notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 12 mai 2025, n° 25/00524

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige

PARTIES : 

DEMANDEURS

Madame [R] [Z]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]

représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 2] 1967 à , demeurant [Adresse 9]

représenté par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Madame [S] [Z]
née le [Date naissance 7] 1961 à , demeurant [Adresse 8]

représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON


DEFENDERESSE

Madame [J] [A] divorcée [Z], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Frédéric DOYEZ, avocat au barreau de LYON


Débats tenus à l'audience du 14 Avril 2025

Notification le
à :
Maître [T] [X] de la SELARL AXIOME AVOCATS Toque - 130,Expédition 

 Maître [Y] [P] [Adresse 12], Expédition
















































ELEMENTS DU LITIGE 

[R] [Z] , [B] [Z] et [S] [Z] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 5 février 2025 [J] [A] pour la voir condamner sous astreinte à procéder à la démolition de la chape en béton mise en place sur l’emplacement de terrain situé dans le cimetière de la Commune de Châtillon d’Azergues, objet dela concession dont bénéficient les demandeurs, et à procéder à la remise en état des lieux avant la réalisation des travaux, la voir condamner à leur payer la somme de 1000 euros à chacun d’eux au titre des frais irrépétibles. 
Monsieur [K] [Z] , grand-père de monsieur [L] [Z] , lui-même père des demandeurs, a bénéficié d’une concession à perpétuité portant sur un emplacement de terrain de 5 m² désigné sous le numéro [Cadastre 4]-[Cadastre 5] dans ce cimetière pour établir la sépulture de tous les membres de sa famille.
 Au sein de cette concession reposent la mère des requérants [O] [Z] , leur frère [N] [Z] , le père de la fratrie [L] [Z] , et leurs aïeux. Ils ont découvert lors d’une visite au cimetière au mois de novembre 2024 que l’emplacement avait été bétonné alors qu’il était précédemment recouvert de terre. Les services du cimetière leur ont appris que madame [J] [A] s’était présentée comme concessionnaire, et avait commandé les travaux.
 Elle est l’ancienne épouse de monsieur [N] [Z] décédé le [Date décès 6] 2012, le divorce ayant été prononcé le 21 septembre 2006. Le concessionnaire bénéficie d’un simple droit d’usage sur le sol et d’un droit de propriété complet sur les monoments qu’il érige sur la parcelle concédée en application de l’article L2223-13 du Code général des collectivités territoriales.
 Le bénéficiaire de la concession et ses descendants sont propriétaires des monuments funéraires qui y sont bâtis jusqu’à l’expiration de la concession. 
Madame [A] a violé le droit de propriété des demandeurs, ce qui leur cause un trouble manifestement illicite.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Il convient d’envoyer les parties, en application des articles 774-1 et suivants du Code de Procédure Civile, à une audience de règlement amiable afin de tenter de résoudre leur litige à l’amiable. 
Elles y seront convoquées par le magistrat.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit,

RENVOYONS les parties et leurs conseils à une audience de règlement amiable, à laquelle elles seront convoquées par le magistrat.
En cas d’échec de cette mesure, disons que le présent dossier sera évoqué lors de l’audience de référés du 22 septembre 2025 à 15 heures. 

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.


LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00524 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JVS
AFFAIRE : [R] [Z], [B] [Z], [S] [Z] C/ [J] [A] divorcée [Z]






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE


PARTIES : 

DEMANDEURS

Madame [R] [Z]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]

représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 2] 1967 à , demeurant [Adresse 9]

représenté par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Madame [S] [Z]
née le [Date naissance 7] 1961 à , demeurant [Adresse 8]

représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON


DEFENDERESSE

Madame [J] [A] divorcée [Z], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Frédéric DOYEZ, avocat au barreau de LYON


Débats tenus à l'audience du 14 Avril 2025

Notification le
à :
Maître [T] [X] de la SELARL AXIOME AVOCATS Toque - 130,Expédition 

 Maître [Y] [P] [Adresse 12], Expédition
















































ELEMENTS DU LITIGE 

[R] [Z] , [B] [Z] et [S] [Z] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 5 février 2025 [J] [A] pour la voir condamner sous astreinte à procéder à la démolition de la chape en béton mise en place sur l’emplacement de terrain situé dans le cimetière de la Commune de Châtillon d’Azergues, objet dela concession dont bénéficient les demandeurs, et à procéder à la remise en état des lieux avant la réalisation des travaux, la voir condamner à leur payer la somme de 1000 euros à chacun d’eux au titre des frais irrépétibles. 
Monsieur [K] [Z] , grand-père de monsieur [L] [Z] , lui-même père des demandeurs, a bénéficié d’une concession à perpétuité portant sur un emplacement de terrain de 5 m² désigné sous le numéro [Cadastre 4]-[Cadastre 5] dans ce cimetière pour établir la sépulture de tous les membres de sa famille.
 Au sein de cette concession reposent la mère des requérants [O] [Z] , leur frère [N] [Z] , le père de la fratrie [L] [Z] , et leurs aïeux. Ils ont découvert lors d’une visite au cimetière au mois de novembre 2024 que l’emplacement avait été bétonné alors qu’il était précédemment recouvert de terre. Les services du cimetière leur ont appris que madame [J] [A] s’était présentée comme concessionnaire, et avait commandé les travaux.
 Elle est l’ancienne épouse de monsieur [N] [Z] décédé le [Date décès 6] 2012, le divorce ayant été prononcé le 21 septembre 2006. Le concessionnaire bénéficie d’un simple droit d’usage sur le sol et d’un droit de propriété complet sur les monoments qu’il érige sur la parcelle concédée en application de l’article L2223-13 du Code général des collectivités territoriales.
 Le bénéficiaire de la concession et ses descendants sont propriétaires des monuments funéraires qui y sont bâtis jusqu’à l’expiration de la concession. 
Madame [A] a violé le droit de propriété des demandeurs, ce qui leur cause un trouble manifestement illicite. 

MOTIFS DE LA DECISION 

Il convient d’envoyer les parties, en application des articles 774-1 et suivants du Code de Procédure Civile, à une audience de règlement amiable afin de tenter de résoudre leur litige à l’amiable. 
Elles y seront convoquées par le magistrat.


PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit,

RENVOYONS les parties et leurs conseils à une audience de règlement amiable, à laquelle elles seront convoquées par le magistrat.
En cas d’échec de cette mesure, disons que le présent dossier sera évoqué lors de l’audience de référés du 22 septembre 2025 à 15 heures. 

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.


LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-05-16T18:16:03.533Z.