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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 22 mai 2025, n° 22/15023

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [P] était titulaire d'un compte de dépôt numéro [XXXXXXXXXX01], ouvert dans les livres de la banque ING, société de droit néerlandais.

Considérant qu'elle avait fait l'objet d'une escroquerie à la carte bancaire par le biais de la technique de l'hameçonnage ayant abouti à des prélèvements frauduleux à partir du 1er mai 2021, elle a contacté sa banque par téléphone le 3 mai 2021, puis lui a transmis un courriel le 20 mai 2021, en vue de faire cesser les prélèvements.

Elle a ensuite formulé une demande d'indemnisation de 25 prélèvements litigieux pour un montant total de 11 169,14 euros, par l'intermédiaire d'une association de consommateurs, le 13 juillet 2021, puis via une mise en demeure adressée par son conseil le 15 mars 2022.

Faute d'obtenir satisfaction, Mme [P] a, suivant acte du 22 novembre 2022, fait délivrer assignation à la société ING Bank d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris. 

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 septembre 2023, intitulées « Conclusions en réponse n°1 », ici expressément visées, Mme [N] [P], demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : 
« DECLARER la demande de Madame [P] recevable et bien fondée,
CONSTATER que Madame [P] n'a commis aucune négligence.
Par conséquent
DIRE ET JUGER que la responsabilité de Madame [P] ne saurait aucunement être engagée.
CONSTATER les manquements de la Banque ING et retenir sa responsabilité sur les failles sécuritaires
CONSTATER l'absence de mesures correctives adéquates de la part d'ING Bank sur les opérations frauduleuses
ORDONNER à ING Bank le remboursement de l'intégralité des sommes prélevées frauduleusement sur le compte de Madame [P] soit la somme de 11 168,24 euros.
CONSTATER l'existence du préjudice de Madame [P], de son imputabilité à la négligence coupable de la Banque ING et de fixer son préjudice matériel et moral à la somme de 5 000 euros.
Par conséquent
CONDAMNER la Banque ING à verser à Madame [P] la somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts
CONDAMNER la Banque ING aux frais irrépétibles et aux entiers dépens. »

Au soutien de sa demande de remboursement de sommes prélevées frauduleusement sur son compte, la demanderesse s'appuie sur les articles L. 133-17, L. 133-19, L. 133-20, L. 133-23 et L. 133-24 du code monétaire et financier, considérant qu'il en résulte la nécessité pour la banque qui souhaite faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement les pertes occasionnées par une opération de paiement non-autorisée, de rapporter la preuve, d'une part, d'un agissement frauduleux ou d'une faute intentionnelle ou encore d'une négligence grave du client et, d'autre part, du fait que l'opération en question a été authentifiée, dument enregistrée et comptabilisée, sans avoir été affectée par une déficience technique ou autre. 

Elle considère que la négligence grave, caractérisée notamment quand l'utilisateur d'un service de paiement communique les données personnelles de ces dispositifs de sécurité en réponse à un courriel qui contient des indices permettant à un utilisateur normalement attentif de douter de sa provenance, n'est en l'espèce pas caractérisée. Elle explique avoir signalé à sa banque la fraude dont elle a fait l'objet le 1er mai 2021, dès sa découverte, sans que la banque ne remédie aux failles de sécurité. Elle souligne que toute personne placée dans sa situation aurait agi de la même façon. À cet égard, elle explique que la banque ING est une banque en ligne avec une relation client dématérialisée, de sorte qu'il ne serait pas imprudent pour un client de répondre à un appel téléphonique d'une personne se présentant comme agent de fraude d'ING, d'autant que le numéro n'était pas suspect, s'agissant d'un numéro de téléphone français avec un indicatif francilien « [XXXXXXXX02] » et que l'interlocuteur s'exprimait selon les standards habituels des téléopérateurs bancaires. Elle explique avoir ainsi fait l'objet d'une sollicitation dans le cadre de laquelle lui ont été communiquées des informations qu'un tiers ne pouvait avoir, ce dont elle déduit que le fait pour elle d'avoir communiqué à ce tiers des informations ne constitue pas une négligence grave. Elle ajoute que la banque ne démontrerait pas l'absence de failles techniques dans son dispositif de sécurité


Enfin, sur le fondement de l'article L. 133-15 du code monétaire et financier, met-elle en avant un manquement de la banque à ses obligations de vigilance, en l'absence de prise de mesure de sécurité adaptées, en dépit des alertes reçues, tant par Mme [P] que par une association de consommateurs, mettant en avant l'existence d'une fraude à grande échelle.

Au-delà du remboursement des prélèvement frauduleux, Mme [P], se fondant sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, met en avant sa situation financière et psychologique délicate à raison de la négligence de la banque dans la prise en charge et la remédiation de la fraude, sollicitant l'allocation de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de préjudices moral et matériel.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er août 2023, intitulées « Conclusions n°2 », ici expressément visées, la société ING Bank, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : 
« Vu les articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-16, L. 133-18, L. 133-19 et L. 561-6 du Code monétaire et financier, 
Vu les pièces versées aux débats, 
[...]
DEBOUTER Madame [N] [P] de sa demande de remboursement des opérations contestées, d'un montant total de 11.168,24 euros, réalisées au moyen des cartes bancaires n°[XXXXXXXXXX06], n°[XXXXXXXXXX07] et n°[XXXXXXXXXX08], dans la mesure où il est établi qu'elle a elle-même autorisé lesdites opérations conformément aux dispositions légales et contractuelles applicables, et qu'elle doit en tout état de cause supporter les conséquences préjudiciables de ses négligences graves ; DEBOUTER Madame [N] [P] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Madame [N] [P] au paiement de la somme de 4.000 euros, au profit de la société ING BANK N.V., au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance. »
Pour s'opposer à la demande de remboursement des prélèvements, la banque se fonde sur les dispositions des articles L. 133-6 et 7 du code monétaire et financier, relatifs au consentement à l'opération de paiement, de même que sur le contrat porteur rattaché au compte de l'intéressée, plus précisément les clauses relatives au service « Apple Pay ». Elle expose que ces stipulations permettent la dématérialisation des données d'une carte bancaire pour réaliser des opérations de paiement, moyennant un système de consentement aux opérations de paiement lié à un appareil de marque « Apple » auquel est lié la carte bancaire. Dans ce cadre, les authentifications demandées sont celles demandées par l'appareil de marque « Apple » sur lequel la carte bancaire a été enrôlée.

Elle indique ainsi que le remboursement prévu par les articles L. 133-18 et 19 du code monétaire et financier ne s'applique que dans l'hypothèse d'un paiement non-autorisé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, car Mme [P] a donné son autorisation aux opérations litigieuses conformément aux dispositions légales et contractuelles applicables. Elle explique ainsi que ce sont les codes confidentiels envoyés par ING Bank sur le téléphone portable de la cliente et la communication desdits codes par cette dernière à son interlocuteur qui ont permis d'enrôler ses cartes bancaires pour l'utilisation du service « Apple Pay », ayant abouti aux prélèvements litigieux.

En tout état de cause, elle réfute toute obligation de remboursement, se fondant sur les dispositions des articles L. 133-16 et 19 du code monétaire et financier et les stipulations contractuelles, en ce qu'elles mettent à la charge de l'utilisateur de services de paiement une obligation de prendre des mesures pour préserver la sécurité de leurs données et excluent le remboursement, notamment si les pertes résultent d'une négligence grave de sa part à ses obligations. Elle considère ainsi que Mme [P] a violé cette obligation de préserver la confidentialité de ses codes confidentiels, ignorant, par là-même, les alertes de sécurité régulièrement diffusées sur le fait que la banque n'est jamais susceptible de contacter ses clients afin de leur demander leurs codes confidentiels. La banque estime ainsi que sa cliente a fait preuve d'une négligence grave en communiquant à un tiers les codes confidentiels reçus sur son téléphone portable, dont l'objet était d'ajouter sa carte bancaire pour l'utilisation du service « Apple Pay », et non pas de « bloquer » des opérations frauduleuses. Elle ajoute que lors de tout enrôlement d'un nouvel appareil dans Apple Pay, un message d'alerte comportant la mention « Votre carte ING a été ajoutée avec succès dans Apple Pay ! Si vous n'êtes pas à l'origine de cette action, contactez le service client » est transmis, ce qui aurait dû la conduire à contacter le service client.

Elle expose encore que Mme [P] n'établirait pas que le tiers qui l'a contacté aurait été en possession d'informations qu'il était censé ignorer, d'autant que les informations dont il aurait été en possession ne lui permettaient pas d'enrôler les cartes bancaires sur le service « Apple Pay ». Elle ajoute qu'au regard des termes des SMS susvisés reçus sur son téléphone portable, l'intéressée ne pourrait prétendre avoir cru que les codes confidentiels reçus par SMS auraient été destinés à éviter une prétendue fraude.

La banque réfute également tout manquement à son obligation de vigilance, mettant en avant le principe de non-ingérence qui lui interdit de s'immiscer dans les affaires de son client et ainsi de juger de l'opportunité d'une opération de paiement.

Enfin, au-delà de son absence de responsabilité au titre des opérations contestées, la banque considère que Mme [P] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral.

Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été rendue le 23 novembre 2023 par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 6 mars 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.




Décision du 22 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/15023 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYMBJ

Motifs

MOTIFS

À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.» Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.



1. Sur la demande de remboursement des prélèvements frauduleux

Mme [P] sollicite le remboursement de 25 prélèvements litigieux, réalisés entre le 1er et le 19 mai 2021, pour un montant total de 11 169,14 euros.

Sont produits aux débats une convention d'ouverture de compte auprès de la banque ING non-datée (pièce n°1 de Mme [P]) et un contrat porteur offre intégrale du 15 juillet 2020 (pièce n°1 d'ING).

Dans le cadre des développements suivants, les articles du code monétaire et financier sont ceux issus de l'ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017, en vigueur depuis le 13 janvier 2018, applicables au litige.

Dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Com., 15 janvier 2025, pourvoi n° 23-13.579).

Dans le cadre de ce régime, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les délais prévus par l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l'opération non autorisée, sauf dans l'hypothèse d'une fraude ou d'une négligence grave commise par l'utilisateur des services de paiement.

Ainsi l'article L. 133-23 du code monétaire et financier édicte que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

Cet article précise encore que l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. 

Enfin, l'article précise que c'est au prestataire de services de paiement de fournir des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.

Au titre des obligations incombant à l'utilisateur de services de paiement, l'article L. 133-16 du code monétaire et financier dispose que dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et qu'il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation, lesquelles doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.

Les articles L. 133-17 et L. 133-24 du code monétaire et financier précisent que l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, aux fins de blocage ou en vue d'obtenir un remboursement. 

Enfin l'article L. 133-19 du même code expose notamment que :
la responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées ;sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17 ;le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Dès lors, pour échapper au remboursement de l'opération contestée, le prestataire de services de paiement doit démontrer, soit que l'ordre émanait bel et bien du client dûment authentifié dans son espace personnel, soit que le vol des identifiants de connexion (ou d'autres données) n'est que la conséquence d'une faute grave de sa part consistant à ne pas avoir satisfait intentionnellement aux obligations lui incombant en la matière ou à les avoir gravement négligées.


Décision du 22 mai 2025
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C'est au regard de ces principes qu'il convient d'examiner si Mme [P] peut obtenir le remboursement des prélèvements litigieux qu'elle sollicite.

En l'espèce, pour refuser le remboursement, la banque soutient que sa cliente ne saurait se prévaloir du régime de remboursement susvisé dès lors qu'elle aurait donné son autorisation aux opérations litigieuses et, en tout état de cause, qu'elle aurait commis une négligence grave.

Sur le moyen tiré de l'autorisation donnée par la cliente, il convient de relever que l'article L. 133-23 du code monétaire et financier susvisé précise expressément que l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement, en tant que telle, à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur.

De même, l'article L. 133-19 précité prévoit expressément que la responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.

Apprécier le déroulement des opérations litigieuses in abstracto, pour en déduire que la cliente a donné son accord pour les prélèvements reviendrait en effet à vider de sens le régime prévu aux articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier.

Mme [P] explique en l'espèce que les informations qu'elle a transmises qui ont abouti aux paiements, l'ont été en raison d'agissements frauduleux.

Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que ces opérations ont été réalisées avec l'accord de l'intéressée pour exclure le remboursement des opérations litigieuses.

Sur le moyen tiré de la négligence grave de la cliente à ses obligations de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées, il convient d'examiner le comportement de Mme [P].

La cliente produit aux débats le courriel qu'elle a transmis à sa banque le 20 mai 2021, lequel relate les faits, notamment en ces termes [soulignements du tribunal] :
« Le 01/05/2021 j'ai reçu l'appel du numéro [XXXXXXXX02], identifié automatiquement par mon mobile comme "Ing Bank N.V ".
L'interlocuteur s'est présenté comme étant opérateur du service Fraude Carte Bancaire de Ing et m'a averti du fait que des opérations potentiellement frauduleuses sont en train de s'effectuer sur mon compte.
En regardant les transactions non débitées de la carte se terminant par [XXXXXXXXXX06] j'ai vu, effectivement des opérations qui ne m'appartenaient pas (effectuées en Espagne disait mon interlocuteur).
On a commencé un dialogue lors duquel j'ai été amenée à communiquer certaines données concernant mon compte Ing. A chaque fois je dialoguais avec un "automate" : après un bip-bip je disais "bloquer" + l'information extorquée + "bloquer"'....
Finalement, "l'opérateur Ing" m'a assuré que ces tentatives étaient arrêtées et qu'il va bloquer ma carte pour prévenir d'autres événements.
J'étais très satisfaite de la vigilance du service bancaire Ing, même un 1-er Mai ! Le service Fraude CB travaille 24/24 et 7 jours sur 7 m'a dit mon interlocuteur !
Sauf que le 03/05, en vérifiant à nouveau mon compte (que je gardais sous l'œil) j'ai vu une flopée d'opérations ne m'appartenant pas, plus de 3000 €. Et ma carte bancaire était en statut bloqué (par "l'opérateur Ing")
J'ai appelé le Service Client et le Centre d'opposition CB et j'ai expliqué à chaque fois comment j'avais été contactée le 1-er Mai par le service Fraude Carte Bancaire de Ing pour me signaler des opérations frauduleuses, mais que je constate quand même des opérations débitées. Car, disais-je, l'opérateur Ing avait mal réagi en bloquant ma carte au lieu de la mettre en opposition.
On m'a répondu "oui, effectivement, il y a des opérations sur votre compte, il faut mettre la carte en opposition". Personne ne s'est étonné du service Fraude CB qui appelle les clients le 1-er Mai...
La carte a été mise en opposition le 03/05 et à ce moment je ne n'avais aucun soupçon concernant l'appel frauduleux.
Mais je n'arrêtais pas de me poser des questions. Donc le 14/05 j'ai appelé à nouveau le service client, spécialement pour essayer de comprendre comment j'ai été piratée. J'ai à nouveau évoqué l'appel du 1-er Mai, mais le conseil que j'ai eu a été de regarder une chaine sur Youtube qui parle des escrocs et piratages et d'essayer de contester les paiements avant leur débit.
Donc le dimanche 16/05, quand le même numéro m'a appelé pour me signaler des nouveaux paiements douteux sur la carte finissant en [XXXXXXXXXX08], le ciel m'est tombé dessus.
L'opérateur m'a dit qu'il voit que j'ai déjà eu des problèmes avec la carte bancaire et que ça recommence, mais qu'il va essayer de m'aider.
Donc on a refait un dialogue avec "l'automate", assez bien suggéré: silence, puis bip-bip et puis je parle....
[…]
En tout, sur les 3 cartes piratées j'ai en ce moment un total de paiements de 11663 € et une découverte de plus de 9000€ que je dois couvrir en fin de mois.
S'il vous plaît, il n'y a personne qui peut arrêter ces malfaiteurs et cette fuite d'argent ?
[…]
Par ailleurs, sans garanties de votre part que ces fuites sont identifiées et stoppées je ne pourrai pas utiliser la Carte Bancaire qui me sera envoyée. »(pièce n°2 de Mme [P]).

Ainsi, dans son courrier de réclamation du 20 mai 2021, Mme [P] explicite en détails les manœuvres des interlocuteurs qui l'ont contactée.

À cet égard, elle indique avoir reçu, le 1er mai 2021, un appel d'un numéro francilien - s'affichant sur son téléphone comme étant celui de sa banque -, d'un interlocuteur se présentant comme un opérateur du « service Fraude Carte bancaire d'ING » l'avertissant d'opération frauduleuses en cours et l'invitant, via un serveur vocal interactif, à communiquer des informations en vue de bloquer des lesdites opérations frauduleuses.

La banque explique certes dans ses écritures qu'il s'agissait en réalité d'enrôlements d'appareils dans le service de paiements « Apple Pay », à l'occasion desquels Mme [P] a reçu des codes confidentiels par SMS, qu'elle a communiqués à son interlocuteur.

Elle considère que, ce faisant, la cliente a commis une négligence grave à ses obligations, ce d'autant que les SMS comportaient un message d'alerte indiquant « Votre carte ING a été ajoutée avec succès dans Apple Pay ! Si vous n'êtes pas à l'origine de cette action, contactez le service client », ce qui aurait dû, selon la banque, la conduire à contacter le service client.

Toutefois la cliente expose qu'elle se croyait précisément au téléphone avec sa banque. Au regard de la teneur des SMS, lesquels ne comportaient pas de mise en garde précise notamment sur l'absence de transmission des codes à quiconque, et des méthodes utilisées par les escrocs pour soutirer les informations, dans ce cadre, de l'utilisation d'un serveur vocal interactif, la transmission des codes et la croyance de l'intéressée que cette transmission était destinée à éviter une fraude n'apparaît pas irraisonnable.

Par ailleurs, Mme [P] explique utilement avoir informé le service clients et le centre d'opposition de sa banque dès le 3 mai 2021, après avoir constaté des prélèvements frauduleux, en explicitant précisément le déroulement de son appel du 1er mai 2021, notamment le fait qu'elle avait été contactée par le « service fraude d'ING », sans que son interlocuteur ne lui indique que ce service n'existait pas, ni qu'elle avait été victime d'une fraude.

Si la banque fait état d'alertes de sécurité régulièrement diffusées aux clients sur le fait qu'elle n'est pas susceptible de les contacter aux fins de leur demander leurs codes confidentiels, il n'apparaît pas que cette alerte ait été donnée à Mme [P], ni via les SMS transmis pour l'enrôlement, ni lors de son appel de la banque pour faire cesser les agissements frauduleux, dès le 3 mai 2021.

Sa croyance que le premier appel qu'elle avait reçu le 1er mai 2021 émanait de sa banque apparaît donc légitime.

Dans ces conditions, sans qu'il soit lieu d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, au regard des méthodes adoptées par les escrocs et du comportement de Mme [P] qui a, sans tarder, contacté le centre d'opposition, sans avoir été mise en garde du mécanisme ayant abouti à ces prélèvements frauduleux qui aurait permis de les faire cesser, aucune négligence grave de sa part ne saurait être retenue.

En conséquence, la société ING Bank sera condamnée à lui remboursement l'intégralité des sommes prélevées frauduleusement sur son compte, soit la somme de 11 168 euros, somme qui portera intérêts à compter du 20 mai 2021, date de la mise en demeure de paiement.


2. Sur la demande en réparation

Mme [N] [P] sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral occasionnés par le défaut de paiement.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »

Un préjudice moral ou des tracasseries peuvent être réparés si le demandeur les établit de même que s'il établit le lien de causalité les reliant au fait générateur invoqué.

En matière de réparation des préjudices, un même préjudice ne peut être réparé sous couvert de deux chefs de demande distincts.

En l'espèce, les éléments et pièces versées aux débats montrent que le comportement de la banque a été la source d'importantes tracasseries pour Mme [N] [P], qu'il convient de réparer par l'octroi d'une somme de 2 000 euros.

En revanche, la demanderesse n'établit pas de préjudice matériel distinct du retard dans le versement du prix, préjudice déjà réparé par l'octroi de dommages-intérêts moratoires. 

En conséquence, la société ING Bank sera condamnée à verser à Mme [N] [P] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral. 

Elle en revanche déboutée de sa demande en réparation d'un préjudice matériel en l'absence de jus-tification de celui-ci.


3. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

3.1. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société ING Bank NV, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.

3.2. Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La société ING Bank condamnée aux dépens, devra verser à Mme [P] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros.

Sa demande formée à ce titre sera, quant à elle, écartée.

3.3. Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort : 

CONDAMNE la société de droit néerlandais ING Bank NV à payer à Mme [N] [P] la somme de 11 168 (onze-mille cent soixante-huit) euros en remboursement des prélèvements frauduleux ;

DIT que cette somme portera intérêts à compter du 20 mai 2021 ;

CONDAMNE la société de droit néerlandais ING Bank NV à payer à Mme [N] [P] la somme de 2 000 (deux mille) euros en réparation de son préjudice moral ;

REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la société de droit néerlandais ING Bank NV aux entiers dépens ;

CONDAMNE la société de droit néerlandais ING Bank NV à payer à Mme [P] la somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

Fait et jugé à Paris, le 22 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE 
Nathalie VASSORT-REGRENY
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires pour :
Me DIALLO #D990MeBELLANCA #L15+ 1 copie dossier
délivrées le :


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4ème chambre 
2ème section


N° RG 22/15023 
N° Portalis 352J-W-B7G-CYMBJ

N° MINUTE : 




Assignation du :
22 novembre 2022









JUGEMENT 
rendu le 22 mai 2025 
DEMANDERESSE

Madame [N] [P]
[Adresse 4]
[Localité 9]

représentée par Me Dian DIALLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0990




DÉFENDERESSE

Société de droit néerlandais ING BANK N.V., prise en sa succursale de [Localité 11] sise [Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 3] (PAYS-BAS)

représentée par Maître Frédéric BELLANCA de l'A.A.R.P.I. DARTEVELLE DUBEST BELLANCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0015



Décision du 22 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/15023 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYMBJ


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge

assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,


DÉBATS

À l’audience du 06 mars 2025 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort





FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [P] était titulaire d'un compte de dépôt numéro [XXXXXXXXXX01], ouvert dans les livres de la banque ING, société de droit néerlandais.

Considérant qu'elle avait fait l'objet d'une escroquerie à la carte bancaire par le biais de la technique de l'hameçonnage ayant abouti à des prélèvements frauduleux à partir du 1er mai 2021, elle a contacté sa banque par téléphone le 3 mai 2021, puis lui a transmis un courriel le 20 mai 2021, en vue de faire cesser les prélèvements.

Elle a ensuite formulé une demande d'indemnisation de 25 prélèvements litigieux pour un montant total de 11 169,14 euros, par l'intermédiaire d'une association de consommateurs, le 13 juillet 2021, puis via une mise en demeure adressée par son conseil le 15 mars 2022.

Faute d'obtenir satisfaction, Mme [P] a, suivant acte du 22 novembre 2022, fait délivrer assignation à la société ING Bank d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris. 

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 septembre 2023, intitulées « Conclusions en réponse n°1 », ici expressément visées, Mme [N] [P], demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : 
« DECLARER la demande de Madame [P] recevable et bien fondée,
CONSTATER que Madame [P] n'a commis aucune négligence.
Par conséquent
DIRE ET JUGER que la responsabilité de Madame [P] ne saurait aucunement être engagée.
CONSTATER les manquements de la Banque ING et retenir sa responsabilité sur les failles sécuritaires
CONSTATER l'absence de mesures correctives adéquates de la part d'ING Bank sur les opérations frauduleuses
ORDONNER à ING Bank le remboursement de l'intégralité des sommes prélevées frauduleusement sur le compte de Madame [P] soit la somme de 11 168,24 euros.
CONSTATER l'existence du préjudice de Madame [P], de son imputabilité à la négligence coupable de la Banque ING et de fixer son préjudice matériel et moral à la somme de 5 000 euros.
Par conséquent
CONDAMNER la Banque ING à verser à Madame [P] la somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts
CONDAMNER la Banque ING aux frais irrépétibles et aux entiers dépens. »

Au soutien de sa demande de remboursement de sommes prélevées frauduleusement sur son compte, la demanderesse s'appuie sur les articles L. 133-17, L. 133-19, L. 133-20, L. 133-23 et L. 133-24 du code monétaire et financier, considérant qu'il en résulte la nécessité pour la banque qui souhaite faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement les pertes occasionnées par une opération de paiement non-autorisée, de rapporter la preuve, d'une part, d'un agissement frauduleux ou d'une faute intentionnelle ou encore d'une négligence grave du client et, d'autre part, du fait que l'opération en question a été authentifiée, dument enregistrée et comptabilisée, sans avoir été affectée par une déficience technique ou autre. 

Elle considère que la négligence grave, caractérisée notamment quand l'utilisateur d'un service de paiement communique les données personnelles de ces dispositifs de sécurité en réponse à un courriel qui contient des indices permettant à un utilisateur normalement attentif de douter de sa provenance, n'est en l'espèce pas caractérisée. Elle explique avoir signalé à sa banque la fraude dont elle a fait l'objet le 1er mai 2021, dès sa découverte, sans que la banque ne remédie aux failles de sécurité. Elle souligne que toute personne placée dans sa situation aurait agi de la même façon. À cet égard, elle explique que la banque ING est une banque en ligne avec une relation client dématérialisée, de sorte qu'il ne serait pas imprudent pour un client de répondre à un appel téléphonique d'une personne se présentant comme agent de fraude d'ING, d'autant que le numéro n'était pas suspect, s'agissant d'un numéro de téléphone français avec un indicatif francilien « [XXXXXXXX02] » et que l'interlocuteur s'exprimait selon les standards habituels des téléopérateurs bancaires. Elle explique avoir ainsi fait l'objet d'une sollicitation dans le cadre de laquelle lui ont été communiquées des informations qu'un tiers ne pouvait avoir, ce dont elle déduit que le fait pour elle d'avoir communiqué à ce tiers des informations ne constitue pas une négligence grave. Elle ajoute que la banque ne démontrerait pas l'absence de failles techniques dans son dispositif de sécurité


Enfin, sur le fondement de l'article L. 133-15 du code monétaire et financier, met-elle en avant un manquement de la banque à ses obligations de vigilance, en l'absence de prise de mesure de sécurité adaptées, en dépit des alertes reçues, tant par Mme [P] que par une association de consommateurs, mettant en avant l'existence d'une fraude à grande échelle.

Au-delà du remboursement des prélèvement frauduleux, Mme [P], se fondant sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, met en avant sa situation financière et psychologique délicate à raison de la négligence de la banque dans la prise en charge et la remédiation de la fraude, sollicitant l'allocation de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de préjudices moral et matériel.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er août 2023, intitulées « Conclusions n°2 », ici expressément visées, la société ING Bank, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : 
« Vu les articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-16, L. 133-18, L. 133-19 et L. 561-6 du Code monétaire et financier, 
Vu les pièces versées aux débats, 
[...]
DEBOUTER Madame [N] [P] de sa demande de remboursement des opérations contestées, d'un montant total de 11.168,24 euros, réalisées au moyen des cartes bancaires n°[XXXXXXXXXX06], n°[XXXXXXXXXX07] et n°[XXXXXXXXXX08], dans la mesure où il est établi qu'elle a elle-même autorisé lesdites opérations conformément aux dispositions légales et contractuelles applicables, et qu'elle doit en tout état de cause supporter les conséquences préjudiciables de ses négligences graves ; DEBOUTER Madame [N] [P] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Madame [N] [P] au paiement de la somme de 4.000 euros, au profit de la société ING BANK N.V., au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance. »
Pour s'opposer à la demande de remboursement des prélèvements, la banque se fonde sur les dispositions des articles L. 133-6 et 7 du code monétaire et financier, relatifs au consentement à l'opération de paiement, de même que sur le contrat porteur rattaché au compte de l'intéressée, plus précisément les clauses relatives au service « Apple Pay ». Elle expose que ces stipulations permettent la dématérialisation des données d'une carte bancaire pour réaliser des opérations de paiement, moyennant un système de consentement aux opérations de paiement lié à un appareil de marque « Apple » auquel est lié la carte bancaire. Dans ce cadre, les authentifications demandées sont celles demandées par l'appareil de marque « Apple » sur lequel la carte bancaire a été enrôlée.

Elle indique ainsi que le remboursement prévu par les articles L. 133-18 et 19 du code monétaire et financier ne s'applique que dans l'hypothèse d'un paiement non-autorisé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, car Mme [P] a donné son autorisation aux opérations litigieuses conformément aux dispositions légales et contractuelles applicables. Elle explique ainsi que ce sont les codes confidentiels envoyés par ING Bank sur le téléphone portable de la cliente et la communication desdits codes par cette dernière à son interlocuteur qui ont permis d'enrôler ses cartes bancaires pour l'utilisation du service « Apple Pay », ayant abouti aux prélèvements litigieux.

En tout état de cause, elle réfute toute obligation de remboursement, se fondant sur les dispositions des articles L. 133-16 et 19 du code monétaire et financier et les stipulations contractuelles, en ce qu'elles mettent à la charge de l'utilisateur de services de paiement une obligation de prendre des mesures pour préserver la sécurité de leurs données et excluent le remboursement, notamment si les pertes résultent d'une négligence grave de sa part à ses obligations. Elle considère ainsi que Mme [P] a violé cette obligation de préserver la confidentialité de ses codes confidentiels, ignorant, par là-même, les alertes de sécurité régulièrement diffusées sur le fait que la banque n'est jamais susceptible de contacter ses clients afin de leur demander leurs codes confidentiels. La banque estime ainsi que sa cliente a fait preuve d'une négligence grave en communiquant à un tiers les codes confidentiels reçus sur son téléphone portable, dont l'objet était d'ajouter sa carte bancaire pour l'utilisation du service « Apple Pay », et non pas de « bloquer » des opérations frauduleuses. Elle ajoute que lors de tout enrôlement d'un nouvel appareil dans Apple Pay, un message d'alerte comportant la mention « Votre carte ING a été ajoutée avec succès dans Apple Pay ! Si vous n'êtes pas à l'origine de cette action, contactez le service client » est transmis, ce qui aurait dû la conduire à contacter le service client.

Elle expose encore que Mme [P] n'établirait pas que le tiers qui l'a contacté aurait été en possession d'informations qu'il était censé ignorer, d'autant que les informations dont il aurait été en possession ne lui permettaient pas d'enrôler les cartes bancaires sur le service « Apple Pay ». Elle ajoute qu'au regard des termes des SMS susvisés reçus sur son téléphone portable, l'intéressée ne pourrait prétendre avoir cru que les codes confidentiels reçus par SMS auraient été destinés à éviter une prétendue fraude.

La banque réfute également tout manquement à son obligation de vigilance, mettant en avant le principe de non-ingérence qui lui interdit de s'immiscer dans les affaires de son client et ainsi de juger de l'opportunité d'une opération de paiement.

Enfin, au-delà de son absence de responsabilité au titre des opérations contestées, la banque considère que Mme [P] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral.

Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été rendue le 23 novembre 2023 par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 6 mars 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.




Décision du 22 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/15023 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYMBJ

MOTIFS

À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.» Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.



1. Sur la demande de remboursement des prélèvements frauduleux

Mme [P] sollicite le remboursement de 25 prélèvements litigieux, réalisés entre le 1er et le 19 mai 2021, pour un montant total de 11 169,14 euros.

Sont produits aux débats une convention d'ouverture de compte auprès de la banque ING non-datée (pièce n°1 de Mme [P]) et un contrat porteur offre intégrale du 15 juillet 2020 (pièce n°1 d'ING).

Dans le cadre des développements suivants, les articles du code monétaire et financier sont ceux issus de l'ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017, en vigueur depuis le 13 janvier 2018, applicables au litige.

Dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Com., 15 janvier 2025, pourvoi n° 23-13.579).

Dans le cadre de ce régime, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les délais prévus par l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l'opération non autorisée, sauf dans l'hypothèse d'une fraude ou d'une négligence grave commise par l'utilisateur des services de paiement.

Ainsi l'article L. 133-23 du code monétaire et financier édicte que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

Cet article précise encore que l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. 

Enfin, l'article précise que c'est au prestataire de services de paiement de fournir des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.

Au titre des obligations incombant à l'utilisateur de services de paiement, l'article L. 133-16 du code monétaire et financier dispose que dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et qu'il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation, lesquelles doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.

Les articles L. 133-17 et L. 133-24 du code monétaire et financier précisent que l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, aux fins de blocage ou en vue d'obtenir un remboursement. 

Enfin l'article L. 133-19 du même code expose notamment que :
la responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées ;sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17 ;le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Dès lors, pour échapper au remboursement de l'opération contestée, le prestataire de services de paiement doit démontrer, soit que l'ordre émanait bel et bien du client dûment authentifié dans son espace personnel, soit que le vol des identifiants de connexion (ou d'autres données) n'est que la conséquence d'une faute grave de sa part consistant à ne pas avoir satisfait intentionnellement aux obligations lui incombant en la matière ou à les avoir gravement négligées.


Décision du 22 mai 2025
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C'est au regard de ces principes qu'il convient d'examiner si Mme [P] peut obtenir le remboursement des prélèvements litigieux qu'elle sollicite.

En l'espèce, pour refuser le remboursement, la banque soutient que sa cliente ne saurait se prévaloir du régime de remboursement susvisé dès lors qu'elle aurait donné son autorisation aux opérations litigieuses et, en tout état de cause, qu'elle aurait commis une négligence grave.

Sur le moyen tiré de l'autorisation donnée par la cliente, il convient de relever que l'article L. 133-23 du code monétaire et financier susvisé précise expressément que l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement, en tant que telle, à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur.

De même, l'article L. 133-19 précité prévoit expressément que la responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.

Apprécier le déroulement des opérations litigieuses in abstracto, pour en déduire que la cliente a donné son accord pour les prélèvements reviendrait en effet à vider de sens le régime prévu aux articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier.

Mme [P] explique en l'espèce que les informations qu'elle a transmises qui ont abouti aux paiements, l'ont été en raison d'agissements frauduleux.

Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que ces opérations ont été réalisées avec l'accord de l'intéressée pour exclure le remboursement des opérations litigieuses.

Sur le moyen tiré de la négligence grave de la cliente à ses obligations de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées, il convient d'examiner le comportement de Mme [P].

La cliente produit aux débats le courriel qu'elle a transmis à sa banque le 20 mai 2021, lequel relate les faits, notamment en ces termes [soulignements du tribunal] :
« Le 01/05/2021 j'ai reçu l'appel du numéro [XXXXXXXX02], identifié automatiquement par mon mobile comme "Ing Bank N.V ".
L'interlocuteur s'est présenté comme étant opérateur du service Fraude Carte Bancaire de Ing et m'a averti du fait que des opérations potentiellement frauduleuses sont en train de s'effectuer sur mon compte.
En regardant les transactions non débitées de la carte se terminant par [XXXXXXXXXX06] j'ai vu, effectivement des opérations qui ne m'appartenaient pas (effectuées en Espagne disait mon interlocuteur).
On a commencé un dialogue lors duquel j'ai été amenée à communiquer certaines données concernant mon compte Ing. A chaque fois je dialoguais avec un "automate" : après un bip-bip je disais "bloquer" + l'information extorquée + "bloquer"'....
Finalement, "l'opérateur Ing" m'a assuré que ces tentatives étaient arrêtées et qu'il va bloquer ma carte pour prévenir d'autres événements.
J'étais très satisfaite de la vigilance du service bancaire Ing, même un 1-er Mai ! Le service Fraude CB travaille 24/24 et 7 jours sur 7 m'a dit mon interlocuteur !
Sauf que le 03/05, en vérifiant à nouveau mon compte (que je gardais sous l'œil) j'ai vu une flopée d'opérations ne m'appartenant pas, plus de 3000 €. Et ma carte bancaire était en statut bloqué (par "l'opérateur Ing")
J'ai appelé le Service Client et le Centre d'opposition CB et j'ai expliqué à chaque fois comment j'avais été contactée le 1-er Mai par le service Fraude Carte Bancaire de Ing pour me signaler des opérations frauduleuses, mais que je constate quand même des opérations débitées. Car, disais-je, l'opérateur Ing avait mal réagi en bloquant ma carte au lieu de la mettre en opposition.
On m'a répondu "oui, effectivement, il y a des opérations sur votre compte, il faut mettre la carte en opposition". Personne ne s'est étonné du service Fraude CB qui appelle les clients le 1-er Mai...
La carte a été mise en opposition le 03/05 et à ce moment je ne n'avais aucun soupçon concernant l'appel frauduleux.
Mais je n'arrêtais pas de me poser des questions. Donc le 14/05 j'ai appelé à nouveau le service client, spécialement pour essayer de comprendre comment j'ai été piratée. J'ai à nouveau évoqué l'appel du 1-er Mai, mais le conseil que j'ai eu a été de regarder une chaine sur Youtube qui parle des escrocs et piratages et d'essayer de contester les paiements avant leur débit.
Donc le dimanche 16/05, quand le même numéro m'a appelé pour me signaler des nouveaux paiements douteux sur la carte finissant en [XXXXXXXXXX08], le ciel m'est tombé dessus.
L'opérateur m'a dit qu'il voit que j'ai déjà eu des problèmes avec la carte bancaire et que ça recommence, mais qu'il va essayer de m'aider.
Donc on a refait un dialogue avec "l'automate", assez bien suggéré: silence, puis bip-bip et puis je parle....
[…]
En tout, sur les 3 cartes piratées j'ai en ce moment un total de paiements de 11663 € et une découverte de plus de 9000€ que je dois couvrir en fin de mois.
S'il vous plaît, il n'y a personne qui peut arrêter ces malfaiteurs et cette fuite d'argent ?
[…]
Par ailleurs, sans garanties de votre part que ces fuites sont identifiées et stoppées je ne pourrai pas utiliser la Carte Bancaire qui me sera envoyée. »(pièce n°2 de Mme [P]).

Ainsi, dans son courrier de réclamation du 20 mai 2021, Mme [P] explicite en détails les manœuvres des interlocuteurs qui l'ont contactée.

À cet égard, elle indique avoir reçu, le 1er mai 2021, un appel d'un numéro francilien - s'affichant sur son téléphone comme étant celui de sa banque -, d'un interlocuteur se présentant comme un opérateur du « service Fraude Carte bancaire d'ING » l'avertissant d'opération frauduleuses en cours et l'invitant, via un serveur vocal interactif, à communiquer des informations en vue de bloquer des lesdites opérations frauduleuses.

La banque explique certes dans ses écritures qu'il s'agissait en réalité d'enrôlements d'appareils dans le service de paiements « Apple Pay », à l'occasion desquels Mme [P] a reçu des codes confidentiels par SMS, qu'elle a communiqués à son interlocuteur.

Elle considère que, ce faisant, la cliente a commis une négligence grave à ses obligations, ce d'autant que les SMS comportaient un message d'alerte indiquant « Votre carte ING a été ajoutée avec succès dans Apple Pay ! Si vous n'êtes pas à l'origine de cette action, contactez le service client », ce qui aurait dû, selon la banque, la conduire à contacter le service client.

Toutefois la cliente expose qu'elle se croyait précisément au téléphone avec sa banque. Au regard de la teneur des SMS, lesquels ne comportaient pas de mise en garde précise notamment sur l'absence de transmission des codes à quiconque, et des méthodes utilisées par les escrocs pour soutirer les informations, dans ce cadre, de l'utilisation d'un serveur vocal interactif, la transmission des codes et la croyance de l'intéressée que cette transmission était destinée à éviter une fraude n'apparaît pas irraisonnable.

Par ailleurs, Mme [P] explique utilement avoir informé le service clients et le centre d'opposition de sa banque dès le 3 mai 2021, après avoir constaté des prélèvements frauduleux, en explicitant précisément le déroulement de son appel du 1er mai 2021, notamment le fait qu'elle avait été contactée par le « service fraude d'ING », sans que son interlocuteur ne lui indique que ce service n'existait pas, ni qu'elle avait été victime d'une fraude.

Si la banque fait état d'alertes de sécurité régulièrement diffusées aux clients sur le fait qu'elle n'est pas susceptible de les contacter aux fins de leur demander leurs codes confidentiels, il n'apparaît pas que cette alerte ait été donnée à Mme [P], ni via les SMS transmis pour l'enrôlement, ni lors de son appel de la banque pour faire cesser les agissements frauduleux, dès le 3 mai 2021.

Sa croyance que le premier appel qu'elle avait reçu le 1er mai 2021 émanait de sa banque apparaît donc légitime.

Dans ces conditions, sans qu'il soit lieu d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, au regard des méthodes adoptées par les escrocs et du comportement de Mme [P] qui a, sans tarder, contacté le centre d'opposition, sans avoir été mise en garde du mécanisme ayant abouti à ces prélèvements frauduleux qui aurait permis de les faire cesser, aucune négligence grave de sa part ne saurait être retenue.

En conséquence, la société ING Bank sera condamnée à lui remboursement l'intégralité des sommes prélevées frauduleusement sur son compte, soit la somme de 11 168 euros, somme qui portera intérêts à compter du 20 mai 2021, date de la mise en demeure de paiement.


2. Sur la demande en réparation

Mme [N] [P] sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral occasionnés par le défaut de paiement.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »

Un préjudice moral ou des tracasseries peuvent être réparés si le demandeur les établit de même que s'il établit le lien de causalité les reliant au fait générateur invoqué.

En matière de réparation des préjudices, un même préjudice ne peut être réparé sous couvert de deux chefs de demande distincts.

En l'espèce, les éléments et pièces versées aux débats montrent que le comportement de la banque a été la source d'importantes tracasseries pour Mme [N] [P], qu'il convient de réparer par l'octroi d'une somme de 2 000 euros.

En revanche, la demanderesse n'établit pas de préjudice matériel distinct du retard dans le versement du prix, préjudice déjà réparé par l'octroi de dommages-intérêts moratoires. 

En conséquence, la société ING Bank sera condamnée à verser à Mme [N] [P] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral. 

Elle en revanche déboutée de sa demande en réparation d'un préjudice matériel en l'absence de jus-tification de celui-ci.


3. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

3.1. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société ING Bank NV, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.

3.2. Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La société ING Bank condamnée aux dépens, devra verser à Mme [P] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros.

Sa demande formée à ce titre sera, quant à elle, écartée.

3.3. Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. 



PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort : 

CONDAMNE la société de droit néerlandais ING Bank NV à payer à Mme [N] [P] la somme de 11 168 (onze-mille cent soixante-huit) euros en remboursement des prélèvements frauduleux ;

DIT que cette somme portera intérêts à compter du 20 mai 2021 ;

CONDAMNE la société de droit néerlandais ING Bank NV à payer à Mme [N] [P] la somme de 2 000 (deux mille) euros en réparation de son préjudice moral ;

REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la société de droit néerlandais ING Bank NV aux entiers dépens ;

CONDAMNE la société de droit néerlandais ING Bank NV à payer à Mme [P] la somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

Fait et jugé à Paris, le 22 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE 
Nathalie VASSORT-REGRENY

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier 7, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-7, code monetaire et financier L133-20, code monetaire et financier L133-23, code de procedure civile 514-6, code monetaire et financier L133-15, code monetaire et financier 19, code monetaire et financier L561-6, code monetaire et financier L133-24, code monetaire et financier L133-16, code monetaire et financier L133-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-22T18:26:18.859Z.