Tribunal de commerce d'Angoulême, Délibérés procédures collectives, 3 novembre 2025, n° 2025006857
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Exposé du litige
RAPPEL DE LA PROCEDURE Par jugement en date du 18/09/2025 le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire sur requête du commissaire à l'exécution du plan entraînant la résolution du plan de la SAS WE MAKERS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Angoulême sous le n° 880 898 960, dont le siège social est [Adresse 1]. Le jugement a autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 18/12/2025, a désigné SELARL [O] [P], en la personne de Me [O] [P] en qualité d'administrateur judiciaire, et a fixé la date limite de dépôt des offres au 10/10/2025. Le chef d'entreprise et les personnes sus visées ont été invitées à comparaître en Chambre du Conseil du 30/10/2025 en vue de statuer sur l'éventuelle adoption d'un plan de cession. PRESENTATION DE L'OFFRE : L'administrateur judiciaire a réceptionné une seule offre dans le délai fixé, que les caractéristiques essentielles de cette offre, après améliorations reçues conformément aux dispositions de l'article R.642-1 du code de commerce, sont ainsi résumées : Offrant : La société CDP DISTRIBUTION au capital de 333 232,00€ ayant son siège [Adresse 4] est immatriculée au RCS d'AUCH sous le numéro 393 117 320. Cette société est représentée par Messieurs [T] et [X] [M]. La société est spécialisée dans la vente et la distribution de bocaux en verre depuis plus de 35 ans. M. [M] [X], président de la société CDP DISTRIBUTION, demeurera en tout cas personnellement garant de l'exécution des engagements pris par lui dans la présente offre, conformément aux dispositions de l'article L.642-9 du Code de commerce. Projet : Le projet des Repreneurs consiste à intégrer à leur offre, le savoir-faire et de valoriser les produits de WE MAKERS – LITTLE POTS. Périmètre de la reprise : L'offre des Repreneurs porte sur les actifs de la société WE MAKERS commercialement nommée Little Pots définis ci-après. 1. Les actifs incorporels : L'offre des Repreneurs porte sur l'ensemble des éléments incorporels de WE MAKERS, tel que figurant à l'actif du bilan de la société et d'une manière non exhaustive les éléments suivants : * La marque Little Pots déposée à l'INPI, * Les noms de domaine littlepots.fr et chopette.fr, * Les comptes Réseaux sociaux, * Le fonds de commerce composé de la clientèle Particuliers du site en ligne, et de la clientèle Professionnels. 2. Les actifs corporels : L'offre des Repreneurs porte sur l'intégralité du matériel logistique. Il sera demandé au Tribunal d'acter que les actifs sont libres de toute charge non déclarée. 3. Les stocks : Les Repreneurs proposent de reprendre l'ensemble des stocks existants (produits et emballages). Il est précisé que tout le stock est payé et qu'aucun actif n'est susceptible de se voire appliquer les dispositions de l'article L642-12 alinéa 4 du code de commerce. 4. Contrats en cours repris : Le candidat sollicite la reprise du contrat ON/OFF (téléphone) et uniquement de celui-ci. Il s'engage à procéder à la reprise au prorata temporis des impôts liés à l'exploitation à compter de l'entrée en jouissance envisagée au 1 er novembre 2025. 5. Social : Le candidat propose, après amélioration, de reprendre 1 des 2 contrats de travail attachés à l'activité, à savoir celui de la directrice E-commerce. Le candidat s'engage à reprendre le contrat de travail conformément aux dispositions de l'article 1224-1 du Code du Travail, à compter de la date de prise de possession. Le candidat propose, après amélioration, la prise en charge du solde des congés payés et les congés payés en cours d'acquisition. Il confirme ne pas reprendre le contrat de travail du préparateur de commandes. Prix : Le repreneur propose d'acquérir l'ensemble des éléments d'actifs dépendant de l'entreprise WE MAKERS pour le prix, de 75 000€ hors droits et hors frais, se décomposant comme suit : * Eléments incorporels 15 000 € * Eléments corporels 15 000 € * Stock 45 000 € Financement : La reprise sera financée par la société CDP DISTRIBUTION qui a d'ores et déjà versé le prix de cession entre les mains de la SELARL EKIP', en la personne de Me [N] [Z], liquidateur. Cession d'actifs : Le candidat déclare qu'il n'est prévu de procéder à aucune cession d'actifs au cours des deux années suivant la date d'acquisition de ces derniers. Il s'engage en outre à ne procéder à aucune cession de titres ni d'aucun actif à l'une des personnes visées par l'article L642-3 du Code de Commerce. DEROULE DES DEBATS : L'offrant est invité à se présenter et à présenter son offre. Il expose être un chef d'entreprise âgé de 84 ans, connaissant parfaitement le secteur, connaissant la société WE MAKERS et ayant fait une offre de reprise en parfaite connaissance de la situation de l'entreprise. Que le problème de cette société ne résidait pas dans sa capacité à vendre ses produits mais dans sa capacité à bien acheter sa matière première. Il est acté lors de l'audience : * Qu'aucune faculté de substitution n'est sollicitée * Que le stock n'est grevé d'aucune clause de réserve de propriété * Que l'offrant s'engage à conserver les archives de WE MAKERS et s'engage à les mettre à la disposition des organes de la procédure à première demande en cas de besoin * Que le prix a d'ores et déjà été remis entre les mains du liquidateur L'offrant est invité à se retirer. Dans son rapport lu lors de l'audience, le juge commissaire est favorable à l'offre de reprise. L'administrate ur judiciaire expose que l'unique offre présentée apporte les garanties de pérennité de l'activité et de l'emploi. Il précise que le prix proposé est satisfaisant, bien qu'il ne permette - uniquement et partiellement - que le désintéressement des créances privilégiées, outre les avances AGS et les frais de justice. S'agissant du volet social, l'offre complémentaire précise le périmètre de la reprise avec un emploi sur deux, dans des conditions cependant optimales (reprise de l'intégralité des congés payés). Enfin, au regard des performances du candidat (sa surface financière, son implantation nationale, sa stratégie de développement, sa connaissance du marché), l'offre présente de bonnes garanties d'exécution, à même de rassurer quant à la pérennité de l'entreprise, même si elle intervient sur un autre territoire économique. Le mandataire judiciaire émet un avis favorable à l'offre au motif, d'une part, que l'offre permet tout à la fois le maintien de l'emploi conservé, d'assurer le maintien de l'activité et d'apurer une partie du passif. Le montant du prix est raisonnable compte tenu de la valorisation découlant de l'inventaire. Le débiteur est très satisfait de ce rachat, sa marque est conservée et l'offre proposée est cohérente. Le ministère public est favorable à l'offre de cession proposée par l'unique candidat. L'offrant est invité à rentrer en chambre du conseil afin de s'entendre dire l'affaire mise en délibéré au 03/11/2025.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL : Conformément aux dispositions de L.642-5 du Code de Commerce, « le Tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution ». Outre que l'offre de la société CDP DISTRIBUTION est l'unique offre proposée pour le rachat du fonds de commerce de la société WE MAKERS, il convient de saluer la qualité de la proposition effectuée. Que le prix proposé est tout à fait cohérent avec la valeur des actifs repris, que cette offre permet la conservation d'un emploi dans des conditions optimales, que l'offre a été émise par une société qui connaît parfaitement le marché et qui saura assurément développer et pérenniser cette activité de vente de contenants en e-commerce Que l'offre satisfait tous les critères légaux et revêt une qualité non négligeable, dans le contexte économique actuel, tant sur le plan social que financier. Qu'il y a lieu d'adopter le plan de cession au profit de la SAS CDP DISTRIBUTION (RCS AUCH 393 117 320) conformément à l'offre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu les articles L. 642-1 et suivants du Code de commerce, Vu les rapports de l'administrateur et du liquidateur, Entendu le rapport du Juge-commissaire, Vu les débats en Chambre du conseil du 30/10/2025 Le ministère public entendu en ses réquisitions, Arrête le plan de cession de la SAS WE MAKERS dont le siège social est [Adresse 1] en faveur de la SAS CDP DISTRIBUTION (RCS AUCH 393 117 320) [Adresse 4] selon les modalités énoncées ci dessous et en conformité avec l'offre de reprise. Donne acte au cessionnaire qu'aucune faculté de substitution n'est sollicitée. Dit que M. [M] [X], président de la société CDP DISTRIBUTION, demeurera en tout cas personnellement garant de l'exécution des engagements pris par lui dans la présente offre, conformément aux dispositions de l'article L.642-9 du Code de commerce. Ordonne la cession totale de l'entreprise conformément à l'offre de reprise comprenant l'ensemble des actifs incorporels, corporels et stocks. Donne acte au cessionnaire que le stock n'est grevé d'aucune clause de réserve de propriété, et que les actifs en général sont libres de droits de tiers. Donne acte au cessionnaire de la reprise du contrat ON/OFF (téléphone) et uniquement de celui-ci. Donne acte au repreneur de son engagement d'assumer les impôts liés à l'exploitation (CFE, CVAE et TF) au pro rata temporis de la date d'entrée en jouissance. Dit que les dispositions de l'article L642-12 alinéa 4 du code de commerce ne trouvent pas à s'appliquer au cas d'espèce. Ordonne la conservation par le cessionnaire des archives de l'entreprise cédée et la mise à disposition de ces archives aux organes de procédure en cas de besoin. Autorise la reprise d'un contrat de travail conformément aux dispositions de l'article 1224-1 du Code du Travail soit une directrice e-commerce. Ordonne la prise en charge des congés pavés acquis et en cours d'acquisition. Autorise, conformément aux dispositions de l'article L.642-5 alinéa 4 du Code de Commerce, à procéder au licenciement du salarié non repris dans le cadre de la cession de l'entreprise, à savoir une préparatrice de commande. Fixe le prix de cession à la somme de 75 000€, se décomposant comme suit : * Eléments incorporels 15 000 € * Eléments corporels 15 000 € * Stock 45 000 € Ces prix s'entendent hors droits et hors frais outre droit d'enregistrement et éventuels frais de mainlevées des sûretés. Dit que le prix de cession a été remis par le cessionnaire au liquidateur en application de l'article R.631-42 du Code de Commerce. Fixe l'entrée en jouissance au 01/11/2025 à 0h00 et dit qu'à compter de cette date, le repreneur assurera la gestion de l'entreprise cédée sous sa responsabilité conformément aux dispositions de l'article L642-8 Alinéa 1 du Code de Commerce. Donne acte au repreneur qu'il s'agit d'une vente « à forfait » dont les conditions ne pourront être révisées. Prononce l'inaliénabilité des biens cédés à l'exception des stocks et matériels devenus obsolètes remplacés, pendant une durée de deux ans, à compter du présent jugement. Dit que cette mesure devra être publiée au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême dans le mois de la signature des actes à la diligence de l'administrateur judiciaire conformément à l'article L 642-10 du Code de Commerce et à l'article R.642-12 du Code de Commerce, et conséquemment, que le cessionnaire devra, pendant la durée de l'inaliénabilité, solliciter l'autorisation du Tribunal pour toute cession d'actif. Dit que conformément à l'article R 642-10 du Code de Commerce, le cessionnaire pourra, après avoir payé le prix, saisir le juge commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions grevant le fonds selon les dispositions de l'article R.642-38 du Code de Commerce. Dit que le liquidateur sera chargé de veiller à l'application des dispositions prévues par le plan, en application des articles L.642-11 et R.642-18 du Code de Commerce Dit que l'administrateur judiciaire devra procéder à la signature des actes de cession et maintient ce dernier jusqu'à cette date. Maintient SELARL EKIP', en la personne de Me [N] [Z] [Adresse 2] en qualité de liquidateur. Maintient la SELARL [O] [P], en la personne de Me [O] [P] - [Adresse 3] jusqu'à la signature des actes de cession. Rappelle au cessionnaire qu'en application de l'article L. 642-11 du Code de commerce, « il rend compte au liquidateur de l'application des dispositions prévues par le plan de cession » Ordonne la publicité du présent jugement et sa notification conformément aux articles L.661-6 du Code de Commerce et R. 642-4 du Code de Commerce ; qu'en conséquence, il sera par les soins du Greffe : * communiqué contre récépissé au Ministère Public et aux mandataires de justice * signifié au dirigeant de la société débitrice et au cessionnaire * notifié par lettre recommandée avec avis de réception au bailleur ainsi qu'aux cocontractants listés ci dessus, étant rappelé qu'ils ne peuvent interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat, si tel est le cas. Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure. Rappelle que le présent jugement est opposable à tous. Rappelle le caractère exécutoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême, à la date du 03/11/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d'Audience, ayant participé au délibéré et par Ilona GERVAIS, greffier. Le Greffier Ilona GERVAIS Le Président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME Rôle nº 2025 006857 PROCEDURE : 2025/206 JUGEMENT DU 03/11/2025 ARRETANT LE PLAN DE CESSION DE SAS WE MAKERS DANS LE CADRE DE LA LIOUIDATION JUDICIAIRE Comparations : Débiteur : La SAS WE MAKERS [Adresse 1] - RCS Angoulême 880 898 960 Représentée par Mme Severine CARRE, présidente, comparant en personne, en présence de M [F] [G], associé Liquidateur : SELARL EKIP', en la personne de Me Romain RABUSSEAU [Adresse 2] Comparant en personne Administrateur Judiciaire : SELARL [O] [P], en la personne de Me [O] [P] - [Adresse 3] Comparant en personne Offrant : SAS CDP DISTRIBUTION – [Adresse 4] - RCS AUCH 393 117 320 Comparant en la personne de son président, M [M] [X], en présence de Mme [Q] [C], salariée Co-contractants : Les co-contractants, bien que dûment convoqués, ne se sont pas présentés ni personne pour eux, à savoir : * AGUR - [Adresse 5] * GRAND [Localité 1] [Adresse 6] * CRAM CHARENTE PERIGORD [Adresse 7] * ON/OFF [Adresse 8] * FREE - [Adresse 9] * ILEK [Adresse 10] * CREDIT AGRICOLE - [Adresse 11] En présence du Ministère Public, représenté par Stéphanie AOUINE, procureur de la République COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 30/10/2025 et du Délibéré du 03/11/2025 PRESIDENT D'AUDIENCE : Christophe GATIGNOL JUGES : Jean-Luc ROUSSEAU et Valéran HIEL GREFFIER : assisté, lors des débats, par Ilona GERVAIS RAPPEL DE LA PROCEDURE Par jugement en date du 18/09/2025 le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire sur requête du commissaire à l'exécution du plan entraînant la résolution du plan de la SAS WE MAKERS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Angoulême sous le n° 880 898 960, dont le siège social est [Adresse 1]. Le jugement a autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 18/12/2025, a désigné SELARL [O] [P], en la personne de Me [O] [P] en qualité d'administrateur judiciaire, et a fixé la date limite de dépôt des offres au 10/10/2025. Le chef d'entreprise et les personnes sus visées ont été invitées à comparaître en Chambre du Conseil du 30/10/2025 en vue de statuer sur l'éventuelle adoption d'un plan de cession. PRESENTATION DE L'OFFRE : L'administrateur judiciaire a réceptionné une seule offre dans le délai fixé, que les caractéristiques essentielles de cette offre, après améliorations reçues conformément aux dispositions de l'article R.642-1 du code de commerce, sont ainsi résumées : Offrant : La société CDP DISTRIBUTION au capital de 333 232,00€ ayant son siège [Adresse 4] est immatriculée au RCS d'AUCH sous le numéro 393 117 320. Cette société est représentée par Messieurs [T] et [X] [M]. La société est spécialisée dans la vente et la distribution de bocaux en verre depuis plus de 35 ans. M. [M] [X], président de la société CDP DISTRIBUTION, demeurera en tout cas personnellement garant de l'exécution des engagements pris par lui dans la présente offre, conformément aux dispositions de l'article L.642-9 du Code de commerce. Projet : Le projet des Repreneurs consiste à intégrer à leur offre, le savoir-faire et de valoriser les produits de WE MAKERS – LITTLE POTS. Périmètre de la reprise : L'offre des Repreneurs porte sur les actifs de la société WE MAKERS commercialement nommée Little Pots définis ci-après. 1. Les actifs incorporels : L'offre des Repreneurs porte sur l'ensemble des éléments incorporels de WE MAKERS, tel que figurant à l'actif du bilan de la société et d'une manière non exhaustive les éléments suivants : * La marque Little Pots déposée à l'INPI, * Les noms de domaine littlepots.fr et chopette.fr, * Les comptes Réseaux sociaux, * Le fonds de commerce composé de la clientèle Particuliers du site en ligne, et de la clientèle Professionnels. 2. Les actifs corporels : L'offre des Repreneurs porte sur l'intégralité du matériel logistique. Il sera demandé au Tribunal d'acter que les actifs sont libres de toute charge non déclarée. 3. Les stocks : Les Repreneurs proposent de reprendre l'ensemble des stocks existants (produits et emballages). Il est précisé que tout le stock est payé et qu'aucun actif n'est susceptible de se voire appliquer les dispositions de l'article L642-12 alinéa 4 du code de commerce. 4. Contrats en cours repris : Le candidat sollicite la reprise du contrat ON/OFF (téléphone) et uniquement de celui-ci. Il s'engage à procéder à la reprise au prorata temporis des impôts liés à l'exploitation à compter de l'entrée en jouissance envisagée au 1 er novembre 2025. 5. Social : Le candidat propose, après amélioration, de reprendre 1 des 2 contrats de travail attachés à l'activité, à savoir celui de la directrice E-commerce. Le candidat s'engage à reprendre le contrat de travail conformément aux dispositions de l'article 1224-1 du Code du Travail, à compter de la date de prise de possession. Le candidat propose, après amélioration, la prise en charge du solde des congés payés et les congés payés en cours d'acquisition. Il confirme ne pas reprendre le contrat de travail du préparateur de commandes. Prix : Le repreneur propose d'acquérir l'ensemble des éléments d'actifs dépendant de l'entreprise WE MAKERS pour le prix, de 75 000€ hors droits et hors frais, se décomposant comme suit : * Eléments incorporels 15 000 € * Eléments corporels 15 000 € * Stock 45 000 € Financement : La reprise sera financée par la société CDP DISTRIBUTION qui a d'ores et déjà versé le prix de cession entre les mains de la SELARL EKIP', en la personne de Me [N] [Z], liquidateur. Cession d'actifs : Le candidat déclare qu'il n'est prévu de procéder à aucune cession d'actifs au cours des deux années suivant la date d'acquisition de ces derniers. Il s'engage en outre à ne procéder à aucune cession de titres ni d'aucun actif à l'une des personnes visées par l'article L642-3 du Code de Commerce. DEROULE DES DEBATS : L'offrant est invité à se présenter et à présenter son offre. Il expose être un chef d'entreprise âgé de 84 ans, connaissant parfaitement le secteur, connaissant la société WE MAKERS et ayant fait une offre de reprise en parfaite connaissance de la situation de l'entreprise. Que le problème de cette société ne résidait pas dans sa capacité à vendre ses produits mais dans sa capacité à bien acheter sa matière première. Il est acté lors de l'audience : * Qu'aucune faculté de substitution n'est sollicitée * Que le stock n'est grevé d'aucune clause de réserve de propriété * Que l'offrant s'engage à conserver les archives de WE MAKERS et s'engage à les mettre à la disposition des organes de la procédure à première demande en cas de besoin * Que le prix a d'ores et déjà été remis entre les mains du liquidateur L'offrant est invité à se retirer. Dans son rapport lu lors de l'audience, le juge commissaire est favorable à l'offre de reprise. L'administrate ur judiciaire expose que l'unique offre présentée apporte les garanties de pérennité de l'activité et de l'emploi. Il précise que le prix proposé est satisfaisant, bien qu'il ne permette - uniquement et partiellement - que le désintéressement des créances privilégiées, outre les avances AGS et les frais de justice. S'agissant du volet social, l'offre complémentaire précise le périmètre de la reprise avec un emploi sur deux, dans des conditions cependant optimales (reprise de l'intégralité des congés payés). Enfin, au regard des performances du candidat (sa surface financière, son implantation nationale, sa stratégie de développement, sa connaissance du marché), l'offre présente de bonnes garanties d'exécution, à même de rassurer quant à la pérennité de l'entreprise, même si elle intervient sur un autre territoire économique. Le mandataire judiciaire émet un avis favorable à l'offre au motif, d'une part, que l'offre permet tout à la fois le maintien de l'emploi conservé, d'assurer le maintien de l'activité et d'apurer une partie du passif. Le montant du prix est raisonnable compte tenu de la valorisation découlant de l'inventaire. Le débiteur est très satisfait de ce rachat, sa marque est conservée et l'offre proposée est cohérente. Le ministère public est favorable à l'offre de cession proposée par l'unique candidat. L'offrant est invité à rentrer en chambre du conseil afin de s'entendre dire l'affaire mise en délibéré au 03/11/2025. SUR CE, LE TRIBUNAL : Conformément aux dispositions de L.642-5 du Code de Commerce, « le Tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution ». Outre que l'offre de la société CDP DISTRIBUTION est l'unique offre proposée pour le rachat du fonds de commerce de la société WE MAKERS, il convient de saluer la qualité de la proposition effectuée. Que le prix proposé est tout à fait cohérent avec la valeur des actifs repris, que cette offre permet la conservation d'un emploi dans des conditions optimales, que l'offre a été émise par une société qui connaît parfaitement le marché et qui saura assurément développer et pérenniser cette activité de vente de contenants en e-commerce Que l'offre satisfait tous les critères légaux et revêt une qualité non négligeable, dans le contexte économique actuel, tant sur le plan social que financier. Qu'il y a lieu d'adopter le plan de cession au profit de la SAS CDP DISTRIBUTION (RCS AUCH 393 117 320) conformément à l'offre. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu les articles L. 642-1 et suivants du Code de commerce, Vu les rapports de l'administrateur et du liquidateur, Entendu le rapport du Juge-commissaire, Vu les débats en Chambre du conseil du 30/10/2025 Le ministère public entendu en ses réquisitions, Arrête le plan de cession de la SAS WE MAKERS dont le siège social est [Adresse 1] en faveur de la SAS CDP DISTRIBUTION (RCS AUCH 393 117 320) [Adresse 4] selon les modalités énoncées ci dessous et en conformité avec l'offre de reprise. Donne acte au cessionnaire qu'aucune faculté de substitution n'est sollicitée. Dit que M. [M] [X], président de la société CDP DISTRIBUTION, demeurera en tout cas personnellement garant de l'exécution des engagements pris par lui dans la présente offre, conformément aux dispositions de l'article L.642-9 du Code de commerce. Ordonne la cession totale de l'entreprise conformément à l'offre de reprise comprenant l'ensemble des actifs incorporels, corporels et stocks. Donne acte au cessionnaire que le stock n'est grevé d'aucune clause de réserve de propriété, et que les actifs en général sont libres de droits de tiers. Donne acte au cessionnaire de la reprise du contrat ON/OFF (téléphone) et uniquement de celui-ci. Donne acte au repreneur de son engagement d'assumer les impôts liés à l'exploitation (CFE, CVAE et TF) au pro rata temporis de la date d'entrée en jouissance. Dit que les dispositions de l'article L642-12 alinéa 4 du code de commerce ne trouvent pas à s'appliquer au cas d'espèce. Ordonne la conservation par le cessionnaire des archives de l'entreprise cédée et la mise à disposition de ces archives aux organes de procédure en cas de besoin. Autorise la reprise d'un contrat de travail conformément aux dispositions de l'article 1224-1 du Code du Travail soit une directrice e-commerce. Ordonne la prise en charge des congés pavés acquis et en cours d'acquisition. Autorise, conformément aux dispositions de l'article L.642-5 alinéa 4 du Code de Commerce, à procéder au licenciement du salarié non repris dans le cadre de la cession de l'entreprise, à savoir une préparatrice de commande. Fixe le prix de cession à la somme de 75 000€, se décomposant comme suit : * Eléments incorporels 15 000 € * Eléments corporels 15 000 € * Stock 45 000 € Ces prix s'entendent hors droits et hors frais outre droit d'enregistrement et éventuels frais de mainlevées des sûretés. Dit que le prix de cession a été remis par le cessionnaire au liquidateur en application de l'article R.631-42 du Code de Commerce. Fixe l'entrée en jouissance au 01/11/2025 à 0h00 et dit qu'à compter de cette date, le repreneur assurera la gestion de l'entreprise cédée sous sa responsabilité conformément aux dispositions de l'article L642-8 Alinéa 1 du Code de Commerce. Donne acte au repreneur qu'il s'agit d'une vente « à forfait » dont les conditions ne pourront être révisées. Prononce l'inaliénabilité des biens cédés à l'exception des stocks et matériels devenus obsolètes remplacés, pendant une durée de deux ans, à compter du présent jugement. Dit que cette mesure devra être publiée au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême dans le mois de la signature des actes à la diligence de l'administrateur judiciaire conformément à l'article L 642-10 du Code de Commerce et à l'article R.642-12 du Code de Commerce, et conséquemment, que le cessionnaire devra, pendant la durée de l'inaliénabilité, solliciter l'autorisation du Tribunal pour toute cession d'actif. Dit que conformément à l'article R 642-10 du Code de Commerce, le cessionnaire pourra, après avoir payé le prix, saisir le juge commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions grevant le fonds selon les dispositions de l'article R.642-38 du Code de Commerce. Dit que le liquidateur sera chargé de veiller à l'application des dispositions prévues par le plan, en application des articles L.642-11 et R.642-18 du Code de Commerce Dit que l'administrateur judiciaire devra procéder à la signature des actes de cession et maintient ce dernier jusqu'à cette date. Maintient SELARL EKIP', en la personne de Me [N] [Z] [Adresse 2] en qualité de liquidateur. Maintient la SELARL [O] [P], en la personne de Me [O] [P] - [Adresse 3] jusqu'à la signature des actes de cession. Rappelle au cessionnaire qu'en application de l'article L. 642-11 du Code de commerce, « il rend compte au liquidateur de l'application des dispositions prévues par le plan de cession » Ordonne la publicité du présent jugement et sa notification conformément aux articles L.661-6 du Code de Commerce et R. 642-4 du Code de Commerce ; qu'en conséquence, il sera par les soins du Greffe : * communiqué contre récépissé au Ministère Public et aux mandataires de justice * signifié au dirigeant de la société débitrice et au cessionnaire * notifié par lettre recommandée avec avis de réception au bailleur ainsi qu'aux cocontractants listés ci dessus, étant rappelé qu'ils ne peuvent interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat, si tel est le cas. Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure. Rappelle que le présent jugement est opposable à tous. Rappelle le caractère exécutoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême, à la date du 03/11/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d'Audience, ayant participé au délibéré et par Ilona GERVAIS, greffier. Le Greffier Ilona GERVAIS Le Président.
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- 30 septembre 2025 · Tribunal de commerce d'Angoulême · n° 2025006259
en commun : code de commerce R642-10, code de commerce L642-12, code de commerce R642-38, code de commerce L642-11, code de commerce R642-12, code de commerce L642-8, code de commerce L642-10, code de commerce R642-1, code de commerce R642-18, code de commerce R642-4, code de commerce R631-42
- 29 novembre 2024 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/04463
en commun : code de commerce R642-10, code de commerce R642-38, code de commerce L642-11, code de commerce R642-12, code de commerce L642-10, code de commerce R642-1, code de commerce R642-18, code de commerce R642-4, code de commerce R631-42
- 7 mai 2026 · Tribunal des activités économiques du Havre · n° 2026F00409
en commun : code de commerce R642-10, code de commerce L642-12, code de commerce L642-11, code de commerce L642-1, code de commerce R642-12, code de commerce L642-8, code de commerce L642-3, code de commerce L642-10, code de commerce L642-5, code de commerce R642-4
- 7 novembre 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025084245
en commun : code de commerce R642-10, code de commerce L642-12, code de commerce L642-9, code de commerce L642-1, code de commerce R642-12, code de commerce L642-10, code de commerce R642-1, code de commerce L642-5, code de commerce R631-42
- 26 août 2026 · Tribunal des activités économiques d'Avignon · n° 2026012795
en commun : code de commerce L642-12, code de commerce L642-9, code de commerce L642-1, code de commerce R642-12, code de commerce L642-8, code de commerce L642-3, code de commerce L661-6, code de commerce L642-10, code de commerce L642-5
- 30 juin 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025027230
en commun : code de commerce R642-10, code de commerce L642-12, code de commerce L642-9, code de commerce R642-12, code de commerce L642-3, code de commerce L642-10, code de commerce R642-1, code de commerce R631-42
- 30 juin 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025035815
en commun : code de commerce R642-10, code de commerce L642-12, code de commerce L642-9, code de commerce R642-12, code de commerce L642-8, code de commerce L642-3, code de commerce L642-10, code de commerce R631-42
Mise à jour de la source le 2026-03-22T12:24:34.751Z.