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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Quimper, Chambre 1, 6 mai 2025, n° 24/00188

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Parties (entreprises)

SIREN 542073580MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

Exposé du litige

PRETENTIONS DES PARTIES


En demande
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 04 février 2025, monsieur [O] [N], au visa des dispositions de la Loi n°85-677 du 5 juillet 1985, a présenté les demandes suivantes :
 
A titre principal : 
 
- Juger que la situation professionnelle de monsieur [O] [N] s'est aggravée depuis la consolidation de son état de santé le 20 août 2020 ; 
 
- Juger que les préjudices liés à cette aggravation situationnelle sont imputables aux séquelles de l'accident survenu le 5 février 2019 ; 
 
En conséquence, 
- Condamner in solidum la MAAF et la MACIF au paiement d'une somme de 52 219,99 euros hors mémoire en réparation des préjudices subis par monsieur [O] [N] du fait de l'aggravation de sa situation professionnelle, détaillée comme suit : 
 
o Frais divers : 638,17 euros, détaillés comme suit : 
 Frais de médecin conseil : 600,00 euros, 
 Frais de déplacement à expertise : 38,17 euros 
o Pertes de gains professionnels futurs : 1 113,07 euros + mémoire, 
o Incidence professionnelle : 50 000,00 euros, 
o Déficit fonctionnel temporaire : 468,75 euros ; 
 
- Juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ; 

- Juger que les intérêts échus à cette date viendront s'ajouter au capital pour porter à leur tour intérêts, et ce à chaque échéance annuelle, ainsi qu'il est dit à l'article 1343-2 du code civil ; 

- Condamner in solidum la MAAF et la MACIF au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 
 
- Condamner in solidum la MAAF et la MACIF au paiement des dépens de l'instance ; 

A titre subsidiaire : 
 
- Ordonner avant-dire droit une expertise médicale ; 
 
EN TOUT ETAT DE CAUSE : 
 
- Débouter la MAAF de l'ensemble de ses demandes ; 
 
 - Débouter la MACIF de l'ensemble de ses demandes ;

A l'appui de ses demandes, monsieur [N] relate son parcours professionnel et se dit avoir été contraint, après un licenciement économique, de changer de travail en raison de son état de santé. S'il a été conseiller immobilier en novembre 2022, en tant qu'auto-entrepreneur, c'est parce qu'il a dû entamer une reconversion professionnelle et rechercher un nouvel emploi à la suite de son licenciement pour inaptitude. Aujourd'hui il est de nouveau salarié et souligne qu'il bénéficie depuis décembre 2022 d'une RQTH.
Il fait valoir que la Cour de cassation admet depuis de nombreuses années l'aggravation situationnelle (Civ. 2, 19 février 2004, n° 02-17.954), celle -ci ne correspondant pas à l'aggravation de l'état séquellaire imputable à l'accident mais à un changement dans la situation de la victime à l'origine de préjudices nouveaux. 
Il explique que sa situation professionnelle, après sa consolidation, a changé du fait de son état séquellaire. Pour lui ses problèmes de Cervicalgies ont entraîné une aggravation situationnelle caractérisée par une inaptitude au poste de préparateur de commandes. 
Il critique les conclusions du Docteur [D], estimant que celle-ci opère une confusion entre l'aggravation médicale et l'aggravation situationnelle. Il en veut pour preuve l'inaptitude constatée par le médecin du travail qui a été suivie d'un licenciement étant donné l'impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise dans laquelle il travaillait alors. 
Pour lui ce sont ces mêmes cervicalgies qui ont abouti à un avis d'inaptitude, le 17 janvier 2022, 
postérieurement à la consolidation et à l'indemnisation de ses préjudices. Sa situation est en lien avec l'existence de préjudices nouveaux, dus à l'accident, puisqu'ils sont postérieurs à l'indemnisation définitive des préjudices et à la consolidation.

***

En défense

1- Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 03 février 2025, la compagnie d'assurance MACIF, demande à la juridiction de :

-Rejeter toutes fins, demandes ou conclusions contraires, 

-Débouter monsieur [N] de l'intégralité de ses demandes,

-Condamner monsieur [N] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-Condamner le même aux entiers dépens. 

L'assureur fait valoir que pour être reconnue, l'aggravation situationnelle suppose pour la victime de rapporter
la preuve, d'une part, d'une situation factuelle inconnue et non anticipée lors de la décision fixant les indemnisations ou lors de l'accord transactionnel, en lien direct et certain avec le dommage initial, et d'autre part, d'un nouveau préjudice non pris en compte jusqu'alors et ouvrant droit à indemnisation. 
En l'espèce, l'assureur considère que le seul fait de ne pas avoir repris une activité professionnelle ne constitue pas une aggravation situationnelle, monsieur [N] ne rapportant pas la preuve d'une aggravation. Il relève que le rapport d'expertise du Docteur [D] – [Z] du 23 novembre 2020 faisait déjà état de l'état séquellaire dont se plaint aujourd'hui le demandeur. Or il y a aggravation situationnelle, même si l'invalidité physiologique ne s'aggrave pas, mais si l'évolution de la situation et de l'environnement de la victime fait naître des besoins nouveaux. Or aucun élément nouveau n'est intervenu dans l'environnement de la victime depuis la consolidation initiale, qui aurait modifié sa situation, et qui n'aurait pas été pris en compte dans le cadre de l'indemnisation initiale dans des conditions faisant naître un préjudice qui n'aurait pas encore été réparé. 
Pour lui, il ressort des examens réalisés par monsieur [N] et notamment de l' IRM du mois de février 2022 que les douleurs invoquées par ce dernier ne peuvent être mises en lien avec l'accident survenu le 5 février 2019, car l'expertise réalisée le 30 mai 2023 par le Docteur [D] – [Z] conclut à une absence de lien entre l'état de santé et l'accident, notant d'une part que l'étage cervical est tout à fait inchangé, et d'autre part que les nouveaux soins concernent les deux autres étages du rachis vertébral non concernés par l'accident mais concernés par les efforts de la vie de tous les jours et notamment par un poste de travail avec manutentions. 
Pour ces raisons, l'assureur s'oppose à toute demande indemnitaire et à la mise en place, à titre subsidiaire, d'une expertise médicale.

*

2- Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 04 juillet 2024, la société MAAF Assurances demande au tribunal de :

-Débouter purement et simplement monsieur [O] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

-Condamner monsieur [O] [N] à payer à la SA MAAF Assurances, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

-Condamner monsieur [O] [N] en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Larmier-Tromeur- Dussud, Avocats.

La MAAF, assureur du véhicule du demandeur, se prévaut également du rapport du Docteur [D] – [Z] du 23 novembre 2020, sur la base duquel monsieur [N] a été indemnisé, qui faisait déjà état du même état séquellaire dont se plaint ce dernier. Pour la MAAF, les douleurs résultant des cervicalgies, telles que décrites par monsieur [N] et les contre-indications professionnelles étaient déjà relevées et ont été indemnisées suivant quittance du 25 mai 2021.
L'assureur rappelle que dès le mois d'avril 2021, monsieur [N] a réclamé une indemnisation sur le poste de l'incidence professionnelle alors que le Docteur [D] – [Z], n'en retenait pas et qu'ainsi cette réclamation a été rejetée. 
Il relève enfin que de la lettre de licenciement de la société Elledis démontre que les causes de l'inaptitude professionnelle de monsieur [N] sont les mêmes que celles consignées dans le rapport du médecin expert en 2020. Il considère que la situation professionnelle de monsieur [N] ne résulte donc nullement de l'accident du 19 février 2019 et que cela est corroboré par le rapport du médecin expert le Docteur [D] – [Z] en date du 23 novembre 2020 qui précise que : « Les soins réalisés après la date de consolidation – notamment la kinésithérapie à visée spécifique maxillo-faciale – ainsi que le certificat de préconisation au plan professionnel du 13 Novembre 2010, ne peuvent être reliés de façon directe et certaine à l'accident du 5 Février 2019. » Le rapport du Dr [D] – [Z] en date du 30 mai 2023, de nouveau mandaté par la MAAF en raison de l'aggravation alléguée par monsieur [N] confirme que les plaintes rapportées par le requérant ne peuvent être mises en lien avec l'accident de la circulation en cause.
***
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions des articles 455 et 753 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, rappelant, qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'une partie, l'article 4 du code de procédure civile prévoyant que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Motifs

***

MOTIFS DE LA DECISION


Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I- Sur la demande en reconnaissance d'une aggravation situationnelle 

Monsieur [N] explique que lors de son accident il exerçait la profession de docker et réalisait du traçage et de la signalisation routière ; que le 10 juillet 2020 il a été licencié pour motif économique ; que ce n'est que le 7 octobre 2020 qu'il a retrouvé un emploi de préparateur de commandes en supermarché pour lequel il a été finalement licencié pour inaptitude en février 2022 à cause de ses cervicalgies. Il précise que depuis l'accident il a eu un suivi en kinésithérapie jusqu'au 7 octobre 2020 et que le 13 novembre 2020 son médecin traitant lui a établi un certificat médical préconisant des contre-indications professionnelles (pas de port de charge de plus de 10 kg, pas de travail en milieu réfrigéré, pas de travail en extension cervicale). 
Il convient de rappeler que monsieur [N] sera vu à deux reprises par le médecin expert de l'assurance : une première expertise aura lieu le 3 décembre 2019, puis une seconde le 23 novembre 2020 au terme de laquelle le Docteur [D] – [Z] fixera la consolidation au 20 août 2020 et retiendra un déficit fonctionnel temporaire de 10% du 5 février 2019 au 20 août 2020, des arrêts de travail du 5 février au 7 avril 2019, du 13 au 19 janvier 2020 et du 12 mars au 1er juin 2020, des souffrances endurées à 1,5 sur 7 et un déficit fonctionnel permanent de 3 %. 

C'est sur la base de ce rapport que monsieur [N] sera indemnisé de son préjudice en mai 2021.

Le 21 décembre 2021, le Docteur [C], médecin généraliste, rédigera un certificat médical d'aggravation comme suit : « Son état de santé actuel s'est détérioré par rapport à celui décrit en 2019. Cervicalgies fréquentes avec irradiation occipitales droites (névralgie d'Arnold évoquée), irradiations dorsales rendant son poste de travail douloureux (manutention) et ayant motivé plusieurs arrêts de travail ; la médecine du travail a délivré un certificat ne recommandant pas le port de charges lourdes et certains efforts sollicitant le rachis. Ces faits permettent de déclarer une rechute des symptômes liés à l'AVP du 05/02/2019 ». 

Du 21 décembre 2021 au 16 janvier 2022, monsieur [N] sera placé en arrêt de travail pour des cervicalgies. 

Le 17 janvier 2022 il verra le médecin du travail qui rendra un avis d'inaptitude ainsi motivé : « Inapte à une reprise d'un poste au drive ce jour, malgré les éléments mis en place la problématique de santé a perduré avec un nouvel arrêt. Ainsi, il est nécessaire de faire une recherche de poste de reclassement respectant les restrictions suivantes : 
- Limiter le port de charges de plus de 10 kg 
- Limiter les mouvements d'extension du rachis cervical (pas de gerbage au-dessus de 2 mètres). Pour la mise en rayon sur la partie haute, mettre à disposition un marche pied. 
- Pas de travail au froid ».

Le 17 février 2022, monsieur [N] sera licencié « pour inaptitude physique constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement ».

Considérant que son inaptitude à l'exercice de la profession de préparateur de commandes est en lien avec les séquelles de son accident, il va solliciter la prise en compte, par son assureur, de l'aggravation situationnelle en résultant au titre de ses préjudices professionnels et ce à compter du 20 août 2020, date de la consolidation de son état à partir de laquelle il considère que l'incidence professionnelle doit être appréciée. Pour ce faire, monsieur [N] sera de nouveau été examiné le 30 mai 2023, par le Docteur [D] – [Z] dans le cadre de sa demande d'aggravation. 
Le médecin expert va conclure qu'il n'y a pas de modification de l'état séquellaire depuis la dernière expertise et que l'état est stationnaire concernant l'étage du rachis cervical. 

Monsieur [N] fait grief au Docteur [D] – [Z], qui, après avoir constaté que des arrêts de travail pour cervicalgies lui avaient été prescrits du 21 décembre 2021 au 16 janvier 2022, et que le médecin du travail lors de la visite de reprise avait rendu un avis d'inaptitude à la suite duquel il a été licencié pour inaptitude, a néanmoins estimé qu'il n'y avait pas d'aggravation situationnelle. 
 
Sur ce 

Selon l'article 22 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 (codifié à l'article L.211-19 du code des assurances), la victime peut dans le délai prévu par l'article 2226 du code civil, demander la réparation de l'aggravation du dommage qu'elle a subi à l'assureur qui a versé l'indemnité. 
Cette disposition reconnaît à la victime un droit à réparation de l'aggravation de son dommage. Le dommage aggravé apparaît ainsi comme un dommage distinct de celui qui a fait l'objet de la transaction. Cette solution est opportune pour la victime, puisque cette dernière ne se heurtera pas à l'effet extinctif de la transaction. Cela étant, la mise en œuvre de cette disposition suppose de déterminer avec précision l'aggravation du dommage et les chefs de préjudice présents et futurs pris en compte par la transaction du 25 mai 2021.
L'aggravation peut être médicale ou fonctionnelle, en présence d'une détérioration de l'état de santé de la victime, ou situationnelle, lorsqu'elle résulte de changements intervenus dans l'environnement de la victime à l'origine d'une aggravation du préjudice initial ou de l'apparition d'un préjudice inconnu au moment de la demande. L'aggravation situationnelle peut se définir comme une détérioration de la situation personnelle de la victime, indifférente de l'évolution de son état de santé
Pour être reconnue, l'aggravation situationnelle suppose pour la victime de rapporter la preuve, d'une part, d'une situation factuelle inconnue et non anticipée lors de la décision fixant les indemnisations ou lors de l'accord transactionnel, en lien direct et certain avec le dommage initial, d'autre part, d'un nouveau préjudice non pris en compte jusqu'alors et ouvrant droit à indemnisation.

En l'espèce, monsieur [N], victime d'un accident de la circulation le 05 février 2019, a accepté l'offre transactionnelle de l'assureur le 25 mai 2021, prévoyant l'indemnisation de tous les postes de préjudices retenus par le médecin expert dans son rapport d'expertise établi à la demande de la MAAF en date du 23 novembre 2020.

Ce médecin a conclu que la consolidation des lésions de monsieur [N] était fixée au 20 août 2020, à un déficit permanent partiel à hauteur de 3%, et à l'absence de retentissement professionnel après la date de consolidation fixée au 20 août 2020, rappelant que les activités professionnelles avaient été reprises au même poste après chaque période d'arrêt et qu'il n'y a pas de retentissement professionnel pouvant être imputé à l'accident du 05 février 2019. 
Il a mentionné les soins réalisés après la date de consolidation, notamment la kinésithérapie à visée spécifique maxillo- faciale ainsi que le certificat de préconisation au plan professionnel du 13 novembre 2019 qui ne peuvent être reliés de façon directe et certaine à l'accident du 05 février 2019. 

Il n'a donc été retenu aucun préjudice patrimonial ou extra patrimonial permanent.

Les demandes de monsieur [N] concernent ainsi l'indemnisation de préjudices qui pour être retenus doivent avoir un lien direct et certain avec le fait traumatique initial.

Le médecin du travail a déclaré monsieur [N] inapte à son poste le 17 février 2022.

A la suite de cette confirmation d'inaptitude, monsieur [N] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude en raison d'une impossibilité de procéder à son reclassement le 17 février 2022.
De surcroît la MDPH du Finistère lui a attribué une reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH) à compter du 01 décembre 2022.

La 2ème chambre civile de la Cour de cassation admet que sont recevables, au regard du principe de l'autorité de la chose jugée, des demandes :
- tendant à la réparation d'éléments de préjudice non inclus dans la demande initiale et ayant dès lors un objet différent de celles ayant donné lieu à une précédente décision devenue définitive;
- justifiées par une aggravation du préjudice lié à l'évolution défavorable de l'état de santé de la victime ;
- fondées sur un changement survenu dans la situation personnelle de la victime ; ainsi, il est possible de former une nouvelle demande d'indemnisation au titre du même fait, même en dehors de toute aggravation de l'état lui-même de la victime, lorsque cette demande se fonde sur un élément qui ne s'est révélé qu'après la décision initiale: cela inclut tous les soins, comme tous les nouveaux éléments de préjudice, que les juges ayant statué initialement n'ont pu prendre en considération faute d'en avoir eu connaissance.
Néanmoins, après rappel des éléments médicaux et notamment du contenu des rapports versés par le demandeur, force est de constater que la preuve n'est pas rapportée en l'état de l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la déclaration d'inaptitude de monsieur [N] et l'accident du 05 février 2019 puisque les éléments médicaux ayant conduit à la décision d'inaptitude, existaient déjà avant le licenciement pour inaptitude.

Dans son rapport en date du 30 mai 2023, le docteur [D] – [Z] a constaté l'existence de troubles sans lien avec l'accident puisqu'il fait état sur le plan médical et médico- légal d'absence d'arguments pour établi le lien entre ces troubles et l'accident car d'une part l'état de l'étage cervical est tout à fait inchangé et d'autre part les nouveaux soins concernent les deux autres étages du rachis vertébral non concernés par l'accident mais concernés par les efforts de la vie de tous les jours et notamment sur un poste de travail avec manutentions. Le médecin expert note que monsieur [N] décrit un état parfaitement stationnaire en ce qui concerne l'étage du rachis cervical alors que l'IRM du 23 février 2022 confirme l'absence d'anomalie significative et rapporte uniquement les quelques images dégénératives, c'est-à-dire d'usure minime et sans hernie discale déjà vues sur le tout premier scanner du rachis cervical de septembre 2019, lequel concluait qu'il n'y avait pas d'explication radiologique à la symptomatologie douloureuse.

Ainsi force est de constater qu'il n' y a aucun élément nouveau depuis l'expertise de novembre 2020 notamment au titre de la situation de monsieur [N] en lien avec son état de santé dans les suites de l'accident. Les troubles dont il se plaint et qui seraient à l'origine d'une aggravation situationnelle existaient déjà à la date de la consolidation, car si monsieur [N] a été licencié pour inaptitude en 2022, ce qui à son sens justifierait sa demande, c'est en raison d'une pénibilité accrue, avec une limitation de port de charges , une limitation des mouvements d'extension du rachis cervical et pas de travail au froid. 

Or tous ces éléments étaient déjà mentionnés dans l'expertise ayant donné lieu à la transaction puisqu'ils étaient déjà rapportés notamment par le médecin de médecine physique et rééducation au CH de [Localité 6] puisque le 13 novembre 2020, ce praticien établissait un certificat préconisant des contre- indications professionnelles : « port de charge au- delà de 10 kg -travail en milieu réfrigéré et travail en extension cervicale[…] Une date de consolidation au 20 aout 2020, date à laquelle le praticien de médecine physique décrit un état stationnaire de cervicalgies fluctuantes et repère une pathologie maxillo-faciale non imputable à l'accident du 5 Février 2019 ».

Monsieur [N] échoue à démontrer une aggravation situationnelle résultant de changements survenus dans son environnement professionnel à l'origine de l'apparition d'un préjudice inconnu au moment de la transaction.

Aucun élément ne justifie de faire droit à la demande d'expertise médicale sollicitée par monsieur [N] alors qu'au surplus celui-ci ne remet pas en cause les constatations médicales du médecin mandaté par l'assureur.

Il convient en conséquence de débouter monsieur [N] de ses demandes d'indemnisation au titre des pertes de gains professionnelles futurs et de l'incidence professionnelle.


II -Sur les mesures de fin de jugement

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En outre, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Monsieur [N], partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance. 
Autorisation sera donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

- Sur les frais non compris dans les dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition du greffe : 

Déboute monsieur [O] [N] de ses demandes ;

Condamne monsieur [O] [N] aux entiers dépens de l'instance ;

Dit que la SCP Larmier – Tromeur -Dussud, avocats en la cause en ayant fait la demande, pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ; 

Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

Rejette toute autre demande ;


LE GREFFIER


LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/00188 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FAR7

Minute N°








Chambre 1

DEMANDE EN REPARATION DES DOMMAGES CAUSES PAR D’AUTRES FAITS PERSONNELS



Rédacteur : 
Louise-Hélène BENSOUSSAN




expédition conforme
délivrée le :


Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS
Me Véronique L’HOSTIS
Maître Caroline DUSSUD





copie exécutoire
délivrée le :


Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS
Me Véronique L’HOSTIS
Maître Caroline DUSSUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 06 MAI 2025



COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;

GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Simon VROLYK ;

DÉBATS : en audience publique le 04 Mars 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ



DEMANDEUR :

Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 6] (MORBIHAN)
demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Véronique L’HOSTIS, avocat au barreau de RENNES


DÉFENDERESSES :

S.A. MAAF ASSURANCES
Immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro sous le numéro 542 073 580
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Caroline DUSSUD, avocats au barreau de QUIMPER

Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie
Immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 781 452 511
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER

Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Le 5 février 2019 monsieur [O] [N], au volant de son véhicule, assuré auprès de la compagnie d'assurance MAAF, a été victime d'un accident de la circulation, causé par monsieur [I] [Y], assuré auprès de la société d'assurance MACIF, laquelle n'a pas contesté son droit à indemnisation.

Le Docteur [D] -[Z], expert, a été désigné à l'amiable pour évaluer son préjudice corporel au titre des dispositions de la loi du 5 juillet 1981, relative aux accidents de la circulation, après sa consolidation fixée au 20 août 2020. Le médecin a rendu son rapport le 23 novembre 2020 et les préjudices relevés ont fait l'objet d'une indemnisation initiale par voie de transaction le 25 mai 2021.
 
Le protocole stipulait une indemnisation à hauteur de 12 736,55 euros, prenant en compte les chefs de préjudices suivants :
-Dépenses de santé actuelles
-Pertes de gains professionnels actuels
-Déficit fonctionnel temporaire
-Souffrances endurées
-Indemnités kilométriques
-Déficit fonctionnel permanent. 

Le 21 décembre 2021, le Docteur [C], médecin généraliste, a rédigé un certificat médical d'aggravation de l'état de santé de monsieur [N], établissant que : « Son état de santé actuel s'est détérioré par rapport à celui décrit en 2019. Cervicalgies fréquentes avec irradiation occipitales droites (névralgie d' Arnold évoquée), irradiations dorsales rendant son poste de travail douloureux (manutention) et ayant motivé plusieurs arrêts de travail ; la médecine du travail a délivré un certificat ne recommandant pas le port de charges lourdes et certains efforts sollicitant le rachis. 
Ces faits permettent de déclarer une rechute des symptômes liés à l'AVP du 05/02/2019 ». 

Ainsi du 21 décembre 2021 au 16 janvier 2022, monsieur [N] a été placé en arrêt de travail. Le 17 janvier 2022, il a rencontré le médecin du travail qui a rendu un avis d'inaptitude et le 17 février 2022, monsieur [N] sera licencié « pour inaptitude physique constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement ». 
Parallèlement la MDPH du Finistère lui a attribué une reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH) à compter du 01 décembre 2022.
 
Monsieur [N] a alors saisi la compagnie d'assurance MAAF d'une demande en reconnaissance d'aggravation de ses préjudices. Dans ce cadre, le 30 mai 2023, monsieur [N] a de nouveau été examiné par le Docteur [D] – [Z], mandaté par l'assureur. Cependant le médecin a conclu que l'état de santé de monsieur [N] ne présentait pas d'aggravation médico-légale ni situationnelle.

Considérant que les éléments retenus par le médecin expert, s'ils ne caractérisaient pas une aggravation de son état séquellaire, caractérisaient en revanche une aggravation situationnelle à l'origine de nouveaux préjudices professionnels, par actes d'huissier en date des 19, 22 et 30 janvier 2024, monsieur [N] a assigné la MAAF, la MACIF et la CPAM du Finistère devant le tribunal judiciaire de Quimper afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices professionnels.

Sur ces assignations, la MAAF et la MACIF ont constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
La CPAM du Finistère, régulièrement assignée par acte d'huissier remis le 30 janvier 2024, à une personne qui s'est dite habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat et n'a pas fait connaître à la juridiction le montant de ses débours.

Sur ordonnance du juge de la mise en état du 14 février 2025, la clôture de l'instruction de l'affaire a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries, prise à juge rapporteur, du 04 mars 2025.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025. 


PRETENTIONS DES PARTIES


En demande
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 04 février 2025, monsieur [O] [N], au visa des dispositions de la Loi n°85-677 du 5 juillet 1985, a présenté les demandes suivantes :
 
A titre principal : 
 
- Juger que la situation professionnelle de monsieur [O] [N] s'est aggravée depuis la consolidation de son état de santé le 20 août 2020 ; 
 
- Juger que les préjudices liés à cette aggravation situationnelle sont imputables aux séquelles de l'accident survenu le 5 février 2019 ; 
 
En conséquence, 
- Condamner in solidum la MAAF et la MACIF au paiement d'une somme de 52 219,99 euros hors mémoire en réparation des préjudices subis par monsieur [O] [N] du fait de l'aggravation de sa situation professionnelle, détaillée comme suit : 
 
o Frais divers : 638,17 euros, détaillés comme suit : 
 Frais de médecin conseil : 600,00 euros, 
 Frais de déplacement à expertise : 38,17 euros 
o Pertes de gains professionnels futurs : 1 113,07 euros + mémoire, 
o Incidence professionnelle : 50 000,00 euros, 
o Déficit fonctionnel temporaire : 468,75 euros ; 
 
- Juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ; 

- Juger que les intérêts échus à cette date viendront s'ajouter au capital pour porter à leur tour intérêts, et ce à chaque échéance annuelle, ainsi qu'il est dit à l'article 1343-2 du code civil ; 

- Condamner in solidum la MAAF et la MACIF au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 
 
- Condamner in solidum la MAAF et la MACIF au paiement des dépens de l'instance ; 

A titre subsidiaire : 
 
- Ordonner avant-dire droit une expertise médicale ; 
 
EN TOUT ETAT DE CAUSE : 
 
- Débouter la MAAF de l'ensemble de ses demandes ; 
 
 - Débouter la MACIF de l'ensemble de ses demandes ;

A l'appui de ses demandes, monsieur [N] relate son parcours professionnel et se dit avoir été contraint, après un licenciement économique, de changer de travail en raison de son état de santé. S'il a été conseiller immobilier en novembre 2022, en tant qu'auto-entrepreneur, c'est parce qu'il a dû entamer une reconversion professionnelle et rechercher un nouvel emploi à la suite de son licenciement pour inaptitude. Aujourd'hui il est de nouveau salarié et souligne qu'il bénéficie depuis décembre 2022 d'une RQTH.
Il fait valoir que la Cour de cassation admet depuis de nombreuses années l'aggravation situationnelle (Civ. 2, 19 février 2004, n° 02-17.954), celle -ci ne correspondant pas à l'aggravation de l'état séquellaire imputable à l'accident mais à un changement dans la situation de la victime à l'origine de préjudices nouveaux. 
Il explique que sa situation professionnelle, après sa consolidation, a changé du fait de son état séquellaire. Pour lui ses problèmes de Cervicalgies ont entraîné une aggravation situationnelle caractérisée par une inaptitude au poste de préparateur de commandes. 
Il critique les conclusions du Docteur [D], estimant que celle-ci opère une confusion entre l'aggravation médicale et l'aggravation situationnelle. Il en veut pour preuve l'inaptitude constatée par le médecin du travail qui a été suivie d'un licenciement étant donné l'impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise dans laquelle il travaillait alors. 
Pour lui ce sont ces mêmes cervicalgies qui ont abouti à un avis d'inaptitude, le 17 janvier 2022, 
postérieurement à la consolidation et à l'indemnisation de ses préjudices. Sa situation est en lien avec l'existence de préjudices nouveaux, dus à l'accident, puisqu'ils sont postérieurs à l'indemnisation définitive des préjudices et à la consolidation.

***

En défense

1- Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 03 février 2025, la compagnie d'assurance MACIF, demande à la juridiction de :

-Rejeter toutes fins, demandes ou conclusions contraires, 

-Débouter monsieur [N] de l'intégralité de ses demandes,

-Condamner monsieur [N] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-Condamner le même aux entiers dépens. 

L'assureur fait valoir que pour être reconnue, l'aggravation situationnelle suppose pour la victime de rapporter
la preuve, d'une part, d'une situation factuelle inconnue et non anticipée lors de la décision fixant les indemnisations ou lors de l'accord transactionnel, en lien direct et certain avec le dommage initial, et d'autre part, d'un nouveau préjudice non pris en compte jusqu'alors et ouvrant droit à indemnisation. 
En l'espèce, l'assureur considère que le seul fait de ne pas avoir repris une activité professionnelle ne constitue pas une aggravation situationnelle, monsieur [N] ne rapportant pas la preuve d'une aggravation. Il relève que le rapport d'expertise du Docteur [D] – [Z] du 23 novembre 2020 faisait déjà état de l'état séquellaire dont se plaint aujourd'hui le demandeur. Or il y a aggravation situationnelle, même si l'invalidité physiologique ne s'aggrave pas, mais si l'évolution de la situation et de l'environnement de la victime fait naître des besoins nouveaux. Or aucun élément nouveau n'est intervenu dans l'environnement de la victime depuis la consolidation initiale, qui aurait modifié sa situation, et qui n'aurait pas été pris en compte dans le cadre de l'indemnisation initiale dans des conditions faisant naître un préjudice qui n'aurait pas encore été réparé. 
Pour lui, il ressort des examens réalisés par monsieur [N] et notamment de l' IRM du mois de février 2022 que les douleurs invoquées par ce dernier ne peuvent être mises en lien avec l'accident survenu le 5 février 2019, car l'expertise réalisée le 30 mai 2023 par le Docteur [D] – [Z] conclut à une absence de lien entre l'état de santé et l'accident, notant d'une part que l'étage cervical est tout à fait inchangé, et d'autre part que les nouveaux soins concernent les deux autres étages du rachis vertébral non concernés par l'accident mais concernés par les efforts de la vie de tous les jours et notamment par un poste de travail avec manutentions. 
Pour ces raisons, l'assureur s'oppose à toute demande indemnitaire et à la mise en place, à titre subsidiaire, d'une expertise médicale.

*

2- Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 04 juillet 2024, la société MAAF Assurances demande au tribunal de :

-Débouter purement et simplement monsieur [O] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

-Condamner monsieur [O] [N] à payer à la SA MAAF Assurances, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

-Condamner monsieur [O] [N] en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Larmier-Tromeur- Dussud, Avocats.

La MAAF, assureur du véhicule du demandeur, se prévaut également du rapport du Docteur [D] – [Z] du 23 novembre 2020, sur la base duquel monsieur [N] a été indemnisé, qui faisait déjà état du même état séquellaire dont se plaint ce dernier. Pour la MAAF, les douleurs résultant des cervicalgies, telles que décrites par monsieur [N] et les contre-indications professionnelles étaient déjà relevées et ont été indemnisées suivant quittance du 25 mai 2021.
L'assureur rappelle que dès le mois d'avril 2021, monsieur [N] a réclamé une indemnisation sur le poste de l'incidence professionnelle alors que le Docteur [D] – [Z], n'en retenait pas et qu'ainsi cette réclamation a été rejetée. 
Il relève enfin que de la lettre de licenciement de la société Elledis démontre que les causes de l'inaptitude professionnelle de monsieur [N] sont les mêmes que celles consignées dans le rapport du médecin expert en 2020. Il considère que la situation professionnelle de monsieur [N] ne résulte donc nullement de l'accident du 19 février 2019 et que cela est corroboré par le rapport du médecin expert le Docteur [D] – [Z] en date du 23 novembre 2020 qui précise que : « Les soins réalisés après la date de consolidation – notamment la kinésithérapie à visée spécifique maxillo-faciale – ainsi que le certificat de préconisation au plan professionnel du 13 Novembre 2010, ne peuvent être reliés de façon directe et certaine à l'accident du 5 Février 2019. » Le rapport du Dr [D] – [Z] en date du 30 mai 2023, de nouveau mandaté par la MAAF en raison de l'aggravation alléguée par monsieur [N] confirme que les plaintes rapportées par le requérant ne peuvent être mises en lien avec l'accident de la circulation en cause.
***
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions des articles 455 et 753 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, rappelant, qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'une partie, l'article 4 du code de procédure civile prévoyant que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

***

MOTIFS DE LA DECISION


Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I- Sur la demande en reconnaissance d'une aggravation situationnelle 

Monsieur [N] explique que lors de son accident il exerçait la profession de docker et réalisait du traçage et de la signalisation routière ; que le 10 juillet 2020 il a été licencié pour motif économique ; que ce n'est que le 7 octobre 2020 qu'il a retrouvé un emploi de préparateur de commandes en supermarché pour lequel il a été finalement licencié pour inaptitude en février 2022 à cause de ses cervicalgies. Il précise que depuis l'accident il a eu un suivi en kinésithérapie jusqu'au 7 octobre 2020 et que le 13 novembre 2020 son médecin traitant lui a établi un certificat médical préconisant des contre-indications professionnelles (pas de port de charge de plus de 10 kg, pas de travail en milieu réfrigéré, pas de travail en extension cervicale). 
Il convient de rappeler que monsieur [N] sera vu à deux reprises par le médecin expert de l'assurance : une première expertise aura lieu le 3 décembre 2019, puis une seconde le 23 novembre 2020 au terme de laquelle le Docteur [D] – [Z] fixera la consolidation au 20 août 2020 et retiendra un déficit fonctionnel temporaire de 10% du 5 février 2019 au 20 août 2020, des arrêts de travail du 5 février au 7 avril 2019, du 13 au 19 janvier 2020 et du 12 mars au 1er juin 2020, des souffrances endurées à 1,5 sur 7 et un déficit fonctionnel permanent de 3 %. 

C'est sur la base de ce rapport que monsieur [N] sera indemnisé de son préjudice en mai 2021.

Le 21 décembre 2021, le Docteur [C], médecin généraliste, rédigera un certificat médical d'aggravation comme suit : « Son état de santé actuel s'est détérioré par rapport à celui décrit en 2019. Cervicalgies fréquentes avec irradiation occipitales droites (névralgie d'Arnold évoquée), irradiations dorsales rendant son poste de travail douloureux (manutention) et ayant motivé plusieurs arrêts de travail ; la médecine du travail a délivré un certificat ne recommandant pas le port de charges lourdes et certains efforts sollicitant le rachis. Ces faits permettent de déclarer une rechute des symptômes liés à l'AVP du 05/02/2019 ». 

Du 21 décembre 2021 au 16 janvier 2022, monsieur [N] sera placé en arrêt de travail pour des cervicalgies. 

Le 17 janvier 2022 il verra le médecin du travail qui rendra un avis d'inaptitude ainsi motivé : « Inapte à une reprise d'un poste au drive ce jour, malgré les éléments mis en place la problématique de santé a perduré avec un nouvel arrêt. Ainsi, il est nécessaire de faire une recherche de poste de reclassement respectant les restrictions suivantes : 
- Limiter le port de charges de plus de 10 kg 
- Limiter les mouvements d'extension du rachis cervical (pas de gerbage au-dessus de 2 mètres). Pour la mise en rayon sur la partie haute, mettre à disposition un marche pied. 
- Pas de travail au froid ».

Le 17 février 2022, monsieur [N] sera licencié « pour inaptitude physique constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement ».

Considérant que son inaptitude à l'exercice de la profession de préparateur de commandes est en lien avec les séquelles de son accident, il va solliciter la prise en compte, par son assureur, de l'aggravation situationnelle en résultant au titre de ses préjudices professionnels et ce à compter du 20 août 2020, date de la consolidation de son état à partir de laquelle il considère que l'incidence professionnelle doit être appréciée. Pour ce faire, monsieur [N] sera de nouveau été examiné le 30 mai 2023, par le Docteur [D] – [Z] dans le cadre de sa demande d'aggravation. 
Le médecin expert va conclure qu'il n'y a pas de modification de l'état séquellaire depuis la dernière expertise et que l'état est stationnaire concernant l'étage du rachis cervical. 

Monsieur [N] fait grief au Docteur [D] – [Z], qui, après avoir constaté que des arrêts de travail pour cervicalgies lui avaient été prescrits du 21 décembre 2021 au 16 janvier 2022, et que le médecin du travail lors de la visite de reprise avait rendu un avis d'inaptitude à la suite duquel il a été licencié pour inaptitude, a néanmoins estimé qu'il n'y avait pas d'aggravation situationnelle. 
 
Sur ce 

Selon l'article 22 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 (codifié à l'article L.211-19 du code des assurances), la victime peut dans le délai prévu par l'article 2226 du code civil, demander la réparation de l'aggravation du dommage qu'elle a subi à l'assureur qui a versé l'indemnité. 
Cette disposition reconnaît à la victime un droit à réparation de l'aggravation de son dommage. Le dommage aggravé apparaît ainsi comme un dommage distinct de celui qui a fait l'objet de la transaction. Cette solution est opportune pour la victime, puisque cette dernière ne se heurtera pas à l'effet extinctif de la transaction. Cela étant, la mise en œuvre de cette disposition suppose de déterminer avec précision l'aggravation du dommage et les chefs de préjudice présents et futurs pris en compte par la transaction du 25 mai 2021.
L'aggravation peut être médicale ou fonctionnelle, en présence d'une détérioration de l'état de santé de la victime, ou situationnelle, lorsqu'elle résulte de changements intervenus dans l'environnement de la victime à l'origine d'une aggravation du préjudice initial ou de l'apparition d'un préjudice inconnu au moment de la demande. L'aggravation situationnelle peut se définir comme une détérioration de la situation personnelle de la victime, indifférente de l'évolution de son état de santé
Pour être reconnue, l'aggravation situationnelle suppose pour la victime de rapporter la preuve, d'une part, d'une situation factuelle inconnue et non anticipée lors de la décision fixant les indemnisations ou lors de l'accord transactionnel, en lien direct et certain avec le dommage initial, d'autre part, d'un nouveau préjudice non pris en compte jusqu'alors et ouvrant droit à indemnisation.

En l'espèce, monsieur [N], victime d'un accident de la circulation le 05 février 2019, a accepté l'offre transactionnelle de l'assureur le 25 mai 2021, prévoyant l'indemnisation de tous les postes de préjudices retenus par le médecin expert dans son rapport d'expertise établi à la demande de la MAAF en date du 23 novembre 2020.

Ce médecin a conclu que la consolidation des lésions de monsieur [N] était fixée au 20 août 2020, à un déficit permanent partiel à hauteur de 3%, et à l'absence de retentissement professionnel après la date de consolidation fixée au 20 août 2020, rappelant que les activités professionnelles avaient été reprises au même poste après chaque période d'arrêt et qu'il n'y a pas de retentissement professionnel pouvant être imputé à l'accident du 05 février 2019. 
Il a mentionné les soins réalisés après la date de consolidation, notamment la kinésithérapie à visée spécifique maxillo- faciale ainsi que le certificat de préconisation au plan professionnel du 13 novembre 2019 qui ne peuvent être reliés de façon directe et certaine à l'accident du 05 février 2019. 

Il n'a donc été retenu aucun préjudice patrimonial ou extra patrimonial permanent.

Les demandes de monsieur [N] concernent ainsi l'indemnisation de préjudices qui pour être retenus doivent avoir un lien direct et certain avec le fait traumatique initial.

Le médecin du travail a déclaré monsieur [N] inapte à son poste le 17 février 2022.

A la suite de cette confirmation d'inaptitude, monsieur [N] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude en raison d'une impossibilité de procéder à son reclassement le 17 février 2022.
De surcroît la MDPH du Finistère lui a attribué une reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH) à compter du 01 décembre 2022.

La 2ème chambre civile de la Cour de cassation admet que sont recevables, au regard du principe de l'autorité de la chose jugée, des demandes :
- tendant à la réparation d'éléments de préjudice non inclus dans la demande initiale et ayant dès lors un objet différent de celles ayant donné lieu à une précédente décision devenue définitive;
- justifiées par une aggravation du préjudice lié à l'évolution défavorable de l'état de santé de la victime ;
- fondées sur un changement survenu dans la situation personnelle de la victime ; ainsi, il est possible de former une nouvelle demande d'indemnisation au titre du même fait, même en dehors de toute aggravation de l'état lui-même de la victime, lorsque cette demande se fonde sur un élément qui ne s'est révélé qu'après la décision initiale: cela inclut tous les soins, comme tous les nouveaux éléments de préjudice, que les juges ayant statué initialement n'ont pu prendre en considération faute d'en avoir eu connaissance.
Néanmoins, après rappel des éléments médicaux et notamment du contenu des rapports versés par le demandeur, force est de constater que la preuve n'est pas rapportée en l'état de l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la déclaration d'inaptitude de monsieur [N] et l'accident du 05 février 2019 puisque les éléments médicaux ayant conduit à la décision d'inaptitude, existaient déjà avant le licenciement pour inaptitude.

Dans son rapport en date du 30 mai 2023, le docteur [D] – [Z] a constaté l'existence de troubles sans lien avec l'accident puisqu'il fait état sur le plan médical et médico- légal d'absence d'arguments pour établi le lien entre ces troubles et l'accident car d'une part l'état de l'étage cervical est tout à fait inchangé et d'autre part les nouveaux soins concernent les deux autres étages du rachis vertébral non concernés par l'accident mais concernés par les efforts de la vie de tous les jours et notamment sur un poste de travail avec manutentions. Le médecin expert note que monsieur [N] décrit un état parfaitement stationnaire en ce qui concerne l'étage du rachis cervical alors que l'IRM du 23 février 2022 confirme l'absence d'anomalie significative et rapporte uniquement les quelques images dégénératives, c'est-à-dire d'usure minime et sans hernie discale déjà vues sur le tout premier scanner du rachis cervical de septembre 2019, lequel concluait qu'il n'y avait pas d'explication radiologique à la symptomatologie douloureuse.

Ainsi force est de constater qu'il n' y a aucun élément nouveau depuis l'expertise de novembre 2020 notamment au titre de la situation de monsieur [N] en lien avec son état de santé dans les suites de l'accident. Les troubles dont il se plaint et qui seraient à l'origine d'une aggravation situationnelle existaient déjà à la date de la consolidation, car si monsieur [N] a été licencié pour inaptitude en 2022, ce qui à son sens justifierait sa demande, c'est en raison d'une pénibilité accrue, avec une limitation de port de charges , une limitation des mouvements d'extension du rachis cervical et pas de travail au froid. 

Or tous ces éléments étaient déjà mentionnés dans l'expertise ayant donné lieu à la transaction puisqu'ils étaient déjà rapportés notamment par le médecin de médecine physique et rééducation au CH de [Localité 6] puisque le 13 novembre 2020, ce praticien établissait un certificat préconisant des contre- indications professionnelles : « port de charge au- delà de 10 kg -travail en milieu réfrigéré et travail en extension cervicale[…] Une date de consolidation au 20 aout 2020, date à laquelle le praticien de médecine physique décrit un état stationnaire de cervicalgies fluctuantes et repère une pathologie maxillo-faciale non imputable à l'accident du 5 Février 2019 ».

Monsieur [N] échoue à démontrer une aggravation situationnelle résultant de changements survenus dans son environnement professionnel à l'origine de l'apparition d'un préjudice inconnu au moment de la transaction.

Aucun élément ne justifie de faire droit à la demande d'expertise médicale sollicitée par monsieur [N] alors qu'au surplus celui-ci ne remet pas en cause les constatations médicales du médecin mandaté par l'assureur.

Il convient en conséquence de débouter monsieur [N] de ses demandes d'indemnisation au titre des pertes de gains professionnelles futurs et de l'incidence professionnelle.


II -Sur les mesures de fin de jugement

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En outre, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Monsieur [N], partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance. 
Autorisation sera donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

- Sur les frais non compris dans les dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition du greffe : 

Déboute monsieur [O] [N] de ses demandes ;

Condamne monsieur [O] [N] aux entiers dépens de l'instance ;

Dit que la SCP Larmier – Tromeur -Dussud, avocats en la cause en ayant fait la demande, pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ; 

Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

Rejette toute autre demande ;


LE GREFFIER


LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2226, code de procedure civile 753, code des assurances L211-19). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-26T18:54:04.769Z.