Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 10 juillet 2025, n° 25/02098
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par décision du 24 avril 2025, Madame [S] [U] [E] a été déclaré recevable en sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement. Par courrier du 25 avril 2025 arrivé au service du greffe du surendettement le 5 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a saisi le juge chargé du surendettement d’une demande de suspension de la procédure d’expulsion du logement. Madame [S] [U] [E] et son bailleur créancier la société BATIGERE RHONE ALPES ont été régulièrement convoqués à l’audience du 24 juin 2025. A l’audience du 24 juin 2025, Madame [S] [D] [U] [E] a indiqué qu’elle avait réglé le loyer du mois de juin mais n’avait pas pu respecter l’échéancier mis en place par ordonnance de référé du 21 mars 2025. Elle explique avoir formé une demande d’ AAH. Elle souhaite payer la somme de 100 euros en plus du loyer courant précisant que sa fille va l’aider à payer. La société Batigere Rhône Alpes, représentée par son conseil, a fait savoir qu’elle s’opposait à la demande de suspension de l’expulsion, relevant qu’elle n’a pas respecté l’échéancier prévu par ordonnance de référé de sorte que la créance s’élève à 9305,24 euros et qu’elle concerne le logement familial et la location de 5 garages.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION La présente décision sera rendue par le juge des contentieux de la protection, par suite de la disparition de la juridiction du tribunal d’instance au 31 décembre 2019 en vertu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 dite de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, de la loi n° 2019-221 du 23 mars 2019 dite relative au renforcement de l’organisation des juridictions, des décrets n° 2019-912, 913 et 914 du 30 août 2019. La présente décision est susceptible d’appel selon l’article R. 722-10 du code de la consommation. Selon les dispositions de l’article L. 722-7 du code de la consommation, en cas d’urgence, le débiteur peut saisir le juge aux fins de suspension des mesures d’expulsion de son logement. Il est constaté, au vu des pièces produites par le créancier des loyers impayés, que Madame [S] [D] [U] [E] n’a pas respecté l’échéancier prévu par ordonnance de référé du 21 mars 2025, la dette ayant plus que doublé. En outre l’étude de ses comptes bancaires montre l’existence de virements réguliers qui interrogent ([O] [G], [W] [B], [F] [K] [C] [J]), l’existence d’un compte Revolut non communiqué dont elle ne semble pas avoir indiqué l’existence auprès de la commission de surendettement pour l’évaluation réelle de l’intégralité de ses revenus. Dès lors, en l’état de la situation de Madame [S] [D] [U] [E] qui ne parvient pas à assumer le paiement du loyer courant de l’appartement et qui conserve le bail de 5 garages, il n’y a pas lieu à suspendre la mesure d’expulsion, Dès lors la demande de suspension des mesures d’expulsion sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de Madame [S] [D] [U] [E] tendant à la suspension des mesures d’expulsion ; DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025 Service du surendettement [U] [E] c/ Société BATIGERE RHONE-ALPES MINUTE N° DU 10 Juillet 2025 N° RG 25/02098 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QOGF Copie certifié conforme délivrée à toutes les parties à Me CAMATTE le DEMANDERESSE: DEBITRICE : Madame [S] [D] [U] [E] 38 route de Turin 06000 NICE comparante en personne DEFENDERESSE: CREANCIER : Société BATIGERE RHONE-ALPES 31 B RUE BOSSUET 69415 LYON CEDEX 06 représentée par Me Brigitte CAMATTE, avocate au barreau de NICE COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025 EXPOSE DU LITIGE Par décision du 24 avril 2025, Madame [S] [U] [E] a été déclaré recevable en sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement. Par courrier du 25 avril 2025 arrivé au service du greffe du surendettement le 5 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a saisi le juge chargé du surendettement d’une demande de suspension de la procédure d’expulsion du logement. Madame [S] [U] [E] et son bailleur créancier la société BATIGERE RHONE ALPES ont été régulièrement convoqués à l’audience du 24 juin 2025. A l’audience du 24 juin 2025, Madame [S] [D] [U] [E] a indiqué qu’elle avait réglé le loyer du mois de juin mais n’avait pas pu respecter l’échéancier mis en place par ordonnance de référé du 21 mars 2025. Elle explique avoir formé une demande d’ AAH. Elle souhaite payer la somme de 100 euros en plus du loyer courant précisant que sa fille va l’aider à payer. La société Batigere Rhône Alpes, représentée par son conseil, a fait savoir qu’elle s’opposait à la demande de suspension de l’expulsion, relevant qu’elle n’a pas respecté l’échéancier prévu par ordonnance de référé de sorte que la créance s’élève à 9305,24 euros et qu’elle concerne le logement familial et la location de 5 garages. MOTIFS DE LA DECISION La présente décision sera rendue par le juge des contentieux de la protection, par suite de la disparition de la juridiction du tribunal d’instance au 31 décembre 2019 en vertu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 dite de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, de la loi n° 2019-221 du 23 mars 2019 dite relative au renforcement de l’organisation des juridictions, des décrets n° 2019-912, 913 et 914 du 30 août 2019. La présente décision est susceptible d’appel selon l’article R. 722-10 du code de la consommation. Selon les dispositions de l’article L. 722-7 du code de la consommation, en cas d’urgence, le débiteur peut saisir le juge aux fins de suspension des mesures d’expulsion de son logement. Il est constaté, au vu des pièces produites par le créancier des loyers impayés, que Madame [S] [D] [U] [E] n’a pas respecté l’échéancier prévu par ordonnance de référé du 21 mars 2025, la dette ayant plus que doublé. En outre l’étude de ses comptes bancaires montre l’existence de virements réguliers qui interrogent ([O] [G], [W] [B], [F] [K] [C] [J]), l’existence d’un compte Revolut non communiqué dont elle ne semble pas avoir indiqué l’existence auprès de la commission de surendettement pour l’évaluation réelle de l’intégralité de ses revenus. Dès lors, en l’état de la situation de Madame [S] [D] [U] [E] qui ne parvient pas à assumer le paiement du loyer courant de l’appartement et qui conserve le bail de 5 garages, il n’y a pas lieu à suspendre la mesure d’expulsion, Dès lors la demande de suspension des mesures d’expulsion sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de Madame [S] [D] [U] [E] tendant à la suspension des mesures d’expulsion ; DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2025-07-11T19:36:01.486Z.