Décision de justice
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mai 2026, n° 25/00247
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
PROCEDURE: Débats à l’audience publique du 17 Mars 2026. Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 05 mai 2026, le jugement contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Y] [U] est atteint de la maladie de Parkison, ce qui a conduit à une reconnaissance de l'affection de longue durée auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Ardennes. Cette pathologie nécessite une prise en charge en kinésithérapie, conduisant l’assuré à solliciter une prise en charge des frais de transport afin de se rendre en consultation auprès d’un spécialiste en lien avec les soins afférents à Charleville-Mézières. Par courrier du 23 mai 2025, la CPAM a notifié une limitation de transports au kinésithérapeuthe le plus proche du domicile, soit à Nouzonville, accordant une prise en charge limitée à cette base. Par décision du 03 juillet 2025, la commission de recours amiable a confirmé ce refus. Par requête en date du 29 août 2025, [Y] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, aux fins de contester le refus de prise en charge de ces frais de transport. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 mars 2026, lors de laquelle les débats ont été tenus en audience publique et le greffe en a pris note. Représenté par son épouse, Madame [Z] [U], et dispensé de comparaître, l’assuré maintient les termes de sa requête et sollicite la prise en charge de ses frais de transport en ambulance pour se rendre chez un kinésithérapeuthe à Charleville-Mézières. Son épouse explique que la prise en charge à Nouzonville est inadaptée et ne permet aucune amélioration quant à son état de santé. Elle précise que Monsieur [U] bénéficie d’une prise en charge adaptée à sa pathologie au sein du cabinet de Charleville-Mézières. La CPAM des Ardennes, régulièrement représentée par son agent audiencier, muni d’un pouvoir à cet effet, soutient ses dernières écritures, visées de l'audience du 10 février 2026 et conclut au bien-fondé de la limitation de la prise en charge des frais de transport. La caisse rappelle que le médecin-conseil a estimé que des professionnels de santé aptes à assurer les soins adaptés à l’état de santé de l’assuré étaient présents à une distance plus proche du domicile, soit à Nouzonville, de sorte que la limitation de la prise en charge des frais de transport à ce périmètre kilométrique est justifiée. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties et reprises à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause. A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 07 mai 2026, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. En application de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale, les moyens et écritures du requérant ayant été contradictoirement portés à la connaissance de la CPAM, la dispense de comparution est acceptée. Le jugement sera rendu contradictoirement.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L 322-5 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L 162-4-1 et L 162-5-15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l'état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés. Lorsqu'un patient refuse le transport partagé que lui propose une entreprise de transport sanitaire ou une entreprise de taxi conventionnée, alors que son état de santé n'est pas incompatible avec une telle solution de transport et que la proposition répond à des conditions de mise en œuvre du transport tenant en particulier aux caractéristiques du trajet et à l'organisation de la prise en charge sur le lieu de soins, ses frais de transport sont pris en charge après application au prix facturé d'un coefficient de minoration. Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, est conforme à une convention-cadre nationale, à laquelle est annexée une convention type. La convention-cadre nationale détermine, pour les prestations relatives au transport de patients en taxi conventionné : 1° Les conditions de réalisation des transports ; 2° Les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance de frais ; 3° Les conditions relatives aux besoins territoriaux de transport des patients auxquelles sont subordonnés l'accès au conventionnement et le maintien du conventionnement des entreprises de taxi, qui peuvent être adaptées au niveau local ; 4° Les montants forfaitaires facturables par trajet, qui peuvent être différents selon les départements ; 5° Les tarifs kilométriques facturables, qui peuvent être différents selon les départements ; 6° Les suppléments facturables, notamment pour le transport de personnes à mobilité réduite, et, le cas échéant, les conditions de facturation de suppléments locaux ; 7° Les règles de facturation et de tarification des transports partagés ; 8° Les dispositifs d'aide à l'équipement des taxis conventionnés, notamment pour l'acquisition d'outils permettant la géolocalisation des véhicules ; 9° Les conditions de rémunération et de modulation de la rémunération des entreprises de taxi afin de contribuer à la maîtrise des dépenses, au développement des transports partagés et à la lutte contre la fraude ; 10° Les conditions d'évolution des tarifs mentionnés aux 4° à 7° du présent article au cours de la période de validité de la convention. Selon les modalités prévues par la convention-cadre nationale, la convention conclue entre les entreprises de taxi et l'organisme local d'assurance maladie précise, le cas échéant, les éléments mentionnés aux 3° à 7° applicables sur le territoire concerné. L'entreprise de taxi conventionnée ne peut facturer, pour un transport de patient, que les frais définis dans la convention conclue entre les entreprises de taxi et l'organisme local d'assurance maladie. A défaut, les sanctions prévues à l'article L. 1111-3-5 du code de la santé publique qui lui sont applicables, dans les conditions prévues au même article L. 1111-3-5. La convention-cadre nationale est établie par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, et approuvée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est réputée approuvée si les ministres n'ont pas fait connaître au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie leur opposition dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception de la convention. L’article R 322-10-5 I ajoute que le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l'article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche. Les dispositions légales sont particulièrement claires et prévoient précisément les modalités de prises en charge des frais de transport au profit de l’assuré. Le texte ne prévoit aucune possibilité de dérogation, bien que ces restrictions portent atteinte à la liberté de choix d’un soignant. Ainsi, en dépit du très faible écart en nombre de kilomètres entre le lieu de soins accepté par la caisse et le lieu de soin souhaité par l’assuré, le tribunal ne peut accueillir la demande de prise en charge du transport vers ce second lieu, le second texte visé prévoyant expressément que cette prise en charge s’effectue en calculant la distance au plus près du lieu de domiciliation de l’assuré, soit le cabinet de Nouzonville. [Y] [U] se verra débouté de sa demande. Sur les demandes accessoires Les dépens seront laissés à la charge de la partie qui les a exposés, soit [Y] [U].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déboute [Y] [U] de l’ensemble de ses demandes ; Laisse les dépens à la charge de [Y] [U] ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal aux jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente
Texte intégral
[Y] [U] c/ CPAM DES ARDENNES Dossier N° RG 25/00247 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EW5N Minute n° 26 / TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES POLE SOCIAL JUGEMENT DU POLE SOCIAL du 05 mai 2026 ______________________________________________ Grosse délivrée le : à : Copie(s) délivrée(s) le : à : M. [U] CPAM Appel du : DEMANDEUR : Monsieur [Y] [U] 40 Bis rue de Napont 08700 NEUFMANIL représenté par madame [Z] [I] (conjoint) dispensé de comparaître DÉFENDEUR : CPAM DES ARDENNES Service comptabilité 14 avenue Georges Corneau 08101 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX représentée par Madame [W] [R], audiencier, munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Tamara PHILLIPS Assesseur employeur : Sébastien LAUNAY Assesseur salarié : Samuel EVRARD Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction PROCEDURE: Débats à l’audience publique du 17 Mars 2026. Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 05 mai 2026, le jugement contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Y] [U] est atteint de la maladie de Parkison, ce qui a conduit à une reconnaissance de l'affection de longue durée auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Ardennes. Cette pathologie nécessite une prise en charge en kinésithérapie, conduisant l’assuré à solliciter une prise en charge des frais de transport afin de se rendre en consultation auprès d’un spécialiste en lien avec les soins afférents à Charleville-Mézières. Par courrier du 23 mai 2025, la CPAM a notifié une limitation de transports au kinésithérapeuthe le plus proche du domicile, soit à Nouzonville, accordant une prise en charge limitée à cette base. Par décision du 03 juillet 2025, la commission de recours amiable a confirmé ce refus. Par requête en date du 29 août 2025, [Y] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, aux fins de contester le refus de prise en charge de ces frais de transport. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 mars 2026, lors de laquelle les débats ont été tenus en audience publique et le greffe en a pris note. Représenté par son épouse, Madame [Z] [U], et dispensé de comparaître, l’assuré maintient les termes de sa requête et sollicite la prise en charge de ses frais de transport en ambulance pour se rendre chez un kinésithérapeuthe à Charleville-Mézières. Son épouse explique que la prise en charge à Nouzonville est inadaptée et ne permet aucune amélioration quant à son état de santé. Elle précise que Monsieur [U] bénéficie d’une prise en charge adaptée à sa pathologie au sein du cabinet de Charleville-Mézières. La CPAM des Ardennes, régulièrement représentée par son agent audiencier, muni d’un pouvoir à cet effet, soutient ses dernières écritures, visées de l'audience du 10 février 2026 et conclut au bien-fondé de la limitation de la prise en charge des frais de transport. La caisse rappelle que le médecin-conseil a estimé que des professionnels de santé aptes à assurer les soins adaptés à l’état de santé de l’assuré étaient présents à une distance plus proche du domicile, soit à Nouzonville, de sorte que la limitation de la prise en charge des frais de transport à ce périmètre kilométrique est justifiée. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties et reprises à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause. A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 07 mai 2026, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. En application de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale, les moyens et écritures du requérant ayant été contradictoirement portés à la connaissance de la CPAM, la dispense de comparution est acceptée. Le jugement sera rendu contradictoirement. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L 322-5 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L 162-4-1 et L 162-5-15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l'état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés. Lorsqu'un patient refuse le transport partagé que lui propose une entreprise de transport sanitaire ou une entreprise de taxi conventionnée, alors que son état de santé n'est pas incompatible avec une telle solution de transport et que la proposition répond à des conditions de mise en œuvre du transport tenant en particulier aux caractéristiques du trajet et à l'organisation de la prise en charge sur le lieu de soins, ses frais de transport sont pris en charge après application au prix facturé d'un coefficient de minoration. Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, est conforme à une convention-cadre nationale, à laquelle est annexée une convention type. La convention-cadre nationale détermine, pour les prestations relatives au transport de patients en taxi conventionné : 1° Les conditions de réalisation des transports ; 2° Les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance de frais ; 3° Les conditions relatives aux besoins territoriaux de transport des patients auxquelles sont subordonnés l'accès au conventionnement et le maintien du conventionnement des entreprises de taxi, qui peuvent être adaptées au niveau local ; 4° Les montants forfaitaires facturables par trajet, qui peuvent être différents selon les départements ; 5° Les tarifs kilométriques facturables, qui peuvent être différents selon les départements ; 6° Les suppléments facturables, notamment pour le transport de personnes à mobilité réduite, et, le cas échéant, les conditions de facturation de suppléments locaux ; 7° Les règles de facturation et de tarification des transports partagés ; 8° Les dispositifs d'aide à l'équipement des taxis conventionnés, notamment pour l'acquisition d'outils permettant la géolocalisation des véhicules ; 9° Les conditions de rémunération et de modulation de la rémunération des entreprises de taxi afin de contribuer à la maîtrise des dépenses, au développement des transports partagés et à la lutte contre la fraude ; 10° Les conditions d'évolution des tarifs mentionnés aux 4° à 7° du présent article au cours de la période de validité de la convention. Selon les modalités prévues par la convention-cadre nationale, la convention conclue entre les entreprises de taxi et l'organisme local d'assurance maladie précise, le cas échéant, les éléments mentionnés aux 3° à 7° applicables sur le territoire concerné. L'entreprise de taxi conventionnée ne peut facturer, pour un transport de patient, que les frais définis dans la convention conclue entre les entreprises de taxi et l'organisme local d'assurance maladie. A défaut, les sanctions prévues à l'article L. 1111-3-5 du code de la santé publique qui lui sont applicables, dans les conditions prévues au même article L. 1111-3-5. La convention-cadre nationale est établie par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, et approuvée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est réputée approuvée si les ministres n'ont pas fait connaître au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie leur opposition dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception de la convention. L’article R 322-10-5 I ajoute que le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l'article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche. Les dispositions légales sont particulièrement claires et prévoient précisément les modalités de prises en charge des frais de transport au profit de l’assuré. Le texte ne prévoit aucune possibilité de dérogation, bien que ces restrictions portent atteinte à la liberté de choix d’un soignant. Ainsi, en dépit du très faible écart en nombre de kilomètres entre le lieu de soins accepté par la caisse et le lieu de soin souhaité par l’assuré, le tribunal ne peut accueillir la demande de prise en charge du transport vers ce second lieu, le second texte visé prévoyant expressément que cette prise en charge s’effectue en calculant la distance au plus près du lieu de domiciliation de l’assuré, soit le cabinet de Nouzonville. [Y] [U] se verra débouté de sa demande. Sur les demandes accessoires Les dépens seront laissés à la charge de la partie qui les a exposés, soit [Y] [U]. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déboute [Y] [U] de l’ensemble de ses demandes ; Laisse les dépens à la charge de [Y] [U] ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal aux jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente
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