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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 3ème section, 18 juin 2026, n° 24/09942

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies délivrées le :
CCC à Maître Audric DUPUIS #C1162
CE à Maître Fanny DESCLOZEAUX #P0298
CE à Maître Rémi KLEIMAN #J0014


■


9ème chambre 3ème section

 
N° RG 24/09942
N° Portalis 352J-W-B7I-C5M7B


N° MINUTE : 



Assignation du :
23 et 26 Juillet 2024







JUGEMENT 
rendu le 18 Juin 2026 
DEMANDEUR

Monsieur [E] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE

Représenté par :
Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162
Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant


DÉFENDERESSES

Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CARDINET
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0298

S.A. NOVO BANCO
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Maître Rémi KLEIMAN du PARTNERSHIPS EVERSHEDS Sutherland (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0014

Décision du 18 Juin 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/09942 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5M7B


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Malalaniaina DAUPHINÉ, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 28 Mai 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à dispsosition au greffe,
Contradictoire
en premier ressort

Madame [E] [A] est titulaire d’un compte bancaire dans les livres du CREDIT MUTUEL depuis plusieurs années. 

Dans le courant de l’année 2023, Madame [E] [A] « a été contactée par une société se présentant comme la société REVOLUT LTD. La prétendue société lui proposait d’investir dans des placements financiers. Ladite société lui promettait d’effectuer un investissement rentable et sécurisé en profitant du versement d’intérêts réguliers et importants sur de tels placements ».

Madame [E] [A] a effectué seule, elle-même, par le biais de son application « CMUT DIRECT », 4 virements vers ce livret REVOLUT, selon le détail suivant : 

Un virement de 28.000 euros en date du 14/03/2023 vers un compte, ouvert à son nom, en Espagne, dans les livres de la BBVA, virement qui sera finalement rejeté le 23/05/2023 ; Un virement de 24.000 euros en date du 31/03/2023 vers un compte, ouvert à son nom, au Portugal, dans les livres de la BANCO SANTANDER TOTTA (IBAN n°[XXXXXXXXXX01]), virement qui sera finalement recrédité sur son compte le 20 janvier 2026 ; Un virement de 28.000 euros en date du 23/05/2023 vers un compte, ouvert à son nom, en Espagne, dans les livres de la BANCO [K] [W] (IBAN n°[XXXXXXXXXX02]) ; Un virement de 31.300 euros en date du 14/09/2023 vers un compte, ouvert à son nom, au Portugal, dans les livres de la BANCO NOVO SA (IBAN n°[XXXXXXXXXX03]). 
Le 03 novembre 2023, Madame [E] [A] a déposé plainte pour escroquerie auprès du commissariat de police du [Localité 5], plainte complétée le 11 novembre 2023.

Par acte d'huissier en date du 23 juillet 2024, Madame [E] [A] a assigné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CARDINET et la NOVO BANCO SA, devant le tribunal judiciaire de Paris. 

Par une ordonnance en date du 13 novembre 2025, le juge de la mise en état s’est déclaré compétent s’agissant des demandes à l’encontre du CREDIT MUTUEL et de la NOVO BANCO SA. 

Par conclusions en date du 10 février 2026, Madame [E] [A] demande au tribunal de :

Prononcer la loi française comme applicable à l’action en responsabilité civile délictuelle intentée par Madame [A] à l’encontre de la société NOVO BANCO S.A ;Si mieux n’aime le tribunal, statuer conformément au droit applicable et en justifier ; Juger et retenir que les sociétés CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CARDINET et NOVO BANCO S.A n’ont pas respecté leur obligation générale de vigilance ; Juger que les sociétés CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CARDINET et NOVO BANCO S.A sont responsables des préjudices subis par Madame [A] ; Condamner in solidum les sociétés CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CARDINET et NOVO BANCO S.A à rembourser à Madame [A] la somme de 31.300 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel. Condamner la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CARDINET et NOVO BANCO S.A à rembourser à Madame [A] la somme de 28.000 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel. Condamner in solidum les sociétés CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CARDINET et NOVO BANCO S.A à verser à Madame [A] la somme de 11.860 €, correspondant à 20% du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance. Condamner in solidum les sociétés CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CARDINET et NOVO BANCO S.A à verser à Madame [A] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens. 
Madame [E] [A] reproche au CREDIT MUTUEL d’avoir manqué à son obligation de vigilance, résultant tant des dispositions du code monétaire et financier au titre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme que sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Elle sollicite son indemnisation à hauteur de 83.300 euros au titre de son préjudice matériel, outre la somme de 6.260 euros « correspondant à 20% du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance » et 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Par conclusions en date du 18 février 2026, la NOVO BANCO SA demande au tribunal de :

A titre principal,

JUGER que, par application du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, seul le droit portugais est applicable aux demandes formées par Madame [E] [A] à l’encontre de la société NOVO BANCO S.A. ; JUGER que les articles 1240 et 1241 du Code civil français, fondements de l’action en responsabilité délictuelle de Madame [E] [A] à l’encontre de la société NOVO BANCO S.A., sont inapplicables ; JUGER que la société NOVO BANCO n’est aucunement soumise aux obligations de vigilance avancées par Madame [E] [A], à savoir celles résultant des dispositions du Code monétaire et financier français et de la jurisprudence française ; DEBOUTER Madame [E] [A] de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de la société NOVO BANCO S.A., dès lors qu’elle ne démontre aucune faute de la société NOVO BANCO S.A. au regard du droit portugais ;
A titre subsidiaire,

JUGER que la responsabilité délictuelle de la société NOVO BANCO ne peut être recherchée pour un éventuel manquement à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (articles L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier) ; DEBOUTER Madame [E] [A] de ses prétentions à l’encontre de la société NOVO BANCO S.A., dès lors qu’il ne démontre aucune faute de la société NOVO BANCO S.A. au regard du droit français, à l’encontre de la société NOVO BANCO S.A. ; 
En tout état de cause,

DEBOUTER Madame [E] [A] de sa demande de paiement par la société NOVO BANCO S.A. des entiers dépens d’instance, ainsi que des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [E] [A] au paiement de la somme de 4.000 € à la société NOVO BANCO S.A. au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
La NOVO BANCO soutient à titre principal, que le droit portugais est applicable et de ce fait, que les demandes formulées à l’encontre de la société NOVO BANCO sont infondées, et à titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal venait à considérer le droit français applicable à l’égard de la société NOVO BANCO, que la Demanderesse n’établit nullement l’existence d’une faute de nature à engager sa responsabilité.

Par conclusions en date du 1er avril 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CARDINET demande au tribunal de :

RECEVOIR la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CARDINET en ses conclusions et demandes et la DECLARER bien fondée ; JUGER que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, prévues par les articles L.561-1 et suivants du CMF, sont inapplicables dans le cadre de l’action initiée par Madame [E] [A] à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CARDINET ; Décision du 18 Juin 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/09942 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5M7B

JUGER que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CARDINET ne saurait voir sa responsabilité contractuelle engagée au titre d’un manquement à un devoir de vigilance au titre d’une opération autorisée mais contestée, compte tenu du régime exclusif de responsabilité institué par les articles L. 133-1 et suivants du CMF ; JUGER qu’en tout état de cause, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CARDINET n’était pas tenue d’une obligation de vigilance et de surveillance s’agissant des opérations litigieuses, qui ont été autorisées par la cliente et ne comportent aucune anomalie matérielle ou intellectuelle apparente ; JUGER que Madame [E] [A] a commis de graves négligences directement et exclusivement à l’origine des préjudices prétendument subis ; JUGER que Madame [E] [A] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle a prétendument subi et d’un lien de causalité avec les manquements allégués de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CARDINET ; 
En conséquence,

DEBOUTER Madame [E] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 
En toute hypothèse,

CONDAMNER Madame [E] [A] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CARDINET la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir sur les seuls chefs de demande de Madame [E] [A]. 
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CARDINET expose que le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme n’est pas applicable en l’espèce d’une part et que Madame [E] [A] n’est pas fondée à se prévaloir d’un manquement du CREDIT MUTUEL à son devoir de vigilance d’autre part.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 07 mai 2026 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 28 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

Motifs

SUR CE:

I. Sur la loi applicable à la SA NOVO BANCO :

Aux termes du Règlement (UE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit Règlement « Rome II»), qui est applicable aux litiges intentés à compter du 11 août 2009, en son article 4 : « la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent ».
Décision du 18 Juin 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/09942 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5M7B


Ainsi, la loi applicable à la responsabilité extracontractuelle est celle de l’État du lieu où le fait dommageable s’est produit. Le lieu où le fait dommageable s’est produit s’entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que du lieu de réalisation de ce dernier.

Le Règlement Rome II précise, aux termes de son considérant 7, que ses dispositions doivent être interprétées en cohérence avec celles du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (le « Règlement Bruxelles I »), remplacé par le Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (le « Règlement Bruxelles I bis »).

Au cas présent, le lieu d’appropriation indue des fonds et, par conséquent, le lieu du dommage, sont localisés au Portugal ; la S.A NOVO BANCO exerce son activité exclusivement au Portugal, le compte sur lequel les fonds litigieux ont été transférés a été ouvert dans les livres de la SA NOVO BANCO au Portugal et la relation contractuelle entre la SA NOVO BANCO et chacun de ses clients est exécutée au Portugal.

Les articles 483 et suivants du code civil portugais concernent la responsabilité extracontractuelle. Pour engager la responsabilité extracontractuelle d’un tiers, en droit portugais, le demandeur a la charge de prouver les conditions cumulatives suivantes : l’illégalité de l’acte commis, une faute, un dommage et un lien de causalité. 

L’article 483 du code civil portugais sur la responsabilité extracontractuelle dispose en effet que : « 1. Quiconque, intentionnellement ou par simple négligence, viole illégalement le droit d'autrui ou toute disposition légale visant à protéger les intérêts d'autrui est tenu d'indemniser la partie lésée pour les dommages résultant de la violation. 
2. Il n'y a obligation d'indemniser indépendamment de la faute que dans les cas prévus par la loi ».

L’article 487 du code civil portugais dispose que : « 1. Il appartient à la personne lésée de prouver la culpabilité de l'auteur du préjudice, à moins qu'il n'existe une présomption légale de culpabilité. 
2. La culpabilité s'apprécie, en l'absence de tout autre critère légal, par la diligence d'un bon père de famille, eu égard aux circonstances de chaque cas ».

Madame [E] [A] qui a la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve d’un acte illégal, d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. 

En conséquence, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la S.A NOVO BANCO. 

II. Sur le prétendu manquement au dispositif LCB/FT :

Madame [E] [A] soutient que les professionnels du secteur financier ne peuvent ignorer la dangerosité de tels placements et qu’ils doivent faire preuve de prudence et de diligence. A l’appui de cette prétention, elle vise les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier relatives à la lutte anti-blanchiment. 

Les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, insérés au chapitre Ier du titre 6, concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ont pour seul objet la protection de l’intérêt général et ne peuvent donc fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts. 

Ces textes, qui constituent des règles professionnelles, ont pour seule finalité la détection de transactions visant à blanchir de l’argent issu d’activités criminelles et ne peuvent pas être invoqués par la prétendue victime d’un manquement allégué à une obligation de vigilance. 

Ils ont en outre pour objet de mettre à la charge de la banque une obligation de surveillance à l’égard de son client et non un devoir de protection à son profit, que ne sauraient dès lors revendiquer Madame [E] [A] dans la mesure où il s’agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.

En conséquence, Madame [E] [A] sera déboutée de ses demandes à ce titre.

III. Sur la responsabilité des prestataires de services de paiement :

En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant. 

Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement (PSP) est recherchée en raison d’une opération de paiement, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent la Directive 2007/64/CE à l’exclusion de tout régime alternatif résultant du droit national.

Dans les opérations autorisées, aux termes de l’article 133-21 alinéa 3du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement (PSP) « n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement ».

Aux termes de l’article 133-6 du code monétaire et financier, une « opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ».

Le banquier teneur de compte, dépositaire des fonds de son client, agit en qualité de mandataire lorsqu'il exécute des ordres de virement, ce qu'il est tenu, aux termes d’une obligation de résultat, de faire strictement, avec diligence et promptitude.

Dès lors que l'authenticité des ordres de virement est « avérée » et que « la situation du compte débité permettant d'effectuer les opérations » est « créditrice », la banque n’est « pas tenue pas tenu d'interroger plus avant son client sur ses demandes de transferts de fonds et sur leur finalité ou d'effectuer des investigations, et ce dans le respect du principe de non-ingérence ». 

Au cas présent, il n’est pas contesté que les ordres de virement en litige ont été donnés par Madame [E] [A]. Ces ordres étaient donc « autorisés » au sens de l’article L.133-6 du code monétaire et financier. 

Le compte de Madame [E] [A] dans les livres de la banque était en outre bien provisionné des montants à débiter, ce qui n’est pas plus contesté. 

S’agissant d’un ordre émanant du titulaire du compte, qui est donc un ordre autorisé, la question du respect du devoir de vigilance ne se pose pas. La banque était tenue de l’exécuter sans s’immiscer dans les affaires de ses clients.

Les 3 virements sollicités étaient à destination de deux pays européens, l’Espagne et le Portugal, de sorte qu’aucune anomalie apparente ne pouvait être déduite du montant et de la destination de ces virements. 

Il n’existait en l’espèce aucune anomalie intellectuelle apparente qui aurait dû attirer l’attention de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CARDINET. 

Les opérations aujourd’hui contestées n’ayant à l’époque aucune apparence suspecte, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CARDINET n’était donc tenue d’aucun devoir de vigilance particulier. 

Il ne saurait dériver de la connaissance de l’établissement teneur de compte d’investissements sur des marchés étrangers, à la supposer établie, une obligation de surveillance, ou de vigilance, au bénéfice de son client, puisque le banquier n’est pas tenu, sauf convention dont l’existence n’est ici pas établie, d’un devoir de conseil ou de mise en garde, sur des produits auxquels il demeure étranger.

En conséquence de quoi, Madame [E] [A] sera déboutée de ses demandes à ce titre.

IV. Sur les autres demandes:

Succombant à l’instance, Madame [E] [A] sera condamnée aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

Elle sera par ailleurs condamnée à verser la somme de 3.000 euros à chacune des sociétés défenderesses en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DÉBOUTE Madame [E] [A] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [E] [A] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Madame [E] [A] à verser à chacune des sociétés défenderesses, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CARDINET et la SA NOVO BANCO une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à [Localité 1] le 18 Juin 2026

La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies délivrées le :
CCC à Maître Audric DUPUIS #C1162
CE à Maître Fanny DESCLOZEAUX #P0298
CE à Maître Rémi KLEIMAN #J0014


■


9ème chambre 3ème section

 
N° RG 24/09942
N° Portalis 352J-W-B7I-C5M7B


N° MINUTE : 



Assignation du :
23 et 26 Juillet 2024







JUGEMENT 
rendu le 18 Juin 2026 
DEMANDEUR

Monsieur [E] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE

Représenté par :
Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162
Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant


DÉFENDERESSES

Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CARDINET
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0298

S.A. NOVO BANCO
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Maître Rémi KLEIMAN du PARTNERSHIPS EVERSHEDS Sutherland (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0014

Décision du 18 Juin 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/09942 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5M7B


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Malalaniaina DAUPHINÉ, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 28 Mai 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à dispsosition au greffe,
Contradictoire
en premier ressort

Madame [E] [A] est titulaire d’un compte bancaire dans les livres du CREDIT MUTUEL depuis plusieurs années. 

Dans le courant de l’année 2023, Madame [E] [A] « a été contactée par une société se présentant comme la société REVOLUT LTD. La prétendue société lui proposait d’investir dans des placements financiers. Ladite société lui promettait d’effectuer un investissement rentable et sécurisé en profitant du versement d’intérêts réguliers et importants sur de tels placements ».

Madame [E] [A] a effectué seule, elle-même, par le biais de son application « CMUT DIRECT », 4 virements vers ce livret REVOLUT, selon le détail suivant : 

Un virement de 28.000 euros en date du 14/03/2023 vers un compte, ouvert à son nom, en Espagne, dans les livres de la BBVA, virement qui sera finalement rejeté le 23/05/2023 ; Un virement de 24.000 euros en date du 31/03/2023 vers un compte, ouvert à son nom, au Portugal, dans les livres de la BANCO SANTANDER TOTTA (IBAN n°[XXXXXXXXXX01]), virement qui sera finalement recrédité sur son compte le 20 janvier 2026 ; Un virement de 28.000 euros en date du 23/05/2023 vers un compte, ouvert à son nom, en Espagne, dans les livres de la BANCO [K] [W] (IBAN n°[XXXXXXXXXX02]) ; Un virement de 31.300 euros en date du 14/09/2023 vers un compte, ouvert à son nom, au Portugal, dans les livres de la BANCO NOVO SA (IBAN n°[XXXXXXXXXX03]). 
Le 03 novembre 2023, Madame [E] [A] a déposé plainte pour escroquerie auprès du commissariat de police du [Localité 5], plainte complétée le 11 novembre 2023.

Par acte d'huissier en date du 23 juillet 2024, Madame [E] [A] a assigné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CARDINET et la NOVO BANCO SA, devant le tribunal judiciaire de Paris. 

Par une ordonnance en date du 13 novembre 2025, le juge de la mise en état s’est déclaré compétent s’agissant des demandes à l’encontre du CREDIT MUTUEL et de la NOVO BANCO SA. 

Par conclusions en date du 10 février 2026, Madame [E] [A] demande au tribunal de :

Prononcer la loi française comme applicable à l’action en responsabilité civile délictuelle intentée par Madame [A] à l’encontre de la société NOVO BANCO S.A ;Si mieux n’aime le tribunal, statuer conformément au droit applicable et en justifier ; Juger et retenir que les sociétés CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CARDINET et NOVO BANCO S.A n’ont pas respecté leur obligation générale de vigilance ; Juger que les sociétés CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CARDINET et NOVO BANCO S.A sont responsables des préjudices subis par Madame [A] ; Condamner in solidum les sociétés CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CARDINET et NOVO BANCO S.A à rembourser à Madame [A] la somme de 31.300 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel. Condamner la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CARDINET et NOVO BANCO S.A à rembourser à Madame [A] la somme de 28.000 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel. Condamner in solidum les sociétés CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CARDINET et NOVO BANCO S.A à verser à Madame [A] la somme de 11.860 €, correspondant à 20% du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance. Condamner in solidum les sociétés CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CARDINET et NOVO BANCO S.A à verser à Madame [A] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens. 
Madame [E] [A] reproche au CREDIT MUTUEL d’avoir manqué à son obligation de vigilance, résultant tant des dispositions du code monétaire et financier au titre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme que sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Elle sollicite son indemnisation à hauteur de 83.300 euros au titre de son préjudice matériel, outre la somme de 6.260 euros « correspondant à 20% du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance » et 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Par conclusions en date du 18 février 2026, la NOVO BANCO SA demande au tribunal de :

A titre principal,

JUGER que, par application du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, seul le droit portugais est applicable aux demandes formées par Madame [E] [A] à l’encontre de la société NOVO BANCO S.A. ; JUGER que les articles 1240 et 1241 du Code civil français, fondements de l’action en responsabilité délictuelle de Madame [E] [A] à l’encontre de la société NOVO BANCO S.A., sont inapplicables ; JUGER que la société NOVO BANCO n’est aucunement soumise aux obligations de vigilance avancées par Madame [E] [A], à savoir celles résultant des dispositions du Code monétaire et financier français et de la jurisprudence française ; DEBOUTER Madame [E] [A] de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de la société NOVO BANCO S.A., dès lors qu’elle ne démontre aucune faute de la société NOVO BANCO S.A. au regard du droit portugais ;
A titre subsidiaire,

JUGER que la responsabilité délictuelle de la société NOVO BANCO ne peut être recherchée pour un éventuel manquement à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (articles L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier) ; DEBOUTER Madame [E] [A] de ses prétentions à l’encontre de la société NOVO BANCO S.A., dès lors qu’il ne démontre aucune faute de la société NOVO BANCO S.A. au regard du droit français, à l’encontre de la société NOVO BANCO S.A. ; 
En tout état de cause,

DEBOUTER Madame [E] [A] de sa demande de paiement par la société NOVO BANCO S.A. des entiers dépens d’instance, ainsi que des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [E] [A] au paiement de la somme de 4.000 € à la société NOVO BANCO S.A. au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
La NOVO BANCO soutient à titre principal, que le droit portugais est applicable et de ce fait, que les demandes formulées à l’encontre de la société NOVO BANCO sont infondées, et à titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal venait à considérer le droit français applicable à l’égard de la société NOVO BANCO, que la Demanderesse n’établit nullement l’existence d’une faute de nature à engager sa responsabilité.

Par conclusions en date du 1er avril 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CARDINET demande au tribunal de :

RECEVOIR la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CARDINET en ses conclusions et demandes et la DECLARER bien fondée ; JUGER que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, prévues par les articles L.561-1 et suivants du CMF, sont inapplicables dans le cadre de l’action initiée par Madame [E] [A] à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CARDINET ; Décision du 18 Juin 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/09942 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5M7B

JUGER que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CARDINET ne saurait voir sa responsabilité contractuelle engagée au titre d’un manquement à un devoir de vigilance au titre d’une opération autorisée mais contestée, compte tenu du régime exclusif de responsabilité institué par les articles L. 133-1 et suivants du CMF ; JUGER qu’en tout état de cause, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CARDINET n’était pas tenue d’une obligation de vigilance et de surveillance s’agissant des opérations litigieuses, qui ont été autorisées par la cliente et ne comportent aucune anomalie matérielle ou intellectuelle apparente ; JUGER que Madame [E] [A] a commis de graves négligences directement et exclusivement à l’origine des préjudices prétendument subis ; JUGER que Madame [E] [A] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle a prétendument subi et d’un lien de causalité avec les manquements allégués de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CARDINET ; 
En conséquence,

DEBOUTER Madame [E] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 
En toute hypothèse,

CONDAMNER Madame [E] [A] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CARDINET la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir sur les seuls chefs de demande de Madame [E] [A]. 
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CARDINET expose que le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme n’est pas applicable en l’espèce d’une part et que Madame [E] [A] n’est pas fondée à se prévaloir d’un manquement du CREDIT MUTUEL à son devoir de vigilance d’autre part.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 07 mai 2026 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 28 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

SUR CE:

I. Sur la loi applicable à la SA NOVO BANCO :

Aux termes du Règlement (UE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit Règlement « Rome II»), qui est applicable aux litiges intentés à compter du 11 août 2009, en son article 4 : « la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent ».
Décision du 18 Juin 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/09942 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5M7B


Ainsi, la loi applicable à la responsabilité extracontractuelle est celle de l’État du lieu où le fait dommageable s’est produit. Le lieu où le fait dommageable s’est produit s’entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que du lieu de réalisation de ce dernier.

Le Règlement Rome II précise, aux termes de son considérant 7, que ses dispositions doivent être interprétées en cohérence avec celles du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (le « Règlement Bruxelles I »), remplacé par le Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (le « Règlement Bruxelles I bis »).

Au cas présent, le lieu d’appropriation indue des fonds et, par conséquent, le lieu du dommage, sont localisés au Portugal ; la S.A NOVO BANCO exerce son activité exclusivement au Portugal, le compte sur lequel les fonds litigieux ont été transférés a été ouvert dans les livres de la SA NOVO BANCO au Portugal et la relation contractuelle entre la SA NOVO BANCO et chacun de ses clients est exécutée au Portugal.

Les articles 483 et suivants du code civil portugais concernent la responsabilité extracontractuelle. Pour engager la responsabilité extracontractuelle d’un tiers, en droit portugais, le demandeur a la charge de prouver les conditions cumulatives suivantes : l’illégalité de l’acte commis, une faute, un dommage et un lien de causalité. 

L’article 483 du code civil portugais sur la responsabilité extracontractuelle dispose en effet que : « 1. Quiconque, intentionnellement ou par simple négligence, viole illégalement le droit d'autrui ou toute disposition légale visant à protéger les intérêts d'autrui est tenu d'indemniser la partie lésée pour les dommages résultant de la violation. 
2. Il n'y a obligation d'indemniser indépendamment de la faute que dans les cas prévus par la loi ».

L’article 487 du code civil portugais dispose que : « 1. Il appartient à la personne lésée de prouver la culpabilité de l'auteur du préjudice, à moins qu'il n'existe une présomption légale de culpabilité. 
2. La culpabilité s'apprécie, en l'absence de tout autre critère légal, par la diligence d'un bon père de famille, eu égard aux circonstances de chaque cas ».

Madame [E] [A] qui a la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve d’un acte illégal, d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. 

En conséquence, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la S.A NOVO BANCO. 

II. Sur le prétendu manquement au dispositif LCB/FT :

Madame [E] [A] soutient que les professionnels du secteur financier ne peuvent ignorer la dangerosité de tels placements et qu’ils doivent faire preuve de prudence et de diligence. A l’appui de cette prétention, elle vise les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier relatives à la lutte anti-blanchiment. 

Les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, insérés au chapitre Ier du titre 6, concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ont pour seul objet la protection de l’intérêt général et ne peuvent donc fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts. 

Ces textes, qui constituent des règles professionnelles, ont pour seule finalité la détection de transactions visant à blanchir de l’argent issu d’activités criminelles et ne peuvent pas être invoqués par la prétendue victime d’un manquement allégué à une obligation de vigilance. 

Ils ont en outre pour objet de mettre à la charge de la banque une obligation de surveillance à l’égard de son client et non un devoir de protection à son profit, que ne sauraient dès lors revendiquer Madame [E] [A] dans la mesure où il s’agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.

En conséquence, Madame [E] [A] sera déboutée de ses demandes à ce titre.

III. Sur la responsabilité des prestataires de services de paiement :

En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant. 

Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement (PSP) est recherchée en raison d’une opération de paiement, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent la Directive 2007/64/CE à l’exclusion de tout régime alternatif résultant du droit national.

Dans les opérations autorisées, aux termes de l’article 133-21 alinéa 3du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement (PSP) « n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement ».

Aux termes de l’article 133-6 du code monétaire et financier, une « opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ».

Le banquier teneur de compte, dépositaire des fonds de son client, agit en qualité de mandataire lorsqu'il exécute des ordres de virement, ce qu'il est tenu, aux termes d’une obligation de résultat, de faire strictement, avec diligence et promptitude.

Dès lors que l'authenticité des ordres de virement est « avérée » et que « la situation du compte débité permettant d'effectuer les opérations » est « créditrice », la banque n’est « pas tenue pas tenu d'interroger plus avant son client sur ses demandes de transferts de fonds et sur leur finalité ou d'effectuer des investigations, et ce dans le respect du principe de non-ingérence ». 

Au cas présent, il n’est pas contesté que les ordres de virement en litige ont été donnés par Madame [E] [A]. Ces ordres étaient donc « autorisés » au sens de l’article L.133-6 du code monétaire et financier. 

Le compte de Madame [E] [A] dans les livres de la banque était en outre bien provisionné des montants à débiter, ce qui n’est pas plus contesté. 

S’agissant d’un ordre émanant du titulaire du compte, qui est donc un ordre autorisé, la question du respect du devoir de vigilance ne se pose pas. La banque était tenue de l’exécuter sans s’immiscer dans les affaires de ses clients.

Les 3 virements sollicités étaient à destination de deux pays européens, l’Espagne et le Portugal, de sorte qu’aucune anomalie apparente ne pouvait être déduite du montant et de la destination de ces virements. 

Il n’existait en l’espèce aucune anomalie intellectuelle apparente qui aurait dû attirer l’attention de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CARDINET. 

Les opérations aujourd’hui contestées n’ayant à l’époque aucune apparence suspecte, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CARDINET n’était donc tenue d’aucun devoir de vigilance particulier. 

Il ne saurait dériver de la connaissance de l’établissement teneur de compte d’investissements sur des marchés étrangers, à la supposer établie, une obligation de surveillance, ou de vigilance, au bénéfice de son client, puisque le banquier n’est pas tenu, sauf convention dont l’existence n’est ici pas établie, d’un devoir de conseil ou de mise en garde, sur des produits auxquels il demeure étranger.

En conséquence de quoi, Madame [E] [A] sera déboutée de ses demandes à ce titre.

IV. Sur les autres demandes:

Succombant à l’instance, Madame [E] [A] sera condamnée aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

Elle sera par ailleurs condamnée à verser la somme de 3.000 euros à chacune des sociétés défenderesses en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DÉBOUTE Madame [E] [A] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [E] [A] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Madame [E] [A] à verser à chacune des sociétés défenderesses, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CARDINET et la SA NOVO BANCO une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à [Localité 1] le 18 Juin 2026

La Greffière La Présidente

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 487, code monetaire et financier L561-1, code monetaire et financier L133-6, code civil 483, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-24, code monetaire et financier 133-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:36:46.586Z.