Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 4, 21 mai 2025, n° 23/03622
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Les 24, 26, 28 avril et 4 mai 2023, Mme [G] [Z] a emprunté un taxi de son domicile au centre de radiothérapie, suite à quoi elle a formulé une demande de remboursement auprès de la [4] [Localité 7]. Le 5 juillet 2023, la [3] a indiqué à Mme [Z] ne pas pouvoir prendre en charge les dépenses de taxis au motif qu’ils n’étaient pas conventionnés. Le 4 août 2023, Mme [Z] a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE à l’encontre de la décision précitée qui a rendu le 11 octobre 2023 une décision explicite de rejet. Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 23 octobre 2023, Mme [Z] a formé un recours contre la décision de rejet précitée en réitérant sa demande. L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 12 mars 2025. Par courrier reçu au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 10 mars 2025, Mme [Z] a notamment écrit au tribunal : « (…) Je vous prie de bien vouloir excuser mon absence en raison d’un empêchement d’ordre médial. Au cours de l’audience où je serai jugée contradictoirement en mon absence, je vous prie de bien vouloir faire preuve d’indulgence à mon égard (…) ». Par ses conclusions reprises oralement à l’audience, la [3] demande au tribunal, au visa de l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, de confirmer la décision de la [4] PARIS maintenue par la [5] relative à la prise en charge des frais de transports de Mme [Z]. Les moyens sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures précitées des parties pour leur exposé complet. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de Mme [Z] Mme [Z] demande le remboursement de ses frais de taxi pour les 24, 26, 28 avril et 3 mai 2023. Elle ne produit aucune pièce, mais expose que le complet dossier est entre les mains de la [4] [Localité 7]. La [3] expose que les taxis utilisés par Mme [Z] ne sont pas conventionnés, raison pour laquelle Mme [Z] ne peut pas en être remboursée. Sur ce, L’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale dispose : « Les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162-4-1 et L. 162-5-15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l'état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés. Lorsqu'un patient refuse le transport partagé que lui propose une entreprise de transport sanitaire ou une entreprise de taxi conventionnée, alors que son état de santé n'est pas incompatible avec une telle solution de transport et que la proposition répond à des conditions de mise en œuvre du transport tenant en particulier aux caractéristiques du trajet et à l'organisation de la prise en charge sur le lieu de soins, ses frais de transport sont pris en charge après application au prix facturé d'un coefficient de minoration. Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, est conforme à une convention-cadre nationale, à laquelle est annexée une convention type. La convention-cadre nationale détermine, pour les prestations relatives au transport de patients en taxi conventionné : 1° Les conditions de réalisation des transports ; 2° Les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance de frais ; 3° Les conditions relatives aux besoins territoriaux de transport des patients auxquelles sont subordonnés l'accès au conventionnement et le maintien du conventionnement des entreprises de taxi, qui peuvent être adaptées au niveau local ; 4° Les montants forfaitaires facturables par trajet, qui peuvent être différents selon les départements ; 5° Les tarifs kilométriques facturables, qui peuvent être différents selon les départements ; 6° Les suppléments facturables, notamment pour le transport de personnes à mobilité réduite, et, le cas échéant, les conditions de facturation de suppléments locaux ; 7° Les règles de facturation et de tarification des transports partagés ; 8° Les dispositifs d'aide à l'équipement des taxis conventionnés, notamment pour l'acquisition d'outils permettant la géolocalisation des véhicules ; 9° Les conditions de rémunération et de modulation de la rémunération des entreprises de taxi afin de contribuer à la maîtrise des dépenses, au développement des transports partagés et à la lutte contre la fraude ; 10° Les conditions d'évolution des tarifs mentionnés aux 4° à 7° du présent article au cours de la période de validité de la convention. Selon les modalités prévues par la convention-cadre nationale, la convention conclue entre les entreprises de taxi et l'organisme local d'assurance maladie précise, le cas échéant, les éléments mentionnés aux 3° à 7° applicables sur le territoire concerné. L'entreprise de taxi conventionnée ne peut facturer, pour un transport de patient, que les frais définis dans la convention conclue entre les entreprises de taxi et l'organisme local d'assurance maladie. A défaut, les sanctions prévues à l'article L. 1111-3-5 du code de la santé publique lui sont applicables, dans les conditions prévues au même article L. 1111-3-5. La convention-cadre nationale est établie par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, et approuvée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est réputée approuvée si les ministres n'ont pas fait connaître au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie leur opposition dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception de la convention ». En l’espèce, la [3] prouve par des extraits du Fichier National des Professionnels de Santé que les taxis en cause utilisés par Mme [Z] ne sont pas conventionnés. Mme [Z] sera donc déboutée de ses demandes. Sur les dépens et l’exécution provisoire Les dépens seront à la charge de Mme [Z], partie perdante. En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Mme [G] [Z] de ses demandes de remboursement des taxis empruntés les 24, 26, 28 avril et 4 mai 2023 entre son domicile et le centre de radiothérapie, faute pour Mme [Z] de s’être adressée à des taxis conventionnés ; CONDAMNE Mme [G] [Z] aux dépens de l’instance ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à [Localité 7] le 21 Mai 2025 Le Greffier Le Président N° RG 23/03622 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3C4B EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [G] [Z] Défendeur : [2] [Localité 7] [6] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 6 ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me TABOURE par LS le : ■ PS ctx protection soc 4 N° RG 23/03622 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3C4B N° MINUTE : Requête du : 19 Octobre 2023 JUGEMENT rendu le 21 Mai 2025 DEMANDERESSE Madame [G] [Z], [Adresse 1] non comparante, ni représentée DÉFENDERESSE [2] [Localité 7] [6], dont le siège social est sis [Adresse 8] Représentée par Me Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur NOIROT, Juge Monsieur CRONIER, Assesseur Madame BERREBI, Assesseur assistés de Carla RODRIGUES, Greffière Décision du 21 Mai 2025 PS ctx protection soc 4 N° RG 23/03622 N° Portalis 352J-W-B7H-C3C4B DEBATS A l’audience du 12 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Les 24, 26, 28 avril et 4 mai 2023, Mme [G] [Z] a emprunté un taxi de son domicile au centre de radiothérapie, suite à quoi elle a formulé une demande de remboursement auprès de la [4] [Localité 7]. Le 5 juillet 2023, la [3] a indiqué à Mme [Z] ne pas pouvoir prendre en charge les dépenses de taxis au motif qu’ils n’étaient pas conventionnés. Le 4 août 2023, Mme [Z] a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE à l’encontre de la décision précitée qui a rendu le 11 octobre 2023 une décision explicite de rejet. Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 23 octobre 2023, Mme [Z] a formé un recours contre la décision de rejet précitée en réitérant sa demande. L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 12 mars 2025. Par courrier reçu au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 10 mars 2025, Mme [Z] a notamment écrit au tribunal : « (…) Je vous prie de bien vouloir excuser mon absence en raison d’un empêchement d’ordre médial. Au cours de l’audience où je serai jugée contradictoirement en mon absence, je vous prie de bien vouloir faire preuve d’indulgence à mon égard (…) ». Par ses conclusions reprises oralement à l’audience, la [3] demande au tribunal, au visa de l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, de confirmer la décision de la [4] PARIS maintenue par la [5] relative à la prise en charge des frais de transports de Mme [Z]. Les moyens sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures précitées des parties pour leur exposé complet. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025. MOTIFS Sur la demande de Mme [Z] Mme [Z] demande le remboursement de ses frais de taxi pour les 24, 26, 28 avril et 3 mai 2023. Elle ne produit aucune pièce, mais expose que le complet dossier est entre les mains de la [4] [Localité 7]. La [3] expose que les taxis utilisés par Mme [Z] ne sont pas conventionnés, raison pour laquelle Mme [Z] ne peut pas en être remboursée. Sur ce, L’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale dispose : « Les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162-4-1 et L. 162-5-15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l'état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés. Lorsqu'un patient refuse le transport partagé que lui propose une entreprise de transport sanitaire ou une entreprise de taxi conventionnée, alors que son état de santé n'est pas incompatible avec une telle solution de transport et que la proposition répond à des conditions de mise en œuvre du transport tenant en particulier aux caractéristiques du trajet et à l'organisation de la prise en charge sur le lieu de soins, ses frais de transport sont pris en charge après application au prix facturé d'un coefficient de minoration. Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, est conforme à une convention-cadre nationale, à laquelle est annexée une convention type. La convention-cadre nationale détermine, pour les prestations relatives au transport de patients en taxi conventionné : 1° Les conditions de réalisation des transports ; 2° Les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance de frais ; 3° Les conditions relatives aux besoins territoriaux de transport des patients auxquelles sont subordonnés l'accès au conventionnement et le maintien du conventionnement des entreprises de taxi, qui peuvent être adaptées au niveau local ; 4° Les montants forfaitaires facturables par trajet, qui peuvent être différents selon les départements ; 5° Les tarifs kilométriques facturables, qui peuvent être différents selon les départements ; 6° Les suppléments facturables, notamment pour le transport de personnes à mobilité réduite, et, le cas échéant, les conditions de facturation de suppléments locaux ; 7° Les règles de facturation et de tarification des transports partagés ; 8° Les dispositifs d'aide à l'équipement des taxis conventionnés, notamment pour l'acquisition d'outils permettant la géolocalisation des véhicules ; 9° Les conditions de rémunération et de modulation de la rémunération des entreprises de taxi afin de contribuer à la maîtrise des dépenses, au développement des transports partagés et à la lutte contre la fraude ; 10° Les conditions d'évolution des tarifs mentionnés aux 4° à 7° du présent article au cours de la période de validité de la convention. Selon les modalités prévues par la convention-cadre nationale, la convention conclue entre les entreprises de taxi et l'organisme local d'assurance maladie précise, le cas échéant, les éléments mentionnés aux 3° à 7° applicables sur le territoire concerné. L'entreprise de taxi conventionnée ne peut facturer, pour un transport de patient, que les frais définis dans la convention conclue entre les entreprises de taxi et l'organisme local d'assurance maladie. A défaut, les sanctions prévues à l'article L. 1111-3-5 du code de la santé publique lui sont applicables, dans les conditions prévues au même article L. 1111-3-5. La convention-cadre nationale est établie par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, et approuvée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est réputée approuvée si les ministres n'ont pas fait connaître au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie leur opposition dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception de la convention ». En l’espèce, la [3] prouve par des extraits du Fichier National des Professionnels de Santé que les taxis en cause utilisés par Mme [Z] ne sont pas conventionnés. Mme [Z] sera donc déboutée de ses demandes. Sur les dépens et l’exécution provisoire Les dépens seront à la charge de Mme [Z], partie perdante. En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Mme [G] [Z] de ses demandes de remboursement des taxis empruntés les 24, 26, 28 avril et 4 mai 2023 entre son domicile et le centre de radiothérapie, faute pour Mme [Z] de s’être adressée à des taxis conventionnés ; CONDAMNE Mme [G] [Z] aux dépens de l’instance ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à [Localité 7] le 21 Mai 2025 Le Greffier Le Président N° RG 23/03622 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3C4B EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [G] [Z] Défendeur : [2] [Localité 7] [6] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 6 ème page et dernière
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L1111-3-5, code de la securite sociale L322-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00664
en commun : code de la sante publique L1111-3-5, code de la securite sociale L322-5
- 18 décembre 2025 · Tribunal judiciaire du Havre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00349
en commun : code de la sante publique L1111-3-5, code de la securite sociale L322-5
- 18 décembre 2025 · Tribunal judiciaire du Havre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00350
en commun : code de la sante publique L1111-3-5, code de la securite sociale L322-5
- 12 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00203
en commun : code de la sante publique L1111-3-5, code de la securite sociale L322-5
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00247
en commun : code de la sante publique L1111-3-5, code de la securite sociale L322-5
- 26 avril 2022 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 21/01409
en commun : code de la securite sociale L322-5
Mise à jour de la source le 2025-05-21T18:26:05.548Z.