Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/Section 4, 26 mai 2025, n° 24/05129
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant devis accepté le 16 octobre 2020, Monsieur [Z] [T] et Madame [S] [X] épouse [T], ont confié à la SARL Vu TP, assurée auprès des MMA, la réalisation de travaux de démolition et construction d’une maison neuve sur une parcelle sise [Adresse 1] à [Localité 9]. Courant février 2021, à l’occasion des travaux de terrassement, une partie du terrain voisin appartenant à Monsieur [I] [U] et Madame [V] [U] et situé [Adresse 2] à [Localité 9], s’est affaissé. Par ordonnance en date du 9 avril 2021, rectifiée le 12 avril 2021, les époux [U] ont obtenu, en référé, la désignation de Monsieur [R] [W] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport définitif le 7 novembre 2022. Selon ordonnance en date du 12 mai 2023, les époux [T] ont été condamnés à verser aux époux [U], à titre de provision, les sommes de 36.687,23 €, 4.400 €, 13.420 € et 1.000 €. C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date d u 17 mai 2024, Monsieur [I] [U] et Madame [V] [U] ont fait assigner Monsieur [Z] [T] et Madame [S] [X] épouse [T] et la SARL Vu TPdevant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à les indemniser des préjudices subis. La clôture de l’instruction a été prononcée le 04 décembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 17 mars 2025. *** Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 10 septembre 2024, les époux [U] demandent au tribunal de : «CONDAMNER in solidum Madame [S] [X], épouse [T], Monsieur [Z] [T], la société VU.TP, à leur payer la somme de 36.687,23 € TTC au titre des travaux de réparation de l’allée affaissée, déduction faite de la condamnation prononcée à titre de provision par le juge des référés dans son ordonnance du 12 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021, jour de la survenance des dommages; CONDAMNER in solidum Madame [S] [X], épouse [T], Monsieur [Z] [T], la société VU.TP à leur payer la somme de 6.750 € TTC au titre de la remise en place des réseaux endommagés, déduction faite de la condamnation prononcée à titre de provision par le juge des référés dans son ordonnance du 12 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021, jour de la survenance des dommages; CONDAMNER in solidum Madame [S] [X], épouse [T], Monsieur [Z] [T], la société VU.TP à leur payer la somme de 4.468.43 € TTC au titre de la réparation du portail et les travaux annexes d’électricité, interphone et éclairage, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021, jour de la survenance des dommages; CONDAMNER in solidum Madame [S] [X], épouse [T], Monsieur [Z] [T], la société VU.TP à leur payer la somme de 9.256,81 € TTC au titre de l’indemnisation des frais engagés pour faire face à l’immobilisation de leurs véhicules, avec intérêt au taux légal à compter du 24 février 2021, jour de la survenance des dommages; CONDAMNER in solidum Madame [S] [X], épouse [T], Monsieur [Z] [T], la société VU.TP à leur payer la somme de 20€/jour à compter de l’effondrement de l’allée, le 24 février 2021, et jusqu’à la réception sans réserve des travaux de réfection de l’allée au titre de l’indemnisation de la perte de jouissance de leurs véhicules personnels immobilisés, dans la limite de leur valeur vénale ; CONDAMNER in solidum Madame [S] [X], épouse [T], Monsieur [Z] [T], la société VU.TP à leur payer la somme de 15.000 € TTC au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance avec intérêt au taux légal à compter du 24 février 2021, jour de la survenance des dommages; CONDAMNER in solidum Madame [S] [X], épouse [T], Monsieur [Z] [T], la société VU.TP à leur payer la somme de 15.000 € TTC au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter du 24 février 2021, jour de la survenance des dommages; CONDAMNER in solidum Madame [S] [X], épouse [T], Monsieur [Z] [T], la société VU.TP à leur payer la somme de 32.857.38 €TTC au titre des frais irrépétibles; ORDONNER la capitalisation des intérêts ; CONDAMNER in solidum Madame [S] [X], épouse [T], Monsieur [Z] [T], la société VU.TP aux entiers dépens, déduction faite de la condamnation prononcée à titre de provision par le juge des référés dans son ordonnance du 12 mai 2023 ; ORDONNER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision intervenir, dans l'hypothèse où l'exécution devrait être forcée par l'intermédiaire d'un huissier / commissaire de justice, les sommes retenues en application des articles A 444-10 à A 444-33 nouveaux du Code de Commerce devront être entièrement supportés par les débiteurs en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.» *** Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 14 octobre 2024, les époux [T] demandent au tribunal de : « Débouter Monsieur et Madame [U] de l’ensemble de leur demande Subsidiairement condamner la Société VU TP à garantir les époux [T] de toutes condamnation à intervenir Condamner les époux [U] à verser aux époux [T] 3000 € au titre de l’article 700 du NCPC Les condamner aux entiers dépens.» *** Assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SARL VU TP n’a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes principales des époux [U] Sur les désordres Il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 7 novembre 2022 ainsi que du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 25 février 2020, qu’une partie du terrain appartenant aux époux [U] supportant une voie d’accès à un parking s’est effondré entraînant la clôture mitoyenne, dégradant le portail et immobilisant deux véhicules, stationnés à l’arrière du terrain et de la partie effondrée. Ainsi, la matérialité des désordres dont se plaignent les époux [U] est établie. Sur les responsabilités L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou pas les règlements. Ce droit est toutefois limité par l’obligation qu’a tout propriétaire de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage. La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité étrangère à la notion de faute et il appartient au juge saisi d’une demande en réparation sur ce fondement d’apprécier le caractère normal ou anormal du trouble invoqué, la charge de la preuve incombant à celui qui en demande réparation. Il appartient donc à la partie demanderesse de rapporter la preuve d'un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage et de son caractère permanent ou récurrent. S'agissant d'une responsabilité objective, sans faute, l'action en indemnisation peut être dirigée contre le propriétaire du fonds d'où provient le trouble, peu important que celui-ci n'en ait pas été le propriétaire à l'époque de la réalisation du dommage ou qu'il n'en soit pas l'auteur. Ainsi, la responsabilité du propriétaire peut être engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage même s'il n'était pas le maître de l'ouvrage des travaux. (2ème civ 28 mars 2013 pourvoi n° 12-13.917) Le propriétaire actuel du fonds d’où provient le trouble et le maître de l’ouvrage des travaux à l’origine du trouble peuvent voir engager leur responsabilité in solidum (3e civ. 11 janvier 2023 pourvoi n°21-23.014). Par ailleurs, la présente assignation ayant été délivrée le 17 mai 2024, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 15 avril 2024 n°2024-346 codifiant la théorie des troubles anormaux du voisinage, l’article 1253 du code civil est applicable au présent litige. Or, l’article 1253 du code civil prévoit que le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Sous réserve de l’article L311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal. En application de ce texte, la théorie des voisins occasionnels a été abandonnée, car seul le maître de l’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs peut être condamné sur le fondement des troubles anormaux, de sorte que l’entrepreneur, le sous-traitant, l’architecte, le bureau d’étude, le contrôleur technique et autre intervenant à l’acte de construire n’engagent plus leur responsabilité sur le fondement du trouble anormal de voisinage. En revanche, selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de ce texte, le demandeur doit démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Le tiers a un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass., Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9 ; Cass., Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963). Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En application de ce texte, l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de son co-contractant, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Le locateur d'ouvrage est également tenu, concernant les activités relevant de son domaine de compétence spécifique, d'un devoir de conseil qui doit l'amener à vérifier notamment les plans qui lui sont communiqués aux fins d'exécution de sa prestation et si besoin, à les refuser ou à proposer les modifications nécessaires. Il lui revient également de relever les violations aux règles de l'art ou aux DTU. En l’espèce, aux termes de son rapport du 7 novembre 2022, l’expert explique que les travaux de terrassement effectués par la SARL VU TP, mandatée par les époux [T], ont fait s’effondrer un bon tiers des terres soutenant la voie d’accès à la maison des époux [U], mettant à nu et en suspension la plupart des réseaux alimentant cette maison (gaz, eau, électricité) et immobilisant les véhicules se trouvant alors stationnés à l’arrière du terrain. L’expert relève également qu’en dépit de l’ordonnance de référé du 19 mars 2021, rectifiée le 12 avril 2021, ordonnant l’arrêt du chantier, celui- ci a été poursuivi, l’entreprise VU TP ayant monté les murs en sous-sol et plus particulièrement un mu en parpaings à bancher en limite séparative de la parcelle des époux [U] et des terres effondrées. L’expert judiciaire explique que l’origine du sinistre se trouve dans les travaux de terrassement réalisés sans précaution et au mépris des règles de l’art, terrassement qui ont été réalisés de manière erronée sans voiles par passe et sans suivre les études d’un BET structure, ni l’étude de sol du géotechnicien. Il souligne que « ces graves manquements et ces terrassements sans aucune précaution ont créé des dégâts aux riverains et auraient pu avoir des conséquences gravissimes (écroulement du mur pignon du 17 RAMIERS, écroulement de la voie d’accès du [Adresse 2], cassure du réseaux gaz et risques d’explosion) », que la voie d’accès des époux [U] est « impraticable par les véhicules risquant de la faire s’écrouler » et que « l’accès piétonnier est toujours possible, mais se fait au bord d’une voie dont le tiers est effondré et reste dangereux, puisque (…) aucun barriérage de sécurité n’a été mis en place malgré mes indications répétées ». Aucune des parties n’a produit de nouveaux éléments permettant de remettre en question ces constats et analyses de l’expert judiciaire. Dès lors, ces troubles (l’affaissement d’une partie du terrain des époux [U], la dégradation du portail, l’inaccessibilité de leur parking et la mise à nu des réseaux de leur habitation) dépassent par leur intensité, et leur durée les inconvénients normaux ou ordinaires de voisinage et doivent être qualifiés de troubles anormaux du voisinage. Ainsi, la responsabilité des époux [T] est engagée de plein droit dès lors qu’il a été établi que les travaux qu’ils ont fait réaliser sur leur parcelle sont à l’origine des troubles anormaux du voisinage subis par les époux [U]. La preuve est également suffisamment rapportée de ce que la SARL VU TP a manqué à son obligation de résultat consistant à réaliser des terrassements sans provoquer l’affaissement du terrain voisin et conforme aux règles de l'art, pour que le maître de l'ouvrage dispose d'un ouvrage exempt de vice et conforme aux dispositions contractuellement arrêtées entre les co-contractants. Par suite, la responsabilité de la SARL VU TP est également engagée, dès lors qu’il est établi qu’elle a commis un manquement à ses obligations contractuelles à l’égard des époux [T], manquement qui a conduit aux désordres subis par les époux [U]. Sur les préjudices S’agissant de leurs préjudices, les époux [U] se prévalent : - des travaux de réfection de leur allée, pour un montant de 33.352,03 € HT soit 36.687,23 € TTC, qu’il y a lieu de retenir, en ce qu’il est justifié par un devis émis par la société SVTP le 18 juillet 2022 corrigé par l’économiste I3E et validé par l’expert judiciaire ; Les époux [T] font valoir qu’il résulte de la facture n°2024/02/1380 émise le 29 février 2024 par la société DC & R, que les époux [U] ont fait réaliser les travaux de réfection de leur allée pour la somme de 14.862 € TTC. Néanmoins, cette pièce ne permet pas à elle seule d’établir que l’intégralité des travaux de réfection de l’allée, tels que préconisés par l’expert judiciaire ont été réalisés, ce d’autant plus qu’aucun autre document ne permet de démontrer que cette facture a été effectivement acquittée ; - des travaux de réfection des réseaux, pour un montant de 6.750 € TTC, qui ne sera pas retenu dans la mesure où pour justifier cette somme les époux [U] produisent la facture n°2024/02/1380 émise le 29 février 2024 par la société DC & R, laquelle d’une part, est imprécise quant aux prestations qui ont été réalisées et d’autre part, n’est accompagnée d’aucun autre document permettant de démontrer qu’elle a été effectivement acquittée alors que les époux [U] affirment que les travaux ont été réalisés ; en revanche, il y a lieu de retenir la somme de 4.400 € TTC telle qu’évaluée par l’expert judiciaire au vu de deux devis présentés par les époux [U] ; - des travaux de réfection du portail et de ses accessoires pour un montant de 4.468,43 € TTC, qui sera retenu dans la mesure où les époux [U] justifient cette somme par la production d’une facture n°193 émise le 29 avril 2024 pour un montant de 4.468,43 € TTC et faute pour les époux [T] de verser aux débats un ou des documents permettant de remettre en cause ce montant ; - de l’immobilisation de trois véhicules pour un montant de 9.256,81 € TTC, qui ne sera pas retenu ; A cet égard, seule l’immobilisation de deux véhicules, et non de trois véhicules, est attestée par le rapport d’expertise judiciaire, sans que les plaques d’immatriculation soit précisées, néanmoins les procès-verbaux de constat d’huissier de justice des 09 et 12 mars 2021 permettent d’établir qu’il s’agissait des véhicules de marque Renault modèle Captur immatriculé [Immatriculation 7] et de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 8] ; En outre, les rapports d’expertise automobile établis le 06 octobre 2022 à la demande de la MACIF, concernant le véhicule de marque Renault, modèle Captur immatriculé [Immatriculation 7] et le véhicule de marque Renault modèle clio immatriculé [Immatriculation 6], mentionnent qu’est constaté ensemble « Pt CHOC : C – ENSEMBLE Angle : Indéterminé Int. : LEGERE », ce qui ne permet pas d’établir que les réparations préconisées sont en lien de causalité directe avec l’immobilisation prolongée des véhicules en raison de l’effondrement de la voie d’accès ; Il est par ailleurs justifié que le véhicule de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 8] est un véhicule de service mis à la disposition de Monsieur [U] par son employeur la société ALPHANOV et il est également justifié de ce que Monsieur [U] a donc été dans l’obligation d’effectuer des déplacements professionnels soit avec son véhicule personnel pour un montant de 1.992,93 € (3.472 km x 0,574 €), soit avec un véhicule de location pour un montant de 758 € TTC, sommes qui seront retenues ; En revanche, le paiement des cotisations d’assurance n’est pas un préjudice en lien de causalité directe avec l’effondrement de la voie d’accès, mais une conséquence nécessaire dès lors que l’on est propriétaire d’un véhicule, de sorte que les demandes des époux [U] à ce titre seront rejetées ; - d’un préjudice de jouissance de leurs véhicules pour un montant de 20 €/jour à compter du 24 février 2021 et jusqu’à la réception sans réserve des travaux de réfection de leur allée ; l’examen des pièces versées aux débats, en particulier le rapport d’expertise judiciaire du 7 novembre 2022, permet d’établir qu’entre le 24 février 2021 et le 12 mai 2023, date de l’ordonnance de référé leur accordant une provision au titre des travaux de réfection de leur allée qu’ils affirment au surplus avoir fait réaliser, les époux [U] ont été privés de la pleine jouissance de leur seul véhicule de marque Renault modèle Captur immatriculé [Immatriculation 7], préjudice qui sera réparé par l’allocation de la somme de 8.070 € (10 € x 807 jours) ; - d’un trouble de jouissance ; à ce titre, il est constant qu’une partie du terrain des époux [U], la voie d’accès aux garages, ne peut être utilisée depuis la survenance des désordres, jusqu’à la réalisation des travaux de reprise, dont l’absence ne saurait leur être reprochée, dans la mesure où ils n’ont perçu l’indemnité pour ce faire qu’à la suite de l’ordonnance de référé du 12 mai 2023 leur accordant une provision à ce titre ; s’agissant de surfaces non destinées à l’habitation, une indemnité de 5.000 € sera accordée de chef, eu égard à l’ancienneté des désordres ; - d’un préjudice moral ; si la dégradation alléguée de leur vie sociale et familiale n’est pas démontrée, il reste que l’angoisse générée par la crainte légitime de voir l’affaissement de leur terrain s’aggraver et la nécessité d’engager la présente procédure est à l’origine de tracas divers, donc d’un trouble moral, qui sera réparé par l’octroi d’une indemnité de 5.000 €. Les sommes accordées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil. Enfin, la capitalisation est de droit quand elle est sollicitée, de sorte qu'elle sera ordonnée et s'appliquera dans les conditions prévues à l’article 343-2 du code civil précité Sur l’appel en garantie des époux [T] Aux termes de l'article 1231-1 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En application de ce texte, l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de son co-contractant, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Le locateur d'ouvrage est également tenu, concernant les activités relevant de son domaine de compétence spécifique, d'un devoir de conseil qui doit l'amener à vérifier notamment les plans qui lui sont communiqués aux fins d'exécution de sa prestation et si besoin, à les refuser ou à proposer les modifications nécessaires. Il lui revient également de relever les violations aux règles de l'art ou aux DTU. Conformément à l’article 9 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, ainsi qu’il a été établi la SARL VU TP a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard des époux [T] en réalisant des travaux de terrassement qui ne sont pas conformes aux règles de l’art, sans avoir effectué des voiles par passes, ce qui a provoqué l’affaissement d’une partie du terrain des époux [U], de leur clôture et de leur portail ainsi que l’immobilisation forcée de deux de leurs véhicules stationnés à l’arrière de la partie effondrée du terrain. Le fait que les époux [T] n’aient pas eu recours à un maître d’oeuvre ne peut constituer une faute et en revanche, entraînait une obligation de conseil renforcée de la part de la SARL VU TP qui aurait dû l’amener à conseiller une étude de sol plus approfondie et le recours à un BET structure, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait. En outre, si la souscription d’une assurance dommages-ouvrage était effectivement obligatoire de la part des époux [T], cette faute est sans lien de causalité avec les désordres subis par les époux [U]. Dans ces conditions, la SARL VU TP sera condamnée à garantir intégralement les époux [T] des condamnations prononcées ci-dessus à leur encontre au bénéfice des époux [U]. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant, Monsieur [Z] [T], Madame [S] [X] épouse [T] et la SARL VU TP seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire (RG n° 21/609, RG n° 21/01018 et RG n°23/1222). La SARL VU TP sera condamnée à garantir intégralement les époux [T] de cette condamnation. Il ne sera pas non plus dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, dans l'hypothèse où l'exécution devrait être forcée par l'intermédiaire d'un huissier, les sommes retenues en application des articles A. 444-10 à 444-33 du code de commerce (ex-décret du 10 mai 2007 n°2007-774, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 (tarif des huissiers)), devront être entièrement supportées par le débiteur, cette hypothèse étant, par nature, incertaine à la date du présent jugement. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, l'équité commande de condamner in solidum Monsieur [Z] [T], Madame [S] [X] épouse [T] et la SARL VU TP à payer aux époux [U] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes des autres parties formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL VU TP sera condamnée à garantir intégralement les époux [T] de cette condamnation. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il n'apparaît pas nécessaire d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [T], Madame [S] [X] épouse [T] et la SARL VU TP à payer à Monsieur [I] [U] et Madame [V] [U] la somme de 36.687,23 € TTC (trente-six mille six cent quatre-vingt-sept euros et vingt-trois centimes), avant déduction des sommes versées à titre de provision selon ordonnance du 12 mai 2023, augmentée des intérêts légaux à compter de la présente décision, au titre du coût des travaux de reprise de l’allée affaissée ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [T], Madame [S] [X] épouse [T] et la SARL VU TP à payer à Monsieur [I] [U] et Madame [V] [U] la somme de 4.400 € TTC (quatre mille quatre-cent euros) avant déduction des sommes versées à titre de provision selon ordonnance du 12 mai 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du coût des travaux de reprise des réseaux enterrés endommagés ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [T], Madame [S] [X] épouse [T] et la SARL VU TP à payer à Monsieur [I] [U] et Madame [V] [U] la somme de 4.468,43 € TTC (quatre mille quatre cent soixante-huit euros et quarante-trois centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du coût des travaux de reprise du portail ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [T], Madame [S] [X] épouse [T] et la SARL VU TP à payer à Monsieur [I] [U] et Madame [V] [U] la somme de 2.750,93 € (deux mille sept cent cinquante euros et quatre-vingt-treize centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des frais d’immobilisation des véhicules ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [T], Madame [S] [X] épouse [T] et la SARL VU TP à payer à Monsieur [I] [U] et Madame [V] [U] la somme de 8.070 € (huit mille soixante-dix euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de la perte de jouissance du véhicule de marque Renault modèle Captur immatriculé [Immatriculation 7] ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [T], Madame [S] [X] épouse [T] et la SARL VU TP à payer à Monsieur [I] [U] et Madame [V] [U] la somme de 5.000 € (cinq mille euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de la perte de jouissance d’une partie de leur terrain ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [T], Madame [S] [X] épouse [T] et la SARL VU TP à payer à Monsieur [I] [U] et Madame [V] [U] la somme de 5.000 € (cinq mille euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de leur préjudice moral ; ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière ; CONDAMNE la SARL VU TP à garantir intégralement Monsieur [Z] [T], Madame [S] [X] épouse [T] des condamnations intervenues ci-dessus au bénéfice de Monsieur [I] [U] et Madame [V] [U] ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [T], Madame [S] [X] épouse [T] et la SARL VU TP aux dépens de la présente procédure, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire (RG n° 21/609, RG n° 21/01018 et RG n°23/1222) et déduction faites des sommes versées à titre de provision selon ordonnance du 12 mai 2023 ; CONDAMNE la SARL VU TP à garantir intégralement Monsieur [Z] [T], Madame [S] [X] épouse [T] de la condamnation intervenue ci-dessus à leur encontre au titre des dépens ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [T], Madame [S] [X] épouse [T] et la SARL VU TP à payer à Monsieur [I] [U] et Madame [V] [U] la somme de 5.000€ (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL VU TP à garantir intégralement Monsieur [Z] [T], Madame [S] [X] épouse [T] de la condamnation intervenue ci-dessus à leur encontre au bénéfice de Monsieur [I] [U] et Madame [V] [U] titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ; DÉBOUTE les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions. La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière. La greffière, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MAI 2025 Chambre 6/Section 4 AFFAIRE: N° RG 24/05129 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDW6 N° de MINUTE : 25/00394 Madame [V] [U] [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208 Monsieur [I] [U] [Adresse 2] [Localité 9] représenté par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208 DEMANDEURS C/ Madame [S] [X]-[T] [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Me Hélène GUINARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 247 Monsieur [Z] [T] [Adresse 3] [Localité 9] représenté par Me Hélène GUINARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 247 Société VU TP [Adresse 4] [Localité 5] défaillant DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier. DÉBATS A l’audience publique du 17 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2025. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant devis accepté le 16 octobre 2020, Monsieur [Z] [T] et Madame [S] [X] épouse [T], ont confié à la SARL Vu TP, assurée auprès des MMA, la réalisation de travaux de démolition et construction d’une maison neuve sur une parcelle sise [Adresse 1] à [Localité 9]. Courant février 2021, à l’occasion des travaux de terrassement, une partie du terrain voisin appartenant à Monsieur [I] [U] et Madame [V] [U] et situé [Adresse 2] à [Localité 9], s’est affaissé. Par ordonnance en date du 9 avril 2021, rectifiée le 12 avril 2021, les époux [U] ont obtenu, en référé, la désignation de Monsieur [R] [W] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport définitif le 7 novembre 2022. Selon ordonnance en date du 12 mai 2023, les époux [T] ont été condamnés à verser aux époux [U], à titre de provision, les sommes de 36.687,23 €, 4.400 €, 13.420 € et 1.000 €. C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date d u 17 mai 2024, Monsieur [I] [U] et Madame [V] [U] ont fait assigner Monsieur [Z] [T] et Madame [S] [X] épouse [T] et la SARL Vu TPdevant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à les indemniser des préjudices subis. La clôture de l’instruction a été prononcée le 04 décembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 17 mars 2025. *** Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 10 septembre 2024, les époux [U] demandent au tribunal de : «CONDAMNER in solidum Madame [S] [X], épouse [T], Monsieur [Z] [T], la société VU.TP, à leur payer la somme de 36.687,23 € TTC au titre des travaux de réparation de l’allée affaissée, déduction faite de la condamnation prononcée à titre de provision par le juge des référés dans son ordonnance du 12 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021, jour de la survenance des dommages; CONDAMNER in solidum Madame [S] [X], épouse [T], Monsieur [Z] [T], la société VU.TP à leur payer la somme de 6.750 € TTC au titre de la remise en place des réseaux endommagés, déduction faite de la condamnation prononcée à titre de provision par le juge des référés dans son ordonnance du 12 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021, jour de la survenance des dommages; CONDAMNER in solidum Madame [S] [X], épouse [T], Monsieur [Z] [T], la société VU.TP à leur payer la somme de 4.468.43 € TTC au titre de la réparation du portail et les travaux annexes d’électricité, interphone et éclairage, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021, jour de la survenance des dommages; CONDAMNER in solidum Madame [S] [X], épouse [T], Monsieur [Z] [T], la société VU.TP à leur payer la somme de 9.256,81 € TTC au titre de l’indemnisation des frais engagés pour faire face à l’immobilisation de leurs véhicules, avec intérêt au taux légal à compter du 24 février 2021, jour de la survenance des dommages; CONDAMNER in solidum Madame [S] [X], épouse [T], Monsieur [Z] [T], la société VU.TP à leur payer la somme de 20€/jour à compter de l’effondrement de l’allée, le 24 février 2021, et jusqu’à la réception sans réserve des travaux de réfection de l’allée au titre de l’indemnisation de la perte de jouissance de leurs véhicules personnels immobilisés, dans la limite de leur valeur vénale ; CONDAMNER in solidum Madame [S] [X], épouse [T], Monsieur [Z] [T], la société VU.TP à leur payer la somme de 15.000 € TTC au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance avec intérêt au taux légal à compter du 24 février 2021, jour de la survenance des dommages; CONDAMNER in solidum Madame [S] [X], épouse [T], Monsieur [Z] [T], la société VU.TP à leur payer la somme de 15.000 € TTC au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter du 24 février 2021, jour de la survenance des dommages; CONDAMNER in solidum Madame [S] [X], épouse [T], Monsieur [Z] [T], la société VU.TP à leur payer la somme de 32.857.38 €TTC au titre des frais irrépétibles; ORDONNER la capitalisation des intérêts ; CONDAMNER in solidum Madame [S] [X], épouse [T], Monsieur [Z] [T], la société VU.TP aux entiers dépens, déduction faite de la condamnation prononcée à titre de provision par le juge des référés dans son ordonnance du 12 mai 2023 ; ORDONNER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision intervenir, dans l'hypothèse où l'exécution devrait être forcée par l'intermédiaire d'un huissier / commissaire de justice, les sommes retenues en application des articles A 444-10 à A 444-33 nouveaux du Code de Commerce devront être entièrement supportés par les débiteurs en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.» *** Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 14 octobre 2024, les époux [T] demandent au tribunal de : « Débouter Monsieur et Madame [U] de l’ensemble de leur demande Subsidiairement condamner la Société VU TP à garantir les époux [T] de toutes condamnation à intervenir Condamner les époux [U] à verser aux époux [T] 3000 € au titre de l’article 700 du NCPC Les condamner aux entiers dépens.» *** Assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SARL VU TP n’a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes principales des époux [U] Sur les désordres Il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 7 novembre 2022 ainsi que du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 25 février 2020, qu’une partie du terrain appartenant aux époux [U] supportant une voie d’accès à un parking s’est effondré entraînant la clôture mitoyenne, dégradant le portail et immobilisant deux véhicules, stationnés à l’arrière du terrain et de la partie effondrée. Ainsi, la matérialité des désordres dont se plaignent les époux [U] est établie. Sur les responsabilités L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou pas les règlements. Ce droit est toutefois limité par l’obligation qu’a tout propriétaire de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage. La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité étrangère à la notion de faute et il appartient au juge saisi d’une demande en réparation sur ce fondement d’apprécier le caractère normal ou anormal du trouble invoqué, la charge de la preuve incombant à celui qui en demande réparation. Il appartient donc à la partie demanderesse de rapporter la preuve d'un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage et de son caractère permanent ou récurrent. S'agissant d'une responsabilité objective, sans faute, l'action en indemnisation peut être dirigée contre le propriétaire du fonds d'où provient le trouble, peu important que celui-ci n'en ait pas été le propriétaire à l'époque de la réalisation du dommage ou qu'il n'en soit pas l'auteur. Ainsi, la responsabilité du propriétaire peut être engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage même s'il n'était pas le maître de l'ouvrage des travaux. (2ème civ 28 mars 2013 pourvoi n° 12-13.917) Le propriétaire actuel du fonds d’où provient le trouble et le maître de l’ouvrage des travaux à l’origine du trouble peuvent voir engager leur responsabilité in solidum (3e civ. 11 janvier 2023 pourvoi n°21-23.014). Par ailleurs, la présente assignation ayant été délivrée le 17 mai 2024, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 15 avril 2024 n°2024-346 codifiant la théorie des troubles anormaux du voisinage, l’article 1253 du code civil est applicable au présent litige. Or, l’article 1253 du code civil prévoit que le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Sous réserve de l’article L311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal. En application de ce texte, la théorie des voisins occasionnels a été abandonnée, car seul le maître de l’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs peut être condamné sur le fondement des troubles anormaux, de sorte que l’entrepreneur, le sous-traitant, l’architecte, le bureau d’étude, le contrôleur technique et autre intervenant à l’acte de construire n’engagent plus leur responsabilité sur le fondement du trouble anormal de voisinage. En revanche, selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de ce texte, le demandeur doit démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Le tiers a un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass., Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9 ; Cass., Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963). Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En application de ce texte, l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de son co-contractant, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Le locateur d'ouvrage est également tenu, concernant les activités relevant de son domaine de compétence spécifique, d'un devoir de conseil qui doit l'amener à vérifier notamment les plans qui lui sont communiqués aux fins d'exécution de sa prestation et si besoin, à les refuser ou à proposer les modifications nécessaires. Il lui revient également de relever les violations aux règles de l'art ou aux DTU. En l’espèce, aux termes de son rapport du 7 novembre 2022, l’expert explique que les travaux de terrassement effectués par la SARL VU TP, mandatée par les époux [T], ont fait s’effondrer un bon tiers des terres soutenant la voie d’accès à la maison des époux [U], mettant à nu et en suspension la plupart des réseaux alimentant cette maison (gaz, eau, électricité) et immobilisant les véhicules se trouvant alors stationnés à l’arrière du terrain. L’expert relève également qu’en dépit de l’ordonnance de référé du 19 mars 2021, rectifiée le 12 avril 2021, ordonnant l’arrêt du chantier, celui- ci a été poursuivi, l’entreprise VU TP ayant monté les murs en sous-sol et plus particulièrement un mu en parpaings à bancher en limite séparative de la parcelle des époux [U] et des terres effondrées. L’expert judiciaire explique que l’origine du sinistre se trouve dans les travaux de terrassement réalisés sans précaution et au mépris des règles de l’art, terrassement qui ont été réalisés de manière erronée sans voiles par passe et sans suivre les études d’un BET structure, ni l’étude de sol du géotechnicien. Il souligne que « ces graves manquements et ces terrassements sans aucune précaution ont créé des dégâts aux riverains et auraient pu avoir des conséquences gravissimes (écroulement du mur pignon du 17 RAMIERS, écroulement de la voie d’accès du [Adresse 2], cassure du réseaux gaz et risques d’explosion) », que la voie d’accès des époux [U] est « impraticable par les véhicules risquant de la faire s’écrouler » et que « l’accès piétonnier est toujours possible, mais se fait au bord d’une voie dont le tiers est effondré et reste dangereux, puisque (…) aucun barriérage de sécurité n’a été mis en place malgré mes indications répétées ». Aucune des parties n’a produit de nouveaux éléments permettant de remettre en question ces constats et analyses de l’expert judiciaire. Dès lors, ces troubles (l’affaissement d’une partie du terrain des époux [U], la dégradation du portail, l’inaccessibilité de leur parking et la mise à nu des réseaux de leur habitation) dépassent par leur intensité, et leur durée les inconvénients normaux ou ordinaires de voisinage et doivent être qualifiés de troubles anormaux du voisinage. Ainsi, la responsabilité des époux [T] est engagée de plein droit dès lors qu’il a été établi que les travaux qu’ils ont fait réaliser sur leur parcelle sont à l’origine des troubles anormaux du voisinage subis par les époux [U]. La preuve est également suffisamment rapportée de ce que la SARL VU TP a manqué à son obligation de résultat consistant à réaliser des terrassements sans provoquer l’affaissement du terrain voisin et conforme aux règles de l'art, pour que le maître de l'ouvrage dispose d'un ouvrage exempt de vice et conforme aux dispositions contractuellement arrêtées entre les co-contractants. Par suite, la responsabilité de la SARL VU TP est également engagée, dès lors qu’il est établi qu’elle a commis un manquement à ses obligations contractuelles à l’égard des époux [T], manquement qui a conduit aux désordres subis par les époux [U]. Sur les préjudices S’agissant de leurs préjudices, les époux [U] se prévalent : - des travaux de réfection de leur allée, pour un montant de 33.352,03 € HT soit 36.687,23 € TTC, qu’il y a lieu de retenir, en ce qu’il est justifié par un devis émis par la société SVTP le 18 juillet 2022 corrigé par l’économiste I3E et validé par l’expert judiciaire ; Les époux [T] font valoir qu’il résulte de la facture n°2024/02/1380 émise le 29 février 2024 par la société DC & R, que les époux [U] ont fait réaliser les travaux de réfection de leur allée pour la somme de 14.862 € TTC. Néanmoins, cette pièce ne permet pas à elle seule d’établir que l’intégralité des travaux de réfection de l’allée, tels que préconisés par l’expert judiciaire ont été réalisés, ce d’autant plus qu’aucun autre document ne permet de démontrer que cette facture a été effectivement acquittée ; - des travaux de réfection des réseaux, pour un montant de 6.750 € TTC, qui ne sera pas retenu dans la mesure où pour justifier cette somme les époux [U] produisent la facture n°2024/02/1380 émise le 29 février 2024 par la société DC & R, laquelle d’une part, est imprécise quant aux prestations qui ont été réalisées et d’autre part, n’est accompagnée d’aucun autre document permettant de démontrer qu’elle a été effectivement acquittée alors que les époux [U] affirment que les travaux ont été réalisés ; en revanche, il y a lieu de retenir la somme de 4.400 € TTC telle qu’évaluée par l’expert judiciaire au vu de deux devis présentés par les époux [U] ; - des travaux de réfection du portail et de ses accessoires pour un montant de 4.468,43 € TTC, qui sera retenu dans la mesure où les époux [U] justifient cette somme par la production d’une facture n°193 émise le 29 avril 2024 pour un montant de 4.468,43 € TTC et faute pour les époux [T] de verser aux débats un ou des documents permettant de remettre en cause ce montant ; - de l’immobilisation de trois véhicules pour un montant de 9.256,81 € TTC, qui ne sera pas retenu ; A cet égard, seule l’immobilisation de deux véhicules, et non de trois véhicules, est attestée par le rapport d’expertise judiciaire, sans que les plaques d’immatriculation soit précisées, néanmoins les procès-verbaux de constat d’huissier de justice des 09 et 12 mars 2021 permettent d’établir qu’il s’agissait des véhicules de marque Renault modèle Captur immatriculé [Immatriculation 7] et de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 8] ; En outre, les rapports d’expertise automobile établis le 06 octobre 2022 à la demande de la MACIF, concernant le véhicule de marque Renault, modèle Captur immatriculé [Immatriculation 7] et le véhicule de marque Renault modèle clio immatriculé [Immatriculation 6], mentionnent qu’est constaté ensemble « Pt CHOC : C – ENSEMBLE Angle : Indéterminé Int. : LEGERE », ce qui ne permet pas d’établir que les réparations préconisées sont en lien de causalité directe avec l’immobilisation prolongée des véhicules en raison de l’effondrement de la voie d’accès ; Il est par ailleurs justifié que le véhicule de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 8] est un véhicule de service mis à la disposition de Monsieur [U] par son employeur la société ALPHANOV et il est également justifié de ce que Monsieur [U] a donc été dans l’obligation d’effectuer des déplacements professionnels soit avec son véhicule personnel pour un montant de 1.992,93 € (3.472 km x 0,574 €), soit avec un véhicule de location pour un montant de 758 € TTC, sommes qui seront retenues ; En revanche, le paiement des cotisations d’assurance n’est pas un préjudice en lien de causalité directe avec l’effondrement de la voie d’accès, mais une conséquence nécessaire dès lors que l’on est propriétaire d’un véhicule, de sorte que les demandes des époux [U] à ce titre seront rejetées ; - d’un préjudice de jouissance de leurs véhicules pour un montant de 20 €/jour à compter du 24 février 2021 et jusqu’à la réception sans réserve des travaux de réfection de leur allée ; l’examen des pièces versées aux débats, en particulier le rapport d’expertise judiciaire du 7 novembre 2022, permet d’établir qu’entre le 24 février 2021 et le 12 mai 2023, date de l’ordonnance de référé leur accordant une provision au titre des travaux de réfection de leur allée qu’ils affirment au surplus avoir fait réaliser, les époux [U] ont été privés de la pleine jouissance de leur seul véhicule de marque Renault modèle Captur immatriculé [Immatriculation 7], préjudice qui sera réparé par l’allocation de la somme de 8.070 € (10 € x 807 jours) ; - d’un trouble de jouissance ; à ce titre, il est constant qu’une partie du terrain des époux [U], la voie d’accès aux garages, ne peut être utilisée depuis la survenance des désordres, jusqu’à la réalisation des travaux de reprise, dont l’absence ne saurait leur être reprochée, dans la mesure où ils n’ont perçu l’indemnité pour ce faire qu’à la suite de l’ordonnance de référé du 12 mai 2023 leur accordant une provision à ce titre ; s’agissant de surfaces non destinées à l’habitation, une indemnité de 5.000 € sera accordée de chef, eu égard à l’ancienneté des désordres ; - d’un préjudice moral ; si la dégradation alléguée de leur vie sociale et familiale n’est pas démontrée, il reste que l’angoisse générée par la crainte légitime de voir l’affaissement de leur terrain s’aggraver et la nécessité d’engager la présente procédure est à l’origine de tracas divers, donc d’un trouble moral, qui sera réparé par l’octroi d’une indemnité de 5.000 €. Les sommes accordées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil. Enfin, la capitalisation est de droit quand elle est sollicitée, de sorte qu'elle sera ordonnée et s'appliquera dans les conditions prévues à l’article 343-2 du code civil précité Sur l’appel en garantie des époux [T] Aux termes de l'article 1231-1 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En application de ce texte, l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de son co-contractant, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Le locateur d'ouvrage est également tenu, concernant les activités relevant de son domaine de compétence spécifique, d'un devoir de conseil qui doit l'amener à vérifier notamment les plans qui lui sont communiqués aux fins d'exécution de sa prestation et si besoin, à les refuser ou à proposer les modifications nécessaires. Il lui revient également de relever les violations aux règles de l'art ou aux DTU. Conformément à l’article 9 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, ainsi qu’il a été établi la SARL VU TP a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard des époux [T] en réalisant des travaux de terrassement qui ne sont pas conformes aux règles de l’art, sans avoir effectué des voiles par passes, ce qui a provoqué l’affaissement d’une partie du terrain des époux [U], de leur clôture et de leur portail ainsi que l’immobilisation forcée de deux de leurs véhicules stationnés à l’arrière de la partie effondrée du terrain. Le fait que les époux [T] n’aient pas eu recours à un maître d’oeuvre ne peut constituer une faute et en revanche, entraînait une obligation de conseil renforcée de la part de la SARL VU TP qui aurait dû l’amener à conseiller une étude de sol plus approfondie et le recours à un BET structure, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait. En outre, si la souscription d’une assurance dommages-ouvrage était effectivement obligatoire de la part des époux [T], cette faute est sans lien de causalité avec les désordres subis par les époux [U]. Dans ces conditions, la SARL VU TP sera condamnée à garantir intégralement les époux [T] des condamnations prononcées ci-dessus à leur encontre au bénéfice des époux [U]. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant, Monsieur [Z] [T], Madame [S] [X] épouse [T] et la SARL VU TP seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire (RG n° 21/609, RG n° 21/01018 et RG n°23/1222). La SARL VU TP sera condamnée à garantir intégralement les époux [T] de cette condamnation. Il ne sera pas non plus dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, dans l'hypothèse où l'exécution devrait être forcée par l'intermédiaire d'un huissier, les sommes retenues en application des articles A. 444-10 à 444-33 du code de commerce (ex-décret du 10 mai 2007 n°2007-774, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 (tarif des huissiers)), devront être entièrement supportées par le débiteur, cette hypothèse étant, par nature, incertaine à la date du présent jugement. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, l'équité commande de condamner in solidum Monsieur [Z] [T], Madame [S] [X] épouse [T] et la SARL VU TP à payer aux époux [U] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes des autres parties formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL VU TP sera condamnée à garantir intégralement les époux [T] de cette condamnation. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il n'apparaît pas nécessaire d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [T], Madame [S] [X] épouse [T] et la SARL VU TP à payer à Monsieur [I] [U] et Madame [V] [U] la somme de 36.687,23 € TTC (trente-six mille six cent quatre-vingt-sept euros et vingt-trois centimes), avant déduction des sommes versées à titre de provision selon ordonnance du 12 mai 2023, augmentée des intérêts légaux à compter de la présente décision, au titre du coût des travaux de reprise de l’allée affaissée ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [T], Madame [S] [X] épouse [T] et la SARL VU TP à payer à Monsieur [I] [U] et Madame [V] [U] la somme de 4.400 € TTC (quatre mille quatre-cent euros) avant déduction des sommes versées à titre de provision selon ordonnance du 12 mai 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du coût des travaux de reprise des réseaux enterrés endommagés ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [T], Madame [S] [X] épouse [T] et la SARL VU TP à payer à Monsieur [I] [U] et Madame [V] [U] la somme de 4.468,43 € TTC (quatre mille quatre cent soixante-huit euros et quarante-trois centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du coût des travaux de reprise du portail ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [T], Madame [S] [X] épouse [T] et la SARL VU TP à payer à Monsieur [I] [U] et Madame [V] [U] la somme de 2.750,93 € (deux mille sept cent cinquante euros et quatre-vingt-treize centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des frais d’immobilisation des véhicules ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [T], Madame [S] [X] épouse [T] et la SARL VU TP à payer à Monsieur [I] [U] et Madame [V] [U] la somme de 8.070 € (huit mille soixante-dix euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de la perte de jouissance du véhicule de marque Renault modèle Captur immatriculé [Immatriculation 7] ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [T], Madame [S] [X] épouse [T] et la SARL VU TP à payer à Monsieur [I] [U] et Madame [V] [U] la somme de 5.000 € (cinq mille euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de la perte de jouissance d’une partie de leur terrain ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [T], Madame [S] [X] épouse [T] et la SARL VU TP à payer à Monsieur [I] [U] et Madame [V] [U] la somme de 5.000 € (cinq mille euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de leur préjudice moral ; ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière ; CONDAMNE la SARL VU TP à garantir intégralement Monsieur [Z] [T], Madame [S] [X] épouse [T] des condamnations intervenues ci-dessus au bénéfice de Monsieur [I] [U] et Madame [V] [U] ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [T], Madame [S] [X] épouse [T] et la SARL VU TP aux dépens de la présente procédure, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire (RG n° 21/609, RG n° 21/01018 et RG n°23/1222) et déduction faites des sommes versées à titre de provision selon ordonnance du 12 mai 2023 ; CONDAMNE la SARL VU TP à garantir intégralement Monsieur [Z] [T], Madame [S] [X] épouse [T] de la condamnation intervenue ci-dessus à leur encontre au titre des dépens ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [T], Madame [S] [X] épouse [T] et la SARL VU TP à payer à Monsieur [I] [U] et Madame [V] [U] la somme de 5.000€ (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL VU TP à garantir intégralement Monsieur [Z] [T], Madame [S] [X] épouse [T] de la condamnation intervenue ci-dessus à leur encontre au bénéfice de Monsieur [I] [U] et Madame [V] [U] titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ; DÉBOUTE les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions. La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière. La greffière, La présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1253, code de commerce A444-10, code civil 9, code de commerce 444-33, code civil 343-2, code rural et de la peche maritime L311-1-1, code de commerce A444-33). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de commerce A444-10, code de commerce 444-33
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en commun : code de commerce A444-10, code civil 9, code de commerce A444-33
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en commun : code de commerce A444-10, code de commerce A444-33
- 23 février 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/05034
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- 27 avril 2023 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 21/05005
en commun : code de commerce A444-10, code de commerce A444-33
- 25 mai 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/10722
en commun : code de commerce A444-10, code de commerce A444-33
- 20 février 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 23/08182
en commun : code de commerce A444-10, code de commerce A444-33
- 11 mars 2024 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/00019
en commun : code de commerce A444-10, code de commerce A444-33
Mise à jour de la source le 2025-05-26T18:01:03.797Z.