Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025, n° 23/01116
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le 16 octobre 2023, monsieur [W] [C] s'est vue signifier une contrainte émise le 12 octobre 2023 par l'[4] ([3]) de Midi-Pyrénées, en recouvrement de la somme de 14.114,77euros correspondant aux cotisations dues pour le dernier trimestre 2020, les deux derniers trimestres 2021 et l'année 2022, majorations de retard et frais de signification inclus. Selon courrier recommandé expédié le 26 octobre 2023, monsieur [W] [C] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse. À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l'audience du 20 janvier 2025. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières écritures, l'[5], régulièrement représentée demande au tribunal de : - Débouter monsieur [W] [C] de ses demandes ; - Valider la contrainte émise le 12 octobre 2023 pour le dernier trimestre 2020, les deux derniers trimestres 2021 et l'année 2022 en son entier, pour un montant s'élevant à 13.910,09 euros représentant les cotisations (13.678,09 euros) et les majorations de retard (232,00 euros) ; - Condamner monsieur [W] [C] aux entiers dépens en ce compris les frais de recouvrement. Au soutien de ses prétentions l'organisme de recouvrement, se prévaut des articles L.244-2 et L.131-6 et L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale pour faire valoir respectivement que la créance se trouve bien fondée et la procédure de recouvrement régulière. A l'audience, l'URSSAF de Midi-Pyrénées précise que le chiffre d'affaires implique des charges sociales même si le résultat est négatif. À l'audience, monsieur [W] [C], comparant en personne et assisté par son expert-comptable, monsieur [K] [R] demande au tribunal d'annuler la contrainte car il conteste les modalités de calcul de la créance. Il prétend avoir fourni les éléments nécessaires à l'organisme de recouvrement notamment les bénéfices industriels et commerciaux de l'entreprise pour calculer les charges sociales. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préliminaire il conviendra de constater que ni la recevabilité de l'opposition ni la régularité de la contrainte litigieuse ne sont remises en cause par les parties, il convient par conséquent de circonscrire les présentes motivations au bien fondé de ce titre exécutoire. 1. Sur la créance invoquée L'article R. 243-6 du Code de la sécurité sociale dispose : " I. Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements. […] II. Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes : 1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ; 2° Le 15 de ce mois dans les autres cas ". Selon l'article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale : " Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions ". L'article L. 131-6-2 dudit Code précise que les cotisations " sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L.131-6 pour l'avant dernière année ", la contribution due par le travailleur indépendant non agricole étant assise selon l'article L. 136-3 du Code de la sécurité sociale de la façon suivante : "I.-La contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles au titre des activités autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts est assise, sous réserve du III du présent article : 1° Au titre des activités relevant du premier alinéa de l'article 34 et de l'article 35 du code général des impôts, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l'acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des articles 36 à 40 du même code, autres que celles, déterminées par décret en Conseil d'Etat, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l'étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus-values ; 2° Au titre des activités relevant de l'article 92 dudit code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues ou de celles acquises en cas d'exercice de l'option mentionnée à l'article 93 A du même code, au cours de l'année, diminué du montant des dépenses exposées ou de celles engagées en cas d'exercice de la même option, au cours de l'année, pour l'acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent du 1 de l'article 93 et des I et III de l'article 93 quater du même code. En cas d'exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dans la société dont disposent ces travailleurs indépendants, au sens de l'article 8 du même code, et à hauteur des rémunérations et des avantages personnels non déductibles des résultats de la société qu'ils ont perçus. II.- Par dérogation au I du présent article, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l'impôt sur les sociétés est assise, sous réserve du III : 1° Sur les sommes ainsi que sur les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés perçus par les travailleurs indépendants pour l'exercice de leurs fonctions ; 2° Sur la part des dividendes et des revenus mentionnés aux a et b de l'article 111, à l'article 111 bis et au 4° de l'article 124 du code général des impôts perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d'un montant de référence constitué du capital social, primes d'émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d'associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I du présent article ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et que ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice. III.- L'assiette résultant de l'application des I et II du présent article fait l'objet d'un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être ni inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l'article L. 633-1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3. IV.- La contribution due par les travailleurs indépendants au titre des activités relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts mais ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 du présent code est assise sur le montant des bénéfices déterminés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. " En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social incombe à l'opposant à contrainte. En l'espèce, il n'est pas contesté que le requérant est affilié depuis le 04 janvier 1999 en qualité de travailleur indépendant et la juridiction de céans observe que l'organisme de recouvrement détaille l'assiette des cotisations à partir des déclarations réalisées par monsieur [W] [C] jointes à la procédure et qu'aucun manquement aux textes susvisés n'apparait à la lecture des conclusions de l'URSSAF de Midi-Pyrénées. Par ailleurs, l'opposant se contente de contester le montant de l'assiette sans verser aux débats le moindre document permettant d'étayer sa contestation, étant rappelé que la charge de la preuve de l'indu lui incombe. Par conséquent, monsieur [W] [C] échouant à rapporter la preuve du caractère infondé de la créance litigieuse, il conviendra de valider la contrainte dans son entier montant. 2. Sur les autres demandes L'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ". En l'espèce, monsieur [W] [C], partie succombant, sera condamné aux entiers frais et dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'opposition formée par monsieur [W] [C] à la contrainte signifiée le 16 octobre 2023 par l'URSSAF de Midi-Pyrénées ; CONSTATE la régularité de la contrainte signifiée le 16 octobre 2023 à monsieur [W] [C] par l'URSSAF de Midi-Pyrénées ; VALIDE la contrainte émise le 12 octobre 2023 et signifiée le 16 octobre 2023 pour son entier montant de 13.910,09 euros (Treize mille neuf cent dix euros et neuf centimes) représentant les cotisations dues pour le dernier trimestre 2020, les deux derniers trimestres 2021 et l'année 2022 (13.678,09 euros) et les majorations de retard (232,00 euros) ; CONDAMNE monsieur [W] [C] aux entiers dépens exposés en ce compris les frais de signification ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 mars 2025. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 23/01116 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SL5S AFFAIRE : [5] / [W] [C] NAC : 88B TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 24 MARS 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Christophe THOUY, Juge Assesseurs Nicolas BOROT, Collège employeur du régime général [P] [E], Collège salarié du régime général Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats Romane GAYAT, lors du prononcé DEMANDERESSE [5], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDEUR Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 1] comparant en personne assisté de M. [K] [R] (Expert comptable) DEBATS : en audience publique du 20 Janvier 2025 MIS EN DELIBERE au 24 Mars 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Mars 2025 FAITS ET PROCÉDURE Le 16 octobre 2023, monsieur [W] [C] s'est vue signifier une contrainte émise le 12 octobre 2023 par l'[4] ([3]) de Midi-Pyrénées, en recouvrement de la somme de 14.114,77euros correspondant aux cotisations dues pour le dernier trimestre 2020, les deux derniers trimestres 2021 et l'année 2022, majorations de retard et frais de signification inclus. Selon courrier recommandé expédié le 26 octobre 2023, monsieur [W] [C] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse. À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l'audience du 20 janvier 2025. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières écritures, l'[5], régulièrement représentée demande au tribunal de : - Débouter monsieur [W] [C] de ses demandes ; - Valider la contrainte émise le 12 octobre 2023 pour le dernier trimestre 2020, les deux derniers trimestres 2021 et l'année 2022 en son entier, pour un montant s'élevant à 13.910,09 euros représentant les cotisations (13.678,09 euros) et les majorations de retard (232,00 euros) ; - Condamner monsieur [W] [C] aux entiers dépens en ce compris les frais de recouvrement. Au soutien de ses prétentions l'organisme de recouvrement, se prévaut des articles L.244-2 et L.131-6 et L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale pour faire valoir respectivement que la créance se trouve bien fondée et la procédure de recouvrement régulière. A l'audience, l'URSSAF de Midi-Pyrénées précise que le chiffre d'affaires implique des charges sociales même si le résultat est négatif. À l'audience, monsieur [W] [C], comparant en personne et assisté par son expert-comptable, monsieur [K] [R] demande au tribunal d'annuler la contrainte car il conteste les modalités de calcul de la créance. Il prétend avoir fourni les éléments nécessaires à l'organisme de recouvrement notamment les bénéfices industriels et commerciaux de l'entreprise pour calculer les charges sociales. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préliminaire il conviendra de constater que ni la recevabilité de l'opposition ni la régularité de la contrainte litigieuse ne sont remises en cause par les parties, il convient par conséquent de circonscrire les présentes motivations au bien fondé de ce titre exécutoire. 1. Sur la créance invoquée L'article R. 243-6 du Code de la sécurité sociale dispose : " I. Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements. […] II. Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes : 1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ; 2° Le 15 de ce mois dans les autres cas ". Selon l'article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale : " Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions ". L'article L. 131-6-2 dudit Code précise que les cotisations " sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L.131-6 pour l'avant dernière année ", la contribution due par le travailleur indépendant non agricole étant assise selon l'article L. 136-3 du Code de la sécurité sociale de la façon suivante : "I.-La contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles au titre des activités autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts est assise, sous réserve du III du présent article : 1° Au titre des activités relevant du premier alinéa de l'article 34 et de l'article 35 du code général des impôts, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l'acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des articles 36 à 40 du même code, autres que celles, déterminées par décret en Conseil d'Etat, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l'étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus-values ; 2° Au titre des activités relevant de l'article 92 dudit code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues ou de celles acquises en cas d'exercice de l'option mentionnée à l'article 93 A du même code, au cours de l'année, diminué du montant des dépenses exposées ou de celles engagées en cas d'exercice de la même option, au cours de l'année, pour l'acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent du 1 de l'article 93 et des I et III de l'article 93 quater du même code. En cas d'exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dans la société dont disposent ces travailleurs indépendants, au sens de l'article 8 du même code, et à hauteur des rémunérations et des avantages personnels non déductibles des résultats de la société qu'ils ont perçus. II.- Par dérogation au I du présent article, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l'impôt sur les sociétés est assise, sous réserve du III : 1° Sur les sommes ainsi que sur les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés perçus par les travailleurs indépendants pour l'exercice de leurs fonctions ; 2° Sur la part des dividendes et des revenus mentionnés aux a et b de l'article 111, à l'article 111 bis et au 4° de l'article 124 du code général des impôts perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d'un montant de référence constitué du capital social, primes d'émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d'associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I du présent article ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et que ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice. III.- L'assiette résultant de l'application des I et II du présent article fait l'objet d'un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être ni inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l'article L. 633-1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3. IV.- La contribution due par les travailleurs indépendants au titre des activités relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts mais ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 du présent code est assise sur le montant des bénéfices déterminés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. " En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social incombe à l'opposant à contrainte. En l'espèce, il n'est pas contesté que le requérant est affilié depuis le 04 janvier 1999 en qualité de travailleur indépendant et la juridiction de céans observe que l'organisme de recouvrement détaille l'assiette des cotisations à partir des déclarations réalisées par monsieur [W] [C] jointes à la procédure et qu'aucun manquement aux textes susvisés n'apparait à la lecture des conclusions de l'URSSAF de Midi-Pyrénées. Par ailleurs, l'opposant se contente de contester le montant de l'assiette sans verser aux débats le moindre document permettant d'étayer sa contestation, étant rappelé que la charge de la preuve de l'indu lui incombe. Par conséquent, monsieur [W] [C] échouant à rapporter la preuve du caractère infondé de la créance litigieuse, il conviendra de valider la contrainte dans son entier montant. 2. Sur les autres demandes L'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ". En l'espèce, monsieur [W] [C], partie succombant, sera condamné aux entiers frais et dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'opposition formée par monsieur [W] [C] à la contrainte signifiée le 16 octobre 2023 par l'URSSAF de Midi-Pyrénées ; CONSTATE la régularité de la contrainte signifiée le 16 octobre 2023 à monsieur [W] [C] par l'URSSAF de Midi-Pyrénées ; VALIDE la contrainte émise le 12 octobre 2023 et signifiée le 16 octobre 2023 pour son entier montant de 13.910,09 euros (Treize mille neuf cent dix euros et neuf centimes) représentant les cotisations dues pour le dernier trimestre 2020, les deux derniers trimestres 2021 et l'année 2022 (13.678,09 euros) et les majorations de retard (232,00 euros) ; CONDAMNE monsieur [W] [C] aux entiers dépens exposés en ce compris les frais de signification ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 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Mise à jour de la source le 2025-05-22T21:36:01.640Z.