Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 29 / Proxi fond, 5 mai 2025, n° 25/00955
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats d'intermédiaire
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Motifs
EXPOSE DES MOTIFS Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE à l’audience n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond, Vu les articles L.216 et suivants du Code de la consommation, Vu l’article 9 du Code de procédure civile, A l’appui de ses prétentions, M. [C] [K] soumet au débat les pièces suivantes : - preuve d’achat du 22/08/24, - courrier du 27/08/24, - preuve de livraison fournie par Chronopost en date du 24/08/24, - plainte pour vol de M. [K] du 19/09/24, - mise en demeure RAR de M. [K] à SAMSUNG du 07/10/24 + RAR, - attestation de tentative de médiation du 06/11/24, - échanges de mails entre M. [K] et SAMSUNG entre le 27/09/24 et 29/10/24, - mail de CM2C du 05/11/24, -2- Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, 1)sur la demande au principal, Le 22 août 2024, M. [C] [K] passe sur le site SHOP.SAMSUNG.COM commande (n°FR240821-44075669) d’un téléphone GALAXY S24, au prix de 671,30€ TTC et une GALAXY SMARTTAG2 au prix de 26,32 €, Le matériel doit être livré au nom de M. [C] [K] à Expotech Phone Services, [Adresse 2] [Localité 10], Le 26 août 2024, M. [K] se rend au point-relais susnommé pour récupérer sa commande qui se trouve avoir été retirée le 24 août 2024, Dès le 27 août 2024, M. [K] prend contact avec SAMSUNG et signale la non-livraison de sa commande et fournit à la demande de SAMSUNG une attestation sur l’hon-neur de ne pas avoir réceptionné le colis, Le 3 septembre 2024, SAMSUNG adresse à M. [K] une preuve de livraison fournie par CHRONOPOST selon laquelle le colis a été pris en charge par CHRONOPOST le 23 août 2024 et livré le 24 août 2024 au point-relais convenu au nom de M. [X] [K], avec copie de la signature, sur le bordereau de distribution, de la personne ayant récupéré le colis, Par retour de mail ce 3 septembre 2024, M. [K] signale à SAMSUNG que la signa-ture apposée sur le bordereau n’est pas la sienne et demande, conformément à l’article L.216-6 du Code de la consommation, la résolution du contrat de vente et le rembour-sement de sa commande sous 14 jours, Le 5 septembre 2024, SAMSUNG demande à M. [K] de se rendre au point-relais pour demander une attestation stipulant que le colis ne lui a pas été remis, condition de la prise en charge du litige, M. [K] répond le 6 septembre 2024 qu’il refuse cette nouvelle démarche au motif qu’il a déjà fourni une attestation sur l’honneur le 27 août 2024, qu’il a déjà signalé que la signature sur le bordereau de remise du colis n’est pas la sienne, que le gestionnaire du point-relais ne parle pas français et que c’est lui-même qui « a produit la preuve de livraison non-conforme », Le 19 septembre 2024, M. [C] [K] dépose plainte au Commissariat de Police du [Adresse 3] [Localité 10] pour vol, Le 3 octobre 2024, M. [K] adresse à SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE une mise en demeure RAR, réceptionnée le 7 octobre 2024, demandant la résolution du contrat et le reemboursement des sommes perçues, conformément à l’article L.216-6 du Code de la consommation, et ce, sous 14 jours, SAMSUNG n’ayant pas donné suite à sa demande, M. [K] sollicite auprès de l’association CM2C une médiation, prévue le 6 novembre 2024, SAMSUNG décline la médiation dans la mesure où la société reste dans l’attente de la fourniture de l’attestation demandée à M. [K], M. [K] décide alors de saisir par voie de requête le tribunal de proximité de Saint Ouen, Au vu des documents et arguments exposés ci-dessus : L’article L.216-4 du Code de la consommation dispose que « tout risque de perte ou d’endommagement des biens est transféré au consommateur au moment ou ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre le le transporteur proposé par le professionnel prend physiquement possession de ces biens », M. [K] a, le 26 août 2024, soit deux jours à peine après la livraison de son colis par Chronopost au point relais désigné, signalé à SAMSUNG que son bien, acheté sur le sité internet de la société, était introuvable au lieu convenu, Après enquête auprès de son transporteur, SAMSUNG a fourni à M. [K] une attestation avec signature selon laquelle le bien avait été remis dès le jour de la livraison, soit le 24 août 2024 à une personne, sensée être M. [K], M. [K] a contesté la signature qui ne correspond de fait pas à la sienne, et fourni au vendeur une attestation sur l’honneur de n’avoir pas récupéré le bien, donc de ne pas en avoir confié la récupération à une tierce personne, Chronopost est le transporteur que SAMSUNG a choisi pour assurer la livraison du bien, SAMSUNG se trouve ainsi supporter le risque de perte du colis jusqu’à la prise de possession physique par l’acquéreur, M. [K], En conséquence, La société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE sera condamnée à rembourser à M. [C] [K], conformément à l’article L.216-6 du Code de la consommation, le montant de 697,32 €, correspondant à à la commande FR240821-44075669 effectuée par M. [C] [K] sur le site internet de SAMSUNG le 22 août 2024, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2024, 2) sur la demande de dommages et intérêts M. [C] [K] a demandé la somme de 348,41€ titre de dommages et interêts pour indemnisation de son préjudice, Cependant, M. [C] [K] n’apporte aucune justification pour cette demande d’indemnisation, En conséquence, M. [C] [K] sera débouté de la demande de chef, 3) sur les dépens La société SANSUNG ELECTRONICS FRANCE qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de l’instance,
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, Condamne la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE à rembourser à M. [C] [K] la somme de 697,32 € (six cent quatre vingt dix-sept euros et 32 centimes), correspondant à la commande FR240821-44075669 effectuée par ce dernier sur le site internet de SAMSUNG le 22 août 2024, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2024, Déboute M. [C] [K] de sa demande de dommages et intérêts, Condamne la société SAMSUNG ELECTRONICS France aux dépens de l’instance, Constate l’exécution provisoire de la présente décision, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 5 mai 2025, la minute étant signée par, LE GREFFIER LA JUGE M.T.T.
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 5] [Localité 9] Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX07] @ : [Courriel 12] @ : [Courriel 11] REFERENCES : N° RG 25/00955 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SYO Minute : 25/00090 JUGEMENT Du 05 Mai 2025 Monsieur [C] [K] C/ Société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE copie exécutoire : Monsieur [C] [K] Copie certifiée conforme : SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE Le 05 Mai 2025 JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 05 Mai 2025; Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI, magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier; Après débats à l'audience du 01 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE DEMANDEUR(S) : Monsieur [C] [K] [Adresse 4] [Localité 8] Comparant en personne ET DEFENDEUR(S) : Société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE [Adresse 6] [Localité 9] non comparante, ni représentée Par requête aux fins de saisine enregistrée le 30 janvier 2025, le tribunal de proximité de Saint Ouen a été saisi d’une demande de M. [C] [K], [Adresse 4] [Localité 8] à l’encontre de la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, [Adresse 6] [Localité 9] pour la condamner à : - 697,62 € au principal, - 348,41€ de dommages et intérêts, M. [C] [K] a acheté le 22 août 2024 sur le site internet de SAMSUNG un téléphone, livrable par Chronopost. M. [K] s’est rendu le 26 août 2024 sur ledit site, mais le téléphone n’était plus là, quelqu’un étant venu le chercher le 24 août 2024 en contrefaisant sa signature. SAMSUNG refuse le remboursement, Par courrier du greffe en date du 31 janvier 2025, les parties sont convoquées à compa-raitre le 1er avril 2025, L’accusé de réception de la convocation destinée à SAMSUNG a été signé par le destinataire le 3 février 2025, A l’audience du 1er avril 2025, M. [C] [K] comparait, La société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE n’est ni présente ni représentée, M. [C] [K] explique qu’une preuve de la livraison lui a été transmise avec une signature qui n’est pas la sienne. La personne du point relais ne parlait pas français. M. [K] a déposé plainte pour vol et confirme les demandes exposées dans la requête, L’affaire est mise en délibéré au 5 mai 2025 avec mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE à l’audience n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond, Vu les articles L.216 et suivants du Code de la consommation, Vu l’article 9 du Code de procédure civile, A l’appui de ses prétentions, M. [C] [K] soumet au débat les pièces suivantes : - preuve d’achat du 22/08/24, - courrier du 27/08/24, - preuve de livraison fournie par Chronopost en date du 24/08/24, - plainte pour vol de M. [K] du 19/09/24, - mise en demeure RAR de M. [K] à SAMSUNG du 07/10/24 + RAR, - attestation de tentative de médiation du 06/11/24, - échanges de mails entre M. [K] et SAMSUNG entre le 27/09/24 et 29/10/24, - mail de CM2C du 05/11/24, -2- Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, 1)sur la demande au principal, Le 22 août 2024, M. [C] [K] passe sur le site SHOP.SAMSUNG.COM commande (n°FR240821-44075669) d’un téléphone GALAXY S24, au prix de 671,30€ TTC et une GALAXY SMARTTAG2 au prix de 26,32 €, Le matériel doit être livré au nom de M. [C] [K] à Expotech Phone Services, [Adresse 2] [Localité 10], Le 26 août 2024, M. [K] se rend au point-relais susnommé pour récupérer sa commande qui se trouve avoir été retirée le 24 août 2024, Dès le 27 août 2024, M. [K] prend contact avec SAMSUNG et signale la non-livraison de sa commande et fournit à la demande de SAMSUNG une attestation sur l’hon-neur de ne pas avoir réceptionné le colis, Le 3 septembre 2024, SAMSUNG adresse à M. [K] une preuve de livraison fournie par CHRONOPOST selon laquelle le colis a été pris en charge par CHRONOPOST le 23 août 2024 et livré le 24 août 2024 au point-relais convenu au nom de M. [X] [K], avec copie de la signature, sur le bordereau de distribution, de la personne ayant récupéré le colis, Par retour de mail ce 3 septembre 2024, M. [K] signale à SAMSUNG que la signa-ture apposée sur le bordereau n’est pas la sienne et demande, conformément à l’article L.216-6 du Code de la consommation, la résolution du contrat de vente et le rembour-sement de sa commande sous 14 jours, Le 5 septembre 2024, SAMSUNG demande à M. [K] de se rendre au point-relais pour demander une attestation stipulant que le colis ne lui a pas été remis, condition de la prise en charge du litige, M. [K] répond le 6 septembre 2024 qu’il refuse cette nouvelle démarche au motif qu’il a déjà fourni une attestation sur l’honneur le 27 août 2024, qu’il a déjà signalé que la signature sur le bordereau de remise du colis n’est pas la sienne, que le gestionnaire du point-relais ne parle pas français et que c’est lui-même qui « a produit la preuve de livraison non-conforme », Le 19 septembre 2024, M. [C] [K] dépose plainte au Commissariat de Police du [Adresse 3] [Localité 10] pour vol, Le 3 octobre 2024, M. [K] adresse à SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE une mise en demeure RAR, réceptionnée le 7 octobre 2024, demandant la résolution du contrat et le reemboursement des sommes perçues, conformément à l’article L.216-6 du Code de la consommation, et ce, sous 14 jours, SAMSUNG n’ayant pas donné suite à sa demande, M. [K] sollicite auprès de l’association CM2C une médiation, prévue le 6 novembre 2024, SAMSUNG décline la médiation dans la mesure où la société reste dans l’attente de la fourniture de l’attestation demandée à M. [K], M. [K] décide alors de saisir par voie de requête le tribunal de proximité de Saint Ouen, Au vu des documents et arguments exposés ci-dessus : L’article L.216-4 du Code de la consommation dispose que « tout risque de perte ou d’endommagement des biens est transféré au consommateur au moment ou ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre le le transporteur proposé par le professionnel prend physiquement possession de ces biens », M. [K] a, le 26 août 2024, soit deux jours à peine après la livraison de son colis par Chronopost au point relais désigné, signalé à SAMSUNG que son bien, acheté sur le sité internet de la société, était introuvable au lieu convenu, Après enquête auprès de son transporteur, SAMSUNG a fourni à M. [K] une attestation avec signature selon laquelle le bien avait été remis dès le jour de la livraison, soit le 24 août 2024 à une personne, sensée être M. [K], M. [K] a contesté la signature qui ne correspond de fait pas à la sienne, et fourni au vendeur une attestation sur l’honneur de n’avoir pas récupéré le bien, donc de ne pas en avoir confié la récupération à une tierce personne, Chronopost est le transporteur que SAMSUNG a choisi pour assurer la livraison du bien, SAMSUNG se trouve ainsi supporter le risque de perte du colis jusqu’à la prise de possession physique par l’acquéreur, M. [K], En conséquence, La société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE sera condamnée à rembourser à M. [C] [K], conformément à l’article L.216-6 du Code de la consommation, le montant de 697,32 €, correspondant à à la commande FR240821-44075669 effectuée par M. [C] [K] sur le site internet de SAMSUNG le 22 août 2024, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2024, 2) sur la demande de dommages et intérêts M. [C] [K] a demandé la somme de 348,41€ titre de dommages et interêts pour indemnisation de son préjudice, Cependant, M. [C] [K] n’apporte aucune justification pour cette demande d’indemnisation, En conséquence, M. [C] [K] sera débouté de la demande de chef, 3) sur les dépens La société SANSUNG ELECTRONICS FRANCE qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de l’instance, PAR CES MOTIFS, Le tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, Condamne la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE à rembourser à M. [C] [K] la somme de 697,32 € (six cent quatre vingt dix-sept euros et 32 centimes), correspondant à la commande FR240821-44075669 effectuée par ce dernier sur le site internet de SAMSUNG le 22 août 2024, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2024, Déboute M. [C] [K] de sa demande de dommages et intérêts, Condamne la société SAMSUNG ELECTRONICS France aux dépens de l’instance, Constate l’exécution provisoire de la présente décision, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 5 mai 2025, la minute étant signée par, LE GREFFIER LA JUGE M.T.T.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L216-4, code de la consommation L216-6, code de la consommation L216). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01331
en commun : code de la consommation L216-6, code de la consommation L216
- 12 février 2025 · Tribunal de commerce de Chambéry · n° 2024F00115
en commun : code de la consommation L216-6, code de la consommation L216
- 31 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03459
en commun : code de la consommation L216
- 9 octobre 2025 · Tribunal de commerce de Libourne · n° 2025001881
en commun : code de la consommation L216-4, code de la consommation L216-6
- 27 mars 2024 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 23/00231
en commun : code de la consommation L216-4
- 11 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/05696
en commun : code de la consommation L216-4
- 23 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/02575
en commun : code de la consommation L216-4
Mise à jour de la source le 2025-05-15T18:01:03.792Z.