Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 15 mai 2025, n° 23/01266
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE : Le 29 août 2005 au terme d'un acte notarié les époux [T] [F] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 1]. Il s'agit d'une maison d'habitation de plein pied avec garage et terrain, le tout cadastré section AP n°[Cadastre 4]. En 2006, ils ont transformé le garage en zone habitable (travaux d'isolation du garage et carrelage d'une partie du garage). En 2008, Monsieur [Y] propriétaire du fond voisin (parcelle cadastrée AP n° [Cadastre 3], située [Adresse 2]) a aménagé le terrain derrière le garage des époux [T] [F] et a réalisé une petite terrasse en pavés autobloquants jusqu'au mur du garage. Les époux [P] [V] sont propriétaires depuis 2016 de ce fond. Les époux [T] [F] se sont plaint d'arrivées d'eaux importantes au niveau du mur de leur garage du coté des consorts [P] [V] en mai 2019. Le 2 mai 2019, un constat amiable de dégâts des eaux a été dressé entre les parties. Le 10 mai 2019, la société VERDANNA a établi un devis pour une tranchée drainante le long du mur du coté des époux [P] [V] pour un montant de 9350 euros. Le 21 juin 2019, l'expert d'assurance le cabinet STELLIANT (pour l'assureur des consorts [T] [F]) a conclu à l'absence de lien de causalité entre les dommages et la réalisation de la terrasse de Monsieur [P], l'origine étant une infiltration par façade (présence d'un delta MS contre le mur au-dessus duquel il manque un solin laissant l'eau s'infiltrer contre la façade du garage). Monsieur [I] (pour l'assureur des consorts [P] [V]) a rendu un rapport indiquant que la cause des dégâts réside dans les infiltrations par le mur de façade enterré suite au défaut d'étanchéité. Les époux [T] [F] ont entrepris des travaux de drainage et d'étanchéité autour de leur maison hormis sur le mur jouxtant la maison de leurs voisins qui n'ont pas donné leur accord pour de tels travaux. Ils ont perçu à ce titre la somme de 2652 euros par leur assurance. Les écoulements ont perduré malgré les travaux entrepris. Un nouveau rapport a été dressé par Monsieur [R] en juin 2021 à la demande de Monsieur [F]. Le 20 août 2021, une mise en demeure a été adressée aux époux [P] [V] par les demandeurs afin qu'ils prennent en charge les travaux de reprise. Le 5 octobre 2021, ils ont contesté leur responsabilité. Par exploit d'huissier en date du 3 janvier 2022, les époux [T] [F] ont assigné leurs voisins devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble. Par ordonnance du 13 avril 2022, Monsieur [L] a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport définitif le 5 décembre 2022. Le 8 mars 2023, les demandeurs ont assigné les époux [P] [V] au fond. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2024, l'affaire a été fixée à plaider au 6 février 2025 et mise en délibéré au 6 mai 2025 prorogé au 15 mai 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d'un visa des dernières conclusions des parties, avec l'indication de leur date. Vu les dernières écritures de Madame [T] [F] et de Monsieur [F] (conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2024) qui demandent au tribunal au visa des articles 544, 640, 641, 651, 1241 et 1242 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile de : - CONDAMNER Monsieur [P] et Madame [V] in solidum à faire exécuter les travaux préconisés par le rapport d'expertise judiciaire à leurs frais, - ASSORTIR la condamnation d'une astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter du 20ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, - DÉBOUTER Monsieur [P] et Madame [V] de leur demande tendant à la démolition de la toiture, - CONDAMNER Monsieur [P] et Madame [V] in solidum à verser aux époux [T][F] la somme de 15.000,00 € pour indemnisation définitive de leur préjudice économique, de leur perte de jouissance et de leur préjudice moral, CONDAMNER Monsieur [P] et Madame [V] in solidum à verser aux époux [T] [F] la somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - DÉBOUTER Monsieur [P] et Madame [V] de toutes leurs demandes, - CONDAMNER Monsieur [P] et Madame [V] aux dépens, lesquels contiendront les frais d'expertise [R], les frais d'expertise judiciaire et les frais de signification. Vu les dernières écritures de Monsieur [P] et de Madame [V] (conclusions en réponse notifiées par RPVA le 25 juin 2024) qui demandent au tribunal au visa des articles 544, 545, 640, 641, 690, 1240, 1241 et 1242 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile de : In limine litis, - JUGER que les consorts [P] [V] ont acquis une servitude d'écoulement des eaux sur le fonds servant des consorts [T]-[F] par l'effet de la prescription acquisitive. En conséquence, - JUGER que l'action engagée par les Consorts [T]-[F] est irrecevable comme étant prescrite A titre reconventionnel, - JUGER que la toiture des consorts [T]-[F] empiète sur la propriété des consorts [P]-[V], - CONDAMNER les Consorts [F]-[T] à la démolition de la partie de la toiture objet de l'empiètement - ASSORTIR la démolition d'une astreinte de 200 euros par jours à compter du 20ème jour suivant la signification du jugement à venir, - CONDAMNER, les consorts [F]-[T] la somme de 3.000 euros au titre de la procédure abusive, - CONDAMNER les Consorts [F]-[T] à la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral, En tout état de cause, - JUGER que les Consorts [P] -[V] ne sont pas à l'origine des désordres subis par les Consorts [F]-[T] - DÉBOUTER les consorts [T]-[F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - CONDAMNER les consorts [T]-[F] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : In limine litis : • Sur la prescription acquisitive : L'article 640 du Code civil dispose que : « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. » L'article 690 du Code civil précise en outre que : « Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans. » L'article 688 du Code civil dispose que : « les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel, sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables. » L'article 689 du Code civil indique que : « Les servitudes sont apparentes ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc. Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée. » En l'espèce, il apparaît que : - la construction de la maison des consorts [T] [F] date de 1989 ; - celle des consorts [P] [V] de 1990 ; - la transformation du garage des consorts [T] [F] date de 2006 ; - l'imperméabilisation d'une terrasse chez les consorts [P] [V] contre le mur des époux [T] [F] date de 2007. L'expert Monsieur [R] ne retient toutefois pas le remblai des terres en 2007 en raison de la confusion des échanges entre les parties. En effet, Monsieur [Y] aurait affirmé à l'expert Monsieur [R] lors d'un appel téléphonique que la terrasse aurait été construite en surélévation et au contraire Monsieur [P] affirme que le terrain était déjà de niveau et qu'une simple pose de dallage aurait été effectuée. L'expert judiciaire indique également que les photographies de 2006 et 2008 confirment l'absence de remblai en 2008. Le nivellement du terrain date très probablement selon l'expert de la construction de la maison. Le 30 mai 2021, Monsieur [Y] attestait qu'aucun travaux de remblaiement modifiant le niveau d'origine du terrain n'ont été effectués. Monsieur [R] a affirmé que l'écoulement des eaux pluviales a été modifié par les travaux de 2007, ce qui a participé à la confusion dans l'esprit des demandeurs. Une pente de 3% a été crée pour Monsieur [R] et de 2% pour l'expert judiciaire. La pente naturelle du terrain est de 2% dans l'autre sens (vers la propriété des consorts [V] [P]). Dès lors, l'inversion du sens de la pente a visiblement été effectuée au moment du déblai /remblai et non au moment de l'imperméabilisation de la terrasse comme indiqué faussement par les demandeurs dans leurs écritures. Il n'en demeure pas moins que l'expert judiciaire retient que les travaux de 2007 ont joué le rôle de facteur aggravant des désordres. Il y a création d'une contrainte supplémentaire. Ces travaux ont favorisé la conduite des eaux de pluie vers le mur. Dès lors, il n'existe pas de servitude sur le fond des demandeurs dans la mesure où "sans que la main de l'homme y ait contribué" l'eau s'écoulerait naturellement vers l'Isère. En outre, il y a eu une aggravation par les époux [P] [V] de la servitude de leurs voisins. Les ouvrages ne sont donc pas trentenaires, de sorte que la demande de prescription n'est pas fondée. • Sur le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [L] : Les désordres résident dans des arrivées d'eau dans le garage des époux [T] [F]. Ce garage jouxte la propriété des époux [P] [V]. Les désordres sont plus anciens mais ont été diagnostiqués en mai 2019 (remontées des eaux par capillarité). Il estime qu'aucun traitement des fondations n'a été réalisé s'agissant du garage des consorts [T] [F], il n'y a pas de complexe d'étanchéité. Il est indispensable de traiter les fondations du mur du garage et de les rendre conformes à l'usage du bâtiment. Le garage a changé d'usage, une étanchéité des fondations auraient du être prévue. Elle aurait du être réalisée quand la dalle du garage a été coulée. Le mur du garage des consorts [T] [F] n'a pas été protégé suffisamment de l'eau et de l'humidité, il est devenu poreux et perméable avec le temps ; un traitement des fondations de ce mur aurait été nécessaire. En outre, le terrain des consorts [P] [V] a été nivelé et rehaussé lors de la construction de la maison. Une légère pente existe vers le garage des consorts [T] [F] alors que la pente initiale du terrain est dans l'autre sens (2%). L'expert indique que les contraintes sur le mur sont largement acceptables (contrairement au rapport d'expertise de Monsieur [R] qui indiquait que l'appui des terres était abusif et que le mur du garage était utilisé par les voisins comme un mur de soutènement). Cette analyse n'est pas reprise par l'expert judiciaire. Dès lors les travaux de la terrasse ne sont qu'un facteur aggravant. Ces travaux ont favorisé la conduite des eaux de pluie vers le mur. Il note en outre qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les travaux de la terrasse de 2007 et les venues d'eau constatées en 2019 (12 ans séparant les deux événements). L'expert considère en conséquence que les responsabilisés sont partagées, un complexe d'étanchéité des fondations aurait du être mis en place par les consorts [T] [F] soit à la construction soit lors de la réalisation de la dalle du garage et l'absence de rehaussement aurait limité les arrivées d'eaux mais n'aurait pas évité l'humidité. Il propose une prise en charge de l'étanchéité et du drainage par les consorts [T] [F] pour le défaut de construction et des travaux de remise en état du terrain par les consorts [P] [V]. En conclusion, la cause principale du sinistre est bien la mauvaise qualité des fondations du mur du garage et son absence d'étanchéité. Le mur n'a pas été traité contre l'eau et l'humidité (ce qui n'est pas conforme aux règles de l'art) En outre, un petit rehaussement du terrain a contribué à conserver l'humidité ceci étant aggravé par la pente du terrain des consorts [P] [V] vers le garage. Il est nécessaire de créer un complexe d'étanchéité drainage sur le mur du garage. Le montant des travaux a été évalué à la somme de 7000 euros. 1 - Sur les responsabilités : Il est constant que le mur du garage des consorts [T] [F] n'a pas été réalisé dans les règles de l'art, il n'existe pas d'étanchéité des fondations sur tout le pourtour de la maison. Le mur comporte des fissures et des trous. La jonction entre les fondations et le bas du mur est loin d'être parfaite. Le mur est devenu poreux et perméable. Un complexe d'étanchéité drainant aurait dû être mis en place lors de l'aménagement du garage par les demandeurs. Il n'y a pas de lien de causalité entre l'aménagement de la terrasse et les venues d'eau. Les contraintes sur le mur du garage sont largement acceptables et l'absence de rehaussement du terrain aurait limité les arrivées d'eau mais pas l'humidité. De sorte que la cause principale des désordres est l'absence d'étanchéité du mur du garage. Les époux [T] [F] souhaitent engager la responsabilité de leurs voisins. Or force est de constater qu'ils échouent à démontrer l'existence du lien de causalité entre les désordres qui datent de 2019 et les travaux de la terrasse. L'expert ne préconise d'ailleurs pas la destruction de la terrasse. Les époux [T] [F] n'ont pas effectué les travaux correctement lors de l'aménagement du garage. Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes à l'encontre des consorts [P] [V]. 2 - Sur les préjudices : La demande au titre du préjudice matériel sera rejetée comme indiqué ci dessus. S'agissant de la demande des époux [T] [F] au titre du préjudice moral : Il ne justifie pas d'un tel préjudice. Il convient de rappeler que les consorts [P] [V] ne se sont pas opposés à une expertise judiciaire afin de rechercher la cause des désordres aux frais partagés. Par ailleurs, en 2021 ils ont proposé à leurs voisins de les laisser entreprendre les travaux d'étanchéité dans leur propriété à leur charge et d'assumer les travaux de réfection de leur haie et de leur terrasse si celles ci devaient être dégradées par les travaux. Ils ont ainsi proposé un compromis. S'agissant de la demande au titre du préjudice de jouissance : Comme indiqué ci dessus les venues d'eaux sont imputables au défaut d'étanchéité du mur du garage des époux [T] [F], il n'y a pas de lien de causalité entre les travaux de la terrasse des voisins et les dommages subis de sorte qu'ils seront déboutés de leur demande infondée. 3 - Sur la demande reconventionnelle des consorts [P] [V] de destruction du toit de leurs voisins : Ils affirment qu'il existe un empiètement sur leur propriété. Au soutien de leur demande ils évoquent des photographies du rapport d'expertise amiable, ils font état du débordement du toit des époux [T] [F] sur leur terrain. Or, il est constant qu'aucun empiètement n'a été démontré de manière objective de sorte que la demande n'est pas fondée. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de destruction de la toiture des époux [T] [F]. Ce point n'a d'ailleurs pas été abordé dans le cadre de l'expertise judiciaire. 4 - Sur la demande au titre de la procédure abusive : Il est constant que le rapport d'expertise amiable de Monsieur [R] laissait à penser que les travaux de la terrasse seraient à l'origine du préjudice subi par les demandeurs de sorte que leur demande d'expertise judiciaire était fondée. Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que s'il est exercé de mauvaise foi, ou pour le moins avec une légèreté blâmable révélée par l'absence de tout fondement sérieux. Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'appréciation inexacte qu'on pu faire les époux [T] [F] de leurs droits ne constituant pas, en soi, une faute susceptible d'engager leur responsabilité. Il convient en conséquence de rejeter la demande tendant à obtenir le paiement de dommages intérêts pour procédure abusive. 5 - Sur la demande des époux [P] [V] au titre du préjudice moral : Ils évoquent sans le démontrer l'acharnement de leurs voisins à leur égard. Ils seront déboutés de leur demande. 6 - Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens Les époux [T] [F] qui succombent seront condamnés aux dépens et à payer aux consorts [P] [V] ensemble la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire de droit sera rappelée, il n'y a pas lieu de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE les consorts [P] [V] de leur demande relative à la prescription acquisitive ; JUGE que l'action des consorts [T] [F] est recevable ; JUGE que les consorts [P] [V] n'ont pas acquis une servitude d'écoulement des eaux sur le fond servant des consorts [T] [F] ; DÉBOUTE les consorts [T] [F] de l'ensemble de leurs demandes ; DÉBOUTE les consorts [P] [V] de leurs demandes reconventionnelles (démolition sous astreinte, préjudice moral et procédure abusive) ; JUGE que les consorts [P] [V] ne démontrent pas l'existence d'un empiètement de la toiture des consorts [T] [F] sur leur propriété ; CONDAMNE les consorts [T] [F] aux dépens et à payer aux consorts [P] [V] ensemble la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ; REJETTE les autres demandes. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 6ème chambre civile N° RG 23/01266 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LD4J N° JUGEMENT : MF/MD Copie exécutoire et copie délivrées à : Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE Jugement du 15 Mai 2025 ENTRE : DEMANDEURS Madame [K] [B] [T]-[F] née le 09 Mai 1974 à [Localité 6] (38), demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE Monsieur [E] [N] [W] [F] né le 24 Octobre 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART E T : DÉFENDEURS Madame [G] [V], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE D’AUTRE PART COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats A l’audience publique du 06 Février 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marie FABREGUE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie. Le prononcé de la décision a été renvoyé au 06 Mai 2025 prorogé au 15 Mai 2025. COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de : Marie FABREGUE, Juge Delphine HUMBERT, Première vice-présidente Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier a statué en ces termes : FAITS ET PROCÉDURE : Le 29 août 2005 au terme d'un acte notarié les époux [T] [F] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 1]. Il s'agit d'une maison d'habitation de plein pied avec garage et terrain, le tout cadastré section AP n°[Cadastre 4]. En 2006, ils ont transformé le garage en zone habitable (travaux d'isolation du garage et carrelage d'une partie du garage). En 2008, Monsieur [Y] propriétaire du fond voisin (parcelle cadastrée AP n° [Cadastre 3], située [Adresse 2]) a aménagé le terrain derrière le garage des époux [T] [F] et a réalisé une petite terrasse en pavés autobloquants jusqu'au mur du garage. Les époux [P] [V] sont propriétaires depuis 2016 de ce fond. Les époux [T] [F] se sont plaint d'arrivées d'eaux importantes au niveau du mur de leur garage du coté des consorts [P] [V] en mai 2019. Le 2 mai 2019, un constat amiable de dégâts des eaux a été dressé entre les parties. Le 10 mai 2019, la société VERDANNA a établi un devis pour une tranchée drainante le long du mur du coté des époux [P] [V] pour un montant de 9350 euros. Le 21 juin 2019, l'expert d'assurance le cabinet STELLIANT (pour l'assureur des consorts [T] [F]) a conclu à l'absence de lien de causalité entre les dommages et la réalisation de la terrasse de Monsieur [P], l'origine étant une infiltration par façade (présence d'un delta MS contre le mur au-dessus duquel il manque un solin laissant l'eau s'infiltrer contre la façade du garage). Monsieur [I] (pour l'assureur des consorts [P] [V]) a rendu un rapport indiquant que la cause des dégâts réside dans les infiltrations par le mur de façade enterré suite au défaut d'étanchéité. Les époux [T] [F] ont entrepris des travaux de drainage et d'étanchéité autour de leur maison hormis sur le mur jouxtant la maison de leurs voisins qui n'ont pas donné leur accord pour de tels travaux. Ils ont perçu à ce titre la somme de 2652 euros par leur assurance. Les écoulements ont perduré malgré les travaux entrepris. Un nouveau rapport a été dressé par Monsieur [R] en juin 2021 à la demande de Monsieur [F]. Le 20 août 2021, une mise en demeure a été adressée aux époux [P] [V] par les demandeurs afin qu'ils prennent en charge les travaux de reprise. Le 5 octobre 2021, ils ont contesté leur responsabilité. Par exploit d'huissier en date du 3 janvier 2022, les époux [T] [F] ont assigné leurs voisins devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble. Par ordonnance du 13 avril 2022, Monsieur [L] a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport définitif le 5 décembre 2022. Le 8 mars 2023, les demandeurs ont assigné les époux [P] [V] au fond. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2024, l'affaire a été fixée à plaider au 6 février 2025 et mise en délibéré au 6 mai 2025 prorogé au 15 mai 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d'un visa des dernières conclusions des parties, avec l'indication de leur date. Vu les dernières écritures de Madame [T] [F] et de Monsieur [F] (conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2024) qui demandent au tribunal au visa des articles 544, 640, 641, 651, 1241 et 1242 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile de : - CONDAMNER Monsieur [P] et Madame [V] in solidum à faire exécuter les travaux préconisés par le rapport d'expertise judiciaire à leurs frais, - ASSORTIR la condamnation d'une astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter du 20ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, - DÉBOUTER Monsieur [P] et Madame [V] de leur demande tendant à la démolition de la toiture, - CONDAMNER Monsieur [P] et Madame [V] in solidum à verser aux époux [T][F] la somme de 15.000,00 € pour indemnisation définitive de leur préjudice économique, de leur perte de jouissance et de leur préjudice moral, CONDAMNER Monsieur [P] et Madame [V] in solidum à verser aux époux [T] [F] la somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - DÉBOUTER Monsieur [P] et Madame [V] de toutes leurs demandes, - CONDAMNER Monsieur [P] et Madame [V] aux dépens, lesquels contiendront les frais d'expertise [R], les frais d'expertise judiciaire et les frais de signification. Vu les dernières écritures de Monsieur [P] et de Madame [V] (conclusions en réponse notifiées par RPVA le 25 juin 2024) qui demandent au tribunal au visa des articles 544, 545, 640, 641, 690, 1240, 1241 et 1242 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile de : In limine litis, - JUGER que les consorts [P] [V] ont acquis une servitude d'écoulement des eaux sur le fonds servant des consorts [T]-[F] par l'effet de la prescription acquisitive. En conséquence, - JUGER que l'action engagée par les Consorts [T]-[F] est irrecevable comme étant prescrite A titre reconventionnel, - JUGER que la toiture des consorts [T]-[F] empiète sur la propriété des consorts [P]-[V], - CONDAMNER les Consorts [F]-[T] à la démolition de la partie de la toiture objet de l'empiètement - ASSORTIR la démolition d'une astreinte de 200 euros par jours à compter du 20ème jour suivant la signification du jugement à venir, - CONDAMNER, les consorts [F]-[T] la somme de 3.000 euros au titre de la procédure abusive, - CONDAMNER les Consorts [F]-[T] à la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral, En tout état de cause, - JUGER que les Consorts [P] -[V] ne sont pas à l'origine des désordres subis par les Consorts [F]-[T] - DÉBOUTER les consorts [T]-[F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - CONDAMNER les consorts [T]-[F] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : In limine litis : • Sur la prescription acquisitive : L'article 640 du Code civil dispose que : « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. » L'article 690 du Code civil précise en outre que : « Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans. » L'article 688 du Code civil dispose que : « les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel, sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables. » L'article 689 du Code civil indique que : « Les servitudes sont apparentes ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc. Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée. » En l'espèce, il apparaît que : - la construction de la maison des consorts [T] [F] date de 1989 ; - celle des consorts [P] [V] de 1990 ; - la transformation du garage des consorts [T] [F] date de 2006 ; - l'imperméabilisation d'une terrasse chez les consorts [P] [V] contre le mur des époux [T] [F] date de 2007. L'expert Monsieur [R] ne retient toutefois pas le remblai des terres en 2007 en raison de la confusion des échanges entre les parties. En effet, Monsieur [Y] aurait affirmé à l'expert Monsieur [R] lors d'un appel téléphonique que la terrasse aurait été construite en surélévation et au contraire Monsieur [P] affirme que le terrain était déjà de niveau et qu'une simple pose de dallage aurait été effectuée. L'expert judiciaire indique également que les photographies de 2006 et 2008 confirment l'absence de remblai en 2008. Le nivellement du terrain date très probablement selon l'expert de la construction de la maison. Le 30 mai 2021, Monsieur [Y] attestait qu'aucun travaux de remblaiement modifiant le niveau d'origine du terrain n'ont été effectués. Monsieur [R] a affirmé que l'écoulement des eaux pluviales a été modifié par les travaux de 2007, ce qui a participé à la confusion dans l'esprit des demandeurs. Une pente de 3% a été crée pour Monsieur [R] et de 2% pour l'expert judiciaire. La pente naturelle du terrain est de 2% dans l'autre sens (vers la propriété des consorts [V] [P]). Dès lors, l'inversion du sens de la pente a visiblement été effectuée au moment du déblai /remblai et non au moment de l'imperméabilisation de la terrasse comme indiqué faussement par les demandeurs dans leurs écritures. Il n'en demeure pas moins que l'expert judiciaire retient que les travaux de 2007 ont joué le rôle de facteur aggravant des désordres. Il y a création d'une contrainte supplémentaire. Ces travaux ont favorisé la conduite des eaux de pluie vers le mur. Dès lors, il n'existe pas de servitude sur le fond des demandeurs dans la mesure où "sans que la main de l'homme y ait contribué" l'eau s'écoulerait naturellement vers l'Isère. En outre, il y a eu une aggravation par les époux [P] [V] de la servitude de leurs voisins. Les ouvrages ne sont donc pas trentenaires, de sorte que la demande de prescription n'est pas fondée. • Sur le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [L] : Les désordres résident dans des arrivées d'eau dans le garage des époux [T] [F]. Ce garage jouxte la propriété des époux [P] [V]. Les désordres sont plus anciens mais ont été diagnostiqués en mai 2019 (remontées des eaux par capillarité). Il estime qu'aucun traitement des fondations n'a été réalisé s'agissant du garage des consorts [T] [F], il n'y a pas de complexe d'étanchéité. Il est indispensable de traiter les fondations du mur du garage et de les rendre conformes à l'usage du bâtiment. Le garage a changé d'usage, une étanchéité des fondations auraient du être prévue. Elle aurait du être réalisée quand la dalle du garage a été coulée. Le mur du garage des consorts [T] [F] n'a pas été protégé suffisamment de l'eau et de l'humidité, il est devenu poreux et perméable avec le temps ; un traitement des fondations de ce mur aurait été nécessaire. En outre, le terrain des consorts [P] [V] a été nivelé et rehaussé lors de la construction de la maison. Une légère pente existe vers le garage des consorts [T] [F] alors que la pente initiale du terrain est dans l'autre sens (2%). L'expert indique que les contraintes sur le mur sont largement acceptables (contrairement au rapport d'expertise de Monsieur [R] qui indiquait que l'appui des terres était abusif et que le mur du garage était utilisé par les voisins comme un mur de soutènement). Cette analyse n'est pas reprise par l'expert judiciaire. Dès lors les travaux de la terrasse ne sont qu'un facteur aggravant. Ces travaux ont favorisé la conduite des eaux de pluie vers le mur. Il note en outre qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les travaux de la terrasse de 2007 et les venues d'eau constatées en 2019 (12 ans séparant les deux événements). L'expert considère en conséquence que les responsabilisés sont partagées, un complexe d'étanchéité des fondations aurait du être mis en place par les consorts [T] [F] soit à la construction soit lors de la réalisation de la dalle du garage et l'absence de rehaussement aurait limité les arrivées d'eaux mais n'aurait pas évité l'humidité. Il propose une prise en charge de l'étanchéité et du drainage par les consorts [T] [F] pour le défaut de construction et des travaux de remise en état du terrain par les consorts [P] [V]. En conclusion, la cause principale du sinistre est bien la mauvaise qualité des fondations du mur du garage et son absence d'étanchéité. Le mur n'a pas été traité contre l'eau et l'humidité (ce qui n'est pas conforme aux règles de l'art) En outre, un petit rehaussement du terrain a contribué à conserver l'humidité ceci étant aggravé par la pente du terrain des consorts [P] [V] vers le garage. Il est nécessaire de créer un complexe d'étanchéité drainage sur le mur du garage. Le montant des travaux a été évalué à la somme de 7000 euros. 1 - Sur les responsabilités : Il est constant que le mur du garage des consorts [T] [F] n'a pas été réalisé dans les règles de l'art, il n'existe pas d'étanchéité des fondations sur tout le pourtour de la maison. Le mur comporte des fissures et des trous. La jonction entre les fondations et le bas du mur est loin d'être parfaite. Le mur est devenu poreux et perméable. Un complexe d'étanchéité drainant aurait dû être mis en place lors de l'aménagement du garage par les demandeurs. Il n'y a pas de lien de causalité entre l'aménagement de la terrasse et les venues d'eau. Les contraintes sur le mur du garage sont largement acceptables et l'absence de rehaussement du terrain aurait limité les arrivées d'eau mais pas l'humidité. De sorte que la cause principale des désordres est l'absence d'étanchéité du mur du garage. Les époux [T] [F] souhaitent engager la responsabilité de leurs voisins. Or force est de constater qu'ils échouent à démontrer l'existence du lien de causalité entre les désordres qui datent de 2019 et les travaux de la terrasse. L'expert ne préconise d'ailleurs pas la destruction de la terrasse. Les époux [T] [F] n'ont pas effectué les travaux correctement lors de l'aménagement du garage. Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes à l'encontre des consorts [P] [V]. 2 - Sur les préjudices : La demande au titre du préjudice matériel sera rejetée comme indiqué ci dessus. S'agissant de la demande des époux [T] [F] au titre du préjudice moral : Il ne justifie pas d'un tel préjudice. Il convient de rappeler que les consorts [P] [V] ne se sont pas opposés à une expertise judiciaire afin de rechercher la cause des désordres aux frais partagés. Par ailleurs, en 2021 ils ont proposé à leurs voisins de les laisser entreprendre les travaux d'étanchéité dans leur propriété à leur charge et d'assumer les travaux de réfection de leur haie et de leur terrasse si celles ci devaient être dégradées par les travaux. Ils ont ainsi proposé un compromis. S'agissant de la demande au titre du préjudice de jouissance : Comme indiqué ci dessus les venues d'eaux sont imputables au défaut d'étanchéité du mur du garage des époux [T] [F], il n'y a pas de lien de causalité entre les travaux de la terrasse des voisins et les dommages subis de sorte qu'ils seront déboutés de leur demande infondée. 3 - Sur la demande reconventionnelle des consorts [P] [V] de destruction du toit de leurs voisins : Ils affirment qu'il existe un empiètement sur leur propriété. Au soutien de leur demande ils évoquent des photographies du rapport d'expertise amiable, ils font état du débordement du toit des époux [T] [F] sur leur terrain. Or, il est constant qu'aucun empiètement n'a été démontré de manière objective de sorte que la demande n'est pas fondée. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de destruction de la toiture des époux [T] [F]. Ce point n'a d'ailleurs pas été abordé dans le cadre de l'expertise judiciaire. 4 - Sur la demande au titre de la procédure abusive : Il est constant que le rapport d'expertise amiable de Monsieur [R] laissait à penser que les travaux de la terrasse seraient à l'origine du préjudice subi par les demandeurs de sorte que leur demande d'expertise judiciaire était fondée. Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que s'il est exercé de mauvaise foi, ou pour le moins avec une légèreté blâmable révélée par l'absence de tout fondement sérieux. Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'appréciation inexacte qu'on pu faire les époux [T] [F] de leurs droits ne constituant pas, en soi, une faute susceptible d'engager leur responsabilité. Il convient en conséquence de rejeter la demande tendant à obtenir le paiement de dommages intérêts pour procédure abusive. 5 - Sur la demande des époux [P] [V] au titre du préjudice moral : Ils évoquent sans le démontrer l'acharnement de leurs voisins à leur égard. Ils seront déboutés de leur demande. 6 - Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens Les époux [T] [F] qui succombent seront condamnés aux dépens et à payer aux consorts [P] [V] ensemble la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire de droit sera rappelée, il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE les consorts [P] [V] de leur demande relative à la prescription acquisitive ; JUGE que l'action des consorts [T] [F] est recevable ; JUGE que les consorts [P] [V] n'ont pas acquis une servitude d'écoulement des eaux sur le fond servant des consorts [T] [F] ; DÉBOUTE les consorts [T] [F] de l'ensemble de leurs demandes ; DÉBOUTE les consorts [P] [V] de leurs demandes reconventionnelles (démolition sous astreinte, préjudice moral et procédure abusive) ; JUGE que les consorts [P] [V] ne démontrent pas l'existence d'un empiètement de la toiture des consorts [T] [F] sur leur propriété ; CONDAMNE les consorts [T] [F] aux dépens et à payer aux consorts [P] [V] ensemble la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ; REJETTE les autres demandes. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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- 10 septembre 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/06280
en commun : code civil 688, code civil 641, code civil 640, code civil 690
- 9 décembre 2025 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 24/00800
en commun : code civil 688, code civil 641, code civil 640, code civil 690
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bergerac · Délibéré prorogé · n° 25/00548
en commun : code civil 688, code civil 545, code civil 689, code civil 690
- 16 mai 2024 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 20/00011
en commun : code civil 688, code civil 689, code civil 690
- 22 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03090
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- 24 septembre 2024 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 23/00058
en commun : code civil 688, code civil 689, code civil 690
- 11 octobre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/18729
en commun : code civil 688, code civil 689, code civil 690
Mise à jour de la source le 2025-05-16T21:13:01.060Z.