Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : URSSAF, 15 mai 2025, n° 19/05118
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : La SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l' [12] faisant suite à une demande de remise de majorations de retard initiales et complémentaires pour un montant de 14 355 € . Le 18 décembre 2019, la commission de recours amiable de l'URSSAF [10] rappelait que la direction régionale de l'URSSAF [10] avait consenti un délai de mise en conformité de 3 mois à compter de la reprise des salariés et accordait une remise des majorations pour une montant de 9 700 euros. L'affaire a été retenue à l'audience du 13 mars 2025. La SAS [8], représenté par son conseil, demande de constater que la société est dans l'impossibilité de se mettre en conformité, les usages et les avantages octroyés aux salariés transférés pour les indemnités de transport et déplacement et d'octroyer la remise de l'ensemble des pénalités. La société demande la condamnation de l'URSSAF [10] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique dûment habilitée, l'URSSAF [10] soutient que la direction régionale de l'URSSAF [10] avait consenti un délai de mise en conformité de 3 mois à compter de la reprise des salariés à la société et que la commission de recours amiable avait accordé une remise partielle des majorations de retard pour une montant de 9 700 euros et que le solde des majorations d'un montant de 4 655 euros conformément à la décision du 18 décembre 2019 de la commission de recours amiable. L'URSSAF demande la condamnation de la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de constater l'impossibilité de mise en conformité: Le tribunal constate que la direction régionale a fait droit à un moratoire de 3 mois afin de mettre en conformité à compter de la reprise des salariés s'agissant des indemnités de transports et déplacement et que la demande n'est pas motivée d'autant que reprise de l'activité d'une entreprise impose la reprise des salariés à droit constant. La demande de la société est rejetée. Sur la remise des pénalités: Conformément à l'article R.243-18 du Code de la sécurité sociale, il est appliqué de plein droit une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. À cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations. En vertu de l'article R.243-20 du Code de sécurité sociale, " les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l'article L.133-5-5, au III de l'article R.133-14, aux articles R.242-5 et R.243-16 et au premier alinéa de l'article R.243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations. La majoration mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article R.243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'évènements présentant un caractère irrésistible et extérieur. " La requérante ne fournit aucun élément de nature à attester d'une particulière bonne foi, ni de nature à caractériser une situation exceptionnelle ou un cas de force majeure, lesquels ne peuvent résulter de la seule affirmation tenant au caractère exorbitant des montants légaux appliqués par l'organisme de recouvrement, ou à des difficultés financières de trésorerie pour procéder à leur règlement. En l'absence de tout élément de nature à expliquer le défaut de paiement intégral des cotisations à leur date d'exigibilité, il en résulte que rien ne vient motiver une éventuelle remise de ces majorations de retard initiales et complémentaires appliquées sur les périodes concernées. Par ailleurs, la SAS [8], a déjà bénéficié de la part de la commission de recours amiable de l'URSSAF [10] conformément à sa décision du 18 décembre 2019. Il convient donc de débouter la SAS [8] de sa demande. Il convient enfin de mettre les dépens de la présente instance à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. Les demandes relatives aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles R.243-18 et R.243-20 du Code de la sécurité sociale ; Vu l'article R.244-2 du Code de la sécurité sociale ; DÉCLARE recevable, mais mal fondée, le recours de la SAS [8] à l'encontre de la décision du 18 décembre 2019 de la commission de recours amiable de l'URSSAF [10]; DÉBOUTE la SAS [8] de l'ensemble de ses demandes; CONDAMNE la SAS [8] aux dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] JUGEMENT N°25/02012 du 15 Mai 2025 Numéro de recours: N° RG 19/05118 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WU36 AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [7] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Sandrine DELOGU-BONAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDERESSE Organisme [12] [Adresse 11] [Localité 4] représentée par Mme [H] [Y] (Autre) munie d’un pouvoir spécial DÉBATS : À l'audience publique du 13 Mars 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Mai 2025 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : La SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l' [12] faisant suite à une demande de remise de majorations de retard initiales et complémentaires pour un montant de 14 355 € . Le 18 décembre 2019, la commission de recours amiable de l'URSSAF [10] rappelait que la direction régionale de l'URSSAF [10] avait consenti un délai de mise en conformité de 3 mois à compter de la reprise des salariés et accordait une remise des majorations pour une montant de 9 700 euros. L'affaire a été retenue à l'audience du 13 mars 2025. La SAS [8], représenté par son conseil, demande de constater que la société est dans l'impossibilité de se mettre en conformité, les usages et les avantages octroyés aux salariés transférés pour les indemnités de transport et déplacement et d'octroyer la remise de l'ensemble des pénalités. La société demande la condamnation de l'URSSAF [10] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique dûment habilitée, l'URSSAF [10] soutient que la direction régionale de l'URSSAF [10] avait consenti un délai de mise en conformité de 3 mois à compter de la reprise des salariés à la société et que la commission de recours amiable avait accordé une remise partielle des majorations de retard pour une montant de 9 700 euros et que le solde des majorations d'un montant de 4 655 euros conformément à la décision du 18 décembre 2019 de la commission de recours amiable. L'URSSAF demande la condamnation de la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de constater l'impossibilité de mise en conformité: Le tribunal constate que la direction régionale a fait droit à un moratoire de 3 mois afin de mettre en conformité à compter de la reprise des salariés s'agissant des indemnités de transports et déplacement et que la demande n'est pas motivée d'autant que reprise de l'activité d'une entreprise impose la reprise des salariés à droit constant. La demande de la société est rejetée. Sur la remise des pénalités: Conformément à l'article R.243-18 du Code de la sécurité sociale, il est appliqué de plein droit une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. À cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations. En vertu de l'article R.243-20 du Code de sécurité sociale, " les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l'article L.133-5-5, au III de l'article R.133-14, aux articles R.242-5 et R.243-16 et au premier alinéa de l'article R.243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations. La majoration mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article R.243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'évènements présentant un caractère irrésistible et extérieur. " La requérante ne fournit aucun élément de nature à attester d'une particulière bonne foi, ni de nature à caractériser une situation exceptionnelle ou un cas de force majeure, lesquels ne peuvent résulter de la seule affirmation tenant au caractère exorbitant des montants légaux appliqués par l'organisme de recouvrement, ou à des difficultés financières de trésorerie pour procéder à leur règlement. En l'absence de tout élément de nature à expliquer le défaut de paiement intégral des cotisations à leur date d'exigibilité, il en résulte que rien ne vient motiver une éventuelle remise de ces majorations de retard initiales et complémentaires appliquées sur les périodes concernées. Par ailleurs, la SAS [8], a déjà bénéficié de la part de la commission de recours amiable de l'URSSAF [10] conformément à sa décision du 18 décembre 2019. Il convient donc de débouter la SAS [8] de sa demande. Il convient enfin de mettre les dépens de la présente instance à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. Les demandes relatives aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles R.243-18 et R.243-20 du Code de la sécurité sociale ; Vu l'article R.244-2 du Code de la sécurité sociale ; DÉCLARE recevable, mais mal fondée, le recours de la SAS [8] à l'encontre de la décision du 18 décembre 2019 de la commission de recours amiable de l'URSSAF [10]; DÉBOUTE la SAS [8] de l'ensemble de ses demandes; CONDAMNE la SAS [8] aux dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-05-15T18:33:03.895Z.