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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, R.J. L.J., 20 mai 2025, n° 25/01153

RLJ - arrête le plan de cession partielle sans location géranceEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.
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Parties (entreprises)

SIREN 785947979

Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la cession à l’ADMR 44 des actifs de :

l’Association AIDE FAMILIALE POPULAIRE DE LOIRE ATLANTIQUE
BAL n°44
[Adresse 4]
[Localité 2]
Activité : aide à domicile
N° SIRET : 785 947 979 00080 
N° RCS : NON INSCRIT

Dit que l’offre retenue est ainsi constituée :

- éléments incorporels :

L’ensemble des actifs incorporels (marque AAFP 44, numéros téléphoniques, clientèle, fichiers clients, qualifications professionnelles, certificat habilitations et labélisation « QUALIMANDAT » concernant l’activité mandataire).


- éléments corporels :

Table de massage liée à l’activité de socio-esthéticienne et véhicule affecté à cette activité.


- volet social :

86 salariés sur 90 sont repris selon les distinctions ci-dessous :



Ainsi que l’intégralité des congés payés acquis du personnel repris.

- Prix de cession : 

35.000 € (1.000 € pour les actifs corporels et 34.000 € pour les actifs incorporels).

Dit qu’il s’agit d’une cession totale de l’activité ;

Ordonne la cession aux conditions ci-dessus précisées ;

Dit qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article L. 642-12 du code de commerce ;

Ordonne en application de l’article L. 122-12 du code du travail, dans la continuité de leur contrat de travail en cours au moment de l’entrée en jouissance, la reprise des salariés conformément aux conditions, emplois, qualifications, critères tels que précisés dans l’offre ; 

Maintient en fonction madame [C], juge-commissaire, pour poursuivre et achever les formalités de vérification du passif déclaré ;

Maintient en fonction l’administrateur judiciaire, la SELAS AJUP prise en la personne de Me [L] [H], [Adresse 1], avec mission de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession et procéder aux licenciements, dans les conditions prévues à l’article L. 631-17 du code de commerce ; 

Maintient la SELARL [K] [D] en la personne de Me [K] [D], [Adresse 3], mandataire judiciaire, pour exercer les missions dévolues au liquidateur ; 
 
Précise que le prix de cession de l’entreprise, tel que déterminé par l’offre retenue, ne pourra être modifié, pour aucune cause, et que ce prix est de 35.000 € ; 
                        
Fixe la date d’entrée en jouissance au 1er juin 2025 ;
 
Confie au cessionnaire, dès ce moment, en application de l’article L. 642-8 du code de commerce, la gestion de l’association cédée sous sa seule responsabilité ;
 
Rappelle qu’en cas d’inexécution de ses engagements par le cessionnaire, le tribunal peut prononcer la résolution du plan de cession, conformément aux dispositions de l’article L. 642-11 du code de commerce ;
 
Dit que le périmètre de la cession est limité aux droits et biens listés dans l’offre et que toutes les autres valeurs dépendant de l’actif ne sauraient être transmises au cessionnaire ;
 
Dit que le cessionnaire conservera les archives du cédant pendant les délais légaux et les tiendra à dispositions des mandataires de justice si besoin ;
 
Dit que le cessionnaire fera rapport au liquidateur conformément à l’article L. 642-11 du code de commerce de la bonne exécution de la cession ;
 
Dit que le présent jugement recevra les publicités prescrites par l'article R. 621-8 du code de commerce ;
 
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
 
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
 
 
                    
        LE GREFFIER                                                                           LE PRÉSIDENT
 
 
 
 
     Nadine DANIELOU                                                                       Frédérique PITEUX
Texte intégral
MINUTE N° 




20 Mai 2025


N° RG 25/01153 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NVP6









Association AIDE FAMILIALE POPULAIRE DE LOIRE ATLANTIQUE






Jugement arrêtant 
un plan de cession















1 CC délivrée le 
à
la SELARL Cécile JOUIN
AJUP
PR
TPG
M. [N]
Me Jérôme BOISSONNET
Me Nathalie DETRAIT
Me Olivier MORINO
Me Grégory STRUGEON
AGS CGEA
S.A.S. APOLOGIC
Association ADMR 44
Association ADAR 44
Association ADT 44





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES 

-------------

CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES


Jugement du vingt Mai deux mil vingt cinq

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Frédérique PITEUX, Vice-Présidente, juge rapporteur
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente

Ministère public : Caroline CHANU, Substitut du Procureur

Greffier : Nadine DANIELOU

[Motifs de la décision occultés]



[Motifs de la décision occultés]


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la cession à l’ADMR 44 des actifs de :

l’Association AIDE FAMILIALE POPULAIRE DE LOIRE ATLANTIQUE
BAL n°44
[Adresse 4]
[Localité 2]
Activité : aide à domicile
N° SIRET : 785 947 979 00080 
N° RCS : NON INSCRIT

Dit que l’offre retenue est ainsi constituée :

- éléments incorporels :

L’ensemble des actifs incorporels (marque AAFP 44, numéros téléphoniques, clientèle, fichiers clients, qualifications professionnelles, certificat habilitations et labélisation « QUALIMANDAT » concernant l’activité mandataire).


- éléments corporels :

Table de massage liée à l’activité de socio-esthéticienne et véhicule affecté à cette activité.


- volet social :

86 salariés sur 90 sont repris selon les distinctions ci-dessous :



Ainsi que l’intégralité des congés payés acquis du personnel repris.

- Prix de cession : 

35.000 € (1.000 € pour les actifs corporels et 34.000 € pour les actifs incorporels).

Dit qu’il s’agit d’une cession totale de l’activité ;

Ordonne la cession aux conditions ci-dessus précisées ;

Dit qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article L. 642-12 du code de commerce ;

Ordonne en application de l’article L. 122-12 du code du travail, dans la continuité de leur contrat de travail en cours au moment de l’entrée en jouissance, la reprise des salariés conformément aux conditions, emplois, qualifications, critères tels que précisés dans l’offre ; 

Maintient en fonction madame [C], juge-commissaire, pour poursuivre et achever les formalités de vérification du passif déclaré ;

Maintient en fonction l’administrateur judiciaire, la SELAS AJUP prise en la personne de Me [L] [H], [Adresse 1], avec mission de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession et procéder aux licenciements, dans les conditions prévues à l’article L. 631-17 du code de commerce ; 

Maintient la SELARL [K] [D] en la personne de Me [K] [D], [Adresse 3], mandataire judiciaire, pour exercer les missions dévolues au liquidateur ; 
 
Précise que le prix de cession de l’entreprise, tel que déterminé par l’offre retenue, ne pourra être modifié, pour aucune cause, et que ce prix est de 35.000 € ; 
                        
Fixe la date d’entrée en jouissance au 1er juin 2025 ;
 
Confie au cessionnaire, dès ce moment, en application de l’article L. 642-8 du code de commerce, la gestion de l’association cédée sous sa seule responsabilité ;
 
Rappelle qu’en cas d’inexécution de ses engagements par le cessionnaire, le tribunal peut prononcer la résolution du plan de cession, conformément aux dispositions de l’article L. 642-11 du code de commerce ;
 
Dit que le périmètre de la cession est limité aux droits et biens listés dans l’offre et que toutes les autres valeurs dépendant de l’actif ne sauraient être transmises au cessionnaire ;
 
Dit que le cessionnaire conservera les archives du cédant pendant les délais légaux et les tiendra à dispositions des mandataires de justice si besoin ;
 
Dit que le cessionnaire fera rapport au liquidateur conformément à l’article L. 642-11 du code de commerce de la bonne exécution de la cession ;
 
Dit que le présent jugement recevra les publicités prescrites par l'article R. 621-8 du code de commerce ;
 
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
 
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
 
 
                    
        LE GREFFIER                                                                           LE PRÉSIDENT
 
 
 
 
     Nadine DANIELOU                                                                       Frédérique PITEUX

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L642-8, code de commerce L631-17, code de commerce L642-12, code du travail L122-12, code de commerce L642-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-23T19:31:04.633Z.