Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 mai 2025, n° 24/01958
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Le 02 mars 2024, Monsieur [Z] [B] , salarié au sein de la société [3], a déclaré une maladie professionnelle auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (ci après la CPAM ou la caisse), pour : « Epaule côté droit : une tendinopathie ; Epaule côté gauche : une rupture de coiffe ». Le certificat médical initial daté du 28 mars 2023, joint à cette déclaration, fait état de : « tendinopathie fissuraire du supra épineux avec rupture patrelle transfixiante à son 1/3 moyen 8-6 mm enthésopathie d’allure fissuraire à gauche infiltration puis chirurgie le 14/11/2022, actuellement en arrêt de travail» avec une date de première constatation médicale fixée au le 01 juillet 2022. La CPAM de [Localité 4] a, par décision en date du 04 juillet 2024, notifié à la société [3], la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 01 juillet 2022 (Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche), dans le cadre du tableau n°57 des maladies professionnelles. La société [3] a, par l’intermédiaire de son conseil et par courrier recommandé du 03 septembre 2024, saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de [Localité 4], laquelle a accusé réception de son recours, par courrier daté du 25 août 2023. La société [3] a, par l’intermédiaire de son conseil et par requête déposée au greffe le 18 décembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA, et d’obtenir l’inopposabilité à son égard de la décision de la caisse du 04 juillet 2024. A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 14 mars 2025 où les parties ont fait savoir que le dossier pouvait être déposé dans la mesure où la caisse entendait se rapporter à la sagesse du Tribunal. A cette date, en se rapportant à sa requête introductive d’instance, la société [3], dispensée de comparution, demande au tribunal de : - Déclarer recevable et bien fondé le recours formé par la société [3]; Y faisant droit, Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 01 juillet 2022 de M. [B] : - Juger la décision de prise en charge de la CPAM de [Localité 4] de la maladie professionnelle du 01 juillet 2022 de M. [B] inopposable à la société [3]; En tout état de cause, - Débouter la CPAM de [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Aux termes du courriel contradictoire de son conseil en date du 13 mars 2025, la société [3] expose que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard, dans la mesure où la société [3] n’a pas bénéficié du délai de 30 jours francs prévu par l’article R.461-9 II du code de la sécurité sociale prévu pour remplir le questionnaire faisant valoir que la caisse s’en rapporte à la sagesse du Tribunal, faute de pouvoir rapporter la preuve de la réception du questionnaire. En défense, la CPAM de [Localité 4], représentée par son mandataire, n’a pas déposé de conclusions et déclare s’en rapporter à justice. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 19 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur le non respect du principe du contradictoire : En application de l’article R.461-9 II du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse engage des investigations pour statuer sur le caractère professionnel d’une maladie, elle doit adresser, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. Cette règle a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l'instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l'employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l'organisme de sécurité sociale. Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu'elles sont d'ordre public, et les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l'inopposabilité de sa décision à l'employeur. En l’espèce, par courrier recommandé de la CPAM de [Localité 4] daté du 13 mars 2024, il a été demandé à l’employeur de remplir, sous 30 jours, le questionnaire relatif aux risques professionnels sur son site Internet : https://questionnaires-risquepro.ameli.fr. Ce courrier indiquait qu’à la fin de l’étude du dossier, l’employeur aurait la possibilité de consulter les pièces et de formuler ses observations du 17 juin 2024 au 28 juin 2024 directement en ligne, sur le même site ; qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’au plus tard le 08 juillet 2024, date prévue pour la prise de décision. L'article L. 112-9 du Code des relations entre le public et l'administration permet à l'administration de mettre en place des « téléservices », dont les modalités d'utilisation « s'imposent au public» s'agissant de sa saisine par voie électronique. Toutefois, l'article R. 112-17 du Code des relations entre le public et l'administration impose à l'administration de recueillir l'accord exprès des personnes auxquelles elle souhaite s'adresser au moyen d'un « procédé électronique permettant de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si le document a été remis. », les articles R. 112-18 à R. 112-20 réglant les questions d'information sur la mise à disposition du document au moyen du téléservice et de date de consultation. Or, par courrier recommandé daté du 20 mars 2024 distribué le 23 mars 2024, la société [3] a demandé à recevoir le questionnaire par voie postale au motif “qu’en l’état, le mode de fonctionnement de votre site “questionnaire-risquepro”, au demeurant facultatif, est incompatible avec l’organisation de notre société, de sorte que nous ne pouvons pas en bénéficier. Aussi, nous vous prions de bien vouloir nous communiquer votre questionnaire par voie postale (...) ». Ainsi, si la communication par le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/ peut suffire à adresser à l'employeur, par tout moyen conférant date certaine, le questionnaire d'instruction d'une maladie professionnelle, c'est à la condition que l'employeur ait donné son consentement à ce mode de communication. Compte tenu de l'opposition de la société [3], il appartenait à la caisse, pour respecter le principe du contradictoire, de lui transmettre le questionnaire par une autre voie, comme par exemple la voie postale tel que cela lui a été demandé. En outre, il résulte des pièces produites par la société [3] que par courriel du 24 mai 2024 la caisse a adressé le questionnaire employeur à compléter, lui demandant un retour “par mail au plus vite”. En réponse et par courriel du 31 mai 2024 la société [3] faisait observer à l’agent assermenté qu’elle avait demandé l’envoi du questionnaire par voie postale par courrier du 20 mars 2024. Puis, par courriel en date du 07 juin 2024, l’agent assermenté de la Caisse a demandé à l’employeur de lui transmettre les questionnaires employeur au plus tard le 13 juin 2024. Par courriel en date du 12 juin 2024, la société [3] a informé la Caisse que le délai accordé ne lui permettait pas de répondre à sa demande dès lors que, pour compléter ce questionnaire, il lui était nécessaire d’effectuer des recherches, entretiens et étude de postes, qui ne pouvaient pas être réalisés dans des délais si courts. Resté sans réponse, ce couriel était suivi le 4 juillet 2024 de la notification de la décision de prise en charge de la maladie de M. [B]. En adressant son questionnaire à l’employeur le 24 mai 2024, la CPAM, qui a clôturé son instruction le 28 juin 2024 et a pris sa décision le 04 juillet 2024, n’a pas respecté le délai de 30 jours de l’article R.461-9 II du code de la sécurité sociale, permettant à l’employeur de renseigner le questionnaire-employeur et, par conséquent, d’enrichir le dossier d’instruction, de consulter les pièces du dossier et de formuler ses éventuelles observations dans la période prévue du 17 juin 2024 au 28 juin 2024. La CPAM de [Localité 4], qui s’en rapporte à la sagesse du tribunal, ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause les éléments produits par l’employeur et de démontrer que ledit délai de 30 jours permettant à l’employeur de renseigner le questionnaire-employeur, a bien été respecté. Le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté par la CPAM de [Localité 4], la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [B] du 01 juillet 2022 (Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) sera déclaré inopposable à la société [3], sans nécessité d’examiner les autres moyens d’inopposabilité. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant à l’instance, la CPAM de [Localité 4], sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe: DECLARE inopposable à la société [3], la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] en date du 04 juillet 2024 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de son salarié, M.[Z] [B], du 01 juillet 2022 ; INVITE la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] à en tirer toutes les conséquences de droit; CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] aux dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans un mois à compter de la réception de sa notification. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/01958 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUJO Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - S.A.S [3] - Me Anne-Laure DENIZE - CPAM DE [Localité 5] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE LUNDI 19 MARS 2025 N° RG 24/01958 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUJO Code NAC : 89E DEMANDEUR : S.A.S [3] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant dispensée de comparution DÉFENDEUR : CPAM DE [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée Maître Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Valentine SOUCHON, Greffière. DEBATS : A l’audience de mise en état publique tenue le 14 Mars 2025 , l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2025. Pôle social - N° RG 24/01958 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUJO EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Le 02 mars 2024, Monsieur [Z] [B] , salarié au sein de la société [3], a déclaré une maladie professionnelle auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (ci après la CPAM ou la caisse), pour : « Epaule côté droit : une tendinopathie ; Epaule côté gauche : une rupture de coiffe ». Le certificat médical initial daté du 28 mars 2023, joint à cette déclaration, fait état de : « tendinopathie fissuraire du supra épineux avec rupture patrelle transfixiante à son 1/3 moyen 8-6 mm enthésopathie d’allure fissuraire à gauche infiltration puis chirurgie le 14/11/2022, actuellement en arrêt de travail» avec une date de première constatation médicale fixée au le 01 juillet 2022. La CPAM de [Localité 4] a, par décision en date du 04 juillet 2024, notifié à la société [3], la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 01 juillet 2022 (Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche), dans le cadre du tableau n°57 des maladies professionnelles. La société [3] a, par l’intermédiaire de son conseil et par courrier recommandé du 03 septembre 2024, saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de [Localité 4], laquelle a accusé réception de son recours, par courrier daté du 25 août 2023. La société [3] a, par l’intermédiaire de son conseil et par requête déposée au greffe le 18 décembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA, et d’obtenir l’inopposabilité à son égard de la décision de la caisse du 04 juillet 2024. A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 14 mars 2025 où les parties ont fait savoir que le dossier pouvait être déposé dans la mesure où la caisse entendait se rapporter à la sagesse du Tribunal. A cette date, en se rapportant à sa requête introductive d’instance, la société [3], dispensée de comparution, demande au tribunal de : - Déclarer recevable et bien fondé le recours formé par la société [3]; Y faisant droit, Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 01 juillet 2022 de M. [B] : - Juger la décision de prise en charge de la CPAM de [Localité 4] de la maladie professionnelle du 01 juillet 2022 de M. [B] inopposable à la société [3]; En tout état de cause, - Débouter la CPAM de [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Aux termes du courriel contradictoire de son conseil en date du 13 mars 2025, la société [3] expose que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard, dans la mesure où la société [3] n’a pas bénéficié du délai de 30 jours francs prévu par l’article R.461-9 II du code de la sécurité sociale prévu pour remplir le questionnaire faisant valoir que la caisse s’en rapporte à la sagesse du Tribunal, faute de pouvoir rapporter la preuve de la réception du questionnaire. En défense, la CPAM de [Localité 4], représentée par son mandataire, n’a pas déposé de conclusions et déclare s’en rapporter à justice. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 19 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le non respect du principe du contradictoire : En application de l’article R.461-9 II du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse engage des investigations pour statuer sur le caractère professionnel d’une maladie, elle doit adresser, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. Cette règle a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l'instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l'employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l'organisme de sécurité sociale. Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu'elles sont d'ordre public, et les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l'inopposabilité de sa décision à l'employeur. En l’espèce, par courrier recommandé de la CPAM de [Localité 4] daté du 13 mars 2024, il a été demandé à l’employeur de remplir, sous 30 jours, le questionnaire relatif aux risques professionnels sur son site Internet : https://questionnaires-risquepro.ameli.fr. Ce courrier indiquait qu’à la fin de l’étude du dossier, l’employeur aurait la possibilité de consulter les pièces et de formuler ses observations du 17 juin 2024 au 28 juin 2024 directement en ligne, sur le même site ; qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’au plus tard le 08 juillet 2024, date prévue pour la prise de décision. L'article L. 112-9 du Code des relations entre le public et l'administration permet à l'administration de mettre en place des « téléservices », dont les modalités d'utilisation « s'imposent au public» s'agissant de sa saisine par voie électronique. Toutefois, l'article R. 112-17 du Code des relations entre le public et l'administration impose à l'administration de recueillir l'accord exprès des personnes auxquelles elle souhaite s'adresser au moyen d'un « procédé électronique permettant de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si le document a été remis. », les articles R. 112-18 à R. 112-20 réglant les questions d'information sur la mise à disposition du document au moyen du téléservice et de date de consultation. Or, par courrier recommandé daté du 20 mars 2024 distribué le 23 mars 2024, la société [3] a demandé à recevoir le questionnaire par voie postale au motif “qu’en l’état, le mode de fonctionnement de votre site “questionnaire-risquepro”, au demeurant facultatif, est incompatible avec l’organisation de notre société, de sorte que nous ne pouvons pas en bénéficier. Aussi, nous vous prions de bien vouloir nous communiquer votre questionnaire par voie postale (...) ». Ainsi, si la communication par le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/ peut suffire à adresser à l'employeur, par tout moyen conférant date certaine, le questionnaire d'instruction d'une maladie professionnelle, c'est à la condition que l'employeur ait donné son consentement à ce mode de communication. Compte tenu de l'opposition de la société [3], il appartenait à la caisse, pour respecter le principe du contradictoire, de lui transmettre le questionnaire par une autre voie, comme par exemple la voie postale tel que cela lui a été demandé. En outre, il résulte des pièces produites par la société [3] que par courriel du 24 mai 2024 la caisse a adressé le questionnaire employeur à compléter, lui demandant un retour “par mail au plus vite”. En réponse et par courriel du 31 mai 2024 la société [3] faisait observer à l’agent assermenté qu’elle avait demandé l’envoi du questionnaire par voie postale par courrier du 20 mars 2024. Puis, par courriel en date du 07 juin 2024, l’agent assermenté de la Caisse a demandé à l’employeur de lui transmettre les questionnaires employeur au plus tard le 13 juin 2024. Par courriel en date du 12 juin 2024, la société [3] a informé la Caisse que le délai accordé ne lui permettait pas de répondre à sa demande dès lors que, pour compléter ce questionnaire, il lui était nécessaire d’effectuer des recherches, entretiens et étude de postes, qui ne pouvaient pas être réalisés dans des délais si courts. Resté sans réponse, ce couriel était suivi le 4 juillet 2024 de la notification de la décision de prise en charge de la maladie de M. [B]. En adressant son questionnaire à l’employeur le 24 mai 2024, la CPAM, qui a clôturé son instruction le 28 juin 2024 et a pris sa décision le 04 juillet 2024, n’a pas respecté le délai de 30 jours de l’article R.461-9 II du code de la sécurité sociale, permettant à l’employeur de renseigner le questionnaire-employeur et, par conséquent, d’enrichir le dossier d’instruction, de consulter les pièces du dossier et de formuler ses éventuelles observations dans la période prévue du 17 juin 2024 au 28 juin 2024. La CPAM de [Localité 4], qui s’en rapporte à la sagesse du tribunal, ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause les éléments produits par l’employeur et de démontrer que ledit délai de 30 jours permettant à l’employeur de renseigner le questionnaire-employeur, a bien été respecté. Le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté par la CPAM de [Localité 4], la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [B] du 01 juillet 2022 (Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) sera déclaré inopposable à la société [3], sans nécessité d’examiner les autres moyens d’inopposabilité. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant à l’instance, la CPAM de [Localité 4], sera condamnée aux dépens. 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Mise à jour de la source le 2025-05-19T18:46:00.089Z.