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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 15 mai 2025, n° 25/00289

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Depuis le 1er mai 2025, monsieur [Z] [U] est hospitalisé sans son consentement, conformément aux dispositions de l'article 3213-1 du Code de la santé publique à la demande du représentant de l'Etat dans le département.



Le 3 mai 2025 à 18h41, une décision initiale de mesure de contention a été prise à son égard, levée le 6 mai 2025 à 12h. 



Une nouvelle décision initiale de mesure de contention a été prise le 6 mai 2025 à 17h36, renouvelée et prolongée depuis.



Une requête en mainlevée de l'isolement et de la contention et des observations ont été déposées par le conseil de monsieur [Z] [U] le 12 mai 2025. 



Par ordonnance du 13 mai 2025 à 11h00, le juge du siège n'a pas fait droit à la demande et a ordonné le maintien de la mesure de contention. 



Appel a été interjeté contre cette ordonnance afin que soit infirmée la décision de poursuite de la mesure. 



Son conseil a indiqué maintenir les moyens de nullités contenu dans la déclaration d'appel et solliciter l'infirmation de l'ordonnance critiquée. 



Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 15 mai 2025 à 13h41, concluant à l'absence d'objet de l'appel en ce que la mesure a été levée le 15 mai 2025 à 9h00.



Sur la recevabilité de l'appel 



L'article R 3211-42 du Code de la santé publique dispose : " L'ordonnance du juge est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. "



En l'espèce les modalités de notification de l'ordonnance à monsieur [Z] [U] ont été réalisées le 14 mai 2025 sans précision de l'heure.



En conséquence l'appel enregistré le 14 juillet 2025 à 20H59 est recevable.



Sur la levée de la mesure



La mesure de contention, mise en place le 6 mai 2025 dans le cadre de la mesure d'isolement initiée le 6 mai 2025 a fait l'objet d'une levée par le Docteur [T] [H] le 15 mai 2025 à 9h00.



Compte tenu de la fin de cette mesure par la décision de levée prise par le corps médical, l'appel du patient dont la demande principale était d'obtenir la mainlevée est devenu sans objet.



Il n'y aura donc pas lieu à statuer.



Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant publiquement de manière réputée contradictoire, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,



Recevons Monsieur [Z] [U] [I] en son appel,



Constatons que l'appel de Monsieur [Z] [U] [I] est devenu sans objet,



Disons n'y avoir lieu à statuer,



Laissons les dépens à la charge du trésor public.



Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 15 MAI 2025 à 15h10,



LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ









Notification ou avis fait à :

 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 X directeur de l'hôpital

 ' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :



Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 



Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.



Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.







 

RE'U NOTIFICATION LE :







SIGNATURE DU PATIENT :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12



SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION





 ORDONNANCE DU 15 MAI 2025



(n°289, 3 pages)





N° du répertoire général : N° RG 25/00289 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKON



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mai 2025 - Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/01134



COMPOSITION



Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,



assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors de la mise à disposition,



APPELANT

[I] [Z] [U]

demeurant [Adresse 1]

actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [G]



Informé le 15 mai 2025 à 11h27, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Christina DIRAKIS, avocat commis d'office au barreau de PARIS, informé le 15 mai 2025 à 11h27, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 15 mai 2025 à 12h34;





INTIMÉ 

LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES

[Adresse 3] 



Informé le 15 mai 2025 à 11h27, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;





LE MINISTERE PUBLIC

Représenté par Madame TRAPERO, avocat général,

Informé le 15 mai 2025 à 11h27, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 15 mai 2025 à 13h41;











EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Depuis le 1er mai 2025, monsieur [Z] [U] est hospitalisé sans son consentement, conformément aux dispositions de l'article 3213-1 du Code de la santé publique à la demande du représentant de l'Etat dans le département.



Le 3 mai 2025 à 18h41, une décision initiale de mesure de contention a été prise à son égard, levée le 6 mai 2025 à 12h. 



Une nouvelle décision initiale de mesure de contention a été prise le 6 mai 2025 à 17h36, renouvelée et prolongée depuis.



Une requête en mainlevée de l'isolement et de la contention et des observations ont été déposées par le conseil de monsieur [Z] [U] le 12 mai 2025. 



Par ordonnance du 13 mai 2025 à 11h00, le juge du siège n'a pas fait droit à la demande et a ordonné le maintien de la mesure de contention. 



Appel a été interjeté contre cette ordonnance afin que soit infirmée la décision de poursuite de la mesure. 



Son conseil a indiqué maintenir les moyens de nullités contenu dans la déclaration d'appel et solliciter l'infirmation de l'ordonnance critiquée. 



Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 15 mai 2025 à 13h41, concluant à l'absence d'objet de l'appel en ce que la mesure a été levée le 15 mai 2025 à 9h00.



Sur la recevabilité de l'appel 



L'article R 3211-42 du Code de la santé publique dispose : " L'ordonnance du juge est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. "



En l'espèce les modalités de notification de l'ordonnance à monsieur [Z] [U] ont été réalisées le 14 mai 2025 sans précision de l'heure.



En conséquence l'appel enregistré le 14 juillet 2025 à 20H59 est recevable.



Sur la levée de la mesure



La mesure de contention, mise en place le 6 mai 2025 dans le cadre de la mesure d'isolement initiée le 6 mai 2025 a fait l'objet d'une levée par le Docteur [T] [H] le 15 mai 2025 à 9h00.



Compte tenu de la fin de cette mesure par la décision de levée prise par le corps médical, l'appel du patient dont la demande principale était d'obtenir la mainlevée est devenu sans objet.



Il n'y aura donc pas lieu à statuer.



Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.



PAR CES MOTIFS



Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant publiquement de manière réputée contradictoire, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,



Recevons Monsieur [Z] [U] [I] en son appel,



Constatons que l'appel de Monsieur [Z] [U] [I] est devenu sans objet,



Disons n'y avoir lieu à statuer,



Laissons les dépens à la charge du trésor public.



Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 15 MAI 2025 à 15h10,



LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ









Notification ou avis fait à :

 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 X directeur de l'hôpital

 ' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :



Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 



Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.



Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.







 

RE'U NOTIFICATION LE :







SIGNATURE DU PATIENT :

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Mise à jour de la source le 2025-05-19T22:00:00.000Z.