Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 3ème section, 22 mai 2025, n° 23/07395
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [T] et Madame [R] [E] épouse [T] sont titulaires d'un compte joint dans les livres du CIC. Les 7 et le 15 septembre 2022, ils ont donné à la banque les deux ordres de virement litigieux de 38.915 € et 56.000 € sur un compte ouvert au Portugal au nom de la société INTERESSE SEL dans les livres de la banque NOVO BANCO. Par acte du 26 mai 2023, ils ont assigné le CIC et la SA NOVO BANCO. Par conclusions en date du 2 octobre 2024, Monsieur [H] [T] et Madame [R] [E] épouse [T] demandent au tribunal de : “PRONONCER la loi française comme applicable à l'action en responsabilité intentée par Monsieur et Madame [T] à l'encontre de la société NOVO BANCO S.A. ; A TITRE PRINCIPAL : Juger que les sociétés CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et NOVO BANCO S.A. n'ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ; Juger que les sociétés CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et NOVO BANCO S.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur et Madame [T] ; A TITRE SUBSIDIAIRE : Juger que les sociétés CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et NOVO BANCO S.A. ont manqué à son devoir général de vigilance ; Décision du 22 Mai 2025 9ème chambre 3ème section N° RG 23/07395 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3R6 Juger que les sociétés CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et NOVO BANCO S.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur et Madame [T] ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : Condamner les sociétés CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et NOVO BANCO S.A. à rembourser à Monsieur et Madame [T] la somme de 94.915 €, correspondant à la totalité de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel ; Condamner les sociétés CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et NOVO BANCO S.A. à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 3.284 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ; Condamner les sociétés CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et NOVO BANCO S.A. à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner les mêmes aux entiers dépens”. Par conclusions en date du 4 juin 2024, le CIC demande au tribunal de : “Débouter M. [H] [T] et Mme [R] [E] épouse [T] de leurs demandes à toutes fins qu'elles comportent ; Les condamner au paiement, au profit du CIC, d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ; Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire dans l'hypothèse où CIC serait condamné au paiement d'une quelconque somme au profit des époux [T].” Par conclusions en date du 21 octobre 2024, la SA NOVO BANCO demande au tribunal de : “DEBOUTER Monsieur [H] [T] et Madame [R] [E] épouse [T] de leurs demandes tendant à la production de documents par la société NOVO BANCO, en ce que : o il n'a pas encore été statué sur le droit applicable dans la présente affaire ; et o les articles du Code Monétaire et Financier sur lesquels Monsieur [H] [T] et Madame [R] [E] épouse [T] fondent leur demande sont territorialement inapplicables aux opérations litigieuses reprochées à la société NOVO BANCO et ne permettent pas à Monsieur [H] [T] et Madame [R] [E] épouse [T] d'en engager la responsabilité ; A titre subsidiaire, DEBOUTER Monsieur [H] [T] et Madame [R] [E] épouse [T] de leurs demandes tendant à la production de documents par la société NOVO BANCO, ceuxci étant couverts par le secret bancaire de droit portugais ; A titre infiniment subsidiaire, DEBOUTER Monsieur [H] [T] et Madame [R] [E] épouse [T] de leurs demandes tendant à la production de documents par la société NOVO BANCO, ceuxci étant couverts par le secret bancaire de droit français ; En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [H] [T] et Madame [R] [E] épouse [T] au paiement de la somme de 3.000 euros à la société NOVO BANCO S.A. au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens”. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2024 avec fixation à l'audience de plaidoirie du 23 janvier 2025. A cette audience, le conseil du demandeur n'est pas présent. Les conclusions déposées après l'ordonnance de cloture ne sont pas recevables. L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Motifs
SUR CE I. Sur la loi applicable à laSA NOVO BANCO Aux termes du Règlement (UE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit Règlement « Rome II»), qui est applicable aux litiges intentés à compter du 11 août 2009, en son article 4: « la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. » Ainsi, la loi applicable à la responsabilité extracontractuelle est celle de l'État du lieu où le fait dommageable s'est produit. Le lieu où le fait dommageable s'est produit s'entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que du lieu de réalisation de ce dernier. Le Règlement Rome II précise, aux termes de son considérant 7, que ses dispositions doivent être interprétées en cohérence avec celles du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (le « Règlement Bruxelles I »), remplacé par le Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (le « Règlement Bruxelles I bis ») Au cas présent, le lieu d'appropriation indue des fonds et, par conséquent, le lieu du dommage, sont localisés au Portugal; la SA NOVO BANCO exerce son activité exclusivement au Portugal, le compte sur lequel les fonds litigieux ont été transférés a été ouvert dans les livres de la SA NOVO BANCO au Portugal et la relation contractuelle entre la SA NOVO BANCO et chacun de ses clients est exécutée au Portugal. Les articles 483 et suivants du code civil portugais concernent la responsabilité extracontractuelle. Pour engager la responsabilité extracontractuelle d'un tiers, en droit portugais, le demandeur a la charge de prouver les conditions cumulatives suivantes : l'illégalité de l'acte commis, une faute, un dommage et un lien de causalité. L'article 483 du code civil portugais sur la responsabilité extracontractuelle dispose en effet que : "1. Quiconque, intentionnellement ou par simple négligence, viole illégalement le droit d'autrui ou toute disposition légale visant à protéger les intérêts d'autrui est tenu d'indemniser la partie lésée pour les dommages résultant de la violation. 2. Il n'y a obligation d'indemniser indépendamment de la faute que dans les cas prévus par la loi." L'article 487 du code civil portugais dispose que : "1. Il appartient à la personne lésée de prouver la culpabilité de l'auteur du préjudice, à moins qu'il n'existe une présomption légale de culpabilité. 2. La culpabilité s'apprécie, en l'absence de tout autre critère légal, par la diligence d'un bon père de famille, eu égard aux circonstances de chaque cas." Monsieur [H] [T] et Madame [R] [E] épouse [T] qui ont la charge de la preuve, ne rapportent pas la preuve d'un acte illégal, d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. En conséquence, ils seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la SA NOVO BANCO. II. Sur le prétendu manquement au dispositif LCB/FT Monsieur [H] [T] et Madame [R] [E] épouse [T] soutiennent que les professionnels du secteur financier ne peuvent ignorer la dangerosité de tels placements et qu'ils doivent faire preuve de prudence et de diligence. A l'appui de cette prétention, ils visent les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier relatives à la lutte anti-blanchiment. Les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, insérés au chapitre Ier du titre 6, concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ont pour seul objet la protection de l'intérêt général et ne peuvent donc fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts. Ces textes, qui constituent des règles professionnelles, ont pour seule finalité la détection de transactions visant à blanchir de l'argent issu d'activités criminelles et ne peuvent pas être invoqués par la prétendue victime d'un manquement allégué à une obligation de vigilance. Ils ont en outre pour objet de mettre à la charge de la banque une obligation de surveillance à l'égard de son client et non un devoir de protection à son profit, que ne sauraient dès lors revendiquer Monsieur [H] [T] et Madame [R] [E] épouse [T] dans la mesure où il s'agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d'intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile. En conséquence, Monsieur [H] [T] et Madame [R] [E] épouse [T] seront déboutés de leurs demandes à ce titre. III. Sur la responsabilité des prestataires de services de paiement du CIC En application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur d'une obligation contractuelle qui du fait de l'inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s'oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant. Dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement (PSP) est recherchée en raison d'une opération de paiement, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent la Directive 2007/64/CE à l'exclusion de tout régime alternatif résultant du droit national. Dans les opérations autorisées, aux termes de l'article 133-21 alinéa 3du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement (PSP) « n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement ». Aux termes de l'article 133-6 du code monétaire et financier, une « opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ». Le banquier teneur de compte, dépositaire des fonds de son client, agit en qualité de mandataire lorsqu'il exécute des ordres de virement, ce qu'il est tenu, aux termes d'une obligation de résultat, de faire strictement, avec diligence et promptitude. Dès lors que l'authenticité des ordres de virement » est « avérée » et que « la situation du compte débité permettant d'effectuer les opérations » est « créditrice », la banque n'est « pas tenue pas tenu d'interroger plus avant son client sur ses demandes de transferts de fonds et sur leur finalité ou d'effectuer des investigations, et ce dans le respect du principe de non-ingérence. Au cas présent, il n'est pas contesté que les ordres de virement en litige ont été donnés par les époux [T] les 7 et 15 septembre 2022. Ces ordres étaient donc « autorisés » au sens de l'article L.133-6 du code monétaire et financier. Les comptes des époux [T] dans les livres de la banque étaient en outre bien provisionnés des montants à débiter, ce qui n'est pas plus contesté. S'agissant d'un ordre émanant du titulaire du compte, qui est donc un ordre autorisé, la question du respect du devoir de vigilance ne se pose pas. Le CIC était tenu de l'exécuter sans s'immiscer dans les affaires de ses clients. Les sommes virées depuis le compte ouvert dans les livres du CIC l'ont été sur le compte indiqué à l'ordre de virement et Monsieur [H] [T] et Madame [R] [E] épouse [T] en étaient les donneurs d'ordre, si bien que ces ordres étaient authentiques et qu'il n'a pas été dévoyé, les demandeurs n'en querellant en réalité que l'objet. Néanmoins, il ne saurait dériver de la connaissance de l'établissement teneur de compte d'investissements sur des marchés étrangers, à la supposer établie, une obligation de surveillance, ou de vigilance, au bénéfice de son client, puisque le banquier n'est pas tenu, sauf convention dont l'existence n'est ici pas établie, d'un devoir de conseil ou de mise en garde, sur des produits auxquels il demeure étranger. En conséquence de quoi, Monsieur [H] [T] et Madame [R] [E] épouse [T] seront déboutés de leurs demandes à ce titre. IV. Sur les autres demandes Succombant à l'instance, Monsieur [H] [T] et Madame [R] [E] épouse [T] seront condamnés aux dépens, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. Ils seront par ailleurs condamnés à verser la somme de 3.000 euros à chacune des sociétés défenderesses en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DEBOUTE Monsieur [H] [T] et Madame [R] [E] épouse [T] de l'ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [H] [T] et Madame [R] [E] épouse [T] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [H] [T] et Madame [R] [E] épouse [T] à verser à chacune des sociétés défenderesses, le CIC et la SA NOVO BANCO une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 22 Mai 2025. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 23/07395 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3R6 N° MINUTE : 11 Assignation du : 26 Mai 2023 JUGEMENT rendu le 22 Mai 2025 DEMANDEURS Monsieur [H] [T] [Adresse 2] [Localité 6] Madame [R] [E] epouse [T] [Adresse 2] [Localité 6] représentés par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant DÉFENDERESSES CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1329 S.A. NOVO BANCO [Adresse 3] [Localité 1] (PORTUGAL) représentée par Maître Rémi KLEIMAN du PARTNERSHIPS EVERSHEDS Sutherland (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0014 Décision du 22 Mai 2025 9ème chambre 3ème section N° RG 23/07395 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3R6 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière. DÉBATS A l’audience du 13 Mars 2025 tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue le 22 Mai 2025. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [T] et Madame [R] [E] épouse [T] sont titulaires d'un compte joint dans les livres du CIC. Les 7 et le 15 septembre 2022, ils ont donné à la banque les deux ordres de virement litigieux de 38.915 € et 56.000 € sur un compte ouvert au Portugal au nom de la société INTERESSE SEL dans les livres de la banque NOVO BANCO. Par acte du 26 mai 2023, ils ont assigné le CIC et la SA NOVO BANCO. Par conclusions en date du 2 octobre 2024, Monsieur [H] [T] et Madame [R] [E] épouse [T] demandent au tribunal de : “PRONONCER la loi française comme applicable à l'action en responsabilité intentée par Monsieur et Madame [T] à l'encontre de la société NOVO BANCO S.A. ; A TITRE PRINCIPAL : Juger que les sociétés CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et NOVO BANCO S.A. n'ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ; Juger que les sociétés CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et NOVO BANCO S.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur et Madame [T] ; A TITRE SUBSIDIAIRE : Juger que les sociétés CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et NOVO BANCO S.A. ont manqué à son devoir général de vigilance ; Décision du 22 Mai 2025 9ème chambre 3ème section N° RG 23/07395 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3R6 Juger que les sociétés CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et NOVO BANCO S.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur et Madame [T] ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : Condamner les sociétés CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et NOVO BANCO S.A. à rembourser à Monsieur et Madame [T] la somme de 94.915 €, correspondant à la totalité de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel ; Condamner les sociétés CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et NOVO BANCO S.A. à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 3.284 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ; Condamner les sociétés CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et NOVO BANCO S.A. à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner les mêmes aux entiers dépens”. Par conclusions en date du 4 juin 2024, le CIC demande au tribunal de : “Débouter M. [H] [T] et Mme [R] [E] épouse [T] de leurs demandes à toutes fins qu'elles comportent ; Les condamner au paiement, au profit du CIC, d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ; Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire dans l'hypothèse où CIC serait condamné au paiement d'une quelconque somme au profit des époux [T].” Par conclusions en date du 21 octobre 2024, la SA NOVO BANCO demande au tribunal de : “DEBOUTER Monsieur [H] [T] et Madame [R] [E] épouse [T] de leurs demandes tendant à la production de documents par la société NOVO BANCO, en ce que : o il n'a pas encore été statué sur le droit applicable dans la présente affaire ; et o les articles du Code Monétaire et Financier sur lesquels Monsieur [H] [T] et Madame [R] [E] épouse [T] fondent leur demande sont territorialement inapplicables aux opérations litigieuses reprochées à la société NOVO BANCO et ne permettent pas à Monsieur [H] [T] et Madame [R] [E] épouse [T] d'en engager la responsabilité ; A titre subsidiaire, DEBOUTER Monsieur [H] [T] et Madame [R] [E] épouse [T] de leurs demandes tendant à la production de documents par la société NOVO BANCO, ceuxci étant couverts par le secret bancaire de droit portugais ; A titre infiniment subsidiaire, DEBOUTER Monsieur [H] [T] et Madame [R] [E] épouse [T] de leurs demandes tendant à la production de documents par la société NOVO BANCO, ceuxci étant couverts par le secret bancaire de droit français ; En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [H] [T] et Madame [R] [E] épouse [T] au paiement de la somme de 3.000 euros à la société NOVO BANCO S.A. au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens”. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2024 avec fixation à l'audience de plaidoirie du 23 janvier 2025. A cette audience, le conseil du demandeur n'est pas présent. Les conclusions déposées après l'ordonnance de cloture ne sont pas recevables. L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025. SUR CE I. Sur la loi applicable à laSA NOVO BANCO Aux termes du Règlement (UE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit Règlement « Rome II»), qui est applicable aux litiges intentés à compter du 11 août 2009, en son article 4: « la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. » Ainsi, la loi applicable à la responsabilité extracontractuelle est celle de l'État du lieu où le fait dommageable s'est produit. Le lieu où le fait dommageable s'est produit s'entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que du lieu de réalisation de ce dernier. Le Règlement Rome II précise, aux termes de son considérant 7, que ses dispositions doivent être interprétées en cohérence avec celles du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (le « Règlement Bruxelles I »), remplacé par le Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (le « Règlement Bruxelles I bis ») Au cas présent, le lieu d'appropriation indue des fonds et, par conséquent, le lieu du dommage, sont localisés au Portugal; la SA NOVO BANCO exerce son activité exclusivement au Portugal, le compte sur lequel les fonds litigieux ont été transférés a été ouvert dans les livres de la SA NOVO BANCO au Portugal et la relation contractuelle entre la SA NOVO BANCO et chacun de ses clients est exécutée au Portugal. Les articles 483 et suivants du code civil portugais concernent la responsabilité extracontractuelle. Pour engager la responsabilité extracontractuelle d'un tiers, en droit portugais, le demandeur a la charge de prouver les conditions cumulatives suivantes : l'illégalité de l'acte commis, une faute, un dommage et un lien de causalité. L'article 483 du code civil portugais sur la responsabilité extracontractuelle dispose en effet que : "1. Quiconque, intentionnellement ou par simple négligence, viole illégalement le droit d'autrui ou toute disposition légale visant à protéger les intérêts d'autrui est tenu d'indemniser la partie lésée pour les dommages résultant de la violation. 2. Il n'y a obligation d'indemniser indépendamment de la faute que dans les cas prévus par la loi." L'article 487 du code civil portugais dispose que : "1. Il appartient à la personne lésée de prouver la culpabilité de l'auteur du préjudice, à moins qu'il n'existe une présomption légale de culpabilité. 2. La culpabilité s'apprécie, en l'absence de tout autre critère légal, par la diligence d'un bon père de famille, eu égard aux circonstances de chaque cas." Monsieur [H] [T] et Madame [R] [E] épouse [T] qui ont la charge de la preuve, ne rapportent pas la preuve d'un acte illégal, d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. En conséquence, ils seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la SA NOVO BANCO. II. Sur le prétendu manquement au dispositif LCB/FT Monsieur [H] [T] et Madame [R] [E] épouse [T] soutiennent que les professionnels du secteur financier ne peuvent ignorer la dangerosité de tels placements et qu'ils doivent faire preuve de prudence et de diligence. A l'appui de cette prétention, ils visent les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier relatives à la lutte anti-blanchiment. Les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, insérés au chapitre Ier du titre 6, concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ont pour seul objet la protection de l'intérêt général et ne peuvent donc fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts. Ces textes, qui constituent des règles professionnelles, ont pour seule finalité la détection de transactions visant à blanchir de l'argent issu d'activités criminelles et ne peuvent pas être invoqués par la prétendue victime d'un manquement allégué à une obligation de vigilance. Ils ont en outre pour objet de mettre à la charge de la banque une obligation de surveillance à l'égard de son client et non un devoir de protection à son profit, que ne sauraient dès lors revendiquer Monsieur [H] [T] et Madame [R] [E] épouse [T] dans la mesure où il s'agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d'intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile. En conséquence, Monsieur [H] [T] et Madame [R] [E] épouse [T] seront déboutés de leurs demandes à ce titre. III. Sur la responsabilité des prestataires de services de paiement du CIC En application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur d'une obligation contractuelle qui du fait de l'inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s'oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant. Dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement (PSP) est recherchée en raison d'une opération de paiement, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent la Directive 2007/64/CE à l'exclusion de tout régime alternatif résultant du droit national. Dans les opérations autorisées, aux termes de l'article 133-21 alinéa 3du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement (PSP) « n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement ». Aux termes de l'article 133-6 du code monétaire et financier, une « opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ». Le banquier teneur de compte, dépositaire des fonds de son client, agit en qualité de mandataire lorsqu'il exécute des ordres de virement, ce qu'il est tenu, aux termes d'une obligation de résultat, de faire strictement, avec diligence et promptitude. Dès lors que l'authenticité des ordres de virement » est « avérée » et que « la situation du compte débité permettant d'effectuer les opérations » est « créditrice », la banque n'est « pas tenue pas tenu d'interroger plus avant son client sur ses demandes de transferts de fonds et sur leur finalité ou d'effectuer des investigations, et ce dans le respect du principe de non-ingérence. Au cas présent, il n'est pas contesté que les ordres de virement en litige ont été donnés par les époux [T] les 7 et 15 septembre 2022. Ces ordres étaient donc « autorisés » au sens de l'article L.133-6 du code monétaire et financier. Les comptes des époux [T] dans les livres de la banque étaient en outre bien provisionnés des montants à débiter, ce qui n'est pas plus contesté. S'agissant d'un ordre émanant du titulaire du compte, qui est donc un ordre autorisé, la question du respect du devoir de vigilance ne se pose pas. Le CIC était tenu de l'exécuter sans s'immiscer dans les affaires de ses clients. Les sommes virées depuis le compte ouvert dans les livres du CIC l'ont été sur le compte indiqué à l'ordre de virement et Monsieur [H] [T] et Madame [R] [E] épouse [T] en étaient les donneurs d'ordre, si bien que ces ordres étaient authentiques et qu'il n'a pas été dévoyé, les demandeurs n'en querellant en réalité que l'objet. Néanmoins, il ne saurait dériver de la connaissance de l'établissement teneur de compte d'investissements sur des marchés étrangers, à la supposer établie, une obligation de surveillance, ou de vigilance, au bénéfice de son client, puisque le banquier n'est pas tenu, sauf convention dont l'existence n'est ici pas établie, d'un devoir de conseil ou de mise en garde, sur des produits auxquels il demeure étranger. En conséquence de quoi, Monsieur [H] [T] et Madame [R] [E] épouse [T] seront déboutés de leurs demandes à ce titre. IV. Sur les autres demandes Succombant à l'instance, Monsieur [H] [T] et Madame [R] [E] épouse [T] seront condamnés aux dépens, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. Ils seront par ailleurs condamnés à verser la somme de 3.000 euros à chacune des sociétés défenderesses en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DEBOUTE Monsieur [H] [T] et Madame [R] [E] épouse [T] de l'ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [H] [T] et Madame [R] [E] épouse [T] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [H] [T] et Madame [R] [E] épouse [T] à verser à chacune des sociétés défenderesses, le CIC et la SA NOVO BANCO une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 22 Mai 2025. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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en commun : code civil 487, code civil 483, code monetaire et financier 133-6
- 10 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/14690
en commun : code civil 487, code civil 483, code monetaire et financier 133-6
- 15 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00116
en commun : code civil 487, code civil 483, code monetaire et financier 133-6
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02914
en commun : code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-24, code monetaire et financier 133-6
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Auxerre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00720
en commun : code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-24, code monetaire et financier 133-6
- 19 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00118
en commun : code civil 487, code monetaire et financier L561-1, code civil 483
- 27 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03748
en commun : code civil 487, code monetaire et financier L561-1, code civil 483
Mise à jour de la source le 2025-05-22T18:26:12.561Z.