Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, JCP- Juge Ctx Protection, 15 mai 2025, n° 25/00009
Exposé du litige
**** * EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 28 octobre 2024, [W] [E] a saisi la [36] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 31 décembre 2024, [W] [E] a contesté la décision d'irrecevabilité prise par la [36] le 20 décembre 2024 pour le traitement de sa situation de surendettement pour le motif suivant : - inéligibilité à la procédure de surendettement par saisine directe de la commission de surendettement en raison de l'exercice d'une activité professionnelle indépendante (numéro SIREN : [N° SIREN/SIRET 16]). Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception. * * [W] [E] sollicite le bénéfice d'une procédure de surendettement en faisant notamment valoir que son activité a cessé depuis 2015 et que son endettement est strictement personnel. La [64] et [38] ont écrit sans observation sur la recevabilité du dossier. Les autres créanciers n'ont pas écrit et n'ont pas comparu.
Motifs
* * * MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L. 711-1 du Code de la Consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. L'article L. 711-3 du Code de la Consommation dispose que les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code. Pour l'application de ces articles, il est admis que les commerçants, les artisans, les agriculteurs, les professions libérales et les auto-entrepreneurs ou plus généralement ceux qui exercent une profession indépendante ne peuvent saisir directement la Commission de Surendettement en cas de cessation d'activité préalablement au dépôt de leur dossier si leur endettement est, au moins partiellement, de nature professionnelle. En l'espèce, il apparait que [W] [E] a cessé son activité, qu’il a été radié le 31 décembre 2015 et que son endettement est strictement personnel. Ainsi, il en résulte que [W] [E] est éligible au bénéfice d’une procédure de surendettement et que, par voie de conséquence, il y a lieu de déclarer recevable sa demande d’ouverture d’une telle procédure à son profit. * * *
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort DÉCLARE recevable la demande de [W] [E] tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement, RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du Code de la Consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans : - suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires, - interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, - rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [26] le cas échéant, - suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission, - interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement, RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande, DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à [W] [E], aux créanciers, aux établissements bancaires connus comme teneurs du ou des comptes de [W] [E], par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé aux agents chargés de l’exécution, au greffier en chef du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND chargé de la procédure des saisies des rémunérations éventuellement engagée et par lettre simple à la [34] ainsi qu'à la [27], LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge de l’Etat. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le Greffier Le juge des contentieux de la protection V. JEULLAIN G. KOERCKEL
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND [Adresse 4] [Localité 13] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 61] Référence à rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00009 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J536 JUGEMENT DU : 15 mai 2025 N ° AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 15 mai 2025 Sous la Présidence de Monsieur Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Bérénice ANDRIOT, Greffier lors des débats et de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier lors du délibéré Après débats à l'audience du 20 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu : Sur le recours formé par [W] [E] à l'encontre de la décision prise par la [35] sur la recevabilité de la demande déposée par : DÉBITEUR : Monsieur [W] [E] né le 10/09/1991 à [Localité 22] [Adresse 9] comparant en personne, assisté de Monsieur [O] [E], curateur aux fins d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement envers CRÉANCIERS : S.E.L.A.R.L. [Localité 51] [43] [Adresse 17] non comparante, ni représentée Société [40] [Adresse 54] non comparante, ni représentée Société [44] [Adresse 50] non comparante, ni représentée Société [62] [Adresse 7] non comparante, ni représentée S.A. [52] [Adresse 8] non comparante, ni représentée S.A.S. [19] [Adresse 6] non comparante, ni représentée Société [41] [Adresse 20] non comparante, ni représentée Société [Adresse 29] [Adresse 53] [Localité 18] [Adresse 30] non comparante, ni représentée Société [37] [Adresse 56] non comparante, ni représentée S.A. [42], [Adresse 15] non comparante, ni représentée Société [47] [Adresse 11] non comparante, ni représentée Madame [Y] [R] [Adresse 2] non comparante, ni représentée S.A.S. [33] [Adresse 12] non comparante, ni représentée Maître [C] [J] [Adresse 10] non comparant, ni représenté Société [21] [Adresse 24] non comparante, ni représentée Société [25] [Adresse 55] non comparante, ni représentée S.A. [48] [Adresse 31] non comparante, ni représentée Société [28] [Adresse 58] non comparante, ni représentée S.E.L.A.S. [60] [Adresse 5] non comparante, ni représentée Société [45] [Adresse 57] non comparante, ni représentée Société [46] [Adresse 57] non comparante, ni représentée Etablissement public [59] [Localité 32] [Adresse 23] non comparante, ni représentée SGC [Localité 32] [Adresse 49] non comparante, ni représentée Etablissement [63] [Adresse 14] non comparante, ni représentée Organisme [39] [Adresse 3] non comparante, ni représentée **** * EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 28 octobre 2024, [W] [E] a saisi la [36] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 31 décembre 2024, [W] [E] a contesté la décision d'irrecevabilité prise par la [36] le 20 décembre 2024 pour le traitement de sa situation de surendettement pour le motif suivant : - inéligibilité à la procédure de surendettement par saisine directe de la commission de surendettement en raison de l'exercice d'une activité professionnelle indépendante (numéro SIREN : [N° SIREN/SIRET 16]). Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception. * * [W] [E] sollicite le bénéfice d'une procédure de surendettement en faisant notamment valoir que son activité a cessé depuis 2015 et que son endettement est strictement personnel. La [64] et [38] ont écrit sans observation sur la recevabilité du dossier. Les autres créanciers n'ont pas écrit et n'ont pas comparu. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L. 711-1 du Code de la Consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. L'article L. 711-3 du Code de la Consommation dispose que les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code. Pour l'application de ces articles, il est admis que les commerçants, les artisans, les agriculteurs, les professions libérales et les auto-entrepreneurs ou plus généralement ceux qui exercent une profession indépendante ne peuvent saisir directement la Commission de Surendettement en cas de cessation d'activité préalablement au dépôt de leur dossier si leur endettement est, au moins partiellement, de nature professionnelle. En l'espèce, il apparait que [W] [E] a cessé son activité, qu’il a été radié le 31 décembre 2015 et que son endettement est strictement personnel. Ainsi, il en résulte que [W] [E] est éligible au bénéfice d’une procédure de surendettement et que, par voie de conséquence, il y a lieu de déclarer recevable sa demande d’ouverture d’une telle procédure à son profit. * * * PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort DÉCLARE recevable la demande de [W] [E] tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement, RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du Code de la Consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans : - suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires, - interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, - rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [26] le cas échéant, - suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission, - interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement, RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande, DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à [W] [E], aux créanciers, aux établissements bancaires connus comme teneurs du ou des comptes de [W] [E], par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé aux agents chargés de l’exécution, au greffier en chef du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND chargé de la procédure des saisies des rémunérations éventuellement engagée et par lettre simple à la [34] ainsi qu'à la [27], LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge de l’Etat. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le Greffier Le juge des contentieux de la protection V. JEULLAIN G. KOERCKEL
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Mise à jour de la source le 2025-05-16T20:35:01.033Z.