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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème CHAMBRE CIVILE, 4 juin 2025, n° 21/08398

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 

Le 07 février 1998, Monsieur [I] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager de la motocyclette conduite par Monsieur [O] assuré auprès de la MUTUELLE DES MOTARDS, impliquant le véhicule de Monsieur [J], assuré après de la MAIF.

Il a subi du fait de l’accident :
- un traumatisme crânien avec coma d’emblée, hématome sous-dural droit et oedème cérébral. 
- une aniscorie droite supérieure à gauche
- un traumatisme thoraciqueavec contusion pulmonairebilatérale
- une hémorragie du corps vitré de l’oeil droit
- une hémiparésie gauche.

Le rapport d’expertise du docteur [H] a fixé une IPP de 7 % et une consolidation au 28 juin 1999. 

Par jugement du 29 mars 2002, le tribunal de grande instance de Bordeaux a fixé le préjudice global de Monsieur [I] à la somme de 105 353,27 € et a condamné in solidum Monsieur [O] et la MUTUELLE DES MOTARDS à lui verser la somme de 6629,18 €, déduction faite de la créance de CPAM et des provisions.

Par ordonnance du 22 octobre 2018, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une mesure d'expertise médicale de Monsieur [I] confiée au docteur [N] afin d’évaluer ses préjudices au vu de l’aggravation de son état.

Le 22 novembre 2020, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif aux termes duquel il a déterminé une aggravation établie à compter du 13 mai 2014, consolidée au 27 juin 2018 et a fixé un DFP additionnel de 35 %.

Par ordonnance de référé du 06 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné la MAIF à verser à Monsieur [I] la somme provisionnelle de 30 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice outre 1000 € au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [I] a, par actes délivrés les 27 et 30 octobre 2021 et 23 mai 2023, fait assigner devant le présent tribunal la MAIF pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la MSA de la GIRONDE.

Par ordonnance du 18 juillet 2022, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande de contre-expertise formée par le MAIF.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.


PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, Monsieur [I] demande au tribunal de :
- dire que le droit à indemnisation est entier, 
- rejeter la demande de contre-expertise, 
- condamner la MAIF à indemniser intégralement de son préjudice résultant de l’aggravation des séquelles de l’accident du 07 février 1998 et à lui verser les indemnités suivantes: 

PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

-DSA dépenses de santé actuelles 
mémoire
-FD frais divers hors ATP 
10 942,54 €
 - ATP assistance tiers personne
28 418,28 €
-PGPA perte de gains actuels
55 111,86 €
permanents

- DSF dépenses de santé futures
mémoire
- frais de véhicule adapté
6 371,88 €
- ATP assistance tiers personne
142 114,89 €
- PGPF perte de gains professionnels futurs
204 578,30 €
- IP incidence professionnelle
200 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

- DFT déficit fonctionnel temporaire
11 540,20 €
- SE souffrances endurées
8 000,00 €
permanents

- DFP déficit fonctionnel permanent
120 000,00 €
- préjudice sexuel
5 000,00 €
- préjudice d'établissement
30 000,00 €
- TOTAL
822 077,95 €
Provision
30 000,00 €
TOTAL après provision
792 077,95 €

- ASSORTIR les indemnités allouées à Monsieur [I] des intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt legal à compter du 29/04/2021 jusqu'à la date du jugement à intervenir avec anatocisme.
- CONDAMNER la compagnie d’assurance MAIF à payer à Monsieur [I] la somme de 3 500 € ainsi sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la compagnie d’assurance MAIF aux entiers dépens ;
- ORDONNER 1'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la MAIF demande au tribunal de :
- à titre principal : désigner un nouvel expert judiciaire avec la mission habituelle,
- à titre subsidiaire : CONDAMNER la MAIF à indemniser Monsieur [M] [I] comme suit 
* 9.746 € au titre des Frais Divers ;
* 4.000 € au titre des Souffrances Endurées ;
* 5.000 € au titre du Préjudice d°Etablissement ;
- DIRE que le poste de Dépenses de Santé Futures sera laissé pour mémoire ;
- DEBOUTER Monsieur [M] [I] de l’ensemble de ses autres demandes
,
- à titre infiniment subsidiaire : CONDAMNER la MAIF à indemniser Monsieur [M] [I] comme suit :
* 9.746 € au titre des Frais Divers ;
* 4.526,64 € au titre des PGPA ;
* 81.872,18€ au titre des PGPF ;
* 4.000 € au titre des Souffrances Endurées ;
* 5.000 € au titre du Préjudice d’établissement ;
* 20.000 € au titre de l’incidence professionnelle ;
* 9.500 € au titre du Déficit Fonctionnel Permanent ;
* 90.221,04 € au titre de l°Assistance par Tierce Personne ;
* 45102,48 € au titre des Frais de Véhicule Adapté ;
- DIRE que le poste de Dépenses de Santé Futures sera laissé pour mémoire ;
- DEBOUTER Monsieur [I] de ses demandes d’indemnisation au titre du Préjudice Sexuel, et du Déficit Fonctionnel Temporaire,
en tout état de cause
- DIRE que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens de procédure ;
- DIRE et JUGER qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de droit ;
- DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande aux fins de doublement des intérêts au taux légal.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. 

La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur la demande de désignation d’un nouvel expert judiciaire : 

La MAIF conteste les conclusions de l’expert s’agissant de l’aggravation de l’état cognitif imputable à l’accident initial au motif qu’elles seraient fondées sur de simples constatations et qu’il existerait des contradictions dans le rapport d’expertise illustrant une partialité de l’expert en faveur de la victime.

Monsieur [I] s’oppose à cette demande, faisant valoir l’évaluation médicalement fondée et motivée des conclusions de l’expert, après avis des sapiteurs spécialement contactées au vu de la nature des séquelles et traumatisme présentés notamment le Dr [U] neurologue, le Dr [E], opthalmologue et le Dr [V], psychiatre. 

En l’espèce, le rapport d’expertise s’appuie sur l’avis de plusieurs sapiteurs spécialisés dont il n’y a pas lieu de contester l’appréciation médicale. 
Il n’est pas rapporté la preuve d’élément objectif permettant d’établir une quelconque partialité de l’expert en faveur de la victime. Il n’est pas invoqué d’atteinte au contradictoire et il ne ressort pas à la lecture du rapport des contradictions de nature à justifier d’ordonner de nouvelles opérations d’expertise. 
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de la MAIF aux fins de voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire.

Sur le droit à indemnisation de Monsieur [I] à l’encontre de la MAIF

Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages. 

 Au titre de l’article L211-19 du code des assurances, la victime peut, dans le délai prévu par l'article 2226 du code civil, demander la réparation de l'aggravation du dommage qu'elle a subi à l'assureur qui a versé l'indemnité.

En l’espèce, la MAIF a été condamnée à indemniser Monsieur [I] par jugement du jugement du 29 mars 2002 s’agissant des séquelles initiales résultant de l’accident du 07 février 1998. 



Le docteur [N] a relevé que les séquelles initialement retenues consistaient en une paralysie du membre inférieur gauche et une anosmie. Il a conclu que l’évolution de l’état de santé de Monsieur [I] depuis le 28/06/1999 avait été marquée par des aggravations à compter de 2014 à savoir une aggravation des troubles visuels et la présence d’un syndrome frontal caractéristique des lésions cérébrales traumatiques. Il impute ces nouvelles séquelles à l’accident du 07 février 1998.

Par conséquent, il convient de condamner la MAIF à indemniser Monsieur [I] de son entier préjudice résultant de l’aggravation de son état depuis 2014 et imputable à l’accident du 07 février 1998.

Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [I]

Le rapport du docteur [N] indique que Monsieur [I] né le [Date naissance 4] 1968, exerçant la profession de intérimaire dans une entreprise de sablage de cuve à vin au moment des faits, a présenté suite à l’accident du 07 février 1998 : 
- un traumatisme crânien avec coma d’emblée, hématome sous-dural droit et oedème cérébral. 
- une aniscorie droite supérieure à gauche
- un traumatisme thoraciqueavec contusion pulmonairebilatérale
- une hémorragie du corps vitré de l’oeil droit
- une hémiparésie gauche.

Selon les conclusions du docteur [N] : l’évolution de l’état de santé de Monsieur [I] depuis le 28/06/1999 (date de consolidation initiale), a été marquée par des aggravations:
- une aggravation des troubles visuels,
- la présence d’un syndrome frontal caractéristique des lésions cérébrales traumatiques.

Après consolidation fixée au 28 juin 2018, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 35 % additionnel selon l’évaluation suivante : 
- 5 % : s’agissant de la nécessité de porter des verres correcteurs en vision de loin pour l’oeil droit,
- 30 % : d’un point de vue cognitif : en raison de difficultés d’attente divisée, de troubles sévères de la mémoire sur le plan de l’encodage et de la mémoire de travail, de quelques troubles du langage altérant la compréhension, de troubles de la fonction d’exécution (organisation et planification). 

Il précise que ces séquelles s’ajoutent au taux de DFP intial de 7 % : s’agissant de la paralysie du membre inférieur gauche et de l’anosmie, portant ainsi le taux de DFP total à 42 %.

Au vu de ce rapport, médicalement fondé, et des autres pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Monsieur [I] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

I - Préjudices patrimoniaux :

A - Préjudices patrimoniaux temporaires : 





Dépenses de santé actuelles (DSA) :

Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.

La MSA a indiqué ne pas avoir de créance à faire valoir.
Monsieur [I] ne fait pas état de dépenses demeurées à sa charge.

2 - Frais divers (F.D.) :

Honoraires du médecin conseil.

Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus. 
 
Au vu de la facture produite, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 5 520 euros.

Néanmoins, il n’y a pas lieu de retenir les frais de consignation pour la mesure d’expertise médicale ordonnée en référé (frais mentionnés aux dépens) ou pour l’expertise en vue de la mesure de tutelle qui n’est pas imputable à l’accident mais inhérent à la procédure de curatelle. 

Frais de déplacement

Monsieur [I] produit un récapitulatif de ses déplacements pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux et de kinésithérapie imputable à l'accident. Ce listing est cohérent au regard de l'ensemble des soins imputables à l’ accident décrits par l'expert. 
Il y a lieu néanmoins de prendre en considération le calcul de la MAIF qui a pris en compte le changement de domicile de Monsieur [I] en mai 2019. 

Ainsi, il sera retenu un total de 680 km. 
De plus, faute pour Monsieur [I] de justifier du véhicule effectivement utilisé, il convient de retenir le barême kilométrique proposé par le défendeur. 

Dès lors, pour un total de 680 km, l'indemnité au titre des frais de déplacement sera fixée à la somme de 306,68 €.

Les Frais de véhicule adapté 

Il s’agit de prendre en considération la capacité de la victime à conduire et les aménagements éventuellement nécessaires. 

Monsieur [I] fait état de difficultés pour appuyer sur la pédale d’embrayage avec son pied gauche et sollicite à ce titre une indemnisation au titre de l’acquisition d’un véhicule automatique. Il s’appuie sur les conclusions du rapport d’expertise qui mentionnent qu’une “voiture à changement de vitesse automatique reste plus adaptée”.


La MAIF s’oppose à cette demande au motif que l’expert a conclu que “l’aggravation ne nécessitait pas d’adaptation de véhicule”. 

En l’espèce, il est constant que Monsieur [I] subit des séquelles de type moteur au niveau de la jambe gauche. Néanmoins, cette paralysie à la jambe gauche, qui amène l’expert à faire état que le besoin en véhicule automatique est justifiée, est imputable aux séquelles initiales.
C’est en ce sens que le Dr [N] a exposé que ce n’est pas l’aggravation qui nécessitait ce besoin en adaptation du véhicule.

Dans ces conditions, et faute de pouvoir imputer ce besoin en véhicule adapté aux seules séquelles de l’aggravation, la demande au titre des frais de véhicule adapté sera rejetée. 

Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.

Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne...
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.

L' expert n’a pas fixé de besoin en tierce personne temporaire.

Monsieur [I] fait valoir qu’il souffre d’importantes séquelles cognitives portant sur la mémoire, l’organisation et la planification depuis 2014 et que son état a justifié une aide par son épouse d’abord puis familiale suite à son divorce en 2018 s’agissant notamment de la gestion administrative et du logement. Il fait également état d’un besoin d’accompagnement pour les déplacements, les courses, les taches ménagères complexes, la gestion de l’emploi du temps et l’aide aux devoirs de son fils.

Il sollicite à voir fixer ce besoin en tierce personne temporaire comme suit : 
• 2 heures par semaine pour les tâches ménagères ; 
• 2 heures par semaine pour la gestion de l’emploi du temps et des tâches administratives,
• 2 heures par semaine pour les déplacements. 

En l’état, il convient de relever que les séquelles cognitives de Monsieur [I] ont affecté sa capacité d’organisation et de plannification. 
Il a du bénéficier de l’assistance de sesproches pour les taches administratives ou ménagères. Ce besoin peut être fixé à 3 heures par semaine. Néanmoins, s’agissant des difficultés de déplacements ou port de charges imputables aux séquelles physiques à sa jambe gauche, celles-ci ne sont pas imputables à l’aggravation. 

Ainsi, il convient de fixer un besoin à hauteur de 3 heures par semaine pour la période du 13 Mai 2014 au 27 juin 2018. 
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. 

Par conséquent, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 12 917,14 €. 

Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :

Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.

L’expert ne mentionne pas d’arrêt de travail imputable à l’aggravation. Il est fait état que la gêne motrice à la jambe gauche a entrainé la rupture du CDI précédant à l’accident et d’un CDI postérieure à l’accident pour inaptitude au travail d’enduiseur.

Monsieur [I] fait valoir que malgré ses efforts, les difficultés professionnelles, sociales et relationnelles se sont amplifiées de sorte qu’il n’a pas réussi à se maintenir dans un emploi ou à se faire embaucher. Il sollicite la somme de 68 095,41 € au titre de la perte de gains pour la période 2014/2018. 

Or, il convient de relever qu’il ne verse aucun avis d’imposition couvrant la période de la date de l’aggravation (2014) à la consolidation de l’aggravation (27/06/2018). Il n’est justifié d’aucun arrêt de travail sur cette période. Seul est versé un relevé de carrière faisant apparaitre certains revenus sans exhaustivité.

Faute de pouvoir établir la réalité des revenus perçus ou l’absence de perception dedits revenus sur cette période, il ne peut être établi que Monsieur [I] a effectivement subi une perte de gains professionnels actuelle. 

La demande à ce titre sera donc rejetée.

B - Les préjudices patrimoniaux permanents :

Sur le barème de capitalisation applicable 

Le barème publié par la Gazette du Palais en 2025 présente l’avantage d’être fondé sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt.

L’application de cette table de capitalisation projective avec un taux d’actualisation de 0,5 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit au vu notamment de l’âge de la victime. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.

Dépenses de santé futures (DSF) :

L’expert retient que les séquelles relatives à l’oeil droit opéré avec implant cristallinien, vont nécessiter pour l’avenir une consultation par un médecin opthalmologue avec changement de verre correcteur tous les deux ans. 

Conformément à la demande formulée, il y a lieu de réserver ce poste de préjudice.




Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)

Monsieur [I] fait valoir qu’il a été reconnu travailleur handicapé et bénéficie de l’AAH depuis le 27 juin 2018. Il fait valoir que ses séquelles cognitives et le déni de son état (anosognosie), l’ont empêché de retrouver une activité professionnelle. Il fait valoir que le contrat auprès de l’ESAT a été signé le 27 juin 2021 et sollicite à être indemnisé de sa perte de gains professionnels futures par rapport à un salaire annuel de référence de 16 171 € en raison de sa capacité de travail réduite.

En l’espèce, il ressort des pièces versées que Monsieur [I] a perçu en 2013 un revenu total de novembre 2012 à novembre 2013 à hauteur de 15 288,98 € soit un salaire réactualisé de 18 418,72 €.
Il ne justifie pas des revenus perçus en 2018 et 2019. 

Il bénéficie d’un contrat de soutien et d’aide par le travail signé le 27 juin 2021 auprès de l’[11] (valable un an et reconduit tacitement chaque année).
Il est bénficiaire de l’AAH. 
Il justifie avoir perçu les revenus suivants : 
- 2020 : 5 366 €
- 2021 : 4 810 €
- 2022 : 11 085 €.

Il n'est pas justifié d'avis d'inaptitude de la médecine du travail au vu des séquelles de l'aggravation. Néanmoins, vu l'importance des séquelles cognitives, l'âge de Monsieur [I] et son niveau de qualification, il convient de retenir une perte de capacité de gains imputable à l'aggravation à hauteur de 50 %. 
soit l'indemnisation suivante :
* au titre des arrérages échus : 2020 à 2022 : perte de gains de 33 995, 16 €. 
* au titre des arrérages à échoir capitalisés jusqu'à l'âge de la retraite (64 ans) : 
Cette perte annuelle (18 418,72 X 50 %) sera capitalisée sur la base du barème publié en 2025 par la gazette du palais (taux d'intérêt à 0.5%), laquelle est plus conforme aux conditions économiques et espérances de vie actuelles. De plus, elle sera appliquée à partir de 2023 soit à un âge de 55 ans et jusqu'à l'âge de la retraite estimé (64 ans). La question de la perte des droits à la retraite sera évaluée au terme de l'incidence professionnelle.
soit la somme de 78 445,33 €. 

Il sera en conséquence alloué une indemnité de 112 440,49 €.

Incidence professionnelle (I.P)

Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.

Monsieur [I] invoque des difficultés à trouver un emploi ou à s’y maintenir, et une instabilité professionnelle en raison de ses séquelles cognitives, relationnelles et motrices.

Il convient de rappeler que les séquelles motrices relatives à la paralysie de la jambe ne sont pas imputables à l’aggravation.


Il y a lieu néanmoins de tenir des séquelles cognitives qui aggravent la situation de Monsieur [I] dans ses difficultés à trouver et à se maintenir dans l’emploi en sus de ses limitations motrices, de sa qualité de travailleur handicapé qui entraine une dévalorisation sur le marché du travail et de la perte des droits à la retraite imputable à cette difficulté de trouver et de se maintenir dans un emploi et ce alors qu'il avait 50 ans au moment de la consolidation. 

Il convient en conséquence d'allouer à Monsieur [I] la somme de 50 000 € au titre de l'incidence professionnelle. 

Assistance par tierce-personne (ATP) : 

Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.

L’expert a apprécié le besoin en tierce personne définitive à hauteur de 3 heures par semaine aux fins d’aide à l’organisation et la gestion de sa vie personnelle, l’expert sapiteur neurologue, le Dr [U] invoquant la notion de “tierce personne incitative”. 

Ce besoin en tierce personne est justifié au vu des séquelles cognitives, ayant par ailleurs justifié le placement sous curatelle renforcée de Monsieur [I] et de l’aide assurée par ses proches qui l’hébergent.

Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. 

Soit : 

* au titre des arrérages échus : 
27/06/2018 au 27/06/2025 = 21 925,71 €
* au titre des arrérages à échoir : le coût annuel de 3541,10 € sera capitalisé à titre viager en prenant en considération l’euro de rente viager pour un homme de 57 ans en 2025 (X 25.974) soit la somme de 91 976,53 €. 

Ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 113 902,24 €. 

Les frais de véhicule adapté

Ce besoin en véhicule automatique n’étant pas imputable aux séquelles de l’aggravation, la demande à ce titre sera rejetée.

II - Préjudices extra-patrimoniaux : 

A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : 

Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :

Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.




Calculée sur la base de 27 € par jour pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l'expert à :
- 9 105,75 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % du 13 mai 2014 au 20 janvier 2018,
- 1 455,30 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 55 % du 21 janvier au 28 avril 2018,
- 567 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 35 % du 29 avril au 27 juin 2018,
soit un total de 11 128,05 €.

Souffrances endurées (SE) :

Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.

L'expert les a évalué à 3/7 en raison notamment de l’intervention chirurgicale sous l’anesthésie locale, et des troubles cognitifs entrainant une souffrance morale modérée.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 4 000 €. 

B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent additionnel de 35 % pour les raisons ci avant rappelées, portant ainsi le taux de DFP total à 42 %.

Il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 119 000 €, somme globale qui comprend les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires.

Préjudice sexuel

Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer. 

L'expert ne retient aucun préjudice sexuel imputable à l’aggravation. 

Monsieur [I] invoque que depuis l’accident, les relations sexuelles ont changé et ne lui apportent plus le même plaisir qu’avant. 

Il n’est pas justifié d’un préjudice sexuel imputable à l’aggravation. 

Par conséquent la demande sera rejetée.




Sur le préjudice d’établissement

Il consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.

En l’espèce, l’expert a relevé pour Monsieur [I] une “perte d’espoir” de réaliser un projet de vie familiale normale. 
Monsieur [I] invoque que la rupture de son mariage est imputable à l’aggravation de son état et aux séquelles cognitives et aux troubles de l’humeur, du langage, de l’attention développés. 

Il convient de relever qu’il était agé de 50 ans à la consolidation et a un enfant né de son mariage. il n’est pas justifié de la qualité des liens ou non avec l’enfant mais uniquement des difficultés à retrouver une vie de couple en raison de ses séquelles impactant son comportement et ses relations avec les autres.

Il n’est pas possible d’imputer totalement son divorce à l’aggravation de son état mais il peut l’être pour partie, ces éléments étant concomittants. 

Par conséquent, il convient de fixer ce préjudice à la somme de 2 000 €.

Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances :

Il n’est justifié d’aucune créance de tiers payeur. 

Le préjudice de Monsieur [I] est fixé comme suit : 


Evaluation du préjudice
Créance MSA
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX



temporaires



-DSA dépenses de santé actuelles 
0,00 €
 
 
-FD frais divers hors ATP 
5 826,68 €
0,00 €
5 826,68 €
 - ATP assistance tiers personne
12 917,14 €

12 917,14 €
-PGPA perte de gains actuels
0,00 €
 
0,00 €
permanents



- DSF dépenses de santé futures
RESERVE

RESERVE
- frais de véhicule adapté
0,00 €

0,00 €
- ATP assistance tiers personne
113 902,24 €

113 902,24 €
- PGPF perte de gains professionnels futurs
112 440,49 €

112 440,49 €
- IP incidence professionnelle
50 000,00 €

50 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX


temporaires



- DFT déficit fonctionnel temporaire
11 128,05 €

11 128,05 €
- SE souffrances endurées
4 000,00 €

4 000,00 €
permanents



- DFP déficit fonctionnel permanent
119 000,00 €

119 000,00 €
- préjudice sexuel
0,00 €

0,00 €
- préjudice d'établissement
2 000,00 €

2 000,00 €
- TOTAL
431 214,60 €
0,00 €
431 214,60 €
Provision
30 000,00 €

30 000,00 €
TOTAL après provision
401 214,60 €

401 214,60 €
Après déduction des provisions versées, le solde dû à Monsieur [I] et à la charge de La MAIF, s’élève à la somme de 401 214,60 €.

Sur le doublement des intérêts au taux légal 

Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.

A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

La pénalité s'applique soit, à l'offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l'assureur retardataire, soit, en l'absence d'offre complète ou suffisante, à l'indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées. 
En cas d'offre irrégulière c'est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s'applique jusqu'à la décision devenue définitive.
En cas d'offre régulière mais tardive, elle s'applique à compter de la date à laquelle l'offre complète aurait dû être faite jusqu'à la date de l'offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l'article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l'offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l'assureur.

Monsieur [I] soutient la MAIF n'a adressé aucune offre et que la proposition indemnitaire formée dans le cadre des conclusions est incomplète car ne portant pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice, ce qui s’assimile à un défaut d’offre.

La MAIF soutient que son offre d’indemnisation était justifiée, car à titre infiniment subsidiaire elle formule des propositions sur tous les postes retenus dans l'expertise. 

Il convient de relever que l'offre formulée par voie de conclusion par la MAIF apparait manifestement insuffisante au vu des demandes et de la présente décision. Elle n'est pas ailleurs formulée qu'à titre infiniment subsidiaire et conclut au rejet du poste de déficit fonctionnel temporaire retenu par l'expert. 

Dès lors, il convient de dire que la somme allouée à la victime avant déduction des provisions déja versées portera intérêts au double du taux légal à compter du 29 avril 2021 et jusqu’à la date du jugement définitif, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.

Sur les autres dispositions du jugement

Succombant à la procédure, La MAIF sera condamnée aux dépens, dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l'engagement de l'instance relatifs aux instances de référé et frais d’expertise ayant préparé la présente instance. 




D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la MAIF à une indemnité en sa faveur de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,


REJETTE la demande d’expertise judiciaire formée la MAIF ;

FIXE le préjudice subi par Monsieur [I], suite à l’aggravation de son état imputable à l’accident dont il a été victime le 07 février 1998 à la somme totale de 431 214,60 € suivant le détail suivant :


Evaluation du préjudice
Créance MSA
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX



temporaires



-DSA dépenses de santé actuelles 
0,00 €
 
 
-FD frais divers hors ATP 
5 826,68 €
0,00 €
5 826,68 €
 - ATP assistance tiers personne
12 917,14 €

12 917,14 €
-PGPA perte de gains actuels
0,00 €
 
0,00 €
permanents



- DSF dépenses de santé futures
RESERVE

RESERVE
- frais de véhicule adapté
0,00 €

0,00 €
- ATP assistance tiers personne
113 902,24 €

113 902,24 €
- PGPF perte de gains professionnels futurs
112 440,49 €

112 440,49 €
- IP incidence professionnelle
50 000,00 €

50 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX


temporaires



- DFT déficit fonctionnel temporaire
11 128,05 €

11 128,05 €
- SE souffrances endurées
4 000,00 €

4 000,00 €
permanents



- DFP déficit fonctionnel permanent
119 000,00 €

119 000,00 €
- préjudice sexuel
0,00 €

0,00 €
- préjudice d'établissement
2 000,00 €

2 000,00 €
- TOTAL
431 214,60 €
0,00 €
431 214,60 €
Provision
30 000,00 €

30 000,00 €
TOTAL après provision
401 214,60 €

401 214,60 €




CONDAMNE la MAIF à payer à Monsieur [I] la somme de 401 214,60 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées ;

CONDAMNE la MAIF à payer à Monsieur [I] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme de 431 214,60 € à compter du 29 avril 2021 et jusqu’à la date du jugement définitif, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil, en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances

CONDAMNE la MAIF à payer à Monsieur [I] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la MAIF aux dépens, qui comprendront ceux des instanceq ayant donné lieu aux ordonnances de référé et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

REJETTE les autres demandes des parties.


Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 04 Juin 2025 
60A

RG n° N° RG 21/08398 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V6QS

Minute n° 






AFFAIRE :

[M] [I]
C/
MSA DE LA GIRONDE, CPAM DE LA GIRONDE, Compagnie d’assurance MAIF




Grosse Délivrée 
le :
à Avocats : Me Cécile BOULE
la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, 
Madame Fanny CALES, juge,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, 
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 02 Avril 2025,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [M] [I] assisté de sa curatrice Mme [D] [W] demeurant à [Localité 9], [Adresse 10], Jugement de curatelle du 24/02/2020
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 12] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 7]

représenté par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX


DEFENDERESSES

MSA DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]

défaillante

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 13]
[Localité 6]

défaillante

SA LA MAIF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]

représentée par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 

Le 07 février 1998, Monsieur [I] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager de la motocyclette conduite par Monsieur [O] assuré auprès de la MUTUELLE DES MOTARDS, impliquant le véhicule de Monsieur [J], assuré après de la MAIF.

Il a subi du fait de l’accident :
- un traumatisme crânien avec coma d’emblée, hématome sous-dural droit et oedème cérébral. 
- une aniscorie droite supérieure à gauche
- un traumatisme thoraciqueavec contusion pulmonairebilatérale
- une hémorragie du corps vitré de l’oeil droit
- une hémiparésie gauche.

Le rapport d’expertise du docteur [H] a fixé une IPP de 7 % et une consolidation au 28 juin 1999. 

Par jugement du 29 mars 2002, le tribunal de grande instance de Bordeaux a fixé le préjudice global de Monsieur [I] à la somme de 105 353,27 € et a condamné in solidum Monsieur [O] et la MUTUELLE DES MOTARDS à lui verser la somme de 6629,18 €, déduction faite de la créance de CPAM et des provisions.

Par ordonnance du 22 octobre 2018, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une mesure d'expertise médicale de Monsieur [I] confiée au docteur [N] afin d’évaluer ses préjudices au vu de l’aggravation de son état.

Le 22 novembre 2020, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif aux termes duquel il a déterminé une aggravation établie à compter du 13 mai 2014, consolidée au 27 juin 2018 et a fixé un DFP additionnel de 35 %.

Par ordonnance de référé du 06 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné la MAIF à verser à Monsieur [I] la somme provisionnelle de 30 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice outre 1000 € au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [I] a, par actes délivrés les 27 et 30 octobre 2021 et 23 mai 2023, fait assigner devant le présent tribunal la MAIF pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la MSA de la GIRONDE.

Par ordonnance du 18 juillet 2022, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande de contre-expertise formée par le MAIF.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.


PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, Monsieur [I] demande au tribunal de :
- dire que le droit à indemnisation est entier, 
- rejeter la demande de contre-expertise, 
- condamner la MAIF à indemniser intégralement de son préjudice résultant de l’aggravation des séquelles de l’accident du 07 février 1998 et à lui verser les indemnités suivantes: 

PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

-DSA dépenses de santé actuelles 
mémoire
-FD frais divers hors ATP 
10 942,54 €
 - ATP assistance tiers personne
28 418,28 €
-PGPA perte de gains actuels
55 111,86 €
permanents

- DSF dépenses de santé futures
mémoire
- frais de véhicule adapté
6 371,88 €
- ATP assistance tiers personne
142 114,89 €
- PGPF perte de gains professionnels futurs
204 578,30 €
- IP incidence professionnelle
200 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

- DFT déficit fonctionnel temporaire
11 540,20 €
- SE souffrances endurées
8 000,00 €
permanents

- DFP déficit fonctionnel permanent
120 000,00 €
- préjudice sexuel
5 000,00 €
- préjudice d'établissement
30 000,00 €
- TOTAL
822 077,95 €
Provision
30 000,00 €
TOTAL après provision
792 077,95 €

- ASSORTIR les indemnités allouées à Monsieur [I] des intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt legal à compter du 29/04/2021 jusqu'à la date du jugement à intervenir avec anatocisme.
- CONDAMNER la compagnie d’assurance MAIF à payer à Monsieur [I] la somme de 3 500 € ainsi sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la compagnie d’assurance MAIF aux entiers dépens ;
- ORDONNER 1'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la MAIF demande au tribunal de :
- à titre principal : désigner un nouvel expert judiciaire avec la mission habituelle,
- à titre subsidiaire : CONDAMNER la MAIF à indemniser Monsieur [M] [I] comme suit 
* 9.746 € au titre des Frais Divers ;
* 4.000 € au titre des Souffrances Endurées ;
* 5.000 € au titre du Préjudice d°Etablissement ;
- DIRE que le poste de Dépenses de Santé Futures sera laissé pour mémoire ;
- DEBOUTER Monsieur [M] [I] de l’ensemble de ses autres demandes
,
- à titre infiniment subsidiaire : CONDAMNER la MAIF à indemniser Monsieur [M] [I] comme suit :
* 9.746 € au titre des Frais Divers ;
* 4.526,64 € au titre des PGPA ;
* 81.872,18€ au titre des PGPF ;
* 4.000 € au titre des Souffrances Endurées ;
* 5.000 € au titre du Préjudice d’établissement ;
* 20.000 € au titre de l’incidence professionnelle ;
* 9.500 € au titre du Déficit Fonctionnel Permanent ;
* 90.221,04 € au titre de l°Assistance par Tierce Personne ;
* 45102,48 € au titre des Frais de Véhicule Adapté ;
- DIRE que le poste de Dépenses de Santé Futures sera laissé pour mémoire ;
- DEBOUTER Monsieur [I] de ses demandes d’indemnisation au titre du Préjudice Sexuel, et du Déficit Fonctionnel Temporaire,
en tout état de cause
- DIRE que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens de procédure ;
- DIRE et JUGER qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de droit ;
- DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande aux fins de doublement des intérêts au taux légal.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. 

La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur la demande de désignation d’un nouvel expert judiciaire : 

La MAIF conteste les conclusions de l’expert s’agissant de l’aggravation de l’état cognitif imputable à l’accident initial au motif qu’elles seraient fondées sur de simples constatations et qu’il existerait des contradictions dans le rapport d’expertise illustrant une partialité de l’expert en faveur de la victime.

Monsieur [I] s’oppose à cette demande, faisant valoir l’évaluation médicalement fondée et motivée des conclusions de l’expert, après avis des sapiteurs spécialement contactées au vu de la nature des séquelles et traumatisme présentés notamment le Dr [U] neurologue, le Dr [E], opthalmologue et le Dr [V], psychiatre. 

En l’espèce, le rapport d’expertise s’appuie sur l’avis de plusieurs sapiteurs spécialisés dont il n’y a pas lieu de contester l’appréciation médicale. 
Il n’est pas rapporté la preuve d’élément objectif permettant d’établir une quelconque partialité de l’expert en faveur de la victime. Il n’est pas invoqué d’atteinte au contradictoire et il ne ressort pas à la lecture du rapport des contradictions de nature à justifier d’ordonner de nouvelles opérations d’expertise. 
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de la MAIF aux fins de voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire.

Sur le droit à indemnisation de Monsieur [I] à l’encontre de la MAIF

Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages. 

 Au titre de l’article L211-19 du code des assurances, la victime peut, dans le délai prévu par l'article 2226 du code civil, demander la réparation de l'aggravation du dommage qu'elle a subi à l'assureur qui a versé l'indemnité.

En l’espèce, la MAIF a été condamnée à indemniser Monsieur [I] par jugement du jugement du 29 mars 2002 s’agissant des séquelles initiales résultant de l’accident du 07 février 1998. 



Le docteur [N] a relevé que les séquelles initialement retenues consistaient en une paralysie du membre inférieur gauche et une anosmie. Il a conclu que l’évolution de l’état de santé de Monsieur [I] depuis le 28/06/1999 avait été marquée par des aggravations à compter de 2014 à savoir une aggravation des troubles visuels et la présence d’un syndrome frontal caractéristique des lésions cérébrales traumatiques. Il impute ces nouvelles séquelles à l’accident du 07 février 1998.

Par conséquent, il convient de condamner la MAIF à indemniser Monsieur [I] de son entier préjudice résultant de l’aggravation de son état depuis 2014 et imputable à l’accident du 07 février 1998.

Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [I]

Le rapport du docteur [N] indique que Monsieur [I] né le [Date naissance 4] 1968, exerçant la profession de intérimaire dans une entreprise de sablage de cuve à vin au moment des faits, a présenté suite à l’accident du 07 février 1998 : 
- un traumatisme crânien avec coma d’emblée, hématome sous-dural droit et oedème cérébral. 
- une aniscorie droite supérieure à gauche
- un traumatisme thoraciqueavec contusion pulmonairebilatérale
- une hémorragie du corps vitré de l’oeil droit
- une hémiparésie gauche.

Selon les conclusions du docteur [N] : l’évolution de l’état de santé de Monsieur [I] depuis le 28/06/1999 (date de consolidation initiale), a été marquée par des aggravations:
- une aggravation des troubles visuels,
- la présence d’un syndrome frontal caractéristique des lésions cérébrales traumatiques.

Après consolidation fixée au 28 juin 2018, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 35 % additionnel selon l’évaluation suivante : 
- 5 % : s’agissant de la nécessité de porter des verres correcteurs en vision de loin pour l’oeil droit,
- 30 % : d’un point de vue cognitif : en raison de difficultés d’attente divisée, de troubles sévères de la mémoire sur le plan de l’encodage et de la mémoire de travail, de quelques troubles du langage altérant la compréhension, de troubles de la fonction d’exécution (organisation et planification). 

Il précise que ces séquelles s’ajoutent au taux de DFP intial de 7 % : s’agissant de la paralysie du membre inférieur gauche et de l’anosmie, portant ainsi le taux de DFP total à 42 %.

Au vu de ce rapport, médicalement fondé, et des autres pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Monsieur [I] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

I - Préjudices patrimoniaux :

A - Préjudices patrimoniaux temporaires : 





Dépenses de santé actuelles (DSA) :

Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.

La MSA a indiqué ne pas avoir de créance à faire valoir.
Monsieur [I] ne fait pas état de dépenses demeurées à sa charge.

2 - Frais divers (F.D.) :

Honoraires du médecin conseil.

Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus. 
 
Au vu de la facture produite, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 5 520 euros.

Néanmoins, il n’y a pas lieu de retenir les frais de consignation pour la mesure d’expertise médicale ordonnée en référé (frais mentionnés aux dépens) ou pour l’expertise en vue de la mesure de tutelle qui n’est pas imputable à l’accident mais inhérent à la procédure de curatelle. 

Frais de déplacement

Monsieur [I] produit un récapitulatif de ses déplacements pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux et de kinésithérapie imputable à l'accident. Ce listing est cohérent au regard de l'ensemble des soins imputables à l’ accident décrits par l'expert. 
Il y a lieu néanmoins de prendre en considération le calcul de la MAIF qui a pris en compte le changement de domicile de Monsieur [I] en mai 2019. 

Ainsi, il sera retenu un total de 680 km. 
De plus, faute pour Monsieur [I] de justifier du véhicule effectivement utilisé, il convient de retenir le barême kilométrique proposé par le défendeur. 

Dès lors, pour un total de 680 km, l'indemnité au titre des frais de déplacement sera fixée à la somme de 306,68 €.

Les Frais de véhicule adapté 

Il s’agit de prendre en considération la capacité de la victime à conduire et les aménagements éventuellement nécessaires. 

Monsieur [I] fait état de difficultés pour appuyer sur la pédale d’embrayage avec son pied gauche et sollicite à ce titre une indemnisation au titre de l’acquisition d’un véhicule automatique. Il s’appuie sur les conclusions du rapport d’expertise qui mentionnent qu’une “voiture à changement de vitesse automatique reste plus adaptée”.


La MAIF s’oppose à cette demande au motif que l’expert a conclu que “l’aggravation ne nécessitait pas d’adaptation de véhicule”. 

En l’espèce, il est constant que Monsieur [I] subit des séquelles de type moteur au niveau de la jambe gauche. Néanmoins, cette paralysie à la jambe gauche, qui amène l’expert à faire état que le besoin en véhicule automatique est justifiée, est imputable aux séquelles initiales.
C’est en ce sens que le Dr [N] a exposé que ce n’est pas l’aggravation qui nécessitait ce besoin en adaptation du véhicule.

Dans ces conditions, et faute de pouvoir imputer ce besoin en véhicule adapté aux seules séquelles de l’aggravation, la demande au titre des frais de véhicule adapté sera rejetée. 

Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.

Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne...
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.

L' expert n’a pas fixé de besoin en tierce personne temporaire.

Monsieur [I] fait valoir qu’il souffre d’importantes séquelles cognitives portant sur la mémoire, l’organisation et la planification depuis 2014 et que son état a justifié une aide par son épouse d’abord puis familiale suite à son divorce en 2018 s’agissant notamment de la gestion administrative et du logement. Il fait également état d’un besoin d’accompagnement pour les déplacements, les courses, les taches ménagères complexes, la gestion de l’emploi du temps et l’aide aux devoirs de son fils.

Il sollicite à voir fixer ce besoin en tierce personne temporaire comme suit : 
• 2 heures par semaine pour les tâches ménagères ; 
• 2 heures par semaine pour la gestion de l’emploi du temps et des tâches administratives,
• 2 heures par semaine pour les déplacements. 

En l’état, il convient de relever que les séquelles cognitives de Monsieur [I] ont affecté sa capacité d’organisation et de plannification. 
Il a du bénéficier de l’assistance de sesproches pour les taches administratives ou ménagères. Ce besoin peut être fixé à 3 heures par semaine. Néanmoins, s’agissant des difficultés de déplacements ou port de charges imputables aux séquelles physiques à sa jambe gauche, celles-ci ne sont pas imputables à l’aggravation. 

Ainsi, il convient de fixer un besoin à hauteur de 3 heures par semaine pour la période du 13 Mai 2014 au 27 juin 2018. 
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. 

Par conséquent, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 12 917,14 €. 

Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :

Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.

L’expert ne mentionne pas d’arrêt de travail imputable à l’aggravation. Il est fait état que la gêne motrice à la jambe gauche a entrainé la rupture du CDI précédant à l’accident et d’un CDI postérieure à l’accident pour inaptitude au travail d’enduiseur.

Monsieur [I] fait valoir que malgré ses efforts, les difficultés professionnelles, sociales et relationnelles se sont amplifiées de sorte qu’il n’a pas réussi à se maintenir dans un emploi ou à se faire embaucher. Il sollicite la somme de 68 095,41 € au titre de la perte de gains pour la période 2014/2018. 

Or, il convient de relever qu’il ne verse aucun avis d’imposition couvrant la période de la date de l’aggravation (2014) à la consolidation de l’aggravation (27/06/2018). Il n’est justifié d’aucun arrêt de travail sur cette période. Seul est versé un relevé de carrière faisant apparaitre certains revenus sans exhaustivité.

Faute de pouvoir établir la réalité des revenus perçus ou l’absence de perception dedits revenus sur cette période, il ne peut être établi que Monsieur [I] a effectivement subi une perte de gains professionnels actuelle. 

La demande à ce titre sera donc rejetée.

B - Les préjudices patrimoniaux permanents :

Sur le barème de capitalisation applicable 

Le barème publié par la Gazette du Palais en 2025 présente l’avantage d’être fondé sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt.

L’application de cette table de capitalisation projective avec un taux d’actualisation de 0,5 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit au vu notamment de l’âge de la victime. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.

Dépenses de santé futures (DSF) :

L’expert retient que les séquelles relatives à l’oeil droit opéré avec implant cristallinien, vont nécessiter pour l’avenir une consultation par un médecin opthalmologue avec changement de verre correcteur tous les deux ans. 

Conformément à la demande formulée, il y a lieu de réserver ce poste de préjudice.




Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)

Monsieur [I] fait valoir qu’il a été reconnu travailleur handicapé et bénéficie de l’AAH depuis le 27 juin 2018. Il fait valoir que ses séquelles cognitives et le déni de son état (anosognosie), l’ont empêché de retrouver une activité professionnelle. Il fait valoir que le contrat auprès de l’ESAT a été signé le 27 juin 2021 et sollicite à être indemnisé de sa perte de gains professionnels futures par rapport à un salaire annuel de référence de 16 171 € en raison de sa capacité de travail réduite.

En l’espèce, il ressort des pièces versées que Monsieur [I] a perçu en 2013 un revenu total de novembre 2012 à novembre 2013 à hauteur de 15 288,98 € soit un salaire réactualisé de 18 418,72 €.
Il ne justifie pas des revenus perçus en 2018 et 2019. 

Il bénéficie d’un contrat de soutien et d’aide par le travail signé le 27 juin 2021 auprès de l’[11] (valable un an et reconduit tacitement chaque année).
Il est bénficiaire de l’AAH. 
Il justifie avoir perçu les revenus suivants : 
- 2020 : 5 366 €
- 2021 : 4 810 €
- 2022 : 11 085 €.

Il n'est pas justifié d'avis d'inaptitude de la médecine du travail au vu des séquelles de l'aggravation. Néanmoins, vu l'importance des séquelles cognitives, l'âge de Monsieur [I] et son niveau de qualification, il convient de retenir une perte de capacité de gains imputable à l'aggravation à hauteur de 50 %. 
soit l'indemnisation suivante :
* au titre des arrérages échus : 2020 à 2022 : perte de gains de 33 995, 16 €. 
* au titre des arrérages à échoir capitalisés jusqu'à l'âge de la retraite (64 ans) : 
Cette perte annuelle (18 418,72 X 50 %) sera capitalisée sur la base du barème publié en 2025 par la gazette du palais (taux d'intérêt à 0.5%), laquelle est plus conforme aux conditions économiques et espérances de vie actuelles. De plus, elle sera appliquée à partir de 2023 soit à un âge de 55 ans et jusqu'à l'âge de la retraite estimé (64 ans). La question de la perte des droits à la retraite sera évaluée au terme de l'incidence professionnelle.
soit la somme de 78 445,33 €. 

Il sera en conséquence alloué une indemnité de 112 440,49 €.

Incidence professionnelle (I.P)

Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.

Monsieur [I] invoque des difficultés à trouver un emploi ou à s’y maintenir, et une instabilité professionnelle en raison de ses séquelles cognitives, relationnelles et motrices.

Il convient de rappeler que les séquelles motrices relatives à la paralysie de la jambe ne sont pas imputables à l’aggravation.


Il y a lieu néanmoins de tenir des séquelles cognitives qui aggravent la situation de Monsieur [I] dans ses difficultés à trouver et à se maintenir dans l’emploi en sus de ses limitations motrices, de sa qualité de travailleur handicapé qui entraine une dévalorisation sur le marché du travail et de la perte des droits à la retraite imputable à cette difficulté de trouver et de se maintenir dans un emploi et ce alors qu'il avait 50 ans au moment de la consolidation. 

Il convient en conséquence d'allouer à Monsieur [I] la somme de 50 000 € au titre de l'incidence professionnelle. 

Assistance par tierce-personne (ATP) : 

Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.

L’expert a apprécié le besoin en tierce personne définitive à hauteur de 3 heures par semaine aux fins d’aide à l’organisation et la gestion de sa vie personnelle, l’expert sapiteur neurologue, le Dr [U] invoquant la notion de “tierce personne incitative”. 

Ce besoin en tierce personne est justifié au vu des séquelles cognitives, ayant par ailleurs justifié le placement sous curatelle renforcée de Monsieur [I] et de l’aide assurée par ses proches qui l’hébergent.

Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. 

Soit : 

* au titre des arrérages échus : 
27/06/2018 au 27/06/2025 = 21 925,71 €
* au titre des arrérages à échoir : le coût annuel de 3541,10 € sera capitalisé à titre viager en prenant en considération l’euro de rente viager pour un homme de 57 ans en 2025 (X 25.974) soit la somme de 91 976,53 €. 

Ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 113 902,24 €. 

Les frais de véhicule adapté

Ce besoin en véhicule automatique n’étant pas imputable aux séquelles de l’aggravation, la demande à ce titre sera rejetée.

II - Préjudices extra-patrimoniaux : 

A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : 

Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :

Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.




Calculée sur la base de 27 € par jour pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l'expert à :
- 9 105,75 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % du 13 mai 2014 au 20 janvier 2018,
- 1 455,30 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 55 % du 21 janvier au 28 avril 2018,
- 567 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 35 % du 29 avril au 27 juin 2018,
soit un total de 11 128,05 €.

Souffrances endurées (SE) :

Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.

L'expert les a évalué à 3/7 en raison notamment de l’intervention chirurgicale sous l’anesthésie locale, et des troubles cognitifs entrainant une souffrance morale modérée.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 4 000 €. 

B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent additionnel de 35 % pour les raisons ci avant rappelées, portant ainsi le taux de DFP total à 42 %.

Il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 119 000 €, somme globale qui comprend les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires.

Préjudice sexuel

Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer. 

L'expert ne retient aucun préjudice sexuel imputable à l’aggravation. 

Monsieur [I] invoque que depuis l’accident, les relations sexuelles ont changé et ne lui apportent plus le même plaisir qu’avant. 

Il n’est pas justifié d’un préjudice sexuel imputable à l’aggravation. 

Par conséquent la demande sera rejetée.




Sur le préjudice d’établissement

Il consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.

En l’espèce, l’expert a relevé pour Monsieur [I] une “perte d’espoir” de réaliser un projet de vie familiale normale. 
Monsieur [I] invoque que la rupture de son mariage est imputable à l’aggravation de son état et aux séquelles cognitives et aux troubles de l’humeur, du langage, de l’attention développés. 

Il convient de relever qu’il était agé de 50 ans à la consolidation et a un enfant né de son mariage. il n’est pas justifié de la qualité des liens ou non avec l’enfant mais uniquement des difficultés à retrouver une vie de couple en raison de ses séquelles impactant son comportement et ses relations avec les autres.

Il n’est pas possible d’imputer totalement son divorce à l’aggravation de son état mais il peut l’être pour partie, ces éléments étant concomittants. 

Par conséquent, il convient de fixer ce préjudice à la somme de 2 000 €.

Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances :

Il n’est justifié d’aucune créance de tiers payeur. 

Le préjudice de Monsieur [I] est fixé comme suit : 


Evaluation du préjudice
Créance MSA
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX



temporaires



-DSA dépenses de santé actuelles 
0,00 €
 
 
-FD frais divers hors ATP 
5 826,68 €
0,00 €
5 826,68 €
 - ATP assistance tiers personne
12 917,14 €

12 917,14 €
-PGPA perte de gains actuels
0,00 €
 
0,00 €
permanents



- DSF dépenses de santé futures
RESERVE

RESERVE
- frais de véhicule adapté
0,00 €

0,00 €
- ATP assistance tiers personne
113 902,24 €

113 902,24 €
- PGPF perte de gains professionnels futurs
112 440,49 €

112 440,49 €
- IP incidence professionnelle
50 000,00 €

50 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX


temporaires



- DFT déficit fonctionnel temporaire
11 128,05 €

11 128,05 €
- SE souffrances endurées
4 000,00 €

4 000,00 €
permanents



- DFP déficit fonctionnel permanent
119 000,00 €

119 000,00 €
- préjudice sexuel
0,00 €

0,00 €
- préjudice d'établissement
2 000,00 €

2 000,00 €
- TOTAL
431 214,60 €
0,00 €
431 214,60 €
Provision
30 000,00 €

30 000,00 €
TOTAL après provision
401 214,60 €

401 214,60 €
Après déduction des provisions versées, le solde dû à Monsieur [I] et à la charge de La MAIF, s’élève à la somme de 401 214,60 €.

Sur le doublement des intérêts au taux légal 

Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.

A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

La pénalité s'applique soit, à l'offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l'assureur retardataire, soit, en l'absence d'offre complète ou suffisante, à l'indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées. 
En cas d'offre irrégulière c'est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s'applique jusqu'à la décision devenue définitive.
En cas d'offre régulière mais tardive, elle s'applique à compter de la date à laquelle l'offre complète aurait dû être faite jusqu'à la date de l'offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l'article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l'offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l'assureur.

Monsieur [I] soutient la MAIF n'a adressé aucune offre et que la proposition indemnitaire formée dans le cadre des conclusions est incomplète car ne portant pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice, ce qui s’assimile à un défaut d’offre.

La MAIF soutient que son offre d’indemnisation était justifiée, car à titre infiniment subsidiaire elle formule des propositions sur tous les postes retenus dans l'expertise. 

Il convient de relever que l'offre formulée par voie de conclusion par la MAIF apparait manifestement insuffisante au vu des demandes et de la présente décision. Elle n'est pas ailleurs formulée qu'à titre infiniment subsidiaire et conclut au rejet du poste de déficit fonctionnel temporaire retenu par l'expert. 

Dès lors, il convient de dire que la somme allouée à la victime avant déduction des provisions déja versées portera intérêts au double du taux légal à compter du 29 avril 2021 et jusqu’à la date du jugement définitif, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.

Sur les autres dispositions du jugement

Succombant à la procédure, La MAIF sera condamnée aux dépens, dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l'engagement de l'instance relatifs aux instances de référé et frais d’expertise ayant préparé la présente instance. 




D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la MAIF à une indemnité en sa faveur de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.

 
PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,


REJETTE la demande d’expertise judiciaire formée la MAIF ;

FIXE le préjudice subi par Monsieur [I], suite à l’aggravation de son état imputable à l’accident dont il a été victime le 07 février 1998 à la somme totale de 431 214,60 € suivant le détail suivant :


Evaluation du préjudice
Créance MSA
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX



temporaires



-DSA dépenses de santé actuelles 
0,00 €
 
 
-FD frais divers hors ATP 
5 826,68 €
0,00 €
5 826,68 €
 - ATP assistance tiers personne
12 917,14 €

12 917,14 €
-PGPA perte de gains actuels
0,00 €
 
0,00 €
permanents



- DSF dépenses de santé futures
RESERVE

RESERVE
- frais de véhicule adapté
0,00 €

0,00 €
- ATP assistance tiers personne
113 902,24 €

113 902,24 €
- PGPF perte de gains professionnels futurs
112 440,49 €

112 440,49 €
- IP incidence professionnelle
50 000,00 €

50 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX


temporaires



- DFT déficit fonctionnel temporaire
11 128,05 €

11 128,05 €
- SE souffrances endurées
4 000,00 €

4 000,00 €
permanents



- DFP déficit fonctionnel permanent
119 000,00 €

119 000,00 €
- préjudice sexuel
0,00 €

0,00 €
- préjudice d'établissement
2 000,00 €

2 000,00 €
- TOTAL
431 214,60 €
0,00 €
431 214,60 €
Provision
30 000,00 €

30 000,00 €
TOTAL après provision
401 214,60 €

401 214,60 €




CONDAMNE la MAIF à payer à Monsieur [I] la somme de 401 214,60 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées ;

CONDAMNE la MAIF à payer à Monsieur [I] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme de 431 214,60 € à compter du 29 avril 2021 et jusqu’à la date du jugement définitif, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil, en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances

CONDAMNE la MAIF à payer à Monsieur [I] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la MAIF aux dépens, qui comprendront ceux des instanceq ayant donné lieu aux ordonnances de référé et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

REJETTE les autres demandes des parties.


Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2226, code des assurances L211-19, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13, code des assurances R211-40). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-04T18:06:02.192Z.