Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Intérêts Civils, 28 mai 2026, n° 17/10521
Exposé du litige
FAITS ET PRÉTENTIONS Par jugement du 3 juillet 2017, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment : - condamné Monsieur [O] [R] et Monsieur [K] [N] [R] pour les faits de violences volontaires commis le 15 février 2016 au préjudice de Monsieur [W] et de Madame [W] - reçu la constitution de partie civile des deux victimes - déclaré Messieurs [R] entièrement et solidairement responsables des préjudices subis - ordonné une expertise médicale des consorts [W] - alloué à Madame [W] une provision de 8 000,00 Euros et condamné Messieurs [R] à lui payer la somme de 300,00 Euros chacun au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale - alloué à Monsieur [W] une provision de 12 000 euros, et condamné Messieurs [R] à lui payer la somme de 750,00 Euros chacun au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. L'expert, le docteur [U], a déposé son rapport concernant Madame [W] le 17 juillet 2019. La caducité de la désignation de l'expert à été constatée par ordonnance du 14 novembre 2022 pour Monsieur [W] qui a précisé qu'il solliciterait une expertise devant la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction qui était saisie. Monsieur [W] sollicite un renvoi sur intérêts civils. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a indiqué ne pas intervenir à l'instance. Sur la base d'un rapport du docteur [Y] qu'elle a mandaté, Madame [W] sollicite la condamnation de Messieurs [R] à lui payer avec exécution provisoire les sommes de : ∙ Incidence Professionnelle 60 000,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 14 362,00 Euros ∙ Souffrances Endurées 20 000,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Permanent 27 600,00 Euros ∙ Préjudice d’Agrément 5 000,00 Euros ∙ Préjudice Sexuel 5 000,00 Euros ∙ Provision versée - 4 000,00 Euros ∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale 6 000,00 Euros outre les dépens comprenant les frais d’expertise. Le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions se constitue partie civile et sollicite le remboursement des provisions déjà versées aux victimes, à savoir : - 17 000,00 Euros du chef de Monsieur [W] - 4 000,00 Euros du chef de Madame [W], outre les dommages et intérêts qui seront versés aux époux [W] à l'issue de la procédure en cours devant la C.I.V.I. Messieurs [R] demandent au Tribunal : - d'écarter le rapport d'expertise du docteur [Y] pour violation du principe du contradictoire et de rejeter les demandes présentées sur le fondement de ce rapport - à titre subsidiaire de liquider les préjudices de Madame [W] sur la base de l'expertise du docteur [U] - de réduire à plus justes proportions les demandes au titre de l'Incidence Professionnelle, des Souffrances Endurées et du Préjudice d’Agrément - de réduire à plus justes proportions la demande au titre de du Déficit Fonctionnel Temporaire en retenant un taux de 30 % - de réduire à plus justes proportions la demande au titre de du Déficit Fonctionnel Permanent en retenant un taux de 6 % - de rejeter la demande au titre du Préjudice Sexuel. À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 28 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Par jugement du 3 juillet 2017, le Tribunal Correctionnel a condamné Monsieur [O] [R] et Monsieur [K] [N] [R] pour les faits de violences volontaires commis le 15 février 2016 au préjudice de Monsieur [W] et de Madame [W], et les a déclarés entièrement et solidairement responsables des préjudices subis par les victimes. Ils sont donc tenus solidairement de les indemniser. La constitution de partie civile du Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions est recevable en application de l’article en application de l’article 706-11 du Code de Procédure Pénale. L'affaire sera renvoyée le concernant dans l'attente de la décision définitive de la C.I.V.I. concernant les consorts [W]. Pour ce même motif, l'affaire sera renvoyée du chef de Monsieur [W]. Concernant Madame [W], l’expert [U] a retenu dans son rapport les préjudices suivants : - Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 8 jours - Déficit Fonctionnel Temporaire à 30 % de l'agression au 31 décembre 2018 - Consolidation médico-légale : le 31 décembre 2018 - Déficit Fonctionnel Permanent : 6 % - Souffrances Endurées :4 / 7 - Préjudice Esthétique : 2 / 7 - Préjudice d’Agrément important : désocialisation et enfermement - Préjudice Sexuel : non évoqué - Préjudice professionnel : changement de local professionnel à envisager - réévaluation par un psychiatre à envisager dans un an. Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal. Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile. Madame [W] verse aux débats à ce titre un avis du docteur [Y] en date du 10 octobre 2022. Si cet examen n'a pas été réalisé contradictoirement et n'a pas valeur d'expertise judiciaire, il n'en reste pas moins un élément de preuve valablement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Il n'y a donc pas lieu de l'écarter. Madame [W] et son frère Monsieur [W] ont été violemment agressés leur lieu de travail (le restaurant familial) par des personnes revenues en nombre sur place après une altercation avec un client. Madame [W] reçu un coups de couteau, et Monsieur [W] une quinzaine. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de Madame [W] de la façon suivante : 1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX 1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires Madame [W] ne présente aucune réclamation à ce titre. 1-2 - Préjudices Patrimoniaux Permanents : Incidence Professionnelle Ce poste indemnise les incidences périphériques de la sphère professionnelle et non la perte de revenus. L’expert considère qu'il conviendrait qu'un changement de local professionnel intervienne. Madame [W] a effectivement été agressée sur son lieu de travail 'le restaurant familial) et à l'occasion de son travail. Le principe de l’indemnisation de ce poste de préjudice est admis en défense. Il peut être retenu une fatigabilité et une pénibilité accrue du fait des séquelles psychologiques. Madame [W] explique par contre qu'elle ne travaille plus, et qu'elle devra se reconvertir, sans en justifier. Dans ces condition, son préjudice sera indemnisé à hauteur de 20 000,00 Euros. 2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX 2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires 2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire Madame [W] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire. L'expert [U] a retenu un déficit partiel de l'agression (15 février 2016) au 31 décembre 2018, dont il convient de déduire les 8 jours de déficit total liés à l'hospitalisation (en partie en psychiatrie suite au choc post-traumatique). Il retient un taux de 30 %. Le docteur [Y] propose un taux de 40 % jusqu'au 15 février 2019. L'origine du déficit partiel est psychologique. Dans ces conditions, le taux de 30 % proposé par l'expert judiciaire sera retenu. Par contre, bien qu'indiquant que la consolidation médico-légale était acquise, l'expert a estimé de façon antinomique qu'il était nécessaire de faire réévaluer la situation par un psychiatre dans un an. Dès lors, le Tribunal retiendra la date de consolidation médico-légale fixée par le docteur [Y], le 15 février 2019 ce qui reporte la consolidation de seulement 6 semaines et correspond à un délai de 3 ans depuis le fait traumatique compatible avec l'importance des répercussions psychiques immédiates de l'agression. Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 30,00 Euros par jour de déficit total, soit : ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 8 j x 30 € = 240,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 30 % : 1088 j x 30 € x 30 % = 9 792,00 Euros ∙ Total : 10 032,00 Euros. 2-1-2 - Souffrances Endurées L’expert, suivi en cela par le docteur [Y], a évalué les Souffrances Endurées à 4 / 7. Madame [W] a reçu des coups ainsi qu'un coup de couteau au bras. Elle a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance, des contusions du rachis dorsal et lombaire ainsi que de l'épaule gauche, des douleurs diverses, et une plaie profonde de 3 cm de long au poignet droit, ainsi qu'un état de choc qui a justifié son transfert en service psychiatrique pour quelques jours. Son état de stress post-traumatique a perduré avec des angoisses importantes et des troubles du sommeil attestés par le médecin traitant, et un traitement médicamenteux a été nécessaire. Le préjudice de Madame [W] à ce titre sera indemnisé par une somme de 10 000,00 Euros, étant fait remarquer que la somme réclamée correspond à ce qui est en moyenne alloué pour un taux d'au moins 4,5 / 7, voire 5 / 7. 2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents 2-2-1 - Déficit Fonctionnel Permanent Ainsi que cela a été exposé pour le poste Déficit Fonctionnel Temporaire, la date de consolidation médico-légale est fixée au 15 février 2019 Madame [W] conserve un taux d’incapacité de 6 %, dont 1 % à titre somatique et 5 % à titre psychiatrique, selon l'expert [U], et de 12 % selon le docteur [Y] (non détaillé ni explicité). Elle ne verse aux débats aucune pièce récente démontrant un suivi psychiatrique récent, ou même un simple suivi par un médecin ou un psychologue au titre de ses séquelles. Il s'avère qu'elle présente d'autres pathologies sans lien de causalité avec son agression, outre la survenue de plusieurs fausses-couches, et qui contribuent pour une part à son état psychique. En conséquence des éléments qui précèdent, le Tribunal retient un taux de Déficit Fonctionnel Permanent imputable à l'agression de 6 % conformément à l'expertise. Madame [W] était âgée de 38 ans à la date de consolidation. Son préjudice peut être évalué à 2 035,00 Euros le point, soit (2035 x 6 =) 12 210,00 Euros. 2-2-2 - Préjudice d’Agrément Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités. L’expert a retenu à ce titre une désocialisation et enfermement, ce qui constitue des manifestations du Déficit Fonctionnel Permanent déjà indemnisé (privation des joies et agréments de la vie quotidienne). Le docteur [Y] retient les mêmes éléments, ajoutant toutefois que cela limite les activités de loisirs et sportives. Or, l'expert ne donne qu'un avis médical quant à la possibilité d'exercer une activité, et il se fonde sur les seules déclarations de la victime elle-même quant à la réalité de la pratique invoquée. Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la réalité de la pratique antérieure dont elle sera désormais privée. Madame [W] ne justifie d'aucune activité sportive ou de loisirs antérieure à l'agression, et n'en évoque même pas. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande. 2-2-3 - Préjudice Sexuel Ce poste n'a pas été évoqué lors de l'expertise. Le docteur [U], dans son rapport du 7 juillet 2019, relate cependant une fausse couche (avant la consolidation) et une grossesse menée à terme depuis l'agression Le docteur [Y] qui retient une absence de libido en adéquation avec les séquelles du stress post-traumatique initial, relate pourtant la naissance de deux enfants les 7 août 2018 et 30 octobre 2019, plusieurs fausses-couches et une grossesse en cours (8 mois) lors de son examen. Dans ces conditions, la perte de libido n'est pas démontrée et la demande au titre du Préjudice Sexuel sera rejetée. 2-2-4 - Préjudice Esthétique L'expert a retenu un Préjudice Esthétique de 2 / 7 en raison d'une cicatrice cicatrices mais Madame [W] ne présente aucune réclamation à ce titre, étant relevé que le docteur [Y] a constaté la présence de cette cicatrice mais estimé qu'elle ne constituait pas un préjudice. Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement. En l'espèce, le Tribunal a alloué à Madame [W] une provision de 8 000,00 Euros (dont 4 000,00 Euros pris en charge par le Fonds de Garantie). Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de : * Incidence Professionnelle 20 000,00 Euros * Déficit Fonctionnel Temporaire 10 032,00 Euros * Souffrances Endurées 10 000,00 Euros * Déficit Fonctionnel Permanent 12 210,00 Euros TOTAL DES PRÉJUDICES 52 242,00 Euros provision versée par le Fonds de Garantie - 4 000,00 Euros solde de la provision allouée par jugement du 3 juillet 2017 - 4 000,00 Euros SOLDE 44 242,00 Euros Messieurs [R] seront donc condamnés solidairement à payer à Madame [W] la somme de 44 242,00 Euros, outre intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires. Le présent jugement sera déclaré commun à la C.P.A.M. La présente décision sera déclarée opposable au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions en ce qui concerne les sommes mises à charge du responsable au sens de l’article 706-11 du Code de Procédure Pénale pour l’exercice de son recours subrogatoire, Il convient de condamner solidairement Messieurs [R] à payer à Madame [W] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale compte tenu de la somme de 600,00 Euros déjà allouée à ce titre. Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées. Les frais de justice seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale tel que modifié par la loi de finances du 19 février 2026, à l'exclusion des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, par jugement contradictoire mais devant être signifié à Monsieur [O] [R] et Monsieur [K] [N] [R], En premier ressort, Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats le rapport médical du docteur [Y] ; Condamne solidairement Monsieur [O] [R] et Monsieur [K] [N] [R] à payer à Madame [W] la somme de 44 242,00 Euros au titre du solde de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Reçoit la constitution de partie civile du Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions ; Déclare le jugement opposable au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions ; Déclare le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ; Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ; Rejette le surplus des demandes de Madame [W] ; Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ; Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ; Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ; Condamne solidairement Monsieur [O] [R] et Monsieur [K] [N] [R] à rembourser à Madame [W] les frais d’expertise, soit 510,00 Euros ; Dit que les frais de justice seront recouvrés conformément à l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale ; Et avant dire droit, renvoie l'affaire à l'audience sur intérêts civils du 22 octobre 2026 à 14 heures pour la liquidation des préjudices de Monsieur [W] et les demandes du Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions ; Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 4ème Chambre Sur Intérêts Civils NUMERO N° RG 17/10521 - N° Portalis DB2H-W-B7B-RZBG Jugement du : 28 Mai 2026 Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Notification le : 28/05/2026 grosse à Me Valérie SANIOSSIAN - 1073 expédition à Me Julien CHARLE - 243 Me Lynda LETTAT-OUATAH - 189 Me Sylvie TRAN THANG - [Localité 2] CPAM du Rhône signification le 28/05/2026 à : [O] [R] retour le : signification le 28/05/2026 à : [K] [N] [R] retour le : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 28 Mai 2026, le jugement suivant Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 22 Octobre 2026, devant : Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé En l’absence du Ministère Public et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats, ENTRE : Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur, ET : Monsieur [I] [W] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) PARTIE CIVILE représenté par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 189 Madame [A] [W] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 1] PARTIE CIVILE représentée par Me Valérie SANIOSSIAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1073 CPAM DU RHONE, Service Contentieux Général - [Localité 4] PARTIE CIVILE représentée à l’audience par Monsieur Vincent GUIBERT FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2] PARTIE CIVILE représentée par Me Sylvie TRAN THANG, avocat au barreau de PARIS, ET Monsieur [O] [R] né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] PREVENU ayant pour avocat Me Julien CHARLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 243, absent à l’audience Monsieur [K] [N] [R] né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] PREVENU ayant pour avocat Me Julien CHARLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 243, absent à l’audience FAITS ET PRÉTENTIONS Par jugement du 3 juillet 2017, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment : - condamné Monsieur [O] [R] et Monsieur [K] [N] [R] pour les faits de violences volontaires commis le 15 février 2016 au préjudice de Monsieur [W] et de Madame [W] - reçu la constitution de partie civile des deux victimes - déclaré Messieurs [R] entièrement et solidairement responsables des préjudices subis - ordonné une expertise médicale des consorts [W] - alloué à Madame [W] une provision de 8 000,00 Euros et condamné Messieurs [R] à lui payer la somme de 300,00 Euros chacun au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale - alloué à Monsieur [W] une provision de 12 000 euros, et condamné Messieurs [R] à lui payer la somme de 750,00 Euros chacun au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. L'expert, le docteur [U], a déposé son rapport concernant Madame [W] le 17 juillet 2019. La caducité de la désignation de l'expert à été constatée par ordonnance du 14 novembre 2022 pour Monsieur [W] qui a précisé qu'il solliciterait une expertise devant la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction qui était saisie. Monsieur [W] sollicite un renvoi sur intérêts civils. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a indiqué ne pas intervenir à l'instance. Sur la base d'un rapport du docteur [Y] qu'elle a mandaté, Madame [W] sollicite la condamnation de Messieurs [R] à lui payer avec exécution provisoire les sommes de : ∙ Incidence Professionnelle 60 000,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 14 362,00 Euros ∙ Souffrances Endurées 20 000,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Permanent 27 600,00 Euros ∙ Préjudice d’Agrément 5 000,00 Euros ∙ Préjudice Sexuel 5 000,00 Euros ∙ Provision versée - 4 000,00 Euros ∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale 6 000,00 Euros outre les dépens comprenant les frais d’expertise. Le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions se constitue partie civile et sollicite le remboursement des provisions déjà versées aux victimes, à savoir : - 17 000,00 Euros du chef de Monsieur [W] - 4 000,00 Euros du chef de Madame [W], outre les dommages et intérêts qui seront versés aux époux [W] à l'issue de la procédure en cours devant la C.I.V.I. Messieurs [R] demandent au Tribunal : - d'écarter le rapport d'expertise du docteur [Y] pour violation du principe du contradictoire et de rejeter les demandes présentées sur le fondement de ce rapport - à titre subsidiaire de liquider les préjudices de Madame [W] sur la base de l'expertise du docteur [U] - de réduire à plus justes proportions les demandes au titre de l'Incidence Professionnelle, des Souffrances Endurées et du Préjudice d’Agrément - de réduire à plus justes proportions la demande au titre de du Déficit Fonctionnel Temporaire en retenant un taux de 30 % - de réduire à plus justes proportions la demande au titre de du Déficit Fonctionnel Permanent en retenant un taux de 6 % - de rejeter la demande au titre du Préjudice Sexuel. À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 28 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Par jugement du 3 juillet 2017, le Tribunal Correctionnel a condamné Monsieur [O] [R] et Monsieur [K] [N] [R] pour les faits de violences volontaires commis le 15 février 2016 au préjudice de Monsieur [W] et de Madame [W], et les a déclarés entièrement et solidairement responsables des préjudices subis par les victimes. Ils sont donc tenus solidairement de les indemniser. La constitution de partie civile du Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions est recevable en application de l’article en application de l’article 706-11 du Code de Procédure Pénale. L'affaire sera renvoyée le concernant dans l'attente de la décision définitive de la C.I.V.I. concernant les consorts [W]. Pour ce même motif, l'affaire sera renvoyée du chef de Monsieur [W]. Concernant Madame [W], l’expert [U] a retenu dans son rapport les préjudices suivants : - Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 8 jours - Déficit Fonctionnel Temporaire à 30 % de l'agression au 31 décembre 2018 - Consolidation médico-légale : le 31 décembre 2018 - Déficit Fonctionnel Permanent : 6 % - Souffrances Endurées :4 / 7 - Préjudice Esthétique : 2 / 7 - Préjudice d’Agrément important : désocialisation et enfermement - Préjudice Sexuel : non évoqué - Préjudice professionnel : changement de local professionnel à envisager - réévaluation par un psychiatre à envisager dans un an. Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal. Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile. Madame [W] verse aux débats à ce titre un avis du docteur [Y] en date du 10 octobre 2022. Si cet examen n'a pas été réalisé contradictoirement et n'a pas valeur d'expertise judiciaire, il n'en reste pas moins un élément de preuve valablement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Il n'y a donc pas lieu de l'écarter. Madame [W] et son frère Monsieur [W] ont été violemment agressés leur lieu de travail (le restaurant familial) par des personnes revenues en nombre sur place après une altercation avec un client. Madame [W] reçu un coups de couteau, et Monsieur [W] une quinzaine. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de Madame [W] de la façon suivante : 1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX 1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires Madame [W] ne présente aucune réclamation à ce titre. 1-2 - Préjudices Patrimoniaux Permanents : Incidence Professionnelle Ce poste indemnise les incidences périphériques de la sphère professionnelle et non la perte de revenus. L’expert considère qu'il conviendrait qu'un changement de local professionnel intervienne. Madame [W] a effectivement été agressée sur son lieu de travail 'le restaurant familial) et à l'occasion de son travail. Le principe de l’indemnisation de ce poste de préjudice est admis en défense. Il peut être retenu une fatigabilité et une pénibilité accrue du fait des séquelles psychologiques. Madame [W] explique par contre qu'elle ne travaille plus, et qu'elle devra se reconvertir, sans en justifier. Dans ces condition, son préjudice sera indemnisé à hauteur de 20 000,00 Euros. 2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX 2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires 2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire Madame [W] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire. L'expert [U] a retenu un déficit partiel de l'agression (15 février 2016) au 31 décembre 2018, dont il convient de déduire les 8 jours de déficit total liés à l'hospitalisation (en partie en psychiatrie suite au choc post-traumatique). Il retient un taux de 30 %. Le docteur [Y] propose un taux de 40 % jusqu'au 15 février 2019. L'origine du déficit partiel est psychologique. Dans ces conditions, le taux de 30 % proposé par l'expert judiciaire sera retenu. Par contre, bien qu'indiquant que la consolidation médico-légale était acquise, l'expert a estimé de façon antinomique qu'il était nécessaire de faire réévaluer la situation par un psychiatre dans un an. Dès lors, le Tribunal retiendra la date de consolidation médico-légale fixée par le docteur [Y], le 15 février 2019 ce qui reporte la consolidation de seulement 6 semaines et correspond à un délai de 3 ans depuis le fait traumatique compatible avec l'importance des répercussions psychiques immédiates de l'agression. Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 30,00 Euros par jour de déficit total, soit : ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 8 j x 30 € = 240,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 30 % : 1088 j x 30 € x 30 % = 9 792,00 Euros ∙ Total : 10 032,00 Euros. 2-1-2 - Souffrances Endurées L’expert, suivi en cela par le docteur [Y], a évalué les Souffrances Endurées à 4 / 7. Madame [W] a reçu des coups ainsi qu'un coup de couteau au bras. Elle a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance, des contusions du rachis dorsal et lombaire ainsi que de l'épaule gauche, des douleurs diverses, et une plaie profonde de 3 cm de long au poignet droit, ainsi qu'un état de choc qui a justifié son transfert en service psychiatrique pour quelques jours. Son état de stress post-traumatique a perduré avec des angoisses importantes et des troubles du sommeil attestés par le médecin traitant, et un traitement médicamenteux a été nécessaire. Le préjudice de Madame [W] à ce titre sera indemnisé par une somme de 10 000,00 Euros, étant fait remarquer que la somme réclamée correspond à ce qui est en moyenne alloué pour un taux d'au moins 4,5 / 7, voire 5 / 7. 2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents 2-2-1 - Déficit Fonctionnel Permanent Ainsi que cela a été exposé pour le poste Déficit Fonctionnel Temporaire, la date de consolidation médico-légale est fixée au 15 février 2019 Madame [W] conserve un taux d’incapacité de 6 %, dont 1 % à titre somatique et 5 % à titre psychiatrique, selon l'expert [U], et de 12 % selon le docteur [Y] (non détaillé ni explicité). Elle ne verse aux débats aucune pièce récente démontrant un suivi psychiatrique récent, ou même un simple suivi par un médecin ou un psychologue au titre de ses séquelles. Il s'avère qu'elle présente d'autres pathologies sans lien de causalité avec son agression, outre la survenue de plusieurs fausses-couches, et qui contribuent pour une part à son état psychique. En conséquence des éléments qui précèdent, le Tribunal retient un taux de Déficit Fonctionnel Permanent imputable à l'agression de 6 % conformément à l'expertise. Madame [W] était âgée de 38 ans à la date de consolidation. Son préjudice peut être évalué à 2 035,00 Euros le point, soit (2035 x 6 =) 12 210,00 Euros. 2-2-2 - Préjudice d’Agrément Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités. L’expert a retenu à ce titre une désocialisation et enfermement, ce qui constitue des manifestations du Déficit Fonctionnel Permanent déjà indemnisé (privation des joies et agréments de la vie quotidienne). Le docteur [Y] retient les mêmes éléments, ajoutant toutefois que cela limite les activités de loisirs et sportives. Or, l'expert ne donne qu'un avis médical quant à la possibilité d'exercer une activité, et il se fonde sur les seules déclarations de la victime elle-même quant à la réalité de la pratique invoquée. Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la réalité de la pratique antérieure dont elle sera désormais privée. Madame [W] ne justifie d'aucune activité sportive ou de loisirs antérieure à l'agression, et n'en évoque même pas. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande. 2-2-3 - Préjudice Sexuel Ce poste n'a pas été évoqué lors de l'expertise. Le docteur [U], dans son rapport du 7 juillet 2019, relate cependant une fausse couche (avant la consolidation) et une grossesse menée à terme depuis l'agression Le docteur [Y] qui retient une absence de libido en adéquation avec les séquelles du stress post-traumatique initial, relate pourtant la naissance de deux enfants les 7 août 2018 et 30 octobre 2019, plusieurs fausses-couches et une grossesse en cours (8 mois) lors de son examen. Dans ces conditions, la perte de libido n'est pas démontrée et la demande au titre du Préjudice Sexuel sera rejetée. 2-2-4 - Préjudice Esthétique L'expert a retenu un Préjudice Esthétique de 2 / 7 en raison d'une cicatrice cicatrices mais Madame [W] ne présente aucune réclamation à ce titre, étant relevé que le docteur [Y] a constaté la présence de cette cicatrice mais estimé qu'elle ne constituait pas un préjudice. Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement. En l'espèce, le Tribunal a alloué à Madame [W] une provision de 8 000,00 Euros (dont 4 000,00 Euros pris en charge par le Fonds de Garantie). Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de : * Incidence Professionnelle 20 000,00 Euros * Déficit Fonctionnel Temporaire 10 032,00 Euros * Souffrances Endurées 10 000,00 Euros * Déficit Fonctionnel Permanent 12 210,00 Euros TOTAL DES PRÉJUDICES 52 242,00 Euros provision versée par le Fonds de Garantie - 4 000,00 Euros solde de la provision allouée par jugement du 3 juillet 2017 - 4 000,00 Euros SOLDE 44 242,00 Euros Messieurs [R] seront donc condamnés solidairement à payer à Madame [W] la somme de 44 242,00 Euros, outre intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires. Le présent jugement sera déclaré commun à la C.P.A.M. La présente décision sera déclarée opposable au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions en ce qui concerne les sommes mises à charge du responsable au sens de l’article 706-11 du Code de Procédure Pénale pour l’exercice de son recours subrogatoire, Il convient de condamner solidairement Messieurs [R] à payer à Madame [W] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale compte tenu de la somme de 600,00 Euros déjà allouée à ce titre. Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées. Les frais de justice seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale tel que modifié par la loi de finances du 19 février 2026, à l'exclusion des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, par jugement contradictoire mais devant être signifié à Monsieur [O] [R] et Monsieur [K] [N] [R], En premier ressort, Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats le rapport médical du docteur [Y] ; Condamne solidairement Monsieur [O] [R] et Monsieur [K] [N] [R] à payer à Madame [W] la somme de 44 242,00 Euros au titre du solde de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Reçoit la constitution de partie civile du Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions ; Déclare le jugement opposable au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions ; Déclare le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ; Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ; Rejette le surplus des demandes de Madame [W] ; Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ; Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ; Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ; Condamne solidairement Monsieur [O] [R] et Monsieur [K] [N] [R] à rembourser à Madame [W] les frais d’expertise, soit 510,00 Euros ; Dit que les frais de justice seront recouvrés conformément à l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale ; Et avant dire droit, renvoie l'affaire à l'audience sur intérêts civils du 22 octobre 2026 à 14 heures pour la liquidation des préjudices de Monsieur [W] et les demandes du Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions ; Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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