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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 22 mai 2025, n° 25/01894

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 10 avril 2025, Monsieur [W] [J] a été déclaré recevable en sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement.

Par courrier du 10 avril 2025 reçu au greffe le 17 avril 2025 la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a saisi le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Nice aux fins de suspension de la procédure d’expulsion.

Monsieur [W] [J] s’est vu délivrer un commandement de quitter les lieux le 24 avril 2023.

Par ordonnance du 26 août 2024 le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nice a désigné Madame [R] [E] en qualité de curatrice.
Monsieur [W] [J] et ses bailleurs créanciers, Monsieur [H] [C] Madame [Y] [C], Madame [O] [U] et Madame [L] [U], ont été régulièrement convoqué à l’audience du 13 mai 2025.

À l’audience du 13 mai 2025,

Monsieur [W] [J] représenté par son conseil indique avoir formé une demande de relogement et confirme l’absence de versement des loyers courants.

Monsieur [H] [C], Madame [Y] [C], Madame [O] [U] et Madame [L] [U], représentés par leur conseil, ont par conclusions en réponse visées à l’audience sollicité de débouter Monsieur [W] [J] de sa demande de suspension de la procédure d’expulsion de son logement et de le condamner à verser 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, est susceptible d’appel selon l’article R. 722-10 du code de la consommation.

Selon les dispositions de l’article L. 722-7 du code de la consommation, en cas d’urgence, le débiteur peut saisir le juge aux fins de suspension des mesures d’expulsion de son logement.




Il est constaté, au vu des pièces produites par le créancier des loyers impayés, que par arrêt du 26 novembre 2024 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nice, services de proximité, débouté Monsieur [J] de sa demande de délai, condamné Monsieur [J] à régler à l’indivision [C]-[U] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il ressort de l’extrait compte locataire du 12 mai 2025 que la dette locative s’élève à la somme de 13 040, 03 euros et qu’aucun versement du loyer courant n’est intervenu. Il apparaît donc que la dette locative a augmenté compte tenu de la faible pension d’invalidité du débiteur. Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs nouvellement saisi précise que des démarches ont été entreprises pour permettre aux débiteurs d’intégrer une structure de type foyer médicalisé ou appartement thérapeutique. Il est souligné qu’il subit la présence de deux personnes qui profitent de son état de faiblesse et ont investi les lieux sans droit ni titre.

En conséquence, au vu de l’impossibilité pour Monsieur [W] [J] de régler les loyers courants pour un logement qui n’est pas adapté à sa pathologie et à son état de santé fragile, il convient de rejeter la demande de suspension des mesures d’expulsion.

Compte tenu de la nature de la procédure, il convient de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de Monsieur [W] [J] tendant à la suspension des mesures d’expulsion ;

DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes 

REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT DU 22 MAI 2025


Service du surendettement


 [J] c/ [C], [C], [U], [U] 

MINUTE N°
DU 22 Mai 2025

N° RG 25/01894 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QNI3




 




 



























Copie certifiée conforme
délivrée
à toutes les parties
à Me PEROTTI et 
Me ROUILLOT
le







DEMANDEUR:

DEBITEUR : 

Monsieur [W] [J]
Représenté par sa tutrice Mme [E] [R],
désignée par décision du juge des tutelles de Nice en 26 août 2024
1 rue Penchienatti CS 41014
06000 NICE
représentée par Me Sébastien PEROTTI, avocat au barreau de NICE


DEFENDEURS:

CREANCIERS : 

Monsieur [H] [C]
107 cité de la Boétie
Allée des Pins
13130 BERRE L’ ETANG
représenté par Maître Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laure FAVOLE-KAYA, avocate au barreau de NICE

Madame [Y] [C]
La Roche
72340 BEAUMONT SUR DEME
représentée par Maître Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laure FAVOLE-KAYA, avocate au barreau de NICE

Madame [O] [U]
Résidence Ambre
92 rue Joseph de Montfort
73290 LA MOTTE SERVOLEX
représentée par Maître Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laure FAVOLE-KAYA, avocate au barreau de NICE

Madame [L] [U]
La Roche
72340 BEAUMONT SUR DEME
par Maître Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laure FAVOLE-KAYA, avocate au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré : 

Président : Madame Caroline ATTAL,

assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025



EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 10 avril 2025, Monsieur [W] [J] a été déclaré recevable en sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement.

Par courrier du 10 avril 2025 reçu au greffe le 17 avril 2025 la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a saisi le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Nice aux fins de suspension de la procédure d’expulsion.

Monsieur [W] [J] s’est vu délivrer un commandement de quitter les lieux le 24 avril 2023.

Par ordonnance du 26 août 2024 le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nice a désigné Madame [R] [E] en qualité de curatrice.
Monsieur [W] [J] et ses bailleurs créanciers, Monsieur [H] [C] Madame [Y] [C], Madame [O] [U] et Madame [L] [U], ont été régulièrement convoqué à l’audience du 13 mai 2025.

À l’audience du 13 mai 2025,

Monsieur [W] [J] représenté par son conseil indique avoir formé une demande de relogement et confirme l’absence de versement des loyers courants.

Monsieur [H] [C], Madame [Y] [C], Madame [O] [U] et Madame [L] [U], représentés par leur conseil, ont par conclusions en réponse visées à l’audience sollicité de débouter Monsieur [W] [J] de sa demande de suspension de la procédure d’expulsion de son logement et de le condamner à verser 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.


MOTIFS DE LA DECISION

La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, est susceptible d’appel selon l’article R. 722-10 du code de la consommation.

Selon les dispositions de l’article L. 722-7 du code de la consommation, en cas d’urgence, le débiteur peut saisir le juge aux fins de suspension des mesures d’expulsion de son logement.




Il est constaté, au vu des pièces produites par le créancier des loyers impayés, que par arrêt du 26 novembre 2024 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nice, services de proximité, débouté Monsieur [J] de sa demande de délai, condamné Monsieur [J] à régler à l’indivision [C]-[U] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il ressort de l’extrait compte locataire du 12 mai 2025 que la dette locative s’élève à la somme de 13 040, 03 euros et qu’aucun versement du loyer courant n’est intervenu. Il apparaît donc que la dette locative a augmenté compte tenu de la faible pension d’invalidité du débiteur. Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs nouvellement saisi précise que des démarches ont été entreprises pour permettre aux débiteurs d’intégrer une structure de type foyer médicalisé ou appartement thérapeutique. Il est souligné qu’il subit la présence de deux personnes qui profitent de son état de faiblesse et ont investi les lieux sans droit ni titre.

En conséquence, au vu de l’impossibilité pour Monsieur [W] [J] de régler les loyers courants pour un logement qui n’est pas adapté à sa pathologie et à son état de santé fragile, il convient de rejeter la demande de suspension des mesures d’expulsion.

Compte tenu de la nature de la procédure, il convient de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de Monsieur [W] [J] tendant à la suspension des mesures d’expulsion ;

DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes 

REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor.

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2025-05-23T19:36:01.685Z.