Tribunal judiciaire de Limoges, SURENDETTEMENT EX TI, 18 novembre 2025, n° 25/00823
Exposé du litige
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT Jugement Civil du 18 Novembre 2025 Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 21 octobre 2025, Il a été rendu le 18 Novembre 2025 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT Entre : Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 1] comparant en personne DEMANDEUR Et : [1] Chez [5] - [Adresse 2] non comparante, ni représentée [2] Chez [6] - [Adresse 3] non comparante, ni représentée [3] [Adresse 4] non comparante, ni représentée S[4] [Adresse 5] non comparante, ni représentée DÉFENDEURS A l'appel de la cause à l'audience du 21 octobre 2025, la partie présente a été entendue. Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 18 Novembre 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit. EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 07 avril 2025, M.[W] [C] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de Haute-Vienne d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 15 mai 2025, M.[W] [C] a contesté la décision d'irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers de Haute-Vienne le 06 mai 2025 pour le traitement de sa situation de surendettement pour le motif suivant : Inéligibilité à la procédure de surendettement par saisie directe de la commission car le débiteur exerce une activité professionnelle indépendante. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception. A l'audience du 21 octobre 2025, M.[W] [C] expose avoir procédé à la cessation de son activité au 15 mai 2025. Il joint à sa contestation un extrait du registre spécial des agents commercieux émanant du greffe du tribunal des activités économiques de Limoges, précisant que l'activité d'agent commercial a été radiée le 15 mai 2025. Les créanciers n'ont pas écrit et pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré le 18 novembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.” L'article L. 711-3 du code de la consommation dispose quant à lui : "Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code." Tel est notamment le cas des commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales et auto-entrepreneurs ou plus généralement de ceux qui exercent une profession indépendante leur ouvrant le bénéfice des procédures collectives instituées au titre susévoqué. En l'espèce M.[W] [C] justifie de la radiation de son activité indépendante. En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la demande de M.[W] [C] tendant au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dispositif
* * * PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort DÉCLARE recevable la demande de M.[W] [C] tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement, RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans : - suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires, - interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, - rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant, - suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission, - interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement, RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande, DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M.[W] [C], aux créanciers, aux établissements bancaires connus comme teneurs du ou des comptes de M.[W] [C], par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé aux agents chargés de l’exécution, au greffier en chef du Tribunal judiciaire de Limoges chargé de la procédure des saisies des rémunérations éventuellement engagée et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers deHaute-Vienne ainsi qu'à la Caisse d’Allocations Familiales deHaute-Vienne, LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge de l’Etat. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière. LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
Texte intégral
N° RG 25/00823 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GN73 Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers 0A Sans procédure particulière Affaire : [W] [C] C/ Société [1] Société [2] Société [3] Société [4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES PROCEDURE DE SURENDETTEMENT Jugement Civil du 18 Novembre 2025 Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 21 octobre 2025, Il a été rendu le 18 Novembre 2025 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT Entre : Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 1] comparant en personne DEMANDEUR Et : [1] Chez [5] - [Adresse 2] non comparante, ni représentée [2] Chez [6] - [Adresse 3] non comparante, ni représentée [3] [Adresse 4] non comparante, ni représentée S[4] [Adresse 5] non comparante, ni représentée DÉFENDEURS A l'appel de la cause à l'audience du 21 octobre 2025, la partie présente a été entendue. Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 18 Novembre 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit. EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 07 avril 2025, M.[W] [C] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de Haute-Vienne d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 15 mai 2025, M.[W] [C] a contesté la décision d'irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers de Haute-Vienne le 06 mai 2025 pour le traitement de sa situation de surendettement pour le motif suivant : Inéligibilité à la procédure de surendettement par saisie directe de la commission car le débiteur exerce une activité professionnelle indépendante. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception. A l'audience du 21 octobre 2025, M.[W] [C] expose avoir procédé à la cessation de son activité au 15 mai 2025. Il joint à sa contestation un extrait du registre spécial des agents commercieux émanant du greffe du tribunal des activités économiques de Limoges, précisant que l'activité d'agent commercial a été radiée le 15 mai 2025. Les créanciers n'ont pas écrit et pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré le 18 novembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.” L'article L. 711-3 du code de la consommation dispose quant à lui : "Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code." Tel est notamment le cas des commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales et auto-entrepreneurs ou plus généralement de ceux qui exercent une profession indépendante leur ouvrant le bénéfice des procédures collectives instituées au titre susévoqué. En l'espèce M.[W] [C] justifie de la radiation de son activité indépendante. En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la demande de M.[W] [C] tendant au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. * * * PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort DÉCLARE recevable la demande de M.[W] [C] tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement, RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans : - suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires, - interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, - rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant, - suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission, - interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement, RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande, DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M.[W] [C], aux créanciers, aux établissements bancaires connus comme teneurs du ou des comptes de M.[W] [C], par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé aux agents chargés de l’exécution, au greffier en chef du Tribunal judiciaire de Limoges chargé de la procédure des saisies des rémunérations éventuellement engagée et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers deHaute-Vienne ainsi qu'à la Caisse d’Allocations Familiales deHaute-Vienne, LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge de l’Etat. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière. LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L711-3, code de la consommation L670-1, code de la consommation 722-14, code de la consommation 722-5, code de la consommation 722-10, code de la consommation L722-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/08380
en commun : code de la consommation L711-3, code de la consommation L670-1, code de la consommation 722-14, code de la consommation 722-5, code de la consommation 722-10, code de la consommation L722-2
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00544
en commun : code de la consommation L711-3, code de la consommation L670-1, code de la consommation 722-14, code de la consommation 722-5, code de la consommation 722-10, code de la consommation L722-2
- 15 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00009
en commun : code de la consommation L711-3, code de la consommation L670-1, code de la consommation 722-14, code de la consommation 722-5, code de la consommation 722-10
- 17 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Vannes · Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 24/00241
en commun : code de la consommation L711-3, code de la consommation L670-1, code de la consommation 722-14, code de la consommation 722-5, code de la consommation 722-10
- 28 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00056
en commun : code de la consommation L711-3, code de la consommation L670-1, code de la consommation 722-14, code de la consommation 722-5, code de la consommation 722-10
- 8 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Vannes · Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00167
en commun : code de la consommation L711-3, code de la consommation L670-1, code de la consommation 722-14, code de la consommation 722-5, code de la consommation 722-10
- 8 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Vannes · Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00419
en commun : code de la consommation L711-3, code de la consommation L670-1, code de la consommation 722-14, code de la consommation 722-5, code de la consommation 722-10
- 18 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Limoges · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00626
en commun : code de la consommation L711-3, code de la consommation L670-1, code de la consommation 722-14, code de la consommation 722-5, code de la consommation 722-10
Mise à jour de la source le 2026-01-25T00:57:20.442Z.