Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 5 août 2025, n° 25/03472
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par décision du 1er avril 2025, Monsieur [X] [B] a été déclaré recevable en sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement. Monsieur [X] [B] s’est vu délivrer un commandement de quitter les lieux le 18 juillet 2025 et ce dans le délai légal de deux mois. Par courrier du 21 juillet 2025 reçu au greffe du service du surendettement le 22 juillet 2025, Monsieur [X] [B] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE exerçant dans ce service aux fins de suspension de la procédure d’expulsion engagée à son égard. Monsieur [X] [B] et ses bailleurs créanciers, Madame [U] [I] et Madame [P] [I], ont été régulièrement convoqués par le greffe à l’audience du 05 août 2025 à 14 heures. À l’audience du 05 août 2025, Monsieur [X] [B] qui s’est présenté a déclaré payer le montant de son loyer depuis avril 2025. Il a exposé avoir une compagne qui participait au loyer à hauteur de 400,00 euros par mois mais dont la participation a cependant cessé depuis septembre 2024. Monsieur [X] [B] a également expliqué avoir déposé plusieurs demandes de logement social, souhaitant depuis 3 ans quitter cet appartement situé à [Localité 6] reconnaissant que le montant de son loyer et de ses charges est trop onéreux et en inadéquation avec celui de ses ressources mensuelles. Madame [U] [I] et Madame [P] [I] n’ont pas comparu, ni personne pour elles.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, est susceptible d’appel selon l’article R. 722-10 du code de la consommation. Selon les dispositions de l’article L. 722-7 du code de la consommation, en cas d’urgence, le débiteur peut saisir le juge aux fins de suspension des mesures d’expulsion de son logement. Il ressort des débats que les revenus réellement perçus par Monsieur [X] [B] s’élèvent à ce jour à 1 005,00 euros par mois (pensions de retraite : 983,00 euros et AAH : 22,00 euros), en l’absence de participation financière de sa compagne au règlement du loyer et ce au moins depuis septembre 2024. Si Monsieur [X] [B] déclare avoir repris le paiement au moins partiel de son loyer depuis avril 2025, les pièces qu’il produit aux débats ne permettent pas de le démontrer, excepté pour le mois de juillet 2025. Le décompte produit s’échelonnant de février 2021 à août 2024 laisse apparaître mois par mois le montant des échéances de loyer, des versements ponctuellement complets mais essentiellement partiels et une dette locative s’élevant à 15 428,56 euros arrêtée au mois d’août 2024. Il résulte de l’examen des opérations visibles sur son relevé de compte bancaire [9] du 30 juin 2025 au 02 août 2025 que Monsieur [X] [B] a effectué 3 virements instantanés en faveur des bailleurs en date du 26 juillet 2025, le premier de 1202,50 euros (loyer complet), le second de 402,50 euros et le troisième de 602,50 euros. Ces paiements s’expliquent cependant par le virement qu’il a reçu le jour même de la [8] d’un montant de 6 750,00 euros au titre d’un crédit d’impôts sur les revenus 2024. Ainsi, Monsieur [X] [B] ne justifie pas avoir repris le paiement même partiel de son loyer assorti de la provision pour charges locatives actualisé à 1202,50 euros par mois depuis avril 2025, ni antérieurement jusqu’en septembre 2024 et reconnaît une dette de loyers de 18 079,38 euros arrêtée au mois de janvier 2025. La dette locative de Monsieur [X] [B] a donc nécessairement augmenté à ce jour. Il sera relevé de manière objective que ses revenus mensuels pour rappel s’élevant à 1 005,00 euros par mois sont totalement inadaptés au montant très élevé de son loyer mensuel fixé avec la provision pour charges locatives à 1202,52 euros. En dépit de sa situation d’invalidité et de la nécessité de se déplacer en fauteuil roulant, Monsieur [X] [B] qui est conscient de la nécessité de quitter son logement loué à [Localité 6] est en capacité de trouver à se reloger dans un appartement générant un loyer plus modéré et adapté à sa situation de handicap. En conséquence, au vu de l’impossibilité pour Monsieur [X] [B] de régler les loyers courants pour un logement très onéreux, hors de ses capacités financières, il convient de rejeter sa demande de suspension de la mesure d’expulsion engagée à son égard.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de Monsieur [X] [B] tendant à la suspension de la mesure d’expulsion engagée à son égard; DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la [7] ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE MINUTE (Décision Civile) Service du surendettement [B] c/ [I], [I] MINUTE N°25/197 DU 05 Aout 2025 N° RG 25/03472 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QT52 Copie certifiée conforme délivrée à Madame [U] [I] à Madame [P] [I] àMonsieur [X] [B] le DEMANDEUR: DEBITEUR: Monsieur [X] [B] [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 1] comparant, DEFENDERESSES: CREANCIERS: Madame [U] [I] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée Madame [P] [I] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Président : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, Juge des contentieux de la protection,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 05 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Aout 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 05 Août 2025 EXPOSE DU LITIGE Par décision du 1er avril 2025, Monsieur [X] [B] a été déclaré recevable en sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement. Monsieur [X] [B] s’est vu délivrer un commandement de quitter les lieux le 18 juillet 2025 et ce dans le délai légal de deux mois. Par courrier du 21 juillet 2025 reçu au greffe du service du surendettement le 22 juillet 2025, Monsieur [X] [B] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE exerçant dans ce service aux fins de suspension de la procédure d’expulsion engagée à son égard. Monsieur [X] [B] et ses bailleurs créanciers, Madame [U] [I] et Madame [P] [I], ont été régulièrement convoqués par le greffe à l’audience du 05 août 2025 à 14 heures. À l’audience du 05 août 2025, Monsieur [X] [B] qui s’est présenté a déclaré payer le montant de son loyer depuis avril 2025. Il a exposé avoir une compagne qui participait au loyer à hauteur de 400,00 euros par mois mais dont la participation a cependant cessé depuis septembre 2024. Monsieur [X] [B] a également expliqué avoir déposé plusieurs demandes de logement social, souhaitant depuis 3 ans quitter cet appartement situé à [Localité 6] reconnaissant que le montant de son loyer et de ses charges est trop onéreux et en inadéquation avec celui de ses ressources mensuelles. Madame [U] [I] et Madame [P] [I] n’ont pas comparu, ni personne pour elles. MOTIFS DE LA DECISION La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, est susceptible d’appel selon l’article R. 722-10 du code de la consommation. Selon les dispositions de l’article L. 722-7 du code de la consommation, en cas d’urgence, le débiteur peut saisir le juge aux fins de suspension des mesures d’expulsion de son logement. Il ressort des débats que les revenus réellement perçus par Monsieur [X] [B] s’élèvent à ce jour à 1 005,00 euros par mois (pensions de retraite : 983,00 euros et AAH : 22,00 euros), en l’absence de participation financière de sa compagne au règlement du loyer et ce au moins depuis septembre 2024. Si Monsieur [X] [B] déclare avoir repris le paiement au moins partiel de son loyer depuis avril 2025, les pièces qu’il produit aux débats ne permettent pas de le démontrer, excepté pour le mois de juillet 2025. Le décompte produit s’échelonnant de février 2021 à août 2024 laisse apparaître mois par mois le montant des échéances de loyer, des versements ponctuellement complets mais essentiellement partiels et une dette locative s’élevant à 15 428,56 euros arrêtée au mois d’août 2024. Il résulte de l’examen des opérations visibles sur son relevé de compte bancaire [9] du 30 juin 2025 au 02 août 2025 que Monsieur [X] [B] a effectué 3 virements instantanés en faveur des bailleurs en date du 26 juillet 2025, le premier de 1202,50 euros (loyer complet), le second de 402,50 euros et le troisième de 602,50 euros. Ces paiements s’expliquent cependant par le virement qu’il a reçu le jour même de la [8] d’un montant de 6 750,00 euros au titre d’un crédit d’impôts sur les revenus 2024. Ainsi, Monsieur [X] [B] ne justifie pas avoir repris le paiement même partiel de son loyer assorti de la provision pour charges locatives actualisé à 1202,50 euros par mois depuis avril 2025, ni antérieurement jusqu’en septembre 2024 et reconnaît une dette de loyers de 18 079,38 euros arrêtée au mois de janvier 2025. La dette locative de Monsieur [X] [B] a donc nécessairement augmenté à ce jour. Il sera relevé de manière objective que ses revenus mensuels pour rappel s’élevant à 1 005,00 euros par mois sont totalement inadaptés au montant très élevé de son loyer mensuel fixé avec la provision pour charges locatives à 1202,52 euros. En dépit de sa situation d’invalidité et de la nécessité de se déplacer en fauteuil roulant, Monsieur [X] [B] qui est conscient de la nécessité de quitter son logement loué à [Localité 6] est en capacité de trouver à se reloger dans un appartement générant un loyer plus modéré et adapté à sa situation de handicap. En conséquence, au vu de l’impossibilité pour Monsieur [X] [B] de régler les loyers courants pour un logement très onéreux, hors de ses capacités financières, il convient de rejeter sa demande de suspension de la mesure d’expulsion engagée à son égard. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de Monsieur [X] [B] tendant à la suspension de la mesure d’expulsion engagée à son égard; DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la [7] ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2025-08-06T19:36:03.378Z.