Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Intérêts Civils, 22 mai 2025, n° 20/08225
Exposé du litige
FAITS ET PRÉTENTIONS Par jugement en date du 13 octobre 2020, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment : ∙ reconnu Monsieur [O] coupable des faits de violences habituelles par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis du 1er juillet 2017 au 31 octobre 2019 et des faits de violences commis le 18 juillet 2018 à [Localité 9] au préjudice de Madame [J] ∙ reçu la constitution de partie civile de Madame [J] ∙ déclaré le prévenu responsable du préjudice résultant des infractions retenues ∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par Madame [J] ∙ condamné Monsieur [O] à payer à la partie civile une provision de 1 500,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ∙ reçu la constitution de partie civile de l’ADREA MUTUELLE et rejeté sa demande présentée au titre des débours provisoires ∙ déclaré le jugement commun à la C.P.A.M. ∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils. Madame [J] a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction et ne s’est pas présentée à l’expertise judiciaire. Par ordonnance du 15 juin 2022, la C.I.V.I. a alloué à Madame [J] une provision de 6 000,00 Euros à valoir sur son préjudice et a ordonné une expertise médicale contradictoire au Fonds de Garantie des Victimes d’Infractions. En date du 24 février 2024, l’expert désigné par la C.I.V.I. de [Localité 9] a déposé son rapport d’expertise. Il retient divers préjudices. Madame [J] formule ses demandes sur la base de ce rapport d’expertise. Elle sollicite la condamnation de Monsieur [O] à lui payer les sommes de : ∙ Dépenses de Santé Actuelles 2 435,06 Euros ∙ Frais Divers 2 320,12 Euros ∙ Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation 18 400,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 5 325,60 Euros ∙ Souffrances Endurées 12 000,00 Euros ∙ Préjudice Esthétique Temporaire 3 500,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Permanent 95 006,08 Euros ∙ Préjudice Esthétique Permanent 5 000,00 Euros ∙ Préjudice Sexuel 12 000,00 Euros ∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale 3 500,00 Euros, outre les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire. Elle sollicite que la décision soit assortie de l’exécution provisoire et déclarée commune et opposable à la C.P.A.M. du Rhône et à l’AESIO MUTUELLE. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a indiqué ne pas être concernée par cette affaire, le recours contre tiers étant exercé par la C.P.A.M. du Puy-de-Dôme. Cette dernière a indiqué par lettre du 3 juin 2024 qu’elle n’interviendrait pas à la procédure. L’ADREA MUTUELLE, devenue AESIO MUTUELLE, produit sa créance provisoire par courrier du 4 octobre 2021, précisant ne pas connaître les soins en lien direct et certain avec les agressions de Madame [J]. Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions s’est constitué partie civile par courrier et sollicite la condamnation de Monsieur [O] à lui rembourser la provision de 6 000,00 Euros versée à Madame [J] suite à la décision rendue le 15 juin 2022 par le Président de la C.I.V.I. de [Localité 9]. Monsieur [O], cité à parquet le 20 décembre 2024 pour l’audience du 27 février 2025, n’a pas comparu sur intérêts civils, de sorte qu’il sera statué par défaut à son égard. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 22 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Par jugement du 13 octobre 2020, le Tribunal Correctionnel a déclaré Monsieur [O] coupable des faits de violences habituelles commis du 1er juillet 2017 au 31 octobre 2019 et des faits de violences commis le 18 juillet 2018 à l’encontre de Madame [J], et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis Il est donc tenu de les indemniser en application de l’article 1240 du Code Civil. ADREA MUTUELLE devenue AESIO MUTUELLE a déjà été déboutée de sa demande par le jugement du 13 octobre 2020. En tout état de cause, la lettre adressée au Tribunal ne comporte pas de demande de condamnation, ses débours ne sont que provisoires, et la mutuelle n’est pas en mesure de justifier de leur imputabilité aux faits reprochés à Monsieur [O] . La décision lui sera simplement déclarée commune. La jugement sera également déclaré commun à la C.P.A.M. du Puy de Dôme. En application de l'article 706-11 du Code de Procédure Pénale, le Fonds de Garantie est subrogé dans les droits de la victime à hauteur de l'indemnité allouée. Il convient donc de recevoir sa constitution de partie civile. Il verse aux débats l’ordonnance du Président de la C.I.V.I. allouant une provision de 6 000,00 Euros à Madame [J] mais ne justifie pas avoir versé cette somme. Toutefois cette provision est également admise par Madame [J]. Monsieur [O] sera donc condamné à lui payer la somme de 6 000,00 Euros qui sera déduite des sommes dues à la victime. Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile. Madame [J] présente ses demandes indemnitaires sur la base du rapport de l’expertise de la C.I.V.I., qui n’est pas une expertise judiciaire, et qui a été ordonnée dans une procédure à laquelle Monsieur [O] n’était pas partie. Le Tribunal ne peut donc liquider son préjudice au vu de ce seul élément qui doit être complété par d’autres justificatifs. L’expert désigné par la C.I.V.I. a retenu dans son rapport, après un avis sapiteur ORL, les préjudices suivants : - Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 21 juillet au 31 août 2018 (42 jours) et du 20 février au 31 mars 2019 (40 jours) s’agissant des symptômes psychiques et ORL - Déficit Fonctionnel Temporaire à 12 % : du 1er septembre 2018 au 19 février 2019 (172 jours) et du 20 février 2019 au 10 mai 2022 (1 176 jours) s’agissant des symptômes psychiques et ORL - Consolidation médico-légale : le 11 mai 2022 - Déficit Fonctionnel Permanent : 8 % - Souffrances Endurées : 3,5 / 7 - Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 du 21 juillet au 31 août 2018 et du 20 février 2019 au 31 mars 2019 - Préjudice Esthétique Permanent : 1 / 7 - Préjudice Sexuel : baisse de la libido - Préjudice de formation : échec au diplôme de maquillage suite à l’année scolaire 2016-2017. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante : 1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX 1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires Il sera fait droit à la demande d’actualisation des dépenses afin de neutraliser les effets de l’inflation et d’assurer une indemnisation intégrale à la partie civile. Elle sera effectuée sur la base de la moyenne annuelle des données réunies par l’INSEE au titre de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac, avec un indice de base correspondant à l’année de la dépense et un indice de référence en 2024 comme demandé (119,37). 1-1-1 - Dépenses de Santé Actuelles Madame [J] présente une demande d’indemnisation au titre des frais de psychiatrie et de psychothérapie restés à sa charge. Il ressort des justificatifs produits par la victime, en l’espèce des factures établies par une psychologue, des attestations rédigées par un psychiatre et le décompte de sa mutuelle, que ces frais n’ont pas été intégralement pris en charge par les organismes sociaux et par AESIO MUTUELLE. Toutefois, la victime ne produit aucun justificatif s’agissant de la part de régime obligatoire remboursée par la C.P.A.M. dans le cadre des consultations auprès de son psychiatre, les honoraires des praticiens médicaux étant conventionnés, ce qui est d’ailleurs spécifié sur les attestations établies par le Docteur [U], ce dernier étant conventionné secteur 2. Dès lors, Madame [Z] [J] ne justifie pas du montant resté à sa charge au titre des séances de psychiatrie. Il sera donc fait droit uniquement à l’indemnisation des 7 séances de psychothérapies suivies en 2020 pour un total de 455,00 Euros, soit après actualisation, une somme de [ 455 € x (119,37 / 103,98) =] 522,34 Euros. 1-1-2 - Frais Divers Madame [Z] [J] réclame l’indemnisation des frais de serrurerie et de remise en état de sa porte d’entrée qu’elle a engagés suite à l’intervention des pompiers à son domicile le 31 octobre 2019. Après ce dernier événement, elle a été hébergée chez une amie, et n’est revenue à son domicile que quelques mois plus tard, procédant alors au remplacement de la serrure. Elle verse à l’appui de sa demande des factures en date des 23 juillet et 9 septembre 2020, qui sont donc en lien direct et certain avec les faits du 31 octobre 2019. Il est donc dû la somme de (550,00 + 1 392,60 =) 1 942,60 Euros, soit après actualisation, une somme de [ 1 942,60 € x (119,37 / 103,98) =] 2 230,12 Euros. 1-2 - Préjudices Patrimoniaux Permanents : Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation L’expert retient un préjudice de formation, à savoir l’échec au diplôme de maquillage de l’année scolaire 2016-2017. Madame [J] réclame l’indemnisation d’un préjudice extra-patrimonal et patrimonial (frais de scolarité et de matériels engagés). Elle verse aux débats des échanges de mails relatif à la formation, aux retards en cours, au matériel nécessaire...) dont il ressort qu’elle suivait effectivement une formation à l’Atelier de [8], bien qu’aucun justificatif « officiel » ne soit produit, sa pièce 9-1 étant en fait un simple descriptif de la formation. Toutefois, elle ne produit pas de justificatif attestant de son échec aux examens pour l’année 2016-2017, mais produit par contre un mail dont il ressort qu’elle n’avait pas encore versé le solde du coût de sa formation (3 900,00 Euros) à la date du 2 mai 2017, ce solde devant être versé au plus tard le 15 mai pour valider l’inscription à l’examen. Il n’est donc pas justifié de ce qu’elle aurait passé ses examens, de sorte que sa demande au tire de l’échec sera écartée. 2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX 2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires 2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire Madame [J] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire. Elle sollicite que le préjudice d’incapacité physique et psychique soit réparé par la somme de 27,00 Euros par jour, et en supplément les préjudices d’agrément et sexuel temporaires par les sommes respectives de 1,00 et 2,00 Euros, soit un total de 30,00 Euros par jour de déficit fonctionnel. Il n’y a pas lieu d’indemniser séparément ces différentes composantes du déficit fonctionnel préjudices que l’indemnité de base prendra globalement en considération. Au regard des blessures psychiques et ORL subies dont il est justifié par les documents médicaux versés aux débats et les attestations des proches, les conclusions expertales apparaissent pouvoir être retenues et il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit : ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : 82 j x 28 € x 20 % = 459,20 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 12 % : 1348 j x 28 € x 12 % = 4 529,28 Euros ∙ Total : 4 988,48 Euros. 2-1-2 - Souffrances Endurées L’expert désigné par la C.I.V.I. a évalué les Souffrances Endurées à 3,5 / 7. Il note que les agressions des 21 juillet 2018 et 20 février 2019 ont eu pour conséquences un syndrome de stress post-traumatique sur le plan psychique. Il rapporte que sur le plan ORL, Madame [J] a été victime de deux traumatismes au niveau du nez, d’un hématome du dorsum et d’un oedème nasal. Il ajoute qu’une radiographie du nez de 2018 a montré une fracture de la pointe. Ces constats objectifs tirés des pièces médicales peuvent être retenus par le Tribunal. Sur le plan psychique, l’expert précise que la victime a été suivie par un psychiatre lors d’une séance le 14 septembre 2020, pendant quinze séances entre le 28 juin 2021 et le 11 mai 2022, et par une psychologue au cours de sept consultations entre mai et octobre 2020. Un traitement par anxiolytique a également été nécessaire. Ces éléments retenus par l’expert sont également confirmés par les pièces du dossier. Eu égard à ces éléments, et à la durée des faits de violences répétées dont est saisi le Tribunal, à savoir du 1er juillet 2017 au 31 octobre 2019 et ceux du 18 juillet 2018, le préjudice de Madame [J] à ce titre sera indemnisé par une somme de 10 000,00 Euros. 2-1-3 - Préjudice Esthétique Temporaire L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7 du 21 juillet au 31 août 2018 et du 20 février au 31 mars 2019, en raison des traumatismes au niveau du nez qui ont généré un hématome du dorsum et un oedème nasal. Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière). Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa durée, il sera alloué à ce titre à la victime la somme de 300,00 Euros. 2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents 2-2-1 - Déficit Fonctionnel Permanent Si l’indemnisation « au point » en fonction du taux de déficit conduit à une barêmisation critiquable des préjudices, elle permet également la prise en compte de l’espérance de vie moyenne et sur un critère objectif. Le taux d’incapacité comprend, contrairement à ce que soutient la victime, à la fois les séquelles physiques et psychiques, les douleurs permanentes, qu’elles soient physiques ou morales, les troubles dans les conditions d’existence et la perte de la qualité de vie. En effet, l’expert considère que Madame [J] conserve un taux d'incapacité de 8 % en raison d’une obstruction nasale et d’une rhinorrhée, ainsi que d’un stress post-traumatique se traduisant par une angoisse lorsqu’elle est seule, la peur d’être perçue comme “la méchante qui a dénoncé son ex-compagnon” et une reviviscence des faits par des cauchemars tous les deux mois environ. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de procéder à un calcul par jour de déficit en fonction de l’espérance de vie de cette dernière, mais par un calcul basé sur la valeur du point d’incapacité, qui comprend la globalité des éléments précités. Madame [J] était âgée de 23 ans à la date de consolidation. Son préjudice peut être évalué à 2 255,00 Euros le point, soit (2 255 x 8 =) 18 040,00 Euros. 2-2-2 - Préjudice Esthétique Permanent L’expert a évalué ce préjudice à 1 / 7, en raison uniquement d’une bosse du dorsum lié à un cal osseux, et il a spécifié que et à une déviation de la cloison nasale ne peut être rattachée de façon directe et certaine aux agressions. Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 1 300,00 Euros. 2-2-3 - Préjudice Sexuel Madame [J] se plaint d’être “dégoûtée” à l’idée d’avoir des rapports sexuels et de faire “l’amour de façon mécanique, sans plaisir, presque par devoir.” Elle décrit également un état dissociatif lors des rapports sexuels. L’expert a retenu une perte de libido qui sera retenue par le Tribunal au regard du contexte conjugal et répétitif des faits. Il sera alloué à ce titre à la victime la somme de 3 000,00 Euros. Il sera rappelé que la provision versée par le Fonds de Garantie, qui englobe la provision de 1 500,00 Euros déjà allouée par le Tribunal, doit être déduite de l’indemnité définitive. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits du Fonds de Garantie, l’indemnisation de Madame [J] sera assurée par l’octroi des sommes de : PRÉJUDICES PATRIMONIAUX * Dépenses de Santé Actuelles 522,34 Euros * Frais Divers 2 230,12 Euros PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX * Déficit Fonctionnel Temporaire 4 988,48 Euros * Souffrances Endurées 10 000,00 Euros * Préjudice Esthétique Temporaire 300,00 Euros * Déficit Fonctionnel Permanent 18 040,00 Euros * Préjudice Esthétique Permanent 1 300,00 Euros * Préjudice Sexuel 3 000,00 Euros TOTAL DES PRÉJUDICES 40 380,94 Euros PROVISION perçue à déduire - 6 000,00 Euros SOLDE 34 380,94 Euros Monsieur [O] sera donc condamné à payer à Madame [J] la somme de 34 380,94 Euros, et au Fonds de Garantie, subrogé dans les droits de la victime, la somme de 6 000,00 Euros. Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires. La présente décision sera déclarée opposable au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, régulièrement constitué, en ce qui concerne les sommes mises à charge du responsable au sens de l’article 706-11 du Code de Procédure Pénale pour l’exercice de son recours subrogatoire. Il est équitable de condamner Monsieur [O] à payer à Madame [J] la somme de 1 200,00 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées. En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale, étant toutefois précisé que l’expertise judiciaire n’a pas eu lieu, la consignation versée devant être restituée à la partie civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement rendu par défaut à l’égard de Monsieur [O], et contradictoirement à l’égard des autres parties mais devant être signifié au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, Dit que le jugement sera opposable au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions ; Déclare le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme et à AESIO MUTUELLE ; Condamne Monsieur [O] à payer à Madame [J] la somme de 34 380,94 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provision allouée déduite, et celle de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Reçoit le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions en sa constitution de partie civile ; Condamne Monsieur [O] à payer au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 6 000,00 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ; Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ; Rejette le surplus des demandes ; Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ; Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ; Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ; Dit que les frais de justice sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné ; Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence de la partie civile du Tribunal. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON 4ème Chambre Sur Intérêts Civils NUMERO N° RG 20/08225 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VMJP Jugement du : 22 Mai 2025 Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LYON Notification le : 22/05/2025 grosse à Me Lynda LETTAT-OUATAH - 189 expédition à AESIO MUTUELLE CPAM du Puy-de-Dôme signification le 22/05/25 à :Fonds de Garantie (Grosse) retour le : signification le 22/05/25 à :[D] [O] retour le : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 22 Mai 2025, le jugement suivant Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Février 2025, devant : Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé En l’absence du Ministère Public et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats, ENTRE : Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur, En l’absence de AESIO MUTUELLE, [Adresse 4] régulièrement avisée En l’absence de la CPAM du Puy-de-Dôme, [Adresse 3] régulièrement avisée ET : Madame [Z] [J], demeurant [Adresse 1] PARTIE CIVILE représentée par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 189 FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, [Adresse 5] PARTIE CIVILE non comparante ET Monsieur [D] [O] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] PREVENU non comparant FAITS ET PRÉTENTIONS Par jugement en date du 13 octobre 2020, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment : ∙ reconnu Monsieur [O] coupable des faits de violences habituelles par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis du 1er juillet 2017 au 31 octobre 2019 et des faits de violences commis le 18 juillet 2018 à [Localité 9] au préjudice de Madame [J] ∙ reçu la constitution de partie civile de Madame [J] ∙ déclaré le prévenu responsable du préjudice résultant des infractions retenues ∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par Madame [J] ∙ condamné Monsieur [O] à payer à la partie civile une provision de 1 500,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ∙ reçu la constitution de partie civile de l’ADREA MUTUELLE et rejeté sa demande présentée au titre des débours provisoires ∙ déclaré le jugement commun à la C.P.A.M. ∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils. Madame [J] a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction et ne s’est pas présentée à l’expertise judiciaire. Par ordonnance du 15 juin 2022, la C.I.V.I. a alloué à Madame [J] une provision de 6 000,00 Euros à valoir sur son préjudice et a ordonné une expertise médicale contradictoire au Fonds de Garantie des Victimes d’Infractions. En date du 24 février 2024, l’expert désigné par la C.I.V.I. de [Localité 9] a déposé son rapport d’expertise. Il retient divers préjudices. Madame [J] formule ses demandes sur la base de ce rapport d’expertise. Elle sollicite la condamnation de Monsieur [O] à lui payer les sommes de : ∙ Dépenses de Santé Actuelles 2 435,06 Euros ∙ Frais Divers 2 320,12 Euros ∙ Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation 18 400,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 5 325,60 Euros ∙ Souffrances Endurées 12 000,00 Euros ∙ Préjudice Esthétique Temporaire 3 500,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Permanent 95 006,08 Euros ∙ Préjudice Esthétique Permanent 5 000,00 Euros ∙ Préjudice Sexuel 12 000,00 Euros ∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale 3 500,00 Euros, outre les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire. Elle sollicite que la décision soit assortie de l’exécution provisoire et déclarée commune et opposable à la C.P.A.M. du Rhône et à l’AESIO MUTUELLE. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a indiqué ne pas être concernée par cette affaire, le recours contre tiers étant exercé par la C.P.A.M. du Puy-de-Dôme. Cette dernière a indiqué par lettre du 3 juin 2024 qu’elle n’interviendrait pas à la procédure. L’ADREA MUTUELLE, devenue AESIO MUTUELLE, produit sa créance provisoire par courrier du 4 octobre 2021, précisant ne pas connaître les soins en lien direct et certain avec les agressions de Madame [J]. Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions s’est constitué partie civile par courrier et sollicite la condamnation de Monsieur [O] à lui rembourser la provision de 6 000,00 Euros versée à Madame [J] suite à la décision rendue le 15 juin 2022 par le Président de la C.I.V.I. de [Localité 9]. Monsieur [O], cité à parquet le 20 décembre 2024 pour l’audience du 27 février 2025, n’a pas comparu sur intérêts civils, de sorte qu’il sera statué par défaut à son égard. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 22 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Par jugement du 13 octobre 2020, le Tribunal Correctionnel a déclaré Monsieur [O] coupable des faits de violences habituelles commis du 1er juillet 2017 au 31 octobre 2019 et des faits de violences commis le 18 juillet 2018 à l’encontre de Madame [J], et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis Il est donc tenu de les indemniser en application de l’article 1240 du Code Civil. ADREA MUTUELLE devenue AESIO MUTUELLE a déjà été déboutée de sa demande par le jugement du 13 octobre 2020. En tout état de cause, la lettre adressée au Tribunal ne comporte pas de demande de condamnation, ses débours ne sont que provisoires, et la mutuelle n’est pas en mesure de justifier de leur imputabilité aux faits reprochés à Monsieur [O] . La décision lui sera simplement déclarée commune. La jugement sera également déclaré commun à la C.P.A.M. du Puy de Dôme. En application de l'article 706-11 du Code de Procédure Pénale, le Fonds de Garantie est subrogé dans les droits de la victime à hauteur de l'indemnité allouée. Il convient donc de recevoir sa constitution de partie civile. Il verse aux débats l’ordonnance du Président de la C.I.V.I. allouant une provision de 6 000,00 Euros à Madame [J] mais ne justifie pas avoir versé cette somme. Toutefois cette provision est également admise par Madame [J]. Monsieur [O] sera donc condamné à lui payer la somme de 6 000,00 Euros qui sera déduite des sommes dues à la victime. Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile. Madame [J] présente ses demandes indemnitaires sur la base du rapport de l’expertise de la C.I.V.I., qui n’est pas une expertise judiciaire, et qui a été ordonnée dans une procédure à laquelle Monsieur [O] n’était pas partie. Le Tribunal ne peut donc liquider son préjudice au vu de ce seul élément qui doit être complété par d’autres justificatifs. L’expert désigné par la C.I.V.I. a retenu dans son rapport, après un avis sapiteur ORL, les préjudices suivants : - Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 21 juillet au 31 août 2018 (42 jours) et du 20 février au 31 mars 2019 (40 jours) s’agissant des symptômes psychiques et ORL - Déficit Fonctionnel Temporaire à 12 % : du 1er septembre 2018 au 19 février 2019 (172 jours) et du 20 février 2019 au 10 mai 2022 (1 176 jours) s’agissant des symptômes psychiques et ORL - Consolidation médico-légale : le 11 mai 2022 - Déficit Fonctionnel Permanent : 8 % - Souffrances Endurées : 3,5 / 7 - Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 du 21 juillet au 31 août 2018 et du 20 février 2019 au 31 mars 2019 - Préjudice Esthétique Permanent : 1 / 7 - Préjudice Sexuel : baisse de la libido - Préjudice de formation : échec au diplôme de maquillage suite à l’année scolaire 2016-2017. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante : 1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX 1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires Il sera fait droit à la demande d’actualisation des dépenses afin de neutraliser les effets de l’inflation et d’assurer une indemnisation intégrale à la partie civile. Elle sera effectuée sur la base de la moyenne annuelle des données réunies par l’INSEE au titre de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac, avec un indice de base correspondant à l’année de la dépense et un indice de référence en 2024 comme demandé (119,37). 1-1-1 - Dépenses de Santé Actuelles Madame [J] présente une demande d’indemnisation au titre des frais de psychiatrie et de psychothérapie restés à sa charge. Il ressort des justificatifs produits par la victime, en l’espèce des factures établies par une psychologue, des attestations rédigées par un psychiatre et le décompte de sa mutuelle, que ces frais n’ont pas été intégralement pris en charge par les organismes sociaux et par AESIO MUTUELLE. Toutefois, la victime ne produit aucun justificatif s’agissant de la part de régime obligatoire remboursée par la C.P.A.M. dans le cadre des consultations auprès de son psychiatre, les honoraires des praticiens médicaux étant conventionnés, ce qui est d’ailleurs spécifié sur les attestations établies par le Docteur [U], ce dernier étant conventionné secteur 2. Dès lors, Madame [Z] [J] ne justifie pas du montant resté à sa charge au titre des séances de psychiatrie. Il sera donc fait droit uniquement à l’indemnisation des 7 séances de psychothérapies suivies en 2020 pour un total de 455,00 Euros, soit après actualisation, une somme de [ 455 € x (119,37 / 103,98) =] 522,34 Euros. 1-1-2 - Frais Divers Madame [Z] [J] réclame l’indemnisation des frais de serrurerie et de remise en état de sa porte d’entrée qu’elle a engagés suite à l’intervention des pompiers à son domicile le 31 octobre 2019. Après ce dernier événement, elle a été hébergée chez une amie, et n’est revenue à son domicile que quelques mois plus tard, procédant alors au remplacement de la serrure. Elle verse à l’appui de sa demande des factures en date des 23 juillet et 9 septembre 2020, qui sont donc en lien direct et certain avec les faits du 31 octobre 2019. Il est donc dû la somme de (550,00 + 1 392,60 =) 1 942,60 Euros, soit après actualisation, une somme de [ 1 942,60 € x (119,37 / 103,98) =] 2 230,12 Euros. 1-2 - Préjudices Patrimoniaux Permanents : Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation L’expert retient un préjudice de formation, à savoir l’échec au diplôme de maquillage de l’année scolaire 2016-2017. Madame [J] réclame l’indemnisation d’un préjudice extra-patrimonal et patrimonial (frais de scolarité et de matériels engagés). Elle verse aux débats des échanges de mails relatif à la formation, aux retards en cours, au matériel nécessaire...) dont il ressort qu’elle suivait effectivement une formation à l’Atelier de [8], bien qu’aucun justificatif « officiel » ne soit produit, sa pièce 9-1 étant en fait un simple descriptif de la formation. Toutefois, elle ne produit pas de justificatif attestant de son échec aux examens pour l’année 2016-2017, mais produit par contre un mail dont il ressort qu’elle n’avait pas encore versé le solde du coût de sa formation (3 900,00 Euros) à la date du 2 mai 2017, ce solde devant être versé au plus tard le 15 mai pour valider l’inscription à l’examen. Il n’est donc pas justifié de ce qu’elle aurait passé ses examens, de sorte que sa demande au tire de l’échec sera écartée. 2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX 2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires 2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire Madame [J] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire. Elle sollicite que le préjudice d’incapacité physique et psychique soit réparé par la somme de 27,00 Euros par jour, et en supplément les préjudices d’agrément et sexuel temporaires par les sommes respectives de 1,00 et 2,00 Euros, soit un total de 30,00 Euros par jour de déficit fonctionnel. Il n’y a pas lieu d’indemniser séparément ces différentes composantes du déficit fonctionnel préjudices que l’indemnité de base prendra globalement en considération. Au regard des blessures psychiques et ORL subies dont il est justifié par les documents médicaux versés aux débats et les attestations des proches, les conclusions expertales apparaissent pouvoir être retenues et il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit : ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : 82 j x 28 € x 20 % = 459,20 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 12 % : 1348 j x 28 € x 12 % = 4 529,28 Euros ∙ Total : 4 988,48 Euros. 2-1-2 - Souffrances Endurées L’expert désigné par la C.I.V.I. a évalué les Souffrances Endurées à 3,5 / 7. Il note que les agressions des 21 juillet 2018 et 20 février 2019 ont eu pour conséquences un syndrome de stress post-traumatique sur le plan psychique. Il rapporte que sur le plan ORL, Madame [J] a été victime de deux traumatismes au niveau du nez, d’un hématome du dorsum et d’un oedème nasal. Il ajoute qu’une radiographie du nez de 2018 a montré une fracture de la pointe. Ces constats objectifs tirés des pièces médicales peuvent être retenus par le Tribunal. Sur le plan psychique, l’expert précise que la victime a été suivie par un psychiatre lors d’une séance le 14 septembre 2020, pendant quinze séances entre le 28 juin 2021 et le 11 mai 2022, et par une psychologue au cours de sept consultations entre mai et octobre 2020. Un traitement par anxiolytique a également été nécessaire. Ces éléments retenus par l’expert sont également confirmés par les pièces du dossier. Eu égard à ces éléments, et à la durée des faits de violences répétées dont est saisi le Tribunal, à savoir du 1er juillet 2017 au 31 octobre 2019 et ceux du 18 juillet 2018, le préjudice de Madame [J] à ce titre sera indemnisé par une somme de 10 000,00 Euros. 2-1-3 - Préjudice Esthétique Temporaire L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7 du 21 juillet au 31 août 2018 et du 20 février au 31 mars 2019, en raison des traumatismes au niveau du nez qui ont généré un hématome du dorsum et un oedème nasal. Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière). Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa durée, il sera alloué à ce titre à la victime la somme de 300,00 Euros. 2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents 2-2-1 - Déficit Fonctionnel Permanent Si l’indemnisation « au point » en fonction du taux de déficit conduit à une barêmisation critiquable des préjudices, elle permet également la prise en compte de l’espérance de vie moyenne et sur un critère objectif. Le taux d’incapacité comprend, contrairement à ce que soutient la victime, à la fois les séquelles physiques et psychiques, les douleurs permanentes, qu’elles soient physiques ou morales, les troubles dans les conditions d’existence et la perte de la qualité de vie. En effet, l’expert considère que Madame [J] conserve un taux d'incapacité de 8 % en raison d’une obstruction nasale et d’une rhinorrhée, ainsi que d’un stress post-traumatique se traduisant par une angoisse lorsqu’elle est seule, la peur d’être perçue comme “la méchante qui a dénoncé son ex-compagnon” et une reviviscence des faits par des cauchemars tous les deux mois environ. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de procéder à un calcul par jour de déficit en fonction de l’espérance de vie de cette dernière, mais par un calcul basé sur la valeur du point d’incapacité, qui comprend la globalité des éléments précités. Madame [J] était âgée de 23 ans à la date de consolidation. Son préjudice peut être évalué à 2 255,00 Euros le point, soit (2 255 x 8 =) 18 040,00 Euros. 2-2-2 - Préjudice Esthétique Permanent L’expert a évalué ce préjudice à 1 / 7, en raison uniquement d’une bosse du dorsum lié à un cal osseux, et il a spécifié que et à une déviation de la cloison nasale ne peut être rattachée de façon directe et certaine aux agressions. Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 1 300,00 Euros. 2-2-3 - Préjudice Sexuel Madame [J] se plaint d’être “dégoûtée” à l’idée d’avoir des rapports sexuels et de faire “l’amour de façon mécanique, sans plaisir, presque par devoir.” Elle décrit également un état dissociatif lors des rapports sexuels. L’expert a retenu une perte de libido qui sera retenue par le Tribunal au regard du contexte conjugal et répétitif des faits. Il sera alloué à ce titre à la victime la somme de 3 000,00 Euros. Il sera rappelé que la provision versée par le Fonds de Garantie, qui englobe la provision de 1 500,00 Euros déjà allouée par le Tribunal, doit être déduite de l’indemnité définitive. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits du Fonds de Garantie, l’indemnisation de Madame [J] sera assurée par l’octroi des sommes de : PRÉJUDICES PATRIMONIAUX * Dépenses de Santé Actuelles 522,34 Euros * Frais Divers 2 230,12 Euros PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX * Déficit Fonctionnel Temporaire 4 988,48 Euros * Souffrances Endurées 10 000,00 Euros * Préjudice Esthétique Temporaire 300,00 Euros * Déficit Fonctionnel Permanent 18 040,00 Euros * Préjudice Esthétique Permanent 1 300,00 Euros * Préjudice Sexuel 3 000,00 Euros TOTAL DES PRÉJUDICES 40 380,94 Euros PROVISION perçue à déduire - 6 000,00 Euros SOLDE 34 380,94 Euros Monsieur [O] sera donc condamné à payer à Madame [J] la somme de 34 380,94 Euros, et au Fonds de Garantie, subrogé dans les droits de la victime, la somme de 6 000,00 Euros. Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires. La présente décision sera déclarée opposable au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, régulièrement constitué, en ce qui concerne les sommes mises à charge du responsable au sens de l’article 706-11 du Code de Procédure Pénale pour l’exercice de son recours subrogatoire. Il est équitable de condamner Monsieur [O] à payer à Madame [J] la somme de 1 200,00 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées. En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale, étant toutefois précisé que l’expertise judiciaire n’a pas eu lieu, la consignation versée devant être restituée à la partie civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement rendu par défaut à l’égard de Monsieur [O], et contradictoirement à l’égard des autres parties mais devant être signifié au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, Dit que le jugement sera opposable au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions ; Déclare le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme et à AESIO MUTUELLE ; Condamne Monsieur [O] à payer à Madame [J] la somme de 34 380,94 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provision allouée déduite, et celle de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Reçoit le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions en sa constitution de partie civile ; Condamne Monsieur [O] à payer au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 6 000,00 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ; Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ; Rejette le surplus des demandes ; Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ; Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ; Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ; Dit que les frais de justice sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné ; Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence de la partie civile du Tribunal. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-05-23T18:16:08.871Z.