de procédure civile ; AVANT DIRE DROIT Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 05 août 2025 à 11h00 afin que la présente juridiction vide sa saisine concernant l’acte de disposition sollicité ; Dit que les dépens comprenant les honoraires du mandataire successoral seront mis à la charge de la succession d’[D] [GW] ; Le Greffier D. BOISTARD La Présidente C. BELOUARD
Texte intégral
N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 06 Mai 2025 Numéro de rôle : N° RG 24/02410 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JD2Y DEMANDERESSE : Madame [GM] [B] ès qualité de représentante de la succession de Mademoiselle [D], [N], [HD] [C] [GW] demeurant [Adresse 19] - [Localité 14] représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant ET : DEFENDEURS : Monsieur [I] [V] né le [Date naissance 10] 1934 à [Localité 28], demeurant [Adresse 13] - [Localité 20] non comparant Madame [HM] [FD] née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 24] demeurant [Adresse 18] Chez Mme [BN] [JB] - [Localité 14] non comparante Monsieur [FK] [E] né le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 31] (ITALIE) demeurant [Adresse 34] - [Localité 33] - ITALIA non comparant Madame [ID] [E] née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 30] (ITALIE) demeurant [Adresse 35] - [Localité 5] (ITALIE) non comparante DÉBATS : Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier. A l'audience publique du 01 Avril 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 06 Mai 2025. DÉLIBÉRÉ : Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 06 Mai 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier. EXPOSE DU LITIGE [D] [GW] née le [Date naissance 1] 1936 est décédée le [Date décès 21] 2014 à [Localité 32] (37) sans postérité. Mme [GM] [B], généalogiste, a été mandatée et désignée, par Me [J] [L], notaire en charge de la succession, afin de retrouver les héritiers de Mme [D] [GW]. A la suite de ses recherches, un acte de notoriété a été établi le 4 janvier 2017 et 25 héritiers ont été identifiés à savoir les descendants de ses frères et soeurs ayant eu une postérité : Souche de M. [LD] [GW] (frère de la défunte) 1- Mme [X] [GW] épouse [V] 2- M. [IK] [GW] époux [GU] 3- Mme [G] [Y] venant en représentation de sa mère Mme [H] [GW] Souche de Mme [IB] [GW] (soeur de la défunte) 4- M. [KB] [LM] épouse [IM] 5- Mme [KU] [LM] Souche de M. [KO] [GW] (frère de la défunte) 6- Mme [EU] [GW] épouse [GK] 7- M. [MK] [GW] époux [W] Sous souche de Mme [M] [GW] (nièce décédée de la défunte), 8- M. [P] [FD] époux [CN] 9- M. [JM] [FD] 10- M. [JK] [FD] venant par représentation de son père M. [MD] [FD] décédé; 11- Mme [HM] [FD] venant par représentation de son père M. [MD] [FD] décédé; 12- Mme [S] [GW] épouse [R] 13- M. [I] [GW] divorcé [A] 14- M. [K] [GW] époux [JO] Sous souche de M. [Z] [GW] (neveu de la défunte), 15- Mme [NK] [GW] 16- M. [HW] [GW] 17- M. [LS] [GW] décédé le [Date décès 11] 2014 18- Mme [F] [GW] 19- Mme [JD] [GW] 20- Mme [KM] [GW] épouse [HB] Souche de Mme [PZ] [GW] (soeur de la défunte) 21- [KD] [GW] Souche de M. [T] [GW] (frère de la défunte) 22- Mme [OS] [GW] 23- Mme [KU] [GW] 24- Mme [HK] [GW] Souche de Mme [HD] [GW] épouse [IW] (soeur de la défunte) 25- Mme [O] [IW] Par exploit du 18 mai 2020, Mme [GM] [B], généalogiste, a assigné Mme [HM] [FD], héritière de Mme [D] [GW], à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 813-1 et suivants du code civil. Selon décision du 30 juin 2020, Me [HD] [MS], notaire à [Localité 27], a été désignée, pour une durée de 12 mois, en qualité de mandataire successoral de la succession de Mme [D] [GW] afin de faire procéder à la vente de la maison située [Adresse 4] [Localité 15], selon offre d’achat produite au dossier. Mme [X] [GW] épouse [V], nièce et héritière de Mme [D] [GW], est décédée le [Date décès 8] 2022 à [Localité 29] (75), laissant pour lui succéder : - M. [I] [V], son époux survivant, - et M. [FK] [E] et Mme [ID] [E], ses petits-enfants, venant aux droits de leur mère, Mme [GD] [V] décédée. C’est dans ce contexte que Mme [GM] [B] a assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant selon la procédure accélérée au fond, - par acte de commissaire de justice signifié le 23 février 2024, Mme [HM] [FD] ; -par acte de commissaire de justice du 27 février 2024 converti en procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [I] [V] ; - par acte de commissaire de justice signifié le 22 mai 2024, selon les formalités du règlement n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, Mme [ID] [E] et M. [FK] [E]. A l’audience du 3 décembre 2024, Mme [GM] [B], se présentant “en qualité de représentante de la succession de Mme [D] [GW]”, a sollicité le bénéfice de son assignation. Elle demande de : Désigner Mme [GM] [B] mandataire successoral à la succession de Mademoiselle [D], [N], [HD], [C] [GW] de son vivant, retraité demeurant [Adresse 9] [Localité 16], née à [Localité 15] le [Date naissance 17] 1936 et décédée le [Date décès 21] 2014 ou tout autre personne qu’il plaira au Tribunal avec pour une durée de 2 ans avec pour mission :Faire débloquer les fonds dépendant de la succession auprès des établissements bancaires ;Percevoir les actifs des divers organismes [25], Carsat, [26], etc. au profit de la succession ; Vendre ou détruire selon son état le véhicule automobile dépendant de la succession ;Mettre en vente les biens immobiliers dépendant de la succession et signer la vente définitive ;Régler les passifs et acquitter les droits de succession ;Signer tous les actes de succession, notoriété, attestation immobilière et déclaration de succession ;Procéder à la répartition des fonds entre les héritiers présents et consigner les parts de Mademoiselle [HM] [FD], Monsieur [I] [V], Monsieur [FK] [E] et Madame [ID] [E] sur le compte CDC du Notaire ;Fixer la provision à valoir sur les frais du mandataire successorale à la somme qu’il plaira au Tribunal ;Fixer la durée de la mission du mandataire successoral à 2 années à compter de la décision à intervenir ;Mettre à la charge de la succession les dépens de l’instance. Selon jugement du tribunal judiciaire de Tours du 7 janvier 2025, la réouverture des débats a été ordonnée et les parties ont été invitées à faire connaître leurs observations et explications sur : - la traduction en langue française des actes de procédure ; - la justification concernant l’assignation de Mme [ID] [E], soit que l’acte a été notifié selon un mode prescrit par la loi de l’État membre requis, soit que l’acte a été tranmis selon un des modes prévus par le règlement, qu’un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte et qu’aucune attestation n’a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l’État membre ; - la justification des conditions requises pour la mise en œuvre de l’article 813-1 du code civil et sur l’opportunité de la demande de désignation d’un mandataire successoral, notamment au regard des prévisions des articles 809 et suivants du code civil. A l’audience de réouverture des débats du 01er avril 2025, Mme [GM] [B], représentée par son Conseil, maintient l’ensemble de ses demandes. Elle soutient que quatre des héritiers de la succession sont défaillants de sorte qu’il n’est pas possible de recueillir leur consentement pour la vente de la maison d’habitation de Mme [D] [GW] située [Adresse 4] [Localité 15]. Elle affirme que rien n’aurait été fait durant la désignation du précédent mandataire successoral. Elle fait valoir que l’immeuble est en dépérissement, que sa valeur diminue au fil du temps et que la succession continue d’en supporter les coûts. Elle explique en ce sens qu’il y a urgence à la désignation d’un mandataire successoral. Elle ajoute que l’assignation de Mme [ID] [E] a été délivrée par autorité compétente et pour autorité compétente ; que Mme [ID] [E] parle le français ; que le différend résulte de problèmes de blocage de certains héritiers, que le bien commence à s’effondrer et que les héritiers entendent accepter la succession. Mme [HM] [FD], M. [I] [V], Mme [ID] [E] et M. [FK] [E] n’ont pas constitué avocat et ne comparaissent pas. Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 6 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND L’article 1380 du Code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. En application des articles 8 et 11 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, en cas de transmission d’un acte depuis un État membre en vue de sa notification à une personne résidant un autre État membre de l’Union européenne : - l’entité requise de cet État procède ou fait procéder à cette notification ; - et l’acte à transmettre est accompagné d’une demande établie au moyen du formulaire A qui figure à l’annexe I du règlement susmentionné. Il résulte de la combinaison des articles 22 de ce même règlement et 688 du code de procédure civile que, lorsque la transmission porte sur un acte introductif d’instance ou un acte équivalent et que le défendeur ne comparaît pas, le juge judiciaire français ne peut statuer qu’après s’être assuré soit que l’acte a été notifié selon un mode prescrit par la loi de l’État membre requis, soit que l’acte a été transmis selon un des modes prévus par le règlement, qu’un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte et qu’aucune attestation n’a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l’État membre. Enfin, en application de l’article 479 du code de procédure civile, le jugement doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte au défendeur. En l’espèce, les demandes sont recevables au regard des prévisions de l’article 1380 du code de procédure civile en ce que les assignations visent expressément l’article 813-1 du code civil. Il en est de même au regard des prévisions de l’article 688 du code de procédure civile et du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020. En effet, l’acte d’accomplissement des formalités dans lequel le commissaire de justice instrumentaire indique avoir accompli les formalités du règlement (UE) 2020/1784 en adressant à l’autorité compétente un exemplaire de l’assignation est corroboré par une attestation d’accomplissement ou de non accomplissement de la signification ou de la notification des actes (formulaire K). Dès lors, l’action de Mme [GM] [B] est recevable. II. SUR LA DEMANDE DE DÉSIGNATION D’UN MANDATAIRE SUCCESSORAL Aux termes de l'article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. A titre liminaire, sur l’application des dispositions de l’article 809 du code civil relatif aux successions vacantes, la demanderesse produit aux débats les 23 mandats qui lui ont été donnés pour représenter les héritiers de la succession de Mme [D] [GW] courant 2017 à 2019. À ce titre, il apparaît que le mandat donné à un généalogiste, plus de 3 ans après le décès de la de cujus, ne peut s’analyser autrement que comme une volonté des successibles de se porter héritier de la succession et donc d’opter pour une acceptation pure et simple ou à concurrence de l’actif. La demanderesse n’a pas qualité pour agir judiciairement en qualité de représentante de la succession mais en sa qualité de généalogiste ayant une créance contre la succession, elle dispose d’un intérêt à agir et doit être considérée comme “une personne intéressée” au sens de l’article 813-1 du Code civil. 1- Sur la désignation d’un mandataire successoral Il ressort des observations fournies et des pièces versées à la procédure que, à la suite de son décès [Date décès 3] 2014, la succession de Mme [D] [GW] a été ouverte auprès de l’étude de Me [J] [L], notaire à [Localité 15] ; que Mme [GM] [B] a été mandatée en qualité de généalogiste aux fins de recherche des héritiers de la de cujus ; et qu’un acte de notoriété établissant les 25 héritiers identifiés a été rédigé le 4 janvier 2017. Les successibles suivants : Mme [X] [GW] épouse [V], M. [IK] [GW], Mme [G] [Y], M. [KB] [LM], Mme [KU] [LM], Mme [EU] [GW] veuve [GK], M. [MK] [GW], M. [P] [FD], M. [JM] [FD], M. [JK] [FD], Mme [BN] [JB], à l’époque en qualité de représentante légale de Mme [HM] [FD], Mme [S] [GW] épouse [R], M. [I] [GW], M. [K] [GW], Mme [NK] [GW], M. [HW] [GW], Mme [F] [GW], Mme [JD] [GW], Mme [KM] [GW] épouse [HB], Mme [OS] [GW] épouse [U], Mme [KU] [GW] veuve [FU], Mme [HK] [GW] épouse [GB] et Mme [O] [IW], ont donné mandat à Mme [GM] [B] pour les représenter dans le cadre de la succession, par actes sous seing privé des 17, 22, 23, 24, 25, 28 février, 1er, 2, 6, 8, 11 mars 2017, 28 février et 9 juillet 2018. avec notamment mandat de “procéder à l’amiable ou en justice à la réalisation des biens, meubles et immeubles dépendant des dites communauté et succession ainsi qu’à tous comptes liquidations ou partage de bien et valeurs dépendants desdites communauté et succession”. Or, depuis sa majorité en 2018, Mme [HM] [FD] demeure sans domicile ni résidence connue, alors même qu’il est nécessaire de recueillir son consentement pour la vente de l’immeuble faisant partie de la succession. Par la suite, Mme [X] [GW] épouse [V], héritière, est décédée, laissant pour lui succéder : - M. [I] [V], son époux survivant, - M. [FK] [E] et Mme [ID] [E], ses petits-enfants, venant aux droits de leur mère, Mme [GD] [V]. Cependant, il résulte des actes de la procédure et notamment des assignations et des mentions portées par les commissaires de justice que M. [I] [V], M. [FK] [E] et Mme [ID] [E] sont sans domicile ni résidence connu. Ainsi, l'inertie et la carence de quatre des héritiers retarde nécessairement le bon déroulement des opérations de succession de Mme [D] [GW] et justifie, afin de préserver les intérêts des créanciers de la succession, qu’il soit fait droit à la demande de désignation d’un mandataire successoral. Toutefois, outre que la demanderesse ne justifie pas de ses compétences en matière de gestion de patrimoine qui permettrait de la désigner en qualité de « personne qualifiée » au sens de l’article 813-1 du code civil, il apparaît qu’une telle désignation serait de nature à susciter un conflit d’intérêt. En effet, dès lors que la demanderesse, généalogiste désignée par le notaire en charge de la succession, pourrait revendiquer, à terme, une créance à l’encontre de la succession, elle risquerait d’être à la fois représentante des héritiers et en position de réclamer la fixation d’une créance à son profit sur la succession. Dès lors, il sera procédé à la désignation d’un autre tiers en qualité de mandataire successoral. 2- Sur la mission donnée au mandataire successoral Aux termes de l’article 813-5 alinéa 1 du code civil, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice. Au regard des circonstances de l’espèce, l’intérêt de la succession impose, plus de 10 ans après le décès d’[D] [GW], que les opérations de liquidation de la succession soient réalisées dans les meilleurs délais. Le mandataire successoral désigné sera donc autorisé à représenter l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice, et notamment pour débloquer les fonds dépendant de la succession auprès des établissements bancaires et pour signer tous les actes de la succession, notoriété, attestation immobilière et déclaration de succession. Par conséquent, le mandataire successoral désigné sera autorisé à percevoir les actifs des divers organismes [25], Carsat, [26], etc. au profit de la succession, régler les passifs et acquitter les droits de succession ainsi qu’à procéder à la répartition des fonds entre les héritiers présents et consigner les parts des défendeurs sur le compte de la Caisse des Dépôts et Consignations du notaire. En revanche, les éléments du dossier ne permettent pas de statuer en l’état sur des actes de dispositions. En effet, il s’agit aujourd’hui de sa voir si la succession est toujours bénéficiaire au regard des impôts et taxes et autres dettes ayant pu s’accumuler depuis le décès d’[D] [GW]. Il convient de réserver cette question après un premier rapport du mandataire successoral. Il y aura lieu de rouvrir les débats à l’audience du 05 août 2025 à 11h00 afin de s’assurer de l’état des actifs et du passif de la succession et que la présente juridiction puisse trancher la question de la vente du bien immobilier appartenant à la défunte avec un avis récent quant à l’évaluation du bien immobilier. Il résulte en effet des éléments produits aux débats que le bien immobilier compris dans la succession, à savoir une maison ancienne à rénover située [Adresse 4] [Localité 15], a fait l’objet d’une estimation par deux études notariales différentes. La valeur dudit bien a été estimée entre 40.000 euros et 50.000 euros. La demanderesse rapporte une offre d’achat en date du 4 août 2018 mais explique qu’elle n’a pas pu aboutir en raison de la carence et de l’inertie des défendeurs dans l’administration de la succession. Il ressort d’un courriel de la Direction générale des services de la commune de [Localité 15] du 20 mars 2023 et d’un courriel de Me Claire ALLAIN, avocate au barreau de TOURS, du 15 novembre 2023 que la parcelle de terrain sur lequel se trouve la maison d’habitation de Mme [D] [GW] souffre de désordres qui engendrent des dégâts sur la parcelle voisine. Concernant la demande de vente ou la destruction du véhicule automobile dépendant de la succession, il n’est pas démontré son existence en l’état. III. SUR LES DÉPENS En application des dispositions de 696 du code de procédure civile, les dépens comprenant les honoraires du mandataire successoral seront mis à la charge de la succession d’[D] [GW]. PAR CES MOTIFS Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement mixte et en premier ressort : AU FOND Désigne en qualité de professionnel qualifié l’ANAMJ (association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire), dont le siège social est situé [Adresse 12] [Localité 22], [Courriel 23] avec faculté de délégation, pour accomplir la mission suivante: dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers et le notaire en charge du règlement de la succession, tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers, dit qu'il aura en application de l'article 784 du code civil le pouvoir d'effectuer des actes purement conservatoires ou de surveillance et des actes d'administration et particulièrement, et plus particulièrement se faire remettre tous fonds détenus pour ou dans l'intérêt de la succession, recevoir paiement de toute créance, en donner quittance ainsi que procéder au règlement de toute dette successorale, débloquer les fonds dépendant de la succession auprès des établissements bancaires;rechercher les comptes bancaires, interroger, le cas échéant les services FICOVIE et FICOBA, percevoir les actifs des divers organismes au profit de la succession ; ouvrir au besoin un compte bancaire pour le compte de l’indivision ; régler les passifs et acquitter les droits de succession ; signer tous les actes de la succession, notoriété, attestation immobilière et déclaration de succession ; Rappelle le caractère exécutoire de droit du présent jugement ; Dit que le mandataire successoral remettra au Tribunal pour l’audience du 05 août 2025 à 11h00 un rapport avec un premier état du passif et de l’actif et de l’évaluation du bien immobilier de la défunte ; Fixe la durée de sa mission à 24 mois, laquelle pourra faire l’objet d’un renouvellement à la demande des personnes mentionnées à l’article 813-1 du code civil ; Dit que le mandataire successoral fera taxer ses honoraires par la présidente du tribunal judiciaire et que sa rémunération sera prélevée sur l’actif de la succession ; Rappelle que la décision de nomination doit être enregistrée et publiée en application de l’article 813-3 du code civil par les soins du mandataire successoral, selon les modalités fixées par l’article 1355 du code de procédure civile ; AVANT DIRE DROIT Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 05 août 2025 à 11h00 afin que la présente juridiction vide sa saisine concernant l’acte de disposition sollicité ; Dit que les dépens comprenant les honoraires du mandataire successoral seront mis à la charge de la succession d’[D] [GW] ; Le Greffier D. BOISTARD La Présidente C. BELOUARD
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